Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4120/2023 Arrêt du 3 août 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 18 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 mai 2023, la comparaison des données dactyloscopiques du prénommé avec les informations de la base de données "CS-VIS", effectuée cinq jours plus tard, dont il est ressorti qu'il s'était vu délivrer un visa par les autorités françaises, valable du (...) avril au (...) mai 2023, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par l'intéressé, le 10 mai 2023, les journaux de soins des 16 et 17 mai 2023, le compte rendu de l'entretien individuel Dublin du 17 mai 2023, lors duquel A._______ a été entendu par le SEM sur la compétence éventuelle de la France pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert vers cet Etat ainsi que sur son état de santé, la requête aux fins de prise en charge du recourant, présentée le même jour par le SEM aux autorités françaises compétentes, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III ; ci-après : RD III), les documents médicaux, établis entre le 23 mai et le 26 juin 2023, dont il ressort notamment que l'intéressé souffre d'un diabète de type II NIR, de douleurs thoraciques dans un contexte anxieux et de troubles du sommeil (cauchemars, insomnies), problèmes pour lesquels il est suivi par l'infirmerie (suivi glycémique) et a obtenu des traitements médicamenteux, la communication du 11 juillet 2023, par laquelle les autorités françaises ont accepté de prendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 12 par. 2 RD III (demandeur titulaire d'un titre de séjour en cours de validité), la décision du 18 juillet 2023, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM, se fondant de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'ordonnance médicale du 20 juillet 2023 relative au suivi diabétique du recourant et la lettre Medic-Help du 24 juillet suivant, dont il ressort notamment que ce dernier souffre, sur le plan psychologique, d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un épisode dépressif moyen, pour lesquels un traitement médicamenteux lui a été prescrit et un suivi psychiatrique psychothérapeutique intégré recommandé, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 24 juillet 2023, le recours interjeté, le 26 juillet 2023 (date du timbre postal), par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et les requêtes d'effet suspensif, de dispense d'avance des frais de procédure ainsi que d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 27 juillet 2023, sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du RD III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du RD III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du RD III), qu'il doit notamment le faire lorsqu'il a délivré au demandeur d'asile un visa en cours de validité (art. 12 par. 2 du RD III) ou lorsque le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre (art. 12 par. 4 du RD III), qu'en l'occurrence, les mesures d'instruction entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de la base de données "CS-VIS ", que l'intéressé avait notamment obtenu un visa Schengen délivré par les autorités françaises à Addis-Abeba, valable du (...) avril au (...) mai 2023, que le recourant a fait usage de ce visa, le (...) avril 2023, pour entrer en France par avion, avant de se rendre en Suisse trois jours plus tard, que le 11 juillet suivant, les autorités françaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé et ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de celui-ci, que ce point n'est pas contesté dans le recours, que de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en France (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal F-3862/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6 ; D-1845/2023 du 11 avril 2023 p. 5 et réf. cit.), que partant, l'application l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé, qui n'a pas encore déposé de demande de protection internationale dans cet Etat, ne le soutenant du reste pas, qu'en revanche, le recourant fait valoir qu'il ne peut pas être transféré en France, au regard de sa vulnérabilité particulière en lien avec les problèmes de santé physique et psychique dont il souffre ainsi que des conditions d'accueil et d'accès aux soins dans ce pays, qu'il précise, dans ce cadre, qu'en raison de la situation actuelle en France pour les nouveaux demandeurs d'asile, il n'aurait aucune chance d'obtenir un logement et d'avoir accès à des soins médicaux immédiats, qu'il ajoute qu'en cas de transfert en France, il risquerait d'être dénoncé aux autorités de son pays d'origine par la communauté éthiopienne y résidant, que ce faisant, il sollicite l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du RD III, que sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que comme cela ressort de son entretien Dublin, il n'a fait que transiter par la France, sans chercher à y déposer une demande de protection, qu'il n'a donc, de toute évidence, pas pu pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, qu'à son retour sur le territoire français, il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure de protection afin de bénéficier pleinement des conditions matérielles prévues par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), que s'agissant de son état de santé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il ne ressort pas des documents au dossier que l'intéressé souffre de problèmes de santé (diabète de type II NIR non insulino-dépendant, épisode dépressif moyen, état de stress post-traumatique) d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'en effet, ceux-ci nécessitent, en l'état, principalement un traitement médicamenteux, un régime alimentaire particulier ainsi qu'un suivi psychiatrique (actuellement pas encore mis en place), tous accessibles en France, ce pays disposant de structures médicales tout à fait similaires à celles de la Suisse (cf. arrêt du TAF E-3547/2023 du 28 juin 2023 p. 9), qu'en outre, la France, qui, comme déjà dit, est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que dans ces conditions, rien ne permet de retenir que les autorités françaises refuseraient de lui prodiguer des soins adéquats qui s'avéreraient nécessaires ou urgents, que finalement, s'agissant de ses craintes d'être dénoncé aux autorités de son pays par la communauté éthiopienne résidant en France, en guise de représailles pour ses activités politiques, elles ne sont pas déterminantes dans l'application de l'art. 17 par. 1 du RD III, qu'elles relèvent en effet de ses motifs d'asile, lesquels n'entrent pas en considération dans le cadre de la présente procédure Dublin, où seule est examinée la détermination de l'Etat membre responsable de la demande protection internationale introduite par le requérant, que, dans ces conditions, les pièces produites par l'intéressé à l'appui de son recours, censées attester de son engagement politique dans son pays, ne sont pas pertinentes, que, quoi qu'il en soit, si l'intéressé devait craindre, contre toute attente, des actes de violence de la part d'une tierce personne après son transfert, il lui appartiendra de s'adresser aux autorités françaises compétentes pour obtenir une protection adéquate, rien n'indiquant qu'une telle protection ne pourra pas lui être accordée, que compte tenu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées le 27 juillet 2023 deviennent caduques, que les requêtes d'effet suspensif et de dispense d'avance de frais sont sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier