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F-3862/2023

F-3862/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

E. 3 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 3.2 Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).

E. 3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le ressortissant étranger qui a introduit une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III).

E. 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées).

E. 4 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la requérante avait été interpellée en séjour illégal en en France le 1er août 2022. Le 1er mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 27 juin 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin IIII, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre l'intéressée en charge, de sorte que la compétence de la France pour traiter sa demande d'asile est en principe donnée.

E. 5 Dans son mémoire de recours du 10 juillet 2023, l'intéressée fait cependant valoir que la responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile aurait cessé, dès lors qu'elle avait quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois.

E. 5.1 Les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 points c ou d du règlement, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 5.2 Il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge. Cela étant, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de l'une des dispositions en question, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notamment l'arrêt du TAF E-3727/2022 du 5 septembre 2022 p. 7 et les références citées).

E. 5.3 Dans le cas particulier, les arguments mis en avant par la recourante ne permettent pas au Tribunal de retenir que cette dernière a effectivement séjourné hors de l'Espace Dublin durant plus de trois mois. Le Tribunal considère en effet que c'est à bon droit que le SEM a qualifié le récit de l'intéressée au sujet de son retour en Turquie de peu vraisemblable.

E. 5.4 L'intéressée prétend être retournée en Turquie avec un passeur six jours seulement après son arrivée en France (cf. procès-verbal relatif au droit d'être entendu du 21 avril 2023). Or, compte tenu du but avéré de son voyage en direction de l'Espace Dublin (soit la Suisse), ainsi que des efforts entrepris pour arriver en France (acquisition d'un billet d'avion et voyage avec des documents d'identité falsifiés notamment), cette version des faits n'emporte pas la conviction du Tribunal. Les déclarations de la recourante au sujet de son second départ de Turquie, selon lesquelles elle aurait voyagé en camion sans savoir par quels pays elle est passée et sans jamais avoir été arrêtée par les autorité douanières, paraissent également peu vraisemblables.

E. 5.5 En outre, les pièces produites par la recourante à l'appui de ses dires ne sont pas susceptibles de démontrer qu'elle a effectivement séjourné en Turquie entre la fin du mois d'août 2022 et le début du mois d'avril 2023. Il s'agit en effet de documents que l'on peut obtenir sans devoir passer par un contrôle approfondi d'identité. Pour le surplus, on ne saurait dans ce contexte perdre de vue que l'intéressée a admis avoir utilisé de faux documents d'identité lors de son voyage en avion en direction de la France.

E. 5.6 Sur un autre plan, il importe de noter que les autorités françaises - dûment informées des déclarations de l'intéressée sur sa prétendue absence pour plus de trois mois du territoire des Etats membres de l'Espace Dublin, ainsi que des moyens de preuve produits à cet égard - ont expressément admis la requête de prise en charge formée par le SEM (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF D-1654/2021 du 19 avril 2021 p. 5 et F-6625/2018 du 29 novembre 2018 p. 4s).

E. 5.7 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que la recourante a quitté l'Espace des Etats Dublin pendant au moins trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. En conséquence, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.

E. 6 En outre, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000).

E. 6.1 La France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]).

E. 6.2 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

E. 6.3 Dans le cas particulier, la recourante n'a cependant fourni aucun moyen de preuve indiquant qu'elle n'aurait pas accès, dans ce pays, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Elle n'a par ailleurs avancé aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être contrainte à se rendre dans un tel pays.

E. 7 Sur un autre plan, les problèmes médicaux allégués par la recourante ne sont pas d'une gravité de nature à s'opposer à son transfert en France.

E. 7.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée).

E. 7.2 Or, en l'espèce, force est de constater que les problèmes de santé affectant l'intéressée - soit l'asthme, des douleurs au niveau du tunnel carpien ainsi que des migraines chroniques - ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière faisant obstacle à son transfert en France, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, ni d'ailleurs n'empêcheraient la recourante de voyager. Il ressort par ailleurs d'un rapport médical du 6 juillet 2023 que l'intéressée ne souhaite aucun examen ou traitement médical supplémentaire.

E. 7.3 Le dossier ne contient ainsi aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressée en France l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier.

E. 7.4 En conséquence, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un obstacle à son transfert vers la France au regard de l'art. 3 CEDH et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 8 Pour s'opposer à son transfert en France, la recourante a par ailleurs mis en avant sa relation avec sa soeur séjournant en Suisse au bénéfice de la qualité de réfugié. Cela étant, dans la mesure où les deux femmes sont majeures et que l'intéressée n'a pas fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier susceptible de remplir les conditions restrictives posées par la jurisprudence à l'application des art. 16 par. 1 du règlement Dublin III et 8 CEDH (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5 et 8.5.4), la présence de la soeur de l'intéressée en Suisse n'est pas non plus susceptible de constituer un obstacle à son transfert en France.

E. 9 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse.

E. 10 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 11 Partant, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Enfin, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Si la recourante entendait solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, en demandant au Tribunal de renoncer à la perception d'une avance de frais, il sied d'observer que les conditions y relatives ne sont pas réalisées, dès lors que les conclusions du recours se sont avérées d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3862/2023 Arrêt du 17 juillet 2023 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, (...), représentée par lic. iur. Serif Altunakar, Rechtsberatung, Postfach 134, 9001 St. Gallen, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 30 juin 2023 / N (...). Faits : A. Le 11 avril 2023, A._______, ressortissante turque née en 1999, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la requérante avait été interpellée le 1er août 2022 en séjour illégal en France. C. Le 21 avril 2023, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressée, en présence de son mandataire, et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. D. Le 1er mai 2023, le SEM a adressé aux autorités françaises compétentes une demande de prise en charge concernant l'intéressée, à laquelle ces dernières ont fait droit le 27 juin 2023. En date du 27 juin 2023, la France a accepté de prendre la prénommée en charge. E. Par décision du 30 juin 2023, notifiée le 3 juillet 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Par acte du 10 juillet 2023, l'intéressée, agissant par l'entremise de son nouveau mandataire, a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 30 juin 2023, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, la recourante a demandé au Tribunal d'octroyer l'effet suspensif à son recours, ainsi qu'à renoncer à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés. G. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2023, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de la recourante en application de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

3. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.2 Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le ressortissant étranger qui a introduit une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées).

4. Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la requérante avait été interpellée en séjour illégal en en France le 1er août 2022. Le 1er mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 27 juin 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin IIII, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre l'intéressée en charge, de sorte que la compétence de la France pour traiter sa demande d'asile est en principe donnée.

5. Dans son mémoire de recours du 10 juillet 2023, l'intéressée fait cependant valoir que la responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile aurait cessé, dès lors qu'elle avait quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. 5.1 Les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 points c ou d du règlement, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 5.2 Il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge. Cela étant, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de l'une des dispositions en question, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notamment l'arrêt du TAF E-3727/2022 du 5 septembre 2022 p. 7 et les références citées). 5.3 Dans le cas particulier, les arguments mis en avant par la recourante ne permettent pas au Tribunal de retenir que cette dernière a effectivement séjourné hors de l'Espace Dublin durant plus de trois mois. Le Tribunal considère en effet que c'est à bon droit que le SEM a qualifié le récit de l'intéressée au sujet de son retour en Turquie de peu vraisemblable. 5.4 L'intéressée prétend être retournée en Turquie avec un passeur six jours seulement après son arrivée en France (cf. procès-verbal relatif au droit d'être entendu du 21 avril 2023). Or, compte tenu du but avéré de son voyage en direction de l'Espace Dublin (soit la Suisse), ainsi que des efforts entrepris pour arriver en France (acquisition d'un billet d'avion et voyage avec des documents d'identité falsifiés notamment), cette version des faits n'emporte pas la conviction du Tribunal. Les déclarations de la recourante au sujet de son second départ de Turquie, selon lesquelles elle aurait voyagé en camion sans savoir par quels pays elle est passée et sans jamais avoir été arrêtée par les autorité douanières, paraissent également peu vraisemblables. 5.5 En outre, les pièces produites par la recourante à l'appui de ses dires ne sont pas susceptibles de démontrer qu'elle a effectivement séjourné en Turquie entre la fin du mois d'août 2022 et le début du mois d'avril 2023. Il s'agit en effet de documents que l'on peut obtenir sans devoir passer par un contrôle approfondi d'identité. Pour le surplus, on ne saurait dans ce contexte perdre de vue que l'intéressée a admis avoir utilisé de faux documents d'identité lors de son voyage en avion en direction de la France. 5.6 Sur un autre plan, il importe de noter que les autorités françaises - dûment informées des déclarations de l'intéressée sur sa prétendue absence pour plus de trois mois du territoire des Etats membres de l'Espace Dublin, ainsi que des moyens de preuve produits à cet égard - ont expressément admis la requête de prise en charge formée par le SEM (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF D-1654/2021 du 19 avril 2021 p. 5 et F-6625/2018 du 29 novembre 2018 p. 4s). 5.7 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que la recourante a quitté l'Espace des Etats Dublin pendant au moins trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. En conséquence, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.

6. En outre, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000). 6.1 La France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]). 6.2 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 6.3 Dans le cas particulier, la recourante n'a cependant fourni aucun moyen de preuve indiquant qu'elle n'aurait pas accès, dans ce pays, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Elle n'a par ailleurs avancé aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être contrainte à se rendre dans un tel pays.

7. Sur un autre plan, les problèmes médicaux allégués par la recourante ne sont pas d'une gravité de nature à s'opposer à son transfert en France. 7.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée). 7.2 Or, en l'espèce, force est de constater que les problèmes de santé affectant l'intéressée - soit l'asthme, des douleurs au niveau du tunnel carpien ainsi que des migraines chroniques - ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière faisant obstacle à son transfert en France, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, ni d'ailleurs n'empêcheraient la recourante de voyager. Il ressort par ailleurs d'un rapport médical du 6 juillet 2023 que l'intéressée ne souhaite aucun examen ou traitement médical supplémentaire. 7.3 Le dossier ne contient ainsi aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressée en France l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 7.4 En conséquence, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un obstacle à son transfert vers la France au regard de l'art. 3 CEDH et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

8. Pour s'opposer à son transfert en France, la recourante a par ailleurs mis en avant sa relation avec sa soeur séjournant en Suisse au bénéfice de la qualité de réfugié. Cela étant, dans la mesure où les deux femmes sont majeures et que l'intéressée n'a pas fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier susceptible de remplir les conditions restrictives posées par la jurisprudence à l'application des art. 16 par. 1 du règlement Dublin III et 8 CEDH (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5 et 8.5.4), la présence de la soeur de l'intéressée en Suisse n'est pas non plus susceptible de constituer un obstacle à son transfert en France.

9. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse.

10. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

11. Partant, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Enfin, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Si la recourante entendait solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, en demandant au Tribunal de renoncer à la perception d'une avance de frais, il sied d'observer que les conditions y relatives ne sont pas réalisées, dès lors que les conclusions du recours se sont avérées d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Rahel Affolter Expédition :