Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1654/2021 Arrêt du 19 avril 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 1er avril 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant pakistanais, en date du 6 octobre 2020, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 9 octobre 2020, dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en France, le 30 avril 2019, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse, le 12 octobre 2020, l'audition sur les données personnelles du 13 octobre 2020, l'entretien individuel selon l'art. 5 du Règlement (UE) n°604/2013 du 10 novembre 2020, les documents produits par l'intéressé, à savoir son permis de conduire du 1er octobre 2019, une copie de l'inscription à l'examen du permis de conduire du 7 août 2019, sa carte d'identité, une facture de dentiste du 18 août 2019, les documents médicaux des 22 décembre 2020, 7 et 15 janvier 2021, ainsi que des billets d'avion pour des vols entre Naples - Istanbul, Istanbul - Islamabad et Islamabad - Naples, le courrier du SEM du 15 février 2021, valant droit d'être entendu sur le résultat de l'analyse visant à déterminer l'authenticité du permis de conduire produit, et la réponse de l'intéressé intervenue trois jours plus tard, la décision du 1er avril 2021, notifiée six jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en France et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 avril 2021 et les documents qui y sont annexés, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, cela étant, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : RD III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ; arrêt du TAF F-1499/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.3, non publié in ATAF 2019 VI/7), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles susmentionnés, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du RD III), qu'en l'occurrence, le SEM a soumis aux autorités françaises, le 3 décembre 2020, soit dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que dites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, le 11 décembre 2020, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 RD III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il serait retourné dans son pays d'origine entre les mois de juillet et novembre 2019, ne sauraient remettre en cause la compétence de la France, qu'en effet, selon l'art. 19 par. 2 RD III, les obligations prévues à l'art. 18, par. 1 du RD III cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1, let. c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, que dans sa requête aux fins de reprise en charge du 3 décembre 2020, adressée aux autorités françaises, le SEM les a informées de manière correcte et complète sur les affirmations de l'intéressé, en donnant toutes les précisions utiles et en mentionnant les documents produits (cf. dossier N acte n° 1077643-21/5), que c'est ainsi en toute connaissance de cause que la France a admis sa compétence et ne s'est pas prévalue de l'art. 19 du RD III, que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas valablement contesté le résultat de l'analyse du 25 janvier 2021, selon lequel l'empreinte au verso du permis de conduire produit n'était pas la sienne (cf. dossier N, doc. n° 1077643-48/1), que, de plus, l'affirmation selon laquelle il aurait quitté le Pakistan en novembre 2019 est en contradiction avec le billet d'avion pour le vol Islamabad - Naples du 12 septembre 2019 (cf. dossier N doc. n° 1077643-12/11 et 1077643-40/7), que, de même, l'intéressé a prétendu avoir pris un avion depuis Milan, alors que, selon le billet d'avion produit, il aurait pris l'avion à Naples (cf. dossier N doc. n° 1077643-16/3 et 1077643-40/7), qu'enfin, même si les billets d'avion étaient authentiques, il en résulterait que l'intéressé aurait quitté l'Italie le 12 juillet 2019 et y serait revenu le 12 septembre 2019, si bien que la durée des trois mois de l'art. 19 du RD III ne serait pas atteinte, que l'affirmation selon laquelle son mandataire désigné n'aurait pas agi conformément à ses intérêts ne trouve aucune assise dans le dossier, ce dernier ayant exécuté les actes nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressé ; qu'en outre, le recourant ne dit pas en quoi ses droits dans la présente procédure auraient été négligés par une activité défaillante de son mandataire, que ce soit à son arrivée à Bâle ou après son transfert à Boudry, que la décision entreprise a été notifiée en bonne et due forme à son mandataire (cf. dossier N doc. n° 1077643-65/1), qu'au vu de ce qui précède, la compétence de la France pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est acquise, que l'intéressé soutient ne pas vouloir retourner dans ce pays car il y aurait connu trop de problèmes, n'ayant pas eu accès à un encadrement, ayant été contraint de dormir dehors et étant confronté à des bagarres entre les migrants, que, ce faisant, l'intéressé ne conteste pas la responsabilité de la France d'examiner sa demande de protection internationale, mais sollicite l'application en sa faveur de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), respectivement de la clause de souveraineté du RD III, qu'au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'à cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que la France est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la France de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé, qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu'ainsi le recourant n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, qu'il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, qu'en outre, l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 décembre 2020 rendu suite au rejet de sa demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français ne saurait rendre son transfert en France illicite, qu'en effet, il n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'à cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le RD III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), qu'il appartiendra donc à l'intéressé de mettre en oeuvre les voies de droit prévues par la législation française en vue de faire reconsidérer la décision sur sa demande d'asile dans ce pays, s'il estime qu'il existe actuellement un risque de violation du principe de non-refoulement, qu'en vertu des art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle des intéressés et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), que l'état de santé de l'intéressé ne s'oppose pas à son transfert en France, qu'il ressort des documents médicaux des 22 décembre 2020, 7 et 15 janvier 2021 qu'il présente des douleurs thoraciques musculo-squelettique, des céphalées de tension, des douleurs dorsales, qu'il souffre d'un possible syndrome dépressif et a recours à des médicaments, qu'il sied de rappeler à ce sujet que la CourEDH a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche, que dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH, clarifiant sa jurisprudence, a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, sans nier les atteintes à l'état de santé de l'intéressé, celles-ci ne sont pas suffisantes pour aboutir à la conclusion de l'illicéité de l'exécution du transfert, les conditions strictes de la jurisprudence précitée n'étant pas réalisées, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas apte à voyager, que la France dispose de structures médicales tout à fait similaires à celles existant en Suisse, qu'il n'y a pas lieu de considérer que les autorités françaises lui refuseraient l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, qu'en tout état de cause, comme indiqué par le SEM dans la décision attaquée, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues français en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 RD III), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers cet Etat est conforme aux engagements internationaux de la Suisse, qu'enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par le recourant, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée àl'art. 17 par. 1 RD III, que la crise sanitaire liée à la Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transférer le recourant vers la France, dès lors qu'il s'agit d'une situation temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l'exécution du transfert, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 7), que par ailleurs, une suspension temporaire de l'exécution d'un transfert en application du RD III et pour des motifs extrinsèques à la procédure n'est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause les décisions rendues en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale au sens du règlement en question (cf. arrêt du TAF F-2052/2020 du 5 mai 2020 pp 5 s.), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :