Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 10 décembre 2021, les prénommés, ressortissants afghans nés respec- tivement en 1986, en 2007 et en 2013, ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 17 décembre 2021, l’intéressée et sa fille née en 2007 ont été enten- dues une première fois dans le cadre de l’enregistrement de leurs données personnelles. C. En date du 22 décembre 2021, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec les intéressées, en présence de leur mandataire, et leur a accordé le droit d’être entendu sur la possible res- ponsabilité de la Suède pour le traitement de leur demande d’asile, ainsi que sur l’établissement des faits médicaux. D. Le 23 décembre 2021, le SEM a adressé aux autorités suédoises compé- tentes une demande de reprise en charge concernant l’intéressée et ses deux enfants. Par communication du 28 décembre 2021, les autorités suédoises ont ac- cepté de reprendre les intéressés en charge. E. Par décision du 29 décembre 2021, notifiée le 4 janvier 2022, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Suède et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’ef- fet suspensif à un éventuel recours. F. Par communication du 30 décembre 2021, les intéressés, agissant par l’en- tremise de leur mandataire, ont fourni des renseignements complémen- taires au SEM et requis un délai de trente jours pour le dépôt de moyens de preuve à ce sujet. G. Par acte du 11 janvier 2022, les intéressés, agissant par l’entremise de leur mandataire, ont formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
F-159/2022 Page 3 après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 29 décembre 2021, en concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur leur demande d’asile. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, les intéressés ont sollicité qu’ils soient exemptés du paiement d’une avance sur les frais de procédure et qu’ils soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. En outre, ils ont requis le prononcé de me- sures provisionnelles et l’octroi de l’effet suspensif au recours. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 janvier 2022, le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert des recourants en vertu de l’art. 56 PA.
Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
F-159/2022 Page 4 3. Dans leur mémoire de recours du 11 janvier 2022, les intéressés se sont notamment prévalus d’une violation de la maxime inquisitoire, de sorte qu’il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d’ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir égale- ment l’arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le de- voir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet lors- que toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. no- tamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 3.2 Dans le cas particulier, les recourants ont reproché au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires au sujet de l’état de santé de l’intéressée et de sa fille. 3.3 Cela étant, compte tenu de l’absence de gravité et de complexité particulière ainsi que de l’infrastructure médicale disponible en Suède, les problèmes médicaux allégués par les intéressées ne sont pas de nature à constituer un obstacle à leur transfert dans ce pays (pour plus de détails à ce sujet, cf. le consid. 6 ci-après). Partant, le SEM pouvait renoncer à instruire plus en avant cet aspect, puisqu’il ne s’agit pas d’éléments susceptibles d’influer sur l’issue de la cause. 3.4 . Les recourants ont également fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir ordonné des mesures d’instruction complémentaires au sujet de leur séjour en dehors du territoire des Etats membres de l’Espace Dublin. Compte tenu de l’invraisemblance des déclarations des intéressés à cet égard et de l’absence de moyens de preuve concrets (pour un examen plus détaillé de cet aspect, cf. le consid. 5.2 ss ci-après), le Tribunal considère cependant qu’on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir instruit plus en avant cette question.
F-159/2022 Page 5 3.5 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. 3.6 Enfin, dans la mesure où la communication des intéressés complétant le récit au sujet de leur séjour en dehors de l’Espace Dublin et demandant l’octroi d’un délai pour fournir des moyens de preuve à ce sujet a été expédiée le 30 décembre 2021 alors que la décision du SEM a été rendue le 29 décembre 2021, on ne saurait faire grief à l’autorité intimée de ne pas avoir donné suite à cette requête. 4. En vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l’intéressé de Suisse et ordonne l’exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui- ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4.3 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge le ressortissant étranger dont la demande a été rejetée et qui a
F-159/2022 Page 6 présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 5. 5.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d’asile en Suède le 12 septembre 2015. Le 23 décembre 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités suédoises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge. Le 28 décembre 2021, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, de sorte que la compétence de la Suède pour traiter leur demande d’asile est donnée. 5.2 Dans leur mémoire de recours du 11 janvier 2022, les intéressés ont cependant fait valoir que la responsabilité de la Suède pour le traitement de leur demande d’asile avait cessé, dès lors qu’ils avaient quitté le terri- toire des Etats membres durant plus de trois mois. 5.3 Les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il
F-159/2022 Page 7 lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 points c ou d du règlement, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 5.4 Il ressort de l'interprétation de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge. Cela étant, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'applica- tion de l'une des dispositions en question, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notam- ment l’arrêt du TAF E-2532/2016 du 28 avril 2016 p. 5 et les références citées). 5.5 Dans le cas particulier, les arguments mis en avant par les recourants ne permettent pas au Tribunal de retenir qu’ils ont effectivement séjourné durant plus de trois mois hors de l’Espace Dublin. Le Tribunal considère en effet que c’est à bon droit que le SEM a qualifié le récit des intéressées au sujet de leur séjour en dehors du territoire des Etats membres de peu vrai- semblable. Pour le surplus, ils n’ont versé au dossier aucun moyen de preuve probant pour étayer leurs déclarations. Or, au regard de la durée alléguée de leur séjour en dehors des Etats membres, soit plus de dix-huit mois entre février 2020 et l’automne 2021, le Tribunal estime que les intéressés devraient être en mesure de fournir des moyens de preuve si leurs allégations étaient conformes à la réalité. Par ailleurs, il paraît très peu vraisemblable que les intéressés aient pu passer par la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie (durant plus d’un mois) et l’Au- triche sans faire l’objet d’un quelconque contrôle par les autorités de ces pays, ce d’autant plus en une période où les frontières étaient en partie fermées compte tenu de la pandémie liée au corona virus. 5.6 Sur un autre plan, il importe de noter que les autorités suédoises, dû- ment informées des déclarations des intéressés sur leur prétendue ab- sence pour plus de trois mois du territoire des Etats membres de l’Espace Dublin – ont expressément admis la requête de reprise en charge formée
F-159/2022 Page 8 par le SEM (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF D- 1654/2021 du 19 avril 2021 p. 5 et F-6625/2018 du 29 novembre 2018 p. 4s). 5.7 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que les recourants ont quitté l’Espace des Etats Dublin pendant au moins trois mois au sens de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. En conséquence, la Suède demeure l’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile. 5.8 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que même si l’on se tenait à la version des faits présentée par les recourants, la Suisse ne deviendrait pas pour autant l’Etat responsable pour le traitement de leur demande d’asile puisqu’ils ont déclaré avoir franchi irrégulièrement la frontière de l’Espace Dublin en Bulgarie (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III). 6. Pour s’opposer à leur transfert en Suède, les recourants ont par ailleurs fait valoir des problèmes médicaux. 6.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un en- gagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con- sid. 6.2 et la jurisprudence citée).
F-159/2022 Page 9 6.2 En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que l’intéressée souffre de troubles psychiques liés à son parcours migratoire et qu’elle est en attente d’une prise en charge médicale. En outre, lors de son entretien Dublin, elle a déclaré avoir des problèmes à manger causés par sa vésicule biliaire. Sa fille a également exprimé le besoin de pouvoir bénéficier d’un encadrement médical en lien avec les traumatismes subis dans son pays d’origine. 6.3 Bien que le dossier ne contienne pas de certificat médical au sujet des problèmes de santé allégués, force est de constater - sans vouloir minimiser les difficultés affectant les intéressées - que leurs troubles ne sont pas à ce point graves ou complexes qu’ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à leur transfert en Suède, pays disposant d’une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, ni d’ailleurs que les recourantes ne seraient pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert des intéressées en Suède les exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d’application très restrictives posées par la jurisprudence à l’application de l’art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 6.4 En tout état de cause, la Suède est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.5 En conséquence, les intéressés ne sauraient se prévaloir d’éléments d’ordre médical de nature à constituer un obstacle à leur transfert vers la Suède au regard de l’art. 3 CEDH et à justifier ainsi l’application de la clause discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.6 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que les autorités suédoises ont mentionné, dans le cadre de l’acceptation de la demande de reprise en charge du 28 décembre 2021, qu’au regard de l’écoulement du temps depuis le dépôt de leur première demande d’asile, les requérants avaient la possibilité d’engager une nouvelle procédure. 6.7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
F-159/2022 Page 10 pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse. 7. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse en Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 8. Partant, le recours est rejeté. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à la dispense du versement d’une avance de frais et d’octroi de l’effet suspensif au recours sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours se sont avérées d'emblée vouées à l'échec, les recourants ne sauraient en effet prétendre à l’octroi de l’assistance judi- ciaire. (dispositif page suivante)
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Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
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E. 3 Dans leur mémoire de recours du 11 janvier 2022, les intéressés se sont notamment prévalus d’une violation de la maxime inquisitoire, de sorte qu’il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d’ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir égale- ment l’arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2).
E. 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le de- voir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet lors- que toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. no- tamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1).
E. 3.2 Dans le cas particulier, les recourants ont reproché au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires au sujet de l’état de santé de l’intéressée et de sa fille.
E. 3.3 Cela étant, compte tenu de l’absence de gravité et de complexité particulière ainsi que de l’infrastructure médicale disponible en Suède, les problèmes médicaux allégués par les intéressées ne sont pas de nature à constituer un obstacle à leur transfert dans ce pays (pour plus de détails à ce sujet, cf. le consid. 6 ci-après). Partant, le SEM pouvait renoncer à instruire plus en avant cet aspect, puisqu’il ne s’agit pas d’éléments susceptibles d’influer sur l’issue de la cause.
E. 3.4 . Les recourants ont également fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir ordonné des mesures d’instruction complémentaires au sujet de leur séjour en dehors du territoire des Etats membres de l’Espace Dublin. Compte tenu de l’invraisemblance des déclarations des intéressés à cet égard et de l’absence de moyens de preuve concrets (pour un examen plus détaillé de cet aspect, cf. le consid. 5.2 ss ci-après), le Tribunal considère cependant qu’on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir instruit plus en avant cette question.
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E. 3.5 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.
E. 3.6 Enfin, dans la mesure où la communication des intéressés complétant le récit au sujet de leur séjour en dehors de l’Espace Dublin et demandant l’octroi d’un délai pour fournir des moyens de preuve à ce sujet a été expédiée le 30 décembre 2021 alors que la décision du SEM a été rendue le 29 décembre 2021, on ne saurait faire grief à l’autorité intimée de ne pas avoir donné suite à cette requête.
E. 4 En vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l’intéressé de Suisse et ordonne l’exécution de cette mesure (art. 44 LAsi).
E. 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui- ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).
E. 4.3 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge le ressortissant étranger dont la demande a été rejetée et qui a
F-159/2022 Page 6 présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III).
E. 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées).
E. 5.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d’asile en Suède le 12 septembre 2015. Le 23 décembre 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités suédoises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge. Le 28 décembre 2021, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, de sorte que la compétence de la Suède pour traiter leur demande d’asile est donnée.
E. 5.2 Dans leur mémoire de recours du 11 janvier 2022, les intéressés ont cependant fait valoir que la responsabilité de la Suède pour le traitement de leur demande d’asile avait cessé, dès lors qu’ils avaient quitté le terri- toire des Etats membres durant plus de trois mois.
E. 5.3 Les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il
F-159/2022 Page 7 lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 points c ou d du règlement, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 5.4 Il ressort de l'interprétation de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge. Cela étant, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'applica- tion de l'une des dispositions en question, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notam- ment l’arrêt du TAF E-2532/2016 du 28 avril 2016 p. 5 et les références citées).
E. 5.5 Dans le cas particulier, les arguments mis en avant par les recourants ne permettent pas au Tribunal de retenir qu’ils ont effectivement séjourné durant plus de trois mois hors de l’Espace Dublin. Le Tribunal considère en effet que c’est à bon droit que le SEM a qualifié le récit des intéressées au sujet de leur séjour en dehors du territoire des Etats membres de peu vrai- semblable. Pour le surplus, ils n’ont versé au dossier aucun moyen de preuve probant pour étayer leurs déclarations. Or, au regard de la durée alléguée de leur séjour en dehors des Etats membres, soit plus de dix-huit mois entre février 2020 et l’automne 2021, le Tribunal estime que les intéressés devraient être en mesure de fournir des moyens de preuve si leurs allégations étaient conformes à la réalité. Par ailleurs, il paraît très peu vraisemblable que les intéressés aient pu passer par la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie (durant plus d’un mois) et l’Au- triche sans faire l’objet d’un quelconque contrôle par les autorités de ces pays, ce d’autant plus en une période où les frontières étaient en partie fermées compte tenu de la pandémie liée au corona virus.
E. 5.6 Sur un autre plan, il importe de noter que les autorités suédoises, dû- ment informées des déclarations des intéressés sur leur prétendue ab- sence pour plus de trois mois du territoire des Etats membres de l’Espace Dublin – ont expressément admis la requête de reprise en charge formée
F-159/2022 Page 8 par le SEM (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF D- 1654/2021 du 19 avril 2021 p. 5 et F-6625/2018 du 29 novembre 2018 p. 4s).
E. 5.7 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que les recourants ont quitté l’Espace des Etats Dublin pendant au moins trois mois au sens de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. En conséquence, la Suède demeure l’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile.
E. 5.8 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que même si l’on se tenait à la version des faits présentée par les recourants, la Suisse ne deviendrait pas pour autant l’Etat responsable pour le traitement de leur demande d’asile puisqu’ils ont déclaré avoir franchi irrégulièrement la frontière de l’Espace Dublin en Bulgarie (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 6 Pour s’opposer à leur transfert en Suède, les recourants ont par ailleurs fait valoir des problèmes médicaux.
E. 6.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un en- gagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con- sid. 6.2 et la jurisprudence citée).
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E. 6.2 En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que l’intéressée souffre de troubles psychiques liés à son parcours migratoire et qu’elle est en attente d’une prise en charge médicale. En outre, lors de son entretien Dublin, elle a déclaré avoir des problèmes à manger causés par sa vésicule biliaire. Sa fille a également exprimé le besoin de pouvoir bénéficier d’un encadrement médical en lien avec les traumatismes subis dans son pays d’origine.
E. 6.3 Bien que le dossier ne contienne pas de certificat médical au sujet des problèmes de santé allégués, force est de constater - sans vouloir minimiser les difficultés affectant les intéressées - que leurs troubles ne sont pas à ce point graves ou complexes qu’ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à leur transfert en Suède, pays disposant d’une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, ni d’ailleurs que les recourantes ne seraient pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert des intéressées en Suède les exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d’application très restrictives posées par la jurisprudence à l’application de l’art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier.
E. 6.4 En tout état de cause, la Suède est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 6.5 En conséquence, les intéressés ne sauraient se prévaloir d’éléments d’ordre médical de nature à constituer un obstacle à leur transfert vers la Suède au regard de l’art. 3 CEDH et à justifier ainsi l’application de la clause discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 6.6 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que les autorités suédoises ont mentionné, dans le cadre de l’acceptation de la demande de reprise en charge du 28 décembre 2021, qu’au regard de l’écoulement du temps depuis le dépôt de leur première demande d’asile, les requérants avaient la possibilité d’engager une nouvelle procédure.
E. 6.7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
F-159/2022 Page 10 pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse.
E. 7 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse en Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 8 Partant, le recours est rejeté. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à la dispense du versement d’une avance de frais et d’octroi de l’effet suspensif au recours sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours se sont avérées d'emblée vouées à l'échec, les recourants ne sauraient en effet prétendre à l’octroi de l’assistance judi- ciaire. (dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto- nale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-159/2022 Arrêt du 18 janvier 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, agissant en son nom ainsi qu'au nom de ses enfants mineurs B. _______ et C._______, représentés par Alexis Heymann, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants. contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 décembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 10 décembre 2021, les prénommés, ressortissants afghans nés respectivement en 1986, en 2007 et en 2013, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 17 décembre 2021, l'intéressée et sa fille née en 2007 ont été entendues une première fois dans le cadre de l'enregistrement de leurs données personnelles. C. En date du 22 décembre 2021, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec les intéressées, en présence de leur mandataire, et leur a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de la Suède pour le traitement de leur demande d'asile, ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. D. Le 23 décembre 2021, le SEM a adressé aux autorités suédoises compétentes une demande de reprise en charge concernant l'intéressée et ses deux enfants. Par communication du 28 décembre 2021, les autorités suédoises ont accepté de reprendre les intéressés en charge. E. Par décision du 29 décembre 2021, notifiée le 4 janvier 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Suède et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Par communication du 30 décembre 2021, les intéressés, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont fourni des renseignements complémentaires au SEM et requis un délai de trente jours pour le dépôt de moyens de preuve à ce sujet. G. Par acte du 11 janvier 2022, les intéressés, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 29 décembre 2021, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, les intéressés ont sollicité qu'ils soient exemptés du paiement d'une avance sur les frais de procédure et qu'ils soient mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. En outre, ils ont requis le prononcé de mesures provisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif au recours. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 janvier 2022, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert des recourants en vertu de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
3. Dans leur mémoire de recours du 11 janvier 2022, les intéressés se sont notamment prévalus d'une violation de la maxime inquisitoire, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 3.2 Dans le cas particulier, les recourants ont reproché au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires au sujet de l'état de santé de l'intéressée et de sa fille. 3.3 Cela étant, compte tenu de l'absence de gravité et de complexité particulière ainsi que de l'infrastructure médicale disponible en Suède, les problèmes médicaux allégués par les intéressées ne sont pas de nature à constituer un obstacle à leur transfert dans ce pays (pour plus de détails à ce sujet, cf. le consid. 6 ci-après). Partant, le SEM pouvait renoncer à instruire plus en avant cet aspect, puisqu'il ne s'agit pas d'éléments susceptibles d'influer sur l'issue de la cause. 3.4 . Les recourants ont également fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir ordonné des mesures d'instruction complémentaires au sujet de leur séjour en dehors du territoire des Etats membres de l'Espace Dublin. Compte tenu de l'invraisemblance des déclarations des intéressés à cet égard et de l'absence de moyens de preuve concrets (pour un examen plus détaillé de cet aspect, cf. le consid. 5.2 ss ci-après), le Tribunal considère cependant qu'on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir instruit plus en avant cette question. 3.5 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. 3.6 Enfin, dans la mesure où la communication des intéressés complétant le récit au sujet de leur séjour en dehors de l'Espace Dublin et demandant l'octroi d'un délai pour fournir des moyens de preuve à ce sujet a été expédiée le 30 décembre 2021 alors que la décision du SEM a été rendue le 29 décembre 2021, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée de ne pas avoir donné suite à cette requête.
4. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge le ressortissant étranger dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 5. 5.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Suède le 12 septembre 2015. Le 23 décembre 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités suédoises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge. Le 28 décembre 2021, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, de sorte que la compétence de la Suède pour traiter leur demande d'asile est donnée. 5.2 Dans leur mémoire de recours du 11 janvier 2022, les intéressés ont cependant fait valoir que la responsabilité de la Suède pour le traitement de leur demande d'asile avait cessé, dès lors qu'ils avaient quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. 5.3 Les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 points c ou d du règlement, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 5.4 Il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge. Cela étant, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de l'une des dispositions en question, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notamment l'arrêt du TAF E-2532/2016 du 28 avril 2016 p. 5 et les références citées). 5.5 Dans le cas particulier, les arguments mis en avant par les recourants ne permettent pas au Tribunal de retenir qu'ils ont effectivement séjourné durant plus de trois mois hors de l'Espace Dublin. Le Tribunal considère en effet que c'est à bon droit que le SEM a qualifié le récit des intéressées au sujet de leur séjour en dehors du territoire des Etats membres de peu vraisemblable. Pour le surplus, ils n'ont versé au dossier aucun moyen de preuve probant pour étayer leurs déclarations. Or, au regard de la durée alléguée de leur séjour en dehors des Etats membres, soit plus de dix-huit mois entre février 2020 et l'automne 2021, le Tribunal estime que les intéressés devraient être en mesure de fournir des moyens de preuve si leurs allégations étaient conformes à la réalité. Par ailleurs, il paraît très peu vraisemblable que les intéressés aient pu passer par la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie (durant plus d'un mois) et l'Autriche sans faire l'objet d'un quelconque contrôle par les autorités de ces pays, ce d'autant plus en une période où les frontières étaient en partie fermées compte tenu de la pandémie liée au corona virus. 5.6 Sur un autre plan, il importe de noter que les autorités suédoises, dûment informées des déclarations des intéressés sur leur prétendue absence pour plus de trois mois du territoire des Etats membres de l'Espace Dublin - ont expressément admis la requête de reprise en charge formée par le SEM (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF D-1654/2021 du 19 avril 2021 p. 5 et F-6625/2018 du 29 novembre 2018 p. 4s). 5.7 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que les recourants ont quitté l'Espace des Etats Dublin pendant au moins trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. En conséquence, la Suède demeure l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile. 5.8 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que même si l'on se tenait à la version des faits présentée par les recourants, la Suisse ne deviendrait pas pour autant l'Etat responsable pour le traitement de leur demande d'asile puisqu'ils ont déclaré avoir franchi irrégulièrement la frontière de l'Espace Dublin en Bulgarie (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III).
6. Pour s'opposer à leur transfert en Suède, les recourants ont par ailleurs fait valoir des problèmes médicaux. 6.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée). 6.2 En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que l'intéressée souffre de troubles psychiques liés à son parcours migratoire et qu'elle est en attente d'une prise en charge médicale. En outre, lors de son entretien Dublin, elle a déclaré avoir des problèmes à manger causés par sa vésicule biliaire. Sa fille a également exprimé le besoin de pouvoir bénéficier d'un encadrement médical en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine. 6.3 Bien que le dossier ne contienne pas de certificat médical au sujet des problèmes de santé allégués, force est de constater - sans vouloir minimiser les difficultés affectant les intéressées - que leurs troubles ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à leur transfert en Suède, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, ni d'ailleurs que les recourantes ne seraient pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert des intéressées en Suède les exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 6.4 En tout état de cause, la Suède est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.5 En conséquence, les intéressés ne sauraient se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un obstacle à leur transfert vers la Suède au regard de l'art. 3 CEDH et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.6 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que les autorités suédoises ont mentionné, dans le cadre de l'acceptation de la demande de reprise en charge du 28 décembre 2021, qu'au regard de l'écoulement du temps depuis le dépôt de leur première demande d'asile, les requérants avaient la possibilité d'engager une nouvelle procédure. 6.7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse.
7. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse en Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
8. Partant, le recours est rejeté. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif au recours sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours se sont avérées d'emblée vouées à l'échec, les recourants ne sauraient en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Destinataires :
- recourants (Recommandé, annexe : bulletin de versement)
- SEM (n° de réf. N [...])
- Service de la population et des migrations du canton de Fribourg, en copie