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F-3449/2021

F-3449/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 24 février 2021, le prénommé, ressortissant jordanien né en 1993, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 3 mars 2021, l'intéressé a été entendu une première fois dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles. C. En date du 5 mars 2021, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé, en présence de son mandataire, et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. D. A la même date, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes compétentes une demande de reprise en charge concernant l'intéressé. Par communication du 8 mars 2021, les autorités autrichiennes ont informé le SEM que dans le cadre de la procédure d'asile entamée par l'intéressé, elles avaient été amenées à adresser une demande de reprise en charge aux autorités chypriotes, lesquelles avaient donné une suite favorable à cette requête, en précisant que le requérant avait disparu avant son transfert. E. En date du 22 mars 2021, les autorités chypriotes ont accepté, sur requête du SEM, de reprendre l'intéressé en charge. F. Par courrier du 23 mars 2021, le SEM a invité le requérant à se déterminer sur la possible responsabilité de Chypre pour le traitement de sa demande d'asile. L'intéressé a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 26 mars 2021. G. Le 14 juillet 2021, le requérant a été attribué au canton de Genève. H. Par décision du 21 juillet 2021, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers Chypre et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Par acte du 29 juillet 2021, l'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 21 juillet 2021, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis qu'il soit exempté du paiement d'une avance sur les frais de procédure et qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

3. Dans son mémoire de recours du 29 juillet 2021, l'intéressé s'est notamment prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 3.2 En l'occurrence, le recourant a en particulier reproché au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires au sujet des séjours qu'il avait effectués en Turquie et en Serbie, soit en dehors du territoire des Etats Dublin. Cela étant, le Tribunal considère qu'au vu du nombre réduit et de la nature vague des moyens de preuve produits par le recourant dans ce contexte (pour un examen plus détaillé de cet aspect, cf. le consid. 5.5 ci-après), c'est à bon droit que le SEM n'a pas instruit plus en avant cet aspect. 3.3 Il en va de même en ce qui concerne les problèmes médicaux allégués par le recourant. Le Tribunal estime en effet que l'état de santé du recourant est établi à satisfaction, du moins par rapport aux aspects déterminants pour l'issue de la procédure objet de la présente cause, par les nombreux certificats médicaux versés au dossier (pour plus de détails à ce sujet, cf. le consid. 6 ci-après). 3.4 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.

4. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ou, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a et b du règlement Dublin III). 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 5. 5.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé des demandes d'asile à Chypre le 9 juin 2019 et en Autriche le 22 décembre 2020. En date du 8 mars 2021, les autorités autrichiennes compétentes ont refusé de donner une suite favorable à la requête de reprise en charge formulée par le SEM, au motif que les autorités de Chypre étaient compétentes pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. En conséquence, le SEM a adressé une demande de reprise en charge aux autorités chypriotes compétentes, lesquelles ont explicitement accepté, le 22 mars 2021, de reprendre l'intéressé en charge. 5.2 Dans son mémoire de recours du 29 juillet 2021, l'intéressé a fait valoir que la responsabilité de Chypre pour le traitement de sa demande d'asile avait cessé, dès lors qu'il avait quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. 5.3 Les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 points c ou d du règlement, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 5.4 Il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge. Cela étant, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de l'une des dispositions en question, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notamment l'arrêt du TAF E-2532/2016 du 28 avril 2016 p. 5 et les références citées). 5.5 Dans le cas particulier, les arguments et moyens de preuve mis en avant par le recourant ne permettent pas au Tribunal de retenir que l'intéressé a séjourné durant plus de trois mois hors du territoire des Etats membres. Dans ce contexte, il sied d'observer en premier lieu que les déclarations faites par l'intéressé au sujet des différentes étapes de son voyage ne sont pas concordantes. Ainsi, lorsqu'on additionne la durée des séjours mentionnés lors de l'entretien relatif à l'enregistrement des données personnelles, il manque environ trois mois par rapport à la période séparant le départ du recourant de Chypre et le dépôt de sa demande d'asile en Suisse (cf. le procès-verbal de cet entretien du 3 mars 2021 pt. 5.02), voire cinq à six mois si l'on se réfère aux affirmations retranscrites dans le procès-verbal de l'audition du 5 mars 2021, selon lesquelles le séjour en Serbie n'a duré que cinq à six mois. En outre, au regard de la durée alléguée de ses séjours en dehors du territoire des Etats membres, le Tribunal estime que le recourant devrait être en mesure de fournir des moyens de preuve plus concluants que les pièces versées au dossier objet de la présente cause. On ne saurait par ailleurs reprocher au SEM de ne pas avoir accordé une importance prépondérante à la carte de requérant d'asile serbe et au contrat de bail turc produits par l'intéressé. Ces documents ne contiennent en effet aucune indication précise par rapport à la durée effective du séjour effectué par le recourant dans ces pays. Enfin, le Tribunal observe encore que le recourant a affirmé être entré en Turquie en avion (cf. le procès-verbal du 5 mars 2021). Or, il paraît peu vraisemblable que l'intéressé ne soit pas en mesure de fournir la moindre preuve par rapport à ce voyage. 5.6 Sur un autre plan, il importe de noter que les autorités chypriotes, dûment informées des déclarations de l'intéressé sur sa prétendue absence pour plus de trois mois du territoire des Etats membres de l'Espace Dublin - ont expressément admis la requête de reprise en charge formée par le SEM (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF D-1654/2021 du 19 avril 2021 p.5 et F-6625/2018 du 29 novembre 2018 p. 4s). Dans ce contexte, on ne saurait par ailleurs reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir transmis les documents produits par l'intéressé aux autorités chypriotes, compte tenu notamment de la nature et du contenu de ces pièces. 5.7 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que le recourant a quitté l'Espace des Etats Dublin pendant au moins trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. En conséquence, Chypre demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.

6. Pour s'opposer à son transfert à Chypre, le recourant s'est par ailleurs prévalu de son état de santé, en

Erwägungen (2 Absätze)

E. 7 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers Chypre, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 8 Partant, le recours est rejeté. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les autorités chargées du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI X-XXXX/XXXX Arrêt du 4 août 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, représenté par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 juillet 2021 / N (...). Faits : A. Le 24 février 2021, le prénommé, ressortissant jordanien né en 1993, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 3 mars 2021, l'intéressé a été entendu une première fois dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles. C. En date du 5 mars 2021, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé, en présence de son mandataire, et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. D. A la même date, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes compétentes une demande de reprise en charge concernant l'intéressé. Par communication du 8 mars 2021, les autorités autrichiennes ont informé le SEM que dans le cadre de la procédure d'asile entamée par l'intéressé, elles avaient été amenées à adresser une demande de reprise en charge aux autorités chypriotes, lesquelles avaient donné une suite favorable à cette requête, en précisant que le requérant avait disparu avant son transfert. E. En date du 22 mars 2021, les autorités chypriotes ont accepté, sur requête du SEM, de reprendre l'intéressé en charge. F. Par courrier du 23 mars 2021, le SEM a invité le requérant à se déterminer sur la possible responsabilité de Chypre pour le traitement de sa demande d'asile. L'intéressé a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 26 mars 2021. G. Le 14 juillet 2021, le requérant a été attribué au canton de Genève. H. Par décision du 21 juillet 2021, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers Chypre et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Par acte du 29 juillet 2021, l'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 21 juillet 2021, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis qu'il soit exempté du paiement d'une avance sur les frais de procédure et qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

3. Dans son mémoire de recours du 29 juillet 2021, l'intéressé s'est notamment prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 3.2 En l'occurrence, le recourant a en particulier reproché au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires au sujet des séjours qu'il avait effectués en Turquie et en Serbie, soit en dehors du territoire des Etats Dublin. Cela étant, le Tribunal considère qu'au vu du nombre réduit et de la nature vague des moyens de preuve produits par le recourant dans ce contexte (pour un examen plus détaillé de cet aspect, cf. le consid. 5.5 ci-après), c'est à bon droit que le SEM n'a pas instruit plus en avant cet aspect. 3.3 Il en va de même en ce qui concerne les problèmes médicaux allégués par le recourant. Le Tribunal estime en effet que l'état de santé du recourant est établi à satisfaction, du moins par rapport aux aspects déterminants pour l'issue de la procédure objet de la présente cause, par les nombreux certificats médicaux versés au dossier (pour plus de détails à ce sujet, cf. le consid. 6 ci-après). 3.4 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.

4. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ou, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a et b du règlement Dublin III). 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 5. 5.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé des demandes d'asile à Chypre le 9 juin 2019 et en Autriche le 22 décembre 2020. En date du 8 mars 2021, les autorités autrichiennes compétentes ont refusé de donner une suite favorable à la requête de reprise en charge formulée par le SEM, au motif que les autorités de Chypre étaient compétentes pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. En conséquence, le SEM a adressé une demande de reprise en charge aux autorités chypriotes compétentes, lesquelles ont explicitement accepté, le 22 mars 2021, de reprendre l'intéressé en charge. 5.2 Dans son mémoire de recours du 29 juillet 2021, l'intéressé a fait valoir que la responsabilité de Chypre pour le traitement de sa demande d'asile avait cessé, dès lors qu'il avait quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. 5.3 Les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 points c ou d du règlement, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 5.4 Il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge. Cela étant, l'Etat requérant est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de l'une des dispositions en question, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notamment l'arrêt du TAF E-2532/2016 du 28 avril 2016 p. 5 et les références citées). 5.5 Dans le cas particulier, les arguments et moyens de preuve mis en avant par le recourant ne permettent pas au Tribunal de retenir que l'intéressé a séjourné durant plus de trois mois hors du territoire des Etats membres. Dans ce contexte, il sied d'observer en premier lieu que les déclarations faites par l'intéressé au sujet des différentes étapes de son voyage ne sont pas concordantes. Ainsi, lorsqu'on additionne la durée des séjours mentionnés lors de l'entretien relatif à l'enregistrement des données personnelles, il manque environ trois mois par rapport à la période séparant le départ du recourant de Chypre et le dépôt de sa demande d'asile en Suisse (cf. le procès-verbal de cet entretien du 3 mars 2021 pt. 5.02), voire cinq à six mois si l'on se réfère aux affirmations retranscrites dans le procès-verbal de l'audition du 5 mars 2021, selon lesquelles le séjour en Serbie n'a duré que cinq à six mois. En outre, au regard de la durée alléguée de ses séjours en dehors du territoire des Etats membres, le Tribunal estime que le recourant devrait être en mesure de fournir des moyens de preuve plus concluants que les pièces versées au dossier objet de la présente cause. On ne saurait par ailleurs reprocher au SEM de ne pas avoir accordé une importance prépondérante à la carte de requérant d'asile serbe et au contrat de bail turc produits par l'intéressé. Ces documents ne contiennent en effet aucune indication précise par rapport à la durée effective du séjour effectué par le recourant dans ces pays. Enfin, le Tribunal observe encore que le recourant a affirmé être entré en Turquie en avion (cf. le procès-verbal du 5 mars 2021). Or, il paraît peu vraisemblable que l'intéressé ne soit pas en mesure de fournir la moindre preuve par rapport à ce voyage. 5.6 Sur un autre plan, il importe de noter que les autorités chypriotes, dûment informées des déclarations de l'intéressé sur sa prétendue absence pour plus de trois mois du territoire des Etats membres de l'Espace Dublin - ont expressément admis la requête de reprise en charge formée par le SEM (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF D-1654/2021 du 19 avril 2021 p.5 et F-6625/2018 du 29 novembre 2018 p. 4s). Dans ce contexte, on ne saurait par ailleurs reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir transmis les documents produits par l'intéressé aux autorités chypriotes, compte tenu notamment de la nature et du contenu de ces pièces. 5.7 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que le recourant a quitté l'Espace des Etats Dublin pendant au moins trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. En conséquence, Chypre demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.

6. Pour s'opposer à son transfert à Chypre, le recourant s'est par ailleurs prévalu de son état de santé, en considérant que la décision querellée était contraire à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec les art. 2 et 3 CEDH, ainsi qu'avec les art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 6.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée). 6.2 En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant est atteint d'un asthme chronique, a une prothèse à la hanche gauche et souffre d'épisodes réguliers de céphalées. En outre, durant son séjour en Suisse, le recourant a été pris en charge pour une contusion au niveau de la hanche gauche suite à une chute survenue le 9 mars 2021. Sur le plan psychique, l'intéressé a déclaré avoir été suivi par un psychiatre en Jordanie. Il souffre d'un état de stress post-traumatique avec troubles du sommeil, anxiété, angoisses et flash-back, ainsi que d'un épisode dépressif moyen dus, selon ses déclarations aux tortures et abus vécus dans son enfance. Il bénéficie d'un traitement thérapeutique et médicamenteux (cf. notamment les certificats médicaux des 12 mars et 6 juillet 2021). A l'appui de son pourvoi, le recourant mentionne également un certificat médical du 23 juillet 2021 qui ne figure pas au bordereau accompagnant le mémoire de recours, est cependant repris de manière détaillée dans le mémoire de recours. Ce certificat fait état d'une péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé suite à son transfert dans le canton de Genève, d'un risque de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi forcé et souligne par ailleurs la nécessité d'une prise en charge psychiatrique. 6.3 Cela étant, sans vouloir minimiser les troubles affectant l'intéressé, force est de constater que ses problèmes médicaux ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert à Chypre, ni d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé à Chypre l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-2055/2021 du 5 mai 2021 consid. 6.7, F-972/2021 du 15 mars 2021 consid. 5.3 et 5.4 et F-286/2021 du 29 janvier 2021 et la jurisprudence citée). 6.4 A toutes fins utiles, on observera encore qu'un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-746/2020 du 14 février 2020 consid. 6.2.1 in fine et les références citées). Il appartiendra ainsi aux médecins et thérapeutes de l'intéressé de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un départ et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du transfert. Dans la décision querellée, le SEM a par ailleurs explicitement indiqué qu'il avait l'intention de renseigner les autorités chypriotes sur sa situation médicale conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III. 6.5 En tout état de cause, Chypre est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.6 Au demeurant, si - après son transfert à Chypre - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités chypriotes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil). 6.7 En conséquence, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un obstacle à son transfert vers Chypre au regard de l'art. 3 CEDH voire de l'art. 2 CEDH, des art. 3, 14 et 16 Conv. torture ou de l'art. 4 Charte UE, et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse.

7. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers Chypre, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

8. Partant, le recours est rejeté. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les autorités chargées du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Destinataires :

- recourant (Recommandé, annexe : bulletin de versement)

- SEM (n° de réf. N [...])

- à l'OCPM (en copie)