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D-1715/2023

D-1715/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais judiciaires, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Dit arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1715/2023 Arrêt du 12 avril 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), République démocratique du Congo (RDC), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 17 mars 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 novembre 2022, par A._______, ressortissant de RDC, les résultats de la comparaison effectuée, le 7 novembre 2022, par le SEM de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » et laissant notamment apparaître que le prénommé a déjà déposé une demande d'asile en République de Chypre (ci-après, Chypre), en date du 11 février 2022, le procès-verbal (pv) de l'audition d'enregistrement des données personnelles (EDP) de l'intéressé du 9 novembre 2022, le mandat de représentation signé par le requérant, le 11 novembre suivant, en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande de B._______, le compte rendu de l'entretien individuel Dublin du 14 novembre 2022, lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, notamment sur la compétence éventuelle de Chypre pour le traitement de sa demande d'asile et sur de possibles objections à son transfert vers ce pays, la requête de reprise en charge présentée, le 14 novembre 2022 également, par le SEM aux autorités chypriotes compétentes, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le journal de soins du centre fédéral pour requérants d'asile du 23 novembre 2022 (17h12), dont il ressort que l'intéressé se plaint de sinusite, de démangeaisons corporelles, mais aussi d'un mal de gorge et d'un écoulement au nez, le rapport du 24 novembre 2022, par lequel le docteur C._______ signale, d'une part, que l'intéressé tousse, crache du sang, souffre d'exanthème dans le dos ainsi que de douleurs au sinus et prescrit, d'autre part, l'administration, durant une semaine, du médicament COAmoxilin, le rapport du docteur D._______ du 5 janvier 2023 observant une affection cutanée d'origine non déterminée et confirmant l'attribution au requérant de Desloratadin et de Pruri-med à sa sortie de consultation, le rapport du docteur E._______ du 26 janvier 2023, notant chez l'intéressé diverses lésions papulaires au niveau du dos et du ventre et proposant une thérapie antihistaminique, ainsi qu'un traitement à l'ivermectine contre la gale, le rapport complémentaire du 1er février 2023, par lequel ce même docteur diagnostique un érythème maculo-papulaire prurigineux d'origine indéterminée et préconise un essai de traitement corticoïde per os avec switch anti-histaminique, la décision du 17 mars 2023, notifiée, le 22 mars suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a ordonné son transfert vers Chypre et a prononcé l'exécution de cette mesure, rappelant au passage l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation, par déclaration écrite du mandataire du 28 mars 2023, le recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, d'exonération de l'avance des frais de procédure et d'octroi de mesures super-provisionnelles, formé, le 28 mars 2023 également, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation du prononcé du SEM du 17 mars 2023, et, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, l'octroi de mesures super-provisionnelles par le juge instructeur, en date du 30 mars 2023, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue in casu de manière définitive, en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LAsi ou de la LTAF (art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, en ce qu'il conclut à l'annulation du prononcé querellé, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière du SEM sur une demande d'asile, le Tribunal vérifie uniquement le bien-fondé d'un tel prononcé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.), qu'en alléguant une instruction insuffisante de ses problèmes médicaux, le recourant s'est prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire, de sorte qu'il convient d'examiner prioritairement si ce grief d'ordre formel est ou non justifié (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), que la procédure administrative est régie essentiellement par dite maxime, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que pareille maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi), que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (voir notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1), qu'en l'espèce, le grief tiré d'une instruction insuffisante des problèmes médicaux ici invoqués, s'avère infondé, dans la mesure où l'état de santé de l'intéressé, exhaustivement décrit avant même le dépôt du recours, notamment dans les multiples documents médicaux exposés ci-dessus (cf. p. 2 s. supra), est établi à satisfaction, qu'au surplus, l'on voit mal comment le recourant pourrait valablement reprocher au SEM de n'avoir pas examiné le caractère traumatisant - selon lui - de son parcours migratoire, en particulier durant son passage à Chypre (cf. mémoire du 28 mars 2023, p. 2), alors qu'en procédure de première instance, il a indiqué être entré en Suisse, le 4 novembre 2022, après avoir uniquement transité par l'Italie (cf. pv d'audition du 9 novembre 2022, ch. 5 [rubrique « voyage »], p. 4 s.) et a nié avoir déposé une demande d'asile à Chypre (cf. requête de reprise en charge du 14 novembre 2022, p. 3 : « When confronted with the Eurodac results, the applicant denied that he had filed an asylum application in Cyprus on 11 February 2022 »), que, cela étant, il y a maintenant lieu de déterminer si l'autorité inférieure avait le droit d'appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant d'appliquer la règle précitée, le SEM examine tout d'abord la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, dans les cas où un tel examen révèle qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : « take back »), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre du règlement III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues à ses art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant, contrairement à ses dénégations à ce sujet en procédure de première instance, a bel et bien déjà demandé l'asile à Chypre, le 11 février 2022 (cf. supra), qu'en l'absence de réponse des autorités chypriotes à la requête de reprise en charge de la Suisse dans le délai prévu, à savoir le 29 novembre 2022 (cf. communication électronique du bureau Dublin Suisse du 23 décembre 2022), la responsabilité de mener la suite de la procédure est passée à Chypre, conformément à l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, la compétence de principe de Chypre est dès lors donnée, qu'afin d'empêcher son transfert vers ce pays, le recourant a argué de son mauvais état de santé, estimant que la décision querellée était contraire à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec les art. 2 et 3 CEDH, ainsi qu'avec les art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'ainsi précisé par la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée), qu'en l'occurrence, sans vouloir minimiser les troubles de santé affectant l'intéressé, force est de constater que ses problèmes médicaux ne sont pas à ce point aigus qu'ils nécessiteraient une prise en charge spéciale de nature à bloquer son transfert à Chypre, que, plus généralement, le dossier ne fait ressortir aucun élément autorisant à conclure que pareil transfert exposerait le recourant à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont in casu pas réalisées (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt F-3449/2021 du Tribunal du 4 août 2021 [consid. 6.3] et arrêts cités), qu'à cet égard, il sied encore d'ajouter que, selon les informations à disposition du Tribunal, Chypre ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), qu'en conséquence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas ici application, que, cela dit, chaque Etat membre peut certes, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), décider d'examiner malgré tout une demande de protection internationale déposée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si un tel examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que l'autorité inférieure peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), qu'à l'appui de son recours du 28 mars 2023, l'intéressé a en substance invoqué les conditions d'accueil très précaires à Chypre et le risque, pour lui, de ne bénéficier d'aucun traitement médical et d'être mis à la rue, à l'instar de tous les réfugiés vivant dans ce pays, qu'en l'espèce, il convient de rappeler que Chypre est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 17 mars1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces circonstances, Chypre est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'en l'occurrence, le recourant n'a cependant fourni aucun élément concret prouvant ou rendant hautement probable que Chypre ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux démontrant qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour à Chypre - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités chypriotes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que pour le reste, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par l'autorité inférieure pour ordonner le transfert de l'intéressé vers Chypre, le recours ne contenant aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en conséquence, pareil transfert ne transgresse aucun des engagements internationaux contractés par la Suisse, que le SEM a, de surcroît, établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant le souhait exprimé par le recourant de voir sa demande d'asile traitée par la Suisse, qu'à ce propos, il convient de préciser que dit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le SEM n'est donc à juste titre pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers Chypre, conformément à l'art. 44 Asi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'assistance judiciaire totale du 28 mars 2023 est, elle aussi, rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA), pour les motifs déjà explicités en détail plus haut, qu'ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, la demande d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération du paiement de l'avance de ces frais devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais judiciaires, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Dit arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :