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F-286/2021

F-286/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-286/2021 Arrêt du 29 janvier 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; José Uldry, greffier. Parties A._______, Afghanistan, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 8 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, né le (...) 1994, alias B._______, né le (...) 1994, alias C._______, né le (...) 2001, alias D._______, né le (...) 2001, ressortissant afghan, en date du 9 octobre 2020, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) dont il ressort, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 octobre 2015, deux demandes d'asile en Suède, les 9 décembre 2015 et 7 janvier 2016, une demande d'asile en Norvège, le 2 mars 2016, et une demande d'asile en France, le 31 juillet 2019, la procuration signée le 19 octobre 2020, par laquelle l'intéressé a mandaté Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, la requête du 2 novembre 2020 du SEM aux autorités françaises aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b (ou a, c, d) du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse du 8 novembre 2020, par laquelle les autorités françaises ont accepté la reprise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, la décision du 8 janvier 2021, notifiée le 11 janvier 2021, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 18 janvier 2021, contre cette décision par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et les requêtes en restitution de l'effet suspensif, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 21 janvier 2021 du Tribunal suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, le Tribunal statuant définitivement en l'espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), que le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans son mémoire de recours du 18 janvier 2021, l'intéressé s'est notamment prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf., notamment, ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du TAF F-3561/2020 du 15 juillet 2020), qu'à l'appui de son pourvoi, le recourant a en effet reproché au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit son état de santé psychique, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi), qu'au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf., notamment, ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1), qu'en l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité ne pas avoir suffisamment instruit et établi sa situation médicale par rapport à ses allégués, en particulier s'agissant de son état de santé psychique (évocation d'une tentative de suicide) et de sa vulnérabilité particulière, que la représentation juridique a transmis différents documents médicaux au SEM, notamment des formulaires F2, et a requis de ce dernier l'examen d'office de l'état de santé du recourant, qu'il apparaît que 34 documents ont été établis entre le 2 novembre 2020 et le 6 janvier 2021 (cf. SEM pces 13, 22, 23, 25 à 28, 33 à 35, 37, 38, 40, 41, 44, 47 à 58, 61 et 71 à 76), ainsi que six documents supplémentaires de cette date au 14 janvier 2021 (cf. SEM pces 67 et 77 à 81), qu'il appert des pièces du dossier que l'intéressé, lors de son entretien Dublin, a déclaré souffrir d'une humeur variable, d'angoisses et de problèmes de sommeil, qui existaient déjà lorsqu'il vivait en Afghanistan mais qui s'étaient amplifiés depuis son arrivée en Europe (cf. SEM pce 11), que les journaux de soins au dossier font état de ces problèmes et du traitement prescrit, à savoir des médicaments Nerval et Valverde, qu'il apparaît également que le recourant s'automutile, se scarifie et évoque des idées suicidaires, que l'intéressé a allégué, par la suite, qu'il se sentait mieux et que, s'agissant de ses idées suicidaires, il n'avait pas l'intention de passer à l'acte (cf. SEM pce 54), indiquant que la prise des gouttes Nerval lui faisait du bien et qu'il était d'humeur enjouée (cf. SEM pce 58), que, par ailleurs, le recourant s'est rendu en consultation à l'Unité psychiatrique ambulatoire d'Orbe (UPA), qui lui a diagnostiqué qu'il souffrait d'un stress post-traumatique (PTSD), de troubles du sommeil non organiques et de troubles somatiques, pour lesquels du Relaxane lui été prescrit et un suivi psychiatrique a été mise en place (cf. SEM pces 61 et 75), que les journaux de soins indiquent que l'intéressé souffre encore de maux de tête - probablement liés à ses problèmes psychologiques - et que ceux-ci sont traités par la prise des médicaments Irfen et Dafalgan (cf. SEM pce 28), qu'il sied de constater, malgré la mention du « suivi psy » s'agissant des troubles psychiques dont souffre le recourant (cf. SEM pce 61), que ce diagnostic a été posé le 21 décembre 2020, à savoir il y a plus d'un mois, et que le traitement prescrit au recourant n'a plus été modifié depuis cette date, bien qu'il eût été hospitalisé suite à une « tentative de suicide », respectivement à la préparation de celle-ci (cf. SEM pce 69, « les RA présent[s] sur place le retiennent » ; SEM pce 81, « pas de marques de [s]trangulation »), qu'hormis cet incident, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de l'intéressé se serait dégradé ou même modifié depuis le début de sa prise en charge, que ce dernier n'a de surcroît pas fait valoir que ce diagnostic serait erroné ou que son traitement ne serait pas adapté et qu'il a exprimé, le 1er janvier 2021, que les « gouttes de nerval [...] l'ap[...]ais[aient] avant de dormir » (cf. SEM pce 74), qu'au vu de ces éléments, le SEM était fondé à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à considérer l'état de santé du recourant comme, d'une part, suffisamment établi et, d'autre part, stabilisé, précisant que la situation examinée dans l'arrêt (non publié) du TAF E-6277/2020 du 12 janvier 2021 invoqué par le recourant concernait un transfert vers l'Italie, pays dans lequel les autorités sont tenues, en principe et pour l'heure, de fournir des garanties individuelles avant de procéder au transfert d'un requérant d'asile souffrant de problèmes médicaux graves, ce qui n'est, en l'espèce, pas le cas pour un transfert vers la France (cf. arrêt du TAF F-2753/2020 du 8 juin 2020 consid. 5.2 et 6.3.2), qu'en conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté, qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les conditions fixées dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 RD III ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; voir également art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ; arrêt du TAF F-1499/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.3, non publié in ATAF 2019 VI/7), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 RD III), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 RD III), qu'en l'occurrence, le 2 novembre 2020, le SEM a soumis, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b (ou a, c, d) RD III, aux autorités françaises, que, le 8 novembre 2020, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays, arguant qu'au vu des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en ce pays et de la fragilité de son état de santé, en particulier du point du vue psychique en relation avec ses idées suicidaires et sa « tentative de suicide », dit transfert serait contraire au droit, qu'au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'à cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, ce qu'a encore confirmé un arrêt récent du Tribunal de céans (cf. arrêt du TAF F-4865/2020 du 8 octobre 2020 consid. 5.1), que la France est ainsi, quoiqu'en dise le recourant, présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que la présomption de sécurité peut, cela dit, être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, rien n'indique que les autorités françaises violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale, qu'au demeurant, le recourant n'a à ce titre fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu'en outre, contrairement à ce que semble soutenir l'intéressé (cf. p. 5 supra ; arrêt [non publié] du TAF E-6277/2020 du 12 janvier 2021 p. 11), l'obtention de garanties individuelles de la part des autorités françaises s'agissant de la prise en charge des requérants d'asile particulièrement vulnérables n'est pas nécessaire en l'absence, en France, de défaillances systémiques, qu'en vertu des art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (cf. arrêts du TAF F-1499/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.5, non publié in ATAF 2019 VI/7, et F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le recourant fait valoir que son transfert vers la France serait problématique d'un point de vue humanitaire, au vu de son état de santé et des conditions d'accueil dans ce pays et qu'il a en particulier déclaré qu'il était « très difficile [d'y] avoir [...] un logement », « avoir été menacé verbalement » par ses colocataires qui « attendraient le moment idéal pour [lui] régler [s]on compte » et qu'il préférait « encore [s]e suicider que de retourner en France » (cf. SEM pce 11), que l'intéressé se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que, s'agissant des menaces de nature privée auxquelles l'intéressé serait confronté en France, il convient de relever, d'une part, que celui-ci n'a fourni aucun élément de preuve concret au sujet de ces allégations et, d'autre part, que la France est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que ses autorités n'offriraient pas une protection adéquate contre les agissements décrits, précisant qu'il incomberait au recourant, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes, que le recourant s'oppose en outre à son transfert en France pour des raisons d'ordre médical, que, conformément à la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, dans la mesure où, au vu de la nature des troubles ayant été diagnostiqués et traités en la personne de l'intéressé, à savoir un PTSD ainsi que des troubles du sommeil non organiques et des troubles somatiques, pour lesquels du Relaxane a été prescrit et un suivi psychiatrique a été mis en place (cf. SEM pce 61), aucune complication médicale significative, susceptible de représenter un obstacle à son transfert vers la France (pays disposant de structures médicales similaires à celles de la Suisse [cf. arrêt du TAF F-2753/2020 du 8 juin 2020 consid. 6.2.1]), ne ressort du dossier de la cause, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-6836/2019 du 27 février 2020 consid. 6.3), qu'en tout état de cause, la France est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'aussi, aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'en cas de transfert vers la France, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que les examens médicaux subis, le diagnostic posé et le traitement suivi ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées dans ce dernier pays, qu'en outre, s'agissant des idées suicidaires exprimées par le recourant, de ses actes d'automutilation, de sa « tentative de suicide » (cf. pp. 4 in fine et 5 supra) ainsi que d'un passage à l'acte suicidaire en cas de transfert vers la France, il convient de rappeler que des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision de la Cour EDH sur la recevabilité Sanda Dragan et al. c. Allemagne, du 7 octobre 2004, req. n° 33743/03, par. 1.2.a), que le risque suicidaire oblige en effet les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives, et en informant dûment les autorités des troubles psychiatriques du recourant et de son traitement médical (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-3278/2020 du 5 novembre 2020 consid. 6.3), qu'il incombera dès lors aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues français, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 RD III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé psychique, sous traitement médical, dont le recourant est atteint ne sauraient s'opposer à l'exécution de son transfert vers la France, le recourant n'étant par ailleurs plus hospitalisé (cf. SEM pce 83), qu'au surplus, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans cet Etat une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux - en particulier s'agissant de ses conditions d'accueil (cf. SEM pce 11) -, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu'il s'ensuit que la décision querellée n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, que le SEM a, en outre, bien pris en compte les faits allégués par le recourant, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, que, contrairement à l'argumentation développée dans le recours, force est de constater que la motivation du SEM, constatant implicitement l'absence d'un cumul de raisons qui, chacune, ferait apparaître le transfert comme problématique, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d'abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), ce qui se révèle être le cas en l'espèce, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que s'agissant encore de la crise sanitaire liée à la Covid-19, celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transfert du recourant vers la France, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l'exécution du transfert, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 7), que, par ailleurs, une suspension temporaire de l'exécution d'un transfert en application du règlement Dublin III pour des motifs extrinsèques à la procédure n'est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause les décisions rendues en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale au sens du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-2052/2020 du 5 mai 2020 p. 5 s.), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles urgentes sont rejetées et celle en restitution de l'effet suspensif est sans objet, dans la mesure où il a été statué immédiatement sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Destinataires :

- recourant, par l'entremise de son mandataire (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Centre fédéral de Boudry, n° de réf. N (...)

- Service de la population du canton de Vaud, pour information