Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. Le 9 octobre 2020, A._______, né le (...) 1994, alias B._______, né le (...) 1994, alias C._______, né le (...) 2001, alias D._______, né le (...) 2001, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 8 janvier 2021, notifiée le 11 janvier 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) du prénommé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 18 janvier 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par arrêt du 29 janvier 2021 (cause F-286/2021), lequel est entré en force, le Tribunal a rejeté le recours précité. D. Par décision du 18 mai 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a assigné le recourant à un lieu de résidence en vue de son transfert en France. E. Le 1er juin 2021, l'intéressé a introduit une demande de réexamen pour des motifs relatifs à son état de santé, laquelle a été rejetée par le SEM par décision du 10 juin 2021. F. Le 15 juin 2021, le SEM a rendu à l'encontre de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 14 juin 2024. En outre, l'autorité inférieure a précisé que cette interdiction entraînait une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ce qui avait pour effet de l'étendre à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Cette décision a été notifiée à son destinataire le 17 juin 2021. G. Par courriel du 16 juin 2021, le SPOP a sollicité auprès du SEM la prolongation du délai de transfert Dublin de l'intéressé vers la France à dix-huit mois, à savoir jusqu'au 8 juin 2022. Le même jour, le SEM a requis auprès de l'Unité Dublin française une extension du délai de transfert à 18 mois en raison de la disparition du recourant. H. Le 13 juillet 2021, l'intéressé, par l'entremise du Service d'aide juridique aux exilés (ci-après : le SAJE), a recouru contre la décision du SEM du 15 juin 2021 auprès du Tribunal et a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision d'interdiction d'entrée précitée et à la suppression de l'inscription de cette interdiction dans le SIS II. I. Par décision incidente du 22 juillet 2021, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a déclaré sans objet la requête en restitution de l'effet suspensif au recours. En outre, le SEM a été invité à indiquer si la décision de transfert du recourant vers la France du 8 janvier 2021, entrée en force, impactait la décision querellée au vu de l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II, quelle était la date d'échéance du délai de transfert du recourant et si celui-ci avait été prolongé, si une décision d'interdiction d'entrée exigeait le prononcé préalable d'une décision de renvoi, si le recourant était encore assigné à résidence et si la durée de cette interdiction d'entrée était appropriée. J. Dans ses observations du 29 juillet 2021, le SEM a répondu aux demandes du Tribunal précitées et a indiqué qu'il maintenait les considérants de sa décision et proposait le rejet du recours. K. Par ordonnance du 11 août 2021, le Tribunal a porté un double du courrier du SEM du 29 juillet 2021 à la connaissance du recourant, pour observations, lequel a renoncé à se déterminer dans le délai imparti. L. Le 12 août 2021, le recourant a sollicité du SEM la réouverture de la procédure d'asile en Suisse, au motif que le délai de transfert de six mois était parvenu à échéance. Cette demande a été traitée sous l'angle du réexamen au sens de l'art. 111b LAsi. M. Par décision incidente du 23 août 2021, le SEM a imparti à l'intéressé un délai au 7 septembre 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais, sous peine de non entrée en matière sur sa demande de réexamen. Par décision du 20 septembre 2021, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant, l'avance de frais n'ayant pas été acquittée dans le délai imparti. N. Le 27 septembre 2021, l'intéressé a interjeté recours contre les décisions des 23 août et 20 septembre 2021. Par arrêt du 7 octobre 2021, le Tribunal a, dans la mesure où il était recevable, rejeté le recours de l'intéressé (cause F-4287/2021). O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. En vertu de l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (cf. art. 12 PA) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l'art. 90 LEI impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes - autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1).
4. L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). Elle doit notamment être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. art. 67 al. 1 let. b LEI). Le pouvoir d'appréciation des autorités est fortement restreint dans ce genre de cas (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 5.1). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.1 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3 ; F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 ; F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et réf. cit.).
5. Il convient d'examiner, en premier lieu, si l'interdiction d'entrée querellée est justifiée dans son principe. 5.1 Sous l'angle de l'art. 67 al. 1 let. b LEI, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'endroit du recourant au motif que celui-ci, faisant l'objet d'une décision de renvoi respectivement transfert, n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. décision du SEM du 8 janvier 2021 p. 2 par. 2 in fine et 4). Sur ce point, le SEM n'était pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, avait prononcé son transfert vers la France et lui avait ordonné de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, à peine d'encourir une éventuelle mesure de détention administrative et un transfert sous contrainte. Cette décision avait en outre été confirmée par le jugement du Tribunal du 29 janvier 2021 (cause F-286/2021), ainsi que par décision du 10 juin 2021 (cf. décision du SEM précitée p. 2 par. 3), par laquelle le SEM n'était pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant du 1er juin 2021. De plus, le recours introduit contre cette décision avait été rejeté par arrêt du TAF F-4287/2021 du 7 octobre 2021. 5.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a relevé que son état de santé psychique était précaire. Selon lui, l'interdiction d'entrée prononcée n'était pas apte à faire diminuer ses symptômes ou à garantir sa stabilité en France. Elle n'était par ailleurs pas adéquate pour limiter un risque de retour en Suisse après l'exécution de son « renvoi » (recte : transfert), mais risquait au contraire d'aggraver ses troubles psychiques (cf., également, consid. 6.1 infra). 5.3 Certes, dans les procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile, basées sur les accords de Dublin, la procédure liée au transfert de la personne étrangère dans l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile répond à des règles strictes. En particulier, lorsque l'Etat requis (in casu, la France) reconnaît sa responsabilité au regard du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), ceci engendre un certain nombre d'obligations à charge des Etats parties concernés en lien avec les modalités de transfert du requérant. Ainsi, selon l'art. 7 par. 1 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003/CE du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : le Règlement 1560/2003/CE) :
1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ;b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu ;c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable. Cela dit, si les modalités précises du transfert sont décrites dans le texte susmentionné, il en résulte aussi expressément que les Hautes Parties contractantes ont entendu se ménager une certaine latitude ainsi que, simultanément, donner un certain choix au requérant quant à l'organisation des modalités de son transfert. Dans cette perspective, le Tribunal relève que la Suisse a précisément fait usage de cette marge en ce sens que, lorsqu'elle a prononcé la non-entrée en matière Dublin à l'encontre de l'intéressé, elle l'a assortie tant d'un délai de départ (ch. 3 du dispositif de la décision), celui-ci s'étant donc vu enjoindre de quitter le territoire suisse « au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours » (dont il n'a pas fait usage en l'espèce), que de la désignation du canton tenu de procéder à l'exécution de la décision de renvoi (recte : transfert ; cf. ch. 4 du dispositif de la décision). Or, de l'avis du Tribunal, cette dernière obligation doit être considérée comme étant subsidiaire à la première, en ce sens que - dans l'hypothèse d'un retour ou d'un transfert volontaire - il suffit que cette autorité établisse un laissez-passer (art. 7 par. 2 Règlement n° 1560/2003/CE) et s'assure du départ effectif de Suisse de l'intéressé, tandis qu'en l'absence de réaction à cette injonction, voire en cas d'actes tendant à s'y soustraire, dite autorité serait tenue d'exécuter elle-même, le cas échéant moyennant des mesures de contrainte, le transfert vers l'Etat responsable selon le règlement Dublin III. Il en découle que la personne concernée conserve une latitude pour quitter d'elle-même le territoire suisse, à destination de l'Etat compétent (voire, si elle le souhaite, de son Etat d'origine), sans attendre pour ce faire une convocation de la part des autorités cantonales en charge de l'exécution de son transfert (cf. arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 6.2.1). A cet égard, la jurisprudence a précisé que le fait que le recourant se mette à disposition des autorités cantonales chargées de l'exécution de son transfert ne saurait suffire à faire obstacle à l'application de l'art. 67 al. 1 let. b LEI (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-6953/2016 du 20 juillet 2018 consid. 4.2 et F-7648/2016 du 23 janvier 2018 consid. 7.5). 5.4 En l'occurrence, la décision de non-entrée en matière a été rendue par le SEM en date du 8 janvier 2021 et a été notifiée le 11 janvier suivant. Elle a fait l'objet d'un recours interjeté en date du 18 janvier 2021, qui a été rejeté par l'arrêt du Tribunal du 29 janvier 2021 (cause F-286/2021) et notifié au recourant le 2 février 2021. La décision précitée est donc entrée en force. Dès cette date, le recourant était censé quitter la Suisse, ce qu'il n'a jamais fait. En vue de l'organisation de son transfert en France, les autorités du canton de Vaud ont ensuite prononcé l'assignation à résidence de l'intéressé vu que des éléments concrets indiquaient qu'il ne s'exécuterait pas, à savoir le fait de ne pas avoir respecté le délai imparti pour quitter le territoire suisse. Par ailleurs, il a été averti qu'il ferait l'objet de mesures de contrainte s'il ne coopérait pas, a refusé de signer une déclaration de retour volontaire le 18 mai 2021 et disparu du 10 juin 2021 au 14 juin 2021 du Foyer dans lequel il avait été assigné à résidence en vue de son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt du TAF-4287/2021 du 7 octobre 2021 p. 9 et 11-12). Au vu de cette disparition, le canton de Vaud a sollicité, le 16 juin 2021, une prolongation du délai initial de départ à 18 mois auprès du SEM, qui en a dûment informé l'Unité Dublin française le même jour, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III (cf. SEM, demande de prolongation du délai de transfert du 16 juin 2021). Or, indépendamment de la demande de réexamen qui par définition n'avait pas d'effet suspensif introduite par l'intéressé dans le cadre de laquelle il a été débouté par arrêt F-4287/2021 du 7 octobre 2021, il aurait incombé à l'intéressé de reprendre contact avec les autorités afin d'acquiescer à son transfert vers la France et d'obtenir le laissez-passer y relatif, ce qu'il n'a jamais fait. L'intéressé a au contraire refusé de collaborer, si bien que l'autorité cantonale compétente s'est vue contrainte d'entamer l'organisation - subsidiaire - du transfert de celui-ci pour la France sous son contrôle, en remplissant notamment le formulaire d'inscription swissREPAT. Dès lors, le séjour illégal est bel et bien imputable au recourant, à tout le moins en partie (cf., également, consid. 6.3 infra). Ainsi, le Tribunal ne saurait retenir en l'espèce qu'un départ volontaire et immédiat de l'intéressé n'était pas possible, contrairement à la situation retenue dans l'arrêt du TAF F-5337/2017 du 21 décembre 2018 consid. 6.3. Celui-ci concernait une requérante d'asile enceinte, laquelle, dans le mois du rendu, le 3 août 2017 (notification le 7 août 2017), de la décision de non-entrée en matière, avait dû se soumettre à des examens médicaux (les 16 et 22 août 2017) à deux reprises afin de déterminer son aptitude au transfert et s'était vu fixer un départ accompagné au 31 août 2017 le 9 août 2017 déjà, si bien qu'il lui aurait été objectivement impossible d'organiser son départ par ses propres moyens. A l'opposé, le recourant disposait in casu du temps nécessaire en vue de l'organisation de son départ, la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de transfert étant entrée en force en février 2021, respectivement, au plus tard, en octobre 2021 (cf. procédure introduite par le recourant visant le réexamen de sa demande d'asile, cause F-4287/2021). 5.5 Dès lors, le recourant, par son comportement, a enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers en ne quittant pas la Suisse dans le délai imparti, au sens de l'art. 67 al. 1 let. b LEI. 5.6 En outre, dans la mesure où le recourant - témoin en Norvège dans le cadre d'une procédure ouverte en matière de traite d'êtres humains - a, dans l'intervalle, quitté volontairement la Suisse le 26 octobre 2021 en compagnie des autorités norvégiennes (cf. SEM, note au dossier du 4 novembre 2021 concernant le « départ du RA pour la Norvège »), il est indiqué de préciser que son refus caractérisé de collaborer se rapporte en l'espèce à son transfert vers la France. Ce n'est a priori qu'après la notification de l'interdiction d'entrée en Suisse - le 17 juin 2021 - que la possibilité d'un départ vers la Norvège s'est présentée, sans quoi la mandataire n'eût pas manqué de le faire valoir dans le cadre de la procédure en réexamen. Ce départ volontaire, subséquent et intervenu de nombreux mois après l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière du SEM du 8 janvier 2021, n'enlève rien au fait que l'intéressé s'est obstiné à ne pas donner suite à son transfert en France (cf. notamment, SEM pces 22, 23, 41, 43 et 51 ; courrier de disparition du centre du 16 juin 2021). Le recourant a ainsi attenté à l'ordre public en Suisse en ne se conformant pas à une injonction de quitter le territoire, à l'aune de l'art. 67 al. 2 let. a LEI (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 6.2.1 in fine ; au sujet du défaut de collaboration de l'intéressé, consid. 3 supra et TAF act. 5 et 6). La mesure d'interdiction d'entrée, prononcée le 15 juin 2021, est donc justifiée dans son principe.
6. Cela étant, il convient encore d'examiner si cette mesure d'éloignement satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 Le SEM a indiqué, sans sa décision, que le recourant était entré en Suisse le 7 juillet 2015 et y avait déposé une demande d'asile, radiée en raison de sa disparition le 10 décembre 2015. Il était à nouveau entré en Suisse le 9 octobre 2020 et pour y déposer une nouvelle demande d'asile, qui avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 8 janvier 2021, prononçant également son transfert à destination de la France. Le recours interjeté contre cette décision avait été rejeté par arrêt du 29 janvier 2021 (cause F-286/2021). Par ailleurs, le 18 mai 2021, le SPOP avait prononcé l'assignation à résidence de l'intéressé au motif qu'il avait refusé de collaborer avec les autorités dans le cadre de son transfert. Le 1er juin 2021, l'intéressé avait requis le réexamen de la décision du SEM 8 janvier 2021, rejeté par décision du 10 juin 2021, de laquelle il ressortait que celui-ci avait déposé, durant six ans, plusieurs demandes d'asile en Europe et qu'il quittait le pays concerné lorsqu'il recevait une réponse négative des autorités. Il avait en outre fait l'objet d'une décision de renvoi et n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Au vu de ces éléments, et vu qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public ne ressortait du dossier et que le droit d'être entendu lui avait été octroyé, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse était justifiée. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a relevé, sous l'angle du respect du principe de la proportionnalité, qu'il ressortait du rapport médical du 18 mai 2021 qu'il souffrait d'un grand état de détresse, d'anxiété et de désespoir, raison pour laquelle il cherchait à se donner la mort. En cinq mois, il avait fait trois tentatives de suicide, dont deux très rapprochées, ce qui risquait d'entraîner des lésions graves, voire son décès. L'intéressé se trouvait dans une situation fragile, due à une « fatigue de combat », un épuisement, un sentiment d'injustice ainsi qu'une perte d'espoir. Sa situation de santé était préoccupante et nécessitait un suivi psychiatrique ainsi que la garantie d'une sécurité et d'un accompagnement social afin d'éviter une aggravation de son état de détresse et son envie de mourir. A cet égard, le recourant souffrait d'un épuisement psychique attesté médicalement. Il n'avait par ailleurs pas les ressources morales suffisantes pour affronter les obstacles administratifs. Ses déplacements fréquents au cours des dernières années montraient qu'il était instable psychiquement et ne disposait pas de suffisamment de ressources pour devenir socialement stable - sans faute de sa part au vu de ses troubles psychiatriques -, si bien que le risque de nouvelle sanction demeurait élevé. Par conséquent, l'interdiction d'entrée prononcée n'était pas proportionnée aux circonstances, à savoir une mesure adéquate et propre à atteindre l'objectif d'empêcher le recourant d'entrer illégalement en Suisse après son transfert vers la France, mais risquait au contraire de péjorer son état psychique et son syndrome de persécution, respectivement de mettre en danger son intégrité, voire son existence, par la concrétisation d'un nouveau passage à l'acte suicidaire. 6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés (cf. consid. 4 supra) et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1). 6.3 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, les motifs retenus à l'appui de la mesure entreprise ne sauraient être contestés. Le recourant a refusé de donner suite à une décision de renvoi prononcée à son endroit et a poursuivi son séjour en Suisse illégalement pendant plusieurs mois, au mépris des prescriptions de droit des étrangers en vigueur. Il a également démontré, par son comportement, qu'il n'avait pas la volonté de se conformer aux décisions des autorités helvétiques, notamment en disparaissant du foyer de l'Etablissement vaudois de l'accueil des migrants (EVAM), dans lequel il avait été assigné à résidence en vue de son transfert vers la France (cf. arrêt du TAF F-4287/2021 du 7 octobre 2021 p. 9 à 12). De plus, dans la mesure où son départ de Suisse est relativement récent, il existe assurément, encore actuellement, un intérêt public important à son éloignement de Suisse, respectivement à empêcher son retour sur le territoire helvétique à l'insu des autorités (cf. SEM, note au dossier du 4 novembre 2021). Dans ces conditions, au vu de la persistance de l'intéressé à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient contrôlées doit être qualifié d'important. Quant aux intérêts privés qu'a fait valoir l'intéressé, ils ne sauraient être susceptibles de revêtir une importance prépondérante dans le cadre de la pesée des intérêts. Il n'a, en particulier, jamais allégué disposer d'attaches familiales étroites en Suisse ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. S'agissant des troubles psychiques et du risque d'un nouveau passage à l'acte suicidaire invoqués par le recourant, et sans vouloir - encore une fois - minimiser les souffrances de celui-ci, le SEM, dans sa décision du 8 janvier 2021, ainsi que le Tribunal, dans son arrêt F-286/2021 du 29 janvier 2021, ont déjà examiné de manière circonstanciée l'état de santé du recourant, qui a eu l'opportunité de produire des pièces dans le cadre de ces procédures. En outre, le recourant se fonde ici - une fois de plus - essentiellement sur des faits et des moyens de preuve qui ont déjà été invoqués dans la procédure d'asile ainsi qu'à l'appui de la demande de réexamen (cf. let. E supra), sans établir de manière convaincante qu'un changement notable de circonstances se serait produit depuis lors (ATF 131 II 329 consid. 3.2 ; ATAF 2013/37 consid. 2.1 et 2.2). De surcroît, il perd de vue que le fait de ne pas pouvoir séjourner en Suisse est lié à la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile par les autorités suisses et au prononcé d'une décision - entrée en force - de renvoi respectivement de transfert à son encontre. L'interdiction d'entrée, objet de la présente procédure, a seulement pour effet de soumettre le recourant, s'il désire revenir en Suisse, à des conditions d'entrée plus sévères que celles posées par les conditions d'entrée générales, à savoir exigeant l'obtention d'un visa. Dans ces circonstances, le rapport médical du 18 mai 2021, produit au stade du recours et déjà examiné à l'appui de la demande de réexamen (cf. ibidem let. E supra), ne saurait revêtir un caractère déterminant dans la présente affaire. En effet, ici également, ce n'est pas la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de l'intéressé qui l'empêche de pouvoir poursuivre son traitement médical en Suisse, mais l'absence d'une autorisation de séjour, précisant qu'en tout état de cause, le recourant fera l'objet d'une prise en charge médicale adaptée suite à son transfert vers la France (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III ; arrêt du TAF F-286/2021 du 29 janvier 2021, ch. 3 du dispositif) ou lors de son séjour en Norvège (cf. consid. 5.6 supra). Il y a donc lieu de conclure que le recourant n'a pas fait valoir d'intérêt privé pertinent. En outre, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 6.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que l'interdiction d'entrée querellée, d'une durée de trois ans, prise à l'encontre du recourant est nécessaire pour prévenir une nouvelle atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et adéquate. Dite mesure d'éloignement n'est donc ni disproportionnée, ni contraire au droit d'une quelconque autre manière. Sa durée correspond en outre à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêt du TAF F-2913/2021 du 4 mars 2021).
7. Le SEM a, par ailleurs, ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). 7.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 7.3 En l'occurrence, ce signalement serait entièrement justifié par les faits retenus et satisferait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il le serait d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée, ce qui est le cas en l'occurrence, dans la mesure où, au vu des pièces récentes versées dossier, le recourant aurait été mis au bénéfice d'un permis de séjour temporaire et résiderait actuellement en Norvège en vue de collaborer avec les autorités de ce pays dans le cadre d'une affaire de traite d'êtres humains (cf. SEM, notice du 4 novembre 2021). Le signalement du recourant dans le SIS n'est donc pas en contradiction avec la décision de transfert Dublin prononcée à son endroit (cf., en ce sens, arrêt du TAF 2185/2017 du 25 septembre 2018 consid. 7.3). 7.4 Cela dit, la question se pose encore de savoir si le titre de séjour qui aurait été délivré par la Norvège s'opposerait au signalement dans le SIS au regard de l'art. 25 par. 1 CAAS, qui prescrit que lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour, il consulte systématiquement les données du Système d'information Schengen. Lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger signalé aux fins de non-admission, il consulte préalablement l'État membre signalant et prend en compte les intérêts de celui-ci ; le titre de séjour n'est délivré que s'il existe des motifs sérieux, notamment des motifs humanitaires ou résultant d'obligations internationales. Si le titre de séjour est délivré, l'État membre signalant procède au retrait du signalement, tout en conservant la faculté d'inscrire l'étranger concerné sur la liste nationale de signalement. En l'occurrence, en se fondant sur la notice du SEM du 4 novembre 2021, le recourant aurait obtenu de la Norvège un permis de séjour temporaire. Cette notice ne figure certes pas au dossier du SEM concernant l'interdiction d'entrée querellée - mesure qui a par ailleurs été rendue antérieurement à la note en question -, mais dans celui établi en matière d'asile (cf. dossier N 655 016). Il n'en demeure pas moins que l'établissement complet de l'état des faits impose d'en tenir compte, comme du reste des autres éléments du dossier constitué en matière d'asile, dont non seulement le SEM mais aussi le Tribunal ont tenu compte dans le cadre de l'analyse inhérente à l'interdiction d'entrée prononcée. La Suisse aurait donc dû, prima facie, procéder au retrait du signalement de l'intéressé au SIS en vertu de la disposition susmentionnée. A cet égard, les faits ne ressortent toutefois pas suffisamment du dossier, mais uniquement de la note du SEM précitée, qui indique que le recourant aurait quitté la Suisse « le 26 octobre 2021 en compagnie des autorités norvégiennes » et que, « selon les informations fournies par [c]es autorités », il se verrait « octroyer un LP et un visa par l'Ambassade de Norvège en CH, puis un permis de séjour temporaire à son arrivée en NO ». 7.5 Il s'ensuit que le Tribunal ne dispose actuellement pas, faute de pièces au dossier et d'informations plus concrètes de la part de l'autorité inférieure, de suffisamment d'éléments pour se prononcer de manière définitive sur l'éventuelle obtention par le recourant d'un permis de séjour - temporaire - norvégien. Il en résulte que, vu les conséquences de ce permis sur l'inscription respectivement la suppression de cette inscription au SIS, une cassation se justifie en l'espèce à cet égard. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 15 juin 2021 annulée, en tant qu'elle porte sur l'inscription du recourant au SIS. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui est invitée à vérifier si l'intéressé est actuellement au bénéfice d'un permis de séjour norvégien et, cas échéant, d'examiner s'il convient de procéder à la suppression de l'inscription de ce dernier au SIS. Le recours est rejeté pour le surplus (cf. consid. 5 et 6 supra). 8.2 Il y a ici lieu de rappeler qu'en général, le recours devant le Tribunal est de nature réformatoire, c'est-à-dire qu'en principe, le Tribunal statue lui-même sur la cause et ne renvoie celle-ci qu'exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (art. 61 al. 1 PA). Or, en l'occurrence, le Tribunal considère qu'il ne lui appartient pas d'établir les faits pertinents et de procéder à l'administration des moyens de preuve utiles, si l'autorité inférieure ne l'a elle-même pas fait en dépit de l'instruction déjà menée par le Tribunal. En effet, ce dernier n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité inférieure. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. En d'autres termes, un tel procédé violerait clairement le droit des parties à la double instance de recours ainsi que leur droit d'être entendues (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 9. 9.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Cela étant, par décision incidente du 22 juillet 2021, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé du paiement des frais de procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en percevoir. 9.2 Par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances du cas d'espèce, le recours n'étant que très partiellement admis, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 250 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 En vertu de l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (cf. art. 12 PA) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l'art. 90 LEI impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes - autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1).
E. 4 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). Elle doit notamment être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. art. 67 al. 1 let. b LEI). Le pouvoir d'appréciation des autorités est fortement restreint dans ce genre de cas (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 5.1). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).
E. 4.1 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3 ; F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 ; F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2).
E. 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2).
E. 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et réf. cit.).
E. 5 Il convient d'examiner, en premier lieu, si l'interdiction d'entrée querellée est justifiée dans son principe.
E. 5.1 Sous l'angle de l'art. 67 al. 1 let. b LEI, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'endroit du recourant au motif que celui-ci, faisant l'objet d'une décision de renvoi respectivement transfert, n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. décision du SEM du 8 janvier 2021 p. 2 par. 2 in fine et 4). Sur ce point, le SEM n'était pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, avait prononcé son transfert vers la France et lui avait ordonné de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, à peine d'encourir une éventuelle mesure de détention administrative et un transfert sous contrainte. Cette décision avait en outre été confirmée par le jugement du Tribunal du 29 janvier 2021 (cause F-286/2021), ainsi que par décision du 10 juin 2021 (cf. décision du SEM précitée p. 2 par. 3), par laquelle le SEM n'était pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant du 1er juin 2021. De plus, le recours introduit contre cette décision avait été rejeté par arrêt du TAF F-4287/2021 du 7 octobre 2021.
E. 5.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a relevé que son état de santé psychique était précaire. Selon lui, l'interdiction d'entrée prononcée n'était pas apte à faire diminuer ses symptômes ou à garantir sa stabilité en France. Elle n'était par ailleurs pas adéquate pour limiter un risque de retour en Suisse après l'exécution de son « renvoi » (recte : transfert), mais risquait au contraire d'aggraver ses troubles psychiques (cf., également, consid. 6.1 infra).
E. 5.3 Certes, dans les procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile, basées sur les accords de Dublin, la procédure liée au transfert de la personne étrangère dans l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile répond à des règles strictes. En particulier, lorsque l'Etat requis (in casu, la France) reconnaît sa responsabilité au regard du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), ceci engendre un certain nombre d'obligations à charge des Etats parties concernés en lien avec les modalités de transfert du requérant. Ainsi, selon l'art. 7 par. 1 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003/CE du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : le Règlement 1560/2003/CE) :
1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ;b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu ;c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable. Cela dit, si les modalités précises du transfert sont décrites dans le texte susmentionné, il en résulte aussi expressément que les Hautes Parties contractantes ont entendu se ménager une certaine latitude ainsi que, simultanément, donner un certain choix au requérant quant à l'organisation des modalités de son transfert. Dans cette perspective, le Tribunal relève que la Suisse a précisément fait usage de cette marge en ce sens que, lorsqu'elle a prononcé la non-entrée en matière Dublin à l'encontre de l'intéressé, elle l'a assortie tant d'un délai de départ (ch. 3 du dispositif de la décision), celui-ci s'étant donc vu enjoindre de quitter le territoire suisse « au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours » (dont il n'a pas fait usage en l'espèce), que de la désignation du canton tenu de procéder à l'exécution de la décision de renvoi (recte : transfert ; cf. ch. 4 du dispositif de la décision). Or, de l'avis du Tribunal, cette dernière obligation doit être considérée comme étant subsidiaire à la première, en ce sens que - dans l'hypothèse d'un retour ou d'un transfert volontaire - il suffit que cette autorité établisse un laissez-passer (art. 7 par. 2 Règlement n° 1560/2003/CE) et s'assure du départ effectif de Suisse de l'intéressé, tandis qu'en l'absence de réaction à cette injonction, voire en cas d'actes tendant à s'y soustraire, dite autorité serait tenue d'exécuter elle-même, le cas échéant moyennant des mesures de contrainte, le transfert vers l'Etat responsable selon le règlement Dublin III. Il en découle que la personne concernée conserve une latitude pour quitter d'elle-même le territoire suisse, à destination de l'Etat compétent (voire, si elle le souhaite, de son Etat d'origine), sans attendre pour ce faire une convocation de la part des autorités cantonales en charge de l'exécution de son transfert (cf. arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 6.2.1). A cet égard, la jurisprudence a précisé que le fait que le recourant se mette à disposition des autorités cantonales chargées de l'exécution de son transfert ne saurait suffire à faire obstacle à l'application de l'art. 67 al. 1 let. b LEI (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-6953/2016 du 20 juillet 2018 consid. 4.2 et F-7648/2016 du 23 janvier 2018 consid. 7.5).
E. 5.4 En l'occurrence, la décision de non-entrée en matière a été rendue par le SEM en date du 8 janvier 2021 et a été notifiée le 11 janvier suivant. Elle a fait l'objet d'un recours interjeté en date du 18 janvier 2021, qui a été rejeté par l'arrêt du Tribunal du 29 janvier 2021 (cause F-286/2021) et notifié au recourant le 2 février 2021. La décision précitée est donc entrée en force. Dès cette date, le recourant était censé quitter la Suisse, ce qu'il n'a jamais fait. En vue de l'organisation de son transfert en France, les autorités du canton de Vaud ont ensuite prononcé l'assignation à résidence de l'intéressé vu que des éléments concrets indiquaient qu'il ne s'exécuterait pas, à savoir le fait de ne pas avoir respecté le délai imparti pour quitter le territoire suisse. Par ailleurs, il a été averti qu'il ferait l'objet de mesures de contrainte s'il ne coopérait pas, a refusé de signer une déclaration de retour volontaire le 18 mai 2021 et disparu du 10 juin 2021 au 14 juin 2021 du Foyer dans lequel il avait été assigné à résidence en vue de son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt du TAF-4287/2021 du 7 octobre 2021 p. 9 et 11-12). Au vu de cette disparition, le canton de Vaud a sollicité, le 16 juin 2021, une prolongation du délai initial de départ à 18 mois auprès du SEM, qui en a dûment informé l'Unité Dublin française le même jour, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III (cf. SEM, demande de prolongation du délai de transfert du 16 juin 2021). Or, indépendamment de la demande de réexamen qui par définition n'avait pas d'effet suspensif introduite par l'intéressé dans le cadre de laquelle il a été débouté par arrêt F-4287/2021 du 7 octobre 2021, il aurait incombé à l'intéressé de reprendre contact avec les autorités afin d'acquiescer à son transfert vers la France et d'obtenir le laissez-passer y relatif, ce qu'il n'a jamais fait. L'intéressé a au contraire refusé de collaborer, si bien que l'autorité cantonale compétente s'est vue contrainte d'entamer l'organisation - subsidiaire - du transfert de celui-ci pour la France sous son contrôle, en remplissant notamment le formulaire d'inscription swissREPAT. Dès lors, le séjour illégal est bel et bien imputable au recourant, à tout le moins en partie (cf., également, consid. 6.3 infra). Ainsi, le Tribunal ne saurait retenir en l'espèce qu'un départ volontaire et immédiat de l'intéressé n'était pas possible, contrairement à la situation retenue dans l'arrêt du TAF F-5337/2017 du 21 décembre 2018 consid. 6.3. Celui-ci concernait une requérante d'asile enceinte, laquelle, dans le mois du rendu, le 3 août 2017 (notification le 7 août 2017), de la décision de non-entrée en matière, avait dû se soumettre à des examens médicaux (les 16 et 22 août 2017) à deux reprises afin de déterminer son aptitude au transfert et s'était vu fixer un départ accompagné au 31 août 2017 le 9 août 2017 déjà, si bien qu'il lui aurait été objectivement impossible d'organiser son départ par ses propres moyens. A l'opposé, le recourant disposait in casu du temps nécessaire en vue de l'organisation de son départ, la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de transfert étant entrée en force en février 2021, respectivement, au plus tard, en octobre 2021 (cf. procédure introduite par le recourant visant le réexamen de sa demande d'asile, cause F-4287/2021).
E. 5.5 Dès lors, le recourant, par son comportement, a enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers en ne quittant pas la Suisse dans le délai imparti, au sens de l'art. 67 al. 1 let. b LEI.
E. 5.6 En outre, dans la mesure où le recourant - témoin en Norvège dans le cadre d'une procédure ouverte en matière de traite d'êtres humains - a, dans l'intervalle, quitté volontairement la Suisse le 26 octobre 2021 en compagnie des autorités norvégiennes (cf. SEM, note au dossier du 4 novembre 2021 concernant le « départ du RA pour la Norvège »), il est indiqué de préciser que son refus caractérisé de collaborer se rapporte en l'espèce à son transfert vers la France. Ce n'est a priori qu'après la notification de l'interdiction d'entrée en Suisse - le 17 juin 2021 - que la possibilité d'un départ vers la Norvège s'est présentée, sans quoi la mandataire n'eût pas manqué de le faire valoir dans le cadre de la procédure en réexamen. Ce départ volontaire, subséquent et intervenu de nombreux mois après l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière du SEM du 8 janvier 2021, n'enlève rien au fait que l'intéressé s'est obstiné à ne pas donner suite à son transfert en France (cf. notamment, SEM pces 22, 23, 41, 43 et 51 ; courrier de disparition du centre du 16 juin 2021). Le recourant a ainsi attenté à l'ordre public en Suisse en ne se conformant pas à une injonction de quitter le territoire, à l'aune de l'art. 67 al. 2 let. a LEI (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 6.2.1 in fine ; au sujet du défaut de collaboration de l'intéressé, consid. 3 supra et TAF act. 5 et 6). La mesure d'interdiction d'entrée, prononcée le 15 juin 2021, est donc justifiée dans son principe.
E. 6 Cela étant, il convient encore d'examiner si cette mesure d'éloignement satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
E. 6.1 Le SEM a indiqué, sans sa décision, que le recourant était entré en Suisse le 7 juillet 2015 et y avait déposé une demande d'asile, radiée en raison de sa disparition le 10 décembre 2015. Il était à nouveau entré en Suisse le 9 octobre 2020 et pour y déposer une nouvelle demande d'asile, qui avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 8 janvier 2021, prononçant également son transfert à destination de la France. Le recours interjeté contre cette décision avait été rejeté par arrêt du 29 janvier 2021 (cause F-286/2021). Par ailleurs, le 18 mai 2021, le SPOP avait prononcé l'assignation à résidence de l'intéressé au motif qu'il avait refusé de collaborer avec les autorités dans le cadre de son transfert. Le 1er juin 2021, l'intéressé avait requis le réexamen de la décision du SEM 8 janvier 2021, rejeté par décision du 10 juin 2021, de laquelle il ressortait que celui-ci avait déposé, durant six ans, plusieurs demandes d'asile en Europe et qu'il quittait le pays concerné lorsqu'il recevait une réponse négative des autorités. Il avait en outre fait l'objet d'une décision de renvoi et n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Au vu de ces éléments, et vu qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public ne ressortait du dossier et que le droit d'être entendu lui avait été octroyé, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse était justifiée. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a relevé, sous l'angle du respect du principe de la proportionnalité, qu'il ressortait du rapport médical du 18 mai 2021 qu'il souffrait d'un grand état de détresse, d'anxiété et de désespoir, raison pour laquelle il cherchait à se donner la mort. En cinq mois, il avait fait trois tentatives de suicide, dont deux très rapprochées, ce qui risquait d'entraîner des lésions graves, voire son décès. L'intéressé se trouvait dans une situation fragile, due à une « fatigue de combat », un épuisement, un sentiment d'injustice ainsi qu'une perte d'espoir. Sa situation de santé était préoccupante et nécessitait un suivi psychiatrique ainsi que la garantie d'une sécurité et d'un accompagnement social afin d'éviter une aggravation de son état de détresse et son envie de mourir. A cet égard, le recourant souffrait d'un épuisement psychique attesté médicalement. Il n'avait par ailleurs pas les ressources morales suffisantes pour affronter les obstacles administratifs. Ses déplacements fréquents au cours des dernières années montraient qu'il était instable psychiquement et ne disposait pas de suffisamment de ressources pour devenir socialement stable - sans faute de sa part au vu de ses troubles psychiatriques -, si bien que le risque de nouvelle sanction demeurait élevé. Par conséquent, l'interdiction d'entrée prononcée n'était pas proportionnée aux circonstances, à savoir une mesure adéquate et propre à atteindre l'objectif d'empêcher le recourant d'entrer illégalement en Suisse après son transfert vers la France, mais risquait au contraire de péjorer son état psychique et son syndrome de persécution, respectivement de mettre en danger son intégrité, voire son existence, par la concrétisation d'un nouveau passage à l'acte suicidaire.
E. 6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés (cf. consid. 4 supra) et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1).
E. 6.3 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, les motifs retenus à l'appui de la mesure entreprise ne sauraient être contestés. Le recourant a refusé de donner suite à une décision de renvoi prononcée à son endroit et a poursuivi son séjour en Suisse illégalement pendant plusieurs mois, au mépris des prescriptions de droit des étrangers en vigueur. Il a également démontré, par son comportement, qu'il n'avait pas la volonté de se conformer aux décisions des autorités helvétiques, notamment en disparaissant du foyer de l'Etablissement vaudois de l'accueil des migrants (EVAM), dans lequel il avait été assigné à résidence en vue de son transfert vers la France (cf. arrêt du TAF F-4287/2021 du 7 octobre 2021 p. 9 à 12). De plus, dans la mesure où son départ de Suisse est relativement récent, il existe assurément, encore actuellement, un intérêt public important à son éloignement de Suisse, respectivement à empêcher son retour sur le territoire helvétique à l'insu des autorités (cf. SEM, note au dossier du 4 novembre 2021). Dans ces conditions, au vu de la persistance de l'intéressé à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient contrôlées doit être qualifié d'important. Quant aux intérêts privés qu'a fait valoir l'intéressé, ils ne sauraient être susceptibles de revêtir une importance prépondérante dans le cadre de la pesée des intérêts. Il n'a, en particulier, jamais allégué disposer d'attaches familiales étroites en Suisse ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. S'agissant des troubles psychiques et du risque d'un nouveau passage à l'acte suicidaire invoqués par le recourant, et sans vouloir - encore une fois - minimiser les souffrances de celui-ci, le SEM, dans sa décision du 8 janvier 2021, ainsi que le Tribunal, dans son arrêt F-286/2021 du 29 janvier 2021, ont déjà examiné de manière circonstanciée l'état de santé du recourant, qui a eu l'opportunité de produire des pièces dans le cadre de ces procédures. En outre, le recourant se fonde ici - une fois de plus - essentiellement sur des faits et des moyens de preuve qui ont déjà été invoqués dans la procédure d'asile ainsi qu'à l'appui de la demande de réexamen (cf. let. E supra), sans établir de manière convaincante qu'un changement notable de circonstances se serait produit depuis lors (ATF 131 II 329 consid. 3.2 ; ATAF 2013/37 consid. 2.1 et 2.2). De surcroît, il perd de vue que le fait de ne pas pouvoir séjourner en Suisse est lié à la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile par les autorités suisses et au prononcé d'une décision - entrée en force - de renvoi respectivement de transfert à son encontre. L'interdiction d'entrée, objet de la présente procédure, a seulement pour effet de soumettre le recourant, s'il désire revenir en Suisse, à des conditions d'entrée plus sévères que celles posées par les conditions d'entrée générales, à savoir exigeant l'obtention d'un visa. Dans ces circonstances, le rapport médical du 18 mai 2021, produit au stade du recours et déjà examiné à l'appui de la demande de réexamen (cf. ibidem let. E supra), ne saurait revêtir un caractère déterminant dans la présente affaire. En effet, ici également, ce n'est pas la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de l'intéressé qui l'empêche de pouvoir poursuivre son traitement médical en Suisse, mais l'absence d'une autorisation de séjour, précisant qu'en tout état de cause, le recourant fera l'objet d'une prise en charge médicale adaptée suite à son transfert vers la France (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III ; arrêt du TAF F-286/2021 du 29 janvier 2021, ch. 3 du dispositif) ou lors de son séjour en Norvège (cf. consid. 5.6 supra). Il y a donc lieu de conclure que le recourant n'a pas fait valoir d'intérêt privé pertinent. En outre, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI.
E. 6.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que l'interdiction d'entrée querellée, d'une durée de trois ans, prise à l'encontre du recourant est nécessaire pour prévenir une nouvelle atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et adéquate. Dite mesure d'éloignement n'est donc ni disproportionnée, ni contraire au droit d'une quelconque autre manière. Sa durée correspond en outre à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêt du TAF F-2913/2021 du 4 mars 2021).
E. 7 Le SEM a, par ailleurs, ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS.
E. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).
E. 7.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
E. 7.3 En l'occurrence, ce signalement serait entièrement justifié par les faits retenus et satisferait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il le serait d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée, ce qui est le cas en l'occurrence, dans la mesure où, au vu des pièces récentes versées dossier, le recourant aurait été mis au bénéfice d'un permis de séjour temporaire et résiderait actuellement en Norvège en vue de collaborer avec les autorités de ce pays dans le cadre d'une affaire de traite d'êtres humains (cf. SEM, notice du 4 novembre 2021). Le signalement du recourant dans le SIS n'est donc pas en contradiction avec la décision de transfert Dublin prononcée à son endroit (cf., en ce sens, arrêt du TAF 2185/2017 du 25 septembre 2018 consid. 7.3).
E. 7.4 Cela dit, la question se pose encore de savoir si le titre de séjour qui aurait été délivré par la Norvège s'opposerait au signalement dans le SIS au regard de l'art. 25 par. 1 CAAS, qui prescrit que lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour, il consulte systématiquement les données du Système d'information Schengen. Lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger signalé aux fins de non-admission, il consulte préalablement l'État membre signalant et prend en compte les intérêts de celui-ci ; le titre de séjour n'est délivré que s'il existe des motifs sérieux, notamment des motifs humanitaires ou résultant d'obligations internationales. Si le titre de séjour est délivré, l'État membre signalant procède au retrait du signalement, tout en conservant la faculté d'inscrire l'étranger concerné sur la liste nationale de signalement. En l'occurrence, en se fondant sur la notice du SEM du 4 novembre 2021, le recourant aurait obtenu de la Norvège un permis de séjour temporaire. Cette notice ne figure certes pas au dossier du SEM concernant l'interdiction d'entrée querellée - mesure qui a par ailleurs été rendue antérieurement à la note en question -, mais dans celui établi en matière d'asile (cf. dossier N 655 016). Il n'en demeure pas moins que l'établissement complet de l'état des faits impose d'en tenir compte, comme du reste des autres éléments du dossier constitué en matière d'asile, dont non seulement le SEM mais aussi le Tribunal ont tenu compte dans le cadre de l'analyse inhérente à l'interdiction d'entrée prononcée. La Suisse aurait donc dû, prima facie, procéder au retrait du signalement de l'intéressé au SIS en vertu de la disposition susmentionnée. A cet égard, les faits ne ressortent toutefois pas suffisamment du dossier, mais uniquement de la note du SEM précitée, qui indique que le recourant aurait quitté la Suisse « le 26 octobre 2021 en compagnie des autorités norvégiennes » et que, « selon les informations fournies par [c]es autorités », il se verrait « octroyer un LP et un visa par l'Ambassade de Norvège en CH, puis un permis de séjour temporaire à son arrivée en NO ».
E. 7.5 Il s'ensuit que le Tribunal ne dispose actuellement pas, faute de pièces au dossier et d'informations plus concrètes de la part de l'autorité inférieure, de suffisamment d'éléments pour se prononcer de manière définitive sur l'éventuelle obtention par le recourant d'un permis de séjour - temporaire - norvégien. Il en résulte que, vu les conséquences de ce permis sur l'inscription respectivement la suppression de cette inscription au SIS, une cassation se justifie en l'espèce à cet égard.
E. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 15 juin 2021 annulée, en tant qu'elle porte sur l'inscription du recourant au SIS. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui est invitée à vérifier si l'intéressé est actuellement au bénéfice d'un permis de séjour norvégien et, cas échéant, d'examiner s'il convient de procéder à la suppression de l'inscription de ce dernier au SIS. Le recours est rejeté pour le surplus (cf. consid. 5 et 6 supra).
E. 8.2 Il y a ici lieu de rappeler qu'en général, le recours devant le Tribunal est de nature réformatoire, c'est-à-dire qu'en principe, le Tribunal statue lui-même sur la cause et ne renvoie celle-ci qu'exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (art. 61 al. 1 PA). Or, en l'occurrence, le Tribunal considère qu'il ne lui appartient pas d'établir les faits pertinents et de procéder à l'administration des moyens de preuve utiles, si l'autorité inférieure ne l'a elle-même pas fait en dépit de l'instruction déjà menée par le Tribunal. En effet, ce dernier n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité inférieure. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. En d'autres termes, un tel procédé violerait clairement le droit des parties à la double instance de recours ainsi que leur droit d'être entendues (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
E. 9.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Cela étant, par décision incidente du 22 juillet 2021, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé du paiement des frais de procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en percevoir.
E. 9.2 Par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances du cas d'espèce, le recours n'étant que très partiellement admis, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 250 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis, en tant qu'il porte sur l'inscription du recourant au SIS. Il est rejeté pour le surplus, à savoir en ce qui concerne l'interdiction d'entrée querellée.
- La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Un montant de 250 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3262/2021 Arrêt du 10 mars 2022 Composition Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Fulvio Haefeli, juges, José Uldry, greffier. Parties A._______, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 9 octobre 2020, A._______, né le (...) 1994, alias B._______, né le (...) 1994, alias C._______, né le (...) 2001, alias D._______, né le (...) 2001, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 8 janvier 2021, notifiée le 11 janvier 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) du prénommé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 18 janvier 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par arrêt du 29 janvier 2021 (cause F-286/2021), lequel est entré en force, le Tribunal a rejeté le recours précité. D. Par décision du 18 mai 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a assigné le recourant à un lieu de résidence en vue de son transfert en France. E. Le 1er juin 2021, l'intéressé a introduit une demande de réexamen pour des motifs relatifs à son état de santé, laquelle a été rejetée par le SEM par décision du 10 juin 2021. F. Le 15 juin 2021, le SEM a rendu à l'encontre de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 14 juin 2024. En outre, l'autorité inférieure a précisé que cette interdiction entraînait une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ce qui avait pour effet de l'étendre à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Cette décision a été notifiée à son destinataire le 17 juin 2021. G. Par courriel du 16 juin 2021, le SPOP a sollicité auprès du SEM la prolongation du délai de transfert Dublin de l'intéressé vers la France à dix-huit mois, à savoir jusqu'au 8 juin 2022. Le même jour, le SEM a requis auprès de l'Unité Dublin française une extension du délai de transfert à 18 mois en raison de la disparition du recourant. H. Le 13 juillet 2021, l'intéressé, par l'entremise du Service d'aide juridique aux exilés (ci-après : le SAJE), a recouru contre la décision du SEM du 15 juin 2021 auprès du Tribunal et a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision d'interdiction d'entrée précitée et à la suppression de l'inscription de cette interdiction dans le SIS II. I. Par décision incidente du 22 juillet 2021, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a déclaré sans objet la requête en restitution de l'effet suspensif au recours. En outre, le SEM a été invité à indiquer si la décision de transfert du recourant vers la France du 8 janvier 2021, entrée en force, impactait la décision querellée au vu de l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II, quelle était la date d'échéance du délai de transfert du recourant et si celui-ci avait été prolongé, si une décision d'interdiction d'entrée exigeait le prononcé préalable d'une décision de renvoi, si le recourant était encore assigné à résidence et si la durée de cette interdiction d'entrée était appropriée. J. Dans ses observations du 29 juillet 2021, le SEM a répondu aux demandes du Tribunal précitées et a indiqué qu'il maintenait les considérants de sa décision et proposait le rejet du recours. K. Par ordonnance du 11 août 2021, le Tribunal a porté un double du courrier du SEM du 29 juillet 2021 à la connaissance du recourant, pour observations, lequel a renoncé à se déterminer dans le délai imparti. L. Le 12 août 2021, le recourant a sollicité du SEM la réouverture de la procédure d'asile en Suisse, au motif que le délai de transfert de six mois était parvenu à échéance. Cette demande a été traitée sous l'angle du réexamen au sens de l'art. 111b LAsi. M. Par décision incidente du 23 août 2021, le SEM a imparti à l'intéressé un délai au 7 septembre 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais, sous peine de non entrée en matière sur sa demande de réexamen. Par décision du 20 septembre 2021, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant, l'avance de frais n'ayant pas été acquittée dans le délai imparti. N. Le 27 septembre 2021, l'intéressé a interjeté recours contre les décisions des 23 août et 20 septembre 2021. Par arrêt du 7 octobre 2021, le Tribunal a, dans la mesure où il était recevable, rejeté le recours de l'intéressé (cause F-4287/2021). O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. En vertu de l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (cf. art. 12 PA) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l'art. 90 LEI impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes - autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1).
4. L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). Elle doit notamment être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. art. 67 al. 1 let. b LEI). Le pouvoir d'appréciation des autorités est fortement restreint dans ce genre de cas (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 5.1). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.1 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3 ; F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 ; F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et réf. cit.).
5. Il convient d'examiner, en premier lieu, si l'interdiction d'entrée querellée est justifiée dans son principe. 5.1 Sous l'angle de l'art. 67 al. 1 let. b LEI, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'endroit du recourant au motif que celui-ci, faisant l'objet d'une décision de renvoi respectivement transfert, n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. décision du SEM du 8 janvier 2021 p. 2 par. 2 in fine et 4). Sur ce point, le SEM n'était pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, avait prononcé son transfert vers la France et lui avait ordonné de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, à peine d'encourir une éventuelle mesure de détention administrative et un transfert sous contrainte. Cette décision avait en outre été confirmée par le jugement du Tribunal du 29 janvier 2021 (cause F-286/2021), ainsi que par décision du 10 juin 2021 (cf. décision du SEM précitée p. 2 par. 3), par laquelle le SEM n'était pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant du 1er juin 2021. De plus, le recours introduit contre cette décision avait été rejeté par arrêt du TAF F-4287/2021 du 7 octobre 2021. 5.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a relevé que son état de santé psychique était précaire. Selon lui, l'interdiction d'entrée prononcée n'était pas apte à faire diminuer ses symptômes ou à garantir sa stabilité en France. Elle n'était par ailleurs pas adéquate pour limiter un risque de retour en Suisse après l'exécution de son « renvoi » (recte : transfert), mais risquait au contraire d'aggraver ses troubles psychiques (cf., également, consid. 6.1 infra). 5.3 Certes, dans les procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile, basées sur les accords de Dublin, la procédure liée au transfert de la personne étrangère dans l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile répond à des règles strictes. En particulier, lorsque l'Etat requis (in casu, la France) reconnaît sa responsabilité au regard du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), ceci engendre un certain nombre d'obligations à charge des Etats parties concernés en lien avec les modalités de transfert du requérant. Ainsi, selon l'art. 7 par. 1 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003/CE du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : le Règlement 1560/2003/CE) :
1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ;b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu ;c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable. Cela dit, si les modalités précises du transfert sont décrites dans le texte susmentionné, il en résulte aussi expressément que les Hautes Parties contractantes ont entendu se ménager une certaine latitude ainsi que, simultanément, donner un certain choix au requérant quant à l'organisation des modalités de son transfert. Dans cette perspective, le Tribunal relève que la Suisse a précisément fait usage de cette marge en ce sens que, lorsqu'elle a prononcé la non-entrée en matière Dublin à l'encontre de l'intéressé, elle l'a assortie tant d'un délai de départ (ch. 3 du dispositif de la décision), celui-ci s'étant donc vu enjoindre de quitter le territoire suisse « au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours » (dont il n'a pas fait usage en l'espèce), que de la désignation du canton tenu de procéder à l'exécution de la décision de renvoi (recte : transfert ; cf. ch. 4 du dispositif de la décision). Or, de l'avis du Tribunal, cette dernière obligation doit être considérée comme étant subsidiaire à la première, en ce sens que - dans l'hypothèse d'un retour ou d'un transfert volontaire - il suffit que cette autorité établisse un laissez-passer (art. 7 par. 2 Règlement n° 1560/2003/CE) et s'assure du départ effectif de Suisse de l'intéressé, tandis qu'en l'absence de réaction à cette injonction, voire en cas d'actes tendant à s'y soustraire, dite autorité serait tenue d'exécuter elle-même, le cas échéant moyennant des mesures de contrainte, le transfert vers l'Etat responsable selon le règlement Dublin III. Il en découle que la personne concernée conserve une latitude pour quitter d'elle-même le territoire suisse, à destination de l'Etat compétent (voire, si elle le souhaite, de son Etat d'origine), sans attendre pour ce faire une convocation de la part des autorités cantonales en charge de l'exécution de son transfert (cf. arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 6.2.1). A cet égard, la jurisprudence a précisé que le fait que le recourant se mette à disposition des autorités cantonales chargées de l'exécution de son transfert ne saurait suffire à faire obstacle à l'application de l'art. 67 al. 1 let. b LEI (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-6953/2016 du 20 juillet 2018 consid. 4.2 et F-7648/2016 du 23 janvier 2018 consid. 7.5). 5.4 En l'occurrence, la décision de non-entrée en matière a été rendue par le SEM en date du 8 janvier 2021 et a été notifiée le 11 janvier suivant. Elle a fait l'objet d'un recours interjeté en date du 18 janvier 2021, qui a été rejeté par l'arrêt du Tribunal du 29 janvier 2021 (cause F-286/2021) et notifié au recourant le 2 février 2021. La décision précitée est donc entrée en force. Dès cette date, le recourant était censé quitter la Suisse, ce qu'il n'a jamais fait. En vue de l'organisation de son transfert en France, les autorités du canton de Vaud ont ensuite prononcé l'assignation à résidence de l'intéressé vu que des éléments concrets indiquaient qu'il ne s'exécuterait pas, à savoir le fait de ne pas avoir respecté le délai imparti pour quitter le territoire suisse. Par ailleurs, il a été averti qu'il ferait l'objet de mesures de contrainte s'il ne coopérait pas, a refusé de signer une déclaration de retour volontaire le 18 mai 2021 et disparu du 10 juin 2021 au 14 juin 2021 du Foyer dans lequel il avait été assigné à résidence en vue de son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt du TAF-4287/2021 du 7 octobre 2021 p. 9 et 11-12). Au vu de cette disparition, le canton de Vaud a sollicité, le 16 juin 2021, une prolongation du délai initial de départ à 18 mois auprès du SEM, qui en a dûment informé l'Unité Dublin française le même jour, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III (cf. SEM, demande de prolongation du délai de transfert du 16 juin 2021). Or, indépendamment de la demande de réexamen qui par définition n'avait pas d'effet suspensif introduite par l'intéressé dans le cadre de laquelle il a été débouté par arrêt F-4287/2021 du 7 octobre 2021, il aurait incombé à l'intéressé de reprendre contact avec les autorités afin d'acquiescer à son transfert vers la France et d'obtenir le laissez-passer y relatif, ce qu'il n'a jamais fait. L'intéressé a au contraire refusé de collaborer, si bien que l'autorité cantonale compétente s'est vue contrainte d'entamer l'organisation - subsidiaire - du transfert de celui-ci pour la France sous son contrôle, en remplissant notamment le formulaire d'inscription swissREPAT. Dès lors, le séjour illégal est bel et bien imputable au recourant, à tout le moins en partie (cf., également, consid. 6.3 infra). Ainsi, le Tribunal ne saurait retenir en l'espèce qu'un départ volontaire et immédiat de l'intéressé n'était pas possible, contrairement à la situation retenue dans l'arrêt du TAF F-5337/2017 du 21 décembre 2018 consid. 6.3. Celui-ci concernait une requérante d'asile enceinte, laquelle, dans le mois du rendu, le 3 août 2017 (notification le 7 août 2017), de la décision de non-entrée en matière, avait dû se soumettre à des examens médicaux (les 16 et 22 août 2017) à deux reprises afin de déterminer son aptitude au transfert et s'était vu fixer un départ accompagné au 31 août 2017 le 9 août 2017 déjà, si bien qu'il lui aurait été objectivement impossible d'organiser son départ par ses propres moyens. A l'opposé, le recourant disposait in casu du temps nécessaire en vue de l'organisation de son départ, la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de transfert étant entrée en force en février 2021, respectivement, au plus tard, en octobre 2021 (cf. procédure introduite par le recourant visant le réexamen de sa demande d'asile, cause F-4287/2021). 5.5 Dès lors, le recourant, par son comportement, a enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers en ne quittant pas la Suisse dans le délai imparti, au sens de l'art. 67 al. 1 let. b LEI. 5.6 En outre, dans la mesure où le recourant - témoin en Norvège dans le cadre d'une procédure ouverte en matière de traite d'êtres humains - a, dans l'intervalle, quitté volontairement la Suisse le 26 octobre 2021 en compagnie des autorités norvégiennes (cf. SEM, note au dossier du 4 novembre 2021 concernant le « départ du RA pour la Norvège »), il est indiqué de préciser que son refus caractérisé de collaborer se rapporte en l'espèce à son transfert vers la France. Ce n'est a priori qu'après la notification de l'interdiction d'entrée en Suisse - le 17 juin 2021 - que la possibilité d'un départ vers la Norvège s'est présentée, sans quoi la mandataire n'eût pas manqué de le faire valoir dans le cadre de la procédure en réexamen. Ce départ volontaire, subséquent et intervenu de nombreux mois après l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière du SEM du 8 janvier 2021, n'enlève rien au fait que l'intéressé s'est obstiné à ne pas donner suite à son transfert en France (cf. notamment, SEM pces 22, 23, 41, 43 et 51 ; courrier de disparition du centre du 16 juin 2021). Le recourant a ainsi attenté à l'ordre public en Suisse en ne se conformant pas à une injonction de quitter le territoire, à l'aune de l'art. 67 al. 2 let. a LEI (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 6.2.1 in fine ; au sujet du défaut de collaboration de l'intéressé, consid. 3 supra et TAF act. 5 et 6). La mesure d'interdiction d'entrée, prononcée le 15 juin 2021, est donc justifiée dans son principe.
6. Cela étant, il convient encore d'examiner si cette mesure d'éloignement satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 Le SEM a indiqué, sans sa décision, que le recourant était entré en Suisse le 7 juillet 2015 et y avait déposé une demande d'asile, radiée en raison de sa disparition le 10 décembre 2015. Il était à nouveau entré en Suisse le 9 octobre 2020 et pour y déposer une nouvelle demande d'asile, qui avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 8 janvier 2021, prononçant également son transfert à destination de la France. Le recours interjeté contre cette décision avait été rejeté par arrêt du 29 janvier 2021 (cause F-286/2021). Par ailleurs, le 18 mai 2021, le SPOP avait prononcé l'assignation à résidence de l'intéressé au motif qu'il avait refusé de collaborer avec les autorités dans le cadre de son transfert. Le 1er juin 2021, l'intéressé avait requis le réexamen de la décision du SEM 8 janvier 2021, rejeté par décision du 10 juin 2021, de laquelle il ressortait que celui-ci avait déposé, durant six ans, plusieurs demandes d'asile en Europe et qu'il quittait le pays concerné lorsqu'il recevait une réponse négative des autorités. Il avait en outre fait l'objet d'une décision de renvoi et n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Au vu de ces éléments, et vu qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public ne ressortait du dossier et que le droit d'être entendu lui avait été octroyé, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse était justifiée. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a relevé, sous l'angle du respect du principe de la proportionnalité, qu'il ressortait du rapport médical du 18 mai 2021 qu'il souffrait d'un grand état de détresse, d'anxiété et de désespoir, raison pour laquelle il cherchait à se donner la mort. En cinq mois, il avait fait trois tentatives de suicide, dont deux très rapprochées, ce qui risquait d'entraîner des lésions graves, voire son décès. L'intéressé se trouvait dans une situation fragile, due à une « fatigue de combat », un épuisement, un sentiment d'injustice ainsi qu'une perte d'espoir. Sa situation de santé était préoccupante et nécessitait un suivi psychiatrique ainsi que la garantie d'une sécurité et d'un accompagnement social afin d'éviter une aggravation de son état de détresse et son envie de mourir. A cet égard, le recourant souffrait d'un épuisement psychique attesté médicalement. Il n'avait par ailleurs pas les ressources morales suffisantes pour affronter les obstacles administratifs. Ses déplacements fréquents au cours des dernières années montraient qu'il était instable psychiquement et ne disposait pas de suffisamment de ressources pour devenir socialement stable - sans faute de sa part au vu de ses troubles psychiatriques -, si bien que le risque de nouvelle sanction demeurait élevé. Par conséquent, l'interdiction d'entrée prononcée n'était pas proportionnée aux circonstances, à savoir une mesure adéquate et propre à atteindre l'objectif d'empêcher le recourant d'entrer illégalement en Suisse après son transfert vers la France, mais risquait au contraire de péjorer son état psychique et son syndrome de persécution, respectivement de mettre en danger son intégrité, voire son existence, par la concrétisation d'un nouveau passage à l'acte suicidaire. 6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés (cf. consid. 4 supra) et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1). 6.3 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, les motifs retenus à l'appui de la mesure entreprise ne sauraient être contestés. Le recourant a refusé de donner suite à une décision de renvoi prononcée à son endroit et a poursuivi son séjour en Suisse illégalement pendant plusieurs mois, au mépris des prescriptions de droit des étrangers en vigueur. Il a également démontré, par son comportement, qu'il n'avait pas la volonté de se conformer aux décisions des autorités helvétiques, notamment en disparaissant du foyer de l'Etablissement vaudois de l'accueil des migrants (EVAM), dans lequel il avait été assigné à résidence en vue de son transfert vers la France (cf. arrêt du TAF F-4287/2021 du 7 octobre 2021 p. 9 à 12). De plus, dans la mesure où son départ de Suisse est relativement récent, il existe assurément, encore actuellement, un intérêt public important à son éloignement de Suisse, respectivement à empêcher son retour sur le territoire helvétique à l'insu des autorités (cf. SEM, note au dossier du 4 novembre 2021). Dans ces conditions, au vu de la persistance de l'intéressé à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient contrôlées doit être qualifié d'important. Quant aux intérêts privés qu'a fait valoir l'intéressé, ils ne sauraient être susceptibles de revêtir une importance prépondérante dans le cadre de la pesée des intérêts. Il n'a, en particulier, jamais allégué disposer d'attaches familiales étroites en Suisse ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. S'agissant des troubles psychiques et du risque d'un nouveau passage à l'acte suicidaire invoqués par le recourant, et sans vouloir - encore une fois - minimiser les souffrances de celui-ci, le SEM, dans sa décision du 8 janvier 2021, ainsi que le Tribunal, dans son arrêt F-286/2021 du 29 janvier 2021, ont déjà examiné de manière circonstanciée l'état de santé du recourant, qui a eu l'opportunité de produire des pièces dans le cadre de ces procédures. En outre, le recourant se fonde ici - une fois de plus - essentiellement sur des faits et des moyens de preuve qui ont déjà été invoqués dans la procédure d'asile ainsi qu'à l'appui de la demande de réexamen (cf. let. E supra), sans établir de manière convaincante qu'un changement notable de circonstances se serait produit depuis lors (ATF 131 II 329 consid. 3.2 ; ATAF 2013/37 consid. 2.1 et 2.2). De surcroît, il perd de vue que le fait de ne pas pouvoir séjourner en Suisse est lié à la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile par les autorités suisses et au prononcé d'une décision - entrée en force - de renvoi respectivement de transfert à son encontre. L'interdiction d'entrée, objet de la présente procédure, a seulement pour effet de soumettre le recourant, s'il désire revenir en Suisse, à des conditions d'entrée plus sévères que celles posées par les conditions d'entrée générales, à savoir exigeant l'obtention d'un visa. Dans ces circonstances, le rapport médical du 18 mai 2021, produit au stade du recours et déjà examiné à l'appui de la demande de réexamen (cf. ibidem let. E supra), ne saurait revêtir un caractère déterminant dans la présente affaire. En effet, ici également, ce n'est pas la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de l'intéressé qui l'empêche de pouvoir poursuivre son traitement médical en Suisse, mais l'absence d'une autorisation de séjour, précisant qu'en tout état de cause, le recourant fera l'objet d'une prise en charge médicale adaptée suite à son transfert vers la France (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III ; arrêt du TAF F-286/2021 du 29 janvier 2021, ch. 3 du dispositif) ou lors de son séjour en Norvège (cf. consid. 5.6 supra). Il y a donc lieu de conclure que le recourant n'a pas fait valoir d'intérêt privé pertinent. En outre, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 6.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que l'interdiction d'entrée querellée, d'une durée de trois ans, prise à l'encontre du recourant est nécessaire pour prévenir une nouvelle atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et adéquate. Dite mesure d'éloignement n'est donc ni disproportionnée, ni contraire au droit d'une quelconque autre manière. Sa durée correspond en outre à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêt du TAF F-2913/2021 du 4 mars 2021).
7. Le SEM a, par ailleurs, ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). 7.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 7.3 En l'occurrence, ce signalement serait entièrement justifié par les faits retenus et satisferait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il le serait d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée, ce qui est le cas en l'occurrence, dans la mesure où, au vu des pièces récentes versées dossier, le recourant aurait été mis au bénéfice d'un permis de séjour temporaire et résiderait actuellement en Norvège en vue de collaborer avec les autorités de ce pays dans le cadre d'une affaire de traite d'êtres humains (cf. SEM, notice du 4 novembre 2021). Le signalement du recourant dans le SIS n'est donc pas en contradiction avec la décision de transfert Dublin prononcée à son endroit (cf., en ce sens, arrêt du TAF 2185/2017 du 25 septembre 2018 consid. 7.3). 7.4 Cela dit, la question se pose encore de savoir si le titre de séjour qui aurait été délivré par la Norvège s'opposerait au signalement dans le SIS au regard de l'art. 25 par. 1 CAAS, qui prescrit que lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour, il consulte systématiquement les données du Système d'information Schengen. Lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger signalé aux fins de non-admission, il consulte préalablement l'État membre signalant et prend en compte les intérêts de celui-ci ; le titre de séjour n'est délivré que s'il existe des motifs sérieux, notamment des motifs humanitaires ou résultant d'obligations internationales. Si le titre de séjour est délivré, l'État membre signalant procède au retrait du signalement, tout en conservant la faculté d'inscrire l'étranger concerné sur la liste nationale de signalement. En l'occurrence, en se fondant sur la notice du SEM du 4 novembre 2021, le recourant aurait obtenu de la Norvège un permis de séjour temporaire. Cette notice ne figure certes pas au dossier du SEM concernant l'interdiction d'entrée querellée - mesure qui a par ailleurs été rendue antérieurement à la note en question -, mais dans celui établi en matière d'asile (cf. dossier N 655 016). Il n'en demeure pas moins que l'établissement complet de l'état des faits impose d'en tenir compte, comme du reste des autres éléments du dossier constitué en matière d'asile, dont non seulement le SEM mais aussi le Tribunal ont tenu compte dans le cadre de l'analyse inhérente à l'interdiction d'entrée prononcée. La Suisse aurait donc dû, prima facie, procéder au retrait du signalement de l'intéressé au SIS en vertu de la disposition susmentionnée. A cet égard, les faits ne ressortent toutefois pas suffisamment du dossier, mais uniquement de la note du SEM précitée, qui indique que le recourant aurait quitté la Suisse « le 26 octobre 2021 en compagnie des autorités norvégiennes » et que, « selon les informations fournies par [c]es autorités », il se verrait « octroyer un LP et un visa par l'Ambassade de Norvège en CH, puis un permis de séjour temporaire à son arrivée en NO ». 7.5 Il s'ensuit que le Tribunal ne dispose actuellement pas, faute de pièces au dossier et d'informations plus concrètes de la part de l'autorité inférieure, de suffisamment d'éléments pour se prononcer de manière définitive sur l'éventuelle obtention par le recourant d'un permis de séjour - temporaire - norvégien. Il en résulte que, vu les conséquences de ce permis sur l'inscription respectivement la suppression de cette inscription au SIS, une cassation se justifie en l'espèce à cet égard. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 15 juin 2021 annulée, en tant qu'elle porte sur l'inscription du recourant au SIS. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui est invitée à vérifier si l'intéressé est actuellement au bénéfice d'un permis de séjour norvégien et, cas échéant, d'examiner s'il convient de procéder à la suppression de l'inscription de ce dernier au SIS. Le recours est rejeté pour le surplus (cf. consid. 5 et 6 supra). 8.2 Il y a ici lieu de rappeler qu'en général, le recours devant le Tribunal est de nature réformatoire, c'est-à-dire qu'en principe, le Tribunal statue lui-même sur la cause et ne renvoie celle-ci qu'exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (art. 61 al. 1 PA). Or, en l'occurrence, le Tribunal considère qu'il ne lui appartient pas d'établir les faits pertinents et de procéder à l'administration des moyens de preuve utiles, si l'autorité inférieure ne l'a elle-même pas fait en dépit de l'instruction déjà menée par le Tribunal. En effet, ce dernier n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité inférieure. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. En d'autres termes, un tel procédé violerait clairement le droit des parties à la double instance de recours ainsi que leur droit d'être entendues (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 9. 9.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Cela étant, par décision incidente du 22 juillet 2021, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé du paiement des frais de procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en percevoir. 9.2 Par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances du cas d'espèce, le recours n'étant que très partiellement admis, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 250 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis, en tant qu'il porte sur l'inscription du recourant au SIS. Il est rejeté pour le surplus, à savoir en ce qui concerne l'interdiction d'entrée querellée.
2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Un montant de 250 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa représentante (recommandé)
- à l'autorité inférieure (ad dossiers n° de réf. [...])
- au Service de la population du canton de Vaud (ad dossier cantonal n° de réf. VD [...]), pour information