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F-6953/2016

F-6953/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-20 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Le 29 novembre 2015, A._______, ressortissant iranien né en 1985, est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile. B. Par décision du 1er mars 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert vers l'Etat Dublin responsable pour le traitement de sa demande d'asile, à savoir la Croatie, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 14 mars 2016, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), arguant en substance qu'il était marié à une ressortissante iranienne dont la demande d'asile était en cours d'examen en Suisse. Par arrêt du 14 avril 2016 (E-1590/2016), le Tribunal a confirmé la décision du SEM du 1er mars 2016, relevant en particulier que les arguments avancés par le recourant en lien avec sa situation familiale n'avaient été étayés par aucun moyen de preuve probant et que l'intéressé avait par ailleurs explicitement affirmé, lors de son audition du 2 décembre 2015, qu'il était célibataire. Le Tribunal a dès lors retenu que la Croatie demeurait l'Etat responsable pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. C. Par communication du 23 juin 2016, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité la révision de cet arrêt, se fondant principalement sur la production d'un moyen de preuve antérieur à celui-ci, à savoir un certificat de mariage. Dans un arrêt du 5 juillet 2016 (E-3918/2016), le Tribunal a rejeté la demande de révision du prénommé, en

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr (RS 142.20). L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).

E. 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

E. 3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation de la décision contestée, bien que l'instance inférieure ne se soit pas explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).

E. 3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).

E. 3.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568).

E. 3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356).

E. 3.7 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).

E. 4 Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a prononcé une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant, en considérant qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse (art. 67 al. 2 let. a LEtr) et qu'il avait par ailleurs occasionné des coûts en matière d'aide sociale (art. 67 al. 2 let. b LEtr).

E. 4.1 Force est effectivement de constater que par son comportement, le recourant a enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers. A ce sujet, le Tribunal relève en premier lieu que l'entrée du recourant en Suisse en date du 29 novembre 2015 doit être qualifiée d'illégale, dès lors que la Croatie était compétent pour le traitement de sa demande d'asile (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-5600/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1.1 et F-2552/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.2).

E. 4.2 Aussi, le recourant a poursuivi son séjour en Suisse suite à la décision de non-entrée en matière et de transfert rendue par le SEM en date du 1er mars 2016 et confirmée par le Tribunal de céans par arrêt du 14 avril 2016. Depuis l'échéance du délai de recours contre cet arrêt, le recourant était tenu de quitter la Suisse. Contrairement à ce qu'il a laissé entendre dans son mémoire de recours du 9 novembre 2016, ce séjour illégal lui est bel est bien imputable à faute. Le seul fait que le recourant se soit tenu à disposition des autorités cantonales chargées de l'exécution de son transfert en Croatie ne saurait modifier ce point de vue. En effet, le Tribunal considère qu'il pouvait être attendu de la part du recourant qu'il entreprenne des démarches concrètes en vue de donner suite à la décision rendue à son endroit, par exemple en s'approchant spontanément des autorités compétentes pour s'enquérir des modalités d'exécution de son transfert, sans attendre passivement une convocation de ces autorités (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-7648/2016 du 23 janvier 2018 consid. 7.5).

E. 4.3 Pour le surplus, il sied de relever ici que lors de la tentative de transfert intervenue le 18 novembre 2016, le recourant a refusé de monter à bord de l'avion et ainsi empêché son transfert. De ce fait, il a par ailleurs fait l'objet d'une mise en détention administrative (cf. let. G supra), motif susceptible de justifier à lui seul le prononcé d'une interdiction d'entrée à son endroit. Cette détention est certes survenue postérieurement au prononcé de la décision attaquée et n'a pas fait l'objet d'un échange d'écritures durant la présente procédure de recours. Cela étant, le comportement adopté par le recourant dans les mois suivant le prononcé de la mesure d'éloignement à son encontre corrobore l'appréciation du Tribunal selon laquelle le recourant n'avait pas l'intention de collaborer à l'exécution de son transfert, voire de se conformer spontanément à la décision rendue à son endroit.

E. 4.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il appert que le recourant a effectivement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, en entrant et en séjournant en Suisse sans autorisation et en refusant de se conformer à la décision de transfert rendue à son endroit, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. b et al. 2 let. a LEtr.

E. 4.5 Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a perçu des prestations d'aide sociale durant son séjour en Suisse (cf. notamment le pourvoi du 14 mars 2016 déposé dans la procédure de recours relative à la première demande d'asile et la transmission du 11 novembre 2016) et qu'il existait, au moment du prononcé de la décision du 6 octobre 2016, un risque réel d'une future dépendance vis-à-vis des prestations de l'assistance publique, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir retenu que l'intéressé remplissait également le motif d'éloignement prévu à l'art. 67 al. 2 let. b LEtr (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-5600/2017 consid. 5.1.2).

E. 4.6 A ce stade, il s'impose donc de retenir que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 6 octobre 2016 est parfaitement justifiée dans son principe, puisque le recourant remplit les conditions posées à l'art. 67 al. 2 let. a et b LEtr.

E. 5 Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

E. 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. consid. 4.1 à 4.5 supra). Le recourant a en particulier séjourné en Suisse sans autorisation, violant ainsi les prescriptions légales en vigueur et les décisions rendues à son endroit par les autorités compétentes. Par ailleurs, durant sa présence en Suisse, il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié d'important. Cela vaut d'autant plus que par le comportement adopté depuis le prononcé de la mesure querellée, le recourant a démontré qu'il n'avait pas la volonté de se conformer aux décisions des autorités helvétiques.

E. 5.3 En outre, le recourant n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles de revêtir une importance prépondérante dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens particulièrement forts. S'agissant de sa prétendue épouse séjournant en Suisse en qualité de requérante d'asile, il sied tout au plus de rappeler que dans un arrêt récent, le Tribunal de céans est arrivé à la conclusion que le lien matrimonial qui unirait les intéressés n'était pas démontré, en ajoutant que tout portait à croire que le moyen de preuve versé au dossier représentait un document de complaisance confectionné pour les seuls besoins de la cause (cf. l'arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018 p. 10s). Au demerant, le recourant peut obtenir les soins nécessaires pour la prise en charge de ses difficultés médicales ailleurs qu'en Suisse, soit notamment en Croatie.

E. 5.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique.

E. 5.5 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 6 octobre 2016 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.

E. 5.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.

E. 6 Le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée prononcée le 6 octobre 2016 dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen jusqu'au 5 octobre 2019. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 3.7). Dans ces conditions, le signalement n'est pas en contradiction avec la décision de transfert Dublin prononcée par le SEM le 29 juin 2017 et confirmée par le Tribunal de céans le 27 avril 2018. Cela vaut d'autant plus que la Croatie ne fait pas encore partie de l'Espace Schengen (cf. la liste des Etats membres disponible sur le site du SEM www.sem.admin.ch Entrée et séjour Entrée Informations pour l'entrée L'entrée en Suisse ou dans l'Espace Schengen Etats membres).

E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 octobre 2016, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, par décision incidente du 23 novembre 2016, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'a dispensé du paiement des frais de procédure. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. Compte tenu de la disparition du recourant (cf. let. M supra), il y a lieu de notifier le présent arrêt par publication dans la Feuille fédérale, conformément à l'art. 36 let. a PA. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par publication dans la Feuille fédérale) - à l'autorité inférieure (dossiers en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6953/2016 Arrêt du 20 juillet 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, sans domicile de notification en Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 29 novembre 2015, A._______, ressortissant iranien né en 1985, est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile. B. Par décision du 1er mars 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert vers l'Etat Dublin responsable pour le traitement de sa demande d'asile, à savoir la Croatie, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 14 mars 2016, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), arguant en substance qu'il était marié à une ressortissante iranienne dont la demande d'asile était en cours d'examen en Suisse. Par arrêt du 14 avril 2016 (E-1590/2016), le Tribunal a confirmé la décision du SEM du 1er mars 2016, relevant en particulier que les arguments avancés par le recourant en lien avec sa situation familiale n'avaient été étayés par aucun moyen de preuve probant et que l'intéressé avait par ailleurs explicitement affirmé, lors de son audition du 2 décembre 2015, qu'il était célibataire. Le Tribunal a dès lors retenu que la Croatie demeurait l'Etat responsable pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. C. Par communication du 23 juin 2016, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité la révision de cet arrêt, se fondant principalement sur la production d'un moyen de preuve antérieur à celui-ci, à savoir un certificat de mariage. Dans un arrêt du 5 juillet 2016 (E-3918/2016), le Tribunal a rejeté la demande de révision du prénommé, en considérant que le document en question ne saurait se voir accorder une valeur probante déterminante et ainsi fonder valablement une demande de révision, compte tenu notamment du fait que le document comportait des indications qui ne coïncidaient manifestement pas avec le discours de l'intéressé dans le cadre de sa demande d'asile. D. Le 6 octobre 2016, le SEM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, au motif qu'il était entré en Suisse sans autorisation, avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de transfert en Croatie et avait par ailleurs occasionné des coûts en matière d'aide sociale. L'autorité de première instance a en outre considéré que l'intéressé n'avait fait valoir aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées. Par ailleurs, le SEM a signalé au prénommé que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre la mesure à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, l'autorité de première instance a informé A._______ qu'un éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas effet suspensif. Cette décision a été notifiée au prénommé en date du 11 octobre 2016. E. Par acte du 9 novembre 2016, A._______ a formé recours, auprès du Tribunal de céans, contre la décision d'interdiction d'entrée du 6 octobre 2016. Il a en particulier contesté être entré illégalement en Suisse. S'agissant de sa présence sur le sol helvétique après la fin de la procédure d'asile, l'intéressé a estimé qu'elle ne lui était pas imputable à faute, puisqu'il n'était pas en possession des documents nécessaires afin d'organiser son propre transfert et s'était par ailleurs toujours tenu à disposition des autorités compétentes. Le recourant a enfin argué qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir recouru à l'aide sociale, puisqu'il avait droit à ces prestations en qualité de requérant d'asile. Enfin, l'intéressé a estimé que l'extension des effets de la mesure d'éloignement à l'ensemble de l'Espace Schengen était en contradiction avec la décision de transfert en Croatie prononcée par les autorités suisses. A._______ a dès lors requis l'annulation de la décision attaquée. En outre, il a sollicité l'assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 23 novembre 2016, le Tribunal a partiellement admis la demande d'assistance judiciaire du recourant, l'a dispensé du paiement des frais de procédure, tout en considérant que l'affaire n'était pas suffisamment complexe pour nécessiter impérativement le concours d'un avocat. G. Dans un arrêt du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé la mise en détention administrative ordonnée par le commissaire de police le 17 novembre 2016 pour une durée de quarante-deux jours, dès lors que l'intéressé avait refusé de monter à bord de l'avion lors d'une tentative de refoulement et que le risque qu'il entende à nouveau se soustraire à son transfert apparaissait élevé. H. En date du 13 décembre 2016, l'intéressé a été transféré en Croatie I. Par courrier du 27 décembre 2016, le SEM a pris position sur le recours déposé par A._______ contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 6 octobre 2016. L'autorité intimée a notamment rappelé que l'intéressé avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et s'était par ailleurs fortement opposé à son transfert. J. Le 28 février 2017, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse, invoquant principalement les conditions de vie difficiles en Croatie et l'impossibilité d'y déposer une demande d'asile. Il a par ailleurs ajouté qu'il souffrait de problèmes médicaux. K. Par ordonnances respectivement du 9 janvier et du 7 mars 2017, le Tribunal a invité le recourant à prendre position sur la réponse déposée par le SEM dans le cadre de la procédure de recours concernant l'interdiction d'entrée du 6 octobre 2016. Ces écrits ont été retournés au Tribunal par la Poste avec la mention « non réclamé ». L. Par décision du 29 juin 2017, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 27 avril 2018, le Tribunal de céans a confirmé la décision du SEM du 29 juin 2017 (arrêt E-3899/2017), constatant en particulier que la responsabilité de la Croatie pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé était établie, qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et que les arguments avancés par l'intéressé n'étaient par ailleurs pas susceptibles de justifier l'application de la clause de souveraineté. S'agissant de la prétendue épouse du recourant, le Tribunal a jugé que le lien matrimonial qui unirait les intéressés n'était pas démontré, en ajoutant que tout portait à croire que le moyen de preuve versé au dossier représentait un document de complaisance confectionné pour les seuls besoins de la cause. Quant aux problèmes de santé invoqués par le recourant, le Tribunal a retenu que les troubles n'étaient pas d'une gravité telle que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, en soulignant que le traitement qui lui était nécessaire pouvait lui être prodigué en Croatie. M. Par communication du 20 juin 2018, le SEM a informé les autorités croates compétentes que l'intéressé avait disparu. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr (RS 142.20). L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation de la décision contestée, bien que l'instance inférieure ne se soit pas explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 3.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568). 3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356). 3.7 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).

4. Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a prononcé une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant, en considérant qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse (art. 67 al. 2 let. a LEtr) et qu'il avait par ailleurs occasionné des coûts en matière d'aide sociale (art. 67 al. 2 let. b LEtr). 4.1 Force est effectivement de constater que par son comportement, le recourant a enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers. A ce sujet, le Tribunal relève en premier lieu que l'entrée du recourant en Suisse en date du 29 novembre 2015 doit être qualifiée d'illégale, dès lors que la Croatie était compétent pour le traitement de sa demande d'asile (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-5600/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1.1 et F-2552/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.2). 4.2 Aussi, le recourant a poursuivi son séjour en Suisse suite à la décision de non-entrée en matière et de transfert rendue par le SEM en date du 1er mars 2016 et confirmée par le Tribunal de céans par arrêt du 14 avril 2016. Depuis l'échéance du délai de recours contre cet arrêt, le recourant était tenu de quitter la Suisse. Contrairement à ce qu'il a laissé entendre dans son mémoire de recours du 9 novembre 2016, ce séjour illégal lui est bel est bien imputable à faute. Le seul fait que le recourant se soit tenu à disposition des autorités cantonales chargées de l'exécution de son transfert en Croatie ne saurait modifier ce point de vue. En effet, le Tribunal considère qu'il pouvait être attendu de la part du recourant qu'il entreprenne des démarches concrètes en vue de donner suite à la décision rendue à son endroit, par exemple en s'approchant spontanément des autorités compétentes pour s'enquérir des modalités d'exécution de son transfert, sans attendre passivement une convocation de ces autorités (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-7648/2016 du 23 janvier 2018 consid. 7.5). 4.3 Pour le surplus, il sied de relever ici que lors de la tentative de transfert intervenue le 18 novembre 2016, le recourant a refusé de monter à bord de l'avion et ainsi empêché son transfert. De ce fait, il a par ailleurs fait l'objet d'une mise en détention administrative (cf. let. G supra), motif susceptible de justifier à lui seul le prononcé d'une interdiction d'entrée à son endroit. Cette détention est certes survenue postérieurement au prononcé de la décision attaquée et n'a pas fait l'objet d'un échange d'écritures durant la présente procédure de recours. Cela étant, le comportement adopté par le recourant dans les mois suivant le prononcé de la mesure d'éloignement à son encontre corrobore l'appréciation du Tribunal selon laquelle le recourant n'avait pas l'intention de collaborer à l'exécution de son transfert, voire de se conformer spontanément à la décision rendue à son endroit. 4.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il appert que le recourant a effectivement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, en entrant et en séjournant en Suisse sans autorisation et en refusant de se conformer à la décision de transfert rendue à son endroit, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. b et al. 2 let. a LEtr. 4.5 Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a perçu des prestations d'aide sociale durant son séjour en Suisse (cf. notamment le pourvoi du 14 mars 2016 déposé dans la procédure de recours relative à la première demande d'asile et la transmission du 11 novembre 2016) et qu'il existait, au moment du prononcé de la décision du 6 octobre 2016, un risque réel d'une future dépendance vis-à-vis des prestations de l'assistance publique, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir retenu que l'intéressé remplissait également le motif d'éloignement prévu à l'art. 67 al. 2 let. b LEtr (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-5600/2017 consid. 5.1.2). 4.6 A ce stade, il s'impose donc de retenir que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 6 octobre 2016 est parfaitement justifiée dans son principe, puisque le recourant remplit les conditions posées à l'art. 67 al. 2 let. a et b LEtr.

5. Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. consid. 4.1 à 4.5 supra). Le recourant a en particulier séjourné en Suisse sans autorisation, violant ainsi les prescriptions légales en vigueur et les décisions rendues à son endroit par les autorités compétentes. Par ailleurs, durant sa présence en Suisse, il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié d'important. Cela vaut d'autant plus que par le comportement adopté depuis le prononcé de la mesure querellée, le recourant a démontré qu'il n'avait pas la volonté de se conformer aux décisions des autorités helvétiques. 5.3 En outre, le recourant n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles de revêtir une importance prépondérante dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens particulièrement forts. S'agissant de sa prétendue épouse séjournant en Suisse en qualité de requérante d'asile, il sied tout au plus de rappeler que dans un arrêt récent, le Tribunal de céans est arrivé à la conclusion que le lien matrimonial qui unirait les intéressés n'était pas démontré, en ajoutant que tout portait à croire que le moyen de preuve versé au dossier représentait un document de complaisance confectionné pour les seuls besoins de la cause (cf. l'arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018 p. 10s). Au demerant, le recourant peut obtenir les soins nécessaires pour la prise en charge de ses difficultés médicales ailleurs qu'en Suisse, soit notamment en Croatie. 5.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique. 5.5 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 6 octobre 2016 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues. 5.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.

6. Le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée prononcée le 6 octobre 2016 dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen jusqu'au 5 octobre 2019. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 3.7). Dans ces conditions, le signalement n'est pas en contradiction avec la décision de transfert Dublin prononcée par le SEM le 29 juin 2017 et confirmée par le Tribunal de céans le 27 avril 2018. Cela vaut d'autant plus que la Croatie ne fait pas encore partie de l'Espace Schengen (cf. la liste des Etats membres disponible sur le site du SEM www.sem.admin.ch Entrée et séjour Entrée Informations pour l'entrée L'entrée en Suisse ou dans l'Espace Schengen Etats membres).

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 octobre 2016, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, par décision incidente du 23 novembre 2016, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'a dispensé du paiement des frais de procédure. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. Compte tenu de la disparition du recourant (cf. let. M supra), il y a lieu de notifier le présent arrêt par publication dans la Feuille fédérale, conformément à l'art. 36 let. a PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par publication dans la Feuille fédérale)

- à l'autorité inférieure (dossiers en retour) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :