Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée.
- La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
- Les demandes tendant à la dispense de paiement des frais de procédure et à la nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.
- Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3918/2016 Arrêt du 5 juillet 2016 Composition William Waeber (président du collège), Regula Schenker Senn, Sylvie Cossy, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, (...), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 avril 2016 (E-1590/2016). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 novembre 2015, la décision du 1er mars 2016, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1590/2016 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 14 avril 2016, rejetant le recours déposé, le 14 mars précédent, contre cette décision, l'acte du 23 juin 2016, dans lequel l'intéressé a demandé la révision de cet arrêt, en se fondant principalement sur la production d'un moyen de preuve antérieur à celui-ci, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire totale et de dispense d'avance de frais jointes à la demande de révision, l'ordonnance du 24 juin 2016, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal, qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir, que sa demande est présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA ; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. sur cette question ATAF 2013/22 consid. 3 13), que selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant, que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. Pierre Ferrari, in: Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 no 18), que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, que celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.), que le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que ce moyen ne doit pas avoir pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois), que la voie de la révision ne permet en effet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b ; 1993 no 18 consid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5), qu'à l'appui de sa demande du 23 juin 2016, le requérant a produit un moyen de preuve établi, le 17 juillet 2015, qui porte sur un fait antérieur au prononcé de l'arrêt E-1590/2016 du 14 avril 2016, qu'en tant que cette demande se fonde sur un moyen qui existait avant la date de l'arrêt du Tribunal, il y a lieu de l'examiner sous l'angle de la révision, que, dans son arrêt du 14 avril 2016, le Tribunal, confirmant la décision du SEM du 1er mars 2016, a en particulier retenu que le requérant n'avait pas établi être marié à B._______, ressortissante iranienne, également requérante d'asile en Suisse, que ce point est celui contesté dans la demande de révision, que l'intéressé produit une copie d'un acte de mariage, rédigé en langue persane et comportant la photographie et la signature des époux, daté du 17 juillet 2015, ainsi qu'une traduction de ce document en langue allemande (datée, elle, du 6 juin 2016), qu'il soutient que ce document atteste de son union avec la prénommée, de sorte que les conditions de l'art. 10 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride (règlement Dublin III) seraient réunies, qu'il ne démontre cependant en rien qu'il lui a été impossible de fournir cette pièce en procédure ordinaire, que la production d'un "certificat de mariage" avait pourtant déjà été annoncée dans son mémoire de recours du 14 mars 2016, soit il y a plus de trois mois, que dans sa demande de révision, il prétend certes qu'il aurait cherché à récupérer les documents attestant de son mariage avec B._______ "par tous les moyens à sa disposition", que toutefois, il ne décrit en rien les démarches prétendument entreprises et n'explique en particulier pas de quelle manière il serait, en mai 2016, entré en possession de la copie de l'acte de mariage, que la production du document apparaît ainsi tardive, qu'en tout état de cause, ce moyen n'établit pas l'union des intéressés à satisfaction de droit, qu'en effet, produit à l'état de photocopie, il ne saurait se voir accorder une valeur probante déterminante et fonder valablement une demande de révision, que, surtout, le document comporte des indications qui ne coïncident manifestement pas avec le discours de l'intéressé dans le cadre de sa demande d'asile, qu'ainsi, lors de son audition du 2 décembre 2015, le requérant a déclaré qu'il était célibataire, ne mentionnant à aucun moment l'existence de la dénommée B._______, qu'il a indiqué avoir, de sa naissance jusqu'à son départ d'Iran, vécu dans la ville de C._______, alors que la copie de l'acte de mariage mentionne qu'il était domicilié, avec son épouse, à D._______, que, dans ces circonstances, la demande de révision doit être rejetée, que les demandes de mesures provisionnelles et de dispense d'avance de frais de procédure qu'elle comporte deviennent, avec le présent arrêt, sans objet, que les demandes tendant à la dispense de paiement de frais de procédure et à la nomination d'un mandataire d'office sont rejetées, qu'en effet, une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, n'est pas remplie, puisque les conclusions du requérant apparaissent, au vu de ce qui précède, vouées à l'échec, que, partant, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée.
2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3. Les demandes tendant à la dispense de paiement des frais de procédure et à la nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.
4. Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :