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F-4287/2021

F-4287/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof Expédition : Destinataires :

- Recourant, par l'entremise de sa représentante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Asile et retour, ad dossier N [...], avec le dossier N [...] (annexe : courrier du recourant du 4 octobre 2021, pour information)

- en copie, Service de la population du canton de Vaud (SPOP)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4287/2021 Arrêt du 7 octobre 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Charlotte Imhof, greffière. Parties A._______, né le (...) 1994, Afghanistan, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 septembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 9 octobre 2020, par A._______, né le (...) 1994, alias A.b._______, né le (...) 1994, alias A.c._______, né le (...) 2001, alias A.d._______, né le (...) 2001, ressortissant afghan, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » et le système central d'information visa (CS-VIS) en date du 15 octobre 2020, dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 octobre 2015, deux demandes d'asile en Suède, les 9 décembre 2015 et 7 janvier 2016, une demande d'asile en Norvège, le 2 mars 2016, et une demande d'asile en France, le 31 juillet 2019, l'entretien individuel Dublin du 2 novembre 2020 sur la compétence présumée de la France pour l'examen de cette demande d'asile et quant aux faits médicaux, la requête du 2 novembre 2020 du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités françaises aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b (ou a, c, d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 8 novembre 2020, par laquelle les autorités françaises ont accepté la reprise en charge de l'intéressé en vertu de la même disposition, la décision du 8 janvier 2021, notifiée le 11 janvier 2021, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 18 janvier 2021 contre cette décision par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), l'arrêt du 29 janvier 2021 (cause F-286/2021), par lequel le Tribunal a rejeté ledit recours, lequel est entré en force, la déclaration de retour volontaire en France et de coopération avec les autorités suisses du 18 mai 2021, laquelle a été remise en mains propres au recourant le même jour, la décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) du 18 mai 2021 assignant le recourant à un lieu de résidence tous les jours entre 22 heures et 7 heures du 18 mai 2021 au 18 août 2021, ainsi que le formulaire relatif au droit d'être entendu concernant une mesure d'éloignement, tous deux remis en mains propres au recourant le même jour, la demande de réexamen introduite par l'intéressé devant le SEM en date du 1er juin 2021 pour des motifs relatifs à son état de santé, la décision du SEM du 10 juin 2021 rejetant la demande de réexamen du recourant du 1er juin 2021, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée à l'encontre du recourant le 15 juin 2021 et valable jusqu'au 14 juin 2024, et la publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II ; cause F-3262/2021), le courriel de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : l'EVAM) du 16 juin 2021, en réponse au courriel du SPOP du même jour, avec en annexe un tableau indiquant les présences du recourant au foyer EVAM du 1er au 16 juin 2021 et informant ne pas savoir où séjournait ce dernier lors de ses absences, le courriel du SPOP au SEM du 16 juin 2021 sollicitant la prolongation du délai de transfert Dublin vers la France à dix-huit mois, l'extension du délai de transfert à dix-huit mois adressée par le SEM à l'Unité Dublin française, le 16 juin 2021, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, en raison de la disparition du recourant, le courrier du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-après : le SAJE) du 8 juillet 2021, par lequel la représentation juridique a requis la transmission du dossier en rapport avec la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 15 juin 2021, la demande la réouverture de la procédure d'asile en Suisse introduite par le recourant datée du 12 août 2021, parvenue au SEM le 18 août 2021, au motif que le délai de transfert de six mois était parvenu à échéance, demande traitée sous l'angle du réexamen en vertu de l'art. 111b LAsi, la décision incidente du 23 août 2021, par laquelle le SEM a imparti à l'intéressé un délai au 7 septembre 2021 afin de s'acquitter d'un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa demande de réexamen du 12 août 2021, le courriel du SPOP au SEM du 23 août 2021 transmettant la décision d'assignation à résidence du recourant du 18 mai 2021, ainsi que la preuve de sa notification, le courrier du SAJE du 2 septembre 2021, adressé au SEM, par l'entremise duquel la représentation juridique a accusé réception de la décision incidente du 23 août 2021, demandé une copie des documents sur lesquels l'autorité inférieure s'était basée pour établir la disparition du recourant du foyer EVAM du 10 au 14 juin 2021 et a fourni des informations concernant sa famille en Afghanistan, le courrier du SEM du 2 septembre 2021, par lequel il a transmis à la représentation du recourant l'échange de courriels entre le SPOP et l'EVAM, entre le SPOP et le SEM du 16 juin 2021 ainsi que la décision d'assignation à résidence du SPOP du 18 mai 2021, le courriel du SPOP du 6 septembre 2021, faisant suite à une demande d'informations du même jour du SEM, par lequel le service a transmis les absences du foyer EVAM du recourant durant le mois de juin 2021, le courrier du SEM du 6 septembre 2021, par lequel l'autorité inférieure a transmis à la représentation juridique l'échange de courriels entre le SPOP et l'EVAM, entre le SPOP et le SEM du 16 juin 2021 ainsi que la décision d'assignation à résidence du SPOP du 18 mai 2021, le courrier du recourant du 10 septembre 2021, par lequel il a fait valoir en substance que son absence du foyer EVAM n'était pas prouvée, ni signalée comme telle et qu'à tout le moins, la période contestée n'était pas assez longue en vertu de la jurisprudence pour être considérée comme obstruction à l'exécution du transfert, le courriel de l'EVAM du 17 septembre 2021, faisant suite à la demande d'informations du SPOP du 16 septembre 2021, par lequel l'établissement a informé avoir une tolérance de cinq nuits avant de considérer le bénéficiaire comme disparu et qu'en l'espèce, la présence du recourant n'avait pas pu être attestée les 11, 12 et 13 juin 2021, le courriel du SPOP du 20 septembre 2021, par lequel il a transmis les informations précitées au SEM, la décision du 20 septembre 2021, notifiée le 21 septembre 2021, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, l'avance de frais n'ayant pas été acquittée dans le délai imparti, et a informé l'intéressé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 27 septembre 2021 contre les décisions des 23 août et 20 septembre 2021, reçu le lendemain par le Tribunal, - qui conclut à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile du recourant - et les requêtes de restitution de l'effet suspensif et de dispense de frais qu'il contient, l'ordonnance du 29 septembre 2021 du Tribunal suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, le courrier du recourant du 4 octobre 2021, par lequel il a fait parvenir au Tribunal une attestation d'assistance de l'EVAM à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, et considérant I.Que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - concernant l'asile peuvent être contestées, y compris en matière de réexamen, devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF, que le Tribunal statue définitivement, hormis le cas où la décision traite d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger et où une telle décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : le TF [cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF]), exception non réalisée en l'espèce, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (ATAF 2007/18 consid. 4), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; arrêt du TAF E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 1), que le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. II. Que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, telles ici la décision incidente du 23 août 2021 et l'argumentation ayant conduit le SEM à retenir sans chances de succès la demande de réexamen déposée, étant rappelé qu'aux termes de l'art. 107 al. 1 LAsi, dite décision incidente ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal (arrêt du TAF F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2), que, dans son courrier du 2 septembre 2021, ainsi que dans son recours du 27 septembre 2021, le recourant a indiqué être extrêmement inquiet pour ses parents, son frère et sa soeur à Kaboul et ses deux soeurs mariées en Afghanistan, que sa tante maternelle aurait pris la décision de quitter le pays (cf. act. 1 TAF, page 4 et dossier SEM, page 29), que les griefs en lien avec l'examen de la qualité de réfugié ne sont toutefois pas recevables, car exorbitants à l'objet du présent litige, qu'à teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité («dûment motivée»), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans les situations suivantes : lorsque la demande constitue une «demande de reconsidération qualifiée», à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande constitue une «demande d'adaptation», à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF E-466/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1), qu'une demande de réexamen peut par ailleurs également se fonder sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal et portant sur un fait antérieur, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66 al. 2 PA, appliqué par analogie (ATAF 2013/22 consid. 12.3 ; voir également arrêt du TAF F-4846/2018 du 3 septembre 2018), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF F-3386/2020 du 8 juillet 2020), que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que, selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, l'autorité renonce à percevoir l'avance de frais si la personne qui a déposé la demande de réexamen est indigente et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, que, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision incidente du 23 août 2021, sollicité de l'intéressé le versement d'une avance de frais de 600 francs, que dite avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM, par décision du 20 septembre 2021, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, qu'il y a donc lieu de déterminer si cette demande de réexamen était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit, si le SEM était fondé à exiger le paiement d'une avance de frais. III. Qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4, 129 I 129 consid. 2.3.1 et 128 I 225 consid. 2.5.3), que, mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées, qu'à cela s'ajoute qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2; arrêt du TAF D-4178/2017 du 30 septembre 2019 p. 6), qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF D-7243/2018 du 4 février 2019). IV. Qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 12 août 2021, parvenue au SEM le 18 août 2021, le recourant a demandé l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 et la réouverture de la procédure d'asile en Suisse en vertu de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III au motif que le délai de transfert de six mois, pour sa reprise en charge par la France, était échu et que dès lors, le SEM devait entrer en matière sur sa demande d'asile, qu'à l'appui de son pourvoi du 27 septembre 2021, le recourant a avancé que la période d'absence du foyer EVAM n'était pas prouvée vu qu'il s'agissait d'une simple liste de visas annotés par les agents de sécurité et que la disparition n'avait pas été signalée comme telle, qu'il avait passé toutes les nuits au centre d'hébergement conformément à son assignation et qu'à tout le moins, l'absence n'était pas assez longue selon l'arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 pour être considérée comme une obstruction à l'exécution du renvoi et comme une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin III (cf. act. 1 TAF), que, dans sa décision incidente du 23 août 2021, le SEM a indiqué, d'une part, que le recourant avait disparu du foyer dans lequel il avait été assigné du 10 au 14 juin 2021 et qu'étant donné qu'il ne s'était pas tenu à disposition des autorités, cela devait être considéré comme une fuite, et que d'autre part, ensuite de la disparition de l'intéressé, il avait requis la prolongation de son délai de transfert Dublin et que celui-ci n'était pas échu (act. 1 TAF, pièce 2), que l'on peut certes s'étonner de ce que l'extension du délai de transfert Dublin n'ait pas figuré au dossier que le SEM a transmis au TAF, que toutefois, il a été possible au Tribunal de s'assurer de l'existence de cette information sur la base des données Symic, que, cela dit, le SEM est invité à veiller dorénavant à l'insertion de telles informations au dossier à transmettre au TAF, lequel doit pouvoir compter sur la transmission d'un dossier complet, qu'aux termes de l'art. 29 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant, que le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (art. 29 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III), que l'intéressé peut se prévaloir de cette disposition en faisant valoir que, dès lors qu'il n'a pas pris la fuite, le délai de transfert de six mois a expiré (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre], § 56 ss), que la question à résoudre incidemment pour juger du bien-fondé de la décision du SEM est donc celle de savoir si l'intéressé a bien pris la fuite, au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, qu'il s'agit ainsi de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a, dans le cadre de son raisonnement sommaire portant sur les chances de succès de la demande de réexamen, considéré que l'intéressé s'était volontairement soustrait à l'exécution de son transfert vers la France (cf. arrêt du TAF E-3207/2016 du 8 juin 2016 ainsi qu'arrêt de la CJUE Jawo précité, § 56 ss.), qu'il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert et donc un examen rapide de sa demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3), qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou inaction, intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont, pour des motifs raisonnables, dans l'incapacité de retrouver le demandeur (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz 2014, point K12 ad art. 29 ; cf. arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.2), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et art. 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, qu'en vertu de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou ne pas pénétrer dans une région déterminée, notamment si l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire, que l'assignation sert à faciliter le contrôle par les autorités et à veiller que l'étranger soit disponible en vue de préparer et d'exécuter le renvoi de Suisse (cf. Chatton/Merz, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 74, N. 2.2.1, p. 736), qu'en outre, le devoir de bonne foi de l'Etat vis-à-vis des justiciables ancré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. lui interdit également les comportements contradictoires ainsi que tout formalisme excessif (arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1 et 1C_20/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1), qu'en l'espèce, il sied de constater que, par décision du SPOP du 18 mai 2021, notifiée le même jour, le recourant était assigné à résidence au foyer EVAM, (...) entre 22 heures et 7 heures du 18 mai 2021 au 18 août 2021, que ladite assignation à résidence imposait au recourant de se tenir à disposition des autorités vaudoises en vue de son transfert vers la France (cf. dossier SEM, page 23 s), que le formulaire « [d]eclaration given by the applicant in order to return voluntarily to France » du 18 mai 2021, lequel lui a été remis en mains propres le même jour, indiquait qu'il acceptait de retourner en France sur base volontaire dès que possible et qu'il allait collaborer avec les autorités suisses à cette fin (cf. dossier SEM, page 26 de la cause F-3262/2021), que l'intéressé était donc tenu de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert (cf. art. 8 al.3 LAsi), que le recourant a allégué avoir été au foyer EVAM entre le 10 et le 14 juin 2021, être rentré entre 21h00 et 21h30 et ne pas avoir été vu par la sécurité (cf. dossier SEM, page 36), que ces allégations ne sont toutefois pas corroborées par d'autres pièces, ni témoignages au dossier, qu'il ressort au contraire de la liste de présence du recourant du 1er au 16 juin 2021 qu'il n'a pas été vu au foyer EVAM entre le 10 juin 2021 à 17h52 et le 14 juin 2021 à 13h11 (cf. dossier SEM, page 9), qu'il ressort du courriel de l'EVAM adressé au SPOP du 16 juin 2021 que le foyer ne savait pas où le recourant séjournait lors de cette absence (cf. dossier SEM, page 12), que le courriel de l'EVAM du 17 septembre 2021 confirme les informations précitées et précise que le recourant n'a pas été déclaré comme disparu en raison d'une tolérance de cinq nuits au sein du centre (cf. dossier SEM, page 47), que la pratique affichée par l'EVAM ne saurait faire échec au droit fédéral (art. 49 Cst.), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SEM a valablement présumé qu'en raison de son absence non-annoncée de son lieu d'hébergement, entre le 10 juin 2021 à 17h52 et le 14 juin 2021 à 13h11, l'intéressé avait l'intention de faire échec à son transfert, et que ce comportement était constitutif d'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêt de la CJUE Jawo précité, § 57, 61 et 62), qu'ainsi, le délai de transfert a été valablement prolongé et n'est donc manifestement pas échu, le SEM ayant dûment informé l'Etat requis du report du transfert (cf. art. 9 par. 1 et par. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement no 343/2003 [JO 2003, L 222, p. 3], tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1) [« règlement d'exécution Dublin »] ainsi que la clause de délégation de l'art. 29 par. 4 du règlement Dublin III ; sur le caractère non-décisionnel de cette prolongation de délai, voir arrêt du TAF E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 2). V. Que, dans son recours du 27 septembre 2021, le recourant a mis en avant sa santé pour faire obstacle à son transfert vers la France et s'est appuyé sur le rapport médical du 18 mai 2021, que, selon ledit rapport, le recourant a été hospitalisé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) du 9 au 14 mai 2021 en raison d'un geste auto-agressif après tentamen médicamenteux grave, que le recourant exprimait un sentiment de désespoir quant à son avenir et avait des idées suicidaires persistantes depuis plusieurs mois, avec l'intention de passage à l'acte dès que possible, en lien avec une décision de refus d'asile, la guerre dans son pays, sa bisexualité jugée immorale dans son pays et un parcours migratoire compliqué provoquant une tension interne importante et un épuisement, que le diagnostic retenu était une réaction aiguë à un facteur de stress, une symptomatologie anxio-dépressive fluctuante, une crise de colère avec un sentiment de désespoir, un trouble de la personnalité devant des difficultés interpersonnelles à gérer ses émotions et contrôler ses pulsions et des plaies sur le bras du patient suite à ses scarifications (cf. dossier SEM, page 26 ss de la cause F-3262/2021), que le recourant se trouverait ainsi dans une situation de risque « concret et imminent » de porter atteinte à son intégrité, eu égard à la répétition des actes auto-agressifs dont plusieurs tentatives de suicide au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), une pendaison en janvier 2021 et une défenestration, que l'exécution du transfert vers la France était susceptible de l'exposer à une interruption des soins psychiatriques actuellement en place et à un état de détresse sociale propre à raviver ses symptômes dépressifs et à des risques sévères vu ses antécédents, que ledit transfert serait ainsi contraire à la décision du 3 août 2018 du Comité des Nations Unies contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants (ci-après : Comité de la CCT) [cause A.N. contre Suisse, communication n° 742/016] (cf. act. 1 TAF, pages 2 et 3), que l'autorité intimée (dans sa décision du 8 janvier 2021) et le Tribunal (dans son arrêt F-286/2021 du 29 janvier 2021) ont déjà examiné de manière circonstanciée l'état de santé du recourant, qu'en procédure ordinaire, le recourant a eu l'opportunité de produire diverses pièces, que, cela étant, il est rappelé que des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, respectivement du transfert du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision de la CourEDH Sanda Dragan et al. c. Allemagne du 7 octobre 2004, réf. 33743/03, par. 1.2.a ; arrêts du TF 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et du TAF F-286/2021 du 29 janvier 2021), notamment en transmettant à leurs homologues français des renseignements permettant une prise en charge médiale adaptée du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III ; cf. également la décision du Comité de la CCT précitée par. 8.8, ainsi que l'arrêt du TAF F-286/2021 ch. 3 du 29 janvier 2021, ch. 3 du dispositif), qu'au demeurant, dans la présente procédure, le recourant se fonde ainsi essentiellement sur des faits et des moyens de preuve qui ont déjà été invoqués - ou qui auraient pu l'être - dans la procédure ordinaire, sans établir de manière convaincante qu'un changement notable de circonstances se serait produit depuis lors (ATF 131 II 329 consid. 3.2 ; ATAF 2013/37 consid. 2.1 et 2.2), qu'en particulier, le recours du 27 septembre 2021 ne contient aucun élément concret permettant de remettre en cause l'analyse effectuée par le Tribunal il y a quelques mois, qu'au surplus, le simple écoulement du temps ne saurait constituer à lui seul un élément nouveau susceptible d'entraîner une modification substantielle des circonstances (arrêt du TAF C-3712/2014 du 23 avril 2015 consid. 3.3). VI.Que, pour tous ces motifs, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré, dans sa décision incidente du 23 août 2021, que la demande de réexamen du 18 août 2021 - dont elle n'était d'ailleurs pas tenue de se saisir - apparaissait d'emblée vouée à l'échec et a sollicité le versement d'une avance de frais, qu'en l'absence de versement de la somme requise, c'est également à bon droit que dite autorité n'est pas entrée en matière sur cette demande de réexamen, que, partant, le recours du 27 septembre 2021 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif (cf. art. 111b al. 3 LAsi) est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit être également rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en matière d'asile, les frais de procédure des recours manifestement infondés contre des décisions sur réexamen sont, en règle générale, fixés à 1'500 francs (cf., notamment, arrêts du TAF D-1219/2020 du 25 mai 2020 et E-4409/2019 du 28 février 2020), qu'ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof Expédition : Destinataires :

- Recourant, par l'entremise de sa représentante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Asile et retour, ad dossier N [...], avec le dossier N [...] (annexe : courrier du recourant du 4 octobre 2021, pour information)

- en copie, Service de la population du canton de Vaud (SPOP)