Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. Le 9 février 2025, A.________ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 20 février 2025, l’Allemagne a accepté la requête du SEM tendant à la reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013). C. Par décision du 24 mars 2025, entrée en force le 1er avril 2025, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Allemagne. D. Le 16 avril 2025, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un « entretien de départ ». Il a signé le procès-verbal de cette audition mais a refusé de signer la « déclaration de transfert volontaire » avant de consulter son avocat. Le 7 mai 2025, au terme du délai de réflexion lui ayant été octroyé, l’intéressé a de nouveau refusé de signer la déclaration précitée. E. Selon la documentation médicale jointe au dossier, l’intéressé souffre de problèmes de santé de nature psychique. Un épisode dépressif sévère et état de stress post-traumatique ont été diagnostiqués. Il a par ailleurs été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment d’urgence, pour mise à l’abri en raison d’une crise suicidaire aiguë. Il ressort ainsi du dossier que le recourant a été hospitalisé : - du 28 avril au 6 mai 2025, au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de Santé Mentale (ci-après : RFSM) ; - du 19 mai au 27 juin 2025, au RFSM, Marsens ; - 16 au 30 juillet 2025, au RFSM ; - du 31 juillet au 6 août 2025, au foyer ORS ; - du 7 au 28 août 2025, au RFSM, Marsens.
F-7319/2025 Page 3 F. Le 20 juillet 2025, le Service la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) a demandé à l’autorité compétente de réserver un vol pour Munich pour exécuter le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne. Le 25 juillet 2025, le SPoMi a requis l’annulation de ce vol.
Le même jour, le SPoMi a demandé au Service des migrations de Bâle-Ville d’organiser le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne par voie terrestre durant la période du 12 au 19 août 2025. Le 28 juillet 2025, le service précité a émis son accord pour un transfert terrestre de l’intéressé le 12 août 2025. Aucune suite n’a été donnée à ces démarches. G. Le 30 juillet 2025, un cas médical a été annoncé dans le système « eRetour » (Egov). Le SPoMi a été informé du fait que l’intéressé était toujours hospitalisé et qu’aucune date de sortie n’était prochainement prévue. H. Par communication du 18 août 2025, le SPoMi, responsable pour l’exécution du transfert, a suggéré au SEM de prolonger le délai échéant le 20 août 2025 pour le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne. Il a observé que selon les informations obtenues le 14 août 2025 auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile Gouglera à Giffers, l’intéressé s’était absenté sans prévenir les 22 avril, 13 et 16 mai 2025. I. Le 19 août 2025, le SEM a informé les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois au motif de la disparition de l’intéressé. J. Le 22 août 2025, l’intéressé a déposé auprès du SEM une demande de réexamen de la décision du 24 mars 2025 au motif que le délai de son transfert vers l’Allemagne était arrivé à l’échéance. Il a en outre informé le SEM qu’il souffrait de graves problèmes de santé psychique et qu’il était hospitalisé. K. Par décision du 2 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé soutenant en substance que par
F-7319/2025 Page 4 son comportement, ce dernier avait entravé les démarches de l’autorité cantonale tendant à son transfert vers l’Allemagne, ce qui justifiait la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert. L. Par recours interjeté le 23 septembre 2025, l’intéressé a contesté la décision précitée. Il a conclu à l’entrée en matière sur sa demande d’asile au motif que le délai de son transfert vers l’Allemagne était arrivé à l’échéance. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. M. Le 25 septembre 2025, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la juge instructeure a suspendu le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne.
Droit : 1. Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d’asile, les demandes de réexamen sont régies par l’art. 111b LAsi.
F-7319/2025 Page 5 2.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque la partie requérante se prévaut de manière plausible d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d’adaptation ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1.1). Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que l’intéressé se prévaut de manière défendable de l’échéance du délai de transfert de six mois au sens de l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III. Par ailleurs, déposée par écrit auprès du SEM le 22 août 2025, la demande de réexamen a été introduite dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (en l’espèce, l’échéance alléguée, le 20 août 2025, du délai de transfert, art. 111b al. 1 LAsi). C’est donc à juste titre que le SEM est entré en matière sur cette demande. 3. Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (cf. art. 29 par. 1 et 2 RD III, en relation avec l'art. 42 RD III relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4, voir également arrêt du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.1). 4. 4.1 Dans un premier temps, l’intéressé reproche au SEM d’avoir omis d’examiner si son état de santé s’opposait à son transfert vers l’Allemagne. Dans ce cadre, il invoque la violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu. 4.2 Compte tenu du caractère formel de ces griefs, il y aurait lieu de les analyser en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Vu l’issu de la présente cause, il peut toutefois être renoncé à cet examen. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l’art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre
F-7319/2025 Page 6 responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant (phrase 1). Le délai de transfert de six mois (au sens de l'art. 29 par. 1 RD III) peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (phrase 2). 5.2 Selon la jurisprudence, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 par. 2 RD III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui-ci de son devoir de diligence (sur le sens et le but de la réglementation prévue à l'art. 29 par. 2 RD III, cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3, ainsi que l'arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en œuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du Tribunal F-1437/2022 précité consid. 3.3 et F-485/2021 précité consid. 5.1.2, et la jurisprudence citée). Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas en permanence à la disposition de l'autorité chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung
– Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, état au 1.2.2014, ad art. 29, point K12; cf. notamment les arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3, F-4287/2021 du 7 octobre 2021 consid. IV, F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. IV, E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 6.3 et E-4595/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3) ; selon la jurisprudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du Tribunal E-5008/2021 précité consid. 5.3, et la jurisprudence citée). En revanche, la prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 par. 2 RD III, tels par exemple la survenance au cours du délai de transfert d'une pathologie
F-7319/2025 Page 7 grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., loc. cit.; cf. arrêt du TAF E-4595/2016 précité consid. 5.3 ; cf. également arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-231/21 du 31 mars 2022 par. 56 et C-245/21, C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022 par. 67 et 68). 6. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que lors de son entretien de départ, le recourant avait refusé de retourner en Allemagne et que le 7 mai 2025, il avait refusé de signer la déclaration relative à un retour volontaire. Il a reproché à l’intéressé de n’avoir pas immédiatement informé le SPoMi de ses diverses hospitalisations. Enfin, il a relevé qu’à trois reprises, l’intéressé s’était absenté de son lieu d’affectation sans justification. Sur la base de ces éléments, le SEM a retenu que le recourant avait entravé les démarches des autorités en vue de l'exécution de son transfert. Ces circonstances justifiaient, selon le SEM, la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert. 6.2 Dans son recours l’intéressé conteste l’argumentation retenue dans la décision précitée. Il déclare avoir toujours respecté son devoir de collaboration, notamment en répondant à toutes les convocations des autorités. Quant à ses trois absences (22 avril, 13 et 16 mai 2025), il souligne qu’elles étaient ponctuelles et clairement documentées. Elles ne témoignaient dès lors ni d’une disparition prolongée ni d’une volonté manifeste de se soustraire aux autorités. Quant à ses hospitalisations, il souligne qu’il n’y aucune obligation légale de les annoncer aux autorités. Enfin, l’intéressé souligne qu’aucune mesure concrète tendant à son transfert ne lui a jamais été communiquée ; en particulier, aucun plan de vol ne lui a jamais été signalé. De même, aucune date de transfert n’a jamais été fixée voire portée à sa connaissance. Il conclut que son comportement ne peut dès lors pas être assimilé à une fuite. 7. 7.1 Le Tribunal observe qu’en l’espèce le recourant, qui souffre de sérieux problèmes psychiques (épisode dépressif sévère et état de stress post-traumatique), a été hospitalisé à cinq reprises après l’entrée en force - le 1er avril 2025 - de la décision du SEM prononçant son transfert vers l’Allemagne (trois fois durant une semaine, une fois durant trois et une fois durant cinq semaines). Dans l’ensemble, au cours de la période concernée, l’intéressé a passé 12 semaines à l’hôpital. L’hospitalisation
F-7319/2025 Page 8 entre le (…) et (…) 2025 a par ailleurs été ordonnée d’urgence, dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance (PAFA) pour mise à l’abri en raison d’une crise suicidaire aiguë (cf. rapport de RFSM Marsens du (…) 2025.). Enfin, le 20 août 2025, soit le jour de l’échéance du délai de transfert, l’intéressé séjournait à l’hôpital depuis le 7 août 2025. Le Tribunal observe, sur la base de la documentation médicale jointe au dossier, qu’il n’y a apparemment pas de raison de douter à la nécessité des cinq hospitalisations susmentionnées et que ces dernières témoignent au contraire de la gravité de l’état de santé du recourant. 7.2 Quant aux démarches tendant à organiser le transfert de l’intéressé, Tribunal constate qu’avant le 19 juillet 2025, les autorités n’ont pris aucune mesure dans ce sens (cf. échange des courriels entre le SPoMi et le SEM du 19 août 2025). Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que l’intéressé aurait été informé de l’imminence d’un vol, voire d’autres mesures tendant à son transfert. L’examen du dossier révèle plutôt une inaction des autorités cantonales quant aux démarches visant le transfert de l’intéressé, cela jusqu’au 20 juillet 2025 lorsque - alors que l’intéressé était hospitalisé, et ce pour la troisième fois, depuis le 16 juillet 2025 - le SPoMi a requis la réservation d’un vol pour Munich. Celle-ci a toutefois été annulée le 25 juillet suivant. Le même jour, le SPoMi a demandé au service des migrations à Bâle d’organiser le transfert de l’intéressé par voie terrestre, observant toutefois que ce dernier était toujours hospitalisé. Le transfert a été prévu pour le 12 août 2025, mais n’a pas eu lieu. L’intéressé, alors hospitalisé, n’a jamais été informé de ces démarches. 7.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que tout indique que le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne n’a pas pu avoir lieu en raison de l’état de santé de ce dernier. En effet, souffrant d’un épisode dépressif sévère et d’un état de stress post traumatique, le recourant a passé plusieurs semaines à l’hôpital en raison des idées suicidaires scénarisées et d’un risque de passage à l’acte. Il ressort par ailleurs de la documentation médicale jointe au dossier que les problèmes de santé de l’intéressé ont commencé dès son arrivée en Suisse et que son état n’a fait que de se péjorer, même si des rémissions ponctuelles ont été observées. Certes, la collaboration de l’intéressé n’a de loin pas été exemplaire, ce dernier refusant de signer, le 7 mai 2025, le formulaire relatif à un retour volontaire, manifestant ainsi son désaccord à partir pour l’Allemagne. En absence de toute mesure concrète qui aurait alors été prise pour exécuter le transfert, cet élément ne saurait toutefois, au vu des circonstances de l’espèce, être tenu pour décisif à lui seul. Il en va de même, bien que
F-7319/2025 Page 9 blâmables, des trois absences de courte durée de l’intéressé de son lieu d’affectation les 22 avril, 13 et 16 mai 2025. Il ressort en effet du dossier que les autorités n’ont pris connaissance de ces absences que le 18 août 2025 (cf. échange de courriels entre le SPoMi et le SEM). Celles-ci n’ont dès lors aucunement influencé les démarches des autorités - engagées pour la première fois le 20 juillet 2025 - afin de planifier le transfert de l’intéressé. Enfin, compte tenu du diagnostic psychiatrique retenu et de sa situation médicale caractérisée par des troubles psychiques aigus accompagnés d’un risque accru de suicide, il ne saurait être reproché à l’intéressé, comme le fait le SEM dans la décision attaquée, de n’avoir pas avisé les autorités de ses diverses hospitalisations. 7.4 Sur la base de ce qui précède, rien ne permet de considérer que le recourant a pris la « fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III et de la jurisprudence précitée. La prolongation du délai de son transfert est dès lors intervenue pour d’autres motifs que ceux énumérés exhaustivement à l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, en violation de cette disposition. 8. 8.1 Le recours est dès lors admis et la décision du SEM du 2 septembre 2025 annulée. La demande de réexamen étant admise, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure en vue de l’ouverture d’une procédure nationale et du traitement de la demande d’asile introduite par l’intéressé. 8.2 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 9. 9.1 Étant donné l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure conformément à l’art. 63 al. 1 et 2 PA. 9.2 Par ailleurs, il se justifie d'allouer des dépens au sens de l’art. 64 al. 1 PA et de l’art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans son mémoire de recours du 23 septembre 2025, le mandataire a fait valoir une indemnité de 1'895.60 francs pour ses services, ce qui paraît adéquat dans la présente affaire. Il convient donc d’allouer ce montant au recourant à titre de dépens.
F-7319/2025 Page 10 9.3 Dans ces circonstances, la demande d’assistance judiciaire totale est devenue sans objet (cf. à ce sujet, parmi d’autres, arrêt du Tribunal F-3447/2024 consid. 6.3 et réf. cit.). (dispositif : page suivante)
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Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 6 LAsi).
E. 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d'asile, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 111b LAsi.
E. 2.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque la partie requérante se prévaut de manière plausible d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d'adaptation ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1.1). Tel est le cas en l'occurrence, dès lors que l'intéressé se prévaut de manière défendable de l'échéance du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III. Par ailleurs, déposée par écrit auprès du SEM le 22 août 2025, la demande de réexamen a été introduite dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (en l'espèce, l'échéance alléguée, le 20 août 2025, du délai de transfert, art. 111b al. 1 LAsi). C'est donc à juste titre que le SEM est entré en matière sur cette demande.
E. 3 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (cf. art. 29 par. 1 et 2 RD III, en relation avec l'art. 42 RD III relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4, voir également arrêt du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.1).
E. 4.1 Dans un premier temps, l'intéressé reproche au SEM d'avoir omis d'examiner si son état de santé s'opposait à son transfert vers l'Allemagne. Dans ce cadre, il invoque la violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu.
E. 4.2 Compte tenu du caractère formel de ces griefs, il y aurait lieu de les analyser en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Vu l'issu de la présente cause, il peut toutefois être renoncé à cet examen.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant (phrase 1). Le délai de transfert de six mois (au sens de l'art. 29 par. 1 RD III) peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (phrase 2).
E. 5.2 Selon la jurisprudence, il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2 par. 2 RD III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui-ci de son devoir de diligence (sur le sens et le but de la réglementation prévue à l'art. 29 par. 2 RD III, cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3, ainsi que l'arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en oeuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du Tribunal F-1437/2022 précité consid. 3.3 et F-485/2021 précité consid. 5.1.2, et la jurisprudence citée). Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas en permanence à la disposition de l'autorité chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung - Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, état au 1.2.2014, ad art. 29, point K12; cf. notamment les arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3, F-4287/2021 du 7 octobre 2021 consid. IV, F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. IV, E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 6.3 et E-4595/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3) ; selon la jurisprudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du Tribunal E-5008/2021 précité consid. 5.3, et la jurisprudence citée). En revanche, la prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 par. 2 RD III, tels par exemple la survenance au cours du délai de transfert d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., loc. cit.; cf. arrêt du TAF E-4595/2016 précité consid. 5.3 ; cf. également arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-231/21 du 31 mars 2022 par. 56 et C-245/21, C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022 par. 67 et 68).
E. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que lors de son entretien de départ, le recourant avait refusé de retourner en Allemagne et que le 7 mai 2025, il avait refusé de signer la déclaration relative à un retour volontaire. Il a reproché à l'intéressé de n'avoir pas immédiatement informé le SPoMi de ses diverses hospitalisations. Enfin, il a relevé qu'à trois reprises, l'intéressé s'était absenté de son lieu d'affectation sans justification. Sur la base de ces éléments, le SEM a retenu que le recourant avait entravé les démarches des autorités en vue de l'exécution de son transfert. Ces circonstances justifiaient, selon le SEM, la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert.
E. 6.2 Dans son recours l'intéressé conteste l'argumentation retenue dans la décision précitée. Il déclare avoir toujours respecté son devoir de collaboration, notamment en répondant à toutes les convocations des autorités. Quant à ses trois absences (22 avril, 13 et 16 mai 2025), il souligne qu'elles étaient ponctuelles et clairement documentées. Elles ne témoignaient dès lors ni d'une disparition prolongée ni d'une volonté manifeste de se soustraire aux autorités. Quant à ses hospitalisations, il souligne qu'il n'y aucune obligation légale de les annoncer aux autorités. Enfin, l'intéressé souligne qu'aucune mesure concrète tendant à son transfert ne lui a jamais été communiquée ; en particulier, aucun plan de vol ne lui a jamais été signalé. De même, aucune date de transfert n'a jamais été fixée voire portée à sa connaissance. Il conclut que son comportement ne peut dès lors pas être assimilé à une fuite.
E. 7.1 Le Tribunal observe qu'en l'espèce le recourant, qui souffre de sérieux problèmes psychiques (épisode dépressif sévère et état de stress post-traumatique), a été hospitalisé à cinq reprises après l'entrée en force - le 1er avril 2025 - de la décision du SEM prononçant son transfert vers l'Allemagne (trois fois durant une semaine, une fois durant trois et une fois durant cinq semaines). Dans l'ensemble, au cours de la période concernée, l'intéressé a passé 12 semaines à l'hôpital. L'hospitalisation entre le (...) et (...) 2025 a par ailleurs été ordonnée d'urgence, dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance (PAFA) pour mise à l'abri en raison d'une crise suicidaire aiguë (cf. rapport de RFSM Marsens du (...) 2025.). Enfin, le 20 août 2025, soit le jour de l'échéance du délai de transfert, l'intéressé séjournait à l'hôpital depuis le 7 août 2025. Le Tribunal observe, sur la base de la documentation médicale jointe au dossier, qu'il n'y a apparemment pas de raison de douter à la nécessité des cinq hospitalisations susmentionnées et que ces dernières témoignent au contraire de la gravité de l'état de santé du recourant.
E. 7.2 Quant aux démarches tendant à organiser le transfert de l'intéressé, Tribunal constate qu'avant le 19 juillet 2025, les autorités n'ont pris aucune mesure dans ce sens (cf. échange des courriels entre le SPoMi et le SEM du 19 août 2025). Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que l'intéressé aurait été informé de l'imminence d'un vol, voire d'autres mesures tendant à son transfert. L'examen du dossier révèle plutôt une inaction des autorités cantonales quant aux démarches visant le transfert de l'intéressé, cela jusqu'au 20 juillet 2025 lorsque - alors que l'intéressé était hospitalisé, et ce pour la troisième fois, depuis le 16 juillet 2025 - le SPoMi a requis la réservation d'un vol pour Munich. Celle-ci a toutefois été annulée le 25 juillet suivant. Le même jour, le SPoMi a demandé au service des migrations à Bâle d'organiser le transfert de l'intéressé par voie terrestre, observant toutefois que ce dernier était toujours hospitalisé. Le transfert a été prévu pour le 12 août 2025, mais n'a pas eu lieu. L'intéressé, alors hospitalisé, n'a jamais été informé de ces démarches.
E. 7.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que tout indique que le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne n'a pas pu avoir lieu en raison de l'état de santé de ce dernier. En effet, souffrant d'un épisode dépressif sévère et d'un état de stress post traumatique, le recourant a passé plusieurs semaines à l'hôpital en raison des idées suicidaires scénarisées et d'un risque de passage à l'acte. Il ressort par ailleurs de la documentation médicale jointe au dossier que les problèmes de santé de l'intéressé ont commencé dès son arrivée en Suisse et que son état n'a fait que de se péjorer, même si des rémissions ponctuelles ont été observées. Certes, la collaboration de l'intéressé n'a de loin pas été exemplaire, ce dernier refusant de signer, le 7 mai 2025, le formulaire relatif à un retour volontaire, manifestant ainsi son désaccord à partir pour l'Allemagne. En absence de toute mesure concrète qui aurait alors été prise pour exécuter le transfert, cet élément ne saurait toutefois, au vu des circonstances de l'espèce, être tenu pour décisif à lui seul. Il en va de même, bien que blâmables, des trois absences de courte durée de l'intéressé de son lieu d'affectation les 22 avril, 13 et 16 mai 2025. Il ressort en effet du dossier que les autorités n'ont pris connaissance de ces absences que le 18 août 2025 (cf. échange de courriels entre le SPoMi et le SEM). Celles-ci n'ont dès lors aucunement influencé les démarches des autorités - engagées pour la première fois le 20 juillet 2025 - afin de planifier le transfert de l'intéressé. Enfin, compte tenu du diagnostic psychiatrique retenu et de sa situation médicale caractérisée par des troubles psychiques aigus accompagnés d'un risque accru de suicide, il ne saurait être reproché à l'intéressé, comme le fait le SEM dans la décision attaquée, de n'avoir pas avisé les autorités de ses diverses hospitalisations.
E. 7.4 Sur la base de ce qui précède, rien ne permet de considérer que le recourant a pris la « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III et de la jurisprudence précitée. La prolongation du délai de son transfert est dès lors intervenue pour d'autres motifs que ceux énumérés exhaustivement à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, en violation de cette disposition.
E. 8.1 Le recours est dès lors admis et la décision du SEM du 2 septembre 2025 annulée. La demande de réexamen étant admise, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure en vue de l'ouverture d'une procédure nationale et du traitement de la demande d'asile introduite par l'intéressé.
E. 8.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).
E. 9.1 Étant donné l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure conformément à l'art. 63 al. 1 et 2 PA.
E. 9.2 Par ailleurs, il se justifie d'allouer des dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans son mémoire de recours du 23 septembre 2025, le mandataire a fait valoir une indemnité de 1'895.60 francs pour ses services, ce qui paraît adéquat dans la présente affaire. Il convient donc d'allouer ce montant au recourant à titre de dépens.
E. 9.3 Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet (cf. à ce sujet, parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-3447/2024 consid. 6.3 et réf. cit.). (dispositif : page suivante)
E. 16 au 30 juillet 2025, au RFSM ; - du 31 juillet au 6 août 2025, au foyer ORS ; - du 7 au 28 août 2025, au RFSM, Marsens.
F-7319/2025 Page 3 F. Le 20 juillet 2025, le Service la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) a demandé à l’autorité compétente de réserver un vol pour Munich pour exécuter le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne. Le 25 juillet 2025, le SPoMi a requis l’annulation de ce vol.
Le même jour, le SPoMi a demandé au Service des migrations de Bâle-Ville d’organiser le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne par voie terrestre durant la période du 12 au 19 août 2025. Le 28 juillet 2025, le service précité a émis son accord pour un transfert terrestre de l’intéressé le 12 août 2025. Aucune suite n’a été donnée à ces démarches. G. Le 30 juillet 2025, un cas médical a été annoncé dans le système « eRetour » (Egov). Le SPoMi a été informé du fait que l’intéressé était toujours hospitalisé et qu’aucune date de sortie n’était prochainement prévue. H. Par communication du 18 août 2025, le SPoMi, responsable pour l’exécution du transfert, a suggéré au SEM de prolonger le délai échéant le 20 août 2025 pour le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne. Il a observé que selon les informations obtenues le 14 août 2025 auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile Gouglera à Giffers, l’intéressé s’était absenté sans prévenir les 22 avril, 13 et 16 mai 2025. I. Le 19 août 2025, le SEM a informé les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois au motif de la disparition de l’intéressé. J. Le 22 août 2025, l’intéressé a déposé auprès du SEM une demande de réexamen de la décision du 24 mars 2025 au motif que le délai de son transfert vers l’Allemagne était arrivé à l’échéance. Il a en outre informé le SEM qu’il souffrait de graves problèmes de santé psychique et qu’il était hospitalisé. K. Par décision du 2 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé soutenant en substance que par
F-7319/2025 Page 4 son comportement, ce dernier avait entravé les démarches de l’autorité cantonale tendant à son transfert vers l’Allemagne, ce qui justifiait la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert. L. Par recours interjeté le 23 septembre 2025, l’intéressé a contesté la décision précitée. Il a conclu à l’entrée en matière sur sa demande d’asile au motif que le délai de son transfert vers l’Allemagne était arrivé à l’échéance. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. M. Le 25 septembre 2025, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la juge instructeure a suspendu le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne.
Droit : 1. Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d’asile, les demandes de réexamen sont régies par l’art. 111b LAsi.
F-7319/2025 Page 5 2.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque la partie requérante se prévaut de manière plausible d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d’adaptation ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1.1). Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que l’intéressé se prévaut de manière défendable de l’échéance du délai de transfert de six mois au sens de l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III. Par ailleurs, déposée par écrit auprès du SEM le 22 août 2025, la demande de réexamen a été introduite dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (en l’espèce, l’échéance alléguée, le 20 août 2025, du délai de transfert, art. 111b al. 1 LAsi). C’est donc à juste titre que le SEM est entré en matière sur cette demande. 3. Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (cf. art. 29 par. 1 et 2 RD III, en relation avec l'art. 42 RD III relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4, voir également arrêt du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.1). 4. 4.1 Dans un premier temps, l’intéressé reproche au SEM d’avoir omis d’examiner si son état de santé s’opposait à son transfert vers l’Allemagne. Dans ce cadre, il invoque la violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu. 4.2 Compte tenu du caractère formel de ces griefs, il y aurait lieu de les analyser en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Vu l’issu de la présente cause, il peut toutefois être renoncé à cet examen. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l’art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre
F-7319/2025 Page 6 responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant (phrase 1). Le délai de transfert de six mois (au sens de l'art. 29 par. 1 RD III) peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (phrase 2). 5.2 Selon la jurisprudence, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 par. 2 RD III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui-ci de son devoir de diligence (sur le sens et le but de la réglementation prévue à l'art. 29 par. 2 RD III, cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3, ainsi que l'arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en œuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du Tribunal F-1437/2022 précité consid. 3.3 et F-485/2021 précité consid. 5.1.2, et la jurisprudence citée). Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas en permanence à la disposition de l'autorité chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung
– Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, état au 1.2.2014, ad art. 29, point K12; cf. notamment les arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3, F-4287/2021 du 7 octobre 2021 consid. IV, F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. IV, E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 6.3 et E-4595/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3) ; selon la jurisprudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du Tribunal E-5008/2021 précité consid. 5.3, et la jurisprudence citée). En revanche, la prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 par. 2 RD III, tels par exemple la survenance au cours du délai de transfert d'une pathologie
F-7319/2025 Page 7 grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., loc. cit.; cf. arrêt du TAF E-4595/2016 précité consid. 5.3 ; cf. également arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-231/21 du 31 mars 2022 par. 56 et C-245/21, C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022 par. 67 et 68). 6. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que lors de son entretien de départ, le recourant avait refusé de retourner en Allemagne et que le 7 mai 2025, il avait refusé de signer la déclaration relative à un retour volontaire. Il a reproché à l’intéressé de n’avoir pas immédiatement informé le SPoMi de ses diverses hospitalisations. Enfin, il a relevé qu’à trois reprises, l’intéressé s’était absenté de son lieu d’affectation sans justification. Sur la base de ces éléments, le SEM a retenu que le recourant avait entravé les démarches des autorités en vue de l'exécution de son transfert. Ces circonstances justifiaient, selon le SEM, la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert. 6.2 Dans son recours l’intéressé conteste l’argumentation retenue dans la décision précitée. Il déclare avoir toujours respecté son devoir de collaboration, notamment en répondant à toutes les convocations des autorités. Quant à ses trois absences (22 avril, 13 et 16 mai 2025), il souligne qu’elles étaient ponctuelles et clairement documentées. Elles ne témoignaient dès lors ni d’une disparition prolongée ni d’une volonté manifeste de se soustraire aux autorités. Quant à ses hospitalisations, il souligne qu’il n’y aucune obligation légale de les annoncer aux autorités. Enfin, l’intéressé souligne qu’aucune mesure concrète tendant à son transfert ne lui a jamais été communiquée ; en particulier, aucun plan de vol ne lui a jamais été signalé. De même, aucune date de transfert n’a jamais été fixée voire portée à sa connaissance. Il conclut que son comportement ne peut dès lors pas être assimilé à une fuite. 7. 7.1 Le Tribunal observe qu’en l’espèce le recourant, qui souffre de sérieux problèmes psychiques (épisode dépressif sévère et état de stress post-traumatique), a été hospitalisé à cinq reprises après l’entrée en force - le 1er avril 2025 - de la décision du SEM prononçant son transfert vers l’Allemagne (trois fois durant une semaine, une fois durant trois et une fois durant cinq semaines). Dans l’ensemble, au cours de la période concernée, l’intéressé a passé 12 semaines à l’hôpital. L’hospitalisation
F-7319/2025 Page 8 entre le (…) et (…) 2025 a par ailleurs été ordonnée d’urgence, dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance (PAFA) pour mise à l’abri en raison d’une crise suicidaire aiguë (cf. rapport de RFSM Marsens du (…) 2025.). Enfin, le 20 août 2025, soit le jour de l’échéance du délai de transfert, l’intéressé séjournait à l’hôpital depuis le 7 août 2025. Le Tribunal observe, sur la base de la documentation médicale jointe au dossier, qu’il n’y a apparemment pas de raison de douter à la nécessité des cinq hospitalisations susmentionnées et que ces dernières témoignent au contraire de la gravité de l’état de santé du recourant. 7.2 Quant aux démarches tendant à organiser le transfert de l’intéressé, Tribunal constate qu’avant le 19 juillet 2025, les autorités n’ont pris aucune mesure dans ce sens (cf. échange des courriels entre le SPoMi et le SEM du 19 août 2025). Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que l’intéressé aurait été informé de l’imminence d’un vol, voire d’autres mesures tendant à son transfert. L’examen du dossier révèle plutôt une inaction des autorités cantonales quant aux démarches visant le transfert de l’intéressé, cela jusqu’au 20 juillet 2025 lorsque - alors que l’intéressé était hospitalisé, et ce pour la troisième fois, depuis le 16 juillet 2025 - le SPoMi a requis la réservation d’un vol pour Munich. Celle-ci a toutefois été annulée le 25 juillet suivant. Le même jour, le SPoMi a demandé au service des migrations à Bâle d’organiser le transfert de l’intéressé par voie terrestre, observant toutefois que ce dernier était toujours hospitalisé. Le transfert a été prévu pour le 12 août 2025, mais n’a pas eu lieu. L’intéressé, alors hospitalisé, n’a jamais été informé de ces démarches. 7.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que tout indique que le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne n’a pas pu avoir lieu en raison de l’état de santé de ce dernier. En effet, souffrant d’un épisode dépressif sévère et d’un état de stress post traumatique, le recourant a passé plusieurs semaines à l’hôpital en raison des idées suicidaires scénarisées et d’un risque de passage à l’acte. Il ressort par ailleurs de la documentation médicale jointe au dossier que les problèmes de santé de l’intéressé ont commencé dès son arrivée en Suisse et que son état n’a fait que de se péjorer, même si des rémissions ponctuelles ont été observées. Certes, la collaboration de l’intéressé n’a de loin pas été exemplaire, ce dernier refusant de signer, le 7 mai 2025, le formulaire relatif à un retour volontaire, manifestant ainsi son désaccord à partir pour l’Allemagne. En absence de toute mesure concrète qui aurait alors été prise pour exécuter le transfert, cet élément ne saurait toutefois, au vu des circonstances de l’espèce, être tenu pour décisif à lui seul. Il en va de même, bien que
F-7319/2025 Page 9 blâmables, des trois absences de courte durée de l’intéressé de son lieu d’affectation les 22 avril, 13 et 16 mai 2025. Il ressort en effet du dossier que les autorités n’ont pris connaissance de ces absences que le 18 août 2025 (cf. échange de courriels entre le SPoMi et le SEM). Celles-ci n’ont dès lors aucunement influencé les démarches des autorités - engagées pour la première fois le 20 juillet 2025 - afin de planifier le transfert de l’intéressé. Enfin, compte tenu du diagnostic psychiatrique retenu et de sa situation médicale caractérisée par des troubles psychiques aigus accompagnés d’un risque accru de suicide, il ne saurait être reproché à l’intéressé, comme le fait le SEM dans la décision attaquée, de n’avoir pas avisé les autorités de ses diverses hospitalisations. 7.4 Sur la base de ce qui précède, rien ne permet de considérer que le recourant a pris la « fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III et de la jurisprudence précitée. La prolongation du délai de son transfert est dès lors intervenue pour d’autres motifs que ceux énumérés exhaustivement à l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, en violation de cette disposition. 8. 8.1 Le recours est dès lors admis et la décision du SEM du 2 septembre 2025 annulée. La demande de réexamen étant admise, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure en vue de l’ouverture d’une procédure nationale et du traitement de la demande d’asile introduite par l’intéressé. 8.2 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 9. 9.1 Étant donné l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure conformément à l’art. 63 al. 1 et 2 PA. 9.2 Par ailleurs, il se justifie d'allouer des dépens au sens de l’art. 64 al. 1 PA et de l’art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans son mémoire de recours du 23 septembre 2025, le mandataire a fait valoir une indemnité de 1'895.60 francs pour ses services, ce qui paraît adéquat dans la présente affaire. Il convient donc d’allouer ce montant au recourant à titre de dépens.
F-7319/2025 Page 10 9.3 Dans ces circonstances, la demande d’assistance judiciaire totale est devenue sans objet (cf. à ce sujet, parmi d’autres, arrêt du Tribunal F-3447/2024 consid. 6.3 et réf. cit.). (dispositif : page suivante)
F-7319/2025 Page 11
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 2 septembre 2025 est annulée. La cause est renvoyée au SEM pour examen de la demande d’asile en procédure nationale.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant un montant de 1'895.60 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7319/2025 Arrêt du 23 octobre 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 2 septembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 9 février 2025, A.________ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 20 février 2025, l'Allemagne a accepté la requête du SEM tendant à la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013). C. Par décision du 24 mars 2025, entrée en force le 1er avril 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Allemagne. D. Le 16 avril 2025, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un « entretien de départ ». Il a signé le procès-verbal de cette audition mais a refusé de signer la « déclaration de transfert volontaire » avant de consulter son avocat. Le 7 mai 2025, au terme du délai de réflexion lui ayant été octroyé, l'intéressé a de nouveau refusé de signer la déclaration précitée. E. Selon la documentation médicale jointe au dossier, l'intéressé souffre de problèmes de santé de nature psychique. Un épisode dépressif sévère et état de stress post-traumatique ont été diagnostiqués. Il a par ailleurs été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment d'urgence, pour mise à l'abri en raison d'une crise suicidaire aiguë. Il ressort ainsi du dossier que le recourant a été hospitalisé :
- du 28 avril au 6 mai 2025, au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de Santé Mentale (ci-après : RFSM) ;
- du 19 mai au 27 juin 2025, au RFSM, Marsens ;
- 16 au 30 juillet 2025, au RFSM ;
- du 31 juillet au 6 août 2025, au foyer ORS ;
- du 7 au 28 août 2025, au RFSM, Marsens. F. Le 20 juillet 2025, le Service la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) a demandé à l'autorité compétente de réserver un vol pour Munich pour exécuter le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne. Le 25 juillet 2025, le SPoMi a requis l'annulation de ce vol. Le même jour, le SPoMi a demandé au Service des migrations de Bâle-Ville d'organiser le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne par voie terrestre durant la période du 12 au 19 août 2025. Le 28 juillet 2025, le service précité a émis son accord pour un transfert terrestre de l'intéressé le 12 août 2025. Aucune suite n'a été donnée à ces démarches. G. Le 30 juillet 2025, un cas médical a été annoncé dans le système « eRetour » (Egov). Le SPoMi a été informé du fait que l'intéressé était toujours hospitalisé et qu'aucune date de sortie n'était prochainement prévue. H. Par communication du 18 août 2025, le SPoMi, responsable pour l'exécution du transfert, a suggéré au SEM de prolonger le délai échéant le 20 août 2025 pour le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne. Il a observé que selon les informations obtenues le 14 août 2025 auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile Gouglera à Giffers, l'intéressé s'était absenté sans prévenir les 22 avril, 13 et 16 mai 2025. I. Le 19 août 2025, le SEM a informé les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois au motif de la disparition de l'intéressé. J. Le 22 août 2025, l'intéressé a déposé auprès du SEM une demande de réexamen de la décision du 24 mars 2025 au motif que le délai de son transfert vers l'Allemagne était arrivé à l'échéance. Il a en outre informé le SEM qu'il souffrait de graves problèmes de santé psychique et qu'il était hospitalisé. K. Par décision du 2 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé soutenant en substance que par son comportement, ce dernier avait entravé les démarches de l'autorité cantonale tendant à son transfert vers l'Allemagne, ce qui justifiait la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert. L. Par recours interjeté le 23 septembre 2025, l'intéressé a contesté la décision précitée. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile au motif que le délai de son transfert vers l'Allemagne était arrivé à l'échéance. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. M. Le 25 septembre 2025, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la juge instructeure a suspendu le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne. Droit :
1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d'asile, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 111b LAsi. 2.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque la partie requérante se prévaut de manière plausible d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d'adaptation ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1.1). Tel est le cas en l'occurrence, dès lors que l'intéressé se prévaut de manière défendable de l'échéance du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III. Par ailleurs, déposée par écrit auprès du SEM le 22 août 2025, la demande de réexamen a été introduite dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (en l'espèce, l'échéance alléguée, le 20 août 2025, du délai de transfert, art. 111b al. 1 LAsi). C'est donc à juste titre que le SEM est entré en matière sur cette demande. 3. Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (cf. art. 29 par. 1 et 2 RD III, en relation avec l'art. 42 RD III relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4, voir également arrêt du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.1). 4. 4.1 Dans un premier temps, l'intéressé reproche au SEM d'avoir omis d'examiner si son état de santé s'opposait à son transfert vers l'Allemagne. Dans ce cadre, il invoque la violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu. 4.2 Compte tenu du caractère formel de ces griefs, il y aurait lieu de les analyser en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Vu l'issu de la présente cause, il peut toutefois être renoncé à cet examen. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant (phrase 1). Le délai de transfert de six mois (au sens de l'art. 29 par. 1 RD III) peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (phrase 2). 5.2 Selon la jurisprudence, il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2 par. 2 RD III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui-ci de son devoir de diligence (sur le sens et le but de la réglementation prévue à l'art. 29 par. 2 RD III, cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3, ainsi que l'arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en oeuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du Tribunal F-1437/2022 précité consid. 3.3 et F-485/2021 précité consid. 5.1.2, et la jurisprudence citée). Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas en permanence à la disposition de l'autorité chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung - Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, état au 1.2.2014, ad art. 29, point K12; cf. notamment les arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3, F-4287/2021 du 7 octobre 2021 consid. IV, F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. IV, E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 6.3 et E-4595/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3) ; selon la jurisprudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du Tribunal E-5008/2021 précité consid. 5.3, et la jurisprudence citée). En revanche, la prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 par. 2 RD III, tels par exemple la survenance au cours du délai de transfert d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., loc. cit.; cf. arrêt du TAF E-4595/2016 précité consid. 5.3 ; cf. également arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-231/21 du 31 mars 2022 par. 56 et C-245/21, C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022 par. 67 et 68). 6. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que lors de son entretien de départ, le recourant avait refusé de retourner en Allemagne et que le 7 mai 2025, il avait refusé de signer la déclaration relative à un retour volontaire. Il a reproché à l'intéressé de n'avoir pas immédiatement informé le SPoMi de ses diverses hospitalisations. Enfin, il a relevé qu'à trois reprises, l'intéressé s'était absenté de son lieu d'affectation sans justification. Sur la base de ces éléments, le SEM a retenu que le recourant avait entravé les démarches des autorités en vue de l'exécution de son transfert. Ces circonstances justifiaient, selon le SEM, la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert. 6.2 Dans son recours l'intéressé conteste l'argumentation retenue dans la décision précitée. Il déclare avoir toujours respecté son devoir de collaboration, notamment en répondant à toutes les convocations des autorités. Quant à ses trois absences (22 avril, 13 et 16 mai 2025), il souligne qu'elles étaient ponctuelles et clairement documentées. Elles ne témoignaient dès lors ni d'une disparition prolongée ni d'une volonté manifeste de se soustraire aux autorités. Quant à ses hospitalisations, il souligne qu'il n'y aucune obligation légale de les annoncer aux autorités. Enfin, l'intéressé souligne qu'aucune mesure concrète tendant à son transfert ne lui a jamais été communiquée ; en particulier, aucun plan de vol ne lui a jamais été signalé. De même, aucune date de transfert n'a jamais été fixée voire portée à sa connaissance. Il conclut que son comportement ne peut dès lors pas être assimilé à une fuite. 7. 7.1 Le Tribunal observe qu'en l'espèce le recourant, qui souffre de sérieux problèmes psychiques (épisode dépressif sévère et état de stress post-traumatique), a été hospitalisé à cinq reprises après l'entrée en force - le 1er avril 2025 - de la décision du SEM prononçant son transfert vers l'Allemagne (trois fois durant une semaine, une fois durant trois et une fois durant cinq semaines). Dans l'ensemble, au cours de la période concernée, l'intéressé a passé 12 semaines à l'hôpital. L'hospitalisation entre le (...) et (...) 2025 a par ailleurs été ordonnée d'urgence, dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance (PAFA) pour mise à l'abri en raison d'une crise suicidaire aiguë (cf. rapport de RFSM Marsens du (...) 2025.). Enfin, le 20 août 2025, soit le jour de l'échéance du délai de transfert, l'intéressé séjournait à l'hôpital depuis le 7 août 2025. Le Tribunal observe, sur la base de la documentation médicale jointe au dossier, qu'il n'y a apparemment pas de raison de douter à la nécessité des cinq hospitalisations susmentionnées et que ces dernières témoignent au contraire de la gravité de l'état de santé du recourant. 7.2 Quant aux démarches tendant à organiser le transfert de l'intéressé, Tribunal constate qu'avant le 19 juillet 2025, les autorités n'ont pris aucune mesure dans ce sens (cf. échange des courriels entre le SPoMi et le SEM du 19 août 2025). Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que l'intéressé aurait été informé de l'imminence d'un vol, voire d'autres mesures tendant à son transfert. L'examen du dossier révèle plutôt une inaction des autorités cantonales quant aux démarches visant le transfert de l'intéressé, cela jusqu'au 20 juillet 2025 lorsque - alors que l'intéressé était hospitalisé, et ce pour la troisième fois, depuis le 16 juillet 2025 - le SPoMi a requis la réservation d'un vol pour Munich. Celle-ci a toutefois été annulée le 25 juillet suivant. Le même jour, le SPoMi a demandé au service des migrations à Bâle d'organiser le transfert de l'intéressé par voie terrestre, observant toutefois que ce dernier était toujours hospitalisé. Le transfert a été prévu pour le 12 août 2025, mais n'a pas eu lieu. L'intéressé, alors hospitalisé, n'a jamais été informé de ces démarches. 7.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que tout indique que le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne n'a pas pu avoir lieu en raison de l'état de santé de ce dernier. En effet, souffrant d'un épisode dépressif sévère et d'un état de stress post traumatique, le recourant a passé plusieurs semaines à l'hôpital en raison des idées suicidaires scénarisées et d'un risque de passage à l'acte. Il ressort par ailleurs de la documentation médicale jointe au dossier que les problèmes de santé de l'intéressé ont commencé dès son arrivée en Suisse et que son état n'a fait que de se péjorer, même si des rémissions ponctuelles ont été observées. Certes, la collaboration de l'intéressé n'a de loin pas été exemplaire, ce dernier refusant de signer, le 7 mai 2025, le formulaire relatif à un retour volontaire, manifestant ainsi son désaccord à partir pour l'Allemagne. En absence de toute mesure concrète qui aurait alors été prise pour exécuter le transfert, cet élément ne saurait toutefois, au vu des circonstances de l'espèce, être tenu pour décisif à lui seul. Il en va de même, bien que blâmables, des trois absences de courte durée de l'intéressé de son lieu d'affectation les 22 avril, 13 et 16 mai 2025. Il ressort en effet du dossier que les autorités n'ont pris connaissance de ces absences que le 18 août 2025 (cf. échange de courriels entre le SPoMi et le SEM). Celles-ci n'ont dès lors aucunement influencé les démarches des autorités - engagées pour la première fois le 20 juillet 2025 - afin de planifier le transfert de l'intéressé. Enfin, compte tenu du diagnostic psychiatrique retenu et de sa situation médicale caractérisée par des troubles psychiques aigus accompagnés d'un risque accru de suicide, il ne saurait être reproché à l'intéressé, comme le fait le SEM dans la décision attaquée, de n'avoir pas avisé les autorités de ses diverses hospitalisations. 7.4 Sur la base de ce qui précède, rien ne permet de considérer que le recourant a pris la « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III et de la jurisprudence précitée. La prolongation du délai de son transfert est dès lors intervenue pour d'autres motifs que ceux énumérés exhaustivement à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, en violation de cette disposition. 8. 8.1 Le recours est dès lors admis et la décision du SEM du 2 septembre 2025 annulée. La demande de réexamen étant admise, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure en vue de l'ouverture d'une procédure nationale et du traitement de la demande d'asile introduite par l'intéressé. 8.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 9. 9.1 Étant donné l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure conformément à l'art. 63 al. 1 et 2 PA. 9.2 Par ailleurs, il se justifie d'allouer des dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans son mémoire de recours du 23 septembre 2025, le mandataire a fait valoir une indemnité de 1'895.60 francs pour ses services, ce qui paraît adéquat dans la présente affaire. Il convient donc d'allouer ce montant au recourant à titre de dépens. 9.3 Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet (cf. à ce sujet, parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-3447/2024 consid. 6.3 et réf. cit.). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 2 septembre 2025 est annulée. La cause est renvoyée au SEM pour examen de la demande d'asile en procédure nationale.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant un montant de 1'895.60 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition :