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F-2239/2021

F-2239/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2239/2021 Arrêt du 19 mai 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______ , née le (...) 1999, Congo (Kinshasa), Y._______ , né le (...) 2020, Congo (Kinshasa), les deux représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de réexamen ; asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert; décision du SEM du 4 mai 2021 / N (...). Vula demande d'asile déposée en Suisse, le 27 avril 2020, par X._______, née le (...) 1999, ressortissante de la République démocratique du Congo, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen «Eurodac» et le système central d'information visa (CS-VIS) en date du 28 avril 2020, dont il ressort que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Belgique le 27 novembre 2017 respectivement qu'un visa valable du6 août 2017 au 29 août 2017 a été délivré à son attention par l'Italie, l'audition sommaire de l'intéressée sur ses données personnelles du 30 avril 2020, l'entretien individuel Dublin du 8 mai 2020 sur la compétence présumée de la Belgique ou de l'Italie pour l'examen de cette demande d'asile et quant aux faits médicaux, la requête du 8 juin 2020 du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités belges aux fins de reprise en charge de l'intéressée, conformément à l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 18 juin 2020, par laquelle les autorités belges ont accepté la reprise en charge de l'intéressée en vertu de la même disposition, la décision du 7 juillet 2020 (notifiée le jour-même), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 13 juillet 2020 contre cette décision par l'intéressée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) - qui conclut à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile - et les requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de dispense du versement d'une avance de frais, ainsi que d'octroi de l'effet suspensif, qu'il contient, l'arrêt du 15 juillet 2020 (cause F-3561/2020), par lequel le Tribunal a rejeté ledit recours, la tentative d'exécution du transfert de l'intéressée vers la Belgique du 14 septembre 2020 et son annulation en raison de sa disparition du Centre pour requérants d'asile de A._______, en date du 13 septembre 2020, la sollicitation de prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l'intéressée, adressée par le SEM aux autorités belges le 14 septembre 2020, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, la réapparition de l'intéressée en date du 22 septembre 2020, la naissance de l'enfant Y._______, en date du (...) 2020, la demande de réexamen introduite par l'intéressée devant le SEM en date du 1er avril 2021, au motif notamment que le délai de transfert Dublin vers la Belgique était échu, la décision incidente du 12 avril 2021, par laquelle le SEM a imparti à l'intéressée un délai au 26 avril 2021 afin de s'acquitter d'un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa demande de réexamen du 1er avril 2021, la décision du 4 mai 2021, notifiée le 6 mai 2021, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, l'avance de frais n'ayant pas été acquittée dans le délai imparti, et a informé l'intéressée qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 12 mai 2021 contre les décisions du 12 avril et du 4 mai 2021 - qui conclut à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile des recourants - et les requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de restitution de l'effet suspensif qu'il contient, et considérant I.Que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - concernant l'asile peuvent être contestées, y compris en matière de réexamen, devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF, que le Tribunal statue définitivement, hormis le cas où la décision traite d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger et où une telle décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : le TF [cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF]), exception non réalisée en l'espèce, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (ATAF 2007/18 consid. 4), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que X._______, agissant pour elle-même et son enfant mineur (inclus dans le statut d'asile de sa mère à sa naissance), a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; arrêt du TAF E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 1), que leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. II.Que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, telles ici la décision incidente du 12 avril 2021 et l'argumentation ayant conduit le SEM à retenir sans chances de succès la demande de réexamen déposée, étant précisé qu'aux termes de l'art. 107 al. 1 LAsi, dite décision incidente ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal (arrêt du TAF F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2), que les requêtes en rectification du nom et en modification de l'attribution cantonale de la recourante ne sont donc pas recevables, car exorbitantes à l'objet du présent litige, qu'à teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité («dûment motivée»), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans les situations suivantes : lorsque la demande constitue une «demande de reconsidération qualifiée», à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande constitue une «demande d'adaptation», à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF E-466/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1), qu'une demande de réexamen peut par ailleurs également se fonder sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal et portant sur un fait antérieur, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66 al. 2 PA, appliqué par analogie (ATAF 2013/22 consid. 12.3 ; voir également arrêt du TAF F-4846/2018 du 3 septembre 2018), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF F-3386/2020 du 8 juillet 2020), que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, l'autorité renonce à percevoir l'avance de frais si la personne qui a déposé la demande de réexamen est indigente et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, que, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision incidente du 12 avril 2021, sollicité de l'intéressée le versement d'une avance de frais de 600 francs, que dite avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM, par décision du 4 mai 2021, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée, qu'il y a donc lieu de déterminer si cette demande de réexamen était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit, si le SEM était fondé à exiger le paiement d'une avance de frais. III.Qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4, 129 I 129 consid. 2.3.1 et 128 I 225 consid. 2.5.3), que, mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées, qu'à cela s'ajoute qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2; arrêt du TAF D-4178/2017 du 30 septembre 2019 p. 6), qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF D-7243/2018 du 4 février 2019). IV.Qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 1er avril 2021, la recourante a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, pour sa reprise en charge par la Belgique, était arrivé à échéance et que dès lors, le SEM devait entrer en matière sur sa demande d'asile, tout en invoquant sa (nouvelle) situation familiale, que dans sa décision incidente du 12 avril 2021, le SEM a indiqué, d'une part, qu'ensuite de la disparition de l'intéressée, il avait requis la prolongation de son délai de transfert Dublin et que celui-ci n'était pas échu, et, d'autre part, que la demande de réexamen ne contenait aucun élément nouveau qui n'aurait pas été pris en considération tant par le SEM que par le Tribunal durant la procédure ordinaire, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, dont a fait application le SEM, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, que l'intéressé peut se prévaloir de cette disposition en faisant valoir que, dès lors qu'il n'a pas pris la fuite, le délai de transfert de six mois a expiré (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre]), que la question à résoudre incidemment pour juger du bien-fondé de la décision du SEM est donc celle de savoir si l'intéressée a bien pris la fuite, au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, qu'il s'agit ainsi de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a, dans le cadre de son raisonnement sommaire portant sur les chances de succès de la demande de réexamen, considéré que l'intéressée s'était volontairement soustraite à l'exécution de son transfert vers la Belgique (cf. arrêt du TAF E-3207/2016 du 8 juin 2016 ainsi qu'arrêt de la CJUE Jawo précité, § 56 ss.), qu'il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert et donc un examen rapide de sa demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3), qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou inaction, intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont, pour des motifs raisonnables, dans l'incapacité de retrouver le demandeur (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz 2014, point K12 ad art. 29 ; cf. arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.2), que la décision du 7 juillet 2020 - par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure - a été confirmée par l'arrêt du Tribunal F-3561/2020 du 15 juillet 2020, et est donc entrée en force, qu'à partir de ce moment, l'intéressée était tenue de quitter la Suisse respectivement de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert (cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 6.2.1), que la recourante affirme s'être rendue régulièrement chez son compagnon, à B._______, en signalant ses absences du centre fédéral, qu'elle n'aurait donc jamais caché son lieu de séjour, ni sa relation avec le père de son enfant, que néanmoins, ses affirmations ne sont étayées par aucun moyen de preuve, qu'il ressort du dossier de la cause que l'intéressée a été annoncée disparue par le SEM en date du dimanche 13 septembre 2020 (cf. courriel de Protectas du 13 septembre 2020 [20 heures 14], indiquant que l'intéressée n'était pas rentrée de son week-end ; voir aussi avis de disparition du 18 septembre 2020 et avis de retour du 22 septembre 2020), alors que son transfert par voie aérienne à destination de la Belgique était prévu pour le lendemain, soit le 14 septembre 2020, que l'absence de la recourante, qui n'a pas signalé sa localisation à la direction du centre, a fait obstacle à son transfert à destination de la Belgique, prévu le lendemain (cf. arrêt du TAF E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 6.3), qu'en outre, à teneur de l'art. 17 al. 2 et al. 3 de l'ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports (RS 142.311.23), les heures de sortie des centres de la Confédération sont du lundi au dimanche de 9 heures à 17 heures, les requérants pouvant quitter les centres du vendredi à 9 heures au dimanche à 19 heures après s'être annoncés au personnel d'encadrement du centre, qu'en vertu de l'art. 23 de ladite ordonnance, les requérants d'asile séjournent dans le logement aussi longtemps qu'ils doivent y être disponibles, notamment le jour de l'exécution de leur renvoi, qu'il appert donc que la recourante ne s'est pas conformée à ces dispositions, dont l'éventuelle ignorance se heurte au principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêts du TAF F-6178/2019 du 15 janvier 2021 consid. 5.6.2 et E-3649/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.2.1), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SEM a valablement présumé qu'en raison de son absence non-annoncée de son lieu d'hébergement, à compter du 13 septembre 2020, l'intéressée avait l'intention de faire échec à son transfert, et que ce comportement était constitutif d'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêt de la CJUE Jawo précité, § 57, 61 et 62), qu'ainsi, le délai de transfert a été valablement prolongé et n'est donc manifestement pas échu, le SEM ayant dûment informé l'Etat requis du report du transfert (cf. art. 9 par. 1 et par. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement no 343/2003 [JO 2003, L 222, p. 3], tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1) [« règlement d'exécution Dublin »] ainsi que la clause de délégation de l'art. 29 par. 4 du règlement Dublin III ; sur le caractère non-décisionnel de cette prolongation de délai, voir arrêt du TAF E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 2). V.Que la recourante s'est également prévalue de sa (nouvelle) situation familiale, en particulier de la naissance de son enfant après la fin de la procédure de recours contre la décision de non-entrée en matière du 7 juillet 2020, du ménage commun qu'elle forme avec Z._______, titulaire d'une autorisation de séjour (le père putatif de son fils), de la procédure - en cours - de reconnaissance de paternité et des démarches en vue de mariage initiées par les intéressés, que cela étant, elle n'a produit aucun moyen de preuve (nouveau) en lien avec la vie commune qu'elle mènerait avec son compagnon ou avec les procédures évoquées en reconnaissance de paternité ou en vue de mariage, que l'autorité intimée (dans sa décision du 7 juillet 2020) et le Tribunal (dans son arrêt F-3561/2020 du 15 juillet 2020) ont déjà examiné de manière circonstanciée les relations unissant la recourante et Z._______ sous l'angle de la protection de la vie familiale prévue par l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence pertinente en la matière, qu'en procédure ordinaire, la recourante a eu l'opportunité de produire diverses pièces, que dans la présente procédure, la recourante se fonde ainsi essentiellement sur des faits et des moyens de preuve qui ont déjà été invoqués - ou qui auraient pu l'être - dans la procédure ordinaire, sans établir de manière convaincante qu'un changement notable de circonstances se serait produit depuis lors (ATF 131 II 329 consid. 3.2 ; ATAF 2013/37 consid. 2.1 et 2.2), qu'en particulier, le recours du 12 mai 2021 ne contient aucun élément concret permettant de remettre en cause l'analyse effectuée par le Tribunal il y a quelques mois, qu'au surplus, le simple écoulement du temps ne saurait constituer à lui seul un élément nouveau susceptible d'entraîner une modification substantielle des circonstances (arrêt du TAF C-3712/2014 du 23 avril 2015 consid. 3.3), qu'à sa naissance, l'enfant Y._______ a été inclus dans le statut d'asile de sa mère et en partage le sort migratoire (arrêts du TAF E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 1, F-4949/2017 du 30 août 2019 consid. 2.1 et D-7396/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1), que le document d'état civil « Communication d'une naissance » de l'enfant Y._______, daté du 9 mars 2021, n'indique pas le nom de son père, que sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la recourante ne peut donc pas se prévaloir de la relation unissant Y._______ à son père putatif pour s'opposer à son propre transfert et celui de l'enfant vers la Belgique (cf. a contrario : arrêt du TAF E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 14 et 15), que la naissance de son enfant n'est, en l'état, pas susceptible de modifier l'état de fait retenu par le SEM dans sa première décision, dans une mesure suffisante pour mener à une nouvelle appréciation de la situation, que dans le cadre des «concertations nécessaires avec l'Etat membre responsable» (cf. art. 9 par. 3 du règlement d'exécution Dublin), il appartiendra au SEM, lors de la mise en oeuvre de l'exécution du transfert de l'intéressée, d'informer les autorités belges qu'elle sera accompagnée de son enfant, afin de leur garantir une prise en charge adéquate (voir en ce sens : arrêt du TAF D-7396/2016 du 16 février 2017 consid. 7.2), étant précisé que, dans sa requête de reprise en charge du 8 juin 2020, adressée à la Belgique, l'autorité inférieure avait dûment fait état de la grossesse de la recourante. VI.Que pour tous ces motifs, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré, dans sa décision incidente du 12 avril 2021, que la demande de réexamen du 1er avril 2021 - dont elle n'était d'ailleurs pas tenue de se saisir - apparaissait d'emblée vouée à l'échec et a sollicité le versement d'une avance de frais, qu'en l'absence de versement de la somme requise, c'est également à bon droit que dite autorité n'est pas entrée en matière sur cette demande de réexamen, que, partant, le recours du 12 mai 2021 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif (cf. art. 111b al. 3 LAsi) est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit être également rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en matière d'asile, les frais de procédure des recours manifestement infondés contre des décisions sur réexamen sont, en règle générale, fixés à 1'500 francs (cf. notamment arrêts du TAF D-1219/2020 du 25 mai 2020 et E-4409/2019 du 28 février 2020), qu'ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64al. 1 PA a contrario), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3.Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :

- mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Domaine de direction Asile, ad dossier N (...)

- en copie, Service de la population du canton de Vaud (SPOP)