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F-6178/2019

F-6178/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-15 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant marocain, né le (...) 1996, a déposé, le 8 août 2019, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la représentation suisse à Rabat, dans le but d'entreprendre un Bachelor en théâtre auprès de la Z._______ (ci-après : l'Ecole). Selon un écrit de l'Ecole daté du 15 juillet 2019, le prénommé a été admis à entreprendre cette formation. Le 22 août 2019, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) s'est déclaré disposé à délivrer une autorisation de séjour pour formation en faveur d'A._______ et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. B. Le 2 septembre 2019, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser d'approuver l'autorisation de séjour proposée par les autorités valaisannes et l'a invité à lui transmettre ses observations. L'intéressé s'est déterminé par écrit du 12 septembre 2019. Le même jour, l'Ecole a apporté son soutien au requérant. C. Par décision du 14 octobre 2019, le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse d'A._______ ainsi que l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour telle que proposée par le SPM. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 21 novembre 2019. D. Le 10 décembre 2019, le Tribunal a imparti un délai à A._______ pour qu'il s'acquitte d'une avance sur les frais de procédure. Par la même occasion, le Tribunal a prié l'intéressé de se déterminer sur sa venue et/ou son séjour en Suisse dès lors qu'il ressortait de certaines pièces au dossier qu'il était entré sur le territoire suisse. A._______ s'est déterminé par courrier du 8 janvier 2020 et a confirmé être entré en Suisse en octobre 2019 au bénéfice d'un visa Schengen octroyé par la Belgique, après avoir effectué une tournée en Europe. Il a expliqué cette situation par le fait qu'il avait réussi son concours d'admission pour la rentrée 2019-2020 et que la prochaine rentrée académique n'était qu'en 2021. Au vu de ces éléments, il a demandé au Tribunal de lui permettre de séjourner en Suisse le temps de la procédure de recours afin de poursuivre sa formation. Il s'est en outre acquitté de l'avance de frais requise le même jour. E. Par décision incidente du 24 janvier 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant visant à lui permettre de séjourner en Suisse le temps de la procédure. Le SEM et le SPOP ont par ailleurs été invités à se déterminer sur la présence du recourant en Suisse. Le 31 janvier 2020, le SEM a informé le Tribunal que le SPM avait prononcé, le 28 janvier 2020, une décision de renvoi à l'encontre d'A._______. En outre, l'autorité inférieure a déclaré que les arguments développés dans le recours du 21 novembre 2019 ne l'amenaient pas à modifier sa décision du 14 octobre 2019. Par courrier du 3 mars 2020, le SPM a indiqué avoir prononcé une décision de renvoi à l'encontre du recourant. Par ailleurs, cette décision était entrée en force puisqu'elle n'avait fait l'objet d'aucun recours. Le SPM a encore estimé que la décision du SEM devait être confirmée et le recours rejeté. Le courrier du SEM du 31 janvier 2020 et le courrier du SPM du 3 mars 2020 ont été portés à la connaissance du recourant, lequel a été invité à faire part de ses éventuelles observations. A._______ ne s'est pas déterminé. F. Le 22 mai 2020, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu'il indique s'il avait donné suite à la décision de renvoi du SPM du 28 janvier 2020 ainsi que pour faire parvenir, cas échéant, toute pièce en lien avec la formation qu'il avait débutée en Suisse. Par courrier du 30 juin 2020, A._______ a fait parvenir une copie de son bulletin de notes ainsi que des témoignages de ses enseignants. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM, lequel a été invité à faire part de ses éventuelles observations. Par courrier du 17 juillet 2020, le SEM a confirmé n'avoir pas d'autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. Ce dernier courrier a été transmis au recourant pour information le 28 août 2020 et les parties ont été informées que l'échange d'écritures était en principe clos. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après aussi : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable.

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPM a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1er janvier 2021, site consulté en janvier 2021). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPM émise le 22 août 2019 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4. En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, par exemple parce qu'elle a à tort nié le caractère pertinent d'un fait (cf. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c'est également le cas lorsqu'elle a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 566). Sont déterminants, au sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. Benjamin Schindler, in : Kommentar VwVG, 2ème éd., Zurich 2019, art. 49 n° 30). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3, non publié in ATAF 2017 IV/7; Zibung/Hofstetter, in: Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., Zurich 2016, art. 49 PA n° 36). 4.1 Le recourant reproche tout d'abord au SEM d'avoir omis de faire état de certains faits pertinents, soit sa situation personnelle, familiale et financière, le fait que la formation suivie au Maroc ne conduisait pas à la délivrance d'un diplôme et qu'elle n'était pas comparable à celle dispensée par une école d'art dramatique, et encore qu'il avait toujours respecté les limites prescrites par les visas qu'il a obtenus. 4.2 En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le SEM a pris en compte le courrier du recourant du 12 septembre 2019 dans lequel ce dernier s'est prévalu de ses attaches dans son pays d'origine, a fait état de son parcours étudiant et a détaillé les bénéfices de la formation envisagée en Suisse. S'il est vrai que le SEM n'a pas mentionné expressément que l'intéressé n'avait acquis aucun diplôme, cela ne fait pas de différence puisque le SEM a retenu, s'agissant de l'opportunité pour l'intéressé d'entreprendre ses études en Suisse, qu'il avait déjà suivi trois formations dans son pays d'origine. Ainsi, le point de savoir si ces formations étaient comparables à celle souhaitée en Suisse constitue plutôt une question d'appréciation de la part du SEM et devra donc être examiné ci-dessous. Par ailleurs, force est de constater que les autres griefs faits au SEM concernent avant tout les conditions matérielles de l'art. 27 LEI, dont l'observation n'est pas niée par l'autorité intimée. Finalement, le recourant est, comme il sera exposé plus loin, particulièrement mal venu de se targuer du respect des limites prescrites par les visas obtenus (cf. consid 5.5.3 infra). 4.3 Partant, du point de vue de l'établissement des faits, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Le grief du recourant doit donc être écarté.

5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version) à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.2 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 5.3 Le respect des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI n'est pas contesté par les parties. L'examen du dossier conduit le Tribunal à constater que le recourant a été admis à l'Ecole en date du 16 septembre 2019 pour un cursus de trois années en vue de l'obtention d'un Bachelor (cf. attestation d'admission, dossier SEM p. 35). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que le prénommé ne disposerait pas d'un logement approprié (cf., en particulier, attestation d'hébergement non-datée, dossier SEM p. 46) et de moyens financiers suffisants (cf., par exemple, mémoire de recours du 21 novembre 2019, annexes 4 et 5, dossier TAF act. 1). Enfin, il n'appert pas du dossier que l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis par l'art. 27 al. 1 let. d LEI pour suivre le cursus débuté. 5.4 Nonobstant ce qui précède, il s'impose de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l'intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; Spescha/Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 3ème éd., 2015, p. 89 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). 5.5 Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 5.5.1 Plaide assurément en faveur du recourant, le fait qu'il souhaite entreprendre en Suisse un Bachelor en théâtre et mettre à profit ses compétences ainsi acquises dans son pays (cf., notamment, courrier non daté et promesse d'engagement du 13 novembre 2019, mémoire de recours du 21 novembre 2019, annexes 8/1 et 8/2, dossier TAF act. 1). Il ressort également des pièces au dossier que le concours d'entrée à l'Ecole est très sélectif et que le recourant a été admis à l'issue d'une double procédure de sélection, ayant notamment permis de mesurer la grande motivation de celui-ci ainsi que ses capacités à entreprendre cette formation exigeante (cf. courrier de l'Ecole du 18 novembre 2019, mémoire de recours du 21 novembre 2019, annexe 11/1, dossier TAF act. 1). Le Tribunal estime par ailleurs que, au vu de l'expérience que possède déjà le recourant dans le monde du théâtre alors qu'il n'est au bénéfice d'aucun diplôme, la formation visée en Suisse correspond à ses besoins et constituerait un atout pour sa carrière ainsi que pour la poursuite de ses projets au Maroc. Par ailleurs, il est vrai que le recourant est un jeune étudiant qui n'a pas encore acquis de première formation. L'on ne saurait partant suivre le SEM, lequel invoque la priorité à donner aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, dès lors que l'intéressé s'intègre à ce groupe de personnes. L'interruption d'une précédente formation en sciences juridiques, économiques et sociales au Maroc, après s'être rendu compte que le théâtre correspondait mieux à ses aspirations, ne saurait non plus lui être reprochée sans autre à son jeune âge (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-5918/2019 du 1er septembre 2020 consid. 7.2.1). 5.5.2 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (consid. 5.4 supra). Or, le Tribunal estime que la nécessité que la formation du recourant se fasse en Suisse n'est pas établie. Certes, l'intéressé a expliqué de manière convaincante qu'il souhaitait obtenir un titre reconnu au niveau international afin de mener une carrière à large échelle et qu'une formation à l'étranger était positive pour la scène marocaine. Cela étant, le recourant a lui-même indiqué avoir présenté son dossier auprès de plusieurs écoles et avoir passé différents concours, également en France (mémoire de recours du 21 novembre 2019, p. 6 n° 20, dossier TAF act. 1 ; courrier du recourant du 12 septembre 2019, dossier Symic p. 131). 5.5.3 De façon déterminante, l'on ne peut passer sous silence le fait que l'intéressé réside et étudie déjà en Suisse alors qu'il ne dispose pas d'autorisation idoine, faisant ainsi fi de la législation en vigueur. Il a certes entrepris les démarches initiales depuis l'étranger auprès d'une représentation suisse en vue de l'obtention d'un visa de longue durée pour étudier en Suisse. Toutefois, avant que le SEM ne rendît la décision querellée, mais après que cette autorité ait préavisé négativement l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, le recourant est entré en Suisse au mois d'octobre 2019, alors au bénéfice d'un visa Schengen octroyé par la Belgique, et a débuté, abusivement, sa formation auprès de l'Ecole. Il lui incombait toutefois d'attendre l'issue de la procédure à l'étranger, quitte à repousser le commencement de sa formation en cas d'approbation subséquente, respectivement de demander des mesures provisionnelles au préalable afin de débuter sa formation. Le recourant, assisté d'un avocat, n'a pas non plus respecté le rejet de sa demande de mesures provisionnelles par décision incidente du 24 janvier 2020, ni la décision de renvoi prononcée à son encontre par les autorités valaisannes (cf. dossier TAF act. 9 et 10). Il a au contraire poursuivi ses études et se trouve, actuellement encore, illégalement sur le territoire suisse. 5.5.4 A ce stade du raisonnement, le Tribunal retiendra donc que le prénommé a, en pleine connaissance de cause, enfreint la législation sur les étrangers en entrant sur le territoire suisse pour y étudier sans être au bénéfice d'un titre de séjour lui permettant de le faire, et que, partant, il a mis délibérément les autorités devant le fait accompli en se rendant en Suisse avant qu'une décision n'eût été rendue. Or, cette manière de procéder ne saurait être cautionnée par les autorités fédérales compétentes, sous peine de vider en grande partie de leur substance les dispositions légales régissant les conditions d'admission en Suisse. Ce comportement pèse de façon significative en défaveur de l'intéressé. Dans ces circonstances, en dépit des aspects positifs qui ressortaient de son dossier à ce propos avant qu'il ne s'établisse sans droit en Suisse, le Tribunal se voit contraint d'émettre de sérieux doutes quant aux intentions réelles du prénommé, ainsi que par rapport à son engagement effectif à quitter le pays au terme du séjour d'études envisagé. 5.6 Le recourant sollicite, cela dit, du Tribunal que celui-ci considère sa situation également sous l'angle de l'inopportunité de la décision querellée (cf., notamment, son mémoire de recours, p. 9 s., et sa détermination du 30 juin 2020 [act. 13], ch. 4, p. 2). 5.6.1 Une décision est inopportune lorsque la solution choisie par l'autorité n'est pas judicieuse et ne tient pas compte de manière appropriée des particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/64 consid. 5.1 et la réf. cit. ; arrêt du TAF A-5801/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.2). Le Tribunal de céans fait preuve de retenue dans l'examen de l'opportunité, notamment lors de l'examen de questions techniques et en matière de contrôle de l'évaluation des épreuves d'examen (cf. ATAF 2013/9 consid. 3.9, 2009/64 précité consid. 5.3 et 2007/6 consid. 3 ; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 7.8.1). Des limites à l'examen de l'opportunité ont également été posées par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf., notamment, ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 et 136 I 184 consid. 2.2.1). 5.6.2 Le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à présent par l'intéressé pour mener à bien les études débutées auprès de l'Ecole. Toutefois, il importe d'opposer au recourant la circonstance qu'il a sciemment pris le risque, en violation du droit suisse des étrangers, de s'établir en Suisse pour y débuter une formation, sans toutefois savoir si l'autorisation pour la mener à bien lui serait effectivement délivrée. Aussi, et quand bien même l'intéressé s'est soumis avec succès au concours d'entrée et a déjà effectué la première année de sa formation, il ne peut tirer de ce seul élément un argument utile et suffisant à la délivrance du titre de séjour convoité ; encore moins pourrait-il, tel qu'il semble implicitement s'en prévaloir dans son recours, invoquer une quelconque protection de sa bonne foi (art. 9 Cst.) à cet égard, nul n'étant au demeurant censé ignorer la loi (cf. arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 6.2.1 ; Sylvain Félix, 'Nul n'est censé ignorer la loi' : la portée d'un adage, in: Plaidoyer, n° 5, Lausanne 2015, p. 44 s.). Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. Le Tribunal souligne également en ce sens qu'il n'a pas été démontré que la formation envisagée dont il est question devait impérativement être effectuée en Suisse (cf. consid. 5.5.2 supra). 5.6.3 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 5.4 supra), le Tribunal ne saurait lui reprocher d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.

6. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. S'agissant de la décision de renvoi rendue par le SPM le 24 janvier 2020, il sied de constater que celle-ci est entrée en force et est donc exécutoire. Pour cette raison, il n'est pas utile que le Tribunal prononce à nouveau le renvoi du recourant, étant précisé que l'opiniâtreté de ce dernier à ne pas respecter la législation migratoire suisse pourrait l'exposer à la prise de mesures de contrainte à son égard (cf. art. 73 ss LEI).

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 octobre 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA ; consid. 5.6 supra). Le recours est par conséquent rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après aussi : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable.

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 3.2 En l'occurrence, le SPM a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1er janvier 2021, site consulté en janvier 2021). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPM émise le 22 août 2019 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, par exemple parce qu'elle a à tort nié le caractère pertinent d'un fait (cf. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c'est également le cas lorsqu'elle a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 566). Sont déterminants, au sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. Benjamin Schindler, in : Kommentar VwVG, 2ème éd., Zurich 2019, art. 49 n° 30). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3, non publié in ATAF 2017 IV/7; Zibung/Hofstetter, in: Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., Zurich 2016, art. 49 PA n° 36).

E. 4.1 Le recourant reproche tout d'abord au SEM d'avoir omis de faire état de certains faits pertinents, soit sa situation personnelle, familiale et financière, le fait que la formation suivie au Maroc ne conduisait pas à la délivrance d'un diplôme et qu'elle n'était pas comparable à celle dispensée par une école d'art dramatique, et encore qu'il avait toujours respecté les limites prescrites par les visas qu'il a obtenus.

E. 4.2 En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le SEM a pris en compte le courrier du recourant du 12 septembre 2019 dans lequel ce dernier s'est prévalu de ses attaches dans son pays d'origine, a fait état de son parcours étudiant et a détaillé les bénéfices de la formation envisagée en Suisse. S'il est vrai que le SEM n'a pas mentionné expressément que l'intéressé n'avait acquis aucun diplôme, cela ne fait pas de différence puisque le SEM a retenu, s'agissant de l'opportunité pour l'intéressé d'entreprendre ses études en Suisse, qu'il avait déjà suivi trois formations dans son pays d'origine. Ainsi, le point de savoir si ces formations étaient comparables à celle souhaitée en Suisse constitue plutôt une question d'appréciation de la part du SEM et devra donc être examiné ci-dessous. Par ailleurs, force est de constater que les autres griefs faits au SEM concernent avant tout les conditions matérielles de l'art. 27 LEI, dont l'observation n'est pas niée par l'autorité intimée. Finalement, le recourant est, comme il sera exposé plus loin, particulièrement mal venu de se targuer du respect des limites prescrites par les visas obtenus (cf. consid 5.5.3 infra).

E. 4.3 Partant, du point de vue de l'établissement des faits, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Le grief du recourant doit donc être écarté.

E. 5 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi).

E. 5.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version) à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).

E. 5.2 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.

E. 5.3 Le respect des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI n'est pas contesté par les parties. L'examen du dossier conduit le Tribunal à constater que le recourant a été admis à l'Ecole en date du 16 septembre 2019 pour un cursus de trois années en vue de l'obtention d'un Bachelor (cf. attestation d'admission, dossier SEM p. 35). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que le prénommé ne disposerait pas d'un logement approprié (cf., en particulier, attestation d'hébergement non-datée, dossier SEM p. 46) et de moyens financiers suffisants (cf., par exemple, mémoire de recours du 21 novembre 2019, annexes 4 et 5, dossier TAF act. 1). Enfin, il n'appert pas du dossier que l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis par l'art. 27 al. 1 let. d LEI pour suivre le cursus débuté.

E. 5.4 Nonobstant ce qui précède, il s'impose de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l'intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; Spescha/Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 3ème éd., 2015, p. 89 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi).

E. 5.5 Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.

E. 5.5.1 Plaide assurément en faveur du recourant, le fait qu'il souhaite entreprendre en Suisse un Bachelor en théâtre et mettre à profit ses compétences ainsi acquises dans son pays (cf., notamment, courrier non daté et promesse d'engagement du 13 novembre 2019, mémoire de recours du 21 novembre 2019, annexes 8/1 et 8/2, dossier TAF act. 1). Il ressort également des pièces au dossier que le concours d'entrée à l'Ecole est très sélectif et que le recourant a été admis à l'issue d'une double procédure de sélection, ayant notamment permis de mesurer la grande motivation de celui-ci ainsi que ses capacités à entreprendre cette formation exigeante (cf. courrier de l'Ecole du 18 novembre 2019, mémoire de recours du 21 novembre 2019, annexe 11/1, dossier TAF act. 1). Le Tribunal estime par ailleurs que, au vu de l'expérience que possède déjà le recourant dans le monde du théâtre alors qu'il n'est au bénéfice d'aucun diplôme, la formation visée en Suisse correspond à ses besoins et constituerait un atout pour sa carrière ainsi que pour la poursuite de ses projets au Maroc. Par ailleurs, il est vrai que le recourant est un jeune étudiant qui n'a pas encore acquis de première formation. L'on ne saurait partant suivre le SEM, lequel invoque la priorité à donner aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, dès lors que l'intéressé s'intègre à ce groupe de personnes. L'interruption d'une précédente formation en sciences juridiques, économiques et sociales au Maroc, après s'être rendu compte que le théâtre correspondait mieux à ses aspirations, ne saurait non plus lui être reprochée sans autre à son jeune âge (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-5918/2019 du 1er septembre 2020 consid. 7.2.1).

E. 5.5.2 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (consid. 5.4 supra). Or, le Tribunal estime que la nécessité que la formation du recourant se fasse en Suisse n'est pas établie. Certes, l'intéressé a expliqué de manière convaincante qu'il souhaitait obtenir un titre reconnu au niveau international afin de mener une carrière à large échelle et qu'une formation à l'étranger était positive pour la scène marocaine. Cela étant, le recourant a lui-même indiqué avoir présenté son dossier auprès de plusieurs écoles et avoir passé différents concours, également en France (mémoire de recours du 21 novembre 2019, p. 6 n° 20, dossier TAF act. 1 ; courrier du recourant du 12 septembre 2019, dossier Symic p. 131).

E. 5.5.3 De façon déterminante, l'on ne peut passer sous silence le fait que l'intéressé réside et étudie déjà en Suisse alors qu'il ne dispose pas d'autorisation idoine, faisant ainsi fi de la législation en vigueur. Il a certes entrepris les démarches initiales depuis l'étranger auprès d'une représentation suisse en vue de l'obtention d'un visa de longue durée pour étudier en Suisse. Toutefois, avant que le SEM ne rendît la décision querellée, mais après que cette autorité ait préavisé négativement l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, le recourant est entré en Suisse au mois d'octobre 2019, alors au bénéfice d'un visa Schengen octroyé par la Belgique, et a débuté, abusivement, sa formation auprès de l'Ecole. Il lui incombait toutefois d'attendre l'issue de la procédure à l'étranger, quitte à repousser le commencement de sa formation en cas d'approbation subséquente, respectivement de demander des mesures provisionnelles au préalable afin de débuter sa formation. Le recourant, assisté d'un avocat, n'a pas non plus respecté le rejet de sa demande de mesures provisionnelles par décision incidente du 24 janvier 2020, ni la décision de renvoi prononcée à son encontre par les autorités valaisannes (cf. dossier TAF act. 9 et 10). Il a au contraire poursuivi ses études et se trouve, actuellement encore, illégalement sur le territoire suisse.

E. 5.5.4 A ce stade du raisonnement, le Tribunal retiendra donc que le prénommé a, en pleine connaissance de cause, enfreint la législation sur les étrangers en entrant sur le territoire suisse pour y étudier sans être au bénéfice d'un titre de séjour lui permettant de le faire, et que, partant, il a mis délibérément les autorités devant le fait accompli en se rendant en Suisse avant qu'une décision n'eût été rendue. Or, cette manière de procéder ne saurait être cautionnée par les autorités fédérales compétentes, sous peine de vider en grande partie de leur substance les dispositions légales régissant les conditions d'admission en Suisse. Ce comportement pèse de façon significative en défaveur de l'intéressé. Dans ces circonstances, en dépit des aspects positifs qui ressortaient de son dossier à ce propos avant qu'il ne s'établisse sans droit en Suisse, le Tribunal se voit contraint d'émettre de sérieux doutes quant aux intentions réelles du prénommé, ainsi que par rapport à son engagement effectif à quitter le pays au terme du séjour d'études envisagé.

E. 5.6 Le recourant sollicite, cela dit, du Tribunal que celui-ci considère sa situation également sous l'angle de l'inopportunité de la décision querellée (cf., notamment, son mémoire de recours, p. 9 s., et sa détermination du 30 juin 2020 [act. 13], ch. 4, p. 2).

E. 5.6.1 Une décision est inopportune lorsque la solution choisie par l'autorité n'est pas judicieuse et ne tient pas compte de manière appropriée des particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/64 consid. 5.1 et la réf. cit. ; arrêt du TAF A-5801/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.2). Le Tribunal de céans fait preuve de retenue dans l'examen de l'opportunité, notamment lors de l'examen de questions techniques et en matière de contrôle de l'évaluation des épreuves d'examen (cf. ATAF 2013/9 consid. 3.9, 2009/64 précité consid. 5.3 et 2007/6 consid. 3 ; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 7.8.1). Des limites à l'examen de l'opportunité ont également été posées par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf., notamment, ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 et 136 I 184 consid. 2.2.1).

E. 5.6.2 Le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à présent par l'intéressé pour mener à bien les études débutées auprès de l'Ecole. Toutefois, il importe d'opposer au recourant la circonstance qu'il a sciemment pris le risque, en violation du droit suisse des étrangers, de s'établir en Suisse pour y débuter une formation, sans toutefois savoir si l'autorisation pour la mener à bien lui serait effectivement délivrée. Aussi, et quand bien même l'intéressé s'est soumis avec succès au concours d'entrée et a déjà effectué la première année de sa formation, il ne peut tirer de ce seul élément un argument utile et suffisant à la délivrance du titre de séjour convoité ; encore moins pourrait-il, tel qu'il semble implicitement s'en prévaloir dans son recours, invoquer une quelconque protection de sa bonne foi (art. 9 Cst.) à cet égard, nul n'étant au demeurant censé ignorer la loi (cf. arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 6.2.1 ; Sylvain Félix, 'Nul n'est censé ignorer la loi' : la portée d'un adage, in: Plaidoyer, n° 5, Lausanne 2015, p. 44 s.). Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. Le Tribunal souligne également en ce sens qu'il n'a pas été démontré que la formation envisagée dont il est question devait impérativement être effectuée en Suisse (cf. consid. 5.5.2 supra).

E. 5.6.3 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 5.4 supra), le Tribunal ne saurait lui reprocher d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.

E. 6 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. S'agissant de la décision de renvoi rendue par le SPM le 24 janvier 2020, il sied de constater que celle-ci est entrée en force et est donc exécutoire. Pour cette raison, il n'est pas utile que le Tribunal prononce à nouveau le renvoi du recourant, étant précisé que l'opiniâtreté de ce dernier à ne pas respecter la législation migratoire suisse pourrait l'exposer à la prise de mesures de contrainte à son égard (cf. art. 73 ss LEI).

E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 octobre 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA ; consid. 5.6 supra). Le recours est par conséquent rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 8 janvier 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) - au Service de la population et des migrations du canton du Valais (pour information et dossier n° de réf. VS [...] en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6178/2019 Arrêt du 15 janvier 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Minh Son Nguyen, avocat, Etude Sulliger Noël Nguyen Misteli Bugnon, Rue du Simplon 13, Case postale 779, 1800 Vevey 1, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. A._______, ressortissant marocain, né le (...) 1996, a déposé, le 8 août 2019, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la représentation suisse à Rabat, dans le but d'entreprendre un Bachelor en théâtre auprès de la Z._______ (ci-après : l'Ecole). Selon un écrit de l'Ecole daté du 15 juillet 2019, le prénommé a été admis à entreprendre cette formation. Le 22 août 2019, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) s'est déclaré disposé à délivrer une autorisation de séjour pour formation en faveur d'A._______ et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. B. Le 2 septembre 2019, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser d'approuver l'autorisation de séjour proposée par les autorités valaisannes et l'a invité à lui transmettre ses observations. L'intéressé s'est déterminé par écrit du 12 septembre 2019. Le même jour, l'Ecole a apporté son soutien au requérant. C. Par décision du 14 octobre 2019, le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse d'A._______ ainsi que l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour telle que proposée par le SPM. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 21 novembre 2019. D. Le 10 décembre 2019, le Tribunal a imparti un délai à A._______ pour qu'il s'acquitte d'une avance sur les frais de procédure. Par la même occasion, le Tribunal a prié l'intéressé de se déterminer sur sa venue et/ou son séjour en Suisse dès lors qu'il ressortait de certaines pièces au dossier qu'il était entré sur le territoire suisse. A._______ s'est déterminé par courrier du 8 janvier 2020 et a confirmé être entré en Suisse en octobre 2019 au bénéfice d'un visa Schengen octroyé par la Belgique, après avoir effectué une tournée en Europe. Il a expliqué cette situation par le fait qu'il avait réussi son concours d'admission pour la rentrée 2019-2020 et que la prochaine rentrée académique n'était qu'en 2021. Au vu de ces éléments, il a demandé au Tribunal de lui permettre de séjourner en Suisse le temps de la procédure de recours afin de poursuivre sa formation. Il s'est en outre acquitté de l'avance de frais requise le même jour. E. Par décision incidente du 24 janvier 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant visant à lui permettre de séjourner en Suisse le temps de la procédure. Le SEM et le SPOP ont par ailleurs été invités à se déterminer sur la présence du recourant en Suisse. Le 31 janvier 2020, le SEM a informé le Tribunal que le SPM avait prononcé, le 28 janvier 2020, une décision de renvoi à l'encontre d'A._______. En outre, l'autorité inférieure a déclaré que les arguments développés dans le recours du 21 novembre 2019 ne l'amenaient pas à modifier sa décision du 14 octobre 2019. Par courrier du 3 mars 2020, le SPM a indiqué avoir prononcé une décision de renvoi à l'encontre du recourant. Par ailleurs, cette décision était entrée en force puisqu'elle n'avait fait l'objet d'aucun recours. Le SPM a encore estimé que la décision du SEM devait être confirmée et le recours rejeté. Le courrier du SEM du 31 janvier 2020 et le courrier du SPM du 3 mars 2020 ont été portés à la connaissance du recourant, lequel a été invité à faire part de ses éventuelles observations. A._______ ne s'est pas déterminé. F. Le 22 mai 2020, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu'il indique s'il avait donné suite à la décision de renvoi du SPM du 28 janvier 2020 ainsi que pour faire parvenir, cas échéant, toute pièce en lien avec la formation qu'il avait débutée en Suisse. Par courrier du 30 juin 2020, A._______ a fait parvenir une copie de son bulletin de notes ainsi que des témoignages de ses enseignants. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM, lequel a été invité à faire part de ses éventuelles observations. Par courrier du 17 juillet 2020, le SEM a confirmé n'avoir pas d'autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. Ce dernier courrier a été transmis au recourant pour information le 28 août 2020 et les parties ont été informées que l'échange d'écritures était en principe clos. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après aussi : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable.

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPM a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives LEI ch. 1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1er janvier 2021, site consulté en janvier 2021). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPM émise le 22 août 2019 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4. En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, par exemple parce qu'elle a à tort nié le caractère pertinent d'un fait (cf. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c'est également le cas lorsqu'elle a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 566). Sont déterminants, au sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. Benjamin Schindler, in : Kommentar VwVG, 2ème éd., Zurich 2019, art. 49 n° 30). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3, non publié in ATAF 2017 IV/7; Zibung/Hofstetter, in: Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., Zurich 2016, art. 49 PA n° 36). 4.1 Le recourant reproche tout d'abord au SEM d'avoir omis de faire état de certains faits pertinents, soit sa situation personnelle, familiale et financière, le fait que la formation suivie au Maroc ne conduisait pas à la délivrance d'un diplôme et qu'elle n'était pas comparable à celle dispensée par une école d'art dramatique, et encore qu'il avait toujours respecté les limites prescrites par les visas qu'il a obtenus. 4.2 En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le SEM a pris en compte le courrier du recourant du 12 septembre 2019 dans lequel ce dernier s'est prévalu de ses attaches dans son pays d'origine, a fait état de son parcours étudiant et a détaillé les bénéfices de la formation envisagée en Suisse. S'il est vrai que le SEM n'a pas mentionné expressément que l'intéressé n'avait acquis aucun diplôme, cela ne fait pas de différence puisque le SEM a retenu, s'agissant de l'opportunité pour l'intéressé d'entreprendre ses études en Suisse, qu'il avait déjà suivi trois formations dans son pays d'origine. Ainsi, le point de savoir si ces formations étaient comparables à celle souhaitée en Suisse constitue plutôt une question d'appréciation de la part du SEM et devra donc être examiné ci-dessous. Par ailleurs, force est de constater que les autres griefs faits au SEM concernent avant tout les conditions matérielles de l'art. 27 LEI, dont l'observation n'est pas niée par l'autorité intimée. Finalement, le recourant est, comme il sera exposé plus loin, particulièrement mal venu de se targuer du respect des limites prescrites par les visas obtenus (cf. consid 5.5.3 infra). 4.3 Partant, du point de vue de l'établissement des faits, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Le grief du recourant doit donc être écarté.

5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version) à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.2 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 5.3 Le respect des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI n'est pas contesté par les parties. L'examen du dossier conduit le Tribunal à constater que le recourant a été admis à l'Ecole en date du 16 septembre 2019 pour un cursus de trois années en vue de l'obtention d'un Bachelor (cf. attestation d'admission, dossier SEM p. 35). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que le prénommé ne disposerait pas d'un logement approprié (cf., en particulier, attestation d'hébergement non-datée, dossier SEM p. 46) et de moyens financiers suffisants (cf., par exemple, mémoire de recours du 21 novembre 2019, annexes 4 et 5, dossier TAF act. 1). Enfin, il n'appert pas du dossier que l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis par l'art. 27 al. 1 let. d LEI pour suivre le cursus débuté. 5.4 Nonobstant ce qui précède, il s'impose de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l'intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; Spescha/Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 3ème éd., 2015, p. 89 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). 5.5 Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 5.5.1 Plaide assurément en faveur du recourant, le fait qu'il souhaite entreprendre en Suisse un Bachelor en théâtre et mettre à profit ses compétences ainsi acquises dans son pays (cf., notamment, courrier non daté et promesse d'engagement du 13 novembre 2019, mémoire de recours du 21 novembre 2019, annexes 8/1 et 8/2, dossier TAF act. 1). Il ressort également des pièces au dossier que le concours d'entrée à l'Ecole est très sélectif et que le recourant a été admis à l'issue d'une double procédure de sélection, ayant notamment permis de mesurer la grande motivation de celui-ci ainsi que ses capacités à entreprendre cette formation exigeante (cf. courrier de l'Ecole du 18 novembre 2019, mémoire de recours du 21 novembre 2019, annexe 11/1, dossier TAF act. 1). Le Tribunal estime par ailleurs que, au vu de l'expérience que possède déjà le recourant dans le monde du théâtre alors qu'il n'est au bénéfice d'aucun diplôme, la formation visée en Suisse correspond à ses besoins et constituerait un atout pour sa carrière ainsi que pour la poursuite de ses projets au Maroc. Par ailleurs, il est vrai que le recourant est un jeune étudiant qui n'a pas encore acquis de première formation. L'on ne saurait partant suivre le SEM, lequel invoque la priorité à donner aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, dès lors que l'intéressé s'intègre à ce groupe de personnes. L'interruption d'une précédente formation en sciences juridiques, économiques et sociales au Maroc, après s'être rendu compte que le théâtre correspondait mieux à ses aspirations, ne saurait non plus lui être reprochée sans autre à son jeune âge (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-5918/2019 du 1er septembre 2020 consid. 7.2.1). 5.5.2 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (consid. 5.4 supra). Or, le Tribunal estime que la nécessité que la formation du recourant se fasse en Suisse n'est pas établie. Certes, l'intéressé a expliqué de manière convaincante qu'il souhaitait obtenir un titre reconnu au niveau international afin de mener une carrière à large échelle et qu'une formation à l'étranger était positive pour la scène marocaine. Cela étant, le recourant a lui-même indiqué avoir présenté son dossier auprès de plusieurs écoles et avoir passé différents concours, également en France (mémoire de recours du 21 novembre 2019, p. 6 n° 20, dossier TAF act. 1 ; courrier du recourant du 12 septembre 2019, dossier Symic p. 131). 5.5.3 De façon déterminante, l'on ne peut passer sous silence le fait que l'intéressé réside et étudie déjà en Suisse alors qu'il ne dispose pas d'autorisation idoine, faisant ainsi fi de la législation en vigueur. Il a certes entrepris les démarches initiales depuis l'étranger auprès d'une représentation suisse en vue de l'obtention d'un visa de longue durée pour étudier en Suisse. Toutefois, avant que le SEM ne rendît la décision querellée, mais après que cette autorité ait préavisé négativement l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, le recourant est entré en Suisse au mois d'octobre 2019, alors au bénéfice d'un visa Schengen octroyé par la Belgique, et a débuté, abusivement, sa formation auprès de l'Ecole. Il lui incombait toutefois d'attendre l'issue de la procédure à l'étranger, quitte à repousser le commencement de sa formation en cas d'approbation subséquente, respectivement de demander des mesures provisionnelles au préalable afin de débuter sa formation. Le recourant, assisté d'un avocat, n'a pas non plus respecté le rejet de sa demande de mesures provisionnelles par décision incidente du 24 janvier 2020, ni la décision de renvoi prononcée à son encontre par les autorités valaisannes (cf. dossier TAF act. 9 et 10). Il a au contraire poursuivi ses études et se trouve, actuellement encore, illégalement sur le territoire suisse. 5.5.4 A ce stade du raisonnement, le Tribunal retiendra donc que le prénommé a, en pleine connaissance de cause, enfreint la législation sur les étrangers en entrant sur le territoire suisse pour y étudier sans être au bénéfice d'un titre de séjour lui permettant de le faire, et que, partant, il a mis délibérément les autorités devant le fait accompli en se rendant en Suisse avant qu'une décision n'eût été rendue. Or, cette manière de procéder ne saurait être cautionnée par les autorités fédérales compétentes, sous peine de vider en grande partie de leur substance les dispositions légales régissant les conditions d'admission en Suisse. Ce comportement pèse de façon significative en défaveur de l'intéressé. Dans ces circonstances, en dépit des aspects positifs qui ressortaient de son dossier à ce propos avant qu'il ne s'établisse sans droit en Suisse, le Tribunal se voit contraint d'émettre de sérieux doutes quant aux intentions réelles du prénommé, ainsi que par rapport à son engagement effectif à quitter le pays au terme du séjour d'études envisagé. 5.6 Le recourant sollicite, cela dit, du Tribunal que celui-ci considère sa situation également sous l'angle de l'inopportunité de la décision querellée (cf., notamment, son mémoire de recours, p. 9 s., et sa détermination du 30 juin 2020 [act. 13], ch. 4, p. 2). 5.6.1 Une décision est inopportune lorsque la solution choisie par l'autorité n'est pas judicieuse et ne tient pas compte de manière appropriée des particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/64 consid. 5.1 et la réf. cit. ; arrêt du TAF A-5801/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.2). Le Tribunal de céans fait preuve de retenue dans l'examen de l'opportunité, notamment lors de l'examen de questions techniques et en matière de contrôle de l'évaluation des épreuves d'examen (cf. ATAF 2013/9 consid. 3.9, 2009/64 précité consid. 5.3 et 2007/6 consid. 3 ; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 7.8.1). Des limites à l'examen de l'opportunité ont également été posées par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf., notamment, ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 et 136 I 184 consid. 2.2.1). 5.6.2 Le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à présent par l'intéressé pour mener à bien les études débutées auprès de l'Ecole. Toutefois, il importe d'opposer au recourant la circonstance qu'il a sciemment pris le risque, en violation du droit suisse des étrangers, de s'établir en Suisse pour y débuter une formation, sans toutefois savoir si l'autorisation pour la mener à bien lui serait effectivement délivrée. Aussi, et quand bien même l'intéressé s'est soumis avec succès au concours d'entrée et a déjà effectué la première année de sa formation, il ne peut tirer de ce seul élément un argument utile et suffisant à la délivrance du titre de séjour convoité ; encore moins pourrait-il, tel qu'il semble implicitement s'en prévaloir dans son recours, invoquer une quelconque protection de sa bonne foi (art. 9 Cst.) à cet égard, nul n'étant au demeurant censé ignorer la loi (cf. arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 6.2.1 ; Sylvain Félix, 'Nul n'est censé ignorer la loi' : la portée d'un adage, in: Plaidoyer, n° 5, Lausanne 2015, p. 44 s.). Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. Le Tribunal souligne également en ce sens qu'il n'a pas été démontré que la formation envisagée dont il est question devait impérativement être effectuée en Suisse (cf. consid. 5.5.2 supra). 5.6.3 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 5.4 supra), le Tribunal ne saurait lui reprocher d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.

6. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. S'agissant de la décision de renvoi rendue par le SPM le 24 janvier 2020, il sied de constater que celle-ci est entrée en force et est donc exécutoire. Pour cette raison, il n'est pas utile que le Tribunal prononce à nouveau le renvoi du recourant, étant précisé que l'opiniâtreté de ce dernier à ne pas respecter la législation migratoire suisse pourrait l'exposer à la prise de mesures de contrainte à son égard (cf. art. 73 ss LEI).

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 octobre 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA ; consid. 5.6 supra). Le recours est par conséquent rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 8 janvier 2020.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour)

- au Service de la population et des migrations du canton du Valais (pour information et dossier n° de réf. VS [...] en retour) Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Expédition :