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F-5193/2024

F-5193/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. En date du 15 août 2023, X._______, ressortissant afghan, né le (…) 1995, a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 27 septembre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande, a pro- noncé le transfert de l’intéressé vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le 4 octobre 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision au- près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par communication du 12 octobre 2023, le SEM a averti les autorités croates qu’en raison du dépôt d’un recours avec effet suspensif, le délai de transfert de l’intéressé ne commençait à courir qu’à partir de la décision sur recours. Par arrêt du 14 décembre 2023, rendu en la cause F-5390/2023, le TAF a rejeté le recours. B. Le 22 décembre 2023, l’intéressé a été attribué au canton de Vaud. Le 26 janvier 2024, l’intéressé a refusé de signer, auprès des autorités vau- doises, une déclaration de retour volontaire en Croatie. Il a également été avisé qu’en cas de refus de collaborer à son transfert, il s’exposait à des mesures de contrainte impliquant une détention administrative. Le 20 mai 2024, l’intéressé a été hospitalisé volontairement à l’hôpital psy- chiatrique de A._______, en raison d’idées suicidaires concrètes et scéna- risées, par pendaison ou noyade dans un lac. Les 21, 22 et 23 mai 2024, les autorités vaudoises ont tenté, en vain, d’in- terpeller l’intéressé en vue de son placement en détention administrative et de son transfert par vol spécial, prévu le 28 mai 2024.

C. Par communication du 24 mai 2024, le SEM a informé les autorités croates compétentes de la disparition de l’intéressé et a requis la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du rè- glement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin

F-5193/2024 Page 3 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio- nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règle- ment Dublin III ou RD III). D. Le 17 juin 2024, l’intéressé a requis le réexamen de la décision du 27 sep- tembre 2023, au motif que le délai de son transfert à destination de la Croa- tie était échu. En date du 17 juillet 2024, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé et constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 19 août 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision par- devant le Tribunal ; à titre préalable, il a requis la suspension provisoire du renvoi et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle ; sur le fond, il a conclu à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, sous suite de dépens. Par décision incidente du 26 août 2024, le Tribunal a suspendu, à titre su- perprovisoire, l’exécution du transfert du recourant et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y com- pris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

F-5193/2024 Page 4 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2.

2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve con- cluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). Selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l’occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l’échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée (cf. arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 2.2). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée trois jours après l’échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. 3.

3.1 Aux termes de l’art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l’art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant (phrase 1). Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (phrase 2). 3.2 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert sont directement applicables ("self-

F-5193/2024 Page 5 executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4 ; voir également arrêt du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.1). 4.

4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui- ci de son devoir de diligence (cf. arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en œuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.3 et E-1459/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.1). Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l’occasion de confirmer qu’en règle générale, l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l’extension du délai de trans- fert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf., notamment, arrêt du TAF D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3). 4.2 Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle de l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas à la disposition de l'autorité (cantonale) chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verord- nung – Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, ad art. 29, point K 12; cf. notamment arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3 et F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. 4) ; selon la juris- prudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.3).

F-5193/2024 Page 6 4.3 La prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 RD III (fuite ou empri- sonnement), tels par exemple la survenance d'une pathologie grave de na- ture à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, ad art. 29, point K 9 ss.; cf. arrêt du TAF E-4595/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3. S’agissant de l’aptitude [médicale] au transfert Dublin comme condition du prononcé d’un tel transfert, cf. arrêt du TAF F-1339/2020 du 14 avril 2020 consid. 6.5.2). Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a souligné que l’art. 29 par. 2, 2e phrase, RD III, dès lors qu’il prévoit une exception, dans deux cas de figure précis (emprisonnement et fuite), à la règle générale prévue à l’art. 29 par. 1 et par. 2, 1e phrase, RD III (délai de transfert de six mois), devait faire l’objet d’une interprétation stricte, qui excluait son application par analogie à d’autres cas d’impossibilité d’exé- cution du transfert Dublin (arrêts de la CJUE C-231/21 du 31 mars 2022, par. 56 et C-245/21 et C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022, par. 67 et 68; cf. également supra, consid. 4.2). 5.

5.1 Dans la décision querellée, le SEM a souligné que le recourant avait été hospitalisé le 20 mai 2024, soit un jour seulement avant qu’une mesure de détention administrative ne lui soit appliquée en vue de son transfert vers la Croatie. En outre, lors de son entretien Dublin, il avait déclaré être en bonne santé. De plus, un document médical établi en date du 26 avril 2024 en vue de son transfert aérien ne mentionnait rien de particulier hormis des douleurs abdominales. Enfin, lors d'un entretien avec le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) du 26 janvier 2024, il avait refusé de signer un document indiquant qu’il était d'accord de collaborer en vue de son retour en Croatie. Son refus de collaborer ainsi que son hospitalisation justifiaient donc la prolongation à dix-huit mois de son délai de transfert. 5.2 Quant au recourant, il a mis en avant le suivi de crise suicidaire mis en place en sa faveur depuis le début de l’année 2024, ses deux hospitalisa- tions psychiatriques – et donc son inaptitude au transfert – durant ces pé- riodes ainsi que les rapports médicaux de ses thérapeutes. Il a soutenu n’avoir pas violé son devoir de collaborer pour se soustraire à l’exécution de son renvoi vers la Croatie, de sorte que la prolongation dudit délai de transfert serait infondée.

F-5193/2024 Page 7 6.

6.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a déjà été hospitalisé à deux reprises (au mois de mars 2024 et du 20 mai au 6 juin 2024) dans un établissement psychiatrique, entre le prononcé de l’arrêt F-5390/2023 du 14 décembre 2023 (confirmant la décision de transfert Dublin rendue par le SEM en date du 27 septembre 2023) et l’échéance – au 14 juin 2024 – du délai de transfert de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 RD III. Selon le rapport médical établi par le Département de psychiatrie […] en date du 3 juillet 2024, il a été hospitalisé en admission volontaire, adressé par les urgences psychiatriques le 20 mai 2024, en raison d’une crise sui- cidaire. Les diagnostics posés respectivement confirmés sont ceux de trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques [ICD-10 / F33.2] et anxiété généralisée [ICD-10 / F41.1]. Le traitement (an- tidépresseur) prescrit consiste en de la Sertraline, du Temesta Expidet, du Stilnox, du Nexium Mups et du Pylera. L’intéressé a rapporté un abaissement de l'humeur, une anhédonie, une aboulie, des sentiments de désespoir et de dévalorisation, une hypersom- nie ainsi que des idées suicidaires scénarisées par pendaison ou noyade. Il a également déclaré ne pas avoir de raison d'exister. Par ailleurs, l’intéressé fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique et psy- chiatrique régulier depuis le mois de février 2024. 6.2 Face à la crise suicidaire aiguë du recourant, le Tribunal ne décèle pas de motif pertinent pour douter de la nécessité de ses hospitalisations - à tout le moins de la seconde, étant ici précisé qu’une hospitalisation « vo- lontaire » est toujours décidée par un médecin et ne dépend pas du bon vouloir du patient (cf. arrêts du TAF E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11 et F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5.1.4). 6.3 Cela étant, le refus du recourant de signer, au mois de janvier 2024, une déclaration de retour volontaire en Croatie a démontré qu’il n’entendait pas collaborer à son transfert – alors même qu’il a été rendu attentif aux mesures (de contrainte) qui pourraient être prises à son encontre en cas de manquement à son obligation de quitter la Suisse (cf. arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 4.1). Cette attitude a fait craindre – à raison – aux autorités que l’intéressé tenterait de se soustraire à l’exécu- tion de son transfert Dublin, de sorte qu’une mesure de détention

F-5193/2024 Page 8 administrative a été prévue à son encontre (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.4). Le Tribunal relève qu’il ne ressort pas du dossier de la cause que l’inté- ressé aurait averti les autorités compétentes - respectivement le personnel d'encadrement du foyer de l’établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) qui l’hébergeait - au sujet de son hospitalisation du 20 mai 2024 en milieu psychiatrique, pas même brièvement, au moment de quitter le centre pour se rendre à l’hôpital. Or, l’art. 7 du règlement de maison de l’EVAM du 1er janvier 2022 prévoit, en substance, que les résidents doivent se soumettre à un contrôle quotidien de présence et qu’une absence injus- tifiée de deux nuits peut entraîner une réattribution de la place laissée va- cante (cf. site internet www.evam.ch > Documentation > Bases légales > Règlement d’hébergement > Règlement de foyers [site consulté en no- vembre 2024]). Ainsi, le fait qu’il n’ait pas informé les autorités cantonales de son départ du centre pour se rendre à l’hôpital et de son hospitalisation, survenue le 20 mai 2024, a empêché les forces de police vaudoises, à trois reprises, de l’interpeller à son lieu de résidence. Par voie de conséquence, il n’a pas pu être placé en détention administrative et son enregistrement sur un vol spécial, planifié le 28 mai 2024, a dû être annulé. 6.4 Le recourant a montré, tant par les propos qu'il a tenus que par le com- portement qu'il a adopté, qu'il s'opposait catégoriquement à son transfert vers la Croatie et n'entendait nullement collaborer à son exécution, contrai- gnant les autorités compétentes à renoncer aux mesures prévues pour la mise en œuvre de celui-ci. En s’absentant de son lieu de résidence, sans signaler immédiatement son hospitalisation, il a – à tout le moins par négligence grave – fait obstacle à la mise en œuvre du transfert, violant de la sorte son devoir de collabora- tion ; ainsi, une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III doit être admise. Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considérer que le recourant avait entravé les démarches de l’autorité cantonale en vue de son transfert vers la Croatie. Partant, c’est à bon droit que l’autorité in- férieure a estimé que la condition de la fuite était remplie et a rejeté la de- mande de réexamen de l’intéressé. 6.5 Le SEM a en outre informé les autorités croates de la fuite du recourant en date du 24 mai 2024, soit avant l'expiration du délai de transfert de six

F-5193/2024 Page 9 mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III (en relation avec l'art. 42 RD III), ainsi que le commande l'art. 9 par. 2 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Com- mission du 2 septembre 2003 (règlement d’application Dublin, JO L 222/3 du 5.9.2003) tel qu'il a été modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014). Cette demande de prolongation de délai (à dix-huit mois) est dès lors in- tervenue en temps utile. Le recours doit par conséquent être rejeté, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6.6 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judicaire par- tielle, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). Par ailleurs, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif – page suivante)

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Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y com- pris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

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E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve con- cluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). Selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.

E. 2.2 En l’occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l’échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée (cf. arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 2.2). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée trois jours après l’échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l’art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant (phrase 1). Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (phrase 2).

E. 3.2 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert sont directement applicables ("self-

F-5193/2024 Page 5 executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4 ; voir également arrêt du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.1).

E. 4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui- ci de son devoir de diligence (cf. arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en œuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.3 et E-1459/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.1). Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l’occasion de confirmer qu’en règle générale, l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l’extension du délai de trans- fert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf., notamment, arrêt du TAF D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3).

E. 4.2 Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle de l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas à la disposition de l'autorité (cantonale) chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verord- nung – Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, ad art. 29, point K 12; cf. notamment arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3 et F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. 4) ; selon la juris- prudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.3).

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E. 4.3 La prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 RD III (fuite ou empri- sonnement), tels par exemple la survenance d'une pathologie grave de na- ture à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, ad art. 29, point K 9 ss.; cf. arrêt du TAF E-4595/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3. S’agissant de l’aptitude [médicale] au transfert Dublin comme condition du prononcé d’un tel transfert, cf. arrêt du TAF F-1339/2020 du 14 avril 2020 consid. 6.5.2). Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a souligné que l’art. 29 par. 2, 2e phrase, RD III, dès lors qu’il prévoit une exception, dans deux cas de figure précis (emprisonnement et fuite), à la règle générale prévue à l’art. 29 par. 1 et par. 2, 1e phrase, RD III (délai de transfert de six mois), devait faire l’objet d’une interprétation stricte, qui excluait son application par analogie à d’autres cas d’impossibilité d’exé- cution du transfert Dublin (arrêts de la CJUE C-231/21 du 31 mars 2022, par. 56 et C-245/21 et C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022, par. 67 et 68; cf. également supra, consid. 4.2).

E. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a souligné que le recourant avait été hospitalisé le 20 mai 2024, soit un jour seulement avant qu’une mesure de détention administrative ne lui soit appliquée en vue de son transfert vers la Croatie. En outre, lors de son entretien Dublin, il avait déclaré être en bonne santé. De plus, un document médical établi en date du 26 avril 2024 en vue de son transfert aérien ne mentionnait rien de particulier hormis des douleurs abdominales. Enfin, lors d'un entretien avec le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) du 26 janvier 2024, il avait refusé de signer un document indiquant qu’il était d'accord de collaborer en vue de son retour en Croatie. Son refus de collaborer ainsi que son hospitalisation justifiaient donc la prolongation à dix-huit mois de son délai de transfert.

E. 5.2 Quant au recourant, il a mis en avant le suivi de crise suicidaire mis en place en sa faveur depuis le début de l’année 2024, ses deux hospitalisa- tions psychiatriques – et donc son inaptitude au transfert – durant ces pé- riodes ainsi que les rapports médicaux de ses thérapeutes. Il a soutenu n’avoir pas violé son devoir de collaborer pour se soustraire à l’exécution de son renvoi vers la Croatie, de sorte que la prolongation dudit délai de transfert serait infondée.

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E. 6 6.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a déjà été hospitalisé à deux reprises (au mois de mars 2024 et du 20 mai au 6 juin 2024) dans un établissement psychiatrique, entre le prononcé de l'arrêt F-5390/2023 du 14 décembre 2023 (confirmant la décision de transfert Dublin rendue par le SEM en date du 27 septembre 2023) et l'échéance - au 14 juin 2024 - du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III. Selon le rapport médical établi par le Département de psychiatrie [...] en date du 3 juillet 2024, il a été hospitalisé en admission volontaire, adressé par les urgences psychiatriques le 20 mai 2024, en raison d'une crise suicidaire. Les diagnostics posés respectivement confirmés sont ceux de trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques [ICD-10 / F33.2] et anxiété généralisée [ICD-10 / F41.1]. Le traitement (antidépresseur) prescrit consiste en de la Sertraline, du Temesta Expidet, du Stilnox, du Nexium Mups et du Pylera. L'intéressé a rapporté un abaissement de l'humeur, une anhédonie, une aboulie, des sentiments de désespoir et de dévalorisation, une hypersomnie ainsi que des idées suicidaires scénarisées par pendaison ou noyade. Il a également déclaré ne pas avoir de raison d'exister. Par ailleurs, l'intéressé fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique régulier depuis le mois de février 2024.

E. 6.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a déjà été hospitalisé à deux reprises (au mois de mars 2024 et du 20 mai au 6 juin 2024) dans un établissement psychiatrique, entre le prononcé de l’arrêt F-5390/2023 du 14 décembre 2023 (confirmant la décision de transfert Dublin rendue par le SEM en date du 27 septembre 2023) et l’échéance – au 14 juin 2024 – du délai de transfert de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 RD III. Selon le rapport médical établi par le Département de psychiatrie […] en date du 3 juillet 2024, il a été hospitalisé en admission volontaire, adressé par les urgences psychiatriques le 20 mai 2024, en raison d’une crise sui- cidaire. Les diagnostics posés respectivement confirmés sont ceux de trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques [ICD-10 / F33.2] et anxiété généralisée [ICD-10 / F41.1]. Le traitement (an- tidépresseur) prescrit consiste en de la Sertraline, du Temesta Expidet, du Stilnox, du Nexium Mups et du Pylera. L’intéressé a rapporté un abaissement de l'humeur, une anhédonie, une aboulie, des sentiments de désespoir et de dévalorisation, une hypersom- nie ainsi que des idées suicidaires scénarisées par pendaison ou noyade. Il a également déclaré ne pas avoir de raison d'exister. Par ailleurs, l’intéressé fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique et psy- chiatrique régulier depuis le mois de février 2024.

E. 6.2 Face à la crise suicidaire aiguë du recourant, le Tribunal ne décèle pas de motif pertinent pour douter de la nécessité de ses hospitalisations - à tout le moins de la seconde, étant ici précisé qu’une hospitalisation « vo- lontaire » est toujours décidée par un médecin et ne dépend pas du bon vouloir du patient (cf. arrêts du TAF E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11 et F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5.1.4).

E. 6.3 Cela étant, le refus du recourant de signer, au mois de janvier 2024, une déclaration de retour volontaire en Croatie a démontré qu’il n’entendait pas collaborer à son transfert – alors même qu’il a été rendu attentif aux mesures (de contrainte) qui pourraient être prises à son encontre en cas de manquement à son obligation de quitter la Suisse (cf. arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 4.1). Cette attitude a fait craindre – à raison – aux autorités que l’intéressé tenterait de se soustraire à l’exécu- tion de son transfert Dublin, de sorte qu’une mesure de détention

F-5193/2024 Page 8 administrative a été prévue à son encontre (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.4). Le Tribunal relève qu’il ne ressort pas du dossier de la cause que l’inté- ressé aurait averti les autorités compétentes - respectivement le personnel d'encadrement du foyer de l’établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) qui l’hébergeait - au sujet de son hospitalisation du 20 mai 2024 en milieu psychiatrique, pas même brièvement, au moment de quitter le centre pour se rendre à l’hôpital. Or, l’art. 7 du règlement de maison de l’EVAM du 1er janvier 2022 prévoit, en substance, que les résidents doivent se soumettre à un contrôle quotidien de présence et qu’une absence injus- tifiée de deux nuits peut entraîner une réattribution de la place laissée va- cante (cf. site internet www.evam.ch > Documentation > Bases légales > Règlement d’hébergement > Règlement de foyers [site consulté en no- vembre 2024]). Ainsi, le fait qu’il n’ait pas informé les autorités cantonales de son départ du centre pour se rendre à l’hôpital et de son hospitalisation, survenue le 20 mai 2024, a empêché les forces de police vaudoises, à trois reprises, de l’interpeller à son lieu de résidence. Par voie de conséquence, il n’a pas pu être placé en détention administrative et son enregistrement sur un vol spécial, planifié le 28 mai 2024, a dû être annulé.

E. 6.4 Le recourant a montré, tant par les propos qu'il a tenus que par le com- portement qu'il a adopté, qu'il s'opposait catégoriquement à son transfert vers la Croatie et n'entendait nullement collaborer à son exécution, contrai- gnant les autorités compétentes à renoncer aux mesures prévues pour la mise en œuvre de celui-ci. En s’absentant de son lieu de résidence, sans signaler immédiatement son hospitalisation, il a – à tout le moins par négligence grave – fait obstacle à la mise en œuvre du transfert, violant de la sorte son devoir de collabora- tion ; ainsi, une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III doit être admise. Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considérer que le recourant avait entravé les démarches de l’autorité cantonale en vue de son transfert vers la Croatie. Partant, c’est à bon droit que l’autorité in- férieure a estimé que la condition de la fuite était remplie et a rejeté la de- mande de réexamen de l’intéressé.

E. 6.5 Le SEM a en outre informé les autorités croates de la fuite du recourant en date du 24 mai 2024, soit avant l'expiration du délai de transfert de six

F-5193/2024 Page 9 mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III (en relation avec l'art. 42 RD III), ainsi que le commande l'art. 9 par. 2 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Com- mission du 2 septembre 2003 (règlement d’application Dublin, JO L 222/3 du 5.9.2003) tel qu'il a été modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014). Cette demande de prolongation de délai (à dix-huit mois) est dès lors in- tervenue en temps utile. Le recours doit par conséquent être rejeté, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 6.6 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judicaire par- tielle, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). Par ailleurs, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5193/2024 Arrêt du 11 décembre 2024 Composition Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Susanne Genner, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 1315, 1001 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 17 juillet 2024 / N (...). Faits : A.En date du 15 août 2023, X._______, ressortissant afghan, né le (...) 1995, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 27 septembre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 4 octobre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par communication du 12 octobre 2023, le SEM a averti les autorités croates qu'en raison du dépôt d'un recours avec effet suspensif, le délai de transfert de l'intéressé ne commençait à courir qu'à partir de la décision sur recours. Par arrêt du 14 décembre 2023, rendu en la cause F-5390/2023, le TAF a rejeté le recours. B.Le 22 décembre 2023, l'intéressé a été attribué au canton de Vaud. Le 26 janvier 2024, l'intéressé a refusé de signer, auprès des autorités vaudoises, une déclaration de retour volontaire en Croatie. Il a également été avisé qu'en cas de refus de collaborer à son transfert, il s'exposait à des mesures de contrainte impliquant une détention administrative. Le 20 mai 2024, l'intéressé a été hospitalisé volontairement à l'hôpital psychiatrique de A._______, en raison d'idées suicidaires concrètes et scénarisées, par pendaison ou noyade dans un lac. Les 21, 22 et 23 mai 2024, les autorités vaudoises ont tenté, en vain, d'interpeller l'intéressé en vue de son placement en détention administrative et de son transfert par vol spécial, prévu le 28 mai 2024. C.Par communication du 24 mai 2024, le SEM a informé les autorités croates compétentes de la disparition de l'intéressé et a requis la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). D.Le 17 juin 2024, l'intéressé a requis le réexamen de la décision du 27 septembre 2023, au motif que le délai de son transfert à destination de la Croatie était échu. En date du 17 juillet 2024, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E.Le 19 août 2024, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal ; à titre préalable, il a requis la suspension provisoire du renvoi et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ; sur le fond, il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, sous suite de dépens. Par décision incidente du 26 août 2024, le Tribunal a suspendu, à titre superprovisoire, l'exécution du transfert du recourant et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée (cf. arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 2.2). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée trois jours après l'échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. 3.3.1 Aux termes de l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant (phrase 1). Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (phrase 2). 3.2 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4 ; voir également arrêt du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.1). 4.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l'art. 29par. 2 RD III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui-ci de son devoir de diligence (cf. arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en oeuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.3 et E-1459/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.1). Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de confirmer qu'en règle générale, l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf., notamment, arrêt du TAF D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3). 4.2 Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle de l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas à la disposition de l'autorité (cantonale) chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung - Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, ad art. 29, point K 12; cf. notamment arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3 et F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. 4) ; selon la jurisprudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.3). 4.3 La prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 RD III (fuite ou emprisonnement), tels par exemple la survenance d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. Filzwieser/Sprung, ad art. 29, point K 9 ss.; cf. arrêt du TAF E-4595/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3. S'agissant de l'aptitude [médicale] au transfert Dublin comme condition du prononcé d'un tel transfert, cf. arrêt du TAF F-1339/2020 du 14 avril 2020 consid. 6.5.2). Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a souligné que l'art. 29 par. 2, 2e phrase, RD III, dès lors qu'il prévoit une exception, dans deux cas de figure précis (emprisonnement et fuite), à la règle générale prévue à l'art. 29 par. 1 et par. 2, 1e phrase, RD III (délai de transfert de six mois), devait faire l'objet d'une interprétation stricte, qui excluait son application par analogie à d'autres cas d'impossibilité d'exécution du transfert Dublin (arrêts de la CJUE C-231/21 du 31 mars 2022, par. 56 et C-245/21 et C-248/21 [affaires jointes] du 22 septembre 2022, par. 67 et 68; cf. également supra, consid. 4.2). 5.5.1 Dans la décision querellée, le SEM a souligné que le recourant avait été hospitalisé le 20 mai 2024, soit un jour seulement avant qu'une mesure de détention administrative ne lui soit appliquée en vue de son transfert vers la Croatie. En outre, lors de son entretien Dublin, il avait déclaré être en bonne santé. De plus, un document médical établi en date du 26 avril 2024 en vue de son transfert aérien ne mentionnait rien de particulier hormis des douleurs abdominales. Enfin, lors d'un entretien avec le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) du 26 janvier 2024, il avait refusé de signer un document indiquant qu'il était d'accord de collaborer en vue de son retour en Croatie. Son refus de collaborer ainsi que son hospitalisation justifiaient donc la prolongation à dix-huit mois de son délai de transfert. 5.2 Quant au recourant, il a mis en avant le suivi de crise suicidaire mis en place en sa faveur depuis le début de l'année 2024, ses deux hospitalisations psychiatriques - et donc son inaptitude au transfert - durant ces périodes ainsi que les rapports médicaux de ses thérapeutes. Il a soutenu n'avoir pas violé son devoir de collaborer pour se soustraire à l'exécution de son renvoi vers la Croatie, de sorte que la prolongation dudit délai de transfert serait infondée.

6. 6.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a déjà été hospitalisé à deux reprises (au mois de mars 2024 et du 20 mai au 6 juin 2024) dans un établissement psychiatrique, entre le prononcé de l'arrêt F-5390/2023 du 14 décembre 2023 (confirmant la décision de transfert Dublin rendue par le SEM en date du 27 septembre 2023) et l'échéance - au 14 juin 2024 - du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III. Selon le rapport médical établi par le Département de psychiatrie [...] en date du 3 juillet 2024, il a été hospitalisé en admission volontaire, adressé par les urgences psychiatriques le 20 mai 2024, en raison d'une crise suicidaire. Les diagnostics posés respectivement confirmés sont ceux de trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques [ICD-10 / F33.2] et anxiété généralisée [ICD-10 / F41.1]. Le traitement (antidépresseur) prescrit consiste en de la Sertraline, du Temesta Expidet, du Stilnox, du Nexium Mups et du Pylera. L'intéressé a rapporté un abaissement de l'humeur, une anhédonie, une aboulie, des sentiments de désespoir et de dévalorisation, une hypersomnie ainsi que des idées suicidaires scénarisées par pendaison ou noyade. Il a également déclaré ne pas avoir de raison d'exister. Par ailleurs, l'intéressé fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique régulier depuis le mois de février 2024. 6.2 Face à la crise suicidaire aiguë du recourant, le Tribunal ne décèle pas de motif pertinent pour douter de la nécessité de ses hospitalisations - à tout le moins de la seconde, étant ici précisé qu'une hospitalisation « volontaire » est toujours décidée par un médecin et ne dépend pas du bon vouloir du patient (cf. arrêts du TAF E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11 et F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5.1.4). 6.3 Cela étant, le refus du recourant de signer, au mois de janvier 2024, une déclaration de retour volontaire en Croatie a démontré qu'il n'entendait pas collaborer à son transfert - alors même qu'il a été rendu attentif aux mesures (de contrainte) qui pourraient être prises à son encontre en cas de manquement à son obligation de quitter la Suisse (cf. arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 4.1). Cette attitude a fait craindre - à raison - aux autorités que l'intéressé tenterait de se soustraire à l'exécution de son transfert Dublin, de sorte qu'une mesure de détention administrative a été prévue à son encontre (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.4). Le Tribunal relève qu'il ne ressort pas du dossier de la cause que l'intéressé aurait averti les autorités compétentes - respectivement le personnel d'encadrement du foyer de l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) qui l'hébergeait - au sujet de son hospitalisation du 20 mai 2024 en milieu psychiatrique, pas même brièvement, au moment de quitter le centre pour se rendre à l'hôpital. Or, l'art. 7 du règlement de maison de l'EVAM du 1er janvier 2022 prévoit, en substance, que les résidents doivent se soumettre à un contrôle quotidien de présence et qu'une absence injustifiée de deux nuits peut entraîner une réattribution de la place laissée vacante (cf. site internet www.evam.ch Documentation Bases légales Règlement d'hébergement Règlement de foyers [site consulté en novembre 2024]). Ainsi, le fait qu'il n'ait pas informé les autorités cantonales de son départ du centre pour se rendre à l'hôpital et de son hospitalisation, survenue le 20 mai 2024, a empêché les forces de police vaudoises, à trois reprises, de l'interpeller à son lieu de résidence. Par voie de conséquence, il n'a pas pu être placé en détention administrative et son enregistrement sur un vol spécial, planifié le 28 mai 2024, a dû être annulé. 6.4 Le recourant a montré, tant par les propos qu'il a tenus que par le comportement qu'il a adopté, qu'il s'opposait catégoriquement à son transfert vers la Croatie et n'entendait nullement collaborer à son exécution, contraignant les autorités compétentes à renoncer aux mesures prévues pour la mise en oeuvre de celui-ci. En s'absentant de son lieu de résidence, sans signaler immédiatement son hospitalisation, il a - à tout le moins par négligence grave - fait obstacle à la mise en oeuvre du transfert, violant de la sorte son devoir de collaboration ; ainsi, une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III doit être admise. Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considérer que le recourant avait entravé les démarches de l'autorité cantonale en vue de son transfert vers la Croatie. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que la condition de la fuite était remplie et a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé. 6.5 Le SEM a en outre informé les autorités croates de la fuite du recourant en date du 24 mai 2024, soit avant l'expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III (en relation avec l'art. 42 RD III), ainsi que le commande l'art. 9 par. 2 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 (règlement d'application Dublin, JO L 222/3 du 5.9.2003) tel qu'il a été modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014). Cette demande de prolongation de délai (à dix-huit mois) est dès lors intervenue en temps utile. Le recours doit par conséquent être rejeté, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6.6 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). Par ailleurs, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :