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F-4828/2024

F-4828/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 27 septembre 2022, P._______ (ci-après : le recourant ou l’inté- ressé), né en 1986, Q._______, née en 1992, R.______, née en 2014, et S._______, née en 2017, tous ressortissants turcs, ont déposé une de- mande d’asile en Suisse. A.b Par décision du 10 octobre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert en Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure. Cette décision est entrée en force le 19 octobre 2023. A.c Le 22 novembre 2023, les intéressés ont fait l’objet d’une audition ad- ministrative auprès de l’autorité cantonale compétente en matière de ren- voi. A cette occasion, il a été rappelé aux recourants qu’ils étaient tenus de quitter la Suisse. L’autorité cantonale a par ailleurs attiré leur attention sur la possibilité d’obtenir une aide au retour en cas de retour volontaire dans leur pays d’origine et les a informés qu’à défaut, ils seraient transférés vers l’Etat Dublin compétent pour le traitement de leur demande d’asile, à savoir la Croatie. Ils ont également été avisés qu’en cas de refus de collaborer à leur transfert, ils seraient exposés à des mesures de contrainte du droit des étrangers et une fiche informative à ce sujet leur a été remise. Au cours de cette audition, les intéressés ont indiqué à plusieurs reprises refuser de partir pour la Croatie ou la Turquie. Ils ont également refusé de signer le procès-verbal d’audition. A.d Le 19 mars 2024, à 5h00, une interpellation a eu lieu au domicile des intéressés pour les transférer à l’aéroport en vue d’un vol spécial. A cette occasion, les agents cantonaux ont constaté que l’intéressé ne se trouvait pas à son domicile. Le même jour, à 18h50, l’intéressé a été hospitalisé au sein d’une unité de psychiatrie. A.e Par communication du 19 mars 2024, le SEM a informé les autorités croates compétentes de la disparition du requérant et a requis la prolonga- tion à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de

F-4828/2024 Page 3 l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). B. B.a Par requête du 8 avril 2024, les intéressés ont demandé, par l’entre- mise de leur représentante, le réexamen de la décision du 10 octobre 2023, au motif que le délai de transfert à destination de la Croatie était échu. B.b Par décision du 2 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen des intéressés et prolongé le délai de transfert Du- blin à 18 mois,

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants, agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants mi- neurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; cf. arrêt du TAF F-4240/2024 du 18 juillet 2024 consid. 1.2). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits an- térieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée). Selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.

E. 2.2 En l’occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l’échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieures à la décision

F-4828/2024 Page 5 précitée. Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée deux jours après l’échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de moti- vation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen.

E. 3.1 A teneur de l’art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.

E. 3.2 D’après la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposi- tion précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du deman- deur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'inca- pacité de le retrouver (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-1459/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.1 ; F-2782/2024 du 10 juillet 2024 consid. 4.3 et la réf. citée). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile. Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l’occasion de confirmer qu’en règle générale, l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l’extension du délai de trans- fert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier, une inaction unique suffisant à cet égard (cf., notamment, arrêt du Tribunal D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3).

E. 4.1 En l’espèce, il ressort du dossier que les recourants ont été entendus le 22 novembre 2023 par l’autorité cantonale compétente. A cette occasion, ils ont été informés de leur obligation de quitter la Suisse, ont été invités à

F-4828/2024 Page 6 collaborer à leur transfert et dûment avisés qu’à défaut de collaboration de leur part, ils seraient exposés à des mesures de contrainte du droit des étrangers. Lors de cette audition, les recourants ont expressément indiqué avoir connaissance de la procédure de renvoi et refuser de quitter la Suisse. Dès lors, force est de constater que les recourants ont été correc- tement informés de leur obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées de l’exécution de leur transfert, ainsi que des con- séquences en cas de manquement à cette obligation. Ils étaient parfaite- ment conscients de l’obligation qui leur incombait et ne pouvaient ignorer les démarches entreprises en vue de l’exécution de leur transfert vers la Croatie.

E. 4.2 Or, il appert que, lors de l’interpellation des recourants en date du 19 mars 2024 en vue de leur transfert à bord d’un vol spécial, le recourant n’était pas présent au domicile qui avait été attribué à la famille. A cette occasion, les filles du recourant ont indiqué que leur père était absent de- puis plusieurs jours. A tout le moins, celui-ci reconnaît ne pas avoir été présent entre les 18 et 19 mars 2024, affirmant avoir rendu visite à son frère au Tessin. La question de savoir si le recourant s’est bel et bien rendu au Tessin et pour quelle durée précisément peut toutefois rester indécise. En effet, comme il le reconnait lui-même dans son mémoire de recours, il était a minima absent durant la nuit du 18 au 19 mars 2024 sans avoir préalable- ment prévenu les autorités cantonales chargées de son transfert.

E. 4.3 Il en résulte que le recourant s’est, à tout le moins par actes concluants, soustrait à la mise en œuvre de son transfert et de celui de sa famille ou, en tout cas, a tenté d’en compromettre l’exécution et ainsi violé son devoir de collaboration, de sorte qu’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III doit être admise (cf. supra consid. 3.2). Au surplus, et sans remettre en question les souffrances psychiques res- senties par les recourants, le Tribunal constate que celles-ci sont sans in- fluence sur la question de savoir si le recourant doit être qualifié de « fugi- tif » au sens de l’art. 29 par. 2 RD III, l’hospitalisation de celui-ci ayant eu lieu le soir du 19 mars 2024, soit bien après la tentative d’interpellation par les forces de l’ordre.

E. 5 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considérer que le recourant avait entravé les démarches de l’autorité cantonale en vue

F-4828/2024 Page 7 de son transfert vers la Croatie. Partant, c’est à bon droit que l’autorité in- férieure a estimé que la condition réglementaire de la fuite pour prolonger le délai de transfert de six à dix-huit mois était remplie et a rejeté la de- mande de réexamen des intéressés. Le recours doit par conséquent être rejeté.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours du 31 juillet 2024 est manifes- tement mal fondé. Aussi doit-il être rejeté dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7 Par ailleurs, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet. En outre, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, les requêtes d’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, doivent être rejetées.

E. 8 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
  3. Les frais de procédure de 1’500.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4828/2024 Arrêt du 19 août 2024 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties

1. P._______,

2. Q._______,

3. R._______,

4. S._______, tous représentés par Gabriella Tau, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 2 juillet 2024. Faits : A. A.a Le 27 septembre 2022, P._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), né en 1986, Q._______, née en 1992, R.______, née en 2014, et S._______, née en 2017, tous ressortissants turcs, ont déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 10 octobre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert en Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision est entrée en force le 19 octobre 2023. A.c Le 22 novembre 2023, les intéressés ont fait l'objet d'une audition administrative auprès de l'autorité cantonale compétente en matière de renvoi. A cette occasion, il a été rappelé aux recourants qu'ils étaient tenus de quitter la Suisse. L'autorité cantonale a par ailleurs attiré leur attention sur la possibilité d'obtenir une aide au retour en cas de retour volontaire dans leur pays d'origine et les a informés qu'à défaut, ils seraient transférés vers l'Etat Dublin compétent pour le traitement de leur demande d'asile, à savoir la Croatie. Ils ont également été avisés qu'en cas de refus de collaborer à leur transfert, ils seraient exposés à des mesures de contrainte du droit des étrangers et une fiche informative à ce sujet leur a été remise. Au cours de cette audition, les intéressés ont indiqué à plusieurs reprises refuser de partir pour la Croatie ou la Turquie. Ils ont également refusé de signer le procès-verbal d'audition. A.d Le 19 mars 2024, à 5h00, une interpellation a eu lieu au domicile des intéressés pour les transférer à l'aéroport en vue d'un vol spécial. A cette occasion, les agents cantonaux ont constaté que l'intéressé ne se trouvait pas à son domicile. Le même jour, à 18h50, l'intéressé a été hospitalisé au sein d'une unité de psychiatrie. A.e Par communication du 19 mars 2024, le SEM a informé les autorités croates compétentes de la disparition du requérant et a requis la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). B. B.a Par requête du 8 avril 2024, les intéressés ont demandé, par l'entremise de leur représentante, le réexamen de la décision du 10 octobre 2023, au motif que le délai de transfert à destination de la Croatie était échu. B.b Par décision du 2 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen des intéressés et prolongé le délai de transfert Dublin à 18 mois, considérant que le requérant avait empêché son transfert et celui de sa famille en entravant la mise en oeuvre de celui-ci, et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte électronique du 31 juillet 2024, dépourvu de signature valable, les intéressés, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, ils ont requis la restitution de l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la nomination de leur mandataire en qualité de mandataire d'office, et subsidiairement, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu à la constatation de la fin de la procédure Dublin et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. C.b Par décision incidente du 6 août 2024, le Tribunal a invité les intéressés à régulariser leur recours, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois jours à compter de la réception de la décision incidente, a provisoirement suspendu l'exécution de leur transfert et a renoncé à la perception d'une avance de frais, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur les requêtes d'assistance judiciaire formulées à l'appui du recours. Par courrier du 7 août 2024, les recourants ont produit deux rapports médicaux supplémentaires. C.c En date du 8 août 2024, les intéressés ont régularisé leur recours et se sont enquis des raisons pour lesquelles celui-ci avait été considéré comme non valablement signé. Par courrier du 9 août 2024, l'autorité cantonale compétente a produit le dossier des intéressés. Par courrier du 14 août 2024, le Tribunal a transmis aux intéressés une copie du rapport de contrôle qui démontrait que l'acte de recours électronique n'avait pas été valablement signé. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants, agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; cf. arrêt du TAF F-4240/2024 du 18 juillet 2024 consid. 1.2). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieures à la décision précitée. Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée deux jours après l'échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 A teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 3.2 D'après la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-1459/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.1 ; F-2782/2024 du 10 juillet 2024 consid. 4.3 et la réf. citée). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile. Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de confirmer qu'en règle générale, l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier, une inaction unique suffisant à cet égard (cf., notamment, arrêt du Tribunal D-2291/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.3). 4. 4.1 En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont été entendus le 22 novembre 2023 par l'autorité cantonale compétente. A cette occasion, ils ont été informés de leur obligation de quitter la Suisse, ont été invités à collaborer à leur transfert et dûment avisés qu'à défaut de collaboration de leur part, ils seraient exposés à des mesures de contrainte du droit des étrangers. Lors de cette audition, les recourants ont expressément indiqué avoir connaissance de la procédure de renvoi et refuser de quitter la Suisse. Dès lors, force est de constater que les recourants ont été correctement informés de leur obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de leur transfert, ainsi que des conséquences en cas de manquement à cette obligation. Ils étaient parfaitement conscients de l'obligation qui leur incombait et ne pouvaient ignorer les démarches entreprises en vue de l'exécution de leur transfert vers la Croatie. 4.2 Or, il appert que, lors de l'interpellation des recourants en date du 19 mars 2024 en vue de leur transfert à bord d'un vol spécial, le recourant n'était pas présent au domicile qui avait été attribué à la famille. A cette occasion, les filles du recourant ont indiqué que leur père était absent depuis plusieurs jours. A tout le moins, celui-ci reconnaît ne pas avoir été présent entre les 18 et 19 mars 2024, affirmant avoir rendu visite à son frère au Tessin. La question de savoir si le recourant s'est bel et bien rendu au Tessin et pour quelle durée précisément peut toutefois rester indécise. En effet, comme il le reconnait lui-même dans son mémoire de recours, il était a minima absent durant la nuit du 18 au 19 mars 2024 sans avoir préalablement prévenu les autorités cantonales chargées de son transfert. 4.3 Il en résulte que le recourant s'est, à tout le moins par actes concluants, soustrait à la mise en oeuvre de son transfert et de celui de sa famille ou, en tout cas, a tenté d'en compromettre l'exécution et ainsi violé son devoir de collaboration, de sorte qu'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III doit être admise (cf. supra consid. 3.2). Au surplus, et sans remettre en question les souffrances psychiques ressenties par les recourants, le Tribunal constate que celles-ci sont sans influence sur la question de savoir si le recourant doit être qualifié de « fugitif » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III, l'hospitalisation de celui-ci ayant eu lieu le soir du 19 mars 2024, soit bien après la tentative d'interpellation par les forces de l'ordre.

5. Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considérer que le recourant avait entravé les démarches de l'autorité cantonale en vue de son transfert vers la Croatie. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que la condition réglementaire de la fuite pour prolonger le délai de transfert de six à dix-huit mois était remplie et a rejeté la demande de réexamen des intéressés. Le recours doit par conséquent être rejeté.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours du 31 juillet 2024 est manifestement mal fondé. Aussi doit-il être rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7. Par ailleurs, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet. En outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, doivent être rejetées. 8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.

3. Les frais de procédure de 1'500.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :