Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. Le 27 octobre 2023, les mineurs prénommés ci-avant (ci-après : les requérants, les recourants ou les intéressés) ainsi que leur mère G.________ et leur père H.________ ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 1er décembre 2023, la Croatie a accepté de reprendre en charge les intéressés accompagnés de leurs parents sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013). C. Par décision du 6 décembre 2023, entrée en force le 15 décembre suivant, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile précitée et a prononcé le transfert des intéressés et de leurs parents vers la Croatie. D. Le 12 mai 2024, la mère des requérants a porté plainte contre son mari pour violences conjugales ainsi que violences sur leurs enfants. Le même jour, le père des intéressés a été expulsé du logement commun au centre EVAM à Bussigny et placé en détention administrative. Une procédure pénale (PE24.010420) a été ouverte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. E. Le 16 mai 2024, le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) a émis un rapport indiquant que la situation pédopsychiatrique des intéressés était extrêmement fragile en raison des violences subies de la part de leur père et qu’un transfert en Croatie mettrait leur vie en danger. F. Le 17 mai 2024, une assistante sociale auprès de l’EVAM a déposé devant la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » à l’endroit des recourants. G. Le 24 mai 2024, le Service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a signalé à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant la précarité de la situation des recourants.
F-7020/2024 Page 3 H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation provisoire en faveur des intéressés et a nommé Me Florian Monnier, avocat, en qualité de curateur provisoire. I. La date du transfert des intéressés vers la Croatie a été fixée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) au 28 mai 2025. Le même jour, la mère des intéressés a refusé de partir en Croatie avec ses enfants. Le père des intéressés a quant à lui été transféré vers la Croatie à la date prévue. J. Par communication du 31 mai 2024, le SEM a informé les autorités croates de la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert des intéressés et de leur mère, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. K. Par décision du 13 juin 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation définitive en faveur des intéressés et a confirmé Me Florian Monnier en qualité de curateur. L. Le 13 juin 2024, agissant par le biais de leur curateur, les intéressés ont déposé une demande de réexamen concluant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2023 et à l’entrée en matière par le SEM sur leur demande d’asile. M. Par décision du 16 juillet 2024, le SEM a rejeté cette demande. N. Le 16 août 2024, les intéressés ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). O. Par arrêt du 3 septembre 2024, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision attaquée et invité le SEM à rendre une nouvelle décision dûment motivée au sens des considérants (F-5119/2024). Le Tribunal a en substance jugé qu’en se limitant à aborder la question de la prolongation du délai de transfert malgré l’évidente situation précaire des
F-7020/2024 Page 4 recourants - principalement d’un point de vue médical mais également familial - et la menace représentée par leur père au passé violent, la décision querellée portait gravement atteinte au droit d’être entendus de ces derniers. Le Tribunal a invité l’autorité inférieure à prendre dûment en considération - dans son nouvel examen - la situation des intéressés ainsi que le possible danger auquel ces derniers seraient exposés en cas de transfert en Croatie et, le cas échéant, les éventuelles mesures à prendre pour contrôler ce danger. P. Par décision du 11 octobre 2024, le SEM a rejeté la demande de réexamen des intéressés et a confirmé leur transfert vers la Croatie. Q. Par recours du 13 novembre 2024 déposé auprès du Tribunal, les intéressés ont contesté la décision précitée. R. Par décision du 26 novembre 2025, le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours et a invité le SEM à se prononcer au sujet de ce dernier. S. Par communication du 10 décembre 2024, la mère des recourants a informé le Tribunal que, le 6 décembre 2024, elle avait nommé un mandataire pour la représenter dans la présente procédure de recours. Elle a fourni une procuration. Elle a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale. T. Par communication du 17 décembre 2024, le SEM a préconisé le rejet du recours. U. Le 15 janvier 2025, la mère des recourants a déposé des déterminations. Elle a, à cette occasion, déclaré pleinement adhérer aux moyens soulevés par les recourants et formellement se joindre à la procédure. V. Les intéressés ont répliqué le 27 janvier 2025. W. Dans une duplique succincte du 13 février 2025, le SEM a maintenu sa position.
F-7020/2024 Page 5 X. Par ordonnance du 27 février 2025, le Tribunal a transmis la duplique aux recourants et a clos l’échange d’écritures. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al.1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 Les recourants, représentés par leur curateur, ainsi que leur mère, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). Selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l’occurrence, à l’appui de leur demande de réexamen, les intéressés invoquent l’échéance du délai de transfert, l’aggravation de leur état de santé et la complexité de leur situation familiale, confirmée par leur mise sous curatelle. 2.3 Le Tribunal constate que ces éléments constituent des faits nouveaux susceptibles de témoigner d’un changement notable de circonstances
F-7020/2024 Page 6 postérieur à la décision précitée (cf. arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 2.2). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée le 13 juin 2024, respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (l’échéance supposée du délai de transfert le 1er juin 2024, le certificat médical du 16 mai 2024, la mise des intéressés sous curatelle le 27 mai 2024). 3. Dans la décision attaquée, le SEM a retenu qu’il était en droit de prolonger le délai de transfert des intéressés à 18 mois en raison du refus de leur mère d’être transférée avec ses enfants le jour planifié pour le départ de la famille vers la Croatie. S’agissant de l’état de santé des intéressés, tout en admettant que ceux-ci, ainsi que leur mère, présentaient des problèmes médicaux, le SEM a estimé que la famille pouvait trouver en Croatie l’encadrement médical adéquat pour se faire soigner. Pour ce qui était de la situation familiale des intéressés, le SEM a considéré que les autorités croates étaient à même de fournir, en cas de nécessité, une protection adéquate à toute la famille. Le SEM a dès lors constaté que le transfert vers la Croatie était licite et respectait les conventions internationales de protection des droits fondamentaux. Par ailleurs, à l’issue d’un examen succinct, il a observé que l’application de la clause de souveraineté pour motifs humanitaires ne se justifiait pas. Il a par conséquent conclu que la demande de réexamen formée par les intéressés devait être rejetée. 4. Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus au motif que l’autorité inférieure aurait refusé de donner suite à leur requête d’audition de témoins, à savoir médecins, assistants sociaux et éducateurs impliqués. 4.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Le juge peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1).
F-7020/2024 Page 7 4.2 Le Tribunal constate qu’en l’espèce l’autorité inférieure a dûment établi l’état de santé des intéressés. La description de l’état de santé de ces derniers et de leur mère se base par ailleurs sur une documentation médicale volumineuse et détaillée. Le Tribunal ne voit pas ce qui permettrait de considérer que d’autres avis médicaux auraient été nécessaires afin que l’autorité inférieure puisse se forger son opinion. Partant, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir renoncé à procéder aux auditions sollicitées. Le grief doit dès lors être rejeté. 5. En tant que les recourants se plaignent d’un établissement inexact et incomplet des faits pertinents en lien avec la procédure pénale initiée contre leur père ainsi que les circonstances de leur transfert avorté le 28 mai 2025, ils contestent en réalité l’interprétation qui en a été faite par l’autorité inférieure. Leurs griefs seront dès lors traités ci-après. 6. Sur le plan matériel, les intéressés invoquent principalement une violation de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. Ils font valoir que le comportement de leur mère ne saurait être assimilé à une fuite dans la mesure où le jour prévu pour leur transfert, la famille était présente sur son lieu de séjour et à disposition des autorités. 6.1 Aux termes de l’art. 29 du règlement Dublin III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier conformément à l’art. 27 par. 3 du règlement Dublin III. Le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Si le transfert n’est pas exécuté dans les temps requis, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. 6.2 Dans un arrêt C-163/17, la Cour de justice de l'Union européenne (ci- après : CJUE) a procédé à une analyse détaillée de l'art. 29 par. 2 RD III en prenant en compte non seulement les termes de la disposition concernée, mais également le contexte et l'objectif poursuivi par cette disposition. Se référant à l'art. 2 point n RD III et l'art. 9 par. 1 du règlement d'exécution Dublin, elle a conclu que l'étranger « prend la fuite » au sens de la disposition précitée, lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités
F-7020/2024 Page 8 nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier (cf. arrêt de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre], par. 53 ss). En accord avec cette jurisprudence, le Tribunal a retenu que la notion de « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III ne présuppose pas nécessairement que les autorités ne connaissent pas le lieu de séjour de la personne à transférer ou qu'elles ne soient pas en mesure de la localiser. Ainsi, la notion de « fugitif » au sens l'art. 29 al. 2 RD III n'implique pas uniquement une disparition proprement dite. Il suffit que la personne refuse d'obtempérer à l'exécution du transfert pour remplir la notion de fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III (cf. arrêt du Tribunal F-3928/2025 du 25 juillet 2025 consid. 5.2 ; D-4702/2023 du 28 septembre 2023 p. 8). 6.3 Force est de constater à la lumière de ce qui précède que l’explication de la mère des recourants selon laquelle elle ne s’était pas soustraite à son transfert dans la mesure où elle était à disposition des autorités sur son lieu de résidence doit être rejetée. En effet, comme observé ci-dessus, un refus de suivre les autorités constitue « une fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. En l’espèce, le SEM était dès lors en droit de procéder à une prolongation du délai de transfert. 7. Les recourants reprochent en dernier lieu à l’autorité intimée d’avoir commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation en omettant de procéder à un examen de l’ensemble des éléments du cas d’espèce sous l’angle de l’art. 29a al. 3 OA 1 alors que des éléments commandaient manifestement un examen sous l’angle de la clause de souveraineté. Ils estiment que leur état de santé précaire et les menaces émises par leur père justifient l’application de la clause de souveraineté. 7.1 En vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 7.1.1 Selon l’art. 29a al. 3 OA 1, qui concrétise l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, « le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent ». Rédigée sous forme potestative et contenant la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires », cette norme confère au SEM un réel pouvoir d’appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6).
F-7020/2024 Page 9 7.2 L'examen d'une potentielle application de la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité. Il ne peut pas être examiné sur le fond par le Tribunal (cf. l’art. 106 al. 1 LAsi). Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, le tout selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127). 7.3 Il ressort de la jurisprudence que, pour retenir – ou non − l’existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l’ensemble des éléments du cas d’espèce (cf. arrêts du Tribunal E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 8.3 ; E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d’un cas humanitaire. En d’autres termes, il faut qu’il y ait, sur la base d’une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d’un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également JEAN-PIERRE MONNET, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles, 2015, p. 425 et réf. cit, p. 426 s.). 7.4 Ainsi, en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas médicaux (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), d’autres facteurs peuvent également contribuer à l’admission de raisons humanitaires (cf. arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit.), parmi lesquels : la situation spécifique dans l’Etat de destination, la vulnérabilité particulière de la personne visée par le transfert, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d’origine ou postérieurement, en particulier dans l’Etat membre de l’espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse.
F-7020/2024 Page 10 7.5 S’agissant en premier lieu du contexte familial des intéressés, il ressort du dossier que ceux-ci auraient été exposés, depuis de nombreuses années, à des violences physiques et psychiques extrêmes et répétées de la part de leur père qui aurait fait régner un climat de terreur au sein du foyer. Leur mère, qui aurait été mariée de force à l’âge de 12 ans, aurait été exposée à des violences conjugales physiques, psychiques et économiques ; certains enfants du couple seraient du reste nés de viols perpétrés par le mari. Le couple se serait séparé en 2021 et le divorce aurait été prononcé en 2023. Le couple se serait reformé lorsque la mère des intéressés avait appris qu’elle était enceinte de son sixième enfant (cf. en particulier rapports du CHUV du 24 mai 2024 et du Service de Psychiatrie et psychothérapie de l’adulte de la Fondation de Nant du 9 janvier 2025). 7.5.1 Le 11 mai 2024, un épisode de violence physique du père envers les intéressés et leur mère a eu lieu au centre de Bussigny. L’intervention de la police a été nécessaire, suite à quoi le père a été placé en détention préventive. Auditionnés par la police lausannoise le 12 mai 2024, les mineurs A.________ et B.________ont confirmé avoir toujours vécu dans un climat de violence ; ils auraient été témoins de nombreuses altercations entre leurs parents. Quant à la mère des intéressés, celle-ci présentait des signes d’épuisement et de résignation et ne semblait pas être en état de répondre aux besoins de ses enfants (rapports du CHUV des 16 et 24 mai 2024). 7.5.2 Suite aux signalements d’urgence d’un mineur en danger par les entités impliquées (assistance sociale [EVAM], les médecins [CHUV] et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse de l’Etat de Vaud), une curatelle de représentation a été instituée en faveur des intéressés (d’abord provisoire le 27 mai 2024, puis définitive le 13 juin 2024) au motif que ces derniers nécessitaient une protection accrue. 7.5.3 Il ressort également du dossier qu’après le transfert de son ex-mari vers la Croatie, la mère des recourants aurait reçu des menaces de la part de ce dernier : « je vais venir en Suisse et te tuer ainsi que tes enfants (sic) », « je vais vous tuer », « vous ne vous débarrasserez pas de moi, je vais te tuer et les enfants aussi », « toi et les enfants (sic), je vais vous réduire en morceaux, je vais vous enterrer en Suisse, que la Suisse gère vos cadavres » (cf. pièce n° 14 jointe à la 1ère demande de réexamen). Par ailleurs, au cours de la présente procédure, la mère des intéressés a signalé avoir appris que son mari aurait contacté depuis la Croatie une
F-7020/2024 Page 11 connaissance en Suisse lui demandant de surveiller la famille pour se venger. Elle a par ailleurs indiqué qu’une plainte pénale à l’encontre du père de ses enfants était toujours en cours en Suisse. 7.6 S’agissant de l’état de santé des intéressés, selon une documentation médicale volumineuse jointe au dossier, ces derniers souffrent de nombreuses affections. Sur le plan psychique, les enfants A.________, B.________, C.________ et D.________ présentent un état de stress post traumatique sévère (PTSD), un état dépressif et de l’anxiété avec notamment des cauchemars répétés, des flash-backs, des troubles du sommeil, d'hypervigilance, de reviviscence dans un contexte de souffrance psychique majeure. C.________ a dû être conduite aux urgences pour les symptômes de détresse psychique majeure. L’enfant E.________ présente enfin des signes cliniques d’un PTSD avec des difficultés d'endormissement, des cauchemars, des crises de pleurs, d’hypervigilance et des crises d'angoisse (cf. rapports du CHUV des 16 mai et 24 mai 2024 et consultation en pédopsychiatrie du 23 mai 2024 à la Polyclinique de l'Hôpital d'Enfants de Lausanne [HEL]). Quant à la mère des intéressés, celle-ci est suivie depuis le 23 octobre 2024 au sein du Dispositif de Psychiatrie de la Fondation Nant. Son état psychique est fragile et elle présente une anxiété massive en lien avec sa sécurité et celle de ses enfants. Selon les médecins, un transfert vers la Croatie risquerait de provoquer chez elle un effondrement psychique considérable. 8. 8.1 Il convient dès lors d’examiner si, en l’espèce, le SEM a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation sous l’angle de l’art 29a al. 3 OA1 en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 8.1.1 Le Tribunal constate qu’à la lumière de la jurisprudence précitée, la présente affaire se caractérise par de nombreux éléments de nature à être pris en compte par le SEM dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire au sens de l’art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 8.1.2 Les divers rapports médicaux produits indiquent en effet que les intéressés souffrent de sérieux problèmes de santé en lien avec leur vécu difficile. En raison de leur vulnérabilité et fragilité, ils nécessitent un environnement sécurisé avec un suivi médical régulier. En l’absence de
F-7020/2024 Page 12 soins adéquats, le pronostic est défavorable. En outre, selon les spécialistes, « vu les besoins pédopsychiatriques des enfants et le contexte de violences intrafamiliale, une expulsion est contre-indiquée et pourrait mettre en danger la vie de ces enfants ». Le transfert vers la Croatie serait par ailleurs susceptible de déclencher une aggravation de l’état des intéressés (cf. rapport du CHUV du 16 mai 2024 et du Service de psychiatrie de la Fondation de Nant di 9 janvier 2025). 8.1.3 La mère des intéressés est quant à elle également atteinte dans sa santé psychique. Son état est tel qu’elle ne peut pas assurer la protection de ses enfants en faveur desquelles une curatelle a été instituée. 8.1.4 A cela s’ajoute que tant les recourants que leur mère ont subi la violence du père de ces derniers et qu’ils en gardent des séquelles. A noter qu’une procédure pénale a été ouverte à ce titre en Suisse. En outre, quand bien même le père des recourants aurait déjà été transféré en Croatie, il semble persister à proférer des menaces. 8.2 Dans la décision querellée, le SEM se contente d’indiquer que des mesures pourront être prises en Croatie en vue de fournir aux recourants et à leur mère l’assistance dont ils ont besoin et que si cela ne devait pas être le cas, ces derniers auraient toujours la possibilité de recourir auprès des instances nationales croates ou européennes. S’agissant du comportement violent du père, l’autorité inférieure se limite à souligner que les autorités croates seront à nouveau priées, au moment du transfert, de prendre les mesures nécessaires afin que ce dernier soit séparé de la famille. Le SEM conclut de façon toute générale que « Au vu de la jurisprudence en vigueur, les faits mentionnés ci-dessus ne peuvent pas justifier l’application de la clause de souveraineté pour motifs humanitaires ». 8.3 Force est ainsi de constater que le SEM n’a pas procédé à un examen approfondi de l’application de la clause de souveraineté. La décision entreprise n’indique pas, comme cela est exigé, quels critères ont guidé son analyse et quels faits elle a pris en considération. En somme, le raisonnement du SEM se limite à affirmer ce qu’il convenait de démontrer. Ce dernier n’a par ailleurs pas saisi l’occasion de se prononcer sur la question d’une éventuelle application de la clause discrétionnaire dans le cadre du double échange d’écritures ordonné par le Tribunal.
F-7020/2024 Page 13 8.4 Compte tenu des principes jurisprudentiels précités (cf. ATAF 2015/9) et des circonstances très particulières de la présente affaire, le SEM ne pouvait pas faire l’impasse notamment sur les éléments suivants dont le cumul pouvait mener à considérer le transfert des intéressés et de leur mère comme problématique d’un point de vue humanitaire : - la mère des recourants est sévèrement atteinte dans sa santé psychique ; - elle n’est ainsi pas en mesure d’assurer la protection de ses enfants ; - les intéressés sont de surcroît eux-mêmes atteints dans leur santé psychique ; - il n’existe aucune garantie qu’une mesure de curatelle pourra être rapidement mise en place en Croatie ; - la mère des recourants ne pourra pas protéger ses enfants si une telle mesure ne pouvait pas être diligemment mise en place ; - le risque existe que la famille soit à nouveau mise en danger par le père des recourants en l’absence de toute garantie de mesures de séparation ou autres en Croatie ; - au vu de l’état de santé psychique de la mère des recourants, il est à craindre qu’elle ne soit pas en mesure d’interpeller les autorités compétentes en Croatie si ce risque devait se matérialiser. 8.5 L’autorité intimée n’a dès lors pas correctement exercé son pouvoir d’appréciation. Il s’ensuit que le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 9. 9.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Une cassation est toutefois indiquée lorsque l’autorité doit exercer son pouvoir d’appréciation (Gregory Bovey, in : Commentaire de la LTF Girardin/Donzallaz/Denys/Bovey/Frésard (éd.), 3ème éd., 2022, ad art. 107, n°21 ; ATF 143 III 261 et réf. cit. ; ATAF 2015/9 précité). 9.2 Compte tenu de la limitation de pouvoir de cognition du Tribunal (art. 106 al. 1 LAsi) et étant donné qu’en l’espèce, l’autorité inférieure est tenue d’exercer son pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l’art. 17 du règlement Dublin III, il conviendrait de renvoyer la cause au SEM afin que cette autorité exerce son pouvoir d’appréciation au sens des principes ci-dessus rappelés.
F-7020/2024 Page 14 9.3 Cependant, au vu de l’ensemble des circonstances très spécifiques de la présente affaire qui concerne des mineurs vulnérables dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale (art. 3 CDE, RS 0.107) et du principe de célérité consacré par le considérant n° 5 du préambule du règlement Dublin III qui régit la procédure Dublin et vise à garantir aux demandeurs d’asile un accès effectif à la procédure d’asile dans un délai raisonnable, un jugement réformateur est en l’espèce rendu (cf. mutatis mutandis arrêts du Tribunal D-1043/2022 du 27 mars 2024 consid. 8 ; D-1835/2021 du 13 février 2024 consid. 10.2). 9.4 Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause au SEM et d’inviter ce dernier à examiner la demande d’asile des intéressés et de leur mère en procédure nationale. 10. 10.1 Obtenant gain de cause, les recourants n’ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et 65 al. 1 PA). Partant, leur demande d’octroi de l’assistance judiciaire partielle est sans objet. 10.2 Quant à la mère des recourants, sa demande d’octroi de l’assistance judiciaire totale est admise (art. 65 al. 1 et 2 PA). 10.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause et qui ont fait appel à un représentant, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 10.4 En l’espèce, il ne se justifie toutefois pas d'allouer des dépens aux recourants mineurs, dès lors que ceux-ci sont représentés par un curateur de représentation nommé par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dont l’indemnisation intervient par le biais du règlement vaudois sur la rémunération des curateurs (RCur, RS-VD 211.255.2 ; cf. également arrêt du Tribunal F-3164/2021 du 9 décembre 2022 consid. 7.2). 10.5 Quant à la mère des recourants, en l'absence de décompte de prestations de la part de son mandataire, le Tribunal fixe l’indemnité due à celui-ci, ex aequo et bono, à 1’500 francs, à charge de l’autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)
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Erwägungen (44 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al.1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 1.3 Les recourants, représentés par leur curateur, ainsi que leur mère, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, 108 al. 6 LAsi).
E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). Selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
E. 2.2 En l’occurrence, à l’appui de leur demande de réexamen, les intéressés invoquent l’échéance du délai de transfert, l’aggravation de leur état de santé et la complexité de leur situation familiale, confirmée par leur mise sous curatelle.
E. 2.3 Le Tribunal constate que ces éléments constituent des faits nouveaux susceptibles de témoigner d’un changement notable de circonstances
F-7020/2024 Page 6 postérieur à la décision précitée (cf. arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 2.2). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée le 13 juin 2024, respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (l’échéance supposée du délai de transfert le 1er juin 2024, le certificat médical du 16 mai 2024, la mise des intéressés sous curatelle le 27 mai 2024).
E. 3 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu qu’il était en droit de prolonger le délai de transfert des intéressés à 18 mois en raison du refus de leur mère d’être transférée avec ses enfants le jour planifié pour le départ de la famille vers la Croatie. S’agissant de l’état de santé des intéressés, tout en admettant que ceux-ci, ainsi que leur mère, présentaient des problèmes médicaux, le SEM a estimé que la famille pouvait trouver en Croatie l’encadrement médical adéquat pour se faire soigner. Pour ce qui était de la situation familiale des intéressés, le SEM a considéré que les autorités croates étaient à même de fournir, en cas de nécessité, une protection adéquate à toute la famille. Le SEM a dès lors constaté que le transfert vers la Croatie était licite et respectait les conventions internationales de protection des droits fondamentaux. Par ailleurs, à l’issue d’un examen succinct, il a observé que l’application de la clause de souveraineté pour motifs humanitaires ne se justifiait pas. Il a par conséquent conclu que la demande de réexamen formée par les intéressés devait être rejetée.
E. 4 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus au motif que l’autorité inférieure aurait refusé de donner suite à leur requête d’audition de témoins, à savoir médecins, assistants sociaux et éducateurs impliqués.
E. 4.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Le juge peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1).
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E. 4.2 Le Tribunal constate qu’en l’espèce l’autorité inférieure a dûment établi l’état de santé des intéressés. La description de l’état de santé de ces derniers et de leur mère se base par ailleurs sur une documentation médicale volumineuse et détaillée. Le Tribunal ne voit pas ce qui permettrait de considérer que d’autres avis médicaux auraient été nécessaires afin que l’autorité inférieure puisse se forger son opinion. Partant, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir renoncé à procéder aux auditions sollicitées. Le grief doit dès lors être rejeté.
E. 5 En tant que les recourants se plaignent d’un établissement inexact et incomplet des faits pertinents en lien avec la procédure pénale initiée contre leur père ainsi que les circonstances de leur transfert avorté le 28 mai 2025, ils contestent en réalité l’interprétation qui en a été faite par l’autorité inférieure. Leurs griefs seront dès lors traités ci-après.
E. 6 Sur le plan matériel, les intéressés invoquent principalement une violation de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. Ils font valoir que le comportement de leur mère ne saurait être assimilé à une fuite dans la mesure où le jour prévu pour leur transfert, la famille était présente sur son lieu de séjour et à disposition des autorités.
E. 6.1 Aux termes de l’art. 29 du règlement Dublin III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier conformément à l’art. 27 par. 3 du règlement Dublin III. Le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Si le transfert n’est pas exécuté dans les temps requis, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant.
E. 6.2 Dans un arrêt C-163/17, la Cour de justice de l'Union européenne (ci- après : CJUE) a procédé à une analyse détaillée de l'art. 29 par. 2 RD III en prenant en compte non seulement les termes de la disposition concernée, mais également le contexte et l'objectif poursuivi par cette disposition. Se référant à l'art. 2 point n RD III et l'art. 9 par. 1 du règlement d'exécution Dublin, elle a conclu que l'étranger « prend la fuite » au sens de la disposition précitée, lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités
F-7020/2024 Page 8 nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier (cf. arrêt de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre], par. 53 ss). En accord avec cette jurisprudence, le Tribunal a retenu que la notion de « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III ne présuppose pas nécessairement que les autorités ne connaissent pas le lieu de séjour de la personne à transférer ou qu'elles ne soient pas en mesure de la localiser. Ainsi, la notion de « fugitif » au sens l'art. 29 al. 2 RD III n'implique pas uniquement une disparition proprement dite. Il suffit que la personne refuse d'obtempérer à l'exécution du transfert pour remplir la notion de fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III (cf. arrêt du Tribunal F-3928/2025 du 25 juillet 2025 consid. 5.2 ; D-4702/2023 du 28 septembre 2023 p. 8).
E. 6.3 Force est de constater à la lumière de ce qui précède que l’explication de la mère des recourants selon laquelle elle ne s’était pas soustraite à son transfert dans la mesure où elle était à disposition des autorités sur son lieu de résidence doit être rejetée. En effet, comme observé ci-dessus, un refus de suivre les autorités constitue « une fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. En l’espèce, le SEM était dès lors en droit de procéder à une prolongation du délai de transfert.
E. 7 Les recourants reprochent en dernier lieu à l’autorité intimée d’avoir commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation en omettant de procéder à un examen de l’ensemble des éléments du cas d’espèce sous l’angle de l’art. 29a al. 3 OA 1 alors que des éléments commandaient manifestement un examen sous l’angle de la clause de souveraineté. Ils estiment que leur état de santé précaire et les menaces émises par leur père justifient l’application de la clause de souveraineté.
E. 7.1 En vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 7.1.1 Selon l’art. 29a al. 3 OA 1, qui concrétise l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, « le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent ». Rédigée sous forme potestative et contenant la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires », cette norme confère au SEM un réel pouvoir d’appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6).
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E. 7.2 L'examen d'une potentielle application de la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité. Il ne peut pas être examiné sur le fond par le Tribunal (cf. l’art. 106 al. 1 LAsi). Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, le tout selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127).
E. 7.3 Il ressort de la jurisprudence que, pour retenir – ou non − l’existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l’ensemble des éléments du cas d’espèce (cf. arrêts du Tribunal E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 8.3 ; E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d’un cas humanitaire. En d’autres termes, il faut qu’il y ait, sur la base d’une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d’un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également JEAN-PIERRE MONNET, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles, 2015, p. 425 et réf. cit, p. 426 s.).
E. 7.4 Ainsi, en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas médicaux (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), d’autres facteurs peuvent également contribuer à l’admission de raisons humanitaires (cf. arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit.), parmi lesquels : la situation spécifique dans l’Etat de destination, la vulnérabilité particulière de la personne visée par le transfert, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d’origine ou postérieurement, en particulier dans l’Etat membre de l’espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse.
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E. 7.5 S’agissant en premier lieu du contexte familial des intéressés, il ressort du dossier que ceux-ci auraient été exposés, depuis de nombreuses années, à des violences physiques et psychiques extrêmes et répétées de la part de leur père qui aurait fait régner un climat de terreur au sein du foyer. Leur mère, qui aurait été mariée de force à l’âge de 12 ans, aurait été exposée à des violences conjugales physiques, psychiques et économiques ; certains enfants du couple seraient du reste nés de viols perpétrés par le mari. Le couple se serait séparé en 2021 et le divorce aurait été prononcé en 2023. Le couple se serait reformé lorsque la mère des intéressés avait appris qu’elle était enceinte de son sixième enfant (cf. en particulier rapports du CHUV du 24 mai 2024 et du Service de Psychiatrie et psychothérapie de l’adulte de la Fondation de Nant du 9 janvier 2025).
E. 7.5.1 Le 11 mai 2024, un épisode de violence physique du père envers les intéressés et leur mère a eu lieu au centre de Bussigny. L’intervention de la police a été nécessaire, suite à quoi le père a été placé en détention préventive. Auditionnés par la police lausannoise le 12 mai 2024, les mineurs A.________ et B.________ont confirmé avoir toujours vécu dans un climat de violence ; ils auraient été témoins de nombreuses altercations entre leurs parents. Quant à la mère des intéressés, celle-ci présentait des signes d’épuisement et de résignation et ne semblait pas être en état de répondre aux besoins de ses enfants (rapports du CHUV des 16 et 24 mai 2024).
E. 7.5.2 Suite aux signalements d’urgence d’un mineur en danger par les entités impliquées (assistance sociale [EVAM], les médecins [CHUV] et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse de l’Etat de Vaud), une curatelle de représentation a été instituée en faveur des intéressés (d’abord provisoire le 27 mai 2024, puis définitive le 13 juin 2024) au motif que ces derniers nécessitaient une protection accrue.
E. 7.5.3 Il ressort également du dossier qu’après le transfert de son ex-mari vers la Croatie, la mère des recourants aurait reçu des menaces de la part de ce dernier : « je vais venir en Suisse et te tuer ainsi que tes enfants (sic) », « je vais vous tuer », « vous ne vous débarrasserez pas de moi, je vais te tuer et les enfants aussi », « toi et les enfants (sic), je vais vous réduire en morceaux, je vais vous enterrer en Suisse, que la Suisse gère vos cadavres » (cf. pièce n° 14 jointe à la 1ère demande de réexamen). Par ailleurs, au cours de la présente procédure, la mère des intéressés a signalé avoir appris que son mari aurait contacté depuis la Croatie une
F-7020/2024 Page 11 connaissance en Suisse lui demandant de surveiller la famille pour se venger. Elle a par ailleurs indiqué qu’une plainte pénale à l’encontre du père de ses enfants était toujours en cours en Suisse.
E. 7.6 S’agissant de l’état de santé des intéressés, selon une documentation médicale volumineuse jointe au dossier, ces derniers souffrent de nombreuses affections. Sur le plan psychique, les enfants A.________, B.________, C.________ et D.________ présentent un état de stress post traumatique sévère (PTSD), un état dépressif et de l’anxiété avec notamment des cauchemars répétés, des flash-backs, des troubles du sommeil, d'hypervigilance, de reviviscence dans un contexte de souffrance psychique majeure. C.________ a dû être conduite aux urgences pour les symptômes de détresse psychique majeure. L’enfant E.________ présente enfin des signes cliniques d’un PTSD avec des difficultés d'endormissement, des cauchemars, des crises de pleurs, d’hypervigilance et des crises d'angoisse (cf. rapports du CHUV des 16 mai et 24 mai 2024 et consultation en pédopsychiatrie du 23 mai 2024 à la Polyclinique de l'Hôpital d'Enfants de Lausanne [HEL]). Quant à la mère des intéressés, celle-ci est suivie depuis le 23 octobre 2024 au sein du Dispositif de Psychiatrie de la Fondation Nant. Son état psychique est fragile et elle présente une anxiété massive en lien avec sa sécurité et celle de ses enfants. Selon les médecins, un transfert vers la Croatie risquerait de provoquer chez elle un effondrement psychique considérable.
E. 8.1 Il convient dès lors d’examiner si, en l’espèce, le SEM a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation sous l’angle de l’art 29a al. 3 OA1 en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 8.1.1 Le Tribunal constate qu’à la lumière de la jurisprudence précitée, la présente affaire se caractérise par de nombreux éléments de nature à être pris en compte par le SEM dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire au sens de l’art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 8.1.2 Les divers rapports médicaux produits indiquent en effet que les intéressés souffrent de sérieux problèmes de santé en lien avec leur vécu difficile. En raison de leur vulnérabilité et fragilité, ils nécessitent un environnement sécurisé avec un suivi médical régulier. En l’absence de
F-7020/2024 Page 12 soins adéquats, le pronostic est défavorable. En outre, selon les spécialistes, « vu les besoins pédopsychiatriques des enfants et le contexte de violences intrafamiliale, une expulsion est contre-indiquée et pourrait mettre en danger la vie de ces enfants ». Le transfert vers la Croatie serait par ailleurs susceptible de déclencher une aggravation de l’état des intéressés (cf. rapport du CHUV du 16 mai 2024 et du Service de psychiatrie de la Fondation de Nant di 9 janvier 2025).
E. 8.1.3 La mère des intéressés est quant à elle également atteinte dans sa santé psychique. Son état est tel qu’elle ne peut pas assurer la protection de ses enfants en faveur desquelles une curatelle a été instituée.
E. 8.1.4 A cela s’ajoute que tant les recourants que leur mère ont subi la violence du père de ces derniers et qu’ils en gardent des séquelles. A noter qu’une procédure pénale a été ouverte à ce titre en Suisse. En outre, quand bien même le père des recourants aurait déjà été transféré en Croatie, il semble persister à proférer des menaces.
E. 8.2 Dans la décision querellée, le SEM se contente d’indiquer que des mesures pourront être prises en Croatie en vue de fournir aux recourants et à leur mère l’assistance dont ils ont besoin et que si cela ne devait pas être le cas, ces derniers auraient toujours la possibilité de recourir auprès des instances nationales croates ou européennes. S’agissant du comportement violent du père, l’autorité inférieure se limite à souligner que les autorités croates seront à nouveau priées, au moment du transfert, de prendre les mesures nécessaires afin que ce dernier soit séparé de la famille. Le SEM conclut de façon toute générale que « Au vu de la jurisprudence en vigueur, les faits mentionnés ci-dessus ne peuvent pas justifier l’application de la clause de souveraineté pour motifs humanitaires ».
E. 8.3 Force est ainsi de constater que le SEM n’a pas procédé à un examen approfondi de l’application de la clause de souveraineté. La décision entreprise n’indique pas, comme cela est exigé, quels critères ont guidé son analyse et quels faits elle a pris en considération. En somme, le raisonnement du SEM se limite à affirmer ce qu’il convenait de démontrer. Ce dernier n’a par ailleurs pas saisi l’occasion de se prononcer sur la question d’une éventuelle application de la clause discrétionnaire dans le cadre du double échange d’écritures ordonné par le Tribunal.
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E. 8.4 Compte tenu des principes jurisprudentiels précités (cf. ATAF 2015/9) et des circonstances très particulières de la présente affaire, le SEM ne pouvait pas faire l’impasse notamment sur les éléments suivants dont le cumul pouvait mener à considérer le transfert des intéressés et de leur mère comme problématique d’un point de vue humanitaire : - la mère des recourants est sévèrement atteinte dans sa santé psychique ; - elle n’est ainsi pas en mesure d’assurer la protection de ses enfants ; - les intéressés sont de surcroît eux-mêmes atteints dans leur santé psychique ; - il n’existe aucune garantie qu’une mesure de curatelle pourra être rapidement mise en place en Croatie ; - la mère des recourants ne pourra pas protéger ses enfants si une telle mesure ne pouvait pas être diligemment mise en place ; - le risque existe que la famille soit à nouveau mise en danger par le père des recourants en l’absence de toute garantie de mesures de séparation ou autres en Croatie ; - au vu de l’état de santé psychique de la mère des recourants, il est à craindre qu’elle ne soit pas en mesure d’interpeller les autorités compétentes en Croatie si ce risque devait se matérialiser.
E. 8.5 L’autorité intimée n’a dès lors pas correctement exercé son pouvoir d’appréciation. Il s’ensuit que le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
E. 9.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Une cassation est toutefois indiquée lorsque l’autorité doit exercer son pouvoir d’appréciation (Gregory Bovey, in : Commentaire de la LTF Girardin/Donzallaz/Denys/Bovey/Frésard (éd.), 3ème éd., 2022, ad art. 107, n°21 ; ATF 143 III 261 et réf. cit. ; ATAF 2015/9 précité).
E. 9.2 Compte tenu de la limitation de pouvoir de cognition du Tribunal (art. 106 al. 1 LAsi) et étant donné qu’en l’espèce, l’autorité inférieure est tenue d’exercer son pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l’art. 17 du règlement Dublin III, il conviendrait de renvoyer la cause au SEM afin que cette autorité exerce son pouvoir d’appréciation au sens des principes ci-dessus rappelés.
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E. 9.3 Cependant, au vu de l’ensemble des circonstances très spécifiques de la présente affaire qui concerne des mineurs vulnérables dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale (art. 3 CDE, RS 0.107) et du principe de célérité consacré par le considérant n° 5 du préambule du règlement Dublin III qui régit la procédure Dublin et vise à garantir aux demandeurs d’asile un accès effectif à la procédure d’asile dans un délai raisonnable, un jugement réformateur est en l’espèce rendu (cf. mutatis mutandis arrêts du Tribunal D-1043/2022 du 27 mars 2024 consid. 8 ; D-1835/2021 du 13 février 2024 consid. 10.2).
E. 9.4 Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause au SEM et d’inviter ce dernier à examiner la demande d’asile des intéressés et de leur mère en procédure nationale.
E. 10.1 Obtenant gain de cause, les recourants n’ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et 65 al. 1 PA). Partant, leur demande d’octroi de l’assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 10.2 Quant à la mère des recourants, sa demande d’octroi de l’assistance judiciaire totale est admise (art. 65 al. 1 et 2 PA).
E. 10.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause et qui ont fait appel à un représentant, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
E. 10.4 En l’espèce, il ne se justifie toutefois pas d'allouer des dépens aux recourants mineurs, dès lors que ceux-ci sont représentés par un curateur de représentation nommé par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dont l’indemnisation intervient par le biais du règlement vaudois sur la rémunération des curateurs (RCur, RS-VD 211.255.2 ; cf. également arrêt du Tribunal F-3164/2021 du 9 décembre 2022 consid. 7.2).
E. 10.5 Quant à la mère des recourants, en l'absence de décompte de prestations de la part de son mandataire, le Tribunal fixe l’indemnité due à celui-ci, ex aequo et bono, à 1’500 francs, à charge de l’autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité inferieure pour examen en procédure nationale de la demande d’asile des recourants et de leur mère.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le conseil juridique de G.________ se voit accorder des honoraires à hauteur de 1’500 francs, à charge de l’autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7020/2024 Arrêt du 27 octobre 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Basil Cupa, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties
1. A.________, né le (...),
2. B.________, née le (...),
3. C.________, née le (...),
4. D.________, né le (...),
5. E.________, né le (...),
6. F.________, né le (...), mineurs représentés par leur curateur Me Florian Monnier, avocat, alinéa AVOCATS, Place St-François 2, Case postale 86, 1001 Lausanne, et G.________, la mère des prénommés représentée par Me Baris Bostan, Etude Casino 1, Rue du Casino 1, Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 11 octobre 2024 / N (...). Faits : A. Le 27 octobre 2023, les mineurs prénommés ci-avant (ci-après : les requérants, les recourants ou les intéressés) ainsi que leur mère G.________ et leur père H.________ ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 1er décembre 2023, la Croatie a accepté de reprendre en charge les intéressés accompagnés de leurs parents sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013). C. Par décision du 6 décembre 2023, entrée en force le 15 décembre suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile précitée et a prononcé le transfert des intéressés et de leurs parents vers la Croatie. D. Le 12 mai 2024, la mère des requérants a porté plainte contre son mari pour violences conjugales ainsi que violences sur leurs enfants. Le même jour, le père des intéressés a été expulsé du logement commun au centre EVAM à Bussigny et placé en détention administrative. Une procédure pénale (PE24.010420) a été ouverte auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. E. Le 16 mai 2024, le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) a émis un rapport indiquant que la situation pédopsychiatrique des intéressés était extrêmement fragile en raison des violences subies de la part de leur père et qu'un transfert en Croatie mettrait leur vie en danger. F. Le 17 mai 2024, une assistante sociale auprès de l'EVAM a déposé devant la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois un « signalement d'un mineur en danger dans son développement » à l'endroit des recourants. G. Le 24 mai 2024, le Service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a signalé à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant la précarité de la situation des recourants. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2024, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation provisoire en faveur des intéressés et a nommé Me Florian Monnier, avocat, en qualité de curateur provisoire. I. La date du transfert des intéressés vers la Croatie a été fixée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) au 28 mai 2025. Le même jour, la mère des intéressés a refusé de partir en Croatie avec ses enfants. Le père des intéressés a quant à lui été transféré vers la Croatie à la date prévue. J. Par communication du 31 mai 2024, le SEM a informé les autorités croates de la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert des intéressés et de leur mère, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. K. Par décision du 13 juin 2024, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation définitive en faveur des intéressés et a confirmé Me Florian Monnier en qualité de curateur. L. Le 13 juin 2024, agissant par le biais de leur curateur, les intéressés ont déposé une demande de réexamen concluant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2023 et à l'entrée en matière par le SEM sur leur demande d'asile. M. Par décision du 16 juillet 2024, le SEM a rejeté cette demande. N. Le 16 août 2024, les intéressés ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). O. Par arrêt du 3 septembre 2024, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision attaquée et invité le SEM à rendre une nouvelle décision dûment motivée au sens des considérants (F-5119/2024). Le Tribunal a en substance jugé qu'en se limitant à aborder la question de la prolongation du délai de transfert malgré l'évidente situation précaire des recourants - principalement d'un point de vue médical mais également familial - et la menace représentée par leur père au passé violent, la décision querellée portait gravement atteinte au droit d'être entendus de ces derniers. Le Tribunal a invité l'autorité inférieure à prendre dûment en considération - dans son nouvel examen - la situation des intéressés ainsi que le possible danger auquel ces derniers seraient exposés en cas de transfert en Croatie et, le cas échéant, les éventuelles mesures à prendre pour contrôler ce danger. P. Par décision du 11 octobre 2024, le SEM a rejeté la demande de réexamen des intéressés et a confirmé leur transfert vers la Croatie. Q. Par recours du 13 novembre 2024 déposé auprès du Tribunal, les intéressés ont contesté la décision précitée. R. Par décision du 26 novembre 2025, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et a invité le SEM à se prononcer au sujet de ce dernier. S. Par communication du 10 décembre 2024, la mère des recourants a informé le Tribunal que, le 6 décembre 2024, elle avait nommé un mandataire pour la représenter dans la présente procédure de recours. Elle a fourni une procuration. Elle a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale. T. Par communication du 17 décembre 2024, le SEM a préconisé le rejet du recours. U. Le 15 janvier 2025, la mère des recourants a déposé des déterminations. Elle a, à cette occasion, déclaré pleinement adhérer aux moyens soulevés par les recourants et formellement se joindre à la procédure. V. Les intéressés ont répliqué le 27 janvier 2025. W. Dans une duplique succincte du 13 février 2025, le SEM a maintenu sa position. X. Par ordonnance du 27 février 2025, le Tribunal a transmis la duplique aux recourants et a clos l'échange d'écritures. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al.1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 Les recourants, représentés par leur curateur, ainsi que leur mère, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l'occurrence, à l'appui de leur demande de réexamen, les intéressés invoquent l'échéance du délai de transfert, l'aggravation de leur état de santé et la complexité de leur situation familiale, confirmée par leur mise sous curatelle. 2.3 Le Tribunal constate que ces éléments constituent des faits nouveaux susceptibles de témoigner d'un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée (cf. arrêt du TAF F-4828/2024 du 19 août 2024 consid. 2.2). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée le 13 juin 2024, respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (l'échéance supposée du délai de transfert le 1er juin 2024, le certificat médical du 16 mai 2024, la mise des intéressés sous curatelle le 27 mai 2024).
3. Dans la décision attaquée, le SEM a retenu qu'il était en droit de prolonger le délai de transfert des intéressés à 18 mois en raison du refus de leur mère d'être transférée avec ses enfants le jour planifié pour le départ de la famille vers la Croatie. S'agissant de l'état de santé des intéressés, tout en admettant que ceux-ci, ainsi que leur mère, présentaient des problèmes médicaux, le SEM a estimé que la famille pouvait trouver en Croatie l'encadrement médical adéquat pour se faire soigner. Pour ce qui était de la situation familiale des intéressés, le SEM a considéré que les autorités croates étaient à même de fournir, en cas de nécessité, une protection adéquate à toute la famille. Le SEM a dès lors constaté que le transfert vers la Croatie était licite et respectait les conventions internationales de protection des droits fondamentaux. Par ailleurs, à l'issue d'un examen succinct, il a observé que l'application de la clause de souveraineté pour motifs humanitaires ne se justifiait pas. Il a par conséquent conclu que la demande de réexamen formée par les intéressés devait être rejetée.
4. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus au motif que l'autorité inférieure aurait refusé de donner suite à leur requête d'audition de témoins, à savoir médecins, assistants sociaux et éducateurs impliqués. 4.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Le juge peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). 4.2 Le Tribunal constate qu'en l'espèce l'autorité inférieure a dûment établi l'état de santé des intéressés. La description de l'état de santé de ces derniers et de leur mère se base par ailleurs sur une documentation médicale volumineuse et détaillée. Le Tribunal ne voit pas ce qui permettrait de considérer que d'autres avis médicaux auraient été nécessaires afin que l'autorité inférieure puisse se forger son opinion. Partant, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir renoncé à procéder aux auditions sollicitées. Le grief doit dès lors être rejeté.
5. En tant que les recourants se plaignent d'un établissement inexact et incomplet des faits pertinents en lien avec la procédure pénale initiée contre leur père ainsi que les circonstances de leur transfert avorté le 28 mai 2025, ils contestent en réalité l'interprétation qui en a été faite par l'autorité inférieure. Leurs griefs seront dès lors traités ci-après.
6. Sur le plan matériel, les intéressés invoquent principalement une violation de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. Ils font valoir que le comportement de leur mère ne saurait être assimilé à une fuite dans la mesure où le jour prévu pour leur transfert, la famille était présente sur son lieu de séjour et à disposition des autorités. 6.1 Aux termes de l'art. 29 du règlement Dublin III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier conformément à l'art. 27 par. 3 du règlement Dublin III. Le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Si le transfert n'est pas exécuté dans les temps requis, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. 6.2 Dans un arrêt C-163/17, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) a procédé à une analyse détaillée de l'art. 29 par. 2 RD III en prenant en compte non seulement les termes de la disposition concernée, mais également le contexte et l'objectif poursuivi par cette disposition. Se référant à l'art. 2 point n RD III et l'art. 9 par. 1 du règlement d'exécution Dublin, elle a conclu que l'étranger « prend la fuite » au sens de la disposition précitée, lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier (cf. arrêt de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre], par. 53 ss). En accord avec cette jurisprudence, le Tribunal a retenu que la notion de « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III ne présuppose pas nécessairement que les autorités ne connaissent pas le lieu de séjour de la personne à transférer ou qu'elles ne soient pas en mesure de la localiser. Ainsi, la notion de « fugitif » au sens l'art. 29 al. 2 RD III n'implique pas uniquement une disparition proprement dite. Il suffit que la personne refuse d'obtempérer à l'exécution du transfert pour remplir la notion de fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III (cf. arrêt du Tribunal F-3928/2025 du 25 juillet 2025 consid. 5.2 ; D-4702/2023 du 28 septembre 2023 p. 8). 6.3 Force est de constater à la lumière de ce qui précède que l'explication de la mère des recourants selon laquelle elle ne s'était pas soustraite à son transfert dans la mesure où elle était à disposition des autorités sur son lieu de résidence doit être rejetée. En effet, comme observé ci-dessus, un refus de suivre les autorités constitue « une fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. En l'espèce, le SEM était dès lors en droit de procéder à une prolongation du délai de transfert.
7. Les recourants reprochent en dernier lieu à l'autorité intimée d'avoir commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation en omettant de procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 29a al. 3 OA 1 alors que des éléments commandaient manifestement un examen sous l'angle de la clause de souveraineté. Ils estiment que leur état de santé précaire et les menaces émises par leur père justifient l'application de la clause de souveraineté. 7.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 7.1.1 Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, qui concrétise l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, « le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent ». Rédigée sous forme potestative et contenant la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires », cette norme confère au SEM un réel pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6). 7.2 L'examen d'une potentielle application de la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité. Il ne peut pas être examiné sur le fond par le Tribunal (cf. l'art. 106 al. 1 LAsi). Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, le tout selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127). 7.3 Il ressort de la jurisprudence que, pour retenir - ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 8.3 ; E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également Jean-Pierre Monnet, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles, 2015, p. 425 et réf. cit, p. 426 s.). 7.4 Ainsi, en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas médicaux (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), d'autres facteurs peuvent également contribuer à l'admission de raisons humanitaires (cf. arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit.), parmi lesquels : la situation spécifique dans l'Etat de destination, la vulnérabilité particulière de la personne visée par le transfert, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse. 7.5 S'agissant en premier lieu du contexte familial des intéressés, il ressort du dossier que ceux-ci auraient été exposés, depuis de nombreuses années, à des violences physiques et psychiques extrêmes et répétées de la part de leur père qui aurait fait régner un climat de terreur au sein du foyer. Leur mère, qui aurait été mariée de force à l'âge de 12 ans, aurait été exposée à des violences conjugales physiques, psychiques et économiques ; certains enfants du couple seraient du reste nés de viols perpétrés par le mari. Le couple se serait séparé en 2021 et le divorce aurait été prononcé en 2023. Le couple se serait reformé lorsque la mère des intéressés avait appris qu'elle était enceinte de son sixième enfant (cf. en particulier rapports du CHUV du 24 mai 2024 et du Service de Psychiatrie et psychothérapie de l'adulte de la Fondation de Nant du 9 janvier 2025). 7.5.1 Le 11 mai 2024, un épisode de violence physique du père envers les intéressés et leur mère a eu lieu au centre de Bussigny. L'intervention de la police a été nécessaire, suite à quoi le père a été placé en détention préventive. Auditionnés par la police lausannoise le 12 mai 2024, les mineurs A.________ et B.________ont confirmé avoir toujours vécu dans un climat de violence ; ils auraient été témoins de nombreuses altercations entre leurs parents. Quant à la mère des intéressés, celle-ci présentait des signes d'épuisement et de résignation et ne semblait pas être en état de répondre aux besoins de ses enfants (rapports du CHUV des 16 et 24 mai 2024). 7.5.2 Suite aux signalements d'urgence d'un mineur en danger par les entités impliquées (assistance sociale [EVAM], les médecins [CHUV] et la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse de l'Etat de Vaud), une curatelle de représentation a été instituée en faveur des intéressés (d'abord provisoire le 27 mai 2024, puis définitive le 13 juin 2024) au motif que ces derniers nécessitaient une protection accrue. 7.5.3 Il ressort également du dossier qu'après le transfert de son ex-mari vers la Croatie, la mère des recourants aurait reçu des menaces de la part de ce dernier : « je vais venir en Suisse et te tuer ainsi que tes enfants (sic) », « je vais vous tuer », « vous ne vous débarrasserez pas de moi, je vais te tuer et les enfants aussi », « toi et les enfants (sic), je vais vous réduire en morceaux, je vais vous enterrer en Suisse, que la Suisse gère vos cadavres » (cf. pièce n° 14 jointe à la 1ère demande de réexamen). Par ailleurs, au cours de la présente procédure, la mère des intéressés a signalé avoir appris que son mari aurait contacté depuis la Croatie une connaissance en Suisse lui demandant de surveiller la famille pour se venger. Elle a par ailleurs indiqué qu'une plainte pénale à l'encontre du père de ses enfants était toujours en cours en Suisse. 7.6 S'agissant de l'état de santé des intéressés, selon une documentation médicale volumineuse jointe au dossier, ces derniers souffrent de nombreuses affections. Sur le plan psychique, les enfants A.________, B.________, C.________ et D.________ présentent un état de stress post traumatique sévère (PTSD), un état dépressif et de l'anxiété avec notamment des cauchemars répétés, des flash-backs, des troubles du sommeil, d'hypervigilance, de reviviscence dans un contexte de souffrance psychique majeure. C.________ a dû être conduite aux urgences pour les symptômes de détresse psychique majeure. L'enfant E.________ présente enfin des signes cliniques d'un PTSD avec des difficultés d'endormissement, des cauchemars, des crises de pleurs, d'hypervigilance et des crises d'angoisse (cf. rapports du CHUV des 16 mai et 24 mai 2024 et consultation en pédopsychiatrie du 23 mai 2024 à la Polyclinique de l'Hôpital d'Enfants de Lausanne [HEL]). Quant à la mère des intéressés, celle-ci est suivie depuis le 23 octobre 2024 au sein du Dispositif de Psychiatrie de la Fondation Nant. Son état psychique est fragile et elle présente une anxiété massive en lien avec sa sécurité et celle de ses enfants. Selon les médecins, un transfert vers la Croatie risquerait de provoquer chez elle un effondrement psychique considérable. 8. 8.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, le SEM a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'art 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 8.1.1 Le Tribunal constate qu'à la lumière de la jurisprudence précitée, la présente affaire se caractérise par de nombreux éléments de nature à être pris en compte par le SEM dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 8.1.2 Les divers rapports médicaux produits indiquent en effet que les intéressés souffrent de sérieux problèmes de santé en lien avec leur vécu difficile. En raison de leur vulnérabilité et fragilité, ils nécessitent un environnement sécurisé avec un suivi médical régulier. En l'absence de soins adéquats, le pronostic est défavorable. En outre, selon les spécialistes, « vu les besoins pédopsychiatriques des enfants et le contexte de violences intrafamiliale, une expulsion est contre-indiquée et pourrait mettre en danger la vie de ces enfants ». Le transfert vers la Croatie serait par ailleurs susceptible de déclencher une aggravation de l'état des intéressés (cf. rapport du CHUV du 16 mai 2024 et du Service de psychiatrie de la Fondation de Nant di 9 janvier 2025). 8.1.3 La mère des intéressés est quant à elle également atteinte dans sa santé psychique. Son état est tel qu'elle ne peut pas assurer la protection de ses enfants en faveur desquelles une curatelle a été instituée. 8.1.4 A cela s'ajoute que tant les recourants que leur mère ont subi la violence du père de ces derniers et qu'ils en gardent des séquelles. A noter qu'une procédure pénale a été ouverte à ce titre en Suisse. En outre, quand bien même le père des recourants aurait déjà été transféré en Croatie, il semble persister à proférer des menaces. 8.2 Dans la décision querellée, le SEM se contente d'indiquer que des mesures pourront être prises en Croatie en vue de fournir aux recourants et à leur mère l'assistance dont ils ont besoin et que si cela ne devait pas être le cas, ces derniers auraient toujours la possibilité de recourir auprès des instances nationales croates ou européennes. S'agissant du comportement violent du père, l'autorité inférieure se limite à souligner que les autorités croates seront à nouveau priées, au moment du transfert, de prendre les mesures nécessaires afin que ce dernier soit séparé de la famille. Le SEM conclut de façon toute générale que « Au vu de la jurisprudence en vigueur, les faits mentionnés ci-dessus ne peuvent pas justifier l'application de la clause de souveraineté pour motifs humanitaires ». 8.3 Force est ainsi de constater que le SEM n'a pas procédé à un examen approfondi de l'application de la clause de souveraineté. La décision entreprise n'indique pas, comme cela est exigé, quels critères ont guidé son analyse et quels faits elle a pris en considération. En somme, le raisonnement du SEM se limite à affirmer ce qu'il convenait de démontrer. Ce dernier n'a par ailleurs pas saisi l'occasion de se prononcer sur la question d'une éventuelle application de la clause discrétionnaire dans le cadre du double échange d'écritures ordonné par le Tribunal. 8.4 Compte tenu des principes jurisprudentiels précités (cf. ATAF 2015/9) et des circonstances très particulières de la présente affaire, le SEM ne pouvait pas faire l'impasse notamment sur les éléments suivants dont le cumul pouvait mener à considérer le transfert des intéressés et de leur mère comme problématique d'un point de vue humanitaire :
- la mère des recourants est sévèrement atteinte dans sa santé psychique ;
- elle n'est ainsi pas en mesure d'assurer la protection de ses enfants ;
- les intéressés sont de surcroît eux-mêmes atteints dans leur santé psychique ;
- il n'existe aucune garantie qu'une mesure de curatelle pourra être rapidement mise en place en Croatie ;
- la mère des recourants ne pourra pas protéger ses enfants si une telle mesure ne pouvait pas être diligemment mise en place ;
- le risque existe que la famille soit à nouveau mise en danger par le père des recourants en l'absence de toute garantie de mesures de séparation ou autres en Croatie ;
- au vu de l'état de santé psychique de la mère des recourants, il est à craindre qu'elle ne soit pas en mesure d'interpeller les autorités compétentes en Croatie si ce risque devait se matérialiser. 8.5 L'autorité intimée n'a dès lors pas correctement exercé son pouvoir d'appréciation. Il s'ensuit que le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 9. 9.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Une cassation est toutefois indiquée lorsque l'autorité doit exercer son pouvoir d'appréciation (Gregory Bovey, in : Commentaire de la LTF Girardin/Donzallaz/Denys/Bovey/Frésard (éd.), 3ème éd., 2022, ad art. 107, n°21 ; ATF 143 III 261 et réf. cit. ; ATAF 2015/9 précité). 9.2 Compte tenu de la limitation de pouvoir de cognition du Tribunal (art. 106 al. 1 LAsi) et étant donné qu'en l'espèce, l'autorité inférieure est tenue d'exercer son pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 du règlement Dublin III, il conviendrait de renvoyer la cause au SEM afin que cette autorité exerce son pouvoir d'appréciation au sens des principes ci-dessus rappelés. 9.3 Cependant, au vu de l'ensemble des circonstances très spécifiques de la présente affaire qui concerne des mineurs vulnérables dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale (art. 3 CDE, RS 0.107) et du principe de célérité consacré par le considérant n° 5 du préambule du règlement Dublin III qui régit la procédure Dublin et vise à garantir aux demandeurs d'asile un accès effectif à la procédure d'asile dans un délai raisonnable, un jugement réformateur est en l'espèce rendu (cf. mutatis mutandis arrêts du Tribunal D-1043/2022 du 27 mars 2024 consid. 8 ; D-1835/2021 du 13 février 2024 consid. 10.2). 9.4 Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause au SEM et d'inviter ce dernier à examiner la demande d'asile des intéressés et de leur mère en procédure nationale. 10. 10.1 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et 65 al. 1 PA). Partant, leur demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet. 10.2 Quant à la mère des recourants, sa demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale est admise (art. 65 al. 1 et 2 PA). 10.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause et qui ont fait appel à un représentant, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 10.4 En l'espèce, il ne se justifie toutefois pas d'allouer des dépens aux recourants mineurs, dès lors que ceux-ci sont représentés par un curateur de représentation nommé par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dont l'indemnisation intervient par le biais du règlement vaudois sur la rémunération des curateurs (RCur, RS-VD 211.255.2 ; cf. également arrêt du Tribunal F-3164/2021 du 9 décembre 2022 consid. 7.2). 10.5 Quant à la mère des recourants, en l'absence de décompte de prestations de la part de son mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due à celui-ci, ex aequo et bono, à 1'500 francs, à charge de l'autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inferieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile des recourants et de leur mère.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le conseil juridique de G.________ se voit accorder des honoraires à hauteur de 1'500 francs, à charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à G.________ (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de référence N [...])