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D-4702/2023

D-4702/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 septembre 2013 pour verser une avance de frais de 1'500 francs, le paiement de l’avance de frais requise, dans le délai imparti, le courrier des recourants du 20 septembre 2023 au Tribunal, sollicitant la remise du rapport de police du 11 mai 2023,

et considérant qu’en application de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'en particulier, les décisions du SEM concernant l’asile et le renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF en lien avec les art. 6a al. 1 et 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les recourants ont demandé préalablement à ce que le rapport de la police cantonale (…) du 11 mai 2023 leur soit transmis en vue de compléter leur recours, qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête, que les intéressés ne justifient pas d’un intérêt digne de protection à la remise de ce document, dès lors que le SEM a déjà reproduit, à suffisance

D-4702/2023 Page 5 de droit, son contenu dans la décision incidente du 10 juillet 2023, hormis ses données confidentielles (p. ex. noms des agents intervenants) ou non pertinentes pour le cas d’espèce, dont, partant, la communication ne s’imposait pas, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’à l’appui de la demande de réexamen du 27 juin 2023, les recourants ont fait valoir, au titre de fait nouveau, que le délai de six mois requis pour leur transfert en Croatie était échu, de sorte que la Suisse était devenue l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile et, partant, devait entrer en matière sur celle-ci, qu’il convient, à titre préliminaire, d’examiner si le SEM était légitimé à informer la Croatie, le 23 juin 2023, de la disparition des requérants et de signifier dans ce cadre la prolongation de dix-huit mois du délai requis pour leur transfert, ou si la responsabilité du traitement de la demande de protection des intéressés lui a été transférée de jure en vertu du règlement Dublin III, que, selon l’art. 27 par. 3 point c RD III, aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les Etats membres prévoient, à défaut d’autres mesures prévues aux points a et b dudit article, des dispositions dans leur droit national, en vertu desquelles la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision,

D-4702/2023 Page 6 qu’à teneur de l’art. 29 par. 1 al. 1 RD III, le transfert du demandeur de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’art 27 par. 3 RD III, qu’en application de l'art. 29 par. 2, 1ère phrase RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois requis, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant, que le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (cf. art. 29 par. 2, 2ème phrase RD III), que, selon l’art. 107a al. 2 LAsi, pendant le délai de recours applicable aux cas Dublin, le requérant d’asile peut demander l’octroi de l’effet suspensif, qu'aux termes de l'art. 107a al. 3 LAsi, le Tribunal statue sur la demande visée à l'art. 107a al. 2 LAsi dans les cinq jours suivant son dépôt, que, conformément aux versions allemande et italienne de cette disposition, par « son dépôt », il faut comprendre « sa réception » (cf. dans le même sens, ATAF 2014/31 consid. 6.4), que, selon la jurisprudence, une mesure provisionnelle de suspension de l'exécution du renvoi ordonnée par le Tribunal en application de l'art. 56 PA ne peut être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin (cf. art. 29 par. 1 RD III) que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours prévu à l’art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. arrêt du Tribunal E-3257/2023 du 10 juillet 2023, p. 7 ; ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4), qu’en l’espèce, dans le cadre de la procédure D-853/2023, le délai de cinq jours de l'art. 107a al. 3 LAsi a commencé à courir le 15 février 2023, soit le lendemain de la réception par le Tribunal du recours du 13 février 2023 assorti de la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 20 al. 2 PA),

D-4702/2023 Page 7 que ce délai étant arrivé à échéance le dimanche 19 février 2023, son terme a été reporté ex lege au lundi 20 février 2023 (cf. art. 20 al. 3 PA), que l'arrêt D-853/2023 du 17 février 2023 a rendu caduque la mesure de suspension de l’ordonnance du 17 février 2023 le jour de sa notification, soit le 23 février 2023, que, conformément à la jurisprudence, dès lors qu'elle est devenue caduque après l’expiration du délai de l'art. 107a al. 3 LAsi, cette mesure est assimilée à l’octroi par le Tribunal de l’effet suspensif au recours au sens de l'art. 27 par. 3 point c RD III, que, partant, en application de l'art. 29 par. 1 RD III, la mesure de suspension du 17 février 2023 a eu pour effet le report du point de départ du délai de transfert initial de six mois au 23 février 2023, qu’en d’autres termes, le délai de transfert de six mois applicable aux recourants a commencé à courir ab ovo dès le 24 février 2023, que, par conséquent, la demande de réexamen du 27 juin 2023 a été déposée, et tranchée par le SEM le 3 août 2023, alors que ce délai était en cours, qu’ainsi, le fait nouveau invoqué à l’appui de cette demande, soit l’échéance alléguée du délai de transfert de six mois, était inexistant, si bien que la reconsidération sollicitée était dénuée de tout fondement, qu’en conséquence, le rejet par le SEM de la demande de réexamen des intéressés doit être confirmée sur cette base déjà, par substitution de motifs, qu’en tout état de cause, le SEM a retenu à juste titre que, les recourants ayant fait échouer intentionnellement l’exécution de leur transfert au mois de mai 2023, la compétence de la Croatie pour traiter leur demande de protection restait acquise pour cette raison, que, selon la jurisprudence, il y a fuite du requérant d’asile au sens de l'art. 29 par. 2, 2ème phrase RD III et, partant, prolongation de dix-huit mois au maximum du délai de transfert de six mois prévu par l’art. 29 par. 1 RD III, lorsque la personne concernée compromet par son comportement l'exécution de son transfert, malgré le respect par l’Etat responsable de sa

D-4702/2023 Page 8 mise en œuvre de son devoir de diligence (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3 ; arrêt du Tribunal F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1), que tel est le cas non seulement si le requérant se soustrait avec intention à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3) mais aussi quand, par une action ou une inaction intentionnelle ou relevant de la négligence grave, il entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en œuvre du transfert et l’empêche ainsi de mener à bien son action (cf. arrêts du Tribunal F 485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.2 et la jurisprudence citée, E-4043/2016 du 1er mars 2017 consid. 2.3.3), qu’en l’occurrence, les recourants ont indiqué être restés à disposition des autorités durant leur séjour en Suisse et que leur transfert du 10 mai 2023 avait dû être annulé en raison de l’incapacité de voyager de la recourante, qu’ils soutiennent également qu’aucune intention de faire obstruction audit transfert ne peut leur être imputée, qu’au vu de la jurisprudence, c’est à bon droit que le SEM a considéré les recourants en fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III et, sur cette base, a signifié aux autorités croates la prolongation de dix-huit mois du délai prévu pour l’exécution du transfert, qu’en effet, à teneur du dossier, les intéressés se sont opposés de manière délibérée à l’exécution de leur renvoi de Suisse, en empêchant l’autorité de mener à bien cette mesure, qu’en particulier, il ressort du rapport de police du 11 mai 2023, dont aucun élément concret ne permet de mettre en cause la teneur, que la recourante a tenté d’avaler un sachet en plastique lors de l’intervention policière du 10 mai 2023, si bien qu’elle a dû être emmenée aux urgences d’un centre hospitalier proche afin d’être auscultée, rendant ainsi impossible la mise en œuvre du transfert à la date prévue, qu’à cet égard, le mémoire de recours ne comporte aucune explication convaincante selon laquelle l’intéressée n’aurait pas fait obstacle de manière intentionnelle à son transfert, qu’il apparaît bien au contraire que, par ses efforts à ingérer du plastique dans une quantité ou des dimensions suffisamment importantes pour nécessiter son admission immédiate à un service médical des urgences, l’intéressée a manifestement œuvré, avec succès, à entraver l’exécution

D-4702/2023 Page 9 de son transfert, mettant ainsi en évidence une intention indéniable, au point d’en être emphatique, de s’y soustraire, que, partant, il apparaît que le délai de six mois, en cours lors des évènements du 10 mai 2023, a été prolongé de dix-huit mois dès cette date en vertu de la communication du SEM du 23 juin 2023 informant la Croatie de l’attitude obstructive des recourants quant à leur transfert (cf. art. 9 par. 1 et par. 2 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO 2014, L 39,

p. 1] et la clause de délégation de l'art. 29 par. 4 RD III), que les recourants ont enfin invoqué devant le SEM la péjoration de l’état de santé de l’intéressée afin de s’opposer à leur transfert, soit un diagnostic d’état de stress post-traumatique et d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) que lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement adéquat ou d’accès à un tel traitement dans le pays de destination, la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183), qu’en l’espèce, sans minimiser les problèmes de santé de la recourante, ceux-ci n’atteignent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence précitée pour constituer un obstacle rédhibitoire à l’exécution de son transfert en Croatie, qu’en outre la Croatie dispose des infrastructures médicales et, plus généralement, d’un système de soins permettant la prise en charge des affections de la requérante,

D-4702/2023 Page 10 qu’au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que l'intéressée serait dans l’incapacité de voyager ou que son transfert, en tant que tel, représenterait un danger concret pour sa santé et l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé (cf. art. 3 CEDH, art. 3 de la Convention contre la torture [RS 0.105]), que, pour le surplus, il est renvoyé à la motivation circonstanciée de la décision querellée (cf. décision du SEM du 3 août 2023, pp. 5-7), qu’au vu de ce qui précède, le SEM a rejeté à juste titre la demande de réexamen des recourants, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-4702/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 1'500 francs, versée le 18 septembre 2023.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4702/2023 Arrêt du 28 septembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Paulo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, B._______, née le (...), Burundi, les deux représentés par Philippe Stern, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 3 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), le 18 octobre 2022, les recherches effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) attestant que les requérants avaient déposé une demande d'asile en Croatie quelques jours plus tôt, la demande de reprise en charge des requérants adressée par le SEM à la Croatie, le 16 décembre 2022, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la communication des autorités croates du 30 décembre 2022 acceptant cette requête, la décision du 6 février 2023, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Croatie, en tant que pays responsable de leur demande de protection en vertu du règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre cette décision, déposé le 13 février 2023 et réceptionné le lendemain par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), la demande d'octroi de l'effet suspensif dont était assorti le recours, l'ordonnance du Tribunal du 17 février 2023, notifiée le même jour, prononçant la suspension de l'exécution du transfert des intéressés, l'arrêt du Tribunal du 17 février 2023 (D-853/2023), notifié le 23 février 2023, rejetant ledit recours, la mise en échec, le 10 mai 2023, du transfert des requérants vers la Croatie entrepris par les autorités du canton de C._______, le rapport de la police cantonale (...) du 11 mai 2023, relatif à la tentative de transfert du 10 mai 2023, selon lequel, en substance, les requérants s'étaient opposés activement à cette mesure au point de faire échouer son exécution, la communication du SEM du 23 juin 2023 informant les autorités croates de la fuite des requérants, au sens de l'art. 29 par. 2 RD III, et de la prolongation de dix-huit mois du délai requis pour leur transfert en vertu de cette disposition, la demande de réexamen du 27 juin 2023, par laquelle les requérants ont conclu à ce que le SEM annule la décision du 6 février 2023 et entre en matière sur leur demande d'asile, au motif que le délai de six mois requis pour leur transfert, en vertu des dispositions de droit européen, était expiré, la décision incidente du SEM du 10 juillet 2023 relatant la teneur du rapport de police du 11 mai 2023 et, sur cette base, impartissant un délai de quinze jours aux requérants pour le versement d'une avance de frais de 600 francs, la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le SEM a annulé la demande d'avance de frais en raison des pièces médicales versées au dossier par les requérants, la décision du SEM du 18 juillet 2023 suspendant provisoirement l'exécution du transfert des intéressés (cf. art. 111b al. 3 LAsi [RS 142.31]), la décision du 3 août 2023, notifiée le 7 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 27 juin 2023, a levé la suspension de l'exécution du transfert des requérants et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, considérant que le délai requis pour le renvoi des intéressés avait été reporté de dix-huit mois suite à leur opposition à sa mise en oeuvre du 10 mai 2023, le recours déposé le 31 août 2023 auprès du Tribunal, à teneur duquel les requérants ont conclu à l'annulation de la décision du 3 août 2023 et au renvoi du dossier au SEM pour qu'il ouvre à nouveau une procédure d'asile, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et de transmission d'une copie du rapport de police du 11 mai 2023 ainsi que de toutes pièces relatives à l'état de santé de la requérante, dont est assorti ledit recours, la décision incidente du 7 septembre 2023, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes préalables d'octroi de l'effet suspensif au recours et d'assistance judiciaire partielle, et a imparti aux recourants un délai au 18 septembre 2013 pour verser une avance de frais de 1'500 francs, le paiement de l'avance de frais requise, dans le délai imparti, le courrier des recourants du 20 septembre 2023 au Tribunal, sollicitant la remise du rapport de police du 11 mai 2023, et considérant qu'en application de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'en particulier, les décisions du SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF en lien avec les art. 6a al. 1 et 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les recourants ont demandé préalablement à ce que le rapport de la police cantonale (...) du 11 mai 2023 leur soit transmis en vue de compléter leur recours, qu'il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête, que les intéressés ne justifient pas d'un intérêt digne de protection à la remise de ce document, dès lors que le SEM a déjà reproduit, à suffisance de droit, son contenu dans la décision incidente du 10 juillet 2023, hormis ses données confidentielles (p. ex. noms des agents intervenants) ou non pertinentes pour le cas d'espèce, dont, partant, la communication ne s'imposait pas, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'à l'appui de la demande de réexamen du 27 juin 2023, les recourants ont fait valoir, au titre de fait nouveau, que le délai de six mois requis pour leur transfert en Croatie était échu, de sorte que la Suisse était devenue l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile et, partant, devait entrer en matière sur celle-ci, qu'il convient, à titre préliminaire, d'examiner si le SEM était légitimé à informer la Croatie, le 23 juin 2023, de la disparition des requérants et de signifier dans ce cadre la prolongation de dix-huit mois du délai requis pour leur transfert, ou si la responsabilité du traitement de la demande de protection des intéressés lui a été transférée de jure en vertu du règlement Dublin III, que, selon l'art. 27 par. 3 point c RD III, aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les Etats membres prévoient, à défaut d'autres mesures prévues aux points a et b dudit article, des dispositions dans leur droit national, en vertu desquelles la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision, qu'à teneur de l'art. 29 par. 1 al. 1 RD III, le transfert du demandeur de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'art 27 par. 3 RD III, qu'en application de l'art. 29 par. 2, 1ère phrase RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois requis, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant, que le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (cf. art. 29 par. 2, 2ème phrase RD III), que, selon l'art. 107a al. 2 LAsi, pendant le délai de recours applicable aux cas Dublin, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif, qu'aux termes de l'art. 107a al. 3 LAsi, le Tribunal statue sur la demande visée à l'art. 107a al. 2 LAsi dans les cinq jours suivant son dépôt, que, conformément aux versions allemande et italienne de cette disposition, par « son dépôt », il faut comprendre « sa réception » (cf. dans le même sens, ATAF 2014/31 consid. 6.4), que, selon la jurisprudence, une mesure provisionnelle de suspension de l'exécution du renvoi ordonnée par le Tribunal en application de l'art. 56 PA ne peut être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin (cf. art. 29 par. 1 RD III) que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. arrêt du Tribunal E-3257/2023 du 10 juillet 2023, p. 7 ; ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4), qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure D-853/2023, le délai de cinq jours de l'art. 107a al. 3 LAsi a commencé à courir le 15 février 2023, soit le lendemain de la réception par le Tribunal du recours du 13 février 2023 assorti de la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 20 al. 2 PA), que ce délai étant arrivé à échéance le dimanche 19 février 2023, son terme a été reporté ex lege au lundi 20 février 2023 (cf. art. 20 al. 3 PA), que l'arrêt D-853/2023 du 17 février 2023 a rendu caduque la mesure de suspension de l'ordonnance du 17 février 2023 le jour de sa notification, soit le 23 février 2023, que, conformément à la jurisprudence, dès lors qu'elle est devenue caduque après l'expiration du délai de l'art. 107a al. 3 LAsi, cette mesure est assimilée à l'octroi par le Tribunal de l'effet suspensif au recours au sens de l'art. 27 par. 3 point c RD III, que, partant, en application de l'art. 29 par. 1 RD III, la mesure de suspension du 17 février 2023 a eu pour effet le report du point de départ du délai de transfert initial de six mois au 23 février 2023, qu'en d'autres termes, le délai de transfert de six mois applicable aux recourants a commencé à courir ab ovo dès le 24 février 2023, que, par conséquent, la demande de réexamen du 27 juin 2023 a été déposée, et tranchée par le SEM le 3 août 2023, alors que ce délai était en cours, qu'ainsi, le fait nouveau invoqué à l'appui de cette demande, soit l'échéance alléguée du délai de transfert de six mois, était inexistant, si bien que la reconsidération sollicitée était dénuée de tout fondement, qu'en conséquence, le rejet par le SEM de la demande de réexamen des intéressés doit être confirmée sur cette base déjà, par substitution de motifs, qu'en tout état de cause, le SEM a retenu à juste titre que, les recourants ayant fait échouer intentionnellement l'exécution de leur transfert au mois de mai 2023, la compétence de la Croatie pour traiter leur demande de protection restait acquise pour cette raison, que, selon la jurisprudence, il y a fuite du requérant d'asile au sens de l'art. 29 par. 2, 2ème phrase RD III et, partant, prolongation de dix-huit mois au maximum du délai de transfert de six mois prévu par l'art. 29 par. 1 RD III, lorsque la personne concernée compromet par son comportement l'exécution de son transfert, malgré le respect par l'Etat responsable de sa mise en oeuvre de son devoir de diligence (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3 ; arrêt du Tribunal F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1), que tel est le cas non seulement si le requérant se soustrait avec intention à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3) mais aussi quand, par une action ou une inaction intentionnelle ou relevant de la négligence grave, il entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en oeuvre du transfert et l'empêche ainsi de mener à bien son action (cf. arrêts du Tribunal F 485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.2 et la jurisprudence citée, E-4043/2016 du 1er mars 2017 consid. 2.3.3), qu'en l'occurrence, les recourants ont indiqué être restés à disposition des autorités durant leur séjour en Suisse et que leur transfert du 10 mai 2023 avait dû être annulé en raison de l'incapacité de voyager de la recourante, qu'ils soutiennent également qu'aucune intention de faire obstruction audit transfert ne peut leur être imputée, qu'au vu de la jurisprudence, c'est à bon droit que le SEM a considéré les recourants en fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III et, sur cette base, a signifié aux autorités croates la prolongation de dix-huit mois du délai prévu pour l'exécution du transfert, qu'en effet, à teneur du dossier, les intéressés se sont opposés de manière délibérée à l'exécution de leur renvoi de Suisse, en empêchant l'autorité de mener à bien cette mesure, qu'en particulier, il ressort du rapport de police du 11 mai 2023, dont aucun élément concret ne permet de mettre en cause la teneur, que la recourante a tenté d'avaler un sachet en plastique lors de l'intervention policière du 10 mai 2023, si bien qu'elle a dû être emmenée aux urgences d'un centre hospitalier proche afin d'être auscultée, rendant ainsi impossible la mise en oeuvre du transfert à la date prévue, qu'à cet égard, le mémoire de recours ne comporte aucune explication convaincante selon laquelle l'intéressée n'aurait pas fait obstacle de manière intentionnelle à son transfert, qu'il apparaît bien au contraire que, par ses efforts à ingérer du plastique dans une quantité ou des dimensions suffisamment importantes pour nécessiter son admission immédiate à un service médical des urgences, l'intéressée a manifestement oeuvré, avec succès, à entraver l'exécution de son transfert, mettant ainsi en évidence une intention indéniable, au point d'en être emphatique, de s'y soustraire, que, partant, il apparaît que le délai de six mois, en cours lors des évènements du 10 mai 2023, a été prolongé de dix-huit mois dès cette date en vertu de la communication du SEM du 23 juin 2023 informant la Croatie de l'attitude obstructive des recourants quant à leur transfert (cf. art. 9 par. 1 et par. 2 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO 2014, L 39, p. 1] et la clause de délégation de l'art. 29 par. 4 RD III), que les recourants ont enfin invoqué devant le SEM la péjoration de l'état de santé de l'intéressée afin de s'opposer à leur transfert, soit un diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat ou d'accès à un tel traitement dans le pays de destination, la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183), qu'en l'espèce, sans minimiser les problèmes de santé de la recourante, ceux-ci n'atteignent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence précitée pour constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution de son transfert en Croatie, qu'en outre la Croatie dispose des infrastructures médicales et, plus généralement, d'un système de soins permettant la prise en charge des affections de la requérante, qu'au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que l'intéressée serait dans l'incapacité de voyager ou que son transfert, en tant que tel, représenterait un danger concret pour sa santé et l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé (cf. art. 3 CEDH, art. 3 de la Convention contre la torture [RS 0.105]), que, pour le surplus, il est renvoyé à la motivation circonstanciée de la décision querellée (cf. décision du SEM du 3 août 2023, pp. 5-7), qu'au vu de ce qui précède, le SEM a rejeté à juste titre la demande de réexamen des recourants, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 1'500 francs, versée le 18 septembre 2023.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :