Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 octobre 2022 avait été rendu le dernier jour du délai de cinq jours prévu à l’art. 107a al. 3 LAsi, qu’il soutient en effet que ce délai avait commencé à courir le 28 septembre 2022, qu’il était arrivé à échéance le dimanche 2 octobre 2022, de sorte que son terme devait être reporté au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 3 octobre 2022, qu’il conteste pour le surplus avoir pris la fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III), qu’il s’agit à ce stade de vérifier si le SEM a considéré à bon droit que la suspension provisoire de l’exécution du transfert du recourant prononcée le 27 septembre 2022 par le Tribunal à titre de mesure superprovisionnelle
E-3257/2023 Page 5 en application de l’art. 56 PA équivalait à l’octroi de l’effet suspensif au sens du règlement Dublin III, que, selon la jurisprudence, une mesure provisionnelle de suspension de l’exécution du renvoi ordonnée par le Tribunal en application de l’art. 56 PA ne peut être assimilée à l’octroi de l’effet suspensif au sens du règlement Dublin que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours de l'art. 107a LAsi pour statuer sur la demande d’octroi de l’effet suspensif (cf. ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4), qu’aux termes de l’art. 107a al. 3 LAsi le Tribunal statue sur la demande (d’octroi de l’effet suspensif) visée à l’al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt, que, conformément aux versions allemande et italienne de cette disposition, par « son dépôt », il faut comprendre « sa réception » (dans le même sens, cf. ATAF 2014/31 consid. 6.4), qu’en l’espèce, le délai de cinq jours prévu à l’art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d’octroi de l’effet suspensif a commencé à courir le 28 septembre 2022, soit le lendemain de la réception, le 27 septembre 2022, par le Tribunal du recours assorti de la demande d’octroi de l’effet suspensif (cf. art. 20 al. 2 PA), qu’il est arrivé à échéance le dimanche 2 octobre 2022, que son terme doit donc être reporté au lundi 3 octobre 2022 (cf. art. 20 al. 3 PA), que l’arrêt E-4288/2022 du 3 octobre 2022 rendant caduque la mesure superprovisionnelle ordonnée le 27 septembre 2022 a donc été rendu par le Tribunal le dernier jour du délai de cinq jours prévu à l’art. 107a al 3 LAsi pour statuer sur la demande d’octroi de l’effet suspensif, que, conformément à la jurisprudence exposée ci-avant, dès lors qu’elle est devenue caduque avant l’expiration du délai de cinq jours prévu à l’art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d’octroi de l’effet suspensif, la mesure superprovisionnelle ordonnée le 27 septembre 2022 par le Tribunal n’était pas assimilable à l’admission de sa part de la demande d’octroi de l’effet suspensif au sens de l’art. 27 par. 3 point c RD III,
E-3257/2023 Page 6 que, contrairement à l’opinion du SEM, elle ne justifiait donc pas le report du point de départ du délai de transfert de six mois à la date du 3 octobre 2022 en application de l’art. 29 par. 1 RD III, que ce délai de transfert de six mois a donc commencé à courir à compter de l'acceptation tacite, le 5 septembre 2022, par l’Unité Dublin italienne de la requête du SEM aux fins de prise en charge du recourant (cf. art. 22 par. 1 et par. 7 et art. 29 par. 1 du règlement Dublin III), qu’il est arrivé à échéance le 5 mars 2023, comme indiqué par le SEM dans sa décision du 15 septembre 2022 (cf. art. 42 point b RD III), que, dès lors qu’il était déjà échu à la période à laquelle le SEM a reproché au recourant d’avoir pris la fuite, soit du 7 au 16 mars 2023, il ne pouvait plus être prolongé à 18 mois pour cause de fuite (cf. ATAF 2014/31 consid. 7.3), que la question de savoir si la courte absence du recourant du C._______ a été à juste titre qualifiée de fuite par le SEM ne se pose donc pas, que, compte tenu de l’échéance du délai de transfert de six mois, la responsabilité de l’examen de la demande d’asile du recourant incombe désormais à la Suisse, conformément à l’art. 29 par. 2 RD III, qu’au vu de ce qui précède, c’est en violation du droit que le SEM a considéré que la condition règlementaire mise au report du point de départ du délai de transfert de six mois était remplie et qu’il a rejeté la demande de réexamen du recourant, que, partant, le recours doit être admis pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), la décision attaquée et celle du 15 septembre 2022 annulées et la cause retournée au SEM pour qu’il examine la demande d’asile du recourant en procédure nationale, que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé- dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
E-3257/2023 Page 7 que la demande de dispense de leur paiement devient ainsi sans objet, que, conformément aux art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les dépens pour les frais nécessaires sont fixés sur la base de la note de frais et honoraires du 7 juin 2023 (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF), que le temps consacré les 5 et 6 juin 2023 à la rédaction du recours et à sa relecture n’apparaît pas justifié dans toute son ampleur, que, partant, il est réduit de 9 heures à 4 heures, soit de 5 heures, qu’ainsi, 7 heures sont retenues sur les 12 heures arrêtées dans cette note, que les débours demandés sous rubrique « Frais de secrétariat, photocopies et port » ne sont pas établis par pièces et ne paraissent pas justifiés sur la base du dossier dans la mesure où le recours a été transmis au Tribunal par voie électronique, de sorte qu’ils ne sont pas pris en compte, que le calcul a lieu sur la base du tarif horaire demandé, que les dépens sont ainsi arrêtés à 1’357 francs (TVA comprise), à charge du SEM, que la demande tendant à la désignation de Maëva Cherpillod comme mandataire d’office devient sans objet, qu’en effet, le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu’il a désigné comme mandataire d’office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n’obtient pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et jurisprudence citée),
(dispositif page suivante)
E-3257/2023 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les décisions du SEM des 8 mai 2023 et 15 septembre 2022 sont annulées.
- Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.
- La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant une indemnité de 1'357 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3257/2023 Arrêt du 10 juillet 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Maëva Cherpillod, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 8 mai 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 30 mai 2022 en Suisse par le recourant, le courriel du 13 septembre 2022, par lequel le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence de réponse à sa requête du 5 juillet 2022 de prise en charge dans le délai règlementaire, l'Italie était devenue le 5 septembre 2022 l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision du 15 septembre 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant que le délai de transfert arrivait à échéance le 5 mars 2023, sous réserve d'interruption ou de prolongation, le recours interjeté le 26 septembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision et notamment assorti d'une requête d'effet suspensif, la décision incidente du 27 septembre 2022, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesure superprovisionnelle, l'arrêt E-4288/2022 du 3 octobre 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 26 septembre 2022, précisant que la mesure superprovisionnelle précitée devenait ainsi caduque et la requête d'effet suspensif sans objet, le courriel du 10 octobre 2022, par lequel le SEM a informé l'Unité Dublin italienne du report du point de départ du délai de transfert dû à une procédure de recours ayant un effet suspensif, l'acte du 6 mars 2023, par lequel le recourant, désormais représenté par sa mandataire, a demandé au SEM d'annuler sa décision du 15 septembre 2022 et d'examiner sa demande d'asile en raison de l'échéance, la veille, du délai de transfert, le courrier du 2 mai 2023, par lequel le recourant a fait part au SEM de son souhait d'être attribué au canton de B._______ où vivait son (...) afin de bénéficier du soutien de ce dernier, eu égard à ses problèmes de santé notamment psychique, la décision du 8 mai 2023 (notifiée le surlendemain), par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 6 mars 2023, mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant, indiqué que sa décision du 15 septembre 2022 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 7 juin 2023, auprès du Tribunal contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à son annulation, à l'admission de sa demande de réexamen du 6 mars 2023 et, partant, au constat de la responsabilité de la Suisse pour examiner sa demande d'asile, et a sollicité l'assistance judiciaire totale et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle, la décision incidente du 12 juin 2023, par laquelle la juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6), que la demande d'adaptation (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) a été déposée le 6 mars 2023, soit le lendemain de l'échéance du délai de transfert indiquée dans la décision du SEM du 15 septembre 2022, qu'elle respecte ainsi le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que le délai de transfert courrait jusqu'au 3 avril 2024, compte tenu du report de son point de départ au 3 octobre 2022 en raison de la procédure de recours E-4288/2022 ayant eu un effet suspensif et de sa prolongation à 18 mois eu égard à la disparition du recourant du C._______ du 7 au 16 mars 2023, qu'il a indiqué que l'arrêt E-4288/2022 du 3 octobre 2022 avait été rendu par le Tribunal le sixième jours après la réception, le 27 septembre 2022, du recours de la veille et donc le lendemain de l'échéance du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi, qu'il a estimé avoir dès lors communiqué à bon droit à l'Unité Dublin italienne le report du point de départ du délai de transfert, que, dans son recours, invoquant une violation de l'art. 20 al. 3 PA, le recourant fait grief au SEM d'avoir communiqué à tort le report du point de départ du délai de transfert, dès lors que cet arrêt E-4288/2022 du 3 octobre 2022 avait été rendu le dernier jour du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi, qu'il soutient en effet que ce délai avait commencé à courir le 28 septembre 2022, qu'il était arrivé à échéance le dimanche 2 octobre 2022, de sorte que son terme devait être reporté au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 3 octobre 2022, qu'il conteste pour le surplus avoir pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III), qu'il s'agit à ce stade de vérifier si le SEM a considéré à bon droit que la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant prononcée le 27 septembre 2022 par le Tribunal à titre de mesure superprovisionnelle en application de l'art. 56 PA équivalait à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin III, que, selon la jurisprudence, une mesure provisionnelle de suspension de l'exécution du renvoi ordonnée par le Tribunal en application de l'art. 56 PA ne peut être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours de l'art. 107a LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4), qu'aux termes de l'art. 107a al. 3 LAsi le Tribunal statue sur la demande (d'octroi de l'effet suspensif) visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt, que, conformément aux versions allemande et italienne de cette disposition, par « son dépôt », il faut comprendre « sa réception » (dans le même sens, cf. ATAF 2014/31 consid. 6.4), qu'en l'espèce, le délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif a commencé à courir le 28 septembre 2022, soit le lendemain de la réception, le 27 septembre 2022, par le Tribunal du recours assorti de la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 20 al. 2 PA), qu'il est arrivé à échéance le dimanche 2 octobre 2022, que son terme doit donc être reporté au lundi 3 octobre 2022 (cf. art. 20 al. 3 PA), que l'arrêt E-4288/2022 du 3 octobre 2022 rendant caduque la mesure superprovisionnelle ordonnée le 27 septembre 2022 a donc été rendu par le Tribunal le dernier jour du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif, que, conformément à la jurisprudence exposée ci-avant, dès lors qu'elle est devenue caduque avant l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif, la mesure superprovisionnelle ordonnée le 27 septembre 2022 par le Tribunal n'était pas assimilable à l'admission de sa part de la demande d'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 27 par. 3 point c RD III, que, contrairement à l'opinion du SEM, elle ne justifiait donc pas le report du point de départ du délai de transfert de six mois à la date du 3 octobre 2022 en application de l'art. 29 par. 1 RD III, que ce délai de transfert de six mois a donc commencé à courir à compter de l'acceptation tacite, le 5 septembre 2022, par l'Unité Dublin italienne de la requête du SEM aux fins de prise en charge du recourant (cf. art. 22 par. 1 et par. 7 et art. 29 par. 1 du règlement Dublin III), qu'il est arrivé à échéance le 5 mars 2023, comme indiqué par le SEM dans sa décision du 15 septembre 2022 (cf. art. 42 point b RD III), que, dès lors qu'il était déjà échu à la période à laquelle le SEM a reproché au recourant d'avoir pris la fuite, soit du 7 au 16 mars 2023, il ne pouvait plus être prolongé à 18 mois pour cause de fuite (cf. ATAF 2014/31 consid. 7.3), que la question de savoir si la courte absence du recourant du C._______ a été à juste titre qualifiée de fuite par le SEM ne se pose donc pas, que, compte tenu de l'échéance du délai de transfert de six mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile du recourant incombe désormais à la Suisse, conformément à l'art. 29 par. 2 RD III, qu'au vu de ce qui précède, c'est en violation du droit que le SEM a considéré que la condition règlementaire mise au report du point de départ du délai de transfert de six mois était remplie et qu'il a rejeté la demande de réexamen du recourant, que, partant, le recours doit être admis pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), la décision attaquée et celle du 15 septembre 2022 annulées et la cause retournée au SEM pour qu'il examine la demande d'asile du recourant en procédure nationale, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que la demande de dispense de leur paiement devient ainsi sans objet, que, conformément aux art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les dépens pour les frais nécessaires sont fixés sur la base de la note de frais et honoraires du 7 juin 2023 (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF), que le temps consacré les 5 et 6 juin 2023 à la rédaction du recours et à sa relecture n'apparaît pas justifié dans toute son ampleur, que, partant, il est réduit de 9 heures à 4 heures, soit de 5 heures, qu'ainsi, 7 heures sont retenues sur les 12 heures arrêtées dans cette note, que les débours demandés sous rubrique « Frais de secrétariat, photocopies et port » ne sont pas établis par pièces et ne paraissent pas justifiés sur la base du dossier dans la mesure où le recours a été transmis au Tribunal par voie électronique, de sorte qu'ils ne sont pas pris en compte, que le calcul a lieu sur la base du tarif horaire demandé, que les dépens sont ainsi arrêtés à 1'357 francs (TVA comprise), à charge du SEM, que la demande tendant à la désignation de Maëva Cherpillod comme mandataire d'office devient sans objet, qu'en effet, le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu'il a désigné comme mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n'obtient pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et jurisprudence citée), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les décisions du SEM des 8 mai 2023 et 15 septembre 2022 sont annulées.
3. Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.
4. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le SEM versera au recourant une indemnité de 1'357 francs à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux