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E-4288/2022

E-4288/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4288/2022 Arrêt du 3 octobre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 septembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 30 mai 2022, le journal de soins du 2 juin 2022 dont il ressort que le requérant s'est plaint d'allergies, en raison desquelles il s'est vu prescrire des antihistaminiques, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » du 3 juin 2022, dont il ressort que l'intéressé a été interpellé en Italie, le 14 mai 2022, et que ses empreintes digitales y ont été relevées le même jour, le mandat de représentation signé par le requérant en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______, le 7 juin 2022, l'audition sur les données personnelles du 8 juin 2022, lors de laquelle l'intéressé a notamment déclaré avoir quitté l'Afghanistan au mois de novembre 2021 et s'être rendu en Iran, en Turquie, puis en Italie, où il aurait séjourné environ dix jours, avant de poursuivre son voyage vers la Suisse, où séjournent son frère et, d'après ses déclarations, un de ses cousins, le journal de soins du 20 juin 2022, dont il ressort que l'intéressé était en détresse psychologique après avoir appris que sa famille était persécutée en Afghanistan et qu'il s'était vu remettre des médicaments (« Valverde détente » et « Valverde sommeil forte ») à la suite d'une « évaluation psy », le rapport de l'entretien Dublin du 1er juillet 2022, au cours duquel le requérant a été entendu sur la compétence éventuelle de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale, et aux termes duquel il a notamment indiqué ne pas vouloir retourner en Italie, où il n'avait reçu aucune aide médicale, et souhaiter rester avec son frère vivant à C._______ car celui-ci pouvait l'aider à s'intégrer en Suisse, la requête de prise en charge, restée sans réponse, déposée par le SEM le 5 juillet 2022 auprès des autorités compétentes italiennes, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la décision du 15 septembre 2022, notifiée le 19 septembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté, le 26 septembre 2022, par le requérant contre cette décision et assorti de requêtes d'effet suspensif, de dispense d'avance des frais de procédure ainsi que d'assistance judiciaire totale, la suspension provisoire de l'exécution du transfert par la voie des mesures superprovisionnelles, le 27 septembre 2022, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que notamment, selon l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, qui rejoignent les déclarations faites par l'intéressé, ont permis d'établir que celui-ci a été enregistré en Italie le 14 mai 2022, que la requête de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III et adressée le 5 juillet 2022 par le SEM aux autorités italiennes compétentes, est restée sans réponse, que l'Italie est ainsi réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 RD III), celui-ci ne faisant valoir aucun argument remettant en cause cette compétence, que la présence en Suisse du frère du recourant - et a fortiori la présence hypothétique d'un de ses cousins - n'est en l'espèce pas susceptible de fonder la compétence de la Suisse selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, son frère n'étant pas un « membre de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III, qu'il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision attaquée, à l'encontre de laquelle l'intéressé n'avance aucune argumentation, que celui-ci s'oppose néanmoins à son transfert, alléguant que ses empreintes digitales ont été relevées de force en Italie, qu'il n'a pas souhaité y demander l'asile, a reçu l'ordre de quitter ce pays, n'y a reçu aucune aide médicale et craint qu'il en aille de même pour sa famille si celle-ci devait l'y rejoindre, qu'en Suisse, il aurait été soigné, aurait reçu des comprimés homéopathiques et serait dans l'attente d'un rendez-vous chez un psychologue, qu'à ce titre, il y a lieu de souligner d'abord que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.2.1 et réf. cit.), qu'ensuite, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable, que dans sa jurisprudence, le Tribunal a estimé qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêt de référence du Tribunal D-4245/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 et jurisp. cit.), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlementDublin III ne se justifie pas en l'espèce, les arguments avancés par le recourant - du reste non étayés - n'étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 ; sur l'ensemble de ces questions, arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même, ou ses proches s'ils devaient le rejoindre en Italie, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'il y a lieu de relever que lors de son parcours migratoire, le recourant a séjourné en Italie sans y déposer de demande d'asile, ce qui explique probablement qu'il n'y a pas obtenu d'aide des autorités, comme il le soutient, et qu'il a reçu l'ordre de quitter ce pays, qu'il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile à son retour sur le territoire italien, qu'au demeurant, si - après ce retour - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'étant majeur, la présence de son frère - ou d'un de ses cousins - en Suisse, dont il n'est à l'évidence pas dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, que par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, les démangeaisons et la détresse psychologique alléguées par le recourant, qui ne sont pas étayées et au sujet desquelles il n'a produit aucun document médical postérieur au journal de soins du 20 juin 2022, ne sont manifestement pas assez graves pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, ce pays disposant si nécessaire de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que la programmation éventuelle d'un rendez-vous chez un psychologue en Suisse ne modifie pas cette appréciation, que l'autorité inférieure a en outre exercé correctement son pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence de raisons humanitaires, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées le 27 septembre 2022 deviennent caduques, que les requêtes d'effet suspensif et de dispense d'avance de frais sont sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet