Asile et renvoi (demande multiple)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 septembre 2023 consid. 6), que, dans ce contexte, l’analyse subjective de l’avocat turc du recourant ne lie aucunement le Tribunal et, vu les considérants qui précèdent, n’est pas de nature à faire admettre l’existence d’une crainte de persécution
D-4245/2021 Page 8 actuelle ou d’une forte probabilité d’exposition, dans un proche avenir, à de sérieux préjudices lors de son retour en Turquie, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que, compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, celui de l’octroi de l’asile, est rejeté, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), que si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée, que l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), aucune personne ne pouvant être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), et nul ne pouvant être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le prénommé ne court pas un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
D-4245/2021 Page 9 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il n'existe en l’état pas de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le SEM a donc considéré avec raison dans la décision attaquée que l’exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que les demandes des 28 mars et 8 juin 2022 relatives à la reconsidération de la décision incidente du Tribunal du 13 octobre 2021 sont admises, de sorte que celle-ci est annulée, que, l’assistance judiciaire totale étant ainsi accordée, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA), de sorte que l’avance de frais de procédure versée par le recourant le 28 octobre 2021, d’un montant de 1’500 francs, lui est intégralement restituée, que Salman Fesli, pour la période allant jusqu’au 30 janvier 2022, et Rêzan Zehrê, pour celle à partir du 31 janvier 2022, sont désignés mandataires d’office dans la présente procédure, que le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un
D-4245/2021 Page 10 brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), que Salman Fesli n’ayant pas fourni de décompte de prestations, le Tribunal estime le travail nécessaire au dépôt du mémoire de recours, comprenant quatre pages, à six heures de travail, au tarif horaire de 150 francs, et fixe le montant de l’indemnité du premier mandataire ex aequo et bono à 900 francs, que Rêzan Zehrê a produit, le 19 août 2022, une note d’honoraire d’un montant de 3'446.40 francs, listant un travail de 17,5 heures à un tarif horaire de 180 francs, ainsi que des frais de secrétariat de 50 francs, qui, faute de justificatifs, ne peuvent d’emblée pas être retenus, que le second mandataire précité a produit en tout douze courriers dans la présente procédure, alors que le recours avait déjà été déposé par le mandataire précédent, que le Tribunal estime que le travail nécessaire à la représentation du recourant à partir du 31 janvier 2022 se monte à 10 heures de travail, au tarif horaire de 150 francs, et fixe le montant de l’indemnité de dépens pour Rêzan Zehrê à 1’500 francs, y est rajoutée la TVA, selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, par 115.50 francs (1'500 francs à 7,7%), que l’indemnité totale pour Rêzan Zehrê est donc arrêtée à 1'615.50 francs,
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D-4245/2021 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- . Les demandes des 28 mars et 8 juin 2022 relatives à la reconsidération de la décision incidente du Tribunal du 13 octobre 2021 sont admises
- Il est statué sans frais. L’avance de frais de procédure versée le 28 octobre 2021 par le recourant, d’un montant de 1’500 francs, lui est intégralement restituée.
- Salman Fesli est désigné mandataire d’office pour la période allant jusqu’au 30 janvier 2022, puis Rêzan Zehrê pour celle à partir du 31 janvier 2022.
- Le montant de l’indemnité est fixé à 900 francs pour Salman Fesli et à 1'615.50 francs pour Rêzan Zehrê.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et à Salman Fesli. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4245/2021 Arrêt du 7 juin 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder, Susanne Bolz-Reimann, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 23 août 2021 / N (...). Vu l'entrée en Suisse par voie aérienne de A._______, le (...) 2016, muni de son passeport turc, établi le (...), et d'un visa Schengen accordé par la Hongrie, la demande d'asile déposée en Suisse le 29 mars 2016 par le prénommé, l'audition sur ses données personnelles du 6 avril 2016, lors de laquelle A._______ a notamment indiqué qu'il avait quitté son pays légalement en prenant un vol direct Istanbul- B._______, le (...) 2016, qu'il avait été actif politiquement jusqu'en 2013, que sa petite amie avait été blessée lors d'un attentat en (...) 2015, dont il était la cible, qu'il avait été accusé à tort de lui avoir tiré dessus, qu'il désirait vivre en Suisse chez son frère et qu'il bénéficiait d'un traitement en Turquie depuis une dizaine d'années pour un trouble obsessionnel-compulsif, les rapports psychiatriques des 24 mai 2017 et 11 mai 2018, selon lesquels A._______ présente une schizophrénie paranoïde, le courrier du 18 octobre 2019, dans lequel le psychiatre traitant indique que l'état psychique du prénommé s'est amélioré et que ce dernier souhaite être convoqué à une audition, l'absence de l'intéressé à l'audition prévue le 28 novembre 2019, l'audition sur ses motifs d'asile du 3 février 2020, lors de laquelle A._______ a notamment indiqué qu'il avait quitté son pays, d'une part, pour ne plus devoir vivre dans la crainte d'être attaqué et, d'autre part, pour obtenir un suivi médical de sa maladie, diagnostiquée à l'âge de 14 ou 15 ans et déjà traitée en Turquie, précisant que quelqu'un avait tiré sur sa copine en juillet 2015 et que la police avait voulu qu'il dise qu'elle s'était blessée elle-même, ce qui avait conduit à la clôture de l'enquête policière, ses réponses aux questions posées lors de la même audition, selon lesquelles la procédure de fausse accusation mentionnée lors de la première audition du 6 avril 2016 s'était terminée sans sanction pour lui, il y avait un ou deux mois, le mariage du prénommé, le 9 avril 2020, avec C._______, ressortissante turque née le (...), titulaire d'un permis C, la décision du SEM du 20 mai 2020, rejetant la demande d'asile de l'intéressé, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, aux motifs que ses allégations étaient contradictoires, insuffisamment fondées et, par conséquent, invraisemblables, l'absence de recours contre ladite décision, la décision du 4 novembre 2020, par laquelle les autorités (...) ont rejeté la demande de l'épouse de A._______ de lui accorder le regroupement familial, au motif que leur mariage paraissait fictif, prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse et fixé le délai de départ au 31 janvier 2021, la poursuite de son séjour illégal en Suisse, le courrier du 7 juin 2021, par lequel A._______ a déposé une « nouvelle demande d'asile » auprès du SEM, faisant valoir qu'il était recherché dans son pays pour avoir critiqué le président Erdogan sur les réseaux sociaux, les documents joints à ladite demande, soit deux photos noir et blanc de mauvaise qualité, montrant un écran d'ordinateur allumé et un document daté du 5 avril 2021, dont les contenus qui y figurent sont en langue turque, la décision du 23 août 2021, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande du 7 juin 2021, qu'il a qualifiée de demande multiple, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, aux motifs que l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre n'était aucunement établie, le recours déposé le 23 septembre 2021 auprès du Tribunal, par lequel A._______ conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle audition et, plus subsidiairement encore, à l'octroi de l'admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire totale aussi formulée dans le mémoire, les pièces jointes au recours, à savoir une copie de la décision attaquée munie de l'enveloppe la contenant, une procuration ainsi que des documents en langue turque censés être une lettre d'avocat munie de ses annexes, le courrier du 24 septembre 2021, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, la décision incidente du 13 octobre 2021, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale formulée dans le mémoire du 23 septembre 2021 et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs jusqu'au 28 octobre 2021, le versement du montant total de 1'500 francs, le dernier jour du délai, la décision incidente du 21 janvier 2022, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai au 24 février 2022 pour déposer les originaux ainsi que des traductions de toutes les pièces produites dans la présente procédure, la décision incidente du 10 mars 2022, par laquelle le Tribunal a notamment rejeté la demande de reconsidération de la décision incidente du 13 octobre 2021, la production par Caritas, le 28 mars 2022, soit dans le délai prolongé, de nouveaux moyens de preuve et de traductions, accompagnéd d'une nouvelle demande de reconsidération de la décision incidente du 13 octobre 2021, la production par Caritas, le 8 juin 2022, de nouveaux moyens de preuve et la réitération de la demande de reconsidération de la décision incidente du 13 octobre 2021, l'ordonnance du 30 juin 2022, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à prendre position sur le recours jusqu'au 22 juillet 2022, la prise de position du 15 juillet 2022, dans laquelle le SEM a exposé que, le recourant n'ayant ni antécédent judiciaire ni profil politique, il n'existait aucun indice concret susceptible de démontrer que sa procédure pénale était entachée d'un polit malus et qu'il serait puni d'une peine d'emprisonnement ferme, la réplique du 19 août 2022, dans laquelle Caritas a contesté les arguments du SEM et fait valoir que le recourant risquait des persécutions dans son pays, vu ses activités politiques sur les réseaux sociaux, la production avec dite réplique d'une note d'honoraires pour un montant de 3'446.40 francs, l'annonce par Caritas, le 27 septembre 2022, de l'hospitalisation de son mandant et de la production prochaine d'un certificat médical, la production par Caritas, le 16 décembre 2022, d'un procès-verbal en langue turque du 29 septembre 2022, censé être un report d'audience au 24 janvier 2023, l'ordonnance du 21 décembre 2022, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à produire un certificat médical détaillé jusqu'au 5 janvier 2023 et l'a averti que, passé ce délai, il considérerait qu'il n'y a pas de motifs d'ordre médical pouvant s'opposer à une éventuelle exécution de son renvoi de Suisse, la prolongation dudit délai au 6 février 2023 par le Tribunal, suite à la demande de Caritas du 5 janvier 2023, l'absence de production de documents médicaux dans le délai imparti, la production par Caritas, les 4 mai 2023, 19 septembre 2023 et 17 novembre 2023 de procès-verbaux en langue turque datés des 24 janvier, 11 avril, 13 juillet et 16 novembre 2023, censés être des reports d'audience, en dernier lieu au 27 février 2024, le courrier du 16 avril 2024, dans lequel le recourant se renseigne sur l'état de la procédure, la production par Caritas, le 30 avril 2024, d'un procès-verbal en langue turque daté du 27 février 2024, censé être un report d'audience au 11 juin 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours déposé en la cause a également été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, que l'avance de frais de 1'500 francs a été versée le 28 octobre 2021, soit dans le délai fixé, que dit recours est dès lors recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, dans la décision attaquée du 23 août 2021, le SEM a considéré en substance que les deux photos jointes à la demande d'asile multiple n'avaient qu'une valeur probante très limitée, qu'il n'était aucunement établi qu'une procédure pénale avait été ouverte à l'encontre du recourant et que, même si tel avait été le cas, aucun indice concret n'était susceptible de démontrer qu'il faisait actuellement l'objet d'une procédure pénale entachée d'un polit malus, que cette autorité en a conclu que A._______ n'avait pas rendu crédible l'existence d'une crainte de persécution actuelle ou d'une forte probabilité d'exposition, dans un proche avenir, à de sérieux préjudices, au sens de la LAsi, en cas de retour en Turquie, que, dans son recours, le prénommé fait valoir que, sur la base de clarifications sur place, son avocat turc évalue le risque qu'il encourrait en cas de retour en Turquie de manière fort différente du SEM, estimant qu'il sera arrêté et emprisonné par une durée indéterminée, ce qui établit une crainte de persécution, au sens de l'art. 3 et 54 LAsi, que tous les moyens de preuve produits dans la présente procédure extraordinaire d'asile concernant une prétendue enquête, ouverte pour insultes contre le président Erdogan sur les réseaux sociaux, ne sont pas des originaux et n'ont donc qu'une faible valeur probante, comme le SEM l'a mentionné dans la décision attaquée, que la coïncidence temporelle entre le prononcé de l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse jusqu'au 31 janvier 2021 et l'ouverture d'une enquête par les autorités turques cinq ans après son arrivée en Suisse concernant des publications sur les réseaux sociaux entre 2015 et 2021 est, pour le moins, singulière et peut laisser suggérer soit que cette enquête n'est pas réelle (et donc que les pièces seraient des faux), soit que le recourant a lui-même fait en sorte de se signaler aux autorités, qu'en tout état de cause, même à supposer qu'il soit entendu par les autorités turques, à son retour au pays, A._______, qui n'est en l'état somme toute qu'invité à comparaître, aura l'occasion d'expliquer les raisons de son activité, de très faible ampleur, sur les réseaux sociaux, qu'enfin, en l'absence de profil politique, aucun indice au dossier ne permet de supposer que l'intéressé soit menacé d'un malus politique pertinent en matière d'asile, au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire (cf. sur ce thème, notamment, arrêt du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6), que, dans ce contexte, l'analyse subjective de l'avocat turc du recourant ne lie aucunement le Tribunal et, vu les considérants qui précèdent, n'est pas de nature à faire admettre l'existence d'une crainte de persécution actuelle ou d'une forte probabilité d'exposition, dans un proche avenir, à de sérieux préjudices lors de son retour en Turquie, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, celui de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), aucune personne ne pouvant être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), et nul ne pouvant être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le prénommé ne court pas un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il n'existe en l'état pas de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le SEM a donc considéré avec raison dans la décision attaquée que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que les demandes des 28 mars et 8 juin 2022 relatives à la reconsidération de la décision incidente du Tribunal du 13 octobre 2021 sont admises, de sorte que celle-ci est annulée, que, l'assistance judiciaire totale étant ainsi accordée, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA), de sorte que l'avance de frais de procédure versée par le recourant le 28 octobre 2021, d'un montant de 1'500 francs, lui est intégralement restituée, que Salman Fesli, pour la période allant jusqu'au 30 janvier 2022, et Rêzan Zehrê, pour celle à partir du 31 janvier 2022, sont désignés mandataires d'office dans la présente procédure, que le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), que Salman Fesli n'ayant pas fourni de décompte de prestations, le Tribunal estime le travail nécessaire au dépôt du mémoire de recours, comprenant quatre pages, à six heures de travail, au tarif horaire de 150 francs, et fixe le montant de l'indemnité du premier mandataire ex aequo et bono à 900 francs, que Rêzan Zehrê a produit, le 19 août 2022, une note d'honoraire d'un montant de 3'446.40 francs, listant un travail de 17,5 heures à un tarif horaire de 180 francs, ainsi que des frais de secrétariat de 50 francs, qui, faute de justificatifs, ne peuvent d'emblée pas être retenus, que le second mandataire précité a produit en tout douze courriers dans la présente procédure, alors que le recours avait déjà été déposé par le mandataire précédent, que le Tribunal estime que le travail nécessaire à la représentation du recourant à partir du 31 janvier 2022 se monte à 10 heures de travail, au tarif horaire de 150 francs, et fixe le montant de l'indemnité de dépens pour Rêzan Zehrê à 1'500 francs, y est rajoutée la TVA, selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, par 115.50 francs (1'500 francs à 7,7%), que l'indemnité totale pour Rêzan Zehrê est donc arrêtée à 1'615.50 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. .Les demandes des 28 mars et 8 juin 2022 relatives à la reconsidération de la décision incidente du Tribunal du 13 octobre 2021 sont admises
3. Il est statué sans frais. L'avance de frais de procédure versée le 28 octobre 2021 par le recourant, d'un montant de 1'500 francs, lui est intégralement restituée.
4. Salman Fesli est désigné mandataire d'office pour la période allant jusqu'au 30 janvier 2022, puis Rêzan Zehrê pour celle à partir du 31 janvier 2022.
5. Le montant de l'indemnité est fixé à 900 francs pour Salman Fesli et à 1'615.50 francs pour Rêzan Zehrê.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et à Salman Fesli. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :