Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Selon l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).
E. 4 En l'occurrence, comme relevé, les investigations entreprises par le SEM, qui rejoignent les déclarations faites par l'intéressé, ont permis d'établir que celui-ci a été interpellé en Italie le 25 août 2022. La requête de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III et adressée le 16 septembre 2022 par le SEM aux autorités italiennes compétentes, est restée sans réponse. L'Italie est ainsi réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 RD III). Celui-ci ne fait valoir aucun argument remettant en cause cette compétence. En effet, la présence en Suisse d'une de ses soeurs - et a fortiori la future présence hypothétique d'un de ses frères - n'est en l'espèce pas susceptible de fonder la compétence de la Suisse selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, sa soeur et son frère n'étant pas des « membres de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III.
E. 5 L'intéressé s'oppose néanmoins à son transfert en alléguant que les autorités italiennes lui auraient faussement indiqué que ses empreintes digitales n'étaient relevées que pour des raisons de sécurité sans lien avec la question de l'asile, mais qu'il ne pourrait pas quitter l'île de Lampedusa s'il refusait de les donner. Lesdites autorités lui auraient en outre demandé s'il souhaitait déposer une demande d'asile, ce qu'il n'a apparemment pas fait. Le recourant aurait par ailleurs eu une « mauvaise expérience » en Italie, où personne ne lui aurait demandé s'il était en bonne santé ou s'il avait besoin de quelque chose. Il aurait eu peur lorsqu'il s'était retrouvé à Naples et n'aurait pas su quoi faire ; il ne se serait toutefois pas adressé à la police. En cas de retour en Italie, il craindrait d'être renvoyé en Syrie, ce qui lui serait, selon lui, fatal. L'intéressé se prévaut encore de son droit au respect de sa vie familiale en raison de la présence de sa soeur en Suisse et de la future venue d'un de ses frères dans ce pays.
E. 5.1 A ce titre, il y a d'abord lieu de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.2.1 et réf. cit.). L'allégation, au demeurant non étayée, selon laquelle les autorités italiennes auraient utilisé la « tromperie » ou la « menace » pour relever ses empreintes digitales n'est pas pertinente.
E. 5.2 Le Tribunal rappelle ensuite que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
E. 5.3 Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable.
E. 5.4 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a estimé qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêt de référence du Tribunal D-4245/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 et jurisp. cit.).
E. 5.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlementDublin III ne se justifie pas en l'espèce, le recourant n'avançant aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation.
E. 5.6 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 ; sur l'ensemble de ces questions, arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 5.7 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Il sied notamment de relever que l'intéressé aurait été provisoirement hébergé dans un hôtel à Naples en attendant qu'il quitte le pays. L'allégation - non étayée - selon laquelle personne ne se serait enquis de son état de santé ou de ses besoins en Italie pourrait d'ailleurs s'expliquer par le fait qu'il n'a pas souhaité y déposer de demande d'asile. Le seul fait qu'il aurait eu peur - pour une raison inconnue - lorsqu'il se trouvait à Naples n'est pas non plus décisif. Il reviendra au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile à son retour sur le territoire italien. Au demeurant, si - après ce retour - il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
E. 5.8 En outre, le recourant étant majeur, la présence de sa soeur en Suisse, dont il n'est à l'évidence pas dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée. L'argument au stade du recours selon lequel sa soeur « s'occupe » de lui et « l'entretient » en Suisse, outre qu'il n'est pas étayé, n'est pas susceptible d'établir un lien de dépendance entre le recourant et sa soeur, au sens de la jurisprudence mentionnée par le SEM.
E. 5.9 Par ailleurs, l'intéressé a déclaré être en bonne santé physique et psychique. Son état de santé ne saurait donc s'opposer à son transfert vers l'Italie, compte tenu de la jurisprudence applicable (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il est au demeurant rappelé que ce pays dispose, si nécessaire, de structures médicales similaires à celles existant en Suisse.
E. 5.10 L'autorité intimée a en outre exercé correctement son pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence de raisons humanitaires, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6 C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 7 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 14 décembre 2022 étant désormais caduques.
E. 9 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence du recourant (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), la demande tendant à la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 LAsi) n'étant d'ailleurs pas spécifiquement motivée et étant privée d'objet, dès lors que le recours déposé est complet et que l'affaire ne requiert aucune instruction.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5768/2022 Arrêt du 19 décembre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 5 décembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 30 août 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 2 septembre 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Italie, le 25 août 2022, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le lendemain. B. L'intéressé a été entendu concernant ses données personnelles le 6 septembre 2022. Il a notamment indiqué avoir quitté le Liban - où résident la plupart des membres de sa famille - le 18 août 2022 et avoir rallié l'Egypte, la Libye, l'Italie, puis la Suisse. C. Le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse le 9 septembre 2022. D. Entendu le 12 septembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », l'intéressé a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. Il a notamment déclaré vouloir rester en Suisse, précisant être venu dans ce pays afin d'y rejoindre une de ses soeurs, qui y vivrait au bénéfice d'un permis B. Il aurait une relation très forte avec celle-ci, sans toutefois en dépendre. Sa soeur pourrait néanmoins l'aider à s'intégrer en Suisse. Il serait également prévu qu'un autre de ses frères les y rejoigne. Il a dit bien se porter, physiquement et psychiquement. E. Le 16 septembre 2022, le SEM a adressé aux autorités compétentes italiennes une requête de prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Cette requête est restée dans réponse. F. Par décision du 5 décembre 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 8 décembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant. Il a en outre prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. G. Le 13 décembre 2022 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a complété son recours par courrier daté du même jour, expédié le lendemain et parvenu au Tribunal le 15 décembre 2022. A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. H. Le 14 décembre 2022, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert par la voie des mesures superprovisionnelles. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Selon l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).
4. En l'occurrence, comme relevé, les investigations entreprises par le SEM, qui rejoignent les déclarations faites par l'intéressé, ont permis d'établir que celui-ci a été interpellé en Italie le 25 août 2022. La requête de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III et adressée le 16 septembre 2022 par le SEM aux autorités italiennes compétentes, est restée sans réponse. L'Italie est ainsi réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 RD III). Celui-ci ne fait valoir aucun argument remettant en cause cette compétence. En effet, la présence en Suisse d'une de ses soeurs - et a fortiori la future présence hypothétique d'un de ses frères - n'est en l'espèce pas susceptible de fonder la compétence de la Suisse selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, sa soeur et son frère n'étant pas des « membres de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III.
5. L'intéressé s'oppose néanmoins à son transfert en alléguant que les autorités italiennes lui auraient faussement indiqué que ses empreintes digitales n'étaient relevées que pour des raisons de sécurité sans lien avec la question de l'asile, mais qu'il ne pourrait pas quitter l'île de Lampedusa s'il refusait de les donner. Lesdites autorités lui auraient en outre demandé s'il souhaitait déposer une demande d'asile, ce qu'il n'a apparemment pas fait. Le recourant aurait par ailleurs eu une « mauvaise expérience » en Italie, où personne ne lui aurait demandé s'il était en bonne santé ou s'il avait besoin de quelque chose. Il aurait eu peur lorsqu'il s'était retrouvé à Naples et n'aurait pas su quoi faire ; il ne se serait toutefois pas adressé à la police. En cas de retour en Italie, il craindrait d'être renvoyé en Syrie, ce qui lui serait, selon lui, fatal. L'intéressé se prévaut encore de son droit au respect de sa vie familiale en raison de la présence de sa soeur en Suisse et de la future venue d'un de ses frères dans ce pays. 5.1 A ce titre, il y a d'abord lieu de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.2.1 et réf. cit.). L'allégation, au demeurant non étayée, selon laquelle les autorités italiennes auraient utilisé la « tromperie » ou la « menace » pour relever ses empreintes digitales n'est pas pertinente. 5.2 Le Tribunal rappelle ensuite que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 5.3 Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable. 5.4 Dans sa jurisprudence, le Tribunal a estimé qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêt de référence du Tribunal D-4245/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 5.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlementDublin III ne se justifie pas en l'espèce, le recourant n'avançant aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation. 5.6 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 ; sur l'ensemble de ces questions, arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 5.7 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Il sied notamment de relever que l'intéressé aurait été provisoirement hébergé dans un hôtel à Naples en attendant qu'il quitte le pays. L'allégation - non étayée - selon laquelle personne ne se serait enquis de son état de santé ou de ses besoins en Italie pourrait d'ailleurs s'expliquer par le fait qu'il n'a pas souhaité y déposer de demande d'asile. Le seul fait qu'il aurait eu peur - pour une raison inconnue - lorsqu'il se trouvait à Naples n'est pas non plus décisif. Il reviendra au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile à son retour sur le territoire italien. Au demeurant, si - après ce retour - il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 5.8 En outre, le recourant étant majeur, la présence de sa soeur en Suisse, dont il n'est à l'évidence pas dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée. L'argument au stade du recours selon lequel sa soeur « s'occupe » de lui et « l'entretient » en Suisse, outre qu'il n'est pas étayé, n'est pas susceptible d'établir un lien de dépendance entre le recourant et sa soeur, au sens de la jurisprudence mentionnée par le SEM. 5.9 Par ailleurs, l'intéressé a déclaré être en bonne santé physique et psychique. Son état de santé ne saurait donc s'opposer à son transfert vers l'Italie, compte tenu de la jurisprudence applicable (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il est au demeurant rappelé que ce pays dispose, si nécessaire, de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. 5.10 L'autorité intimée a en outre exercé correctement son pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence de raisons humanitaires, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
6. C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
7. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 14 décembre 2022 étant désormais caduques.
9. Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence du recourant (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), la demande tendant à la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 LAsi) n'étant d'ailleurs pas spécifiquement motivée et étant privée d'objet, dès lors que le recours déposé est complet et que l'affaire ne requiert aucune instruction.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet