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F-4519/2022

F-4519/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il s'ensuit que celui-ci est recevable.

E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 1.3 Comme cela ressort des considérants qui suivent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Celui-ci est ainsi examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Pour donner suite à cette obligation, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la partie concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, l'étendue concrète de l'obligation de motiver dépendant des circonstances du cas particulier (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 2.3.1 ; F-2140/2021 du 20 septembre 2021 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.).

E. 2.2 En l'espèce, le SEM base sa décision sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, dont l'application est liée à la présence continue de la personne sur le territoire des Etats membres (cf. consid. 4.1 infra). Devant le SEM déjà, la recourante avait prétendu être retournée dans son pays d'origine après son voyage commercial en Italie, avant de fuir son pays. Si ses allégations sont véridiques, elle aurait alors quitté le territoire des Etats membres dans le sens de la disposition précitée et l'Italie ne serait pas le pays responsable. Le SEM devait ainsi thématiser ce point déterminant dans la décision entreprise ; or, il s'est contenté d'une vague phrase généralisée, sans reprendre, même sommairement, les allégations de la recourante. Il y a ainsi lieu de constater que la décision attaquée est lacunaire sur un point essentiel, ce qui constitue une violation du devoir de motivation. Cela est d'autant plus vrai que le SEM a analysé les éléments en cause, comme en témoigne la motivation détaillée de la requête de prise en charge envoyée aux autorités italiennes, dans laquelle il explique pour quelles raisons les dires de la recourante ne sont selon lui pas crédibles (pce N 24/7). Une telle motivation fait défaut dans sa décision. Cela étant, ce vice peut toutefois être quelque peu relativisé dès lors qu'une motivation idoine se trouve tout de même dans la requête de prise en charge susmentionnée et que celle-ci était accessible au mandataire de la recourante (cf. bordereau du dossier du SEM, p. 2). Par ailleurs, comme on le verra ci-après lors de l'examen matériel de l'affaire (consid. 4.3 infra), une cassation pour cause de violation de l'art. 29 Cst. reviendrait à une perte de temps inutile et serait difficilement conciliable avec le principe de l'économie de procédure. Il se justifie donc de réparer le vice en procédure judiciaire.

E. 3 Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).

E. 4.1 Selon l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. Dès lors que le SEM se prévaut de cet article pour nier la responsabilité de la Suisse, il lui incombe en principe d'en démontrer les conditions. Or, une des conditions d'application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III est que le requérant soit resté sur le territoire des Etats membres, sans le quitter. Contrairement à l'art. 19 de ce règlement, une unique sortie suffit, sans durée minimale (Filzwieser/Sprung, Dublin-III-VO, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Wien 2014, K24 ad art. 12).

E. 4.2 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressée a été mise au bénéfice d'un visa par les autorités italiennes valable du (...) mars au (...) avril 2022. Dans son écrit du (...) septembre 2022 admettant la prise en charge sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, l'Italie a implicitement admis que la recourante avait bien utilisé son visa pour entrer sur le territoire des Etats membres. Ce fait n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. Cela étant, la recourante allègue être retournée peu après en avion en Ethiopie. Elle aurait ainsi quitté le territoire des Etats membres. Dans son pays, elle aurait alors connu des différends avec la police locale, ce qui l'aurait contrainte de fuir avec de faux papiers. Elle serait alors entrée en Suisse via la France. Devant le TAF, elle a produit trois documents : une réservation de vol Dubai-Milan aller-retour, une attestation de libération d'une prison éthiopienne et un écrit en amharique provenant d'un tribunal éthiopien, que le TAF a fait traduire (pce TAF 3).

E. 4.3 Ces nouveaux moyens de preuve ne lui sont toutefois d'aucun secours. Ainsi, si la réservation de vol ne constitue qu'un faible indice que l'intéressée a effectivement quitté le territoire des Etats membres, il pourrait en aller différemment des deux autres pièces. Or, tel n'est manifestement pas le cas. En effet, les dates des écrits - dont la recourante n'a fourni qu'une copie en partie mal lisible et jonchée de fautes - ne sont pas compatibles. Ainsi, dans un document il est relevé que l'intéressée a été libérée de prison pour raisons médicales le 15 avril 2022 (7/8/2014 selon le calendrier éthiopien) et dans l'autre, il est indiqué qu'elle se trouvait en prison entre le 12 et le 26 avril 2022 (et cela si l'on considère que la mention du 27 décembre 2021 n'est qu'une faute d'inattention - 18/4/2014 au lieu du 18/8/2014). En outre, il est signalé que la recourante a été condamnée dans le cadre d'une procédure pénale en raison du soutien apporté notamment à une organisation terroriste en novembre 2020 déjà (24/2/2013). Il apparaît donc que celle-ci aurait déjà connu des problèmes avec les autorités éthiopiennes bien avant sa venue sur le territoire des Etats membres. Cette circonstance est de nature à corroborer l'avis du SEM selon lequel la recourante a eu tout intérêt de rester dans l'Espace Schengen suite à son voyage en Italie, ce d'autant plus qu'elle était alors déjà accompagnée par son fils de deux ans et demi. Il est également étonnant que la recourante n'ait pas versé en cause des moyens de preuve plus probants attestant de son retour dans son pays d'origine, tels notamment un billet d'avion ou une copie d'une page de son (faux) passeport. Comme le relève à juste titre le SEM dans sa demande de prise en charge, il paraît aussi peu vraisemblable que la recourante ne sache même pas sous quelle nationalité elle aurait fallacieusement voyagé. Par ailleurs, elle a indiqué devant le SEM avoir voyagé avec Ethiopian Airlines, à tout le moins de Dubai à Addis Abbeba (pce N 20/2), alors qu'elle aurait voyagé avec Emirates entre Milan et Dubai (pce TAF 1 annexe 4), ce qui interpelle encore une fois. Il existe par conséquent un faisceau d'indice important qui remet en cause les allégations de la recourante. Dans ces conditions, le Tribunal peut s'abstenir d'instruire plus avant la cause et admettre que l'intéressée n'a pas quitté le territoire des Etats membres, de sorte que l'Italie est en principe le pays responsable sur la base de l'art. 12 al. 4 RD III (concernant l'appréciation anticipée des preuves, cf. parmi d'autres, arrêt du TAF E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.2).

E. 5 Pour le surplus, la recourante s'est principalement opposée à son transfert en se prévalant du jeune âge de son enfant, soit presque trois ans, et d'un stress post-traumatique.

E. 5.1 A titre liminaire, le TAF relève que le système d'accueil italien ne présente pas de défaillances systémiques dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-1518/2022 du 5 mai 2022 consid. 7). Dans ce contexte, il convient de relever que l'Italie a garanti que la mère et son enfant seraient logés ensemble afin de garantir l'unité familiale (pce N 41), ce qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels exposés dans le jugement précité. Dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile et la recourante ne peut tirer aucun argument de l'art. 3 par. 2 RD III.

E. 5.2 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans ce contexte, l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), retient que chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Conformément au caractère réfragable de la présomption de sécurité, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

E. 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10 ; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 5.4 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante souffre de leucorrhées malodorantes, d'anxiété et de troubles du sommeil, d'un stress post-traumatique complexe (témoin du meurtre de sa belle-soeur, victime de viol par les soldats éthiopiens sous la menace de tuer son fils) et d'un épisode dépressif moyen (idée suicidaire sporadique sans envie de passage à l'acte ; pce N 32, 36 et 37). Le médecin lui a prescrit en août 2022 la prise quotidienne de sertraline et de quétiapine, deux antidépresseur ; un prochain rendez-vous serait à prévoir dans quatre semaines, soit à la mi-septembre 2022 (pce N 32). Concernant les leucorrhées, l'examen des tests de laboratoire (notamment des maladies transmissibles sexuellement) ne se trouvent pas au dossier (pce N 37). Aucune nouvelle pièce médicale n'a d'ailleurs été versée en cause. Le Tribunal constate que l'état de santé de la recourante a été examiné en Suisse et que celle-ci bénéficie d'un traitement médicamenteux adapté à ses besoins. En outre, il n'apparaît pas, au vu des documents médicaux versés au dossier, que l'affection en cause serait à ce point grave ou complexe qu'elle nécessiterait une prise en charge immédiate et particulière qui ferait opposition à son transfert en Italie, ni d'ailleurs que l'intéressée ne serait pas en mesure de voyager. La recourante n'a d'ailleurs pas fourni de précisions à ce sujet. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH sont réalisées dans le cas particulier. En outre, il n'apparaît pas que ses affections médicales soient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient que la Suisse obtienne des autorités italiennes des garanties écrites individuelles s'agissant de sa prise en charge. Les raisons des visites médicales de son fils - toux et fièvre notamment - ne sauraient modifier cette conclusion ; l'intéressée ne s'en prévaut d'ailleurs pas dans son recours. A toutes fins utiles, le Tribunal relève encore que la recourante n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, pays lié par la directive Accueil et disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF E-4288/2022 du 3 octobre 2022 p. 8). Il appartiendra en définitive au SEM de renseigner les autorités italiennes sur l'état de santé de l'intéressée et le traitement médical requis avant le transfert conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III ainsi que de veiller à ce qu'elle dispose d'un stock suffisant de médicaments pendant la période de son transfert en Italie.

E. 5.5 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressée (et de son fils, le recourant 2, qui suit le sort de sa mère) n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. consid. 5.2 supra). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. La demande d'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que celle tendant à la restitution de l'effet suspensif sont devenues sans objet. Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. N [...])

- au Service de la population (Spop) du Jura, en copie

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4519/2022 Arrêt du 17 octobre 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge; Anna-Barbara Adank, greffière. Parties

1. A._______, née le (...), Ethiopie, et son fils

2. B._______, né le (...), Ethiopie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 28 septembre 2022 / N (...). Faits A. Le (...) mai 2022, A._______, accompagnée de son enfant d'environ trois ans, a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS) a révélé qu'un visa valable du (...) mars au (...) avril 2022 lui avait été octroyé par les autorités italiennes. Selon les dires de l'intéressée, elle aurait utilisé ledit visa pour entrer en Italie, avant de retourner en Ethiopie par voie aérienne. Elle aurait alors été emprisonnée, puis relâchée, suite à quoi elle aurait fui son pays d'origine via la France au bénéfice d'un faux passeport et d'un faux visa. B. Les autorités suisses ont soumis aux autorités italiennes en date du (...) juin 2022 une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressée, conformément à l'accord Dublin. Les autorités italiennes ont admis la requête le (...) septembre 2022. C. Par décision du (...) septembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de la requérante vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par acte 6 octobre 2022, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM. En outre, elle a requis l'exemption de l'avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire totale, l'octroi de mesures superprovisionnelles et la restitution de l'effet suspensif au recours. Par mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il s'ensuit que celui-ci est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.3. Comme cela ressort des considérants qui suivent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Celui-ci est ainsi examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 2. 2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Pour donner suite à cette obligation, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la partie concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, l'étendue concrète de l'obligation de motiver dépendant des circonstances du cas particulier (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 2.3.1 ; F-2140/2021 du 20 septembre 2021 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). 2.2. En l'espèce, le SEM base sa décision sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, dont l'application est liée à la présence continue de la personne sur le territoire des Etats membres (cf. consid. 4.1 infra). Devant le SEM déjà, la recourante avait prétendu être retournée dans son pays d'origine après son voyage commercial en Italie, avant de fuir son pays. Si ses allégations sont véridiques, elle aurait alors quitté le territoire des Etats membres dans le sens de la disposition précitée et l'Italie ne serait pas le pays responsable. Le SEM devait ainsi thématiser ce point déterminant dans la décision entreprise ; or, il s'est contenté d'une vague phrase généralisée, sans reprendre, même sommairement, les allégations de la recourante. Il y a ainsi lieu de constater que la décision attaquée est lacunaire sur un point essentiel, ce qui constitue une violation du devoir de motivation. Cela est d'autant plus vrai que le SEM a analysé les éléments en cause, comme en témoigne la motivation détaillée de la requête de prise en charge envoyée aux autorités italiennes, dans laquelle il explique pour quelles raisons les dires de la recourante ne sont selon lui pas crédibles (pce N 24/7). Une telle motivation fait défaut dans sa décision. Cela étant, ce vice peut toutefois être quelque peu relativisé dès lors qu'une motivation idoine se trouve tout de même dans la requête de prise en charge susmentionnée et que celle-ci était accessible au mandataire de la recourante (cf. bordereau du dossier du SEM, p. 2). Par ailleurs, comme on le verra ci-après lors de l'examen matériel de l'affaire (consid. 4.3 infra), une cassation pour cause de violation de l'art. 29 Cst. reviendrait à une perte de temps inutile et serait difficilement conciliable avec le principe de l'économie de procédure. Il se justifie donc de réparer le vice en procédure judiciaire.

3. Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 4. 4.1. Selon l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. Dès lors que le SEM se prévaut de cet article pour nier la responsabilité de la Suisse, il lui incombe en principe d'en démontrer les conditions. Or, une des conditions d'application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III est que le requérant soit resté sur le territoire des Etats membres, sans le quitter. Contrairement à l'art. 19 de ce règlement, une unique sortie suffit, sans durée minimale (Filzwieser/Sprung, Dublin-III-VO, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Wien 2014, K24 ad art. 12). 4.2. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressée a été mise au bénéfice d'un visa par les autorités italiennes valable du (...) mars au (...) avril 2022. Dans son écrit du (...) septembre 2022 admettant la prise en charge sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, l'Italie a implicitement admis que la recourante avait bien utilisé son visa pour entrer sur le territoire des Etats membres. Ce fait n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. Cela étant, la recourante allègue être retournée peu après en avion en Ethiopie. Elle aurait ainsi quitté le territoire des Etats membres. Dans son pays, elle aurait alors connu des différends avec la police locale, ce qui l'aurait contrainte de fuir avec de faux papiers. Elle serait alors entrée en Suisse via la France. Devant le TAF, elle a produit trois documents : une réservation de vol Dubai-Milan aller-retour, une attestation de libération d'une prison éthiopienne et un écrit en amharique provenant d'un tribunal éthiopien, que le TAF a fait traduire (pce TAF 3). 4.3. Ces nouveaux moyens de preuve ne lui sont toutefois d'aucun secours. Ainsi, si la réservation de vol ne constitue qu'un faible indice que l'intéressée a effectivement quitté le territoire des Etats membres, il pourrait en aller différemment des deux autres pièces. Or, tel n'est manifestement pas le cas. En effet, les dates des écrits - dont la recourante n'a fourni qu'une copie en partie mal lisible et jonchée de fautes - ne sont pas compatibles. Ainsi, dans un document il est relevé que l'intéressée a été libérée de prison pour raisons médicales le 15 avril 2022 (7/8/2014 selon le calendrier éthiopien) et dans l'autre, il est indiqué qu'elle se trouvait en prison entre le 12 et le 26 avril 2022 (et cela si l'on considère que la mention du 27 décembre 2021 n'est qu'une faute d'inattention - 18/4/2014 au lieu du 18/8/2014). En outre, il est signalé que la recourante a été condamnée dans le cadre d'une procédure pénale en raison du soutien apporté notamment à une organisation terroriste en novembre 2020 déjà (24/2/2013). Il apparaît donc que celle-ci aurait déjà connu des problèmes avec les autorités éthiopiennes bien avant sa venue sur le territoire des Etats membres. Cette circonstance est de nature à corroborer l'avis du SEM selon lequel la recourante a eu tout intérêt de rester dans l'Espace Schengen suite à son voyage en Italie, ce d'autant plus qu'elle était alors déjà accompagnée par son fils de deux ans et demi. Il est également étonnant que la recourante n'ait pas versé en cause des moyens de preuve plus probants attestant de son retour dans son pays d'origine, tels notamment un billet d'avion ou une copie d'une page de son (faux) passeport. Comme le relève à juste titre le SEM dans sa demande de prise en charge, il paraît aussi peu vraisemblable que la recourante ne sache même pas sous quelle nationalité elle aurait fallacieusement voyagé. Par ailleurs, elle a indiqué devant le SEM avoir voyagé avec Ethiopian Airlines, à tout le moins de Dubai à Addis Abbeba (pce N 20/2), alors qu'elle aurait voyagé avec Emirates entre Milan et Dubai (pce TAF 1 annexe 4), ce qui interpelle encore une fois. Il existe par conséquent un faisceau d'indice important qui remet en cause les allégations de la recourante. Dans ces conditions, le Tribunal peut s'abstenir d'instruire plus avant la cause et admettre que l'intéressée n'a pas quitté le territoire des Etats membres, de sorte que l'Italie est en principe le pays responsable sur la base de l'art. 12 al. 4 RD III (concernant l'appréciation anticipée des preuves, cf. parmi d'autres, arrêt du TAF E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.2).

5. Pour le surplus, la recourante s'est principalement opposée à son transfert en se prévalant du jeune âge de son enfant, soit presque trois ans, et d'un stress post-traumatique. 5.1. A titre liminaire, le TAF relève que le système d'accueil italien ne présente pas de défaillances systémiques dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-1518/2022 du 5 mai 2022 consid. 7). Dans ce contexte, il convient de relever que l'Italie a garanti que la mère et son enfant seraient logés ensemble afin de garantir l'unité familiale (pce N 41), ce qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels exposés dans le jugement précité. Dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile et la recourante ne peut tirer aucun argument de l'art. 3 par. 2 RD III. 5.2. La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans ce contexte, l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), retient que chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Conformément au caractère réfragable de la présomption de sécurité, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 5.3. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10 ; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.4. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante souffre de leucorrhées malodorantes, d'anxiété et de troubles du sommeil, d'un stress post-traumatique complexe (témoin du meurtre de sa belle-soeur, victime de viol par les soldats éthiopiens sous la menace de tuer son fils) et d'un épisode dépressif moyen (idée suicidaire sporadique sans envie de passage à l'acte ; pce N 32, 36 et 37). Le médecin lui a prescrit en août 2022 la prise quotidienne de sertraline et de quétiapine, deux antidépresseur ; un prochain rendez-vous serait à prévoir dans quatre semaines, soit à la mi-septembre 2022 (pce N 32). Concernant les leucorrhées, l'examen des tests de laboratoire (notamment des maladies transmissibles sexuellement) ne se trouvent pas au dossier (pce N 37). Aucune nouvelle pièce médicale n'a d'ailleurs été versée en cause. Le Tribunal constate que l'état de santé de la recourante a été examiné en Suisse et que celle-ci bénéficie d'un traitement médicamenteux adapté à ses besoins. En outre, il n'apparaît pas, au vu des documents médicaux versés au dossier, que l'affection en cause serait à ce point grave ou complexe qu'elle nécessiterait une prise en charge immédiate et particulière qui ferait opposition à son transfert en Italie, ni d'ailleurs que l'intéressée ne serait pas en mesure de voyager. La recourante n'a d'ailleurs pas fourni de précisions à ce sujet. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH sont réalisées dans le cas particulier. En outre, il n'apparaît pas que ses affections médicales soient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient que la Suisse obtienne des autorités italiennes des garanties écrites individuelles s'agissant de sa prise en charge. Les raisons des visites médicales de son fils - toux et fièvre notamment - ne sauraient modifier cette conclusion ; l'intéressée ne s'en prévaut d'ailleurs pas dans son recours. A toutes fins utiles, le Tribunal relève encore que la recourante n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, pays lié par la directive Accueil et disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF E-4288/2022 du 3 octobre 2022 p. 8). Il appartiendra en définitive au SEM de renseigner les autorités italiennes sur l'état de santé de l'intéressée et le traitement médical requis avant le transfert conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III ainsi que de veiller à ce qu'elle dispose d'un stock suffisant de médicaments pendant la période de son transfert en Italie. 5.5. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressée (et de son fils, le recourant 2, qui suit le sort de sa mère) n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. consid. 5.2 supra). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

6. L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. La demande d'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que celle tendant à la restitution de l'effet suspensif sont devenues sans objet. Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. N [...])

- au Service de la population (Spop) du Jura, en copie