Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 23 octobre 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), ressortissante turque née le (…) 1995, a déposé une demande d’asile en Suisse pour elle-même ainsi que ses deux enfants, B._______ et C._______, nés respectivement les (…) 2016 et (…) 2019. A.b Par communication du 17 novembre 2023, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge l’intéressée et ses enfants. A.c Par décision du 8 janvier 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par la requérante, a prononcé son transfert avec ses enfants vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. A.d Le 17 janvier 2024, la requérante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A.e Par ordonnance du 18 janvier 2024, l'exécution du transfert de l’intéressée et de ses enfants a été suspendue par le Tribunal à titre de mesures superprovisionnelles. A.f Par arrêt du 23 janvier 2024 en la cause F-386/2024, le Tribunal a rejeté le recours déposé le 17 janvier 2024 et confirmé la décision de l’autorité inférieure du 8 janvier 2024. B. Par communication du 29 janvier 2024, le SEM a averti les autorités croates qu’en raison du dépôt d’un recours avec effet suspensif, le délai de transfert de l’intéressée et de ses enfants ne commençait à courir qu’à partir de la décision sur recours. C. Le 17 mai 2024, l’intéressée, par l’entremise de son représentant, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 8 janvier 2024 au motif que le délai de son transfert à destination de la Croatie était échu. En l’absence de réponse de l’autorité inférieure, l’intéressée s’est enquise du statut de sa demande de réexamen par courrier du 24 juin 2024.
F-4240/2024 Page 3 D. Par décision du 2 juillet 2024, notifiée le lendemain au représentant de l’intéressée, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 17 mai 2024,
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La recourante, agissant pour elle-même et ses enfants mineurs, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, 108 al. 6 LAsi).
E. 2 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, n° 9 s. ad art. 58 PA, p. 1414) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de l’affaire (ATAF 2014/39 consid. 4.5; KARIN SCHERRER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, op.cit., n° 25 ad art. 66 PA, p. 1592).
E. 3.1 A l’appui de sa demande de réexamen, l’intéressée a fait valoir que le délai de transfert avait commencé à courir le 17 novembre 2024 – date à laquelle la Croatie a accepté de les reprendre en charge –, et qu’il était ainsi arrivé à échéance le 17 mai 2024 (cf. art. 29 du règlement Dublin III ;référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement
F-4240/2024 Page 5 européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]).
E. 3.2 Pour sa part, l’autorité inférieure, dans sa décision du 3 juillet 2024, a soutenu que le délai de transfert n’était pas encore échu. Elle s’est à cet égard appuyée sur le fait que le Tribunal avait provisoirement suspendu le transfert le 18 janvier 2024 mais que « ayant pris plus de 5 jours ouvrables pour rejeter [le] recours, une prolongation de délai a donc été demandé aux autorités croates ». Dans son courrier électronique du même jour, le SEM a repris la même argumentation faisant cependant référence cette fois non à des jours ouvrables mais à des jours calendaires.
E. 3.3 Malgré des explications à la fois lacunaires, contradictoires et pour partie erronées, il est en l’espèce manifeste que l’autorité inférieure, en faisant référence au dépassement du délai par le Tribunal, visait en réalité le traitement de la demande d’effet suspensif dont le recours était assorti et non le traitement du recours lui-même.
E. 4.1 Il s’agit en l’espèce ainsi de déterminer si l’absence de traitement de la demande d’effet suspensif préalablement au prononcé de l’arrêt du Tribunal du 23 janvier 2024 a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de transfert à cette date.
E. 4.2 Selon l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat requérant, après concertation entre les Etats concernés, dès qu'il est matériellement possible, mais au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de prise ou reprise en charge ou de la décision définitive sur le recours (ou la révision) en cas d'effet suspensif. L'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III fixe un critère de responsabilité clair : si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité retourne à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. En droit suisse, les recours dirigés contre des décisions de non-entrée en matière Dublin n’ont pas d’effet suspensif ex lege, celui-ci pouvant toutefois être octroyé en cours de procédure (art. 107a LAsi). Entre également en ligne de compte le prononcé, d’office ou sur requête, de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA). Selon la jurisprudence, une mesure
F-4240/2024 Page 6 provisionnelle de suspension de l’exécution du renvoi ordonnée par le Tribunal en application de l’art. 56 PA ne peut être assimilée à l’octroi de l’effet suspensif au sens du règlement Dublin que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours prévu par l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d’octroi de l’effet suspensif (cf. ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4 et arrêt du TAF E-3257/2023 du 10 juillet 2023 p. 5).
E. 4.3 En l’espèce, après avoir reçu un recours assorti d’une demande d’octroi de l’effet suspensif le 17 janvier 2024, le Tribunal a prononcé le lendemain des mesures superprovisionnelles en vertu de l’art. 56 PA. Le délai de cinq jours prévu à l’art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d’octroi de l’effet suspensif a ainsi commencé à courir le 18 janvier 2024 (cf. art. 20 al. 2 PA) et est arrivé à échéance le 22 janvier 2024. L’arrêt du Tribunal du 23 janvier 2024 rendant caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 janvier 2024 et déclarant la demande d’effet suspensif sans objet a donc été rendu un jour après le délai prévu à l’art. 107a al 3 LAsi. Conformément à la jurisprudence sus-rappelée (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4), le prononcé de mesures superprovisionnelles était donc assimilable à l’octroi, de facto, de l’effet suspensif au recours. Cela implique que le délai pour la mise en œuvre du transfert a bien été interrompu au stade de l’instance de recours précédente, et qu’il n’a, en application de l’art. 29 par. 1 RD III, commencé à courir à nouveau qu’à partir de la date du prononcé de l’arrêt clôturant la procédure F-386/2024, à savoir le 23 janvier 2024 (cf. pour un raisonnement similaire arrêt du TAF D-3871/2023 du 30 août 2023 p. 5). Il convient dès lors de retenir que le délai pour transférer la recourante et ses enfants vers la Croatie n’arrive à échéance que le 23 juillet 2024.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que l'intéressée soutient que le délai de six mois est arrivé à échéance le 17 mai 2024. Dans ces conditions, et malgré la motivation bancale avancée par le SEM, c’est à bon droit que ce dernier a rejeté la demande de réexamen de la recourante et procédé au transfert vers la Croatie le 3 juillet 2024. Si le transfert de la recourante et de ses enfants le jour même de la notification du rejet par le SEM de la demande de réexamen est peu heureux au vu des circonstances, il sera rappelé que le dépôt d’une telle demande ne suspend toutefois pas l’exécution du renvoi (art. 111b al. 3 LAsi) et que le SEM pouvait dès lors valablement procéder de la sorte.
E. 5 En définitive, le recours du 4 juillet 2024 est manifestement infondé. Aussi,
F-4240/2024 Page 7 il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6 En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont devenues sans objet. En outre, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce – notamment du transfert déjà effectué de l’intéressée et ses enfants à destination de la Croatie –, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-4240/2024 Page 8
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une copie du recours du 4 juillet 2024 est transmise à l’autorité inférieure, pour information.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4240/2024 Arrêt du 18 juillet 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, née le (...) 1995, B._______, né le (...) 2016, C._______, née le (...) 2019, tous représentés par Asylex en la personne de Michael Meyer, substituant Lea Hungerbühler, avocate, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 2 juillet 2024 / N (...). Faits : A. A.a Le 23 octobre 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante turque née le (...) 1995, a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même ainsi que ses deux enfants, B._______ et C._______, nés respectivement les (...) 2016 et (...) 2019. A.b Par communication du 17 novembre 2023, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge l'intéressée et ses enfants. A.c Par décision du 8 janvier 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par la requérante, a prononcé son transfert avec ses enfants vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. A.d Le 17 janvier 2024, la requérante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A.e Par ordonnance du 18 janvier 2024, l'exécution du transfert de l'intéressée et de ses enfants a été suspendue par le Tribunal à titre de mesures superprovisionnelles. A.f Par arrêt du 23 janvier 2024 en la cause F-386/2024, le Tribunal a rejeté le recours déposé le 17 janvier 2024 et confirmé la décision de l'autorité inférieure du 8 janvier 2024. B. Par communication du 29 janvier 2024, le SEM a averti les autorités croates qu'en raison du dépôt d'un recours avec effet suspensif, le délai de transfert de l'intéressée et de ses enfants ne commençait à courir qu'à partir de la décision sur recours. C. Le 17 mai 2024, l'intéressée, par l'entremise de son représentant, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 8 janvier 2024 au motif que le délai de son transfert à destination de la Croatie était échu. En l'absence de réponse de l'autorité inférieure, l'intéressée s'est enquise du statut de sa demande de réexamen par courrier du 24 juin 2024. D. Par décision du 2 juillet 2024, notifiée le lendemain au représentant de l'intéressée, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 17 mai 2024, considérant que le Tribunal avait « pris plus de cinq jours ouvrables pour rejeter le recours ». Aux yeux de l'autorité inférieure, ce retard justifiait ainsi une « demande de prolongation du délai de transfert ». Le SEM a également précisé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. E. Par courriers électroniques « urgents » du 3 juillet 2024 adressés au SEM, le représentant de l'intéressée a indiqué qu'il convenait d'immédiatement annuler le transfert prévu pour le jour-même. Il a également précisé que l'argument du SEM n'était pas correct dès lors que les mesures superprovisionnelles n'avaient été accordées dans la procédure F-386/2024 que pendant cinq jours ouvrables, ce qui ne permettait ainsi pas de faire courir un nouveau délai de transfert à compter de l'arrêt du Tribunal. L'autorité inférieure devait par conséquent entrer en matière sur la demande d'asile de ses mandants. Dans son courrier électronique de réponse du 3 juillet 2024, le SEM a indiqué que le Tribunal avait mis six jours « pour rejeter le recours » dans la cause F-386/2024. F. L'intéressée et ses enfants ont été transférés le 3 juillet 2024 à destination de la Croatie. G. Le 4 juillet 2024, l'intéressée et ses enfants, par l'entremise de leur représentant, ont interjeté recours par devant le Tribunal à l'encontre de la décision du SEM du 2 juillet 2024. Ils ont conclu à l'annulation de cette décision, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, ainsi qu'à leur reprise en charge par la Suisse (au vu du transfert exécuté par erreur). A titre subsidiaire, ils ont demandé que l'affaire soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Sur le plan procédural, ils ont sollicité d'une part, l'octroi de l'effet suspensif au recours - leur permettant d'attendre l'issue du litige en Suisse -, et, d'autre part, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et le renoncement à la perception d'une avance de frais. H. Par courrier du 10 juillet 2024, le Tribunal a accusé réception du recours susmentionné. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante, agissant pour elle-même et ses enfants mineurs, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, 108 al. 6 LAsi).
2. La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, n° 9 s. ad art. 58 PA, p. 1414) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de l'affaire (ATAF 2014/39 consid. 4.5; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, op.cit., n° 25 ad art. 66 PA, p. 1592). 3. 3.1 A l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressée a fait valoir que le délai de transfert avait commencé à courir le 17 novembre 2024 - date à laquelle la Croatie a accepté de les reprendre en charge -, et qu'il était ainsi arrivé à échéance le 17 mai 2024 (cf. art. 29 du règlement Dublin III ;référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). 3.2 Pour sa part, l'autorité inférieure, dans sa décision du 3 juillet 2024, a soutenu que le délai de transfert n'était pas encore échu. Elle s'est à cet égard appuyée sur le fait que le Tribunal avait provisoirement suspendu le transfert le 18 janvier 2024 mais que « ayant pris plus de 5 jours ouvrables pour rejeter [le] recours, une prolongation de délai a donc été demandé aux autorités croates ». Dans son courrier électronique du même jour, le SEM a repris la même argumentation faisant cependant référence cette fois non à des jours ouvrables mais à des jours calendaires. 3.3 Malgré des explications à la fois lacunaires, contradictoires et pour partie erronées, il est en l'espèce manifeste que l'autorité inférieure, en faisant référence au dépassement du délai par le Tribunal, visait en réalité le traitement de la demande d'effet suspensif dont le recours était assorti et non le traitement du recours lui-même. 4. 4.1 Il s'agit en l'espèce ainsi de déterminer si l'absence de traitement de la demande d'effet suspensif préalablement au prononcé de l'arrêt du Tribunal du 23 janvier 2024 a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de transfert à cette date. 4.2 Selon l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat requérant, après concertation entre les Etats concernés, dès qu'il est matériellement possible, mais au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de prise ou reprise en charge ou de la décision définitive sur le recours (ou la révision) en cas d'effet suspensif. L'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III fixe un critère de responsabilité clair : si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité retourne à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. En droit suisse, les recours dirigés contre des décisions de non-entrée en matière Dublin n'ont pas d'effet suspensif ex lege, celui-ci pouvant toutefois être octroyé en cours de procédure (art. 107a LAsi). Entre également en ligne de compte le prononcé, d'office ou sur requête, de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA). Selon la jurisprudence, une mesure provisionnelle de suspension de l'exécution du renvoi ordonnée par le Tribunal en application de l'art. 56 PA ne peut être assimilée à l'octroi de l'effet suspensif au sens du règlement Dublin que si elle perdure au-delà du délai de cinq jours prévu par l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif (cf. ATAF 2014/31 consid. 6.7.1 et 6.7.2 ; voir aussi ATAF 2015/19 consid. 5.4 et arrêt du TAF E-3257/2023 du 10 juillet 2023 p. 5). 4.3 En l'espèce, après avoir reçu un recours assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif le 17 janvier 2024, le Tribunal a prononcé le lendemain des mesures superprovisionnelles en vertu de l'art. 56 PA. Le délai de cinq jours prévu à l'art. 107a al. 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif a ainsi commencé à courir le 18 janvier 2024 (cf. art. 20 al. 2 PA) et est arrivé à échéance le 22 janvier 2024. L'arrêt du Tribunal du 23 janvier 2024 rendant caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 janvier 2024 et déclarant la demande d'effet suspensif sans objet a donc été rendu un jour après le délai prévu à l'art. 107a al 3 LAsi. Conformément à la jurisprudence sus-rappelée (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4), le prononcé de mesures superprovisionnelles était donc assimilable à l'octroi, de facto, de l'effet suspensif au recours. Cela implique que le délai pour la mise en oeuvre du transfert a bien été interrompu au stade de l'instance de recours précédente, et qu'il n'a, en application de l'art. 29 par. 1 RD III, commencé à courir à nouveau qu'à partir de la date du prononcé de l'arrêt clôturant la procédure F-386/2024, à savoir le 23 janvier 2024 (cf. pour un raisonnement similaire arrêt du TAF D-3871/2023 du 30 août 2023 p. 5). Il convient dès lors de retenir que le délai pour transférer la recourante et ses enfants vers la Croatie n'arrive à échéance que le 23 juillet 2024. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que l'intéressée soutient que le délai de six mois est arrivé à échéance le 17 mai 2024. Dans ces conditions, et malgré la motivation bancale avancée par le SEM, c'est à bon droit que ce dernier a rejeté la demande de réexamen de la recourante et procédé au transfert vers la Croatie le 3 juillet 2024. Si le transfert de la recourante et de ses enfants le jour même de la notification du rejet par le SEM de la demande de réexamen est peu heureux au vu des circonstances, il sera rappelé que le dépôt d'une telle demande ne suspend toutefois pas l'exécution du renvoi (art. 111b al. 3 LAsi) et que le SEM pouvait dès lors valablement procéder de la sorte.
5. En définitive, le recours du 4 juillet 2024 est manifestement infondé. Aussi, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. En outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée.
7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce - notamment du transfert déjà effectué de l'intéressée et ses enfants à destination de la Croatie -, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une copie du recours du 4 juillet 2024 est transmise à l'autorité inférieure, pour information.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Laura Hottelier Expédition :