Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est, a priori, recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu’en l’occurrence, l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la requête des intéressés en raison du non-paiement de l’avance de frais requise aux termes de sa décision incidente du 16 juin 2023, que l’absence de règlement de l’avance de frais sollicitée avant l’échéance du terme imparti n’est pas contestée par les recourants, que ceux-ci font valoir en revanche que le SEM n’était pas fondé à requérir le paiement de ladite avance (cf. mémoire de recours, allégué 9, p. 4), dès lors qu’il aurait estimé à tort que l’échéance du délai de transfert Dublin n’était pas déjà advenue – et partant, que leur demande de reconsidération
D-3871/2023 Page 4 était d’emblée vouée à l’échec – (cf. ibidem, allégués 15 à 18, p. 6, en lien avec les allégués 10 à 14, p. 5 s.), que, selon l’art. 111d al. 3 let. a LAsi (en lien avec l’art. 111d al. 2 LAsi), en présence d’une demande de réexamen, le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés ; qu’il lui impartit un délai raisonnable pour son versement, en l’avertissant qu’à défaut, il n’entrera pas en matière ; qu’en outre, il renonce à percevoir une avance de frais lorsque l’auteur de la demande le requiert, lorsque ce dernier n’est pas indigent et enfin lorsque la demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec, qu’en l’espèce, il sied d’examiner si le SEM a estimé à bon droit que la requête de réexamen qui lui était soumise était d’emblée vouée à l’échec, au motif que l’échéance pour l’exécution du transfert Dublin n’était pas encore survenue, qu’au regard de l’historique procédural (cf. supra, p. 2 s.), la question principale à résoudre est celle de savoir si le délai pour opérer le transfert Dublin a été interrompu au stade de la précédente procédure de recours (art. 29 par. 1 du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III], ou si tel n’a pas été le cas, ainsi que le soutiennent les intéressés (cf. mémoire de recours, allégué 15 à 18, p. 6), qu’en la matière, est déterminant le fait de savoir si la procédure de recours était assortie – ou non – de l’effet suspensif, qu’en droit suisse, les recours dirigés contre des décisions de non-entrée en matière Dublin ne disposent pas de l’effet suspensif ex lege, celui-ci pouvant toutefois leur être octroyé en cours de procédure (art. 107a LAsi), que, dans le cadre d’une instance judiciaire par-devant le Tribunal, entre également en ligne de compte le prononcé, d’office ou sur requête, de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), que, d’après la jurisprudence, la suspension provisoire de l’exécution du renvoi, en application du prescrit de l’art. 56 PA, n’a en principe pas d’effet interruptif relativement au délai de transfert Dublin (cf. ATAF 2015/19
D-3871/2023 Page 5 consid. 5.4 ; 2014/31 consid. 6.6) ; qu’il y a lieu toutefois de réserver l’hypothèse dans laquelle une ordonnance de mesures superprovisionnelles paralysant l’exécution du transfert n’a pas été levée par la suite, situation qui revient, de facto, à conférer au recours un effet suspensif tout au long de l’instance (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4, 2e par.) ; que, dans un tel cas de figure, le délai pour l’exécution du transfert est interrompu et ne recommence à courir, le cas échéant, qu’après la clôture de l’instance (cf. ibidem), qu’in casu, il ressort des pièces du dossier que dans le prolongement du recours interjeté par-devant le Tribunal à l’encontre de la décision du SEM du 30 mars 2023, des mesures superpovisionnelles, prises en vertu de l’art. 56 PA, ont été ordonnées le 12 avril suivant (cf. ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2023 en la cause F-1961/2023), que ces mesures n’ont pas été révoquées au cours de l’instance ; que partant, elles ne sont devenues caduques que consécutivement au prononcé de l’arrêt du Tribunal F-1961/2023 du 26 avril 2023, rejetant intégralement le recours, qu’aussi, conformément à la jurisprudence sus-rappelée (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4), le prononcé de mesures superprovisionnelles était en l’occurrence assimilable à l’octroi, de facto, de l’effet suspensif au recours, que cela implique que le délai pour la mise en œuvre du transfert a bien été interrompu au stade de l’instance de recours précédente, et qu’il n’a commencé à courir à nouveau qu’à partir de la date du prononcé de l’arrêt clôturant la procédure F-1961/2023, qu’il s’ensuit que le SEM a retenu à juste titre à teneur de sa décision incidente du 16 juin 2023 que les conclusions de la requête de réexamen apparaissaient a priori d’emblée vouées à l’échec (l’arrêt sus-évoqué ayant été rendu le 26 avril 2023, le délai de transfert de six mois prévus à l’art. 29 par. 1 RD III n’était manifestement pas échu) ; que dans ces circonstances, il pouvait valablement solliciter le versement d’une avance de frais, qu’à défaut de paiement dans le délai imparti de la somme requise, c’est également à bon droit que l’autorité précitée a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen,
D-3871/2023 Page 6 que, s’agissant des ultimes développements des recourants en lien avec l’état de santé de B._______, dont ils affirment qu’il constitue un obstacle dirimant à l’exécution de leur transfert (cf. mémoire de recours, allégué 19,
p. 7 en lien avec le rapport médical du 15 juin 2023 produit sous annexe 6 au recours), le Tribunal doit constater que ces motif sont irrecevables dans le cadre de la présente instance, qu’en effet, cette dernière ne peut porter que sur la question de la conformité au droit de la non-entrée en matière du SEM sur la demande de réexamen du 8 juin 2023 (cf. supra, p. 3), qu’en définitive, le recours du 11 juillet 2023 s’avère mal fondé sur tous les points, qu’aussi, il doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’attendu que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant en l’occurrence pas satisfaite, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à l’exemption du paiement d’une avance de frais sont sans objet, que le présent arrêt rend caduque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2023, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, arrêtés en l’occurrence à 1'500 francs, solidairement à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3871/2023 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3871/2023 Arrêt du 30 août 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Afghanistan, tous représentés par Lea Hungerbühler, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 4 juillet 2023 / N (...). Vu les demandes d'asile que les requérants ont déposées en Suisse le 2 novembre 2022, la décision du 30 mars 2023, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé le renvoi (recte : transfert) des intéressés en Croatie et a chargé (...) de l'exécution de cette mesure, constatant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 6 avril 2023 à l'encontre de cette décision, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2023, ordonnant la suspension provisoire de l'exécution du transfert des recourants, l'arrêt du Tribunal F-1961/2023 du 26 avril 2023, rejetant le recours précité, la demande de réexamen du 8 juin 2023, à teneur de laquelle les intéressés ont principalement requis du SEM la reconsidération de sa décision du 30 mars 2023 et l'entrée en matière sur leurs demandes de protection internationale, au motif que le délai pour la mise en oeuvre de leur transfert serait échu, la décision incidente du 16 juin 2023, notifiée le 20 suivant, à teneur de laquelle l'autorité précitée, considérant en substance que l'échéance du délai de transfert en Croatie n'était pas encore survenue, a imparti aux intéressés un terme au 30 juin 2023 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur leur requête, la décision du 4 juillet 2023, notifiée le 6 suivant, par laquelle le SEM, remarquant que l'avance de frais requise n'avait pas été réglée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen et a constaté que la décision du 14 mars 2023 était entrée en force et exécutoire, relevant en outre qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 11 juillet 2023 à l'encontre de cette dernière décision, assorti de requêtes procédurales tendant, d'une part, au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et au renoncement à la perception d'une avance de frais, l'ordonnance du 12 juillet 2023, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi, à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est, a priori, recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'en l'occurrence, l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la requête des intéressés en raison du non-paiement de l'avance de frais requise aux termes de sa décision incidente du 16 juin 2023, que l'absence de règlement de l'avance de frais sollicitée avant l'échéance du terme imparti n'est pas contestée par les recourants, que ceux-ci font valoir en revanche que le SEM n'était pas fondé à requérir le paiement de ladite avance (cf. mémoire de recours, allégué 9, p. 4), dès lors qu'il aurait estimé à tort que l'échéance du délai de transfert Dublin n'était pas déjà advenue - et partant, que leur demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec - (cf. ibidem, allégués 15 à 18, p. 6, en lien avec les allégués 10 à 14, p. 5 s.), que, selon l'art. 111d al. 3 let. a LAsi (en lien avec l'art. 111d al. 2 LAsi), en présence d'une demande de réexamen, le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés ; qu'il lui impartit un délai raisonnable pour son versement, en l'avertissant qu'à défaut, il n'entrera pas en matière ; qu'en outre, il renonce à percevoir une avance de frais lorsque l'auteur de la demande le requiert, lorsque ce dernier n'est pas indigent et enfin lorsque la demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, qu'en l'espèce, il sied d'examiner si le SEM a estimé à bon droit que la requête de réexamen qui lui était soumise était d'emblée vouée à l'échec, au motif que l'échéance pour l'exécution du transfert Dublin n'était pas encore survenue, qu'au regard de l'historique procédural (cf. supra, p. 2 s.), la question principale à résoudre est celle de savoir si le délai pour opérer le transfert Dublin a été interrompu au stade de la précédente procédure de recours (art. 29 par. 1 du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III], ou si tel n'a pas été le cas, ainsi que le soutiennent les intéressés (cf. mémoire de recours, allégué 15 à 18, p. 6), qu'en la matière, est déterminant le fait de savoir si la procédure de recours était assortie - ou non - de l'effet suspensif, qu'en droit suisse, les recours dirigés contre des décisions de non-entrée en matière Dublin ne disposent pas de l'effet suspensif ex lege, celui-ci pouvant toutefois leur être octroyé en cours de procédure (art. 107a LAsi), que, dans le cadre d'une instance judiciaire par-devant le Tribunal, entre également en ligne de compte le prononcé, d'office ou sur requête, de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), que, d'après la jurisprudence, la suspension provisoire de l'exécution du renvoi, en application du prescrit de l'art. 56 PA, n'a en principe pas d'effet interruptif relativement au délai de transfert Dublin (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4 ; 2014/31 consid. 6.6) ; qu'il y a lieu toutefois de réserver l'hypothèse dans laquelle une ordonnance de mesures superprovisionnelles paralysant l'exécution du transfert n'a pas été levée par la suite, situation qui revient, de facto, à conférer au recours un effet suspensif tout au long de l'instance (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4, 2e par.) ; que, dans un tel cas de figure, le délai pour l'exécution du transfert est interrompu et ne recommence à courir, le cas échéant, qu'après la clôture de l'instance (cf. ibidem), qu'in casu, il ressort des pièces du dossier que dans le prolongement du recours interjeté par-devant le Tribunal à l'encontre de la décision du SEM du 30 mars 2023, des mesures superpovisionnelles, prises en vertu de l'art. 56 PA, ont été ordonnées le 12 avril suivant (cf. ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2023 en la cause F-1961/2023), que ces mesures n'ont pas été révoquées au cours de l'instance ; que partant, elles ne sont devenues caduques que consécutivement au prononcé de l'arrêt du Tribunal F-1961/2023 du 26 avril 2023, rejetant intégralement le recours, qu'aussi, conformément à la jurisprudence sus-rappelée (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4), le prononcé de mesures superprovisionnelles était en l'occurrence assimilable à l'octroi, de facto, de l'effet suspensif au recours, que cela implique que le délai pour la mise en oeuvre du transfert a bien été interrompu au stade de l'instance de recours précédente, et qu'il n'a commencé à courir à nouveau qu'à partir de la date du prononcé de l'arrêt clôturant la procédure F-1961/2023, qu'il s'ensuit que le SEM a retenu à juste titre à teneur de sa décision incidente du 16 juin 2023 que les conclusions de la requête de réexamen apparaissaient a priori d'emblée vouées à l'échec (l'arrêt sus-évoqué ayant été rendu le 26 avril 2023, le délai de transfert de six mois prévus à l'art. 29 par. 1 RD III n'était manifestement pas échu) ; que dans ces circonstances, il pouvait valablement solliciter le versement d'une avance de frais, qu'à défaut de paiement dans le délai imparti de la somme requise, c'est également à bon droit que l'autorité précitée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, que, s'agissant des ultimes développements des recourants en lien avec l'état de santé de B._______, dont ils affirment qu'il constitue un obstacle dirimant à l'exécution de leur transfert (cf. mémoire de recours, allégué 19, p. 7 en lien avec le rapport médical du 15 juin 2023 produit sous annexe 6 au recours), le Tribunal doit constater que ces motif sont irrecevables dans le cadre de la présente instance, qu'en effet, cette dernière ne peut porter que sur la question de la conformité au droit de la non-entrée en matière du SEM sur la demande de réexamen du 8 juin 2023 (cf. supra, p. 3), qu'en définitive, le recours du 11 juillet 2023 s'avère mal fondé sur tous les points, qu'aussi, il doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet, que le présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2023, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, arrêtés en l'occurrence à 1'500 francs, solidairement à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :