Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 1.4 Conformément à l'art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures. Le TAF considère justifié de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.
E. 2.1 Sur le plan formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où ils n'auraient eu accès ni aux pièces ouvertes à consultation, ni au rapport de la représentation suisse en Croatie du mois de mars 2022 auquel se réfère la décision attaquée, qui ne figurerait d'ailleurs pas au dossier du SEM. Ils ajoutent que les conclusions de la représentation suisse seraient fausses et citent, succinctement, certaines sources contradictoires. Ils demandent dès lors à pouvoir consulter ce document et le dossier de l'autorité inférieure, et à pouvoir compléter leur mémoire en conséquence, faisant également valoir, sur ce point, une violation du droit à un recours effectif à l'aune de l'art. 13 CEDH (RS 0.101).
E. 2.2 Le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [RS 101]), concrétisé en droit administratif aux art. 29 ss PA, comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder (ATF 132 V 387 consid. 3.1). Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au seul motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient d'abord aux parties de décider si une pièce contient ou non des éléments déterminants, qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 et 133 I 100 consid. 4.3 à 4.). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA).
E. 2.3 Les recourants reprochent au SEM, en substance, de ne pas leur avoir donné accès à leur dossier et au rapport de la représentation suisse en Croatie, que l'autorité inférieure n'aurait en outre pas versé au dossier.
E. 2.3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'accusé de réception de la décision attaquée, joint à celle-ci et signé par le précédent représentant juridique des recourants (cf. pce SEM 103), certifie que les pièces de procédure soumises à obligation de production, ainsi qu'une copie de l'index des pièces, lui ont été remises. Les recourants ont certes changé de mandataire, semble-t-il à la date du dépôt du recours (cf. procuration du mandataire du 6 avril 2023 [act TAF 1 annexe 4]). Il leur incombait néanmoins, respectivement à leurs mandataires, de s'assurer de la bonne transmission du dossier, étant de surcroît relevé que la transmission aux intéressés des pièces utiles au moment de la notification de la décision litigieuse est conforme à l'art. 17 al. 5 LAsi (cf. arrêt du TAF F-3662/2019 du 18 septembre 2020 consid. 3.6). L'autorité inférieure est donc ici exempte de reproches.
E. 2.3.2 Quant aux résultats des investigations menées par la représentation suisse en Croatie, en effet cités par le SEM (cf. pce SEM 102 p. 7 et 9), le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que l'argumentation contenue à cet égard dans la décision était suffisante pour en comprendre le raisonnement et l'attaquer utilement, de sorte que ni le droit d'accès au dossier, ni le devoir de motivation n'étaient violés. Au surplus, même s'il fallait reconnaître que la manière de procéder du SEM empêcherait de vérifier la portée et l'actualité de ses sources, ce défaut ne saurait porter à conséquence, dès lors que les éléments retenus à l'appui du raisonnement du SEM ne font que confirmer la jurisprudence du Tribunal en la matière, seule déterminante en l'état (cf. arrêts du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 6 ss et les réf. cit., F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.4.2 et F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 3.2.2). La question de savoir si la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie sont sujettes à des défaillances systématiques que le SEM aurait injustement niées ressort de l'examen au fond et sera examinée ci-après (cf. consid. 5.3 infra).
E. 2.3.3 Il s'ensuit que les griefs formels des recourants doivent être rejetés.
E. 3 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce (anglais : take back), il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
E. 4.1 En procédant le 10 novembre 2022 à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le SEM a établi, de manière conforme au droit (cf. à ce sujet consid. 6.2, 2ème par.), que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Croatie en date du 26 octobre 2022. En se basant sur ce qui précède et des entretiens Dublin effectués avec les recourants 1 et 2 le 16 novembre 2022, le SEM a soumis le 23 novembre 2022 deux demandes aux fins de la reprise en charge de l'entier de la famille aux autorités croates (pces SEM 51 et 53). Ces dernières ont toutefois rejeté ces demandes le 7 décembre 2022, au motif que les intéressés avaient déposé une demande de visa dans d'autres Etats membres (pces SEM 63-64). Suite à la demande de réexamen du SEM du 14 décembre 2022 (pce SEM 66), les autorités croates ont « partiellement » accepté la demande le 28 décembre 2022, en ce sens qu'elles ont accepté la reprise en charge de la famille sauf le recourant 4, à raison d'une importante divergence en ce qui concerne sa date de naissance ; elles ont néanmoins annoncé que cette décision serait reconsidérée pour le cas où des « preuves solides » relatives à la date de naissance de l'intéressé lui seraient transmises (pce SEM 71-72). L'autorité inférieure a adressé des clarifications à cet égard à son homologue croate le 4 janvier 2023, confirmant sa demande (pce SEM 73). En date du 18 janvier 2023, les autorités croates ont explicitement accepté de reprendre en charge l'entier de la famille (pce SEM 83).
E. 4.2 Dans leur pourvoi, les recourants arguent que l'art. 21 par. 1 RD III (recte : art. 23 par. 3 RD III) aurait été violé. Ils soutiennent en effet que le délai de deux mois pour déposer une demande de reprise en charge, courant dès le « hit Eurodac », était échu lorsque le SEM a déposé une demande complète - ultérieurement acceptée par les autorités croates - le 4 janvier 2023. La responsabilité de l'examen de leur demande incomberait dès lors à la Suisse. A cet égard, le Tribunal constate que la consultation Eurodac est datée du 10 novembre 2022 (pces SEM 16 et 19) - et non pas du 2 ou du 3 novembre 2022 comme le supposaient les recourants - en sorte que le délai de deux mois n'était pas échu lors du dépôt de la demande du 23 novembre 2022, ni de la demande de réexamen du 14 décembre 2022, ni de l'envoi du 4 janvier 2023. L'argument des recourants tombe dès lors à faux.
E. 4.3 Au demeurant, la demande de réexamen du 14 décembre 2022 a bien été déposée dans le délai légal de trois semaines suivant le refus des autorités croates, lesquelles ont, de même, répondu en temps utile (cf. art. 5 par. 2 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers [règlement d'application Dublin, JO L 222 du 5 septembre 2003 p. 3 ss], disposition qui est demeurée inchangée suite à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement [CE] n° 1560/2003 susmentionné [JO L 39 du 8 février 2014 p. 1 ss]). S'agissant du recourant 4, soit l'enfant D._______, sa reprise en charge a certes été provisoirement refusée dans la réponse croate (cf. pce SEM 71 : « we are rejecting child at the moment » [sic]). Les autorités croates ont néanmoins admis expressément ses parents et frère et soeur, annoncé la possible reconsidération de leur décision moyennant la production de preuves relatives à sa date de naissance (pce SEM 71-72), et enfin admis l'intéressé (pce SEM 83). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les délais découlant de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin ont été violés, le principe d'unité de la famille s'opposant de toutes les manières à une séparation du recourant 4 d'avec les siens. Compte tenu de ces circonstances particulières, l'état de fait est différent de celui à la base de l'ATAF 2019 VI/4, de sorte que les recourants ne peuvent en tirer aucun avantage ; ils ne le font d'ailleurs pas valoir. Aussi, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge les recourants.
E. 5.1 Pour s'opposer à leur transfert en Croatie, les recourants font valoir que la population migrante serait victime en Croatie de violences graves et systématiques du fait de la police, à l'encontre desquelles il n'existerait aucun mécanisme de protection interne efficace. Le risque d'expulsion en chaine serait réel, y compris pour les requérants transférés sur la base du RD III, qui n'échapperaient pas aux mauvais traitements. Ils citent, à cet égard, différentes sources provenant d'organismes internationaux ou non-gouvernementaux, ainsi que de la jurisprudence émanant de tribunaux suisse et étrangers. Aussi, ils se prévalent de la présence de défaillances systémiques en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III. Selon cette disposition, lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans l'État membre initialement désigné comme responsable des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'État membre devient l'Etat responsable si aucun autre État membre peut être désigné comme responsable (cf. à ce sujet consid. 3 supra).
E. 5.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que la Croatie est liée à la Charte UE et partie à la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Plus encore, le Tribunal, dans un arrêt de principe, a récemment confirmé que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile dans cet Etat, dans le respect du principe de non-refoulement, et ce aussi bien dans une procédure de prise en charge que de reprise en charge. Il a en conséquence nié l'existence de défaillances systémiques en Croatie, quand bien même la réalité d'un usage excessif de la force et de « push-backs » par la police aux frontières a été considérée comme très probable (arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5 ; en lien avec l'article de presse dans la Wochenzeitung [Woz], cf. arrêt F-605/2023 du 9 mars 2023 consid. 5).
E. 5.3 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, de sorte que la Croatie est présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable et peut être renversée dans un cas concret. Ce point sera toutefois examiné dans le considérant suivants sous l'angle de la clause de souveraineté.
E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 et les réf. cit.).
E. 6.2 En l'espèce, les recourants ne parviennent cependant pas à démontrer que, dans leur cas concret, les conditions qui les attendent en cas de transfert en Croatie sont à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'article 3 CEDH, à plus forte raison que les recourants 1 et 2 ont tous deux exposé, dans leur entretien Dublin, avoir été correctement traités en Croatie. La recourante 2 a en effet indiqué qu'ils n'avaient pas subi de violences et que dans le camp « ça allait », bien qu'elle ait relevé que la chambre n'était pas propre (pce SEM 32 p. 2). Quant au recourant 1, il a relevé qu'en Croatie « ce n'était pas mal » et que « les conditions étaient normales » (pce SEM 35 p. 2). Les recourants ont certes tous deux indiqué qu'ils n'avaient pas souhaité déposer de demande d'asile en Croatie, la recourante 2 ayant indiqué, quant à la prise de leurs empreintes digitales, que « c'était forcé » (pce SEM 32 p. 1). Il ressort néanmoins des déclarations du recourant 1 que les policiers n'ont pas fait usage de la force à cet égard, mais leur ont seulement indiqué que c'était un procédé obligatoire sous peine de refoulement (pce SEM 35 p. 2). Or, on ne saurait reprocher aux autorités croates d'avoir incité les intéressés à donner leurs empreintes digitales et à introduire une procédure d'asile (dans le cadre de laquelle ils pourraient éventuellement se prévaloir du principe de non-refoulement garanti par le droit international) puisque, ce faisant, dites autorités n'ont fait que leur devoir, tel qu'il découle l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013). Ces allégations ne sont au demeurant pas étayées (sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuves en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, cf. not. arrêts du TAF F-650/2022 du 16 février 2022 p. 8 et F-73/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3). Si toutefois, tels qu'ils le suggèrent - sans preuve aucune - les recourants devaient, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 7.4). Le Tribunal part en effet du principe que la Croatie est un Etat de droit avec un système judiciaire qui fonctionne.
E. 6.3 Sur le plan médical, les recourants font valoir que l'état de santé de la recourante 2 est mauvais. Son époux s'est présenté à deux reprises en son nom à l'infirmerie, rapportant qu'elle était en pleurs et présentait un comportement auto-agressif, ainsi que des épisodes d'irritabilité et de colère de plus en plus fréquents envers leurs enfants (pces SEM 61 et 65). Un trouble anxio-dépressif, ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique lui ont été diagnostiqués le 20 janvier 2021, sans idées suicidaires. Un traitement médicamenteux (prise de [...] et [...]) et un suivi mensuel lui ont été prescrits, le médecin l'ayant en outre invitée à se rendre aux urgences en cas de dégradation de son état (pces SEM 85 et 89). L'intéressée a par ailleurs souffert de différentes affections somatiques, sans suivi ou gravité particuliers. Le recourant 1, pour sa part, souffre de douleurs gastriques imputées à une probable maladie de reflux, pour laquelle un traitement médicamenteux a été prescrit (pce SEM 93). Les trois enfants ont consulté des médecins à plusieurs reprises pour des troubles somatiques, pour lesquels des traitements ont pu être définis (cf. en particulier pces SEM 59, 69, 75, 76, 80, 84, 86, 90, 91, 96 et 98). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). La CourEDH a en outre jugé, à plusieurs reprises, que le risque suicidaire (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans cet arrêt ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.6, et les réf. cit.). En l'espèce, aucun élément concret ne permet de conclure que la santé des recourants, et de la recourante en particulier, serait mise en danger en cas de transfert vers la Croatie au sens de la jurisprudence susmentionnée. Les troubles physiques invoqués et documentés dans les rapports ne constituent pas des maladies d'une telle gravité qui ne pourraient pas être traitées en Croatie. Il en va de même pour le trouble de stress post-traumatique dont souffre l'intéressée, étant relevé qu'elle sera en mesure de consulter les urgences médicales en Croatie en cas de péjoration de son état. Si des examens médicaux supplémentaires ou des traitements médicamenteux ou thérapeutiques s'avéraient nécessaires, la Croatie dispose en principe d'une infrastructure médicale suffisante.
E. 6.4 Les recourants soutiennent encore que les droits de l'enfant (cf. art. 37 CDE) seraient violés, à la lumière des conditions d'accueil en Croatie et de l'état de santé de leur mère. A cet égard, le Tribunal relève que les trois enfants seront transférés en Croatie, Etat signataire de la CDE, avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. En outre, il doit être relevé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Compte tenu de la durée relativement courte de leur séjour en Suisse et de l'absence d'indices de problèmes de santé graves nécessitant un traitement immédiat (cf. consid. 5.5 supra), le transfert en Croatie n'est pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants, pas plus qu'il n'implique de violation des art. 3 CEDH et 37 CDE (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3, F-5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3 et F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 7.5).
E. 6.5 Enfin, le Tribunal relève que les autorités suisses n'ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l'hébergement ou l'accès aux soins aux autorités croates (cf. not. arrêt du TAF D-1485/2023 du 23 mars 2023 consid. 7.2.3). Quoiqu'en disent les recourants et sur le vu de tout ce qui précède, il n'existe pas de motifs imposant de déroger à cette règle (cf. arrêt du TAF E-6093/2022 du 18 avril 2023 consid. 5.2 et 5.3.3). Dans ce contexte, on rappellera que l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert est tenue de par la loi de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une prise en charge adéquate des recourants (art. 31 et 32 RD III). Le SEM devra donc transmettre aux autorités croates les informations utiles en lien avec les affections psychiques de la recourante 2 (consid. 6.3 supra).
E. 6.6 Le Tribunal relève au demeurant que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens des art. 29a al. 3 OA 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III ; dans cette mesure, le résultat de son analyse d'une application potentielle de la clause de souveraineté, qui relève de l'opportunité, ne peut faire l'objet d'un examen au fond par le Tribunal (cf. consid. 1.4 supra ; ATAF 2015/9 consid. 7 s.).
E. 7 Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert en Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par soin d'exhaustivité, il sied de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande (cf. également ATF 2010/45 consid. 8.3). Le recours est ainsi rejeté.
E. 8.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête en octroi de l'effet suspensif est sans objet.
E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, dans la mesure où les intéressés sont indigents (cf. act. TAF 1 p. 15 s.) et où les conclusions de leur recours ne pouvaient d'emblée être considérées comme vouées à l'échec, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire totale qu'ils ont formulée dans leur recours et de nommer Me Guido Ehrler en qualité de mandataire d'office dans la présente cause (cf. art. 65 al. 1 et 102m al. 1 let a et al. 4 LAsi). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Il convient par ailleurs d'allouer à Me Guido Ehrler, en sa qualité de mandataire d'office une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF). Si, comme en l'espèce, aucun décompte n'est déposé, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu du mémoire de recours, de la difficulté du litige en droit et en fait et des indemnités versées dans des cas comparables, l'indemnité à titre d'honoraires et frais doit être fixée à Fr. 1'000.- (y compris les débours et le supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (Le dispositif est porté à la page suivante.)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1961/2023 Arrêt du 26 avril 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Déborah D'Aveni, Basil Cupa, juges, Loucy Weil, greffière. Parties
1. A._______, né le (...),
2. B._______, née le (...),
3. C._______, née le (...),
4. D._______, né le (...),
5. E._______, né le (...), Afghanistan, tous représentés par Guido Ehrler, Advokat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 30 mars 2023 / N (...). Faits : A. En date du 2 novembre 2022, les époux A._______ et B._______, ainsi que leurs enfants C._______, D._______ et E._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants) sont entrés en Suisse et y ont déposé une demande d'asile. Le 18 janvier 2023, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge ces derniers sur la base de la réglementation Dublin III. B. Par décision du 30 mars 2023 (notifiée le 4 avril 2023), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 6 avril 2023, les recourants, agissant par le biais de leur conseil commun, ont déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur leur demande d'asile. Ils ont en outre sollicité l'accès au dossier du SEM, ainsi qu'au rapport de la représentation suisse du mois de mars 2022, et à ce que la possibilité leur soit ensuite donnée de compléter leur recours. Ils ont enfin requis le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. D. Par décision du 12 avril 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.4 Conformément à l'art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures. Le TAF considère justifié de faire usage de cette faculté dans la présente affaire. 2. 2.1 Sur le plan formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où ils n'auraient eu accès ni aux pièces ouvertes à consultation, ni au rapport de la représentation suisse en Croatie du mois de mars 2022 auquel se réfère la décision attaquée, qui ne figurerait d'ailleurs pas au dossier du SEM. Ils ajoutent que les conclusions de la représentation suisse seraient fausses et citent, succinctement, certaines sources contradictoires. Ils demandent dès lors à pouvoir consulter ce document et le dossier de l'autorité inférieure, et à pouvoir compléter leur mémoire en conséquence, faisant également valoir, sur ce point, une violation du droit à un recours effectif à l'aune de l'art. 13 CEDH (RS 0.101). 2.2 Le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [RS 101]), concrétisé en droit administratif aux art. 29 ss PA, comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder (ATF 132 V 387 consid. 3.1). Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au seul motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient d'abord aux parties de décider si une pièce contient ou non des éléments déterminants, qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 et 133 I 100 consid. 4.3 à 4.). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). 2.3 Les recourants reprochent au SEM, en substance, de ne pas leur avoir donné accès à leur dossier et au rapport de la représentation suisse en Croatie, que l'autorité inférieure n'aurait en outre pas versé au dossier. 2.3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'accusé de réception de la décision attaquée, joint à celle-ci et signé par le précédent représentant juridique des recourants (cf. pce SEM 103), certifie que les pièces de procédure soumises à obligation de production, ainsi qu'une copie de l'index des pièces, lui ont été remises. Les recourants ont certes changé de mandataire, semble-t-il à la date du dépôt du recours (cf. procuration du mandataire du 6 avril 2023 [act TAF 1 annexe 4]). Il leur incombait néanmoins, respectivement à leurs mandataires, de s'assurer de la bonne transmission du dossier, étant de surcroît relevé que la transmission aux intéressés des pièces utiles au moment de la notification de la décision litigieuse est conforme à l'art. 17 al. 5 LAsi (cf. arrêt du TAF F-3662/2019 du 18 septembre 2020 consid. 3.6). L'autorité inférieure est donc ici exempte de reproches. 2.3.2 Quant aux résultats des investigations menées par la représentation suisse en Croatie, en effet cités par le SEM (cf. pce SEM 102 p. 7 et 9), le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que l'argumentation contenue à cet égard dans la décision était suffisante pour en comprendre le raisonnement et l'attaquer utilement, de sorte que ni le droit d'accès au dossier, ni le devoir de motivation n'étaient violés. Au surplus, même s'il fallait reconnaître que la manière de procéder du SEM empêcherait de vérifier la portée et l'actualité de ses sources, ce défaut ne saurait porter à conséquence, dès lors que les éléments retenus à l'appui du raisonnement du SEM ne font que confirmer la jurisprudence du Tribunal en la matière, seule déterminante en l'état (cf. arrêts du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 6 ss et les réf. cit., F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.4.2 et F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 3.2.2). La question de savoir si la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie sont sujettes à des défaillances systématiques que le SEM aurait injustement niées ressort de l'examen au fond et sera examinée ci-après (cf. consid. 5.3 infra). 2.3.3 Il s'ensuit que les griefs formels des recourants doivent être rejetés. 3. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce (anglais : take back), il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 4. 4.1 En procédant le 10 novembre 2022 à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le SEM a établi, de manière conforme au droit (cf. à ce sujet consid. 6.2, 2ème par.), que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Croatie en date du 26 octobre 2022. En se basant sur ce qui précède et des entretiens Dublin effectués avec les recourants 1 et 2 le 16 novembre 2022, le SEM a soumis le 23 novembre 2022 deux demandes aux fins de la reprise en charge de l'entier de la famille aux autorités croates (pces SEM 51 et 53). Ces dernières ont toutefois rejeté ces demandes le 7 décembre 2022, au motif que les intéressés avaient déposé une demande de visa dans d'autres Etats membres (pces SEM 63-64). Suite à la demande de réexamen du SEM du 14 décembre 2022 (pce SEM 66), les autorités croates ont « partiellement » accepté la demande le 28 décembre 2022, en ce sens qu'elles ont accepté la reprise en charge de la famille sauf le recourant 4, à raison d'une importante divergence en ce qui concerne sa date de naissance ; elles ont néanmoins annoncé que cette décision serait reconsidérée pour le cas où des « preuves solides » relatives à la date de naissance de l'intéressé lui seraient transmises (pce SEM 71-72). L'autorité inférieure a adressé des clarifications à cet égard à son homologue croate le 4 janvier 2023, confirmant sa demande (pce SEM 73). En date du 18 janvier 2023, les autorités croates ont explicitement accepté de reprendre en charge l'entier de la famille (pce SEM 83). 4.2 Dans leur pourvoi, les recourants arguent que l'art. 21 par. 1 RD III (recte : art. 23 par. 3 RD III) aurait été violé. Ils soutiennent en effet que le délai de deux mois pour déposer une demande de reprise en charge, courant dès le « hit Eurodac », était échu lorsque le SEM a déposé une demande complète - ultérieurement acceptée par les autorités croates - le 4 janvier 2023. La responsabilité de l'examen de leur demande incomberait dès lors à la Suisse. A cet égard, le Tribunal constate que la consultation Eurodac est datée du 10 novembre 2022 (pces SEM 16 et 19) - et non pas du 2 ou du 3 novembre 2022 comme le supposaient les recourants - en sorte que le délai de deux mois n'était pas échu lors du dépôt de la demande du 23 novembre 2022, ni de la demande de réexamen du 14 décembre 2022, ni de l'envoi du 4 janvier 2023. L'argument des recourants tombe dès lors à faux. 4.3 Au demeurant, la demande de réexamen du 14 décembre 2022 a bien été déposée dans le délai légal de trois semaines suivant le refus des autorités croates, lesquelles ont, de même, répondu en temps utile (cf. art. 5 par. 2 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers [règlement d'application Dublin, JO L 222 du 5 septembre 2003 p. 3 ss], disposition qui est demeurée inchangée suite à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement [CE] n° 1560/2003 susmentionné [JO L 39 du 8 février 2014 p. 1 ss]). S'agissant du recourant 4, soit l'enfant D._______, sa reprise en charge a certes été provisoirement refusée dans la réponse croate (cf. pce SEM 71 : « we are rejecting child at the moment » [sic]). Les autorités croates ont néanmoins admis expressément ses parents et frère et soeur, annoncé la possible reconsidération de leur décision moyennant la production de preuves relatives à sa date de naissance (pce SEM 71-72), et enfin admis l'intéressé (pce SEM 83). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les délais découlant de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin ont été violés, le principe d'unité de la famille s'opposant de toutes les manières à une séparation du recourant 4 d'avec les siens. Compte tenu de ces circonstances particulières, l'état de fait est différent de celui à la base de l'ATAF 2019 VI/4, de sorte que les recourants ne peuvent en tirer aucun avantage ; ils ne le font d'ailleurs pas valoir. Aussi, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge les recourants. 5. 5.1 Pour s'opposer à leur transfert en Croatie, les recourants font valoir que la population migrante serait victime en Croatie de violences graves et systématiques du fait de la police, à l'encontre desquelles il n'existerait aucun mécanisme de protection interne efficace. Le risque d'expulsion en chaine serait réel, y compris pour les requérants transférés sur la base du RD III, qui n'échapperaient pas aux mauvais traitements. Ils citent, à cet égard, différentes sources provenant d'organismes internationaux ou non-gouvernementaux, ainsi que de la jurisprudence émanant de tribunaux suisse et étrangers. Aussi, ils se prévalent de la présence de défaillances systémiques en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III. Selon cette disposition, lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans l'État membre initialement désigné comme responsable des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'État membre devient l'Etat responsable si aucun autre État membre peut être désigné comme responsable (cf. à ce sujet consid. 3 supra). 5.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que la Croatie est liée à la Charte UE et partie à la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Plus encore, le Tribunal, dans un arrêt de principe, a récemment confirmé que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile dans cet Etat, dans le respect du principe de non-refoulement, et ce aussi bien dans une procédure de prise en charge que de reprise en charge. Il a en conséquence nié l'existence de défaillances systémiques en Croatie, quand bien même la réalité d'un usage excessif de la force et de « push-backs » par la police aux frontières a été considérée comme très probable (arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5 ; en lien avec l'article de presse dans la Wochenzeitung [Woz], cf. arrêt F-605/2023 du 9 mars 2023 consid. 5). 5.3 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, de sorte que la Croatie est présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable et peut être renversée dans un cas concret. Ce point sera toutefois examiné dans le considérant suivants sous l'angle de la clause de souveraineté. 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 et les réf. cit.). 6.2 En l'espèce, les recourants ne parviennent cependant pas à démontrer que, dans leur cas concret, les conditions qui les attendent en cas de transfert en Croatie sont à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'article 3 CEDH, à plus forte raison que les recourants 1 et 2 ont tous deux exposé, dans leur entretien Dublin, avoir été correctement traités en Croatie. La recourante 2 a en effet indiqué qu'ils n'avaient pas subi de violences et que dans le camp « ça allait », bien qu'elle ait relevé que la chambre n'était pas propre (pce SEM 32 p. 2). Quant au recourant 1, il a relevé qu'en Croatie « ce n'était pas mal » et que « les conditions étaient normales » (pce SEM 35 p. 2). Les recourants ont certes tous deux indiqué qu'ils n'avaient pas souhaité déposer de demande d'asile en Croatie, la recourante 2 ayant indiqué, quant à la prise de leurs empreintes digitales, que « c'était forcé » (pce SEM 32 p. 1). Il ressort néanmoins des déclarations du recourant 1 que les policiers n'ont pas fait usage de la force à cet égard, mais leur ont seulement indiqué que c'était un procédé obligatoire sous peine de refoulement (pce SEM 35 p. 2). Or, on ne saurait reprocher aux autorités croates d'avoir incité les intéressés à donner leurs empreintes digitales et à introduire une procédure d'asile (dans le cadre de laquelle ils pourraient éventuellement se prévaloir du principe de non-refoulement garanti par le droit international) puisque, ce faisant, dites autorités n'ont fait que leur devoir, tel qu'il découle l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013). Ces allégations ne sont au demeurant pas étayées (sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuves en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, cf. not. arrêts du TAF F-650/2022 du 16 février 2022 p. 8 et F-73/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3). Si toutefois, tels qu'ils le suggèrent - sans preuve aucune - les recourants devaient, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 7.4). Le Tribunal part en effet du principe que la Croatie est un Etat de droit avec un système judiciaire qui fonctionne. 6.3 Sur le plan médical, les recourants font valoir que l'état de santé de la recourante 2 est mauvais. Son époux s'est présenté à deux reprises en son nom à l'infirmerie, rapportant qu'elle était en pleurs et présentait un comportement auto-agressif, ainsi que des épisodes d'irritabilité et de colère de plus en plus fréquents envers leurs enfants (pces SEM 61 et 65). Un trouble anxio-dépressif, ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique lui ont été diagnostiqués le 20 janvier 2021, sans idées suicidaires. Un traitement médicamenteux (prise de [...] et [...]) et un suivi mensuel lui ont été prescrits, le médecin l'ayant en outre invitée à se rendre aux urgences en cas de dégradation de son état (pces SEM 85 et 89). L'intéressée a par ailleurs souffert de différentes affections somatiques, sans suivi ou gravité particuliers. Le recourant 1, pour sa part, souffre de douleurs gastriques imputées à une probable maladie de reflux, pour laquelle un traitement médicamenteux a été prescrit (pce SEM 93). Les trois enfants ont consulté des médecins à plusieurs reprises pour des troubles somatiques, pour lesquels des traitements ont pu être définis (cf. en particulier pces SEM 59, 69, 75, 76, 80, 84, 86, 90, 91, 96 et 98). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). La CourEDH a en outre jugé, à plusieurs reprises, que le risque suicidaire (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans cet arrêt ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.6, et les réf. cit.). En l'espèce, aucun élément concret ne permet de conclure que la santé des recourants, et de la recourante en particulier, serait mise en danger en cas de transfert vers la Croatie au sens de la jurisprudence susmentionnée. Les troubles physiques invoqués et documentés dans les rapports ne constituent pas des maladies d'une telle gravité qui ne pourraient pas être traitées en Croatie. Il en va de même pour le trouble de stress post-traumatique dont souffre l'intéressée, étant relevé qu'elle sera en mesure de consulter les urgences médicales en Croatie en cas de péjoration de son état. Si des examens médicaux supplémentaires ou des traitements médicamenteux ou thérapeutiques s'avéraient nécessaires, la Croatie dispose en principe d'une infrastructure médicale suffisante. 6.4 Les recourants soutiennent encore que les droits de l'enfant (cf. art. 37 CDE) seraient violés, à la lumière des conditions d'accueil en Croatie et de l'état de santé de leur mère. A cet égard, le Tribunal relève que les trois enfants seront transférés en Croatie, Etat signataire de la CDE, avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. En outre, il doit être relevé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Compte tenu de la durée relativement courte de leur séjour en Suisse et de l'absence d'indices de problèmes de santé graves nécessitant un traitement immédiat (cf. consid. 5.5 supra), le transfert en Croatie n'est pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants, pas plus qu'il n'implique de violation des art. 3 CEDH et 37 CDE (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3, F-5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3 et F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 7.5). 6.5 Enfin, le Tribunal relève que les autorités suisses n'ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l'hébergement ou l'accès aux soins aux autorités croates (cf. not. arrêt du TAF D-1485/2023 du 23 mars 2023 consid. 7.2.3). Quoiqu'en disent les recourants et sur le vu de tout ce qui précède, il n'existe pas de motifs imposant de déroger à cette règle (cf. arrêt du TAF E-6093/2022 du 18 avril 2023 consid. 5.2 et 5.3.3). Dans ce contexte, on rappellera que l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert est tenue de par la loi de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une prise en charge adéquate des recourants (art. 31 et 32 RD III). Le SEM devra donc transmettre aux autorités croates les informations utiles en lien avec les affections psychiques de la recourante 2 (consid. 6.3 supra). 6.6 Le Tribunal relève au demeurant que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens des art. 29a al. 3 OA 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III ; dans cette mesure, le résultat de son analyse d'une application potentielle de la clause de souveraineté, qui relève de l'opportunité, ne peut faire l'objet d'un examen au fond par le Tribunal (cf. consid. 1.4 supra ; ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 7. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert en Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par soin d'exhaustivité, il sied de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande (cf. également ATF 2010/45 consid. 8.3). Le recours est ainsi rejeté. 8. 8.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête en octroi de l'effet suspensif est sans objet. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, dans la mesure où les intéressés sont indigents (cf. act. TAF 1 p. 15 s.) et où les conclusions de leur recours ne pouvaient d'emblée être considérées comme vouées à l'échec, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire totale qu'ils ont formulée dans leur recours et de nommer Me Guido Ehrler en qualité de mandataire d'office dans la présente cause (cf. art. 65 al. 1 et 102m al. 1 let a et al. 4 LAsi). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Il convient par ailleurs d'allouer à Me Guido Ehrler, en sa qualité de mandataire d'office une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF). Si, comme en l'espèce, aucun décompte n'est déposé, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu du mémoire de recours, de la difficulté du litige en droit et en fait et des indemnités versées dans des cas comparables, l'indemnité à titre d'honoraires et frais doit être fixée à Fr. 1'000.- (y compris les débours et le supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (Le dispositif est porté à la page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. 2.1 La requête d'assistance judiciaire totale est admise. 2.2 Me Guido Ehrler est désigné en qualité de mandataire d'office des recourants dans le cadre de la présente procédure de recours.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de Fr. 1'000.- sera versée par le Service financier du Tribunal à Me Guido Ehrler (en sa qualité de mandataire d'office) à titre de frais et honoraires.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le Président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Expédition :