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F-4998/2022

F-4998/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les intéressés ont la qualité pour recourir ; leur recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.). Dans ce contexte, les recourants ont invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, violant ainsi également leur droit d'être entendus. En effet, ceux-ci ont reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment instruit, d'une part, leurs allégations de mauvais traitements subis en Croatie, la situation générale des migrants dans ce pays, ainsi que l'invocation par la Croatie de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, et, d'autre part, leur état de santé psychique. En effet, ils accusent le SEM de ne pas avoir examiné la situation en Croatie à satisfaction de droit et d'avoir rendu une décision à l'argumentaire « général et éculé », alors que la jurisprudence du Tribunal, rendue en matière de transferts Dublin vers la Croatie, imposerait un examen minutieux (cf. mémoire de recours p. 6). En outre, une instruction serait nécessaire, au regard de la réponse des autorités croates du 25 août 2022, afin de déterminer s'il s'agit d'un cas de prise ou de reprise en charge.

E. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1.

E. 3.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 3.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).

E. 3.5 En l'espèce, s'agissant de l'instruction relative aux mauvais traitements allégués par les recourants, ces derniers ont eu l'occasion de s'exprimer sur leur séjour en Croatie dans le cadre de l'entretien individuel selon l'art. 5 du règlement Dublin III. A cette occasion, ils ont narré s'être fait arrêter en Croatie par des policiers, alors qu'ils attendaient le bus pour poursuivre leur voyage. Ils n'auraient jamais eu l'intention de demander l'asile en Croatie, mais auraient été contraints de donner leurs empreintes digitales suite à leur arrestation. Les policiers croates se seraient mal comportés à leur encontre, malgré le fait qu'ils se trouvaient en présence d'enfants en bas âge. Ils auraient été enfermés dans un bus pendant un certain temps dans une chaleur étouffante, avec une seule petite bouteille d'eau pour six personnes. Ils auraient par la suite été emmenés dans un commissariat, où aucun document ne leur aurait été traduit. Les policiers se seraient montrés agressifs vis-à-vis de la recourante en raison de son foulard. Ils auraient également contraint le recourant à rester dans une position inadaptée à ses problèmes de dos. Toute la famille aurait ensuite été enfermée dans un centre à (...) pendant quatre jours dans de mauvaises conditions, avant de réussir à prendre un bus en direction de la Suisse (cf. dossier SEM, pce 42-43). Dans leur recours, les intéressés font valoir que les éléments mentionnés durant leur entretien auraient dû conduire l'autorité inférieure à les inviter à développer plus en détail leurs allégations (cf. mémoire de recours, p. 5). Toutefois, il convient de relever que ces allégations, protocolées dans les procès-verbaux des entretiens Dublin du 12 août 2022, ont bel et bien été prises en compte par le SEM dans son appréciation (cf. décision querellée, pp. 4-5). On relèvera aussi que, suite auxdits entretiens du 12 août 2022, les recourants n'ont fait valoir aucun élément supplémentaire ne figurant pas dans le procès-verbal de l'entretien et qui, partant, n'aurait pas été pris en compte par l'autorité inférieure. De plus, les intéressés n'ont, à ce titre, avec le soutien de leur représentante juridique, pas contesté auprès du SEM le contenu des procès-verbaux. Dès lors, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir instruit plus avant les allégations de mauvais traitement avancées par les intéressés. Le Tribunal considère ainsi que l'état de fait est suffisamment complet sur ce point-là, que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence en n'investiguant pas celle-ci plus en avant. En outre, les recourants n'expliquent pas dans leur écriture quels sont les agissements des autorités croates dont l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte et qui auraient été nécessaires pour trancher la présente affaire. En conséquence, le grief tiré de l'établissement incomplet, voire inexact des faits doit être rejeté sur ce point-là.

E. 3.6 S'agissant des reproches formulés par les recourants à l'encontre du SEM au sujet de l'instruction insuffisante de leur état de santé, le Tribunal relève que ces derniers ont en effet fait valoir plusieurs problèmes d'ordre médical au cours des entretiens individuels du 12 août 2022. Toutefois, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de plusieurs documents médicaux mettant en évidence les affections dont souffrent les intéressés et qu'elle a dûment pris en compte, contrairement aux allégations formulées dans le recours (cf. dossier SEM, pce 51-62, 66 et 68). Si certes, il appert du dossier que des suivis psychologiques sont en cours d'organisation (cf. dossier SEM, pce 68 p. 4), on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir attendu la fin de ces derniers pour prendre sa décision. En effet, les recourants ont eu des contacts réguliers avec des spécialistes et il n'appert pas que ces derniers ont jugé que leurs états de santé somatique nécessitaient une prise en charge conséquente et urgente (cf. infra, consid. 7.3). Dans ces conditions, ce grief d'ordre formel doit être rejeté.

E. 3.7 S'agissant de l'examen de la situation générale des migrants en Croatie ainsi que de savoir si les intéressés se trouvent dans une situation de prise ou reprise en charge, il s'agit de griefs relevant du fond, lesquels seront examinés ci-après (cf. infra, consid. 5 et 6).

E. 3.8 Quant à l'argument concernant la violation du droit d'être entendu entrainant une motivation insuffisante des faits pertinents, il sied de rappeler qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et sont appelées à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse »), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.), ce qui est le cas en l'espèce.

E. 3.9 Ainsi, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être écartés.

E. 4.1 Sur le fond, il s'agit de déterminer si, dans le cas d'espèce, le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al.1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (take back), comme en l'espèce (cf. infra, consid. 5), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 22 juillet 2022.

E. 5.2 En date du 12 août 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement.

E. 5.3 Le 25 août suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement.

E. 5.3.1 En vertu de cette disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre.

E. 5.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l'art. 2 let. e du règlement Dublin III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50).

E. 5.3.3 En l'espèce, dans leurs communications du 25 août 2022, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge formulée par l'autorité inférieure en date du 12 août 2022 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, précisant l'accepter en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale au sens de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (« in order to continue to determine responsability for the above mentioned person »), ce qui démontre qu'une procédure concernant les intéressés est en cours dans ce pays. En outre, le dépôt par ces derniers d'une demande d'asile en Croatie en date du 22 juillet 2022 a été confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où ils n'ont de surcroît pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3.2 in fine).

E. 5.4 Cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que, dans la procédure F-2532/2022 citée par les recourants (cf. mémoire de recours, p. 11) ainsi que d'autres procédures, le Tribunal a invité le SEM, au stade du recours, à se déterminer notamment sur l'invocation de cette disposition par les autorités croates.

E. 5.5 Dès lors, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par les intéressés, a été dûment établie, ce que l'Etat en question a par ailleurs reconnu.

E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).

E. 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 6.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et réf. cit. ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit. ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et réf. cit.). C'est dire que les recourants ne peuvent tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui, d'une part, n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques et, d'autre part, concernait la problématique des prises en charge Dublin. Ils ne sauraient davantage s'appuyer sur l'arrêt de cassation du TAF F-5675/2021 du 6 janvier 2022, qui concerne également une procédure de prise en charge Dublin, ni d'ailleurs sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) M.H. et autres c. Croatie du 18 novembre 2021 (req. n° 43115/18), qui ne concerne pas un transfert Dublin.

E. 6.5 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. N'étant étayée par aucun élément concret ou probant, les déclarations des recourants au sujet des agissements des autorités croates à leur égard ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 7 Pour s'opposer à leur transfert, les recourants ont, en substance, fait valoir que les conditions d'accueil en Croatie étaient mauvaises et qu'ils y ont été maltraités et enfermés par la police, laquelle se serait également montrée agressive en raison du voile porté par la mère de famille. Les intéressés étant atteints dans leur santé, ils représenteraient également un groupe particulièrement vulnérable en cas de transfert. Dans ce contexte, ils invoquent une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 Conv. torture et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).

E. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). En outre, selon la jurisprudence prévue par la jurisprudence de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique (Grande Chambre) du 13 décembre 2016 (req. n°41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en F-3235/2022 Page 14 l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 7.2 En l'espèce, les intéressés n'ont ni allégué, ni a fortiori démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de poursuivre l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, force est de relever à nouveau que dites autorités ont expressément accepté la requête de reprise en charge du SEM en vue de « continuer » la procédure sur place et que rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme leur procédure d'asile (cf. supra, consid. 4.3 ; arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.3). Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile ne sauraient infléchir ce raisonnement (cf. supra, consid. 6.4). Par ailleurs, les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.

E. 7.3 En outre, s'ils ont certes exposé que leurs conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police les avait maltraités, les recourants n'ont pas démontré que les lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture. Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. Au demeurant, si - après leur transfert en Croatie - les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).

E. 7.4 S'agissant de la situation médicale, des recourants, il ressort des divers documents versés au dossier les diagnostics qui suivent. Ainsi, le père de famille a indiqué souffrir d'asthme et de douleurs au dos et à l'épaule gauche suite à un accident survenu il y a quelques mois en Turquie. L'ensemble de la famille serait en outre affectée psychologiquement par leur parcours migratoire, les enfants souffrant particulièrement de troubles du sommeil et de cauchemars. Leurs requêtes de consultations psychologiques, ainsi que les troubles du sommeil, cauchemars et insomnies allégués ressortent également des journaux de soin figurant au dossier et datés respectivement du 12, du 17 et du 19 août 2022 (cf. dossier SEM, pce 51-62). Enfin, selon un rapport médical du 1er septembre 2022, il s'avère que le père de famille souffre d'une fracture et d'un tassement de la lombaire 1, ainsi que d'une suspicion de lésion (cf. dossier SEM, pce 66). Un trouble anxieux avec possible stress post-traumatique a été diagnostiqué à son épouse (cf. dossier SEM, pce 68).

E. 7.4.1 Au vu de la nature des problèmes de santé susmentionnés, lesquels ne reflètent pas une gravité particulière, et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, rien de permet d'inférer que les intéressés ne seraient pas aptes à voyager ou que leur transfert Dublin représenterait un danger concret pour leur santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique, par. 183). En effet, force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7).

E. 7.4.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du TAF précités E-2755/2022 consid. 6.4 ; E-1854/2022 consid. 7.4.2 et réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 7.4.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé allégués n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert des recourants en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée.

E. 7.4.4 Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des intéressés (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales.

E. 7.5 Finalement, les recourants font valoir que leur transfert et celui de leurs enfants seraient contraires à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). En l'occurrence, les enfants seront transférés en Croatie avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. En outre, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêts du TAF E-968/2017 du 27 février 2017 p. 8 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Quant aux motifs médicaux allégués par les intéressés, ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une renonciation au transfert (cf. supra, consid. 7.3). Le transfert ne se révèle ainsi pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants (cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6).

E. 7.6 Par conséquent, le transfert des recourants vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 7.7 Le SEM a donc établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4998/2022 Arrêt du 9 novembre 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______,

5. E._______, Afghanistan, tous représentés par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 27 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Le 28 juillet 2022, A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), ressortissants afghans, ont déposé des demandes d'asile en Suisse en leur nom et au nom de leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), et E._______, né le (...). B. Le 3 août 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Croatie en date du 22 juillet 2022. C. Le 4 août 2022, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). D. Le 5 août 2022, les requérants ont été entendus dans le cadre d'auditions sur leurs données personnelles, conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi. E. Entendus le 12 août 2022 dans le cadre d'entretiens individuels « Dublin », les requérants ont été invités à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d'asile, ainsi que sur l'établissement de faits médicaux. F. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). G. Par communications du 25 août 2022, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. H. Par décision du 27 octobre 2022, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leurs renvois (recte : transferts) vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 2 novembre 2022, les intéressés ont interjeté recours, par l'entremise de leur représentante, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile, ou subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Par ailleurs, ils ont sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense de paiement d'une avance sur les frais de procédure (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. J. Par décision du 3 novembre 2022, l'exécution du transfert des intéressés a été suspendue par le Tribunal à titre de mesures superprovisionnelles. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont la qualité pour recourir ; leur recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.). Dans ce contexte, les recourants ont invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, violant ainsi également leur droit d'être entendus. En effet, ceux-ci ont reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment instruit, d'une part, leurs allégations de mauvais traitements subis en Croatie, la situation générale des migrants dans ce pays, ainsi que l'invocation par la Croatie de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, et, d'autre part, leur état de santé psychique. En effet, ils accusent le SEM de ne pas avoir examiné la situation en Croatie à satisfaction de droit et d'avoir rendu une décision à l'argumentaire « général et éculé », alors que la jurisprudence du Tribunal, rendue en matière de transferts Dublin vers la Croatie, imposerait un examen minutieux (cf. mémoire de recours p. 6). En outre, une instruction serait nécessaire, au regard de la réponse des autorités croates du 25 août 2022, afin de déterminer s'il s'agit d'un cas de prise ou de reprise en charge. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1. 3.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.5 En l'espèce, s'agissant de l'instruction relative aux mauvais traitements allégués par les recourants, ces derniers ont eu l'occasion de s'exprimer sur leur séjour en Croatie dans le cadre de l'entretien individuel selon l'art. 5 du règlement Dublin III. A cette occasion, ils ont narré s'être fait arrêter en Croatie par des policiers, alors qu'ils attendaient le bus pour poursuivre leur voyage. Ils n'auraient jamais eu l'intention de demander l'asile en Croatie, mais auraient été contraints de donner leurs empreintes digitales suite à leur arrestation. Les policiers croates se seraient mal comportés à leur encontre, malgré le fait qu'ils se trouvaient en présence d'enfants en bas âge. Ils auraient été enfermés dans un bus pendant un certain temps dans une chaleur étouffante, avec une seule petite bouteille d'eau pour six personnes. Ils auraient par la suite été emmenés dans un commissariat, où aucun document ne leur aurait été traduit. Les policiers se seraient montrés agressifs vis-à-vis de la recourante en raison de son foulard. Ils auraient également contraint le recourant à rester dans une position inadaptée à ses problèmes de dos. Toute la famille aurait ensuite été enfermée dans un centre à (...) pendant quatre jours dans de mauvaises conditions, avant de réussir à prendre un bus en direction de la Suisse (cf. dossier SEM, pce 42-43). Dans leur recours, les intéressés font valoir que les éléments mentionnés durant leur entretien auraient dû conduire l'autorité inférieure à les inviter à développer plus en détail leurs allégations (cf. mémoire de recours, p. 5). Toutefois, il convient de relever que ces allégations, protocolées dans les procès-verbaux des entretiens Dublin du 12 août 2022, ont bel et bien été prises en compte par le SEM dans son appréciation (cf. décision querellée, pp. 4-5). On relèvera aussi que, suite auxdits entretiens du 12 août 2022, les recourants n'ont fait valoir aucun élément supplémentaire ne figurant pas dans le procès-verbal de l'entretien et qui, partant, n'aurait pas été pris en compte par l'autorité inférieure. De plus, les intéressés n'ont, à ce titre, avec le soutien de leur représentante juridique, pas contesté auprès du SEM le contenu des procès-verbaux. Dès lors, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir instruit plus avant les allégations de mauvais traitement avancées par les intéressés. Le Tribunal considère ainsi que l'état de fait est suffisamment complet sur ce point-là, que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence en n'investiguant pas celle-ci plus en avant. En outre, les recourants n'expliquent pas dans leur écriture quels sont les agissements des autorités croates dont l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte et qui auraient été nécessaires pour trancher la présente affaire. En conséquence, le grief tiré de l'établissement incomplet, voire inexact des faits doit être rejeté sur ce point-là. 3.6 S'agissant des reproches formulés par les recourants à l'encontre du SEM au sujet de l'instruction insuffisante de leur état de santé, le Tribunal relève que ces derniers ont en effet fait valoir plusieurs problèmes d'ordre médical au cours des entretiens individuels du 12 août 2022. Toutefois, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de plusieurs documents médicaux mettant en évidence les affections dont souffrent les intéressés et qu'elle a dûment pris en compte, contrairement aux allégations formulées dans le recours (cf. dossier SEM, pce 51-62, 66 et 68). Si certes, il appert du dossier que des suivis psychologiques sont en cours d'organisation (cf. dossier SEM, pce 68 p. 4), on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir attendu la fin de ces derniers pour prendre sa décision. En effet, les recourants ont eu des contacts réguliers avec des spécialistes et il n'appert pas que ces derniers ont jugé que leurs états de santé somatique nécessitaient une prise en charge conséquente et urgente (cf. infra, consid. 7.3). Dans ces conditions, ce grief d'ordre formel doit être rejeté. 3.7 S'agissant de l'examen de la situation générale des migrants en Croatie ainsi que de savoir si les intéressés se trouvent dans une situation de prise ou reprise en charge, il s'agit de griefs relevant du fond, lesquels seront examinés ci-après (cf. infra, consid. 5 et 6). 3.8 Quant à l'argument concernant la violation du droit d'être entendu entrainant une motivation insuffisante des faits pertinents, il sied de rappeler qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et sont appelées à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse »), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.), ce qui est le cas en l'espèce. 3.9 Ainsi, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être écartés. 4. 4.1 Sur le fond, il s'agit de déterminer si, dans le cas d'espèce, le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al.1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (take back), comme en l'espèce (cf. infra, consid. 5), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 22 juillet 2022. 5.2 En date du 12 août 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 5.3 Le 25 août suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement. 5.3.1 En vertu de cette disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre. 5.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l'art. 2 let. e du règlement Dublin III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50). 5.3.3 En l'espèce, dans leurs communications du 25 août 2022, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge formulée par l'autorité inférieure en date du 12 août 2022 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, précisant l'accepter en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale au sens de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (« in order to continue to determine responsability for the above mentioned person »), ce qui démontre qu'une procédure concernant les intéressés est en cours dans ce pays. En outre, le dépôt par ces derniers d'une demande d'asile en Croatie en date du 22 juillet 2022 a été confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où ils n'ont de surcroît pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3.2 in fine). 5.4 Cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que, dans la procédure F-2532/2022 citée par les recourants (cf. mémoire de recours, p. 11) ainsi que d'autres procédures, le Tribunal a invité le SEM, au stade du recours, à se déterminer notamment sur l'invocation de cette disposition par les autorités croates. 5.5 Dès lors, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par les intéressés, a été dûment établie, ce que l'Etat en question a par ailleurs reconnu. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et réf. cit. ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit. ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et réf. cit.). C'est dire que les recourants ne peuvent tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui, d'une part, n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques et, d'autre part, concernait la problématique des prises en charge Dublin. Ils ne sauraient davantage s'appuyer sur l'arrêt de cassation du TAF F-5675/2021 du 6 janvier 2022, qui concerne également une procédure de prise en charge Dublin, ni d'ailleurs sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) M.H. et autres c. Croatie du 18 novembre 2021 (req. n° 43115/18), qui ne concerne pas un transfert Dublin. 6.5 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. N'étant étayée par aucun élément concret ou probant, les déclarations des recourants au sujet des agissements des autorités croates à leur égard ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

7. Pour s'opposer à leur transfert, les recourants ont, en substance, fait valoir que les conditions d'accueil en Croatie étaient mauvaises et qu'ils y ont été maltraités et enfermés par la police, laquelle se serait également montrée agressive en raison du voile porté par la mère de famille. Les intéressés étant atteints dans leur santé, ils représenteraient également un groupe particulièrement vulnérable en cas de transfert. Dans ce contexte, ils invoquent une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 Conv. torture et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). En outre, selon la jurisprudence prévue par la jurisprudence de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique (Grande Chambre) du 13 décembre 2016 (req. n°41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en F-3235/2022 Page 14 l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). 7.2 En l'espèce, les intéressés n'ont ni allégué, ni a fortiori démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de poursuivre l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, force est de relever à nouveau que dites autorités ont expressément accepté la requête de reprise en charge du SEM en vue de « continuer » la procédure sur place et que rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme leur procédure d'asile (cf. supra, consid. 4.3 ; arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.3). Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile ne sauraient infléchir ce raisonnement (cf. supra, consid. 6.4). Par ailleurs, les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 7.3 En outre, s'ils ont certes exposé que leurs conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police les avait maltraités, les recourants n'ont pas démontré que les lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture. Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. Au demeurant, si - après leur transfert en Croatie - les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 7.4 S'agissant de la situation médicale, des recourants, il ressort des divers documents versés au dossier les diagnostics qui suivent. Ainsi, le père de famille a indiqué souffrir d'asthme et de douleurs au dos et à l'épaule gauche suite à un accident survenu il y a quelques mois en Turquie. L'ensemble de la famille serait en outre affectée psychologiquement par leur parcours migratoire, les enfants souffrant particulièrement de troubles du sommeil et de cauchemars. Leurs requêtes de consultations psychologiques, ainsi que les troubles du sommeil, cauchemars et insomnies allégués ressortent également des journaux de soin figurant au dossier et datés respectivement du 12, du 17 et du 19 août 2022 (cf. dossier SEM, pce 51-62). Enfin, selon un rapport médical du 1er septembre 2022, il s'avère que le père de famille souffre d'une fracture et d'un tassement de la lombaire 1, ainsi que d'une suspicion de lésion (cf. dossier SEM, pce 66). Un trouble anxieux avec possible stress post-traumatique a été diagnostiqué à son épouse (cf. dossier SEM, pce 68). 7.4.1 Au vu de la nature des problèmes de santé susmentionnés, lesquels ne reflètent pas une gravité particulière, et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, rien de permet d'inférer que les intéressés ne seraient pas aptes à voyager ou que leur transfert Dublin représenterait un danger concret pour leur santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique, par. 183). En effet, force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). 7.4.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du TAF précités E-2755/2022 consid. 6.4 ; E-1854/2022 consid. 7.4.2 et réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.4.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé allégués n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert des recourants en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. 7.4.4 Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des intéressés (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.5 Finalement, les recourants font valoir que leur transfert et celui de leurs enfants seraient contraires à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). En l'occurrence, les enfants seront transférés en Croatie avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. En outre, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêts du TAF E-968/2017 du 27 février 2017 p. 8 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Quant aux motifs médicaux allégués par les intéressés, ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une renonciation au transfert (cf. supra, consid. 7.3). Le transfert ne se révèle ainsi pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants (cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6). 7.6 Par conséquent, le transfert des recourants vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.7 Le SEM a donc établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur représentante (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement),

- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...]),

- au Service de la population du canton de Vaud, en copie.