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F-3524/2023

F-3524/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-10 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Sachverhalt

A. En date du 17 juin 2022, A._______, née le (…) 1995, ressortissante somalienne (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), accompagnée de sa fille B._______, née le (…) 2021, ressortissante serbe, a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 8 septembre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le transfert de l’intéressée et de sa fille vers la Croatie. Par arrêt du 11 novembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours contre la décision précitée. Le 2 mai 2023, la recourante et sa fille ont été transférées en Croatie. Le même jour, une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein (d’une durée de 3 ans) rendue le 27 avril 2023 lui a été notifiée. B. De retour en Suisse, l’intéressée a déposé en date du 12 mai 2023 une demande d’octroi d’une autorisation de séjour et de travail pour cas individuel d’une extrême gravité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Le 23 mai 2023, dite autorité a informé le SEM que l’intéressée se trouvait en Suisse sans autorisation. Le même jour, la requérante a été entendue par le SPOP quant à la responsabilité de la Croatie pour mener la procédure d’asile et en ce qui concerne le prononcé d’une décision de renvoi dans ce pays. Le 13 juin 2023, le SEM a rendu une décision de renvoi vers la Croatie à l’encontre de l’intéressée et de son enfant. La recourante a déféré cet acte en mains du Tribunal en date du 21 juin 2023, en concluant de manière implicite à son annulation. En date du 22 juin 2023, le juge instructeur a suspendu l’exécution du renvoi de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d’association à Dublin (RS 0.142.392.68 ; cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]).

F-3524/2023 Page 3 1.2 La recourante, agissant pour elle-même et son enfant mineure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; cf. arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 1.3). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine le droit fédéral d’office et n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. 2. 2.1 Selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu’un autre Etat lié par l’un des Accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). L’application de cette disposition suppose, premièrement, que la personne en cause se trouve illégalement en Suisse ; deuxièmement, qu’elle ait déposé une demande d’asile dans un autre Etat lié par les Accords d’association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d’asile et accepté le transfert ; et troisièmement, qu’elle n’ait pas déposé de (nouvelle) demande d’asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al. [éd.]: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.). Dans ce dernier cas de figure, en tant que corollaire du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile qui est entre autres illustré à l’art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ce sont en effet les dispositions topiques de la LAsi qui s’appliquent, et non l’art. 64a LEI. Ainsi, un renvoi qui a été décidé sans prendre en considération une demande d’asile est manifestement illégal (cf. arrêts F-4577/2022 du 4 novembre 2022 p. 4 et 5 et les réf. cit. ; F- 4710/2022 du 31 octobre 2022, p. 4 et les réf. cit.). 2.2 Dans son pourvoi, la recourante a fait valoir qu’en l’absence de déclaration expresse de sa part, le SEM était mal fondé de considérer qu’elle avait renoncé à sa demande d’asile et que l’exécution du renvoi dans le cadre des accords de Dublin n’avait pas mis fin à celle-ci (cf. pce TAF 1, p. 2 et s.). De plus, elle a soutenu que bien qu’elle ait quitté la Suisse

F-3524/2023 Page 4 suite à la décision de renvoi exécutoire, elle n’avait toutefois pas quitté l’espace Schengen auquel la Suisse était liée et n’avait pas non plus retiré sa demande d’asile de sorte que le SEM aurait dû faire application par analogie de la clause d’exclusivité au sens de l’art. 14 LAsi. Aussi, le SEM demeurait compétent pour le traitement de sa demande d’asile et c’était à tort qu’il avait retenu que sa fille et elle-même séjournaient illégalement en Suisse alors qu’elles étaient demandeuses d’asile au sens de l’art. 18 LAsi. Par conséquent, elle a considéré que l’art. 64a LEI n’était pas applicable au cas d’espèce (pce TAF 1) et que le SEM avait violé son droit d’être entendue en n’instruisant pas les faits pertinents.

2.3 Le Tribunal constate que les moyens soulevés par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de renvoi qui nous occupe. En premier lieu, la recourante ne dispose d’aucun titre l’autorisant à séjourner en Suisse, et ne peut pas, non plus, se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour, de sorte qu’elle se trouve manifestement en situation irrégulière dans le pays où elle est revenue avec sa fille après une première demande d’asile ayant abouti à un refus d’entrer en matière et à leur transfert en Croatie. Au demeurant, on rappellera que la recourante est sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 27 avril 2023 et valable 3 ans.

Secondement, les investigations menées par le SEM dans la base de données européenne d’empreintes digitales « Eurodac » ont révélé que l’intéressée avait notamment déposé une demande d’asile en Croatie le 2 mai 2022 (pce SEM 8). Le 30 mai 2023, l’autorité inférieure a adressé une requête aux fins de leur reprise en charge aux autorités croates fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 10) et ces dernières ont admis leur compétence le 13 juin 2023 (pce SEM 13).

Enfin, pour ce qui est de l’argument selon lequel la demande d’asile de la recourante serait encore ouverte malgré son transfert en Croatie, il y a lieu de relever ce qui suit. En l’occurrence, il ressort du dossier que, par décision du 8 septembre 2022, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 al. 1 LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée du 17 juin 2022 ; cette décision a été confirmée par arrêt du 11 novembre 2022 du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt F-4083/2022 du 11 novembre 2022). Or, en laissant entendre que sa demande d’asile serait toujours pendante, la recourante semble ignorer que dite requête s’est terminée par une décision de non-entrée en matière et d’exécution de son transfert en

F-3524/2023 Page 5 Croatie. Pour le surplus, il ne ressort nullement du dossier de la cause que la recourante aurait déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse depuis son retour. Partant, l’argumentation de la recourante, confinant à la témérité, doit être écartée. Pour le reste, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait admettre une violation de son droit d’être entendue dès lors que celle-ci a pu s’exprimer à satisfaction sur les raisons qu’elle souhaitait invoquer en ce qui concerne la décision de renvoi au sens de l’art. 64a al. 1 LEI (pce SEM 5). 2.4 Il s’ensuit que les conditions nécessaires pour l’application de l’art. 64a al. 1 LEI sont réunies en l’espèce et que la décision de renvoi prise par le SEM le 13 juin 2023 doit être confirmée sur ce point. 3. Il reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l’art. 83 LEI. 3.1 Selon cette disposition, l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 3.2 Lors de son audition du 23 mai 2023 menée par le SPOP, la recourante a expliqué qu’elle avait quitté la Croatie le 6 mai 2023 pour arriver en Suisse le 11 mai 2023 afin que le canton de Vaud s’occupe d’elle. La Croatie était un mauvais pays dans lequel elle ne souhaitait pas voir son enfant grandir et c’était pour cette raison qu’elle était revenue en Suisse. Elle a ajouté que les autorités croates ne s’adressaient à elle que dans leur langue, en lui criant dessus et en ne lui donnant aucun soutien (pce SEM 5). Après l’exécution de leur transfert en Croatie, sa fille et elle-même

F-3524/2023 Page 6 avaient été placées dans un centre d’accueil où il n’y avait pas de nourriture adaptée aux enfants en bas âge. À titre d’exemple, elle a indiqué que le riz n’était pas suffisamment cuit, de sorte qu’il était trop dur et impropre à l’alimentation de sa fille. Celle-ci pleurait, car elle avait faim, et n’avait reçu que 200 ml de lait le deuxième jour à midi (pce TAF 1 p. 4-5). Cette argumentation appelle les considérants qui suivent. 3.3 En l’occurrence, la recourante et son enfant sont renvoyées dans un Etat membre de l’Union européenne, à savoir la Croatie, qui a accepté de les reprendre en charge pour traiter de leur demande d’asile. En outre, l’intéressée n’a nullement établi que l’exécution de cette mesure serait susceptible, d’une quelconque manière, de mettre sa fille et elle-même concrètement en danger. En effet, elle se borne à relever que la Croatie serait un « mauvais pays » et que les autorités de cet Etat auraient démontré ne pas être disposées à donner à son enfant une nutrition adaptée. Or, ces éléments, outre qu’ils ne sont pas établis, ne sont pas de nature à renverser, à eux seuls, la présomption évoquée ci-dessus. En outre, il doit être relevé que l’art. 3 CDE n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d’asile examinée par l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Le renvoi en Croatie n’est pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants, pas plus qu’il n’implique de violation des art. 3 CEDH et 37 CDE (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3, F-5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3 et F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 7.5). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) et, enfin, possible (art. 83 al. 2 LEI). 4. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 Le recours se révélant manifestement infondé, il n’est pas procédé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). 5.2 Dans la mesure où il est statué sur le fond, les requêtes tendant à la restitution de l’effet suspensif et au prononcé de mesures provisionnelles sont désormais sans objet. En outre, dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

F-3524/2023 Page 7 5.3 Vu l’issue de la cause, en l’absence d’un motif particulier justifiant d’y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(Dispositif à la page suivante)

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d’association à Dublin (RS 0.142.392.68 ; cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]).

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E. 1.2 La recourante, agissant pour elle-même et son enfant mineure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; cf. arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 1.3). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal examine le droit fédéral d’office et n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée.

E. 2.1 Selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu’un autre Etat lié par l’un des Accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). L’application de cette disposition suppose, premièrement, que la personne en cause se trouve illégalement en Suisse ; deuxièmement, qu’elle ait déposé une demande d’asile dans un autre Etat lié par les Accords d’association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d’asile et accepté le transfert ; et troisièmement, qu’elle n’ait pas déposé de (nouvelle) demande d’asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al. [éd.]: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.). Dans ce dernier cas de figure, en tant que corollaire du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile qui est entre autres illustré à l’art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ce sont en effet les dispositions topiques de la LAsi qui s’appliquent, et non l’art. 64a LEI. Ainsi, un renvoi qui a été décidé sans prendre en considération une demande d’asile est manifestement illégal (cf. arrêts F-4577/2022 du 4 novembre 2022 p. 4 et 5 et les réf. cit. ; F- 4710/2022 du 31 octobre 2022, p. 4 et les réf. cit.).

E. 2.2 Dans son pourvoi, la recourante a fait valoir qu’en l’absence de déclaration expresse de sa part, le SEM était mal fondé de considérer qu’elle avait renoncé à sa demande d’asile et que l’exécution du renvoi dans le cadre des accords de Dublin n’avait pas mis fin à celle-ci (cf. pce TAF 1, p. 2 et s.). De plus, elle a soutenu que bien qu’elle ait quitté la Suisse

F-3524/2023 Page 4 suite à la décision de renvoi exécutoire, elle n’avait toutefois pas quitté l’espace Schengen auquel la Suisse était liée et n’avait pas non plus retiré sa demande d’asile de sorte que le SEM aurait dû faire application par analogie de la clause d’exclusivité au sens de l’art. 14 LAsi. Aussi, le SEM demeurait compétent pour le traitement de sa demande d’asile et c’était à tort qu’il avait retenu que sa fille et elle-même séjournaient illégalement en Suisse alors qu’elles étaient demandeuses d’asile au sens de l’art. 18 LAsi. Par conséquent, elle a considéré que l’art. 64a LEI n’était pas applicable au cas d’espèce (pce TAF 1) et que le SEM avait violé son droit d’être entendue en n’instruisant pas les faits pertinents.

E. 2.3 Le Tribunal constate que les moyens soulevés par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de renvoi qui nous occupe. En premier lieu, la recourante ne dispose d’aucun titre l’autorisant à séjourner en Suisse, et ne peut pas, non plus, se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour, de sorte qu’elle se trouve manifestement en situation irrégulière dans le pays où elle est revenue avec sa fille après une première demande d’asile ayant abouti à un refus d’entrer en matière et à leur transfert en Croatie. Au demeurant, on rappellera que la recourante est sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 27 avril 2023 et valable 3 ans.

Secondement, les investigations menées par le SEM dans la base de données européenne d’empreintes digitales « Eurodac » ont révélé que l’intéressée avait notamment déposé une demande d’asile en Croatie le 2 mai 2022 (pce SEM 8). Le 30 mai 2023, l’autorité inférieure a adressé une requête aux fins de leur reprise en charge aux autorités croates fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 10) et ces dernières ont admis leur compétence le 13 juin 2023 (pce SEM 13).

Enfin, pour ce qui est de l’argument selon lequel la demande d’asile de la recourante serait encore ouverte malgré son transfert en Croatie, il y a lieu de relever ce qui suit. En l’occurrence, il ressort du dossier que, par décision du 8 septembre 2022, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 al. 1 LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée du 17 juin 2022 ; cette décision a été confirmée par arrêt du 11 novembre 2022 du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt F-4083/2022 du 11 novembre 2022). Or, en laissant entendre que sa demande d’asile serait toujours pendante, la recourante semble ignorer que dite requête s’est terminée par une décision de non-entrée en matière et d’exécution de son transfert en

F-3524/2023 Page 5 Croatie. Pour le surplus, il ne ressort nullement du dossier de la cause que la recourante aurait déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse depuis son retour. Partant, l’argumentation de la recourante, confinant à la témérité, doit être écartée. Pour le reste, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait admettre une violation de son droit d’être entendue dès lors que celle-ci a pu s’exprimer à satisfaction sur les raisons qu’elle souhaitait invoquer en ce qui concerne la décision de renvoi au sens de l’art. 64a al. 1 LEI (pce SEM 5).

E. 2.4 Il s’ensuit que les conditions nécessaires pour l’application de l’art. 64a al. 1 LEI sont réunies en l’espèce et que la décision de renvoi prise par le SEM le 13 juin 2023 doit être confirmée sur ce point.

E. 3 Il reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l’art. 83 LEI.

E. 3.1 Selon cette disposition, l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093).

E. 3.2 Lors de son audition du 23 mai 2023 menée par le SPOP, la recourante a expliqué qu’elle avait quitté la Croatie le 6 mai 2023 pour arriver en Suisse le 11 mai 2023 afin que le canton de Vaud s’occupe d’elle. La Croatie était un mauvais pays dans lequel elle ne souhaitait pas voir son enfant grandir et c’était pour cette raison qu’elle était revenue en Suisse. Elle a ajouté que les autorités croates ne s’adressaient à elle que dans leur langue, en lui criant dessus et en ne lui donnant aucun soutien (pce SEM 5). Après l’exécution de leur transfert en Croatie, sa fille et elle-même

F-3524/2023 Page 6 avaient été placées dans un centre d’accueil où il n’y avait pas de nourriture adaptée aux enfants en bas âge. À titre d’exemple, elle a indiqué que le riz n’était pas suffisamment cuit, de sorte qu’il était trop dur et impropre à l’alimentation de sa fille. Celle-ci pleurait, car elle avait faim, et n’avait reçu que 200 ml de lait le deuxième jour à midi (pce TAF 1 p. 4-5). Cette argumentation appelle les considérants qui suivent.

E. 3.3 En l’occurrence, la recourante et son enfant sont renvoyées dans un Etat membre de l’Union européenne, à savoir la Croatie, qui a accepté de les reprendre en charge pour traiter de leur demande d’asile. En outre, l’intéressée n’a nullement établi que l’exécution de cette mesure serait susceptible, d’une quelconque manière, de mettre sa fille et elle-même concrètement en danger. En effet, elle se borne à relever que la Croatie serait un « mauvais pays » et que les autorités de cet Etat auraient démontré ne pas être disposées à donner à son enfant une nutrition adaptée. Or, ces éléments, outre qu’ils ne sont pas établis, ne sont pas de nature à renverser, à eux seuls, la présomption évoquée ci-dessus. En outre, il doit être relevé que l’art. 3 CDE n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d’asile examinée par l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Le renvoi en Croatie n’est pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants, pas plus qu’il n’implique de violation des art. 3 CEDH et 37 CDE (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3, F-5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3 et F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 7.5). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) et, enfin, possible (art. 83 al. 2 LEI).

E. 4 Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 5.1 Le recours se révélant manifestement infondé, il n’est pas procédé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).

E. 5.2 Dans la mesure où il est statué sur le fond, les requêtes tendant à la restitution de l’effet suspensif et au prononcé de mesures provisionnelles sont désormais sans objet. En outre, dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

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E. 5.3 Vu l’issue de la cause, en l’absence d’un motif particulier justifiant d’y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(Dispositif à la page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes et à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3524/2023 Arrêt du 10 juillet 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Aileen Truttmann, juges, Soukaina Boualam, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______, les deux représentées par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 13 juin 2023. Faits : A. En date du 17 juin 2022, A._______, née le (...) 1995, ressortissante somalienne (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), accompagnée de sa fille B._______, née le (...) 2021, ressortissante serbe, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 8 septembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le transfert de l'intéressée et de sa fille vers la Croatie. Par arrêt du 11 novembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours contre la décision précitée. Le 2 mai 2023, la recourante et sa fille ont été transférées en Croatie. Le même jour, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein (d'une durée de 3 ans) rendue le 27 avril 2023 lui a été notifiée. B. De retour en Suisse, l'intéressée a déposé en date du 12 mai 2023 une demande d'octroi d'une autorisation de séjour et de travail pour cas individuel d'une extrême gravité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Le 23 mai 2023, dite autorité a informé le SEM que l'intéressée se trouvait en Suisse sans autorisation. Le même jour, la requérante a été entendue par le SPOP quant à la responsabilité de la Croatie pour mener la procédure d'asile et en ce qui concerne le prononcé d'une décision de renvoi dans ce pays. Le 13 juin 2023, le SEM a rendu une décision de renvoi vers la Croatie à l'encontre de l'intéressée et de son enfant. La recourante a déféré cet acte en mains du Tribunal en date du 21 juin 2023, en concluant de manière implicite à son annulation. En date du 22 juin 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (RS 0.142.392.68 ; cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante, agissant pour elle-même et son enfant mineure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; cf. arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 1.3). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. 2. 2.1 Selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). L'application de cette disposition suppose, premièrement, que la personne en cause se trouve illégalement en Suisse ; deuxièmement, qu'elle ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert ; et troisièmement, qu'elle n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Tremp, in : Caroni et al. [éd.]: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.). Dans ce dernier cas de figure, en tant que corollaire du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qui est entre autres illustré à l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ce sont en effet les dispositions topiques de la LAsi qui s'appliquent, et non l'art. 64a LEI. Ainsi, un renvoi qui a été décidé sans prendre en considération une demande d'asile est manifestement illégal (cf. arrêts F-4577/2022 du 4 novembre 2022 p. 4 et 5 et les réf. cit. ; F- 4710/2022 du 31 octobre 2022, p. 4 et les réf. cit.). 2.2 Dans son pourvoi, la recourante a fait valoir qu'en l'absence de déclaration expresse de sa part, le SEM était mal fondé de considérer qu'elle avait renoncé à sa demande d'asile et que l'exécution du renvoi dans le cadre des accords de Dublin n'avait pas mis fin à celle-ci (cf. pce TAF 1, p. 2 et s.). De plus, elle a soutenu que bien qu'elle ait quitté la Suisse suite à la décision de renvoi exécutoire, elle n'avait toutefois pas quitté l'espace Schengen auquel la Suisse était liée et n'avait pas non plus retiré sa demande d'asile de sorte que le SEM aurait dû faire application par analogie de la clause d'exclusivité au sens de l'art. 14 LAsi. Aussi, le SEM demeurait compétent pour le traitement de sa demande d'asile et c'était à tort qu'il avait retenu que sa fille et elle-même séjournaient illégalement en Suisse alors qu'elles étaient demandeuses d'asile au sens de l'art. 18 LAsi. Par conséquent, elle a considéré que l'art. 64a LEI n'était pas applicable au cas d'espèce (pce TAF 1) et que le SEM avait violé son droit d'être entendue en n'instruisant pas les faits pertinents. 2.3 Le Tribunal constate que les moyens soulevés par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de renvoi qui nous occupe. En premier lieu, la recourante ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse, et ne peut pas, non plus, se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, de sorte qu'elle se trouve manifestement en situation irrégulière dans le pays où elle est revenue avec sa fille après une première demande d'asile ayant abouti à un refus d'entrer en matière et à leur transfert en Croatie. Au demeurant, on rappellera que la recourante est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 27 avril 2023 et valable 3 ans. Secondement, les investigations menées par le SEM dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » ont révélé que l'intéressée avait notamment déposé une demande d'asile en Croatie le 2 mai 2022 (pce SEM 8). Le 30 mai 2023, l'autorité inférieure a adressé une requête aux fins de leur reprise en charge aux autorités croates fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 10) et ces dernières ont admis leur compétence le 13 juin 2023 (pce SEM 13). Enfin, pour ce qui est de l'argument selon lequel la demande d'asile de la recourante serait encore ouverte malgré son transfert en Croatie, il y a lieu de relever ce qui suit. En l'occurrence, il ressort du dossier que, par décision du 8 septembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 al. 1 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée du 17 juin 2022 ; cette décision a été confirmée par arrêt du 11 novembre 2022 du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt F-4083/2022 du 11 novembre 2022). Or, en laissant entendre que sa demande d'asile serait toujours pendante, la recourante semble ignorer que dite requête s'est terminée par une décision de non-entrée en matière et d'exécution de son transfert en Croatie. Pour le surplus, il ne ressort nullement du dossier de la cause que la recourante aurait déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse depuis son retour. Partant, l'argumentation de la recourante, confinant à la témérité, doit être écartée. Pour le reste, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait admettre une violation de son droit d'être entendue dès lors que celle-ci a pu s'exprimer à satisfaction sur les raisons qu'elle souhaitait invoquer en ce qui concerne la décision de renvoi au sens de l'art. 64a al. 1 LEI (pce SEM 5). 2.4 Il s'ensuit que les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont réunies en l'espèce et que la décision de renvoi prise par le SEM le 13 juin 2023 doit être confirmée sur ce point. 3. Il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI. 3.1 Selon cette disposition, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 3.2 Lors de son audition du 23 mai 2023 menée par le SPOP, la recourante a expliqué qu'elle avait quitté la Croatie le 6 mai 2023 pour arriver en Suisse le 11 mai 2023 afin que le canton de Vaud s'occupe d'elle. La Croatie était un mauvais pays dans lequel elle ne souhaitait pas voir son enfant grandir et c'était pour cette raison qu'elle était revenue en Suisse. Elle a ajouté que les autorités croates ne s'adressaient à elle que dans leur langue, en lui criant dessus et en ne lui donnant aucun soutien (pce SEM 5). Après l'exécution de leur transfert en Croatie, sa fille et elle-même avaient été placées dans un centre d'accueil où il n'y avait pas de nourriture adaptée aux enfants en bas âge. À titre d'exemple, elle a indiqué que le riz n'était pas suffisamment cuit, de sorte qu'il était trop dur et impropre à l'alimentation de sa fille. Celle-ci pleurait, car elle avait faim, et n'avait reçu que 200 ml de lait le deuxième jour à midi (pce TAF 1 p. 4-5). Cette argumentation appelle les considérants qui suivent. 3.3 En l'occurrence, la recourante et son enfant sont renvoyées dans un Etat membre de l'Union européenne, à savoir la Croatie, qui a accepté de les reprendre en charge pour traiter de leur demande d'asile. En outre, l'intéressée n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de mettre sa fille et elle-même concrètement en danger. En effet, elle se borne à relever que la Croatie serait un « mauvais pays » et que les autorités de cet Etat auraient démontré ne pas être disposées à donner à son enfant une nutrition adaptée. Or, ces éléments, outre qu'ils ne sont pas établis, ne sont pas de nature à renverser, à eux seuls, la présomption évoquée ci-dessus. En outre, il doit être relevé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Le renvoi en Croatie n'est pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants, pas plus qu'il n'implique de violation des art. 3 CEDH et 37 CDE (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3, F-5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3 et F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 7.5). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) et, enfin, possible (art. 83 al. 2 LEI). 4. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 Le recours se révélant manifestement infondé, il n'est pas procédé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). 5.2 Dans la mesure où il est statué sur le fond, les requêtes tendant à la restitution de l'effet suspensif et au prononcé de mesures provisionnelles sont désormais sans objet. En outre, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes et à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :