Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a Le 26 juillet 2023, A._______, né en 1960, et B._______, née en 1966, les deux ressortissants syriens (ci-après : les recourants, les intéressés ou les invités), ont déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci- après : la Représentation) une demande de visas Schengen afin de rendre visite à leur fille et de rencontrer leurs petits-enfants, domiciliés dans le canton de Genève. A.b Par décisions notifiées le 7 août 2023, la Représentation a refusé l’octroi de visas Schengen en faveur des prénommés au moyen de formulaires-type Schengen. B. B.a Par courrier du 6 septembre 2023, les recourants, agissant par le biais de leur mandataire, ont formé opposition contre ces décisions auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), assurant notamment leur volonté de respecter leur obligation de retourner en Syrie, à l’échéance de leur visa. B.b Par décision du 7 décembre 2023 (notifiée le 11 décembre 2023), le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen. C. Le 26 janvier 2024, les intéressés, toujours par le biais de leur mandataire, ont interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi des visas Schengen sollicités. Ils ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans
F-568/2024 Page 3 l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants, ayant participé à la procédure devant l’autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour leur visite soient échues (art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ; F-5570/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, compte tenu des féries judiciaires, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. c, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l’immigration clandestine (cf., à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
F-568/2024 Page 4 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part oblige les Etats parties à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen, qui sont mentionnés à l’Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d’entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
F-568/2024 Page 5 l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S’agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – qui a remplacé le règlement [CE] 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p- 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point – différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants syriens, les invités sont soumis à l’obligation du visa (cf. Annexe I des règlements susmentionnés).
F-568/2024 Page 6 5. 5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a, en substance, retenu que la sortie des invités de l’Espace Schengen au terme de la durée des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie au vu de leur situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant en Syrie. Le SEM a, à cet égard, relevé que les recourants étaient sans emploi, n’avaient pas démontré disposer de revenus ou posséder des attaches étroites avec leur pays d’origine et n’avaient jamais voyagé à l’étranger, ou du moins dans l’Espace Schengen. Leur fils qui vivait avec eux en Syrie était majeur et pouvait se prendre en charge de manière autonome. Partant, la possibilité pour les recourants de s’établir en Suisse dans l’espoir d’y trouver des conditions d’existence plus favorables qu’en Syrie ne pouvait être exclue. 5.2 A l’appui de leur recours, les intéressés ont mis en exergue le fait que le séisme qui avait touché Alep avait exacerbé leur souhait de revoir leur fille et de rencontrer leurs petits-enfants. Les recourants ont, notamment, relevé que, malgré les événements survenus dans leur pays (la guerre et le séisme en Syrie) qui auraient pu les inciter à solliciter l’octroi d’un visa humanitaire, ils avaient refusé de quitter leur pays. Par ailleurs, ils ont évoqué qu’il leur était inenvisageable de laisser leur plus jeune fils seul en Syrie. Ce dernier, né en 2002, était étudiant et vivait avec eux. Ils ont exposé que leur famille était très respectueuse des autorités, de sorte qu’ils s’engageaient à honorer leur obligation de retourner en Syrie avant l’expiration du visa qu’il leur serait accordé, et qu’ils tenaient à ne pas abuser de la généreuse invitation de leurs hôtes en Suisse. Au surplus, les intéressés ont fait part de leur sentiment d’injustice quant à la décision de refus de visa Schengen, alors que les parents de leur gendre avaient été autorisés à leur rendre visite et étaient retournés à l’échéance de leur visa. Quant aux possibilités de se retrouver à l’étranger, dans un pays tiers, les recourants ont fait valoir que leurs petits-enfants étaient trop jeunes pour un tel voyage et que la situation dans le pays le plus accessible, soit le Liban, n’était pas sûre et était instable politiquement. 5.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d’entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n’est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l’étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3 ; arrêt du TAF F-5393/2023 du 16 janvier 2023 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un visa peut être octroyé s’il n’existe aucun doute fondé quant au retour de
F-568/2024 Page 7 l’étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l’autorité examine si l’étranger présente les garanties nécessaires en vue d’une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l’art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d’indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l’étranger désirant se rendre en Suisse, d’une part, et d’une évaluation du comportement de l’étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels indices et sur l’évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 6.3). Ces éléments d’appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu’une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l’examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio- économique ou politique difficile, il se justifie en effet d’appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s’avèrent souvent incompatibles avec le but et l’esprit d’une autorisation d’entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 6. En l’espèce, au vu de la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Syrie, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l’autorité intimée de voir les invités prolonger leur séjour en Suisse, ou dans l’Espace Schengen, au-delà de la date d’échéance des visas sollicités. 6.1 Dans de vastes régions de la Syrie, la population civile subit une forte pression à l’émigration en raison des conflits armés notoires qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 (cf. arrêts du TAF F-643/2022 du 17 mars 2022 consid. 4.2 ; F-2165/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.3 ; F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.3.1 à 5.3.3). Le 6 février 2023, le nord de la Syrie a été gravement touché par un séisme meurtrier, détruisant des villages entiers, notamment dans la région d’Alep (cf. The New Humanitarian, Quake survivors in northwest Syria feel abandoned amid aid cuts and glacial rebuild du 6 février 2024, >www.thenewhumanitarian.org < consulté le 27 février 2024 ; UNHCR,
F-568/2024 Page 8 Belgique et Luxembourg, Séismes en Türkiye et en Syrie, > www.unhcr.org/be/aide-durgence/seismes-en-turkiye-et-en-syrie < consulté le 27 février 2024). Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés dans les Etats voisins et qui tentent de poursuivre leur route, notamment vers l'Europe (cf. Statistiques en matière d’asile 2022 du SEM du 15 février 2024, p. 17 s., www.sem.admin.ch, Publications & services > Statistiques > Statistiques en matière d’asile > Asile : statistiques 2023 > Commentaire sur la statistique en matière d’asile 2023 < stat-jahr-2023-kommentar (1). pdf >, consulté le 27 février 2024). 6.2 Le Tribunal ne saurait ainsi de prime abord écarter les craintes émises par l’autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés sur le territoire suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) au-delà de la durée de validité des visas convoités afin d’y trouver de meilleures conditions d’existence que dans leur pays d’origine, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance des visas sollicités. A cela s’ajoute que les demandes d’entrée en Suisse en provenance de Syrie dans le but déclaré d’un séjour de visite doivent au demeurant être traitées avec la plus grande retenue. Partant, on ne saurait reprocher à l’instance inférieure d’avoir estimé que le risque était élevé que les invités
– une fois en Suisse – ne veuillent plus retourner dans leur pays d’origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-1959/2022 consid. 6.3 ; F-1986/2022 consid. 6.2). 7. Cela étant, l’autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l’étranger pour conclure à l’absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d’espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d’importantes responsabilités dans son pays d’origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l’issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d’une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n’a pas d’obligations suffisantes dans son pays d’origine pour l’inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., notamment, ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 7.1 Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de
F-568/2024 Page 9 leur sortie ponctuelle de Suisse, ou de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les recourants disposent de liens et d’obligations sociales ou familiales extraordinaires en Syrie. Ils ne travaillent apparemment pas. Ils n’ont démontré aucun revenu et les frais de séjour en Suisse leur sont entièrement garantis par des tiers, soit des amis de leur fille. Dans leur recours, ils ont exposé, sans toutefois le démontrer par pièces, que leur entretien était assuré, entre autres, par leurs économies, des aides étatiques et une aide financière de la famille en exile. Fondé sur ces informations, on retiendra que les recourants ne disposent pas d’une situation financière particulièrement confortable dans leur pays d’origine. S’agissant de la présence du fils cadet en Syrie, les recourants n’ont pas démontré qu’il existerait entre eux un lien de dépendance particulier en raison d’une maladie ou d’un handicap, par exemple. De plus, leur fils est majeur et pourrait, dès lors, se prendre en charge seul. Au vu de la situation générale, cet argument ne suffit pas pour garantir le retour des recourants en Syrie. Sans vouloir mettre en doute que la famille soit, comme elle l’affirme, respectueuse des autorités et les recourants désireux d’honorer leur obligation de retourner dans leur pays d’origine, cet engagement n’a, en définitive, que peu de poids compte tenu de l’absence de fortes attaches avec la Syrie. 7.3 Le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. prohibe des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ainsi que l’omission des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, ce qui est semblable devant être traité de manière identique et ce qui est dissemblable devant être traité de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; 139 I 242 consid. 5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1). En l’occurrence, les invités ont mentionné un sentiment d’injustice au motif qu’une autorisation de séjour en Suisse aurait été accordée à leur belle- famille, qui était revenue en Syrie à l’échéance du visa. Cependant, le Tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de conclure à l’existence d’une inégalité de traitement, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Les recourants ne l’ont pas démontré dans leur recours.
F-568/2024 Page 10 7.4 Concernant l’application de l’art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition protégeant, entre autres, la vie privée et familiale, ne garantit pas le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n’est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des non-nationaux (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n’est pas le cas des recourants et de leur famille en Suisse. Les recourants ont expliqué que leurs petits-enfants étaient encore trop jeunes pour voyager et qu’ils n’avaient dès lors d’autre choix que de se rendre en Suisse pour les rencontrer. Cela étant, le Tribunal considère que l’âge des petits-enfants ne s’oppose pas à un voyage. En outre, les intéressés n’ont pas démontré en quoi une rencontre dans un autre Etat tiers serait problématique. Il y a lieu de constater que la situation au Liban est en effet difficile. Le Département fédéral des affaires étrangères (ci- après : le DFAE) déconseille de se rendre au Liban pour des voyages touristiques (cf. Conseils pour les voyages – Liban du 13 février 2024, www.dfae.admin.ch, Conseils pour les voyages & représentations > Liban > Conseils pour les voyages – Liban, consulté le 28 février 2024). Cependant, en tenant compte des conseils donnés aux voyageurs par le DFAE, la Turquie pourrait être envisagée comme une alternative (cf. Conseils pour les voyages – Turquie du 2 octobre 2023, www.dfae.admin.ch, Conseils pour les voyages & représentations > Turquie > Conseils pour les voyages – Turquie, consulté le 28 février 2024). En tout état de cause, il convient de souligner que des contacts entre les recourants et les membres de leur famille en Suisse peuvent être entretenus par le biais des moyens de communication modernes. Le refus d’octroi de l’autorisation d’entrée sollicitée, fondé sur des considérations liées à l’ordre public (risques migratoires), ne viole par conséquent pas cette disposition conventionnelle. 7.5 Cela étant, le Tribunal constate qu’aucun document n’a été versé au dossier attestant d’une quelconque attache des invités en Syrie, si ce n’est une réservation de billets d’avion aller-retour. Sans minimiser l’importance des raisons d’ordre affectif qui motivent la demande des intéressés, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l’ensemble des éléments du dossier,
F-568/2024 Page 11 que le retour des recourants dans leur patrie au terme de l’autorisation d’entrée sollicitée puisse être considéré comme suffisamment assuré. 7.6 Le Tribunal conclut que les invités ne disposent pas en Syrie d’attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point importantes pour garantir leur départ de Suisse au terme du séjour sollicité, étant rappelé à ce sujet qu’au regard de la situation de grande instabilité politique prévalant en Syrie, une pratique restrictive se justifie (cf. supra, consid. 5.3). 7.7 Finalement, les recourants n’ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. supra, consid. 4.3). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 7 décembre 2023, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n’est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 8.2 Le recours étant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario ; arrêts du TAF F-3524/2023 du consid. 5 ; F-5550/2020 du 26 novembre 2020 consid. 9.2 et les réf. citées). 8.3 Un double du mémoire de recours du 26 janvier 2024 est porté à la connaissance de l’autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification. 9. 9.1 Dans leur recours du 26 janvier 2024, les intéressés ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu’un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est
F-568/2024 Page 12 en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et 129 I 129 consid. 2.3.1). En l’occurrence, le recours s’avérant d’emblée infondé, celui-ci était également d’entrée de cause voué à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée. 9.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, les intéressés n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans
F-568/2024 Page 3 l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les recourants, ayant participé à la procédure devant l’autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour leur visite soient échues (art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ; F-5570/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, compte tenu des féries judiciaires, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. c, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l’immigration clandestine (cf., à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
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E. 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).
E. 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part oblige les Etats parties à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen, qui sont mentionnés à l’Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d’entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
F-568/2024 Page 5 l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.2 S’agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
E. 4.3 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.4 Le règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – qui a remplacé le règlement [CE] 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p- 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point – différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants syriens, les invités sont soumis à l’obligation du visa (cf. Annexe I des règlements susmentionnés).
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E. 5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a, en substance, retenu que la sortie des invités de l’Espace Schengen au terme de la durée des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie au vu de leur situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant en Syrie. Le SEM a, à cet égard, relevé que les recourants étaient sans emploi, n’avaient pas démontré disposer de revenus ou posséder des attaches étroites avec leur pays d’origine et n’avaient jamais voyagé à l’étranger, ou du moins dans l’Espace Schengen. Leur fils qui vivait avec eux en Syrie était majeur et pouvait se prendre en charge de manière autonome. Partant, la possibilité pour les recourants de s’établir en Suisse dans l’espoir d’y trouver des conditions d’existence plus favorables qu’en Syrie ne pouvait être exclue.
E. 5.2 A l’appui de leur recours, les intéressés ont mis en exergue le fait que le séisme qui avait touché Alep avait exacerbé leur souhait de revoir leur fille et de rencontrer leurs petits-enfants. Les recourants ont, notamment, relevé que, malgré les événements survenus dans leur pays (la guerre et le séisme en Syrie) qui auraient pu les inciter à solliciter l’octroi d’un visa humanitaire, ils avaient refusé de quitter leur pays. Par ailleurs, ils ont évoqué qu’il leur était inenvisageable de laisser leur plus jeune fils seul en Syrie. Ce dernier, né en 2002, était étudiant et vivait avec eux. Ils ont exposé que leur famille était très respectueuse des autorités, de sorte qu’ils s’engageaient à honorer leur obligation de retourner en Syrie avant l’expiration du visa qu’il leur serait accordé, et qu’ils tenaient à ne pas abuser de la généreuse invitation de leurs hôtes en Suisse. Au surplus, les intéressés ont fait part de leur sentiment d’injustice quant à la décision de refus de visa Schengen, alors que les parents de leur gendre avaient été autorisés à leur rendre visite et étaient retournés à l’échéance de leur visa. Quant aux possibilités de se retrouver à l’étranger, dans un pays tiers, les recourants ont fait valoir que leurs petits-enfants étaient trop jeunes pour un tel voyage et que la situation dans le pays le plus accessible, soit le Liban, n’était pas sûre et était instable politiquement.
E. 5.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d’entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n’est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l’étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3 ; arrêt du TAF F-5393/2023 du 16 janvier 2023 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un visa peut être octroyé s’il n’existe aucun doute fondé quant au retour de
F-568/2024 Page 7 l’étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l’autorité examine si l’étranger présente les garanties nécessaires en vue d’une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l’art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d’indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l’étranger désirant se rendre en Suisse, d’une part, et d’une évaluation du comportement de l’étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels indices et sur l’évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 6.3). Ces éléments d’appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu’une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l’examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio- économique ou politique difficile, il se justifie en effet d’appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s’avèrent souvent incompatibles avec le but et l’esprit d’une autorisation d’entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.).
E. 6 février 2023, le nord de la Syrie a été gravement touché par un séisme meurtrier, détruisant des villages entiers, notamment dans la région d’Alep (cf. The New Humanitarian, Quake survivors in northwest Syria feel abandoned amid aid cuts and glacial rebuild du 6 février 2024, >www.thenewhumanitarian.org < consulté le 27 février 2024 ; UNHCR,
F-568/2024 Page 8 Belgique et Luxembourg, Séismes en Türkiye et en Syrie, > www.unhcr.org/be/aide-durgence/seismes-en-turkiye-et-en-syrie < consulté le 27 février 2024). Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés dans les Etats voisins et qui tentent de poursuivre leur route, notamment vers l'Europe (cf. Statistiques en matière d’asile 2022 du SEM du 15 février 2024, p. 17 s., www.sem.admin.ch, Publications & services > Statistiques > Statistiques en matière d’asile > Asile : statistiques 2023 > Commentaire sur la statistique en matière d’asile 2023 < stat-jahr-2023-kommentar (1). pdf >, consulté le 27 février 2024).
E. 6.1 Dans de vastes régions de la Syrie, la population civile subit une forte pression à l’émigration en raison des conflits armés notoires qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 (cf. arrêts du TAF F-643/2022 du 17 mars 2022 consid. 4.2 ; F-2165/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.3 ; F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.3.1 à 5.3.3). Le
E. 6.2 Le Tribunal ne saurait ainsi de prime abord écarter les craintes émises par l’autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés sur le territoire suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) au-delà de la durée de validité des visas convoités afin d’y trouver de meilleures conditions d’existence que dans leur pays d’origine, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance des visas sollicités. A cela s’ajoute que les demandes d’entrée en Suisse en provenance de Syrie dans le but déclaré d’un séjour de visite doivent au demeurant être traitées avec la plus grande retenue. Partant, on ne saurait reprocher à l’instance inférieure d’avoir estimé que le risque était élevé que les invités
– une fois en Suisse – ne veuillent plus retourner dans leur pays d’origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-1959/2022 consid. 6.3 ; F-1986/2022 consid. 6.2).
E. 7 Cela étant, l’autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l’étranger pour conclure à l’absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d’espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d’importantes responsabilités dans son pays d’origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l’issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d’une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n’a pas d’obligations suffisantes dans son pays d’origine pour l’inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., notamment, ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
E. 7.1 Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de
F-568/2024 Page 9 leur sortie ponctuelle de Suisse, ou de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 7.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les recourants disposent de liens et d’obligations sociales ou familiales extraordinaires en Syrie. Ils ne travaillent apparemment pas. Ils n’ont démontré aucun revenu et les frais de séjour en Suisse leur sont entièrement garantis par des tiers, soit des amis de leur fille. Dans leur recours, ils ont exposé, sans toutefois le démontrer par pièces, que leur entretien était assuré, entre autres, par leurs économies, des aides étatiques et une aide financière de la famille en exile. Fondé sur ces informations, on retiendra que les recourants ne disposent pas d’une situation financière particulièrement confortable dans leur pays d’origine. S’agissant de la présence du fils cadet en Syrie, les recourants n’ont pas démontré qu’il existerait entre eux un lien de dépendance particulier en raison d’une maladie ou d’un handicap, par exemple. De plus, leur fils est majeur et pourrait, dès lors, se prendre en charge seul. Au vu de la situation générale, cet argument ne suffit pas pour garantir le retour des recourants en Syrie. Sans vouloir mettre en doute que la famille soit, comme elle l’affirme, respectueuse des autorités et les recourants désireux d’honorer leur obligation de retourner dans leur pays d’origine, cet engagement n’a, en définitive, que peu de poids compte tenu de l’absence de fortes attaches avec la Syrie.
E. 7.3 Le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. prohibe des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ainsi que l’omission des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, ce qui est semblable devant être traité de manière identique et ce qui est dissemblable devant être traité de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; 139 I 242 consid. 5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1). En l’occurrence, les invités ont mentionné un sentiment d’injustice au motif qu’une autorisation de séjour en Suisse aurait été accordée à leur belle- famille, qui était revenue en Syrie à l’échéance du visa. Cependant, le Tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de conclure à l’existence d’une inégalité de traitement, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Les recourants ne l’ont pas démontré dans leur recours.
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E. 7.4 Concernant l’application de l’art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition protégeant, entre autres, la vie privée et familiale, ne garantit pas le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n’est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des non-nationaux (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n’est pas le cas des recourants et de leur famille en Suisse. Les recourants ont expliqué que leurs petits-enfants étaient encore trop jeunes pour voyager et qu’ils n’avaient dès lors d’autre choix que de se rendre en Suisse pour les rencontrer. Cela étant, le Tribunal considère que l’âge des petits-enfants ne s’oppose pas à un voyage. En outre, les intéressés n’ont pas démontré en quoi une rencontre dans un autre Etat tiers serait problématique. Il y a lieu de constater que la situation au Liban est en effet difficile. Le Département fédéral des affaires étrangères (ci- après : le DFAE) déconseille de se rendre au Liban pour des voyages touristiques (cf. Conseils pour les voyages – Liban du 13 février 2024, www.dfae.admin.ch, Conseils pour les voyages & représentations > Liban > Conseils pour les voyages – Liban, consulté le 28 février 2024). Cependant, en tenant compte des conseils donnés aux voyageurs par le DFAE, la Turquie pourrait être envisagée comme une alternative (cf. Conseils pour les voyages – Turquie du 2 octobre 2023, www.dfae.admin.ch, Conseils pour les voyages & représentations > Turquie > Conseils pour les voyages – Turquie, consulté le 28 février 2024). En tout état de cause, il convient de souligner que des contacts entre les recourants et les membres de leur famille en Suisse peuvent être entretenus par le biais des moyens de communication modernes. Le refus d’octroi de l’autorisation d’entrée sollicitée, fondé sur des considérations liées à l’ordre public (risques migratoires), ne viole par conséquent pas cette disposition conventionnelle.
E. 7.5 Cela étant, le Tribunal constate qu’aucun document n’a été versé au dossier attestant d’une quelconque attache des invités en Syrie, si ce n’est une réservation de billets d’avion aller-retour. Sans minimiser l’importance des raisons d’ordre affectif qui motivent la demande des intéressés, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l’ensemble des éléments du dossier,
F-568/2024 Page 11 que le retour des recourants dans leur patrie au terme de l’autorisation d’entrée sollicitée puisse être considéré comme suffisamment assuré.
E. 7.6 Le Tribunal conclut que les invités ne disposent pas en Syrie d’attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point importantes pour garantir leur départ de Suisse au terme du séjour sollicité, étant rappelé à ce sujet qu’au regard de la situation de grande instabilité politique prévalant en Syrie, une pratique restrictive se justifie (cf. supra, consid. 5.3).
E. 7.7 Finalement, les recourants n’ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. supra, consid. 4.3).
E. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 7 décembre 2023, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n’est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
E. 8.2 Le recours étant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario ; arrêts du TAF F-3524/2023 du consid. 5 ; F-5550/2020 du 26 novembre 2020 consid. 9.2 et les réf. citées).
E. 8.3 Un double du mémoire de recours du 26 janvier 2024 est porté à la connaissance de l’autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification.
E. 9.1 Dans leur recours du 26 janvier 2024, les intéressés ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu’un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est
F-568/2024 Page 12 en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et 129 I 129 consid. 2.3.1). En l’occurrence, le recours s’avérant d’emblée infondé, celui-ci était également d’entrée de cause voué à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée.
E. 9.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, les intéressés n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure réduits de 750 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-568/2024 Arrêt du 29 avril 2024 Composition Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Susanne Genner, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______, les deux représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ; décision du SEM du 7 décembre 2023. Faits : A. A.a Le 26 juillet 2023, A._______, né en 1960, et B._______, née en 1966, les deux ressortissants syriens (ci-après : les recourants, les intéressés ou les invités), ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : la Représentation) une demande de visas Schengen afin de rendre visite à leur fille et de rencontrer leurs petits-enfants, domiciliés dans le canton de Genève. A.b Par décisions notifiées le 7 août 2023, la Représentation a refusé l'octroi de visas Schengen en faveur des prénommés au moyen de formulaires-type Schengen. B. B.a Par courrier du 6 septembre 2023, les recourants, agissant par le biais de leur mandataire, ont formé opposition contre ces décisions auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), assurant notamment leur volonté de respecter leur obligation de retourner en Syrie, à l'échéance de leur visa. B.b Par décision du 7 décembre 2023 (notifiée le 11 décembre 2023), le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. C. Le 26 janvier 2024, les intéressés, toujours par le biais de leur mandataire, ont interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi des visas Schengen sollicités. Ils ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour leur visite soient échues (art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ; F-5570/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, compte tenu des féries judiciaires, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. c, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement [CE] 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p- 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants syriens, les invités sont soumis à l'obligation du visa (cf. Annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a, en substance, retenu que la sortie des invités de l'Espace Schengen au terme de la durée des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie au vu de leur situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant en Syrie.Le SEM a, à cet égard, relevé que les recourants étaient sans emploi, n'avaient pas démontré disposer de revenus ou posséder des attaches étroites avec leur pays d'origine et n'avaient jamais voyagé à l'étranger, ou du moins dans l'Espace Schengen. Leur fils qui vivait avec eux en Syrie était majeur et pouvait se prendre en charge de manière autonome. Partant, la possibilité pour les recourants de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables qu'en Syrie ne pouvait être exclue. 5.2 A l'appui de leur recours, les intéressés ont mis en exergue le fait que le séisme qui avait touché Alep avait exacerbé leur souhait de revoir leur fille et de rencontrer leurs petits-enfants. Les recourants ont, notamment, relevé que, malgré les événements survenus dans leur pays (la guerre et le séisme en Syrie) qui auraient pu les inciter à solliciter l'octroi d'un visa humanitaire, ils avaient refusé de quitter leur pays. Par ailleurs, ils ont évoqué qu'il leur était inenvisageable de laisser leur plus jeune fils seul en Syrie. Ce dernier, né en 2002, était étudiant et vivait avec eux. Ils ont exposé que leur famille était très respectueuse des autorités, de sorte qu'ils s'engageaient à honorer leur obligation de retourner en Syrie avant l'expiration du visa qu'il leur serait accordé, et qu'ils tenaient à ne pas abuser de la généreuse invitation de leurs hôtes en Suisse. Au surplus, les intéressés ont fait part de leur sentiment d'injustice quant à la décision de refus de visa Schengen, alors que les parents de leur gendre avaient été autorisés à leur rendre visite et étaient retournés à l'échéance de leur visa. Quant aux possibilités de se retrouver à l'étranger, dans un pays tiers, les recourants ont fait valoir que leurs petits-enfants étaient trop jeunes pour un tel voyage et que la situation dans le pays le plus accessible, soit le Liban, n'était pas sûre et était instable politiquement. 5.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3 ; arrêt du TAF F-5393/2023 du 16 janvier 2023 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un visa peut être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 6.3). Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.).
6. En l'espèce, au vu de la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Syrie, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir les invités prolonger leur séjour en Suisse, ou dans l'Espace Schengen, au-delà de la date d'échéance des visas sollicités. 6.1 Dans de vastes régions de la Syrie, la population civile subit une forte pression à l'émigration en raison des conflits armés notoires qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 (cf. arrêts du TAF F-643/2022 du 17 mars 2022 consid. 4.2 ; F-2165/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.3 ; F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.3.1 à 5.3.3). Le 6 février 2023, le nord de la Syrie a été gravement touché par un séisme meurtrier, détruisant des villages entiers, notamment dans la région d'Alep (cf. The New Humanitarian, Quake survivors in northwest Syria feel abandoned amid aid cuts and glacial rebuild du 6 février 2024, www.thenewhumanitarian.org consulté le 27 février 2024 ; UNHCR, Belgique et Luxembourg, Séismes en Türkiye et en Syrie, > www.unhcr.org/be/aide-durgence/seismes-en-turkiye-et-en-syrie consulté le 27 février 2024). Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés dans les Etats voisins et qui tentent de poursuivre leur route, notamment vers l'Europe (cf. Statistiques en matière d'asile 2022 du SEM du 15 février 2024, p. 17 s., www.sem.admin.ch, Publications & services > Statistiques Statistiques en matière d'asile Asile : statistiques 2023 Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2023 stat-jahr-2023-kommentar (1). pdf , consulté le 27 février 2024). 6.2 Le Tribunal ne saurait ainsi de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés sur le territoire suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité des visas convoités afin d'y trouver de meilleures conditions d'existence que dans leur pays d'origine, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance des visas sollicités.A cela s'ajoute que les demandes d'entrée en Suisse en provenance de Syrie dans le but déclaré d'un séjour de visite doivent au demeurant être traitées avec la plus grande retenue. Partant, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que le risque était élevé que les invités - une fois en Suisse - ne veuillent plus retourner dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-1959/2022 consid. 6.3 ; F-1986/2022 consid. 6.2).
7. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf., notamment, ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). 7.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, ou de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les recourants disposent de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires en Syrie. Ils ne travaillent apparemment pas. Ils n'ont démontré aucun revenu et les frais de séjour en Suisse leur sont entièrement garantis par des tiers, soit des amis de leur fille. Dans leur recours, ils ont exposé, sans toutefois le démontrer par pièces, que leur entretien était assuré, entre autres, par leurs économies, des aides étatiques et une aide financière de la famille en exile. Fondé sur ces informations, on retiendra que les recourants ne disposent pas d'une situation financière particulièrement confortable dans leur pays d'origine. S'agissant de la présence du fils cadet en Syrie, les recourants n'ont pas démontré qu'il existerait entre eux un lien de dépendance particulier en raison d'une maladie ou d'un handicap, par exemple. De plus, leur fils est majeur et pourrait, dès lors, se prendre en charge seul. Au vu de la situation générale, cet argument ne suffit pas pour garantir le retour des recourants en Syrie. Sans vouloir mettre en doute que la famille soit, comme elle l'affirme, respectueuse des autorités et les recourants désireux d'honorer leur obligation de retourner dans leur pays d'origine, cet engagement n'a, en définitive, que peu de poids compte tenu de l'absence de fortes attaches avec la Syrie. 7.3 Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. prohibe des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, ce qui est semblable devant être traité de manière identique et ce qui est dissemblable devant être traité de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; 139 I 242 consid. 5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1). En l'occurrence, les invités ont mentionné un sentiment d'injustice au motif qu'une autorisation de séjour en Suisse aurait été accordée à leur belle-famille, qui était revenue en Syrie à l'échéance du visa. Cependant, le Tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de conclure à l'existence d'une inégalité de traitement, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Les recourants ne l'ont pas démontré dans leur recours. 7.4 Concernant l'application de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition protégeant, entre autres, la vie privée et familiale, ne garantit pas le droit d'entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n'est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'établissement des non-nationaux (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n'est pas le cas des recourants et de leur famille en Suisse. Les recourants ont expliqué que leurs petits-enfants étaient encore trop jeunes pour voyager et qu'ils n'avaient dès lors d'autre choix que de se rendre en Suisse pour les rencontrer. Cela étant, le Tribunal considère que l'âge des petits-enfants ne s'oppose pas à un voyage. En outre, les intéressés n'ont pas démontré en quoi une rencontre dans un autre Etat tiers serait problématique. Il y a lieu de constater que la situation au Liban est en effet difficile. Le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) déconseille de se rendre au Liban pour des voyages touristiques (cf. Conseils pour les voyages - Liban du 13 février 2024, www.dfae.admin.ch, Conseils pour les voyages & représentations Liban Conseils pour les voyages - Liban, consulté le 28 février 2024). Cependant, en tenant compte des conseils donnés aux voyageurs par le DFAE, la Turquie pourrait être envisagée comme une alternative (cf. Conseils pour les voyages - Turquie du 2 octobre 2023, www.dfae.admin.ch, Conseils pour les voyages & représentations Turquie Conseils pour les voyages - Turquie, consulté le 28 février 2024). En tout état de cause, il convient de souligner que des contacts entre les recourants et les membres de leur famille en Suisse peuvent être entretenus par le biais des moyens de communication modernes. Le refus d'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée, fondé sur des considérations liées à l'ordre public (risques migratoires), ne viole par conséquent pas cette disposition conventionnelle. 7.5 Cela étant, le Tribunal constate qu'aucun document n'a été versé au dossier attestant d'une quelconque attache des invités en Syrie, si ce n'est une réservation de billets d'avion aller-retour. Sans minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent la demande des intéressés, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour des recourants dans leur patrie au terme de l'autorisation d'entrée sollicitée puisse être considéré comme suffisamment assuré. 7.6 Le Tribunal conclut que les invités ne disposent pas en Syrie d'attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point importantes pour garantir leur départ de Suisse au terme du séjour sollicité, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation de grande instabilité politique prévalant en Syrie, une pratique restrictive se justifie (cf. supra, consid. 5.3). 7.7 Finalement, les recourants n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. supra, consid. 4.3). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a, par sa décision du 7 décembre 2023, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 8.2 Le recours étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario ; arrêts du TAF F-3524/2023 du consid. 5 ; F-5550/2020 du 26 novembre 2020 consid. 9.2 et les réf. citées). 8.3 Un double du mémoire de recours du 26 janvier 2024 est porté à la connaissance de l'autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification. 9. 9.1 Dans leur recours du 26 janvier 2024, les intéressés ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et 129 I 129 consid. 2.3.1). En l'occurrence, le recours s'avérant d'emblée infondé, celui-ci était également d'entrée de cause voué à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, les intéressés n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure réduits de 750 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :