Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a Le 3 mai 2023, X._______ et son épouse Y._______, nés respectivement les (…) 1967 et (…) 1970, tous deux ressortissants syriens, ont déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : la Représentation suisse à Beyrouth) une demande de visas Schengen d’une durée de 15 jours. Leur fils, Z._______, né le (…) 2004, a également déposé une telle demande en son nom. Ils ont indiqué vouloir rendre visite à leur fils, respectivement frère, A._______, lequel réside en Suisse. A.b Par décisions du 14 septembre 2023, la Représentation suisse à Beyrouth a refusé – au moyen de formulaires-type Schengen – de délivrer les visas sollicités dès lors que la volonté des intéressés de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration des visas n’avait pas été établie. B. B.a Par courrier du 16 juin 2023, A._______ (ci-après : le recourant) a formé opposition contre ces décisions par-devant le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B.b Par décisions du 14 septembre 2023, notifiées le 21 septembre suivant, le SEM a rejeté l’opposition du 16 juin 2023 et a confirmé les refus d’autorisation prononcés à l’endroit des parents et du frère du recourant (ci-après : les invités). C. Le 4 octobre 2023, A._______ a formé deux recours contre les décisions précitées qu’il a adressés au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) ainsi qu’au Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE), concluant à l’octroi des autorisations sollicitées. D. Par décision incidente du 12 octobre 2023, le Tribunal, au vu du lien de connexité étroit entre les deux procédures, a joint ces dernières sous le seul numéro de référence F-5393/2023. E. Par courrier du 10 octobre 2023, le SEM a transmis au Tribunal, pour objet
F-5393/2023 Page 3 de sa compétence, une copie du recours du 4 octobre 2023 qu’il avait lui-même reçu du DFAE pour information. F. Sur invitation du Tribunal à se déterminer sur les recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations du 20 novembre 2023. Elle a en substance relevé qu’aucun document n’avait été versé au dossier permettant de considérer que la sortie de Suisse des invités était suffisamment garantie. Le 15 décembre 2023, le recourant a répliqué, indiquant avoir fourni tous les documents requis, à savoir des preuves tangibles de sa solvabilité financière. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite de ses parents et son frère cadet en Suisse soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-2086/2020 du 17 mai 2021 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
F-5393/2023 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid. et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI (RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_95/2019 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210 ; cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 4. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, ces dernières ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que
F-5393/2023 Page 5 ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1 ; F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières
F-5393/2023 Page 6 Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5.2 Concernant la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 5.3 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie,
F-5393/2023 Page 7 en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants syriens, les invités sont soumis à l’obligation de visas, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 7. 7.1 Dans ses décisions du 14 septembre 2023, l’autorité inférieure a, en substance, retenu que la sortie des invités de l'Espace Schengen au terme
F-5393/2023 Page 8 de la durée des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à la situation personnelle de ces derniers, ainsi qu'à la situation socio-économique et sécuritaire prévalant en Syrie. Elle a, à cet égard, relevé que les parents du recourant étaient sans emploi, n’avaient aucun revenu déclaré et n’avaient jamais voyagé. Quant au frère cadet du recourant, l’autorité inférieure a souligné qu’il était jeune, célibataire, sans famille, qu’il n’était inscrit dans aucune école et qu’il n’avait ni emploi ni revenu déclaré. Elle a également retenu qu’il était prévu que le fils cadet fasse le voyage avec ses parents. Partant, la possibilité pour les invités de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables qu’en Syrie ne pouvait, selon le SEM, être exclue, dès lors que ces derniers n'avaient pas établi entretenir de liens si étroits avec leur pays d’origine que leur retour y serait garanti. 7.2 Dans ses écritures, le recourant a mis en exergue le fait qu’il avait donné des preuves solides de ses moyens financiers, et de ce qu’il était dès lors en mesure de prendre en charge l’intégralité des frais engendrés par le voyage de sa famille. Il a exposé que son frère cadet venait de réussir son examen de baccalauréat et qu’il se préparait à commencer des études universitaires en gestion d’affaires. Sa mère entamait de son côté sa dernière année d’études de droit à l’âge de 53 ans. Quant à son père, il exerçait le métier d’entrepreneur dans le domaine de la construction et sa situation financière était « plus qu’aisée ». Il était en effet propriétaire de plusieurs machines lourdes de construction ainsi que de terrains à bâtir. Il était toutefois impossible d’en apporter des preuves concrètes du fait que « la majorité des affaires et des transactions se font en personne ». Le recourant a encore expliqué enfin que deux de ses sœurs résidaient encore en Syrie et qu’il n’y avait aucune raison que sa famille ne retourne pas dans son pays d’origine à l’échéance de leurs visas. A cet égard, il a souligné que si ces derniers avaient voulu « abandonner leur pays », « ils seraient déjà partis lors du départ en masse de la majorité du peuple syrien en 2015 et de l’ouverture des frontières européennes ». Enfin, le recourant a fait valoir que la présence de sa famille constituerait un soutien précieux, son nouveau-né se trouvant actuellement dans une situation médicale instable. 8. 8.1 En l'occurrence, au vu de la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Syrie, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir les invités prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance des visas sollicités.
F-5393/2023 Page 9 En effet, dans de vastes régions de Syrie, la population civile subit une forte pression à l'émigration en raison des conflits armés notoires qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 (cf., notamment, arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.2 et F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2). Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés dans les Etats voisins et qui tentent de poursuivre leur route, notamment vers l'Europe (cf. Statistique en matière d'asile 2022 du SEM du 13 février 2023, p. 14 s., www.sem.admin.ch, Publications & services > Statistiques > Statistique en matière d’asile > Asile : statistiques de 2022 > Commentaire sur la statistique en matière d’asile < stat-jahr-2022- kommentar (1).pdf >, consulté le 27.12.2023). Le Tribunal ne saurait ainsi de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure. A cela s’ajoute que les demandes d'entrée en Suisse en provenance de Syrie dans le but déclaré d'un séjour de visite doivent au demeurant être traitées avec la plus grande retenue. Partant, on ne saurait pas reprocher à l'instance inférieure d’avoir estimé que le risque était élevé que les invités
– une fois en Suisse – ne veuillent plus retourner dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF précités F-1959/2022 consid. 6.3 et F-1986/2022 consid. 6.2) 8.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité ibid.). 8.3 Il sied dès lors d’examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 8.3.1 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les invités disposent de liens et d’obligations sociales ou familiales particulièrement étroites en Syrie. En effet, tant la mère que le frère cadet du recourant sont étudiants
F-5393/2023 Page 10 et sans emploi. Quant au père du recourant, quand bien même ce dernier prétend qu’il serait commerçant, la Représentation suisse à Beyrouth a relevé qu’il ne travaillait pas non plus. Quoi qu’il en soit, le recourant admet lui-même qu’aucun moyen de preuve attestant des activités économiques de son père ou encore des machines lourdes et terrains que ce dernier possèderait n’a été produit. En l’absence de documents établissant la situation patrimoniale des invités, on ne peut dès lors pas partir du principe que ces derniers vivraient dans des conditions économiques si favorables qu’ils seraient dissuadés de prolonger leur séjour en Suisse. 8.3.2 Par ailleurs, à l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal constate qu’aucun document n’a été versé au dossier attestant d’une quelconque attache des invités en Syrie, si ce n’est une réservation de billets d’avion aller-retour. Dès lors, la seule présence des deux sœurs majeures du recourant dans ce pays ne permet pas de conclure à des obligations familiales ou sociales particulières susceptibles de garantir le départ de Suisse des invités dans les délais. 8.3.3 Quant à l’argument du recourant concernant la santé précaire de son nouveau-né qui résulterait d’une hémorragie cérébrale, le Tribunal constate que la seule mention de cet était de fait – qui plus est non pas par un médecin mais par le recourant lui-même – ne saurait suffire. 8.3.4 Au terme de cette analyse, le Tribunal conclut que les invités ne disposent pas en Syrie d’attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point importantes pour garantir leur départ de Suisse au terme du séjour sollicité, étant rappelé à ce sujet qu’au regard de la situation de grande instabilité politique prévalant en Syrie, une pratique restrictive se justifie (cf. supra, consid. 6.2, 6.3 et 8.1 ; arrêt du TAF F-1959/2022 précité consid. 7.1). Le souhait des invités de venir rendre visite à leur fils, respectivement frère aîné, en Suisse est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en leur faveur, auquel ils n’ont d’ailleurs aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Espace Schengen. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une
F-5393/2023 Page 11 politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 4 ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). 8.4 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir confirmé les refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’égard des invités. 9. Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance de visas à validité territoriale limitée en faveur des invités (cf. consid. 5.3 supra). 10. Il s'ensuit que, par ses décisions sur opposition du 14 septembre 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). Par conséquent, les recours sont rejetés. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.). Celui-ci n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
F-5393/2023 Page 12
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite de ses parents et son frère cadet en Suisse soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-2086/2020 du 17 mai 2021 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid. et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI (RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_95/2019 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210 ; cf. ATF 140 I 285 précité ibid.).
E. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, ces dernières ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1 ; F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
E. 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
E. 4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).
E. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 5.2 Concernant la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
E. 5.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 5.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants syriens, les invités sont soumis à l'obligation de visas, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité.
E. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.).
E. 7.1 Dans ses décisions du 14 septembre 2023, l'autorité inférieure a, en substance, retenu que la sortie des invités de l'Espace Schengen au terme de la durée des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à la situation personnelle de ces derniers, ainsi qu'à la situation socio-économique et sécuritaire prévalant en Syrie. Elle a, à cet égard, relevé que les parents du recourant étaient sans emploi, n'avaient aucun revenu déclaré et n'avaient jamais voyagé. Quant au frère cadet du recourant, l'autorité inférieure a souligné qu'il était jeune, célibataire, sans famille, qu'il n'était inscrit dans aucune école et qu'il n'avait ni emploi ni revenu déclaré. Elle a également retenu qu'il était prévu que le fils cadet fasse le voyage avec ses parents. Partant, la possibilité pour les invités de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables qu'en Syrie ne pouvait, selon le SEM, être exclue, dès lors que ces derniers n'avaient pas établi entretenir de liens si étroits avec leur pays d'origine que leur retour y serait garanti.
E. 7.2 Dans ses écritures, le recourant a mis en exergue le fait qu'il avait donné des preuves solides de ses moyens financiers, et de ce qu'il était dès lors en mesure de prendre en charge l'intégralité des frais engendrés par le voyage de sa famille. Il a exposé que son frère cadet venait de réussir son examen de baccalauréat et qu'il se préparait à commencer des études universitaires en gestion d'affaires. Sa mère entamait de son côté sa dernière année d'études de droit à l'âge de 53 ans. Quant à son père, il exerçait le métier d'entrepreneur dans le domaine de la construction et sa situation financière était « plus qu'aisée ». Il était en effet propriétaire de plusieurs machines lourdes de construction ainsi que de terrains à bâtir. Il était toutefois impossible d'en apporter des preuves concrètes du fait que « la majorité des affaires et des transactions se font en personne ». Le recourant a encore expliqué enfin que deux de ses soeurs résidaient encore en Syrie et qu'il n'y avait aucune raison que sa famille ne retourne pas dans son pays d'origine à l'échéance de leurs visas. A cet égard, il a souligné que si ces derniers avaient voulu « abandonner leur pays », « ils seraient déjà partis lors du départ en masse de la majorité du peuple syrien en 2015 et de l'ouverture des frontières européennes ». Enfin, le recourant a fait valoir que la présence de sa famille constituerait un soutien précieux, son nouveau-né se trouvant actuellement dans une situation médicale instable.
E. 8.1 En l'occurrence, au vu de la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Syrie, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir les invités prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance des visas sollicités. En effet, dans de vastes régions de Syrie, la population civile subit une forte pression à l'émigration en raison des conflits armés notoires qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 (cf., notamment, arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.2 et F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2). Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés dans les Etats voisins et qui tentent de poursuivre leur route, notamment vers l'Europe (cf. Statistique en matière d'asile 2022 du SEM du 13 février 2023, p. 14 s., www.sem.admin.ch, Publications & services Statistiques Statistique en matière d'asile Asile : statistiques de 2022 Commentaire sur la statistique en matière d'asile stat-jahr-2022-kommentar (1).pdf , consulté le 27.12.2023). Le Tribunal ne saurait ainsi de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure. A cela s'ajoute que les demandes d'entrée en Suisse en provenance de Syrie dans le but déclaré d'un séjour de visite doivent au demeurant être traitées avec la plus grande retenue. Partant, on ne saurait pas reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que le risque était élevé que les invités - une fois en Suisse - ne veuillent plus retourner dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF précités F-1959/2022 consid. 6.3 et F-1986/2022 consid. 6.2)
E. 8.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité ibid.).
E. 8.3 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 8.3.1 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les invités disposent de liens et d'obligations sociales ou familiales particulièrement étroites en Syrie. En effet, tant la mère que le frère cadet du recourant sont étudiants et sans emploi. Quant au père du recourant, quand bien même ce dernier prétend qu'il serait commerçant, la Représentation suisse à Beyrouth a relevé qu'il ne travaillait pas non plus. Quoi qu'il en soit, le recourant admet lui-même qu'aucun moyen de preuve attestant des activités économiques de son père ou encore des machines lourdes et terrains que ce dernier possèderait n'a été produit. En l'absence de documents établissant la situation patrimoniale des invités, on ne peut dès lors pas partir du principe que ces derniers vivraient dans des conditions économiques si favorables qu'ils seraient dissuadés de prolonger leur séjour en Suisse.
E. 8.3.2 Par ailleurs, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate qu'aucun document n'a été versé au dossier attestant d'une quelconque attache des invités en Syrie, si ce n'est une réservation de billets d'avion aller-retour. Dès lors, la seule présence des deux soeurs majeures du recourant dans ce pays ne permet pas de conclure à des obligations familiales ou sociales particulières susceptibles de garantir le départ de Suisse des invités dans les délais.
E. 8.3.3 Quant à l'argument du recourant concernant la santé précaire de son nouveau-né qui résulterait d'une hémorragie cérébrale, le Tribunal constate que la seule mention de cet était de fait - qui plus est non pas par un médecin mais par le recourant lui-même - ne saurait suffire.
E. 8.3.4 Au terme de cette analyse, le Tribunal conclut que les invités ne disposent pas en Syrie d'attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point importantes pour garantir leur départ de Suisse au terme du séjour sollicité, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation de grande instabilité politique prévalant en Syrie, une pratique restrictive se justifie (cf. supra, consid. 6.2, 6.3 et 8.1 ; arrêt du TAF F-1959/2022 précité consid. 7.1). Le souhait des invités de venir rendre visite à leur fils, respectivement frère aîné, en Suisse est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en leur faveur, auquel ils n'ont d'ailleurs aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Espace Schengen. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 4 ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4).
E. 8.4 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard des invités.
E. 9 Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance de visas à validité territoriale limitée en faveur des invités (cf. consid. 5.3 supra).
E. 10 Il s'ensuit que, par ses décisions sur opposition du 14 septembre 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). Par conséquent, les recours sont rejetés.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.). Celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
E. 20 novembre 2023. Elle a en substance relevé qu’aucun document n’avait été versé au dossier permettant de considérer que la sortie de Suisse des invités était suffisamment garantie. Le 15 décembre 2023, le recourant a répliqué, indiquant avoir fourni tous les documents requis, à savoir des preuves tangibles de sa solvabilité financière. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite de ses parents et son frère cadet en Suisse soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-2086/2020 du 17 mai 2021 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
F-5393/2023 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid. et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI (RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_95/2019 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210 ; cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 4. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, ces dernières ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que
F-5393/2023 Page 5 ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1 ; F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières
F-5393/2023 Page 6 Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5.2 Concernant la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 5.3 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie,
F-5393/2023 Page 7 en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants syriens, les invités sont soumis à l’obligation de visas, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 7. 7.1 Dans ses décisions du 14 septembre 2023, l’autorité inférieure a, en substance, retenu que la sortie des invités de l'Espace Schengen au terme
F-5393/2023 Page 8 de la durée des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à la situation personnelle de ces derniers, ainsi qu'à la situation socio-économique et sécuritaire prévalant en Syrie. Elle a, à cet égard, relevé que les parents du recourant étaient sans emploi, n’avaient aucun revenu déclaré et n’avaient jamais voyagé. Quant au frère cadet du recourant, l’autorité inférieure a souligné qu’il était jeune, célibataire, sans famille, qu’il n’était inscrit dans aucune école et qu’il n’avait ni emploi ni revenu déclaré. Elle a également retenu qu’il était prévu que le fils cadet fasse le voyage avec ses parents. Partant, la possibilité pour les invités de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables qu’en Syrie ne pouvait, selon le SEM, être exclue, dès lors que ces derniers n'avaient pas établi entretenir de liens si étroits avec leur pays d’origine que leur retour y serait garanti. 7.2 Dans ses écritures, le recourant a mis en exergue le fait qu’il avait donné des preuves solides de ses moyens financiers, et de ce qu’il était dès lors en mesure de prendre en charge l’intégralité des frais engendrés par le voyage de sa famille. Il a exposé que son frère cadet venait de réussir son examen de baccalauréat et qu’il se préparait à commencer des études universitaires en gestion d’affaires. Sa mère entamait de son côté sa dernière année d’études de droit à l’âge de 53 ans. Quant à son père, il exerçait le métier d’entrepreneur dans le domaine de la construction et sa situation financière était « plus qu’aisée ». Il était en effet propriétaire de plusieurs machines lourdes de construction ainsi que de terrains à bâtir. Il était toutefois impossible d’en apporter des preuves concrètes du fait que « la majorité des affaires et des transactions se font en personne ». Le recourant a encore expliqué enfin que deux de ses sœurs résidaient encore en Syrie et qu’il n’y avait aucune raison que sa famille ne retourne pas dans son pays d’origine à l’échéance de leurs visas. A cet égard, il a souligné que si ces derniers avaient voulu « abandonner leur pays », « ils seraient déjà partis lors du départ en masse de la majorité du peuple syrien en 2015 et de l’ouverture des frontières européennes ». Enfin, le recourant a fait valoir que la présence de sa famille constituerait un soutien précieux, son nouveau-né se trouvant actuellement dans une situation médicale instable. 8. 8.1 En l'occurrence, au vu de la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Syrie, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir les invités prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance des visas sollicités.
F-5393/2023 Page 9 En effet, dans de vastes régions de Syrie, la population civile subit une forte pression à l'émigration en raison des conflits armés notoires qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 (cf., notamment, arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.2 et F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2). Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés dans les Etats voisins et qui tentent de poursuivre leur route, notamment vers l'Europe (cf. Statistique en matière d'asile 2022 du SEM du 13 février 2023, p. 14 s., www.sem.admin.ch, Publications & services > Statistiques > Statistique en matière d’asile > Asile : statistiques de 2022 > Commentaire sur la statistique en matière d’asile < stat-jahr-2022- kommentar (1).pdf >, consulté le 27.12.2023). Le Tribunal ne saurait ainsi de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure. A cela s’ajoute que les demandes d'entrée en Suisse en provenance de Syrie dans le but déclaré d'un séjour de visite doivent au demeurant être traitées avec la plus grande retenue. Partant, on ne saurait pas reprocher à l'instance inférieure d’avoir estimé que le risque était élevé que les invités
– une fois en Suisse – ne veuillent plus retourner dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF précités F-1959/2022 consid. 6.3 et F-1986/2022 consid. 6.2) 8.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité ibid.). 8.3 Il sied dès lors d’examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 8.3.1 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les invités disposent de liens et d’obligations sociales ou familiales particulièrement étroites en Syrie. En effet, tant la mère que le frère cadet du recourant sont étudiants
F-5393/2023 Page 10 et sans emploi. Quant au père du recourant, quand bien même ce dernier prétend qu’il serait commerçant, la Représentation suisse à Beyrouth a relevé qu’il ne travaillait pas non plus. Quoi qu’il en soit, le recourant admet lui-même qu’aucun moyen de preuve attestant des activités économiques de son père ou encore des machines lourdes et terrains que ce dernier possèderait n’a été produit. En l’absence de documents établissant la situation patrimoniale des invités, on ne peut dès lors pas partir du principe que ces derniers vivraient dans des conditions économiques si favorables qu’ils seraient dissuadés de prolonger leur séjour en Suisse. 8.3.2 Par ailleurs, à l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal constate qu’aucun document n’a été versé au dossier attestant d’une quelconque attache des invités en Syrie, si ce n’est une réservation de billets d’avion aller-retour. Dès lors, la seule présence des deux sœurs majeures du recourant dans ce pays ne permet pas de conclure à des obligations familiales ou sociales particulières susceptibles de garantir le départ de Suisse des invités dans les délais. 8.3.3 Quant à l’argument du recourant concernant la santé précaire de son nouveau-né qui résulterait d’une hémorragie cérébrale, le Tribunal constate que la seule mention de cet était de fait – qui plus est non pas par un médecin mais par le recourant lui-même – ne saurait suffire. 8.3.4 Au terme de cette analyse, le Tribunal conclut que les invités ne disposent pas en Syrie d’attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point importantes pour garantir leur départ de Suisse au terme du séjour sollicité, étant rappelé à ce sujet qu’au regard de la situation de grande instabilité politique prévalant en Syrie, une pratique restrictive se justifie (cf. supra, consid. 6.2, 6.3 et 8.1 ; arrêt du TAF F-1959/2022 précité consid. 7.1). Le souhait des invités de venir rendre visite à leur fils, respectivement frère aîné, en Suisse est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en leur faveur, auquel ils n’ont d’ailleurs aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Espace Schengen. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une
F-5393/2023 Page 11 politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 4 ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). 8.4 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir confirmé les refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’égard des invités. 9. Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance de visas à validité territoriale limitée en faveur des invités (cf. consid. 5.3 supra). 10. Il s'ensuit que, par ses décisions sur opposition du 14 septembre 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). Par conséquent, les recours sont rejetés. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.). Celui-ci n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
F-5393/2023 Page 12
Dispositiv
- Les recours sont rejetés.
- Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 23 octobre 2023.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à la Représentation suisse à Beyrouth. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5393/2023 Arrêt du 16 janvier 2024 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Basil Cupa, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen; décision du SEM du 14 septembre 2023. Faits : A. A.a Le 3 mai 2023, X._______ et son épouse Y._______, nés respectivement les (...) 1967 et (...) 1970, tous deux ressortissants syriens, ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : la Représentation suisse à Beyrouth) une demande de visas Schengen d'une durée de 15 jours. Leur fils, Z._______, né le (...) 2004, a également déposé une telle demande en son nom. Ils ont indiqué vouloir rendre visite à leur fils, respectivement frère, A._______, lequel réside en Suisse. A.b Par décisions du 14 septembre 2023, la Représentation suisse à Beyrouth a refusé - au moyen de formulaires-type Schengen - de délivrer les visas sollicités dès lors que la volonté des intéressés de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration des visas n'avait pas été établie. B. B.a Par courrier du 16 juin 2023, A._______ (ci-après : le recourant) a formé opposition contre ces décisions par-devant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B.b Par décisions du 14 septembre 2023, notifiées le 21 septembre suivant, le SEM a rejeté l'opposition du 16 juin 2023 et a confirmé les refus d'autorisation prononcés à l'endroit des parents et du frère du recourant (ci-après : les invités). C. Le 4 octobre 2023, A._______ a formé deux recours contre les décisions précitées qu'il a adressés au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) ainsi qu'au Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE), concluant à l'octroi des autorisations sollicitées. D. Par décision incidente du 12 octobre 2023, le Tribunal, au vu du lien de connexité étroit entre les deux procédures, a joint ces dernières sous le seul numéro de référence F-5393/2023. E. Par courrier du 10 octobre 2023, le SEM a transmis au Tribunal, pour objet de sa compétence, une copie du recours du 4 octobre 2023 qu'il avait lui-même reçu du DFAE pour information. F. Sur invitation du Tribunal à se déterminer sur les recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations du 20 novembre 2023. Elle a en substance relevé qu'aucun document n'avait été versé au dossier permettant de considérer que la sortie de Suisse des invités était suffisamment garantie. Le 15 décembre 2023, le recourant a répliqué, indiquant avoir fourni tous les documents requis, à savoir des preuves tangibles de sa solvabilité financière. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite de ses parents et son frère cadet en Suisse soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-2086/2020 du 17 mai 2021 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid. et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI (RS 142.20) met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF 2C_95/2019 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210 ; cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 4. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, ces dernières ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1 ; F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5.2 Concernant la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 5.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants syriens, les invités sont soumis à l'obligation de visas, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 7. 7.1 Dans ses décisions du 14 septembre 2023, l'autorité inférieure a, en substance, retenu que la sortie des invités de l'Espace Schengen au terme de la durée des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à la situation personnelle de ces derniers, ainsi qu'à la situation socio-économique et sécuritaire prévalant en Syrie. Elle a, à cet égard, relevé que les parents du recourant étaient sans emploi, n'avaient aucun revenu déclaré et n'avaient jamais voyagé. Quant au frère cadet du recourant, l'autorité inférieure a souligné qu'il était jeune, célibataire, sans famille, qu'il n'était inscrit dans aucune école et qu'il n'avait ni emploi ni revenu déclaré. Elle a également retenu qu'il était prévu que le fils cadet fasse le voyage avec ses parents. Partant, la possibilité pour les invités de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables qu'en Syrie ne pouvait, selon le SEM, être exclue, dès lors que ces derniers n'avaient pas établi entretenir de liens si étroits avec leur pays d'origine que leur retour y serait garanti. 7.2 Dans ses écritures, le recourant a mis en exergue le fait qu'il avait donné des preuves solides de ses moyens financiers, et de ce qu'il était dès lors en mesure de prendre en charge l'intégralité des frais engendrés par le voyage de sa famille. Il a exposé que son frère cadet venait de réussir son examen de baccalauréat et qu'il se préparait à commencer des études universitaires en gestion d'affaires. Sa mère entamait de son côté sa dernière année d'études de droit à l'âge de 53 ans. Quant à son père, il exerçait le métier d'entrepreneur dans le domaine de la construction et sa situation financière était « plus qu'aisée ». Il était en effet propriétaire de plusieurs machines lourdes de construction ainsi que de terrains à bâtir. Il était toutefois impossible d'en apporter des preuves concrètes du fait que « la majorité des affaires et des transactions se font en personne ». Le recourant a encore expliqué enfin que deux de ses soeurs résidaient encore en Syrie et qu'il n'y avait aucune raison que sa famille ne retourne pas dans son pays d'origine à l'échéance de leurs visas. A cet égard, il a souligné que si ces derniers avaient voulu « abandonner leur pays », « ils seraient déjà partis lors du départ en masse de la majorité du peuple syrien en 2015 et de l'ouverture des frontières européennes ». Enfin, le recourant a fait valoir que la présence de sa famille constituerait un soutien précieux, son nouveau-né se trouvant actuellement dans une situation médicale instable. 8. 8.1 En l'occurrence, au vu de la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Syrie, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir les invités prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance des visas sollicités. En effet, dans de vastes régions de Syrie, la population civile subit une forte pression à l'émigration en raison des conflits armés notoires qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 (cf., notamment, arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.2 et F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2). Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés dans les Etats voisins et qui tentent de poursuivre leur route, notamment vers l'Europe (cf. Statistique en matière d'asile 2022 du SEM du 13 février 2023, p. 14 s., www.sem.admin.ch, Publications & services Statistiques Statistique en matière d'asile Asile : statistiques de 2022 Commentaire sur la statistique en matière d'asile stat-jahr-2022-kommentar (1).pdf , consulté le 27.12.2023). Le Tribunal ne saurait ainsi de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure. A cela s'ajoute que les demandes d'entrée en Suisse en provenance de Syrie dans le but déclaré d'un séjour de visite doivent au demeurant être traitées avec la plus grande retenue. Partant, on ne saurait pas reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que le risque était élevé que les invités - une fois en Suisse - ne veuillent plus retourner dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF précités F-1959/2022 consid. 6.3 et F-1986/2022 consid. 6.2) 8.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité ibid.). 8.3 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 8.3.1 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les invités disposent de liens et d'obligations sociales ou familiales particulièrement étroites en Syrie. En effet, tant la mère que le frère cadet du recourant sont étudiants et sans emploi. Quant au père du recourant, quand bien même ce dernier prétend qu'il serait commerçant, la Représentation suisse à Beyrouth a relevé qu'il ne travaillait pas non plus. Quoi qu'il en soit, le recourant admet lui-même qu'aucun moyen de preuve attestant des activités économiques de son père ou encore des machines lourdes et terrains que ce dernier possèderait n'a été produit. En l'absence de documents établissant la situation patrimoniale des invités, on ne peut dès lors pas partir du principe que ces derniers vivraient dans des conditions économiques si favorables qu'ils seraient dissuadés de prolonger leur séjour en Suisse. 8.3.2 Par ailleurs, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate qu'aucun document n'a été versé au dossier attestant d'une quelconque attache des invités en Syrie, si ce n'est une réservation de billets d'avion aller-retour. Dès lors, la seule présence des deux soeurs majeures du recourant dans ce pays ne permet pas de conclure à des obligations familiales ou sociales particulières susceptibles de garantir le départ de Suisse des invités dans les délais. 8.3.3 Quant à l'argument du recourant concernant la santé précaire de son nouveau-né qui résulterait d'une hémorragie cérébrale, le Tribunal constate que la seule mention de cet était de fait - qui plus est non pas par un médecin mais par le recourant lui-même - ne saurait suffire. 8.3.4 Au terme de cette analyse, le Tribunal conclut que les invités ne disposent pas en Syrie d'attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point importantes pour garantir leur départ de Suisse au terme du séjour sollicité, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation de grande instabilité politique prévalant en Syrie, une pratique restrictive se justifie (cf. supra, consid. 6.2, 6.3 et 8.1 ; arrêt du TAF F-1959/2022 précité consid. 7.1). Le souhait des invités de venir rendre visite à leur fils, respectivement frère aîné, en Suisse est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en leur faveur, auquel ils n'ont d'ailleurs aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Espace Schengen. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 4 ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). 8.4 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard des invités.
9. Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance de visas à validité territoriale limitée en faveur des invités (cf. consid. 5.3 supra).
10. Il s'ensuit que, par ses décisions sur opposition du 14 septembre 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). Par conséquent, les recours sont rejetés.
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.). Celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les recours sont rejetés.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 23 octobre 2023.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à la Représentation suisse à Beyrouth. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Laura Hottelier Expédition :