Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 30 avril 2025, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante syrienne née le (…) 1966, a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse au Liban (ci-après : la Représentation suisse) une demande de visa Schengen pour une durée de 30 jours pour rendre visite à ses fils, B._______ et C._______ (ci-après : les invitants ou les hôtes), tous deux actuellement au bénéfice, respectivement, d’un permis d’établissement et d’un titre de séjour en Suisse. Par décision du 12 mai 2025, la Représentation suisse a refusé la délivrance du visa Schengen en faveur de la requérante au moyen du formulaire-type Schengen. B. Le 28 mai 2025, les hôtes ont formé opposition à l’encontre de la décision précitée auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 24 juin 2025, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’espace Schengen à l’endroit de la requérante. C. Par acte non daté, parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le 18 juillet 2025, les hôtes, agissant pour le compte de l’intéressée, ont formé recours contre la décision susmentionnée du SEM, en concluant à l’octroi du visa requis. À la demande du Tribunal, ces derniers ont transmis, dans ce cadre, une procuration attestant de leurs pouvoirs. D. Au cours de l’échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
F-5286/2025 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA dès lors qu’elle a participé à la procédure devant l’autorité inférieure, qu’elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu’elle conserve un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que les dates originairement prévues pour la visite soient échues, en ce sens que la requérante souhaite toujours se rendre en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message
F-5286/2025 Page 4 du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêts du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.1). 3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en obligeant d’autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l’instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 OEV [RS 142.204]). En tant que ressortissante syrienne, la requérante est soumise à une telle obligation de visa, conformément à l’Annexe I du règlement (UE) no 2018/1806 précité. 4.2 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la LEI (RS 142.20) et par l’OEV. Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu’à condition que les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI).
F-5286/2025 Page 5 4.3 S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d’entrée prévues correspondent pour l’essentiel à celles posées par l’art. 5 LEI. La pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI peuvent ainsi être reprises en l’espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par le Code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement (UE) 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu’il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu’une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du Code des visas). 4.4 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4). 4.5 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en
F-5286/2025 Page 6 considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1970/2024 précité consid. 6.2, F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3). 4.6 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas satisfaites, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen). 5. 5.1 Dans sa décision du 24 juin 2025, l’autorité inférieure a considéré que la sortie de la requérante de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité n’apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans son pays d’origine et de sa situation personnelle. Le SEM a relevé en particulier que la requérante n’avait pas démontré posséder d’attaches suffisamment étroites en Syrie, de sorte qu’une prolongation de son séjour à l’échéance du visa, dans l’espoir de trouver de meilleures conditions d’existence, ne pouvait être exclue. 5.2 À l’appui du recours, l’intéressée a fait valoir qu’elle n’avait aucunement l’intention de demeurer sur le territoire des Etats Schengen à l’échéance du visa sollicité, alléguant qu’elle souhaitait uniquement rendre visite à ses fils après de longues années de séparation. À cet égard, elle a indiqué que son époux ainsi que ses autres enfants et petits-enfants vivaient en Syrie, où elle disposait ainsi de solides attaches familiales, ce qui, selon elle, démontrait sa volonté d’y retourner au terme du séjour projeté. Les invitants ont encore confirmé leur intention de prendre en charge l’ensemble des frais liés au voyage et au séjour de leur mère. Ils ont également, à plusieurs reprises, réitéré leur engagement personnel concernant le départ de cette dernière de Suisse dans les délais prescrits. 6. 6.1 En l’espèce, au vu de la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Syrie, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l’autorité inférieure de voir la requérante prolonger son séjour en Suisse ou dans l’Espace Schengen au-delà de la date d’échéance du visa sollicité.
F-5286/2025 Page 7 6.1.1 En effet, dans de vastes régions de Syrie, la population civile subit une forte pression à l’émigration en raison des conflits armés qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 (cf., notamment, arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.2 et F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2). Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, le 8 décembre 2024, la situation demeure très volatile et, sur le plan sécuritaire, susceptible de se détériorer à tout moment. Les tensions dans la région demeurent en effet élevées (cf. Informations concernant la Syrie, www.sem.admin.ch > Asile / Protection contre la persécution > Informations concernant la Syrie [consulté en octobre 2025] ; cf. également Conseils pour les voyages – Syrie, publié sur le site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch > Conseils pour les voyages et représentations > Syrie > Conseils pour les voyages – Syrie [consulté en octobre 2025]). Ces conflits vont de pair avec une situation économique très précaire (cf. European Union Agency for Asylum (EUAA), « Major human rights, security, and socio- economic developments, 1 June to 30 September 2025», pp. 40ss, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2025_10_EUA A_COI_Query_Response_Q33_Syria_Major_Human_rights.pdf [consulté en octobre 2025]). 6.1.2 Ainsi, les conditions générales régnant en Syrie et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse, tant sur les plans socio- économique et politique que sécuritaire, sont de nature à engendrer une pression migratoire, laquelle plaide en défaveur de l’octroi d’un visa (arrêts du TAF F-2766/2024 du 31 décembre 2024 consid. 4.4.2 et F-1970/2024 précité consid. 7.1.2). Cette tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s’appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (en ce sens : arrêts du TAF F-246/2025 du 12 juin 2025 ; F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 5.5 ; F-5313/2020 du 20 septembre 2021). Partant, on ne saurait reprocher à l’instance inférieure d’avoir estimé que le risque était élevé que la requérante – une fois en Suisse – ne veuille plus retourner dans son pays d’origine (cf. (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-1970/2024 précité consid. 7.1.2 ; arrêts du TAF précités F-1959/2022 consid. 6.3 et F-1986/2022 consid. 6.2). 7. 7.1 Cela étant, l’autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATAF 2014/1
F-5286/2025 Page 8 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, sur le plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances – être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de justifier d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine qui l’inciteraient à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8). 7.2 Il convient dès lors d’examiner si la situation familiale, personnelle, financière et professionnelle de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante disposerait de liens et d’obligations sociales ou familiales extraordinaires qui rendraient sa présence en Syrie impérative. À cet égard, l’intéressée fait valoir la présence dans ce pays de son époux ainsi que de ses autres enfants et petits-enfants comme garantie de son départ de Suisse à l’expiration du visa sollicité. Une lettre jointe au recours, signée par l’époux présumé de l’intéressée, indique à ce propos que celle-ci résiderait actuellement en Syrie avec lui et le reste de leur famille, et réaffirme le profond attachement de l’intéressée à l’égard de ses proches restés sur place. L’âge avancé de son mari (68 ans) constituerait en outre un indice supplémentaire de l’intérêt pour la recourante de retrouver sa vie familiale à l’issue de son voyage. Toutefois, cette dernière s’est limitée, dans le cadre de la présente procédure, à joindre à son recours les pièces d’identité de certains membres présumés de sa famille. Aucun document justifiant des liens de parenté existant avec ces personnes, à l’instar d’un extrait du registre d’état civil ou du livret de famille, ne figure toutefois au dossier. Quoi qu’il en soit, quand bien même un certain enracinement familial dans ce pays apparaît vraisemblable, cet élément ne saurait suffire, à lui seul, à garantir le départ de Suisse de l’intéressée dans les délais prescrits. Pour le surplus, l’intéressée n’a pas prétendu entretenir d’autres relations amicales ou affectives d’une intensité particulière dans son pays d’origine. Il résulte par ailleurs du dossier de l’autorité inférieure que la recourante, âgée de 59 ans et mère au foyer, serait entièrement prise en charge par ses proches restés en Syrie. Elle n’assume ainsi aucune responsabilité financière envers sa famille, et ne peut se prévaloir d’attaches sur le plan
F-5286/2025 Page 9 professionnel avec son pays d’origine. Elle n’a pas davantage invoqué d’engagements associatifs ou d’un autre ordre en Syrie. Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Syrie, la recourante n’a produit aucun document établissant sa situation patrimoniale effective ou celle de sa famille. Il convient par ailleurs de rappeler que selon les déclarations des invitants, ces derniers prendraient en charge tous les frais liés au voyage et au séjour de la requérante en Suisse. Le dossier ne permet donc pas de conclure que celle-ci vivrait en Syrie dans des conditions économiques favorables ou privilégiées, ce qui renforce le risque migratoire inhérent à la présente cause. 7.3 Dans ces circonstances, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les éléments mis en avant par la recourante ne sont pas suffisants pour conclure à l’existence, en Syrie, d’obligations sociales ou familiales qui y rendraient sa présence impérative. La situation personnelle, familiale, financière et sociale de l’intéressée n’offre en effet pas de garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour dans son pays d’origine à l’échéance du visa requis. 7.4 Le souhait de l’intéressée de rendre visite à sa famille en Suisse est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l’octroi d’un visa en sa faveur, pour lequel elle ne peut se prévaloir d’aucun droit, comme rappelé ci-dessus. Certes, il peut sembler sévère, du moins à première vue, de refuser à une personne l’autorisation d’entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Espace Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (arrêts du TAF F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 6.2 ; F-3606/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). 7.5 En outre, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne
F-5286/2025 Page 10 peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). 7.6 Au demeurant, malgré la qualité de réfugiés des hôtes, un refus d’autorisation d’entrée dans l’espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n’a pas pour conséquence d’empêcher définitivement la requérante et lesdits hôtes de se voir, étant au surplus précisé que B._______ a désormais obtenu une autorisation d’établissement. Ces derniers conservent en effet la possibilité de se réunir avec leur mère en dehors de l’espace Schengen, nonobstant les inconvénients d’ordre pratique ou la charge financière supplémentaire que cela pourrait entraîner (cf. arrêt du TAF F-6144/2019 du 9 septembre 2020 consid. 6.2). 7.7 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal ne saurait retenir que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme du visa requis est suffisamment assuré et constate ainsi que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen ne sont pas réunies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l’autorité inférieure a rejeté l'opposition du 28 mai 2025 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.8 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée. 8. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 juin 2025, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif – page suivante)
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Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA dès lors qu’elle a participé à la procédure devant l’autorité inférieure, qu’elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu’elle conserve un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que les dates originairement prévues pour la visite soient échues, en ce sens que la requérante souhaite toujours se rendre en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 3.1 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message
F-5286/2025 Page 4 du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêts du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.1).
E. 3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en obligeant d’autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l’instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2).
E. 3.3 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêts du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.1).
E. 3.4 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en obligeant d'autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l'instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2).
E. 4.1 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 OEV [RS 142.204]). En tant que ressortissante syrienne, la requérante est soumise à une telle obligation de visa, conformément à l’Annexe I du règlement (UE) no 2018/1806 précité.
E. 4.2 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la LEI (RS 142.20) et par l’OEV. Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu’à condition que les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI).
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E. 4.3 S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d’entrée prévues correspondent pour l’essentiel à celles posées par l’art. 5 LEI. La pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI peuvent ainsi être reprises en l’espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par le Code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement (UE) 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu’il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu’une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du Code des visas).
E. 4.4 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4).
E. 4.5 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en
F-5286/2025 Page 6 considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1970/2024 précité consid. 6.2, F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3).
E. 4.6 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas satisfaites, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen).
E. 5.1 Dans sa décision du 24 juin 2025, l’autorité inférieure a considéré que la sortie de la requérante de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité n’apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans son pays d’origine et de sa situation personnelle. Le SEM a relevé en particulier que la requérante n’avait pas démontré posséder d’attaches suffisamment étroites en Syrie, de sorte qu’une prolongation de son séjour à l’échéance du visa, dans l’espoir de trouver de meilleures conditions d’existence, ne pouvait être exclue.
E. 5.2 À l’appui du recours, l’intéressée a fait valoir qu’elle n’avait aucunement l’intention de demeurer sur le territoire des Etats Schengen à l’échéance du visa sollicité, alléguant qu’elle souhaitait uniquement rendre visite à ses fils après de longues années de séparation. À cet égard, elle a indiqué que son époux ainsi que ses autres enfants et petits-enfants vivaient en Syrie, où elle disposait ainsi de solides attaches familiales, ce qui, selon elle, démontrait sa volonté d’y retourner au terme du séjour projeté. Les invitants ont encore confirmé leur intention de prendre en charge l’ensemble des frais liés au voyage et au séjour de leur mère. Ils ont également, à plusieurs reprises, réitéré leur engagement personnel concernant le départ de cette dernière de Suisse dans les délais prescrits.
E. 6.1 En l’espèce, au vu de la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Syrie, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l’autorité inférieure de voir la requérante prolonger son séjour en Suisse ou dans l’Espace Schengen au-delà de la date d’échéance du visa sollicité.
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E. 6.1.1 En effet, dans de vastes régions de Syrie, la population civile subit une forte pression à l’émigration en raison des conflits armés qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 (cf., notamment, arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.2 et F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2). Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, le 8 décembre 2024, la situation demeure très volatile et, sur le plan sécuritaire, susceptible de se détériorer à tout moment. Les tensions dans la région demeurent en effet élevées (cf. Informations concernant la Syrie, www.sem.admin.ch > Asile / Protection contre la persécution > Informations concernant la Syrie [consulté en octobre 2025] ; cf. également Conseils pour les voyages – Syrie, publié sur le site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch > Conseils pour les voyages et représentations > Syrie > Conseils pour les voyages – Syrie [consulté en octobre 2025]). Ces conflits vont de pair avec une situation économique très précaire (cf. European Union Agency for Asylum (EUAA), « Major human rights, security, and socio- economic developments, 1 June to 30 September 2025», pp. 40ss, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2025_10_EUA A_COI_Query_Response_Q33_Syria_Major_Human_rights.pdf [consulté en octobre 2025]).
E. 6.1.2 Ainsi, les conditions générales régnant en Syrie et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse, tant sur les plans socio- économique et politique que sécuritaire, sont de nature à engendrer une pression migratoire, laquelle plaide en défaveur de l’octroi d’un visa (arrêts du TAF F-2766/2024 du 31 décembre 2024 consid. 4.4.2 et F-1970/2024 précité consid. 7.1.2). Cette tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s’appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (en ce sens : arrêts du TAF F-246/2025 du 12 juin 2025 ; F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 5.5 ; F-5313/2020 du 20 septembre 2021). Partant, on ne saurait reprocher à l’instance inférieure d’avoir estimé que le risque était élevé que la requérante – une fois en Suisse – ne veuille plus retourner dans son pays d’origine (cf. (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-1970/2024 précité consid. 7.1.2 ; arrêts du TAF précités F-1959/2022 consid. 6.3 et F-1986/2022 consid. 6.2).
E. 7.1 Cela étant, l’autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATAF 2014/1
F-5286/2025 Page 8 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, sur le plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances – être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de justifier d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine qui l’inciteraient à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8).
E. 7.2 Il convient dès lors d’examiner si la situation familiale, personnelle, financière et professionnelle de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante disposerait de liens et d’obligations sociales ou familiales extraordinaires qui rendraient sa présence en Syrie impérative. À cet égard, l’intéressée fait valoir la présence dans ce pays de son époux ainsi que de ses autres enfants et petits-enfants comme garantie de son départ de Suisse à l’expiration du visa sollicité. Une lettre jointe au recours, signée par l’époux présumé de l’intéressée, indique à ce propos que celle-ci résiderait actuellement en Syrie avec lui et le reste de leur famille, et réaffirme le profond attachement de l’intéressée à l’égard de ses proches restés sur place. L’âge avancé de son mari (68 ans) constituerait en outre un indice supplémentaire de l’intérêt pour la recourante de retrouver sa vie familiale à l’issue de son voyage. Toutefois, cette dernière s’est limitée, dans le cadre de la présente procédure, à joindre à son recours les pièces d’identité de certains membres présumés de sa famille. Aucun document justifiant des liens de parenté existant avec ces personnes, à l’instar d’un extrait du registre d’état civil ou du livret de famille, ne figure toutefois au dossier. Quoi qu’il en soit, quand bien même un certain enracinement familial dans ce pays apparaît vraisemblable, cet élément ne saurait suffire, à lui seul, à garantir le départ de Suisse de l’intéressée dans les délais prescrits. Pour le surplus, l’intéressée n’a pas prétendu entretenir d’autres relations amicales ou affectives d’une intensité particulière dans son pays d’origine. Il résulte par ailleurs du dossier de l’autorité inférieure que la recourante, âgée de 59 ans et mère au foyer, serait entièrement prise en charge par ses proches restés en Syrie. Elle n’assume ainsi aucune responsabilité financière envers sa famille, et ne peut se prévaloir d’attaches sur le plan
F-5286/2025 Page 9 professionnel avec son pays d’origine. Elle n’a pas davantage invoqué d’engagements associatifs ou d’un autre ordre en Syrie. Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Syrie, la recourante n’a produit aucun document établissant sa situation patrimoniale effective ou celle de sa famille. Il convient par ailleurs de rappeler que selon les déclarations des invitants, ces derniers prendraient en charge tous les frais liés au voyage et au séjour de la requérante en Suisse. Le dossier ne permet donc pas de conclure que celle-ci vivrait en Syrie dans des conditions économiques favorables ou privilégiées, ce qui renforce le risque migratoire inhérent à la présente cause.
E. 7.3 Dans ces circonstances, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les éléments mis en avant par la recourante ne sont pas suffisants pour conclure à l’existence, en Syrie, d’obligations sociales ou familiales qui y rendraient sa présence impérative. La situation personnelle, familiale, financière et sociale de l’intéressée n’offre en effet pas de garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour dans son pays d’origine à l’échéance du visa requis.
E. 7.4 Le souhait de l’intéressée de rendre visite à sa famille en Suisse est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l’octroi d’un visa en sa faveur, pour lequel elle ne peut se prévaloir d’aucun droit, comme rappelé ci-dessus. Certes, il peut sembler sévère, du moins à première vue, de refuser à une personne l’autorisation d’entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Espace Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (arrêts du TAF F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 6.2 ; F-3606/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4).
E. 7.5 En outre, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne
F-5286/2025 Page 10 peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6).
E. 7.6 Au demeurant, malgré la qualité de réfugiés des hôtes, un refus d’autorisation d’entrée dans l’espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n’a pas pour conséquence d’empêcher définitivement la requérante et lesdits hôtes de se voir, étant au surplus précisé que B._______ a désormais obtenu une autorisation d’établissement. Ces derniers conservent en effet la possibilité de se réunir avec leur mère en dehors de l’espace Schengen, nonobstant les inconvénients d’ordre pratique ou la charge financière supplémentaire que cela pourrait entraîner (cf. arrêt du TAF F-6144/2019 du 9 septembre 2020 consid. 6.2).
E. 7.7 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal ne saurait retenir que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme du visa requis est suffisamment assuré et constate ainsi que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen ne sont pas réunies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l’autorité inférieure a rejeté l'opposition du 28 mai 2025 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 7.8 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée.
E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 24 juin 2025, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif – page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 22 août 2025.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5286/2025 Arrêt du 17 novembre 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges, Yagmur Oktay, greffière. Parties A._______, représentée par B._______ et C._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ; décision du SEM du 24 juin 2025. Faits : A. Le 30 avril 2025, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante syrienne née le (...) 1966, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse au Liban (ci-après : la Représentation suisse) une demande de visa Schengen pour une durée de 30 jours pour rendre visite à ses fils, B._______ et C._______ (ci-après : les invitants ou les hôtes), tous deux actuellement au bénéfice, respectivement, d'un permis d'établissement et d'un titre de séjour en Suisse. Par décision du 12 mai 2025, la Représentation suisse a refusé la délivrance du visa Schengen en faveur de la requérante au moyen du formulaire-type Schengen. B. Le 28 mai 2025, les hôtes ont formé opposition à l'encontre de la décision précitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 24 juin 2025, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen à l'endroit de la requérante. C. Par acte non daté, parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le 18 juillet 2025, les hôtes, agissant pour le compte de l'intéressée, ont formé recours contre la décision susmentionnée du SEM, en concluant à l'octroi du visa requis. À la demande du Tribunal, ces derniers ont transmis, dans ce cadre, une procuration attestant de leurs pouvoirs. D. Au cours de l'échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'elle a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu'elle conserve un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que les dates originairement prévues pour la visite soient échues, en ce sens que la requérante souhaite toujours se rendre en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.3 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêts du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.1). 3.4 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en obligeant d'autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l'instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 OEV [RS 142.204]). En tant que ressortissante syrienne, la requérante est soumise à une telle obligation de visa, conformément à l'Annexe I du règlement (UE) no 2018/1806 précité. 4.2 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la LEI (RS 142.20) et par l'OEV. Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à condition que les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI). 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d'entrée prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEI. La pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI peuvent ainsi être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le Code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement (UE) 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu'une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du Code des visas). 4.4 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4). 4.5 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1970/2024 précité consid. 6.2, F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3). 4.6 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas satisfaites, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen). 5. 5.1 Dans sa décision du 24 juin 2025, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de la requérante de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de sa situation personnelle. Le SEM a relevé en particulier que la requérante n'avait pas démontré posséder d'attaches suffisamment étroites en Syrie, de sorte qu'une prolongation de son séjour à l'échéance du visa, dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence, ne pouvait être exclue. 5.2 À l'appui du recours, l'intéressée a fait valoir qu'elle n'avait aucunement l'intention de demeurer sur le territoire des Etats Schengen à l'échéance du visa sollicité, alléguant qu'elle souhaitait uniquement rendre visite à ses fils après de longues années de séparation. À cet égard, elle a indiqué que son époux ainsi que ses autres enfants et petits-enfants vivaient en Syrie, où elle disposait ainsi de solides attaches familiales, ce qui, selon elle, démontrait sa volonté d'y retourner au terme du séjour projeté. Les invitants ont encore confirmé leur intention de prendre en charge l'ensemble des frais liés au voyage et au séjour de leur mère. Ils ont également, à plusieurs reprises, réitéré leur engagement personnel concernant le départ de cette dernière de Suisse dans les délais prescrits. 6. 6.1 En l'espèce, au vu de la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Syrie, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure de voir la requérante prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 6.1.1 En effet, dans de vastes régions de Syrie, la population civile subit une forte pression à l'émigration en raison des conflits armés qui durent depuis les révoltes du « printemps arabe » en 2011 (cf., notamment, arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.2 et F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2). Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, le 8 décembre 2024, la situation demeure très volatile et, sur le plan sécuritaire, susceptible de se détériorer à tout moment. Les tensions dans la région demeurent en effet élevées (cf. Informations concernant la Syrie, www.sem.admin.ch > Asile / Protection contre la persécution > Informations concernant la Syrie [consulté en octobre 2025] ; cf. également Conseils pour les voyages - Syrie, publié sur le site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch Conseils pour les voyages et représentations Syrie Conseils pour les voyages - Syrie [consulté en octobre 2025]). Ces conflits vont de pair avec une situation économique très précaire (cf. European Union Agency for Asylum (EUAA), « Major human rights, security, and socio- economic developments, 1 June to 30 September 2025», pp. 40ss, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2025_10_EUAA_COI_Query_Response_Q33_Syria_Major_Human_rights.pdf [consulté en octobre 2025]). 6.1.2 Ainsi, les conditions générales régnant en Syrie et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse, tant sur les plans socio-économique et politique que sécuritaire, sont de nature à engendrer une pression migratoire, laquelle plaide en défaveur de l'octroi d'un visa (arrêts du TAF F-2766/2024 du 31 décembre 2024 consid. 4.4.2 et F-1970/2024 précité consid. 7.1.2). Cette tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (en ce sens : arrêts du TAF F-246/2025 du 12 juin 2025 ; F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 5.5 ; F-5313/2020 du 20 septembre 2021). Partant, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que le risque était élevé que la requérante - une fois en Suisse - ne veuille plus retourner dans son pays d'origine (cf. (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-1970/2024 précité consid. 7.1.2 ; arrêts du TAF précités F-1959/2022 consid. 6.3 et F-1986/2022 consid. 6.2). 7. 7.1 Cela étant, l'autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, sur le plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de justifier d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine qui l'inciteraient à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8). 7.2 Il convient dès lors d'examiner si la situation familiale, personnelle, financière et professionnelle de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante disposerait de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires qui rendraient sa présence en Syrie impérative. À cet égard, l'intéressée fait valoir la présence dans ce pays de son époux ainsi que de ses autres enfants et petits-enfants comme garantie de son départ de Suisse à l'expiration du visa sollicité. Une lettre jointe au recours, signée par l'époux présumé de l'intéressée, indique à ce propos que celle-ci résiderait actuellement en Syrie avec lui et le reste de leur famille, et réaffirme le profond attachement de l'intéressée à l'égard de ses proches restés sur place. L'âge avancé de son mari (68 ans) constituerait en outre un indice supplémentaire de l'intérêt pour la recourante de retrouver sa vie familiale à l'issue de son voyage. Toutefois, cette dernière s'est limitée, dans le cadre de la présente procédure, à joindre à son recours les pièces d'identité de certains membres présumés de sa famille. Aucun document justifiant des liens de parenté existant avec ces personnes, à l'instar d'un extrait du registre d'état civil ou du livret de famille, ne figure toutefois au dossier. Quoi qu'il en soit, quand bien même un certain enracinement familial dans ce pays apparaît vraisemblable, cet élément ne saurait suffire, à lui seul, à garantir le départ de Suisse de l'intéressée dans les délais prescrits. Pour le surplus, l'intéressée n'a pas prétendu entretenir d'autres relations amicales ou affectives d'une intensité particulière dans son pays d'origine. Il résulte par ailleurs du dossier de l'autorité inférieure que la recourante, âgée de 59 ans et mère au foyer, serait entièrement prise en charge par ses proches restés en Syrie. Elle n'assume ainsi aucune responsabilité financière envers sa famille, et ne peut se prévaloir d'attaches sur le plan professionnel avec son pays d'origine. Elle n'a pas davantage invoqué d'engagements associatifs ou d'un autre ordre en Syrie. Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Syrie, la recourante n'a produit aucun document établissant sa situation patrimoniale effective ou celle de sa famille. Il convient par ailleurs de rappeler que selon les déclarations des invitants, ces derniers prendraient en charge tous les frais liés au voyage et au séjour de la requérante en Suisse. Le dossier ne permet donc pas de conclure que celle-ci vivrait en Syrie dans des conditions économiques favorables ou privilégiées, ce qui renforce le risque migratoire inhérent à la présente cause. 7.3 Dans ces circonstances, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les éléments mis en avant par la recourante ne sont pas suffisants pour conclure à l'existence, en Syrie, d'obligations sociales ou familiales qui y rendraient sa présence impérative. La situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'intéressée n'offre en effet pas de garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour dans son pays d'origine à l'échéance du visa requis. 7.4 Le souhait de l'intéressée de rendre visite à sa famille en Suisse est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, pour lequel elle ne peut se prévaloir d'aucun droit, comme rappelé ci-dessus. Certes, il peut sembler sévère, du moins à première vue, de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Espace Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (arrêts du TAF F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 6.2 ; F-3606/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). 7.5 En outre, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). 7.6 Au demeurant, malgré la qualité de réfugiés des hôtes, un refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher définitivement la requérante et lesdits hôtes de se voir, étant au surplus précisé que B._______ a désormais obtenu une autorisation d'établissement. Ces derniers conservent en effet la possibilité de se réunir avec leur mère en dehors de l'espace Schengen, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou la charge financière supplémentaire que cela pourrait entraîner (cf. arrêt du TAF F-6144/2019 du 9 septembre 2020 consid. 6.2). 7.7 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal ne saurait retenir que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme du visa requis est suffisamment assuré et constate ainsi que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen ne sont pas réunies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a rejeté l'opposition du 28 mai 2025 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.8 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée. 8. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 juin 2025, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 22 août 2025.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Yagmur Oktay Expédition :