Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a Y._______(ci-après : l'invité ou le requérant), ressortissant bangladais, né le [...] 1977, et son épouse, U._______(ci-après : l'invitée ou la requérante), ressortissante bangladaise, née le [...] 1997, ont sollicité le 23 janvier 2022, auprès de l'Ambassade de Suisse à Dacca (ci-après : l'Ambassade de Suisse), un visa Schengen pour tourisme et visite privée d'une durée de 19 jours auprès de X._______ (ci-après : l'hôte ou le recourant), ressortissant suisse domicilié dans le canton de Genève. A l'appui de la demande de visa, l'invité, qui exerce la profession d'employé de banque, et son épouse, femme au foyer, ont produit divers documents, dont notamment une lettre explicative de leur voyage envisagé en Suisse avec un plan d'organisation de leur séjour, une lettre d'invitation comprenant une déclaration de prise en charge établie par l'hôte et datée du 21 janvier 2022, une copie du certificat de mariage, des extraits de comptes bancaires suisse et bangladais, des copies de passeport bangladais comprenant notamment des visas précédemment accordés, un certificat d'assurance de voyage, une immatriculation fiscale bangladaise, des copies d'attestations de salaire suisse et bangladais, ainsi que la réservation électronique du billet d'avion (vols aller-retour). A.b Par décision du 30 janvier 2022, notifiée le 6 février 2022, l'Ambassade de Suisse a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur des invités, au moyen du formulaire-type Schengen. A.c Le 7 février 2022, l'hôte a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en expliquant les raisons de la venue de ses invités en Suisse et la situation personnelle, familiale et professionnelle de ces derniers au Bangladesh. A.d Sur invitation du SEM, l'hôte a versé, le 23 février 2022, un émolument couvrant les frais de procédure pour l'examen de son opposition. B. Par décision du 21 mars 2022, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre de Y._______et U._______. C. Par courrier du 21 avril 2022 adressé au SEM, qui l'a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) pour raison de compétence, l'hôte a contesté la décision précitée en concluant implicitement à l'annulation de ladite décision et à l'octroi des autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen sollicitées en faveur de ses invités. D. Par décision incidente du 5 mai 2022, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant au 7 juin suivant pour s'acquitter du montant de 800 francs en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais a été versée le 27 mai 2022. E. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 30 juin 2022. F. Invité, le 7 juillet 2022, par le Tribunal à se déterminer sur la réponse précitée, le recourant a fait part de ses observations dans sa réplique du 22 août 2022. G. Par courrier du 30 janvier 2023, l'hôte a demandé au Tribunal le temps estimé pour statuer sur le recours précité. L'autorité de céans y a répondu par lettre du 7 février 2023. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.2 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Sur le plan national, la question de la délivrance des visas est régie principalement par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) et par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les dispositions nationales (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent toutefois qu'à la condition que la réglementation européenne reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen (tels qu'énumérés à l'Annexe 1 ch. 1 de la LEI) ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI, en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV). Sur le plan européen, sont notamment applicables les règlements suivants :
- le code des visas (référence complète : règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009, modifié en dernier lieu par le règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12.07.2019] entré en vigueur le 2 février 2020 [cf. art. 3 de ce dernier règlement]), règlement auquel renvoient notamment les art. 1 al. 4 let. c, 3 al. 4 et 12 al. 1 OEV ;
- le code frontières Schengen (référence complète : règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [texte codifié], JO L 77/1 du 23.3.2016), règlement auquel renvoie notamment l'art. 3 al. 1 OEV ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié ; JO L 303/39 du 28.11.2018), en particulier l'annexe I de ce règlement, à laquelle renvoie l'art. 8 al. 1 OEV. 4.2 En tant que ressortissants du Bangladesh, les invités sont soumis à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen. Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas, aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). En outre, les demandeurs d'un visa de court séjour doivent prouver qu'ils sont titulaires d'une assurance médicale de voyage au sens de l'art. 15 du code des visas (art. 17 al. 1 OEV). 4.4 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). L'art. 3 al. 2 et 3 OEV prévoit que l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge ou une autre garantie peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants. En vertu de l'art. 14 al. 1 OEV, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à 30'000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (art. 15 al. 1 et 5 OEV). 4.5 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I, let. c, iii, qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.6 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 5. 5.1 Le 30 janvier 2022, l'Ambassade de Suisse a refusé la délivrance du visa en faveur des invités au moyen du formulaire-type Schengen, en indiquant que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables (cf. consid. A.b supra). 5.2 Par décision du 21 mars 2022, l'autorité intimée a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant les intéressés (cf. consid. B supra). Elle a en effet considéré que leur sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie, au vu des éléments au dossier, notamment compte tenu de la situation générale prévalant au Bangladesh, laquelle générait une forte pression migratoire, de surcroît lorsque les personnes concernées pouvaient, comme en l'espèce, s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant. Sous cet angle, le SEM a également retenu la situation personnelle des invités, mariés depuis 2019, sans enfant et dont l'absence de conditions de vie aisées dans leur pays d'origine pouvant constituer un facteur déterminant pour leur non-retour au Bangladesh. Dans ces conditions, il a estimé qu'il ne pouvait être exclu que les intéressés souhaitent prolonger leur séjour en Suisse à l'échéance de leurs visas et de s'y créer une nouvelle existence sans que cela n'entraîne pour eux de difficultés majeures. 5.3 Dans son recours (cf. consid. C supra), l'hôte a exposé en substance que ses invités avaient voyagé par le passé hors de leur pays d'origine, notamment à trois reprises dans l'Espace Schengen en ce qui concernait Y._______, et que ce dernier disposait d'un très bon revenu en travaillant depuis de nombreuses années dans un établissement bancaire, ce qui lui permettait de couvrir les frais du voyage et les dépenses, étant encore relevé que les intéressés étaient hébergés et pris en charge en Suisse par le recourant. Ce dernier a encore souligné que ses invités disposaient d'un « niveau de vie plus que supérieur à la moyenne au Bangladesh » en raison de l'activité lucrative exercée par le prénommé et que ceux-là n'avaient aucune intention de s'installer en Suisse dans la mesure où ils avaient un « train de vie aisé » dans leur pays d'origine, ne maîtrisaient aucune langue nationale suisse et étaient très attachés à leur famille. Enfin, le recourant s'est engagé personnellement à ce que les intéressés retournent dans leur pays et s'annoncent ensuite auprès de l'Ambassade de Suisse à Dacca. 5.4 Dans sa réponse du 30 juin 2022 (cf. consid. E supra), le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve permettant une modification de l'appréciation du cas, malgré une erreur de la décision entreprise concernant l'âge de l'invité. Appelé à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure, le recourant, dans sa réplique du 22 août 2022 (cf. consid. F supra), a indiqué qu'il avait clarifié les points sur lesquels le SEM s'était basé pour refuser les visas sollicités et n'avait pas examiné en profondeur les éléments essentiels (visas octroyés précédemment, revenu du couple, garantie donné par l'hôte) mis en évidence dans le cadre du recours. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité, à savoir une vraisemblance prépondérante, que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée sur les plans politique, sécuritaire ou socio-économique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8). 7. 7.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a considéré qu'au vu de la situation socio-économique au Bangladesh et de la situation personnelle des invités, un retour dans leur pays d'origine à l'issue du séjour envisagé n'était pas suffisamment garanti. 7.2 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Bangladesh notamment sur les plans sécuritaire, socio-économique et sanitaire et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi et d'infrastructures socio-médicales , le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés sur le territoire suisse respectivement dans l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité du visa convoité (sur la situation actuelle au Bangladesh, cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch Conseils pour les voyages & représentations - Bangladesh Conseils pour les voyages, publiés le 9 mai 2023 (site consulté en juin 2023); cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr Conseils aux voyageurs Conseils par pays/destination - Bangladesh : Sécurité et Santé, publiés le 12 mai 2023 (site consulté en juin 2023) ; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 5.1 ; cf. également ATAF 2014/1 consid. 6.2.1, concernant la situation générale qui prévalait alors au Bangladesh). On relèvera, dans ce contexte, que le Bangladesh, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 2'458 USD en 2021, se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant avoisinait alors 91'991 USD (cf. La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org > Bangladesh/Suisse > indicateur : PIB par habitant, consulté en juin 2023). En outre, force est de constater que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, le Bangladesh occupait le 129ème rang en 2021 (sur 191 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 1ère position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Reports and publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2021/2022 ; site consulté en juin 2023). 7.3 Les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Bangladesh et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse ou d'autres Etats de l'Espace Schengen sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre dans sa décision. De telles circonstances ne sauraient plaider de prime abord en faveur de la délivrance du visa convoité (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5274/2022 précité consid. 5.2). 7.4 Toutefois, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
8. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 8.1 En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord que, sur le plan familial, les invités se sont mariés au Bangladesh au mois de mai 2019 (cf. certificat de mariage du 18 novembre 2019) et n'ont pas d'enfant. Sur le plan professionnel, il est à relever que Y._______, qui a passé toute sa vie au Bangladesh où il vit depuis 46 ans, est employé en tant que « Senior Principal Officer & Relationship Manager» dans un établissement bancaire bangladais depuis 2010 (cf. attestations de salaire et de l'employeur, immatriculation fiscale bangladaise jointes à la demande de visa). Contrairement à ce qu'a relevé le SEM dans la décision querellée (cf. p. 4), le prénommé semble jouir d'une bonne situation professionnelle dans son pays d'origine et réalise un revenu mensuel de 82'000 BDT, un montant équivalent à 757 USD , soit dix fois plus qu'un salaire minimal au Bangladesh (cf. salaire minimum au Bangladesh in : https://fr.tradingeconomics.com/bangladesh/minimum-wages, site consulté au mois de juin 2023). Certes, le SEM a émis quelques réserves sur l'origine de certains montants figurant dans l'extrait de compte bancaire bangladais de l'intéressé pour mettre en doute ses conditions de vie. Cependant au vu du revenu mensuel de l'invité, le Tribunal ne remet pas en question le fait que celui-ci exerce une activité lucrative depuis plus de dix ans pour le même employeur et que les moyens financiers dont il dispose lui assurent selon toute vraisemblance une situation stable et relativement confortable au Bangladesh. Une telle situation n'est dès lors pas de nature à exercer une pression migratoire telle qu'il serait tenté de l'installer durablement en Suisse ou dans un autre pays de l'Espace Schengen (cf. en ce sens arrêt du TAF F-3431/2019 du 15 décembre 2020 consid. 8.5 et arrêts cités). Il s'ensuit que l'intéressé ne présente donc pas un profil migratoire à risque, puisqu'il apparaît en effet peu probable qu'il choisisse, à son âge, de s'exiler dans un environnement qui lui est totalement étranger et dont il ne maîtrise même pas la langue, alors que son niveau de vie est satisfaisant dans son pays d'origine. Quant à l'invitée, âgée de 26 ans, il ressort qu'elle a passé toute son existence au Bangladesh et vit auprès de son mari sans exercer d'activité lucrative, de sorte qu'il y a de ce fait peu de risque qu'elle cherche à s'établir hors de son pays d'origine sans son époux. Par ailleurs, selon les copies des passeports figurant au dossier du SEM et du TAF, il appert que l'invité a obtenu à trois reprises (et non à deux reprises comme retenu à tort par le SEM dans la décision querellée [cf. p. 4]), soit en décembre 2014, décembre 2016 et décembre 2018, un visa Schengen délivré à chaque fois par les autorités allemandes compétentes pour visite et affaires, ainsi que trois visas pour la Malaisie, délivrés en novembre 2014, mars 2018 et décembre 2019. Quant à l'invitée, elle a obtenu, elle aussi, un visa pour la Malaisie en décembre 2019. Il ressort des timbres humides contenus dans ces passeports qu'ils ne sont pas restés dans un pays au-delà de la validité des visas qui leur avaient été délivrés. Les éléments précités tendent, dans une certaine mesure, à relativiser le risque que les invités prolongent leur présence au-delà du séjour envisagé en Suisse et permettent de considérer que ces derniers manifestent l'intention de respecter l'ordre juridique suisse en quittant le territoire national à l'échéance du visa. En revanche, le fait que l'invitant se soit porté garant du départ ponctuel de ses invités n'est pas décisif à cet égard (cf., à ce sujet, notamment arrêts du TAF F-5701/2018 du 9 octobre 2019 consid. 8.5 et F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 6.6.1). Cela étant, il appert qu'un refus d'octroi d'un visa en faveur des requérants ne tient pas suffisamment compte de leur situation personnelle, familiale et professionnelle et s'avère disproportionné. Sur le principe, un visa pour une visite et tourisme doit donc pouvoir leur être délivré. 8.2 S'agissant encore des doutes émis par l'Ambassade de Suisse au sujet de l'objet et des conditions du séjour envisagé par les invités (cf. consid. 5.1 supra), il ressort clairement du plan du voyage envisagé en Suisse et en France, ainsi que des attestations financières produites et du contenu de l'opposition, que le but du séjour est de rendre visite à leur hôte en Suisse et de faire un peu de tourisme, notamment durant trois jours en France. Quant aux moyens de subsistance et d'hébergement, ils sont suffisants dans le cas d'espèce au vu des documents produits et des déclarations de prise en charge faites par le recourant. En outre, la durée du séjour envisagé en Suisse, puis en France par les invités, à savoir 19 jours, paraît en adéquation avec les motifs avancés à l'appui de la demande de visa Schengen (cf. en ce sens arrêt du TAF F-3431/2019 précité consid. 8.5). 8.3 Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision querellée annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorités inférieure qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse des requérants dans le but d'accomplir une visite d'ordre amical et touristique, après avoir déterminé que les conditions légales pour l'octroi d'un tel visa sont réunies (à savoir, l'existence d'une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales, une déclaration de prise en charge en bonne et due forme de son hôte, etc.). 8.4 Lors de son examen, il sera loisible à l'autorité inférieure, afin de tenir compte d'un éventuel risque résiduel de prolongation du séjour en Suisse et dans l'optique de mieux garantir un retour ponctuel des intéressés dans leur pays d'origine respectivement pour couvrir les éventuels frais de retour [forcé] , de conditionner l'octroi d'un visa au versement préalable par le recourant d'une caution d'un montant allant jusqu'à 30'000 francs auprès d'un établissement bancaire ou caisse publique qui sera désigné par l'autorité cantonale compétente en matière de migration, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM; cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 9.2 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour des invités dans leur pays d'origine reste acceptable. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt par la personne invitée ou invitante d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des personnes invitées (cf. art. 67 LEtr). 9. 9.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.2 Le recourant, non assisté d'un avocat, n'a pas allégué que la présente procédure de recours lui aurait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.).
E. 3.2 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
E. 4.1 Sur le plan national, la question de la délivrance des visas est régie principalement par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) et par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les dispositions nationales (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent toutefois qu'à la condition que la réglementation européenne reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen (tels qu'énumérés à l'Annexe 1 ch. 1 de la LEI) ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI, en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV). Sur le plan européen, sont notamment applicables les règlements suivants :
- le code des visas (référence complète : règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009, modifié en dernier lieu par le règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12.07.2019] entré en vigueur le 2 février 2020 [cf. art. 3 de ce dernier règlement]), règlement auquel renvoient notamment les art. 1 al. 4 let. c, 3 al. 4 et 12 al. 1 OEV ;
- le code frontières Schengen (référence complète : règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [texte codifié], JO L 77/1 du 23.3.2016), règlement auquel renvoie notamment l'art. 3 al. 1 OEV ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié ; JO L 303/39 du 28.11.2018), en particulier l'annexe I de ce règlement, à laquelle renvoie l'art. 8 al. 1 OEV.
E. 4.2 En tant que ressortissants du Bangladesh, les invités sont soumis à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité.
E. 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen. Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas, aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). En outre, les demandeurs d'un visa de court séjour doivent prouver qu'ils sont titulaires d'une assurance médicale de voyage au sens de l'art. 15 du code des visas (art. 17 al. 1 OEV).
E. 4.4 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). L'art. 3 al. 2 et 3 OEV prévoit que l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge ou une autre garantie peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants. En vertu de l'art. 14 al. 1 OEV, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à 30'000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (art. 15 al. 1 et 5 OEV).
E. 4.5 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I, let. c, iii, qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
E. 4.6 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen).
E. 5.1 Le 30 janvier 2022, l'Ambassade de Suisse a refusé la délivrance du visa en faveur des invités au moyen du formulaire-type Schengen, en indiquant que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables (cf. consid. A.b supra).
E. 5.2 Par décision du 21 mars 2022, l'autorité intimée a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant les intéressés (cf. consid. B supra). Elle a en effet considéré que leur sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie, au vu des éléments au dossier, notamment compte tenu de la situation générale prévalant au Bangladesh, laquelle générait une forte pression migratoire, de surcroît lorsque les personnes concernées pouvaient, comme en l'espèce, s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant. Sous cet angle, le SEM a également retenu la situation personnelle des invités, mariés depuis 2019, sans enfant et dont l'absence de conditions de vie aisées dans leur pays d'origine pouvant constituer un facteur déterminant pour leur non-retour au Bangladesh. Dans ces conditions, il a estimé qu'il ne pouvait être exclu que les intéressés souhaitent prolonger leur séjour en Suisse à l'échéance de leurs visas et de s'y créer une nouvelle existence sans que cela n'entraîne pour eux de difficultés majeures.
E. 5.3 Dans son recours (cf. consid. C supra), l'hôte a exposé en substance que ses invités avaient voyagé par le passé hors de leur pays d'origine, notamment à trois reprises dans l'Espace Schengen en ce qui concernait Y._______, et que ce dernier disposait d'un très bon revenu en travaillant depuis de nombreuses années dans un établissement bancaire, ce qui lui permettait de couvrir les frais du voyage et les dépenses, étant encore relevé que les intéressés étaient hébergés et pris en charge en Suisse par le recourant. Ce dernier a encore souligné que ses invités disposaient d'un « niveau de vie plus que supérieur à la moyenne au Bangladesh » en raison de l'activité lucrative exercée par le prénommé et que ceux-là n'avaient aucune intention de s'installer en Suisse dans la mesure où ils avaient un « train de vie aisé » dans leur pays d'origine, ne maîtrisaient aucune langue nationale suisse et étaient très attachés à leur famille. Enfin, le recourant s'est engagé personnellement à ce que les intéressés retournent dans leur pays et s'annoncent ensuite auprès de l'Ambassade de Suisse à Dacca.
E. 5.4 Dans sa réponse du 30 juin 2022 (cf. consid. E supra), le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve permettant une modification de l'appréciation du cas, malgré une erreur de la décision entreprise concernant l'âge de l'invité. Appelé à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure, le recourant, dans sa réplique du 22 août 2022 (cf. consid. F supra), a indiqué qu'il avait clarifié les points sur lesquels le SEM s'était basé pour refuser les visas sollicités et n'avait pas examiné en profondeur les éléments essentiels (visas octroyés précédemment, revenu du couple, garantie donné par l'hôte) mis en évidence dans le cadre du recours.
E. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité, à savoir une vraisemblance prépondérante, que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée).
E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée sur les plans politique, sécuritaire ou socio-économique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).
E. 7.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a considéré qu'au vu de la situation socio-économique au Bangladesh et de la situation personnelle des invités, un retour dans leur pays d'origine à l'issue du séjour envisagé n'était pas suffisamment garanti.
E. 7.2 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Bangladesh notamment sur les plans sécuritaire, socio-économique et sanitaire et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi et d'infrastructures socio-médicales , le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés sur le territoire suisse respectivement dans l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité du visa convoité (sur la situation actuelle au Bangladesh, cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch Conseils pour les voyages & représentations - Bangladesh Conseils pour les voyages, publiés le 9 mai 2023 (site consulté en juin 2023); cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr Conseils aux voyageurs Conseils par pays/destination - Bangladesh : Sécurité et Santé, publiés le 12 mai 2023 (site consulté en juin 2023) ; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 5.1 ; cf. également ATAF 2014/1 consid. 6.2.1, concernant la situation générale qui prévalait alors au Bangladesh). On relèvera, dans ce contexte, que le Bangladesh, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 2'458 USD en 2021, se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant avoisinait alors 91'991 USD (cf. La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org > Bangladesh/Suisse > indicateur : PIB par habitant, consulté en juin 2023). En outre, force est de constater que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, le Bangladesh occupait le 129ème rang en 2021 (sur 191 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 1ère position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Reports and publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2021/2022 ; site consulté en juin 2023).
E. 7.3 Les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Bangladesh et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse ou d'autres Etats de l'Espace Schengen sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre dans sa décision. De telles circonstances ne sauraient plaider de prime abord en faveur de la délivrance du visa convoité (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5274/2022 précité consid. 5.2).
E. 7.4 Toutefois, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
E. 8 Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 8.1 En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord que, sur le plan familial, les invités se sont mariés au Bangladesh au mois de mai 2019 (cf. certificat de mariage du 18 novembre 2019) et n'ont pas d'enfant. Sur le plan professionnel, il est à relever que Y._______, qui a passé toute sa vie au Bangladesh où il vit depuis 46 ans, est employé en tant que « Senior Principal Officer & Relationship Manager» dans un établissement bancaire bangladais depuis 2010 (cf. attestations de salaire et de l'employeur, immatriculation fiscale bangladaise jointes à la demande de visa). Contrairement à ce qu'a relevé le SEM dans la décision querellée (cf. p. 4), le prénommé semble jouir d'une bonne situation professionnelle dans son pays d'origine et réalise un revenu mensuel de 82'000 BDT, un montant équivalent à 757 USD , soit dix fois plus qu'un salaire minimal au Bangladesh (cf. salaire minimum au Bangladesh in : https://fr.tradingeconomics.com/bangladesh/minimum-wages, site consulté au mois de juin 2023). Certes, le SEM a émis quelques réserves sur l'origine de certains montants figurant dans l'extrait de compte bancaire bangladais de l'intéressé pour mettre en doute ses conditions de vie. Cependant au vu du revenu mensuel de l'invité, le Tribunal ne remet pas en question le fait que celui-ci exerce une activité lucrative depuis plus de dix ans pour le même employeur et que les moyens financiers dont il dispose lui assurent selon toute vraisemblance une situation stable et relativement confortable au Bangladesh. Une telle situation n'est dès lors pas de nature à exercer une pression migratoire telle qu'il serait tenté de l'installer durablement en Suisse ou dans un autre pays de l'Espace Schengen (cf. en ce sens arrêt du TAF F-3431/2019 du 15 décembre 2020 consid. 8.5 et arrêts cités). Il s'ensuit que l'intéressé ne présente donc pas un profil migratoire à risque, puisqu'il apparaît en effet peu probable qu'il choisisse, à son âge, de s'exiler dans un environnement qui lui est totalement étranger et dont il ne maîtrise même pas la langue, alors que son niveau de vie est satisfaisant dans son pays d'origine. Quant à l'invitée, âgée de 26 ans, il ressort qu'elle a passé toute son existence au Bangladesh et vit auprès de son mari sans exercer d'activité lucrative, de sorte qu'il y a de ce fait peu de risque qu'elle cherche à s'établir hors de son pays d'origine sans son époux. Par ailleurs, selon les copies des passeports figurant au dossier du SEM et du TAF, il appert que l'invité a obtenu à trois reprises (et non à deux reprises comme retenu à tort par le SEM dans la décision querellée [cf. p. 4]), soit en décembre 2014, décembre 2016 et décembre 2018, un visa Schengen délivré à chaque fois par les autorités allemandes compétentes pour visite et affaires, ainsi que trois visas pour la Malaisie, délivrés en novembre 2014, mars 2018 et décembre 2019. Quant à l'invitée, elle a obtenu, elle aussi, un visa pour la Malaisie en décembre 2019. Il ressort des timbres humides contenus dans ces passeports qu'ils ne sont pas restés dans un pays au-delà de la validité des visas qui leur avaient été délivrés. Les éléments précités tendent, dans une certaine mesure, à relativiser le risque que les invités prolongent leur présence au-delà du séjour envisagé en Suisse et permettent de considérer que ces derniers manifestent l'intention de respecter l'ordre juridique suisse en quittant le territoire national à l'échéance du visa. En revanche, le fait que l'invitant se soit porté garant du départ ponctuel de ses invités n'est pas décisif à cet égard (cf., à ce sujet, notamment arrêts du TAF F-5701/2018 du 9 octobre 2019 consid. 8.5 et F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 6.6.1). Cela étant, il appert qu'un refus d'octroi d'un visa en faveur des requérants ne tient pas suffisamment compte de leur situation personnelle, familiale et professionnelle et s'avère disproportionné. Sur le principe, un visa pour une visite et tourisme doit donc pouvoir leur être délivré.
E. 8.2 S'agissant encore des doutes émis par l'Ambassade de Suisse au sujet de l'objet et des conditions du séjour envisagé par les invités (cf. consid. 5.1 supra), il ressort clairement du plan du voyage envisagé en Suisse et en France, ainsi que des attestations financières produites et du contenu de l'opposition, que le but du séjour est de rendre visite à leur hôte en Suisse et de faire un peu de tourisme, notamment durant trois jours en France. Quant aux moyens de subsistance et d'hébergement, ils sont suffisants dans le cas d'espèce au vu des documents produits et des déclarations de prise en charge faites par le recourant. En outre, la durée du séjour envisagé en Suisse, puis en France par les invités, à savoir 19 jours, paraît en adéquation avec les motifs avancés à l'appui de la demande de visa Schengen (cf. en ce sens arrêt du TAF F-3431/2019 précité consid. 8.5).
E. 8.3 Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision querellée annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorités inférieure qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse des requérants dans le but d'accomplir une visite d'ordre amical et touristique, après avoir déterminé que les conditions légales pour l'octroi d'un tel visa sont réunies (à savoir, l'existence d'une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales, une déclaration de prise en charge en bonne et due forme de son hôte, etc.).
E. 8.4 Lors de son examen, il sera loisible à l'autorité inférieure, afin de tenir compte d'un éventuel risque résiduel de prolongation du séjour en Suisse et dans l'optique de mieux garantir un retour ponctuel des intéressés dans leur pays d'origine respectivement pour couvrir les éventuels frais de retour [forcé] , de conditionner l'octroi d'un visa au versement préalable par le recourant d'une caution d'un montant allant jusqu'à 30'000 francs auprès d'un établissement bancaire ou caisse publique qui sera désigné par l'autorité cantonale compétente en matière de migration, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM; cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 9.2 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour des invités dans leur pays d'origine reste acceptable. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt par la personne invitée ou invitante d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des personnes invitées (cf. art. 67 LEtr).
E. 9.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
E. 9.2 Le recourant, non assisté d'un avocat, n'a pas allégué que la présente procédure de recours lui aurait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800 francs, versée le 27 mai 2022, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2035/2022 Arrêt du 10 juillet 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Aileen Truttmann, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant Y._______et U._______;décision du SEM du 21 mars 2022. Faits : A. A.a Y._______(ci-après : l'invité ou le requérant), ressortissant bangladais, né le [...] 1977, et son épouse, U._______(ci-après : l'invitée ou la requérante), ressortissante bangladaise, née le [...] 1997, ont sollicité le 23 janvier 2022, auprès de l'Ambassade de Suisse à Dacca (ci-après : l'Ambassade de Suisse), un visa Schengen pour tourisme et visite privée d'une durée de 19 jours auprès de X._______ (ci-après : l'hôte ou le recourant), ressortissant suisse domicilié dans le canton de Genève. A l'appui de la demande de visa, l'invité, qui exerce la profession d'employé de banque, et son épouse, femme au foyer, ont produit divers documents, dont notamment une lettre explicative de leur voyage envisagé en Suisse avec un plan d'organisation de leur séjour, une lettre d'invitation comprenant une déclaration de prise en charge établie par l'hôte et datée du 21 janvier 2022, une copie du certificat de mariage, des extraits de comptes bancaires suisse et bangladais, des copies de passeport bangladais comprenant notamment des visas précédemment accordés, un certificat d'assurance de voyage, une immatriculation fiscale bangladaise, des copies d'attestations de salaire suisse et bangladais, ainsi que la réservation électronique du billet d'avion (vols aller-retour). A.b Par décision du 30 janvier 2022, notifiée le 6 février 2022, l'Ambassade de Suisse a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur des invités, au moyen du formulaire-type Schengen. A.c Le 7 février 2022, l'hôte a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en expliquant les raisons de la venue de ses invités en Suisse et la situation personnelle, familiale et professionnelle de ces derniers au Bangladesh. A.d Sur invitation du SEM, l'hôte a versé, le 23 février 2022, un émolument couvrant les frais de procédure pour l'examen de son opposition. B. Par décision du 21 mars 2022, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre de Y._______et U._______. C. Par courrier du 21 avril 2022 adressé au SEM, qui l'a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) pour raison de compétence, l'hôte a contesté la décision précitée en concluant implicitement à l'annulation de ladite décision et à l'octroi des autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen sollicitées en faveur de ses invités. D. Par décision incidente du 5 mai 2022, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant au 7 juin suivant pour s'acquitter du montant de 800 francs en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais a été versée le 27 mai 2022. E. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 30 juin 2022. F. Invité, le 7 juillet 2022, par le Tribunal à se déterminer sur la réponse précitée, le recourant a fait part de ses observations dans sa réplique du 22 août 2022. G. Par courrier du 30 janvier 2023, l'hôte a demandé au Tribunal le temps estimé pour statuer sur le recours précité. L'autorité de céans y a répondu par lettre du 7 février 2023. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.2 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Sur le plan national, la question de la délivrance des visas est régie principalement par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) et par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les dispositions nationales (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent toutefois qu'à la condition que la réglementation européenne reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen (tels qu'énumérés à l'Annexe 1 ch. 1 de la LEI) ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI, en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV). Sur le plan européen, sont notamment applicables les règlements suivants :
- le code des visas (référence complète : règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009, modifié en dernier lieu par le règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12.07.2019] entré en vigueur le 2 février 2020 [cf. art. 3 de ce dernier règlement]), règlement auquel renvoient notamment les art. 1 al. 4 let. c, 3 al. 4 et 12 al. 1 OEV ;
- le code frontières Schengen (référence complète : règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [texte codifié], JO L 77/1 du 23.3.2016), règlement auquel renvoie notamment l'art. 3 al. 1 OEV ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié ; JO L 303/39 du 28.11.2018), en particulier l'annexe I de ce règlement, à laquelle renvoie l'art. 8 al. 1 OEV. 4.2 En tant que ressortissants du Bangladesh, les invités sont soumis à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen. Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas, aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). En outre, les demandeurs d'un visa de court séjour doivent prouver qu'ils sont titulaires d'une assurance médicale de voyage au sens de l'art. 15 du code des visas (art. 17 al. 1 OEV). 4.4 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). L'art. 3 al. 2 et 3 OEV prévoit que l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge ou une autre garantie peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants. En vertu de l'art. 14 al. 1 OEV, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à 30'000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (art. 15 al. 1 et 5 OEV). 4.5 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I, let. c, iii, qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.6 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 5. 5.1 Le 30 janvier 2022, l'Ambassade de Suisse a refusé la délivrance du visa en faveur des invités au moyen du formulaire-type Schengen, en indiquant que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables (cf. consid. A.b supra). 5.2 Par décision du 21 mars 2022, l'autorité intimée a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant les intéressés (cf. consid. B supra). Elle a en effet considéré que leur sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie, au vu des éléments au dossier, notamment compte tenu de la situation générale prévalant au Bangladesh, laquelle générait une forte pression migratoire, de surcroît lorsque les personnes concernées pouvaient, comme en l'espèce, s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant. Sous cet angle, le SEM a également retenu la situation personnelle des invités, mariés depuis 2019, sans enfant et dont l'absence de conditions de vie aisées dans leur pays d'origine pouvant constituer un facteur déterminant pour leur non-retour au Bangladesh. Dans ces conditions, il a estimé qu'il ne pouvait être exclu que les intéressés souhaitent prolonger leur séjour en Suisse à l'échéance de leurs visas et de s'y créer une nouvelle existence sans que cela n'entraîne pour eux de difficultés majeures. 5.3 Dans son recours (cf. consid. C supra), l'hôte a exposé en substance que ses invités avaient voyagé par le passé hors de leur pays d'origine, notamment à trois reprises dans l'Espace Schengen en ce qui concernait Y._______, et que ce dernier disposait d'un très bon revenu en travaillant depuis de nombreuses années dans un établissement bancaire, ce qui lui permettait de couvrir les frais du voyage et les dépenses, étant encore relevé que les intéressés étaient hébergés et pris en charge en Suisse par le recourant. Ce dernier a encore souligné que ses invités disposaient d'un « niveau de vie plus que supérieur à la moyenne au Bangladesh » en raison de l'activité lucrative exercée par le prénommé et que ceux-là n'avaient aucune intention de s'installer en Suisse dans la mesure où ils avaient un « train de vie aisé » dans leur pays d'origine, ne maîtrisaient aucune langue nationale suisse et étaient très attachés à leur famille. Enfin, le recourant s'est engagé personnellement à ce que les intéressés retournent dans leur pays et s'annoncent ensuite auprès de l'Ambassade de Suisse à Dacca. 5.4 Dans sa réponse du 30 juin 2022 (cf. consid. E supra), le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve permettant une modification de l'appréciation du cas, malgré une erreur de la décision entreprise concernant l'âge de l'invité. Appelé à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure, le recourant, dans sa réplique du 22 août 2022 (cf. consid. F supra), a indiqué qu'il avait clarifié les points sur lesquels le SEM s'était basé pour refuser les visas sollicités et n'avait pas examiné en profondeur les éléments essentiels (visas octroyés précédemment, revenu du couple, garantie donné par l'hôte) mis en évidence dans le cadre du recours. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité, à savoir une vraisemblance prépondérante, que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée sur les plans politique, sécuritaire ou socio-économique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8). 7. 7.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a considéré qu'au vu de la situation socio-économique au Bangladesh et de la situation personnelle des invités, un retour dans leur pays d'origine à l'issue du séjour envisagé n'était pas suffisamment garanti. 7.2 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Bangladesh notamment sur les plans sécuritaire, socio-économique et sanitaire et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi et d'infrastructures socio-médicales , le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés sur le territoire suisse respectivement dans l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité du visa convoité (sur la situation actuelle au Bangladesh, cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch Conseils pour les voyages & représentations - Bangladesh Conseils pour les voyages, publiés le 9 mai 2023 (site consulté en juin 2023); cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr Conseils aux voyageurs Conseils par pays/destination - Bangladesh : Sécurité et Santé, publiés le 12 mai 2023 (site consulté en juin 2023) ; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 5.1 ; cf. également ATAF 2014/1 consid. 6.2.1, concernant la situation générale qui prévalait alors au Bangladesh). On relèvera, dans ce contexte, que le Bangladesh, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 2'458 USD en 2021, se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant avoisinait alors 91'991 USD (cf. La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org > Bangladesh/Suisse > indicateur : PIB par habitant, consulté en juin 2023). En outre, force est de constater que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, le Bangladesh occupait le 129ème rang en 2021 (sur 191 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 1ère position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Reports and publications > Human Development Report [HDR]/Rapport sur le développement humain [RDH] 2021/2022 ; site consulté en juin 2023). 7.3 Les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Bangladesh et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse ou d'autres Etats de l'Espace Schengen sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre dans sa décision. De telles circonstances ne sauraient plaider de prime abord en faveur de la délivrance du visa convoité (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5274/2022 précité consid. 5.2). 7.4 Toutefois, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
8. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 8.1 En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord que, sur le plan familial, les invités se sont mariés au Bangladesh au mois de mai 2019 (cf. certificat de mariage du 18 novembre 2019) et n'ont pas d'enfant. Sur le plan professionnel, il est à relever que Y._______, qui a passé toute sa vie au Bangladesh où il vit depuis 46 ans, est employé en tant que « Senior Principal Officer & Relationship Manager» dans un établissement bancaire bangladais depuis 2010 (cf. attestations de salaire et de l'employeur, immatriculation fiscale bangladaise jointes à la demande de visa). Contrairement à ce qu'a relevé le SEM dans la décision querellée (cf. p. 4), le prénommé semble jouir d'une bonne situation professionnelle dans son pays d'origine et réalise un revenu mensuel de 82'000 BDT, un montant équivalent à 757 USD , soit dix fois plus qu'un salaire minimal au Bangladesh (cf. salaire minimum au Bangladesh in : https://fr.tradingeconomics.com/bangladesh/minimum-wages, site consulté au mois de juin 2023). Certes, le SEM a émis quelques réserves sur l'origine de certains montants figurant dans l'extrait de compte bancaire bangladais de l'intéressé pour mettre en doute ses conditions de vie. Cependant au vu du revenu mensuel de l'invité, le Tribunal ne remet pas en question le fait que celui-ci exerce une activité lucrative depuis plus de dix ans pour le même employeur et que les moyens financiers dont il dispose lui assurent selon toute vraisemblance une situation stable et relativement confortable au Bangladesh. Une telle situation n'est dès lors pas de nature à exercer une pression migratoire telle qu'il serait tenté de l'installer durablement en Suisse ou dans un autre pays de l'Espace Schengen (cf. en ce sens arrêt du TAF F-3431/2019 du 15 décembre 2020 consid. 8.5 et arrêts cités). Il s'ensuit que l'intéressé ne présente donc pas un profil migratoire à risque, puisqu'il apparaît en effet peu probable qu'il choisisse, à son âge, de s'exiler dans un environnement qui lui est totalement étranger et dont il ne maîtrise même pas la langue, alors que son niveau de vie est satisfaisant dans son pays d'origine. Quant à l'invitée, âgée de 26 ans, il ressort qu'elle a passé toute son existence au Bangladesh et vit auprès de son mari sans exercer d'activité lucrative, de sorte qu'il y a de ce fait peu de risque qu'elle cherche à s'établir hors de son pays d'origine sans son époux. Par ailleurs, selon les copies des passeports figurant au dossier du SEM et du TAF, il appert que l'invité a obtenu à trois reprises (et non à deux reprises comme retenu à tort par le SEM dans la décision querellée [cf. p. 4]), soit en décembre 2014, décembre 2016 et décembre 2018, un visa Schengen délivré à chaque fois par les autorités allemandes compétentes pour visite et affaires, ainsi que trois visas pour la Malaisie, délivrés en novembre 2014, mars 2018 et décembre 2019. Quant à l'invitée, elle a obtenu, elle aussi, un visa pour la Malaisie en décembre 2019. Il ressort des timbres humides contenus dans ces passeports qu'ils ne sont pas restés dans un pays au-delà de la validité des visas qui leur avaient été délivrés. Les éléments précités tendent, dans une certaine mesure, à relativiser le risque que les invités prolongent leur présence au-delà du séjour envisagé en Suisse et permettent de considérer que ces derniers manifestent l'intention de respecter l'ordre juridique suisse en quittant le territoire national à l'échéance du visa. En revanche, le fait que l'invitant se soit porté garant du départ ponctuel de ses invités n'est pas décisif à cet égard (cf., à ce sujet, notamment arrêts du TAF F-5701/2018 du 9 octobre 2019 consid. 8.5 et F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 6.6.1). Cela étant, il appert qu'un refus d'octroi d'un visa en faveur des requérants ne tient pas suffisamment compte de leur situation personnelle, familiale et professionnelle et s'avère disproportionné. Sur le principe, un visa pour une visite et tourisme doit donc pouvoir leur être délivré. 8.2 S'agissant encore des doutes émis par l'Ambassade de Suisse au sujet de l'objet et des conditions du séjour envisagé par les invités (cf. consid. 5.1 supra), il ressort clairement du plan du voyage envisagé en Suisse et en France, ainsi que des attestations financières produites et du contenu de l'opposition, que le but du séjour est de rendre visite à leur hôte en Suisse et de faire un peu de tourisme, notamment durant trois jours en France. Quant aux moyens de subsistance et d'hébergement, ils sont suffisants dans le cas d'espèce au vu des documents produits et des déclarations de prise en charge faites par le recourant. En outre, la durée du séjour envisagé en Suisse, puis en France par les invités, à savoir 19 jours, paraît en adéquation avec les motifs avancés à l'appui de la demande de visa Schengen (cf. en ce sens arrêt du TAF F-3431/2019 précité consid. 8.5). 8.3 Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision querellée annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorités inférieure qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse des requérants dans le but d'accomplir une visite d'ordre amical et touristique, après avoir déterminé que les conditions légales pour l'octroi d'un tel visa sont réunies (à savoir, l'existence d'une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales, une déclaration de prise en charge en bonne et due forme de son hôte, etc.). 8.4 Lors de son examen, il sera loisible à l'autorité inférieure, afin de tenir compte d'un éventuel risque résiduel de prolongation du séjour en Suisse et dans l'optique de mieux garantir un retour ponctuel des intéressés dans leur pays d'origine respectivement pour couvrir les éventuels frais de retour [forcé] , de conditionner l'octroi d'un visa au versement préalable par le recourant d'une caution d'un montant allant jusqu'à 30'000 francs auprès d'un établissement bancaire ou caisse publique qui sera désigné par l'autorité cantonale compétente en matière de migration, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM; cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 9.2 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour des invités dans leur pays d'origine reste acceptable. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt par la personne invitée ou invitante d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des personnes invitées (cf. art. 67 LEtr). 9. 9.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.2 Le recourant, non assisté d'un avocat, n'a pas allégué que la présente procédure de recours lui aurait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800 francs, versée le 27 mai 2022, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire «adresse de paiement» à retourner au Tribunal, dûment rempli)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...])
- en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information