Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 20 août 2024, C._______ (ci-après : la requérante), ressortissante sri-lankaise née le (...), a déposé auprès de la Représentation suisse à Colombo (ci-après : la Représentation) une demande de visa Schengen pour une durée de 87 jours afin de rendre visite à sa fille et son beau-fils, A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants). Par décision du 21 août 2024, la Représentation a refusé la délivrance du visa Schengen en faveur de la requérante au moyen du formulaire-type Schengen. B. Le 7 septembre 2024, A._______ et B._______ ont formé opposition à l'encontre de la décision précitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 10 décembre 2024, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen à l'endroit de la requérante. C. Par acte du 10 janvier 2025, les intéressés ont formé recours contre la décision précitée du SEM, en concluant à l'octroi du visa sollicité. D. Par courrier du 20 février 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'ils ont participé à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision attaquée (cf. ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 s.) et qu'ils conservent un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que les dates initialement prévues pour la visite de leur mère, respectivement belle-mère, soient échues (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ; F-5570/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.3 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêts du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.1). 3.4 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en obligeant d'autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l'instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 OEV [RS 142.204]). En tant que ressortissante sri-lankaise, la requérante est soumise à une telle obligation de visa, conformément à l'Annexe I du règlement (UE) no 2018/1806 précité. 4.2 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la LEI (RS 142.20) et par l'OEV. Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à condition que les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI). 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d'entrée prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEI. La pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI peuvent ainsi être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le Code des visas (référence complète : règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le règlement (UE) 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu'une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du Code des visas). 4.4 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1970/2024 précité consid. 6.2, F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3). 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas satisfaites, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen). 5. 5.1 Dans sa décision du 10 décembre 2024, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de la requérante de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Le SEM a relevé en particulier que la requérante n'avait pas démontré posséder d'attaches suffisamment étroites au Sri Lanka, de sorte qu'une prolongation de son séjour à l'échéance du visa, dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence auprès de ses enfants, ne pouvait être exclue. 5.2 À l'appui du recours, les intéressés ont fait valoir que la requérante n'avait aucunement l'intention de demeurer sur le territoire des Etats Schengen à l'échéance du visa sollicité, alléguant qu'elle souhaitait uniquement rendre visite à sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants après de longues années de séparation et en particulier à l'occasion d'une fête de famille. À cet égard, ils ont indiqué que la requérante jouissait d'une situation financière confortable au Sri Lanka et que son cercle social, ses amis et une partie de sa famille s'y trouvaient, ce qui démontrerait sa volonté d'y retourner au terme du séjour projeté. Les recourants ont encore confirmé leur intention de prendre en charge l'ensemble des frais liés au voyage et au séjour de la requérante. Ils ont également indiqué que la requérante avait déjà été mise au bénéfice d'un visa Schengen en 2007 et que, malgré le contexte géopolitique au Sri Lanka, celle-ci avait quitté l'Allemagne au terme de son séjour. 6. 6.1 En l'espèce, au vu de la situation sécuritaire et socio-économique prévalant au Sri Lanka, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure de voir la requérante prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 6.1.1 En effet, selon le Département fédéral des affaires étrangères, (ci-après : le DFAE), une crise économique et financière continue de sévir dans le pays. Des tensions politiques et sociales, également entre les communautés religieuses ou ethniques, existent. Celles-ci peuvent éclater soudainement et déclencher des débordements violents. Des grèves (Hartals) ainsi que des manifestations sont possibles sur l'ensemble du territoire. Elles peuvent donner lieu à des affrontements violents entre manifestants de différents camps ainsi qu'entre manifestants et forces de l'ordre, à des incendies volontaires et à des barrages routiers. Lors des affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre, des échanges de tirs peuvent survenir occasionnellement (cf. site du DFAE, disponible sous : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae.html Conseils pour les voyages & représentations Sri Lanka Conseils pour les voyages - Sri Lanka, consulté le 5 mars 2026 ; arrêt du TAF F-6378/2023 du 25 novembre 2024 consid. 5.2). Selon le rapport sur le développement humain 2023-2024 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Sri Lanka se situait, en 2022, à la 78ème place sur 193 pays listés, tandis que la Suisse se situait à la 1ère place (cf. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24, consulté le 5 mars 2026). Selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour le Sri Lanka à 4'515,6 USD en 2024, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 103'998,20 USD (USD courants ; cf. site de la Banque mondiale, disponible sous https://donnees.banquemondiale.org/pays, consulté le 5 mars 2026). 6.1.2 Ainsi, les conditions générales régnant au Sri Lanka et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse, tant sur les plans socio-économique et politique que sécuritaire, sont de nature à engendrer une pression migratoire, laquelle plaide en défaveur de l'octroi d'un visa (arrêts du TAF F-2766/2024 du 31 décembre 2024 consid. 4.4.2 et F-1970/2024 précité consid. 7.1.2). Cette tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer, comme en l'espèce, sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (en ce sens : arrêts du TAF F-246/2025 du 12 juin 2025 ; F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 5.5 ; F-5313/2020 du 20 septembre 2021). Partant, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que le risque était élevé que la requérante - une fois en Suisse - ne veuille plus retourner dans son pays d'origine (cf. (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-1970/2024 précité consid. 7.1.2 ; arrêts du TAF précités F-1959/2022 consid. 6.3 et F-1986/2022 consid. 6.2). 7. 7.1 Cela étant, l'autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, sur le plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de justifier d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine qui l'inciteraient à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8). 7.2 Il convient dès lors d'examiner si la situation familiale, personnelle, financière et professionnelle de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.2.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que la requérante, aujourd'hui âgée de (...) ans, a vécu toute sa vie au Sri Lanka. Veuve depuis cinq ans, elle vit seule, tous ses enfants séjournant dans l'espace Schengen et au Royaume-Uni. Retraitée, elle n'exerce aucune activité professionnelle. La requérante fait valoir la présence au Sri Lanka de ses amis ainsi que de certains membres de sa famille comme garantie de son départ de Suisse à l'expiration du visa sollicité. Ces éléments ne sauraient toutefois démontrer qu'elle disposerait de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires qui rendraient sa présence au Sri Lanka impérative. S'agissant de sa situation financière, si celle-ci est certes supérieure à la moyenne de la population du pays en raison de la propriété de son logement, le Tribunal relève que des biens immobiliers ne sont toutefois pas, en soi, de nature à garantir le retour de la personne concernée dans son pays (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 6.1.3). Le risque migratoire apparaît d'autant plus important en l'espèce, dès lors que la requérante pourrait s'installer auprès de ses enfants dans l'espace Schengen, lesquels sont, au surplus, prêts à financer entièrement son séjour. Ces circonstances ne peuvent que renforcer les doutes émis par l'autorité intimée quant à une sortie ponctuelle de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis. Au surplus, le fait que la requérante ait pu déjà bénéficier d'un visa Schengen en 2007, soit il y a près de dix ans, pour se rendre en Allemagne et qu'elle soit repartie dans les délais prescrits n'est, en l'espèce, pas relevant pour l'issue de la cause. En effet, selon la jurisprudence, chaque demande de visa doit faire l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêts du TAF F-4450/2022 du 6 avril 2023 consid. 7.5.4 et F-4219/2022 consid. 7.4.5 du 17 mars 2023). 7.2.2 Dès lors, force est de constater que la requérante ne dispose pas de liens ou d'obligations sociales ou familiales suffisantes au Sri Lanka, pas plus que d'attaches financières ou patrimoniales, pour garantir son départ au terme du séjour envisagé. 7.3 Le souhait des recourants de permettre à leur mère, respectivement belle-mère, de venir rendre visite à sa famille est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en faveur de la requérante. En outre, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite (cf. arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). 7.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas su démontrer que la requérante disposait, dans son pays d'origine, d'attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point importantes que son départ de Suisse au terme du séjour sollicité puisse être garanti, étant encore rappelé qu'au regard de la situation prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra consid. 4.4. et 6). Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de la requérante. 7.5 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de la requérante (cf. supra consid. 4.5).
8. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 10 décembre 2024, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).
Erwägungen (22 Absätze)
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 3.3 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêts du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.1).
E. 3.4 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en obligeant d'autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l'instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2).
E. 4.1 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 OEV [RS 142.204]). En tant que ressortissante sri-lankaise, la requérante est soumise à une telle obligation de visa, conformément à l'Annexe I du règlement (UE) no 2018/1806 précité.
E. 4.2 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la LEI (RS 142.20) et par l'OEV. Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à condition que les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI).
E. 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d'entrée prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEI. La pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI peuvent ainsi être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le Code des visas (référence complète : règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le règlement (UE) 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu'une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du Code des visas).
E. 4.4 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1970/2024 précité consid. 6.2, F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3).
E. 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas satisfaites, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen).
E. 5.1 Dans sa décision du 10 décembre 2024, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de la requérante de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Le SEM a relevé en particulier que la requérante n'avait pas démontré posséder d'attaches suffisamment étroites au Sri Lanka, de sorte qu'une prolongation de son séjour à l'échéance du visa, dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence auprès de ses enfants, ne pouvait être exclue.
E. 5.2 À l'appui du recours, les intéressés ont fait valoir que la requérante n'avait aucunement l'intention de demeurer sur le territoire des Etats Schengen à l'échéance du visa sollicité, alléguant qu'elle souhaitait uniquement rendre visite à sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants après de longues années de séparation et en particulier à l'occasion d'une fête de famille. À cet égard, ils ont indiqué que la requérante jouissait d'une situation financière confortable au Sri Lanka et que son cercle social, ses amis et une partie de sa famille s'y trouvaient, ce qui démontrerait sa volonté d'y retourner au terme du séjour projeté. Les recourants ont encore confirmé leur intention de prendre en charge l'ensemble des frais liés au voyage et au séjour de la requérante. Ils ont également indiqué que la requérante avait déjà été mise au bénéfice d'un visa Schengen en 2007 et que, malgré le contexte géopolitique au Sri Lanka, celle-ci avait quitté l'Allemagne au terme de son séjour.
E. 6.1 En l'espèce, au vu de la situation sécuritaire et socio-économique prévalant au Sri Lanka, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure de voir la requérante prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
E. 6.1.1 En effet, selon le Département fédéral des affaires étrangères, (ci-après : le DFAE), une crise économique et financière continue de sévir dans le pays. Des tensions politiques et sociales, également entre les communautés religieuses ou ethniques, existent. Celles-ci peuvent éclater soudainement et déclencher des débordements violents. Des grèves (Hartals) ainsi que des manifestations sont possibles sur l'ensemble du territoire. Elles peuvent donner lieu à des affrontements violents entre manifestants de différents camps ainsi qu'entre manifestants et forces de l'ordre, à des incendies volontaires et à des barrages routiers. Lors des affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre, des échanges de tirs peuvent survenir occasionnellement (cf. site du DFAE, disponible sous : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae.html Conseils pour les voyages & représentations Sri Lanka Conseils pour les voyages - Sri Lanka, consulté le 5 mars 2026 ; arrêt du TAF F-6378/2023 du 25 novembre 2024 consid. 5.2). Selon le rapport sur le développement humain 2023-2024 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Sri Lanka se situait, en 2022, à la 78ème place sur 193 pays listés, tandis que la Suisse se situait à la 1ère place (cf. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24, consulté le 5 mars 2026). Selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour le Sri Lanka à 4'515,6 USD en 2024, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 103'998,20 USD (USD courants ; cf. site de la Banque mondiale, disponible sous https://donnees.banquemondiale.org/pays, consulté le 5 mars 2026).
E. 6.1.2 Ainsi, les conditions générales régnant au Sri Lanka et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse, tant sur les plans socio-économique et politique que sécuritaire, sont de nature à engendrer une pression migratoire, laquelle plaide en défaveur de l'octroi d'un visa (arrêts du TAF F-2766/2024 du 31 décembre 2024 consid. 4.4.2 et F-1970/2024 précité consid. 7.1.2). Cette tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer, comme en l'espèce, sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (en ce sens : arrêts du TAF F-246/2025 du 12 juin 2025 ; F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 5.5 ; F-5313/2020 du 20 septembre 2021). Partant, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que le risque était élevé que la requérante - une fois en Suisse - ne veuille plus retourner dans son pays d'origine (cf. (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-1970/2024 précité consid. 7.1.2 ; arrêts du TAF précités F-1959/2022 consid. 6.3 et F-1986/2022 consid. 6.2).
E. 7.1 Cela étant, l'autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, sur le plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de justifier d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine qui l'inciteraient à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8).
E. 7.2 Il convient dès lors d'examiner si la situation familiale, personnelle, financière et professionnelle de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 7.2.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que la requérante, aujourd'hui âgée de (...) ans, a vécu toute sa vie au Sri Lanka. Veuve depuis cinq ans, elle vit seule, tous ses enfants séjournant dans l'espace Schengen et au Royaume-Uni. Retraitée, elle n'exerce aucune activité professionnelle. La requérante fait valoir la présence au Sri Lanka de ses amis ainsi que de certains membres de sa famille comme garantie de son départ de Suisse à l'expiration du visa sollicité. Ces éléments ne sauraient toutefois démontrer qu'elle disposerait de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires qui rendraient sa présence au Sri Lanka impérative. S'agissant de sa situation financière, si celle-ci est certes supérieure à la moyenne de la population du pays en raison de la propriété de son logement, le Tribunal relève que des biens immobiliers ne sont toutefois pas, en soi, de nature à garantir le retour de la personne concernée dans son pays (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 6.1.3). Le risque migratoire apparaît d'autant plus important en l'espèce, dès lors que la requérante pourrait s'installer auprès de ses enfants dans l'espace Schengen, lesquels sont, au surplus, prêts à financer entièrement son séjour. Ces circonstances ne peuvent que renforcer les doutes émis par l'autorité intimée quant à une sortie ponctuelle de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis. Au surplus, le fait que la requérante ait pu déjà bénéficier d'un visa Schengen en 2007, soit il y a près de dix ans, pour se rendre en Allemagne et qu'elle soit repartie dans les délais prescrits n'est, en l'espèce, pas relevant pour l'issue de la cause. En effet, selon la jurisprudence, chaque demande de visa doit faire l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêts du TAF F-4450/2022 du 6 avril 2023 consid. 7.5.4 et F-4219/2022 consid. 7.4.5 du 17 mars 2023).
E. 7.2.2 Dès lors, force est de constater que la requérante ne dispose pas de liens ou d'obligations sociales ou familiales suffisantes au Sri Lanka, pas plus que d'attaches financières ou patrimoniales, pour garantir son départ au terme du séjour envisagé.
E. 7.3 Le souhait des recourants de permettre à leur mère, respectivement belle-mère, de venir rendre visite à sa famille est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en faveur de la requérante. En outre, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite (cf. arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6).
E. 7.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas su démontrer que la requérante disposait, dans son pays d'origine, d'attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point importantes que son départ de Suisse au terme du séjour sollicité puisse être garanti, étant encore rappelé qu'au regard de la situation prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra consid. 4.4. et 6). Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de la requérante.
E. 7.5 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de la requérante (cf. supra consid. 4.5).
E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 10 décembre 2024, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 700 francs sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 12 février 2025.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-195/2025 Arrêt du 30 mars 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Basil Cupa, juges, Yagmur Oktay, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______, les deux représentés par Maître François Gillard, avocat, Coin d'en Bas 5, 1092 Belmont-sur-Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de C._______ ; décision du SEM du 10 décembre 2024. Faits : A. Le 20 août 2024, C._______ (ci-après : la requérante), ressortissante sri-lankaise née le (...), a déposé auprès de la Représentation suisse à Colombo (ci-après : la Représentation) une demande de visa Schengen pour une durée de 87 jours afin de rendre visite à sa fille et son beau-fils, A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants). Par décision du 21 août 2024, la Représentation a refusé la délivrance du visa Schengen en faveur de la requérante au moyen du formulaire-type Schengen. B. Le 7 septembre 2024, A._______ et B._______ ont formé opposition à l'encontre de la décision précitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 10 décembre 2024, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen à l'endroit de la requérante. C. Par acte du 10 janvier 2025, les intéressés ont formé recours contre la décision précitée du SEM, en concluant à l'octroi du visa sollicité. D. Par courrier du 20 février 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'ils ont participé à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision attaquée (cf. ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 s.) et qu'ils conservent un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que les dates initialement prévues pour la visite de leur mère, respectivement belle-mère, soient échues (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ; F-5570/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.3 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêts du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.1). 3.4 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en obligeant d'autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l'instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 OEV [RS 142.204]). En tant que ressortissante sri-lankaise, la requérante est soumise à une telle obligation de visa, conformément à l'Annexe I du règlement (UE) no 2018/1806 précité. 4.2 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la LEI (RS 142.20) et par l'OEV. Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à condition que les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI). 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d'entrée prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEI. La pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI peuvent ainsi être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le Code des visas (référence complète : règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le règlement (UE) 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu'une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du Code des visas). 4.4 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1970/2024 précité consid. 6.2, F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3). 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas satisfaites, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen). 5. 5.1 Dans sa décision du 10 décembre 2024, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de la requérante de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Le SEM a relevé en particulier que la requérante n'avait pas démontré posséder d'attaches suffisamment étroites au Sri Lanka, de sorte qu'une prolongation de son séjour à l'échéance du visa, dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence auprès de ses enfants, ne pouvait être exclue. 5.2 À l'appui du recours, les intéressés ont fait valoir que la requérante n'avait aucunement l'intention de demeurer sur le territoire des Etats Schengen à l'échéance du visa sollicité, alléguant qu'elle souhaitait uniquement rendre visite à sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants après de longues années de séparation et en particulier à l'occasion d'une fête de famille. À cet égard, ils ont indiqué que la requérante jouissait d'une situation financière confortable au Sri Lanka et que son cercle social, ses amis et une partie de sa famille s'y trouvaient, ce qui démontrerait sa volonté d'y retourner au terme du séjour projeté. Les recourants ont encore confirmé leur intention de prendre en charge l'ensemble des frais liés au voyage et au séjour de la requérante. Ils ont également indiqué que la requérante avait déjà été mise au bénéfice d'un visa Schengen en 2007 et que, malgré le contexte géopolitique au Sri Lanka, celle-ci avait quitté l'Allemagne au terme de son séjour. 6. 6.1 En l'espèce, au vu de la situation sécuritaire et socio-économique prévalant au Sri Lanka, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure de voir la requérante prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 6.1.1 En effet, selon le Département fédéral des affaires étrangères, (ci-après : le DFAE), une crise économique et financière continue de sévir dans le pays. Des tensions politiques et sociales, également entre les communautés religieuses ou ethniques, existent. Celles-ci peuvent éclater soudainement et déclencher des débordements violents. Des grèves (Hartals) ainsi que des manifestations sont possibles sur l'ensemble du territoire. Elles peuvent donner lieu à des affrontements violents entre manifestants de différents camps ainsi qu'entre manifestants et forces de l'ordre, à des incendies volontaires et à des barrages routiers. Lors des affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre, des échanges de tirs peuvent survenir occasionnellement (cf. site du DFAE, disponible sous : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae.html Conseils pour les voyages & représentations Sri Lanka Conseils pour les voyages - Sri Lanka, consulté le 5 mars 2026 ; arrêt du TAF F-6378/2023 du 25 novembre 2024 consid. 5.2). Selon le rapport sur le développement humain 2023-2024 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Sri Lanka se situait, en 2022, à la 78ème place sur 193 pays listés, tandis que la Suisse se situait à la 1ère place (cf. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24, consulté le 5 mars 2026). Selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour le Sri Lanka à 4'515,6 USD en 2024, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 103'998,20 USD (USD courants ; cf. site de la Banque mondiale, disponible sous https://donnees.banquemondiale.org/pays, consulté le 5 mars 2026). 6.1.2 Ainsi, les conditions générales régnant au Sri Lanka et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse, tant sur les plans socio-économique et politique que sécuritaire, sont de nature à engendrer une pression migratoire, laquelle plaide en défaveur de l'octroi d'un visa (arrêts du TAF F-2766/2024 du 31 décembre 2024 consid. 4.4.2 et F-1970/2024 précité consid. 7.1.2). Cette tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer, comme en l'espèce, sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (en ce sens : arrêts du TAF F-246/2025 du 12 juin 2025 ; F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 5.5 ; F-5313/2020 du 20 septembre 2021). Partant, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que le risque était élevé que la requérante - une fois en Suisse - ne veuille plus retourner dans son pays d'origine (cf. (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-1970/2024 précité consid. 7.1.2 ; arrêts du TAF précités F-1959/2022 consid. 6.3 et F-1986/2022 consid. 6.2). 7. 7.1 Cela étant, l'autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, sur le plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de justifier d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine qui l'inciteraient à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8). 7.2 Il convient dès lors d'examiner si la situation familiale, personnelle, financière et professionnelle de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.2.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que la requérante, aujourd'hui âgée de (...) ans, a vécu toute sa vie au Sri Lanka. Veuve depuis cinq ans, elle vit seule, tous ses enfants séjournant dans l'espace Schengen et au Royaume-Uni. Retraitée, elle n'exerce aucune activité professionnelle. La requérante fait valoir la présence au Sri Lanka de ses amis ainsi que de certains membres de sa famille comme garantie de son départ de Suisse à l'expiration du visa sollicité. Ces éléments ne sauraient toutefois démontrer qu'elle disposerait de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires qui rendraient sa présence au Sri Lanka impérative. S'agissant de sa situation financière, si celle-ci est certes supérieure à la moyenne de la population du pays en raison de la propriété de son logement, le Tribunal relève que des biens immobiliers ne sont toutefois pas, en soi, de nature à garantir le retour de la personne concernée dans son pays (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 6.1.3). Le risque migratoire apparaît d'autant plus important en l'espèce, dès lors que la requérante pourrait s'installer auprès de ses enfants dans l'espace Schengen, lesquels sont, au surplus, prêts à financer entièrement son séjour. Ces circonstances ne peuvent que renforcer les doutes émis par l'autorité intimée quant à une sortie ponctuelle de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis. Au surplus, le fait que la requérante ait pu déjà bénéficier d'un visa Schengen en 2007, soit il y a près de dix ans, pour se rendre en Allemagne et qu'elle soit repartie dans les délais prescrits n'est, en l'espèce, pas relevant pour l'issue de la cause. En effet, selon la jurisprudence, chaque demande de visa doit faire l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêts du TAF F-4450/2022 du 6 avril 2023 consid. 7.5.4 et F-4219/2022 consid. 7.4.5 du 17 mars 2023). 7.2.2 Dès lors, force est de constater que la requérante ne dispose pas de liens ou d'obligations sociales ou familiales suffisantes au Sri Lanka, pas plus que d'attaches financières ou patrimoniales, pour garantir son départ au terme du séjour envisagé. 7.3 Le souhait des recourants de permettre à leur mère, respectivement belle-mère, de venir rendre visite à sa famille est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en faveur de la requérante. En outre, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite (cf. arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). 7.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas su démontrer que la requérante disposait, dans son pays d'origine, d'attaches à ce point étroites ou de responsabilités à ce point importantes que son départ de Suisse au terme du séjour sollicité puisse être garanti, étant encore rappelé qu'au regard de la situation prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra consid. 4.4. et 6). Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de la requérante. 7.5 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de la requérante (cf. supra consid. 4.5).
8. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 10 décembre 2024, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 700 francs sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 12 février 2025.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Yagmur Oktay Expédition :