Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a En date du 7 avril 2017, X._______ (ressortissant thaïlandais, né le (...) 1989) a rempli à l'attention de l'Ambassade de Suisse à Bangkok un formulaire de demande de visa d'entrée dans l'Espace Schengen afin de rendre visite à un ami, E._______ (ressortissant suisse, né le (...) 1983 et domicilié dans le canton de Fribourg), durant un séjour d'un mois. Dans le questionnaire écrit complémentaire qu'il a rempli à cette occasion, X._______ a indiqué en particulier qu'il avait rencontré son hôte sur une plage de Pattaya (Thaïlande) au mois de janvier 2017 et qu'il avait ouvert un petit salon de coiffure depuis le mois d'août 2016. Il a en outre remis à la Représentation de Suisse précitée une lettre d'invitation du 17 mars 2017 signée par E._______, lequel précisait notamment qu'il s'engageait à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de son invité en Suisse. A.b Le 12 avril 2017, la Représentation de Suisse à Bangkok a refusé la délivrance du visa requis par X._______, en mentionnant que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables et que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. A.c Par écrit daté du 24 avril 2017 et parvenu le lendemain au SEM, E._______ a fait opposition contre ce refus. Le prénommé a notamment fait valoir qu'il se portait garant de tous les frais engendrés par la visite de son invité et qu'il avait aussi fourni des fiches de salaire attestant sa capacité à assumer lesdits coûts. Par ailleurs, il a confirmé que son ami retournerait, à l'échéance du visa sollicité, en Thaïlande, pays où vivait également sa mère, qui n'était pas en bonne santé, ce qui limitait donc la durée du séjour envisagé en Suisse. En outre, il a allégué que le risque que son invité, qui ne maîtrisait aucune langue européenne et ne possédait que quelques rudiments d'anglais, demeure en ce pays de manière frauduleuse semblait relativement faible. Enfin, il a déclaré que son invité était « une personne du troisième genre », qui exerçait, durant la saison touristique, une activité lucrative dans un « salon de beauté » (maquillage, shampooing) et qui, durant de la basse saison, aidait sa famille qui vivait de l'agriculture. A.d Le 3 mai 2017, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a fait parvenir le dossier de X._______ au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). B. Par décision du 27 juin 2017, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à l'endroit de X._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en substance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle du requérant (célibataire n'ayant pas démontré posséder d'attaches si contraignantes avec son pays d'origine au point de garantir son retour dans sa patrie et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, il ne serait pas exclu qu'une fois dans l'espace Schengen, ce dernier ne souhaite y prolonger sa présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaît dans sa patrie voire qu'il demande à poursuivre son séjour dans le but de demeurer auprès de son hôte en Suisse. Aussi, ses attaches en Thaïlande, ainsi que les assurances données par son hôte en Suisse, ne sauraient constituer des critères décisifs susceptibles de garantir son départ de Suisse. C. Le 24 juillet 2017, E._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant implicitement à la délivrance du visa sollicité. Le prénommé a contesté les arguments présentés par l'autorité inférieure en faisant valoir en substance que ce dernier remplissait les conditions pour l'obtention d'un visa (liens familiaux, un bien immobilier « en futur héritage », liquidités pour le voyage, couverture assurance-maladie, réservation de vol et hôte comme garant) et a insisté sur le fait que son invité ne chercherait pas à rester en Europe de manière illégale. Le recourant a par ailleurs indiqué qu'il souhaitait conclure un partenariat enregistré avec son ami selon le droit suisse, dans la mesure où il n'existait aucune possibilité légale d'union homosexuelle en Thaïlande, non pour permettre à son compagnon de rester en Suisse, mais pour pouvoir s'expatrier et vivre auprès de ce dernier en Thaïlande. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 18 octobre 2017. Invité à se prononcer sur ce préavis, E._______, par courrier du 23 novembre 2017, a indiqué que lors du dépôt de la demande de visa, il voulait juste permettre à son invité de voyager en Suisse et non d'entamer d'autres démarches. Le recourant n'a pas nié l'intention d'officialiser son union, mais a refusé de la réaliser « à la hâte dans le cadre d'un voyage touristique ». Il a confirmé que le but du séjour envisagé était de faire connaître à son compagnon son cadre de vie, de le présenter à sa famille et de lui rendre l'hospitalité qu'il avait reçue lui-même en Thaïlande. Il a insisté sur le fait qu'il entendait respecter tous les « aspects légaux » dans ses démarches afin de pouvoir concrétiser par la suite son projet de partenariat enregistré. E. L'autorité intimée a fait part le 10 janvier 2018 de sa duplique, qui a été portée à la connaissance du recourant, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures. F. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'hôte, E._______, lequel a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 3.2 En tant que ressortissant thaïlandais, l'invité est soumis à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). 3.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Bangkok à l'encontre de X._______ au motif que le départ ponctuel de celui-ci de l'Espace Schengen, avant l'expiration du visa sollicité, n'apparaissait pas suffisamment assuré. 4.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile. 4.3 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales relativement difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en Thaïlande, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de X._______ au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En Thaïlande, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2015 à environ 14 354,3 US dollars (cf. France Diplomatie, < http://www.diplomatie.gouv.fr Dossier pays Thaïlande Présentation de la Thaïlande, site consulté en février 2018). Les évènements politiques de l'année 2013 se font toujours ressentir sur l'économie du pays et la croissance n'a pas encore retrouvé son plein potentiel (2,8 % en 2015 et 3,2 % en 2016 ; cf. ibid.). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2015, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Thaïlande en 87ème position sur 187 pays (ibid.). 4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). 4.5 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 4.6 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que l'intéressé, âgé actuellement de 28 ans, est célibataire. Selon le recourant (cf. opposition du 24 avril 2017), X._______ exerce, durant la saison touristique, une activité professionnelle (maquillage, shampooing) dans un « salon de beauté » et, durant la basse saison, rentre dans le nord-est du pays aider sa famille qui vit de l'agriculture. Selon les indications complémentaires fournies par l'invité à la Représentation de Suisse à Bangkok, ce dernier a déclaré être indépendant et propriétaire d'un petit salon de coiffure à Z._______ ouvert depuis le mois d'août 2016 ; il a fait mention d'un revenu mensuel de 20'000 à 30'000 Bahts (environ 354 à 532 francs) et a fourni un extrait de compte bancaire thaïlandais indiquant un solde de 125'000 Bahts (environ 2'218 francs) au 30 mars 2017. Il est à noter que l'invité n'a pas fourni de moyens de preuve concrets concernant le montant de son revenu et qu'il s'agit uniquement d'allégations. En outre, selon les affirmations de son hôte (cf. supra), son activité lucrative serait uniquement saisonnière, puisqu'il rejoindrait sa famille durant la basse saison pour l'aider à divers travaux. Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que l'emploi de l'invité est suffisamment stable et ses revenus suffisamment conséquents pour constituer une attache professionnelle solide l'incitant à retourner dans sa patrie à l'échéance de son visa. Le Tribunal de céans observe également que l'extrait de compte bancaire ne permet pas de retenir une fortune importante de l'invité. Le recourant a également indiqué supporter tous les coûts liés au voyage et au séjour du prénommé (cf. lettre d'invitation du 17 mars 2017). Cette circonstance ne parle également pas en faveur d'une situation financière confortable de l'invité (cf. arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.4.3). En outre, même si le recourant indique que ce dernier possède une attache solide en Thaïlande sous la forme d'une maison familiale (cf. recours, p. 2), ce dernier n'en est pour l'instant pas propriétaire, puisque l'intéressé admet lui-même que son invité en héritera dans le futur, de sorte qu'il ne peut rien inférer actuellement de ce bien immobilier sur le plan personnel ou patrimonial. S'agissant des attaches familiales en Thaïlande, le recourant a indiqué que son invité devait encore prendre soin de sa mère, qui n'était pas en bonne santé, au point qu'il ne pouvait pas s'absenter à l'étranger plus d'un mois afin de ne pas compromettre l'équilibre de la famille (cf. opposition du 24 avril 2017, p. 2). Le Tribunal constate cependant que, selon les indications fournies par l'invité et son hôte, X._______ travaille - du moins une partie de l'année - dans son salon de coiffure situé dans une ville éloignée de près de 800 km de la demeure familiale, sans que cela ne pose apparemment de problème, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire qu'il n'est pas la seule personne devant s'occuper de sa mère. Dès lors, on ne saurait retenir que l'état de santé de cette dernière constitue un élément plaidant en faveur d'un retour du prénommé en Thaïlande. Enfin, le Tribunal précise que le fait qu'un invité ait de la famille proche dans son pays d'origine ne suffit pas en soi pour garantir un retour au pays. En effet, la volonté d'émigrer est souvent liée à l'espoir de pouvoir mieux soutenir des membres de la famille depuis l'étranger (cf. parmi d'autres l'arrêt du TAF C-5933/2014 du 15 février 2016 consid. 6.1). Ainsi, force est de constater que l'invité serait en mesure, du point de vue de son âge, de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés majeures. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'invité dispose de responsabilités professionnelles ou familiales importantes en Thaïlande pouvant l'inciter à y retourner ou que sa situation matérielle se trouverait péjorée si il prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa. 4.7 S'agissant du but de sa venue en Suisse, X._______ a précisé dans le cadre des informations qu'il a communiquées à la Représentation de Suisse à Bangkok lors du dépôt de sa demande de visa, qu'il souhaitait rendre visite à un ami qu'il avait rencontré sur une plage à Pattaya au mois de janvier 2017. De son côté, E._______ a déclaré, dans son opposition du 24 avril 2017, que le prénommé était « une personne du troisième genre », qu'après avoir fait connaissance durant ses vacances, ils avaient entamé une relation et qu'il souhaitait lui présenter sa famille et ses amis en Suisse. Dans son recours du 24 juillet 2017, l'intéressé a précisé qu'il prévoyait de conclure à terme un partenariat enregistré selon le droit suisse et qu'il envisageait par la suite de s'expatrier pour vivre avec son compagnon en Thaïlande. De ce point de vue, les perspectives de vie commune dont font état les déclarations du recourant ne peuvent, dans le cadre de la présente procédure de demande de visa d'entrée, que renforcer les doutes émis quant à la sortie ponctuelle de l'invité de Suisse et de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis, le risque d'une prolongation du séjour de ce dernier sur territoire helvétique en vue de l'accomplissement des préparatifs du projet de partenariat enregistré avec le recourant devant, en pareilles circonstances, être considéré comme élevé, malgré les dénégations de ce dernier (cf. en ce sens arrêt du TAF C-4595/2012 du 30 janvier 2013 consid. 7.4, et jurisprudence citée). C'est le lieu ici de préciser que X._______ et le recourant gardent la possibilité d'entamer des démarches auprès des autorités fribourgeoises compétentes en matière de droit des étrangers, auxquelles il revient le pouvoir d'octroyer, sous réserve de l'approbation du SEM, une autorisation de séjour temporaire en vue des préparatifs d'un partenariat enregistré (cf., à ce sujet, les chiffres 1.3.1.2.1 let. e et 5.6.7 des Directives et commentaires, Domaine des étrangers [Directives LEtr], publiées sur le site internet https//www.bfm.admin.ch> Publication & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version actualisée du 26 janvier 2018, consulté en février 2018; voir également Marc Spescha, in : Spescha / Thür/ Zünd / Bolzli, Migrationsrecht, 4ème éd. 2015, ad art. 30 n° 7, p.116). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est l'objet de la présente cause. Ces deux procédures répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but (cf. en ce sens arrêts du TAF C-3979/2013 du 27 septembre 2013 consid. 9; C-113/2010 du 16 août 2010 consid. 7.3). 4.8 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent la demande de visa, le Tribunal est amené à considérer que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que X._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
5. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par le recourant, au demeurant parfaitement compréhensible, de faire découvrir sa famille et son cadre de vie à son invité en vue de leur projet de partenariat enregistré ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami proche. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, comme cela a déjà été le cas par le passé.
6. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
7. Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'invité d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 3.5 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressé ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où le recourant et son invité ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5064/2015 du 30 décembre 2015 consid. 6.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences
8. Il s'ensuit que, par sa décision du 27 juin 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'hôte, E._______, lequel a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
E. 3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]).
E. 3.2 En tant que ressortissant thaïlandais, l'invité est soumis à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
E. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité).
E. 3.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
E. 3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Bangkok à l'encontre de X._______ au motif que le départ ponctuel de celui-ci de l'Espace Schengen, avant l'expiration du visa sollicité, n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 4.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile.
E. 4.3 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales relativement difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en Thaïlande, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de X._______ au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En Thaïlande, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2015 à environ 14 354,3 US dollars (cf. France Diplomatie, < http://www.diplomatie.gouv.fr Dossier pays Thaïlande Présentation de la Thaïlande, site consulté en février 2018). Les évènements politiques de l'année 2013 se font toujours ressentir sur l'économie du pays et la croissance n'a pas encore retrouvé son plein potentiel (2,8 % en 2015 et 3,2 % en 2016 ; cf. ibid.). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2015, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Thaïlande en 87ème position sur 187 pays (ibid.).
E. 4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8).
E. 4.5 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 4.6 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que l'intéressé, âgé actuellement de 28 ans, est célibataire. Selon le recourant (cf. opposition du 24 avril 2017), X._______ exerce, durant la saison touristique, une activité professionnelle (maquillage, shampooing) dans un « salon de beauté » et, durant la basse saison, rentre dans le nord-est du pays aider sa famille qui vit de l'agriculture. Selon les indications complémentaires fournies par l'invité à la Représentation de Suisse à Bangkok, ce dernier a déclaré être indépendant et propriétaire d'un petit salon de coiffure à Z._______ ouvert depuis le mois d'août 2016 ; il a fait mention d'un revenu mensuel de 20'000 à 30'000 Bahts (environ 354 à 532 francs) et a fourni un extrait de compte bancaire thaïlandais indiquant un solde de 125'000 Bahts (environ 2'218 francs) au 30 mars 2017. Il est à noter que l'invité n'a pas fourni de moyens de preuve concrets concernant le montant de son revenu et qu'il s'agit uniquement d'allégations. En outre, selon les affirmations de son hôte (cf. supra), son activité lucrative serait uniquement saisonnière, puisqu'il rejoindrait sa famille durant la basse saison pour l'aider à divers travaux. Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que l'emploi de l'invité est suffisamment stable et ses revenus suffisamment conséquents pour constituer une attache professionnelle solide l'incitant à retourner dans sa patrie à l'échéance de son visa. Le Tribunal de céans observe également que l'extrait de compte bancaire ne permet pas de retenir une fortune importante de l'invité. Le recourant a également indiqué supporter tous les coûts liés au voyage et au séjour du prénommé (cf. lettre d'invitation du 17 mars 2017). Cette circonstance ne parle également pas en faveur d'une situation financière confortable de l'invité (cf. arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.4.3). En outre, même si le recourant indique que ce dernier possède une attache solide en Thaïlande sous la forme d'une maison familiale (cf. recours, p. 2), ce dernier n'en est pour l'instant pas propriétaire, puisque l'intéressé admet lui-même que son invité en héritera dans le futur, de sorte qu'il ne peut rien inférer actuellement de ce bien immobilier sur le plan personnel ou patrimonial. S'agissant des attaches familiales en Thaïlande, le recourant a indiqué que son invité devait encore prendre soin de sa mère, qui n'était pas en bonne santé, au point qu'il ne pouvait pas s'absenter à l'étranger plus d'un mois afin de ne pas compromettre l'équilibre de la famille (cf. opposition du 24 avril 2017, p. 2). Le Tribunal constate cependant que, selon les indications fournies par l'invité et son hôte, X._______ travaille - du moins une partie de l'année - dans son salon de coiffure situé dans une ville éloignée de près de 800 km de la demeure familiale, sans que cela ne pose apparemment de problème, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire qu'il n'est pas la seule personne devant s'occuper de sa mère. Dès lors, on ne saurait retenir que l'état de santé de cette dernière constitue un élément plaidant en faveur d'un retour du prénommé en Thaïlande. Enfin, le Tribunal précise que le fait qu'un invité ait de la famille proche dans son pays d'origine ne suffit pas en soi pour garantir un retour au pays. En effet, la volonté d'émigrer est souvent liée à l'espoir de pouvoir mieux soutenir des membres de la famille depuis l'étranger (cf. parmi d'autres l'arrêt du TAF C-5933/2014 du 15 février 2016 consid. 6.1). Ainsi, force est de constater que l'invité serait en mesure, du point de vue de son âge, de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés majeures. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'invité dispose de responsabilités professionnelles ou familiales importantes en Thaïlande pouvant l'inciter à y retourner ou que sa situation matérielle se trouverait péjorée si il prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
E. 4.7 S'agissant du but de sa venue en Suisse, X._______ a précisé dans le cadre des informations qu'il a communiquées à la Représentation de Suisse à Bangkok lors du dépôt de sa demande de visa, qu'il souhaitait rendre visite à un ami qu'il avait rencontré sur une plage à Pattaya au mois de janvier 2017. De son côté, E._______ a déclaré, dans son opposition du 24 avril 2017, que le prénommé était « une personne du troisième genre », qu'après avoir fait connaissance durant ses vacances, ils avaient entamé une relation et qu'il souhaitait lui présenter sa famille et ses amis en Suisse. Dans son recours du 24 juillet 2017, l'intéressé a précisé qu'il prévoyait de conclure à terme un partenariat enregistré selon le droit suisse et qu'il envisageait par la suite de s'expatrier pour vivre avec son compagnon en Thaïlande. De ce point de vue, les perspectives de vie commune dont font état les déclarations du recourant ne peuvent, dans le cadre de la présente procédure de demande de visa d'entrée, que renforcer les doutes émis quant à la sortie ponctuelle de l'invité de Suisse et de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis, le risque d'une prolongation du séjour de ce dernier sur territoire helvétique en vue de l'accomplissement des préparatifs du projet de partenariat enregistré avec le recourant devant, en pareilles circonstances, être considéré comme élevé, malgré les dénégations de ce dernier (cf. en ce sens arrêt du TAF C-4595/2012 du 30 janvier 2013 consid. 7.4, et jurisprudence citée). C'est le lieu ici de préciser que X._______ et le recourant gardent la possibilité d'entamer des démarches auprès des autorités fribourgeoises compétentes en matière de droit des étrangers, auxquelles il revient le pouvoir d'octroyer, sous réserve de l'approbation du SEM, une autorisation de séjour temporaire en vue des préparatifs d'un partenariat enregistré (cf., à ce sujet, les chiffres 1.3.1.2.1 let. e et 5.6.7 des Directives et commentaires, Domaine des étrangers [Directives LEtr], publiées sur le site internet https//www.bfm.admin.ch> Publication & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version actualisée du 26 janvier 2018, consulté en février 2018; voir également Marc Spescha, in : Spescha / Thür/ Zünd / Bolzli, Migrationsrecht, 4ème éd. 2015, ad art. 30 n° 7, p.116). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est l'objet de la présente cause. Ces deux procédures répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but (cf. en ce sens arrêts du TAF C-3979/2013 du 27 septembre 2013 consid. 9; C-113/2010 du 16 août 2010 consid. 7.3).
E. 4.8 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent la demande de visa, le Tribunal est amené à considérer que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que X._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 5 Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par le recourant, au demeurant parfaitement compréhensible, de faire découvrir sa famille et son cadre de vie à son invité en vue de leur projet de partenariat enregistré ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami proche. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, comme cela a déjà été le cas par le passé.
E. 6 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 7 Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'invité d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 3.5 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressé ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où le recourant et son invité ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5064/2015 du 30 décembre 2015 consid. 6.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences
E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 27 juin 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 14 septembre 2017.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4176/2017 Arrêt du 1er mars 2018 Composition Blaise Vuille (président du collège), Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Alain Renz, greffier. Parties E._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant X._______. Faits : A. A.a En date du 7 avril 2017, X._______ (ressortissant thaïlandais, né le (...) 1989) a rempli à l'attention de l'Ambassade de Suisse à Bangkok un formulaire de demande de visa d'entrée dans l'Espace Schengen afin de rendre visite à un ami, E._______ (ressortissant suisse, né le (...) 1983 et domicilié dans le canton de Fribourg), durant un séjour d'un mois. Dans le questionnaire écrit complémentaire qu'il a rempli à cette occasion, X._______ a indiqué en particulier qu'il avait rencontré son hôte sur une plage de Pattaya (Thaïlande) au mois de janvier 2017 et qu'il avait ouvert un petit salon de coiffure depuis le mois d'août 2016. Il a en outre remis à la Représentation de Suisse précitée une lettre d'invitation du 17 mars 2017 signée par E._______, lequel précisait notamment qu'il s'engageait à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de son invité en Suisse. A.b Le 12 avril 2017, la Représentation de Suisse à Bangkok a refusé la délivrance du visa requis par X._______, en mentionnant que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables et que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. A.c Par écrit daté du 24 avril 2017 et parvenu le lendemain au SEM, E._______ a fait opposition contre ce refus. Le prénommé a notamment fait valoir qu'il se portait garant de tous les frais engendrés par la visite de son invité et qu'il avait aussi fourni des fiches de salaire attestant sa capacité à assumer lesdits coûts. Par ailleurs, il a confirmé que son ami retournerait, à l'échéance du visa sollicité, en Thaïlande, pays où vivait également sa mère, qui n'était pas en bonne santé, ce qui limitait donc la durée du séjour envisagé en Suisse. En outre, il a allégué que le risque que son invité, qui ne maîtrisait aucune langue européenne et ne possédait que quelques rudiments d'anglais, demeure en ce pays de manière frauduleuse semblait relativement faible. Enfin, il a déclaré que son invité était « une personne du troisième genre », qui exerçait, durant la saison touristique, une activité lucrative dans un « salon de beauté » (maquillage, shampooing) et qui, durant de la basse saison, aidait sa famille qui vivait de l'agriculture. A.d Le 3 mai 2017, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a fait parvenir le dossier de X._______ au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). B. Par décision du 27 juin 2017, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à l'endroit de X._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en substance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle du requérant (célibataire n'ayant pas démontré posséder d'attaches si contraignantes avec son pays d'origine au point de garantir son retour dans sa patrie et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, il ne serait pas exclu qu'une fois dans l'espace Schengen, ce dernier ne souhaite y prolonger sa présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaît dans sa patrie voire qu'il demande à poursuivre son séjour dans le but de demeurer auprès de son hôte en Suisse. Aussi, ses attaches en Thaïlande, ainsi que les assurances données par son hôte en Suisse, ne sauraient constituer des critères décisifs susceptibles de garantir son départ de Suisse. C. Le 24 juillet 2017, E._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant implicitement à la délivrance du visa sollicité. Le prénommé a contesté les arguments présentés par l'autorité inférieure en faisant valoir en substance que ce dernier remplissait les conditions pour l'obtention d'un visa (liens familiaux, un bien immobilier « en futur héritage », liquidités pour le voyage, couverture assurance-maladie, réservation de vol et hôte comme garant) et a insisté sur le fait que son invité ne chercherait pas à rester en Europe de manière illégale. Le recourant a par ailleurs indiqué qu'il souhaitait conclure un partenariat enregistré avec son ami selon le droit suisse, dans la mesure où il n'existait aucune possibilité légale d'union homosexuelle en Thaïlande, non pour permettre à son compagnon de rester en Suisse, mais pour pouvoir s'expatrier et vivre auprès de ce dernier en Thaïlande. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 18 octobre 2017. Invité à se prononcer sur ce préavis, E._______, par courrier du 23 novembre 2017, a indiqué que lors du dépôt de la demande de visa, il voulait juste permettre à son invité de voyager en Suisse et non d'entamer d'autres démarches. Le recourant n'a pas nié l'intention d'officialiser son union, mais a refusé de la réaliser « à la hâte dans le cadre d'un voyage touristique ». Il a confirmé que le but du séjour envisagé était de faire connaître à son compagnon son cadre de vie, de le présenter à sa famille et de lui rendre l'hospitalité qu'il avait reçue lui-même en Thaïlande. Il a insisté sur le fait qu'il entendait respecter tous les « aspects légaux » dans ses démarches afin de pouvoir concrétiser par la suite son projet de partenariat enregistré. E. L'autorité intimée a fait part le 10 janvier 2018 de sa duplique, qui a été portée à la connaissance du recourant, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures. F. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'hôte, E._______, lequel a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 3.2 En tant que ressortissant thaïlandais, l'invité est soumis à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). 3.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Bangkok à l'encontre de X._______ au motif que le départ ponctuel de celui-ci de l'Espace Schengen, avant l'expiration du visa sollicité, n'apparaissait pas suffisamment assuré. 4.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile. 4.3 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales relativement difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en Thaïlande, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de X._______ au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En Thaïlande, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2015 à environ 14 354,3 US dollars (cf. France Diplomatie, Publication & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version actualisée du 26 janvier 2018, consulté en février 2018; voir également Marc Spescha, in : Spescha / Thür/ Zünd / Bolzli, Migrationsrecht, 4ème éd. 2015, ad art. 30 n° 7, p.116). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est l'objet de la présente cause. Ces deux procédures répondent à des conditions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but (cf. en ce sens arrêts du TAF C-3979/2013 du 27 septembre 2013 consid. 9; C-113/2010 du 16 août 2010 consid. 7.3). 4.8 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent la demande de visa, le Tribunal est amené à considérer que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que X._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
5. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par le recourant, au demeurant parfaitement compréhensible, de faire découvrir sa famille et son cadre de vie à son invité en vue de leur projet de partenariat enregistré ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami proche. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, comme cela a déjà été le cas par le passé.
6. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
7. Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'invité d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 3.5 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressé ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où le recourant et son invité ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5064/2015 du 30 décembre 2015 consid. 6.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences
8. Il s'ensuit que, par sa décision du 27 juin 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 14 septembre 2017.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :