Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 9 septembre 2019, A._______ (ci-après : la recourante ou l'hôte), titulaire d'un permis de séjour et domiciliée dans le canton de Vaud, a fait parvenir une lettre d'invitation à la Représentation suisse à Pretoria (ci-après : la représentation suisse) en faveur de son mari, B._______, ressortissant éthiopien ayant le statut de réfugié en Afrique du Sud, né le (...) 1988 (ci-après : l'invité), dans laquelle elle a expliqué être enceinte et nécessiter l'aide de son mari. B. Le 12 septembre 2019, l'invité a déposé une demande de visa Schengen auprès de la représentation suisse en vue d'effectuer un séjour de 60 jours auprès de la recourante. A l'appui de sa demande, l'invité a notamment produit une copie de son passeport, une copie de la réservation de billets d'avion aller-et-retour, un certificat d'assurance-voyage, une lettre d'invitation de l'hôte confirmant la garantie de ses frais de séjour, une copie de passeport de la recourante, le certificat de mariage de l'invité et de l'hôte, un certificat médical de la recourante attestant de sa grossesse, quatre relevés de salaire de la recourante, une attestation de revenus de l'hôte et une attestation que l'hôte s'acquittait de ses impôts en Afrique du Sud, ainsi que des extraits de son compte d'épargne. C. En date du 18 septembre 2019, la représentation suisse a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressée au moyen du formulaire-type Schengen. Cette décision a été notifiée à l'invité le 20 septembre 2019. D. Dans un courrier daté du 24 septembre 2019, l'hôte en Suisse a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou autorité inférieure). E. Par décision du 13 novembre 2019, le SEM a rejeté l'opposition du 24 septembre 2019 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. F. Par recours du 13 décembre 2019, l'intéressée a contesté la décision du SEM du 13 novembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant implicitement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'un visa Schengen de 60 jours en faveur de son mari, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. G. Le 18 décembre 2019, la Dr. C._______ a fait parvenir une lettre, dans laquelle elle a affirmé que la recourante avait besoin de son mari suite à la naissance du deuxième enfant. Le Tribunal a accusé réception de ce courrier le 3 janvier 2020 et l'a informée qu'il ne pouvait pas transmettre d'informations sur la cause faute de procuration. H. Par décision incidente du même jour, le Tribunal a invité la recourante à payer l'avance de frais de 1'000 francs jusqu'au 7 février 2020. Cette somme a été versée sur le compte du Tribunal en date du 7 février 2020. I. Par ordonnance du 18 février 2020, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours du 13 décembre 2019 à l'autorité inférieure et l'a invitée à prendre position sur le recours. Par réponse du 4 mars 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. J. Par ordonnance du 17 mars 2020, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure du 4 mars 2020. La recourante n'a pas déposé d'observations. K. Par courrier du 2 juin 2021, Me Feryel Kilani a informé avoir été consultée par la recourante et s'est enquise de l'avancée de la procédure. Elle a requis la consultation du dossier pour une durée de 24h et a joint une procuration. Par courrier du 10 juin 2021, le Tribunal l'a informée que la présente cause était en première circulation auprès du collège de juges et lui a donné un bref délai pour savoir si elle souhaitait obtenir les dossiers du Tribunal de céans, du SEM et du SPOP. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 1.3.1 A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir B._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-6760/2019 du 1er février 2021 consid. 4.1 et F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour, et ATAF 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV ; RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invité est un ressortissant éthiopien, il est soumis à l'obligation de visa. 5. 5.1 Par décision du 18 septembre 2019, notifiée à l'invité le 20 septembre 2019, la représentation suisse a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressé au moyen du formulaire-type Schengen. Les motifs avancés étaient que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables et que la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie au vu de l'ensemble des éléments au dossier. Par décision du 13 novembre 2019, le SEM a rejeté l'opposition du 24 septembre 2019 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. L'autorité inférieure a retenu que vu les informations communiquées par l'intéressé (réfugié éthiopien, peu de moyens financiers et absence de voyage dans l'Espace Schengen) et vu la situation socio-économique, la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. En effet, l'autorité inférieure ne saurait exclure qu'une fois dans l'Espace Schengen, le requérant ne souhaite y prolonger sa présence faute d'attaches à ce point importantes avec son pays. Pour les raisons précitées, le SEM a rejeté l'opposition du 24 septembre 2019 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 5.2 À l'appui de son pourvoi du 13 décembre 2019, la recourante a invoqué en substance que la décision de refus de délivrer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen violait l'art. 8 CEDH et la CDE. Le droit des enfants d'entretenir des liens avec leur père, en particulier au moment de la naissance d'un enfant serait ainsi violé. Elle a également avancé qu'il n'y avait pas d'alternatives à la venue de son mari en Suisse du fait que les enfants étaient en bas âge, qu'elle était seule et fatiguée. Dans ce sens, l'intérêt privé devait primer le risque que l'invité reste en Suisse. En outre, elle a mis en avant que ce risque ne serait, en l'occurrence, pas fondé du fait que son mari n'avait pas introduit de demande de regroupement familial et que les époux ne souhaitaient pas vivre ensemble pour le moment. Ladite demande aurait, par ailleurs, des chances de succès du fait qu'elle était autonome financièrement et qu'ils en rempliraient les conditions. En outre, la recourante a confirmé assurer le séjour et le retour en Afrique du Sud de l'hôte. Elle a indiqué que ce dernier y vivait dans des conditions convenables, qu'il y avait un emploi stable et un logement fixe.
6. En l'espèce, l'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour une durée de 60 jours. Le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de l'intéressé au terme du séjour sollicité. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1). 6.2 Compte tenu du statut de réfugié du recourant en Afrique du Sud et vu les nombreux avantages que présentent la Suisse et les autres Etats membres de l'Espace Schengen en termes, notamment, de niveau, de qualité et conditions de vie des réfugiés, particulièrement dans la situation liée au Covid-19, le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une prolongation par le recourant du séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de son visa (cf., dans le même sens, arrêts du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019 consid. 7.3 et les réf. cit.). 6.2.1 Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 6'001,40 USD en 2019, l'Afrique du Sud demeure, en effet, en dessous des standards européens (source : site internet de la Banque mondiale [https://donnees.banquemondiale.org/pays/afrique-du-sud], site consulté en mai 2021). 6.2.2 Sur les médias sociaux sud-africains, les immigrants sont souvent accusés d'être responsables de l'augmentation de la criminalité, de la perte d'emplois et de logements. Entre janvier et novembre 2020, il y a eu au moins 48 incidents de violence xénophobe (source : 2020 Country Reports on Human Rights Practices: South Africa [www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/south-africa/], site consulté en mai 2021). En septembre 2020, une campagne Twitter, #PutSouthAfricaFirst, a contribué à un mouvement xénophobe dans le contexte du Covid-19, et a ciblé les migrants africains, les accusant de voler des emplois et de drainer les ressources de la santé publique. Les médias ont rapporté que des nationaux ont endommagé ou pillé 124 magasins « spaza » appartenant à des étrangers, ainsi que d'autres commerces dans le township de Thokoza, au sud de Johannesburg (source : South Africa 2020 [www.amnesty.org/en/countries/africa/south-africa/report-south-africa/], site consulté en mai 2021). En outre, en août et septembre 2019, une vague de pillages et de violences, à Johannesburg et à Pretoria, a visé des ressortissants étrangers, principalement des Nigérians, des Somaliens, des Éthiopiens et des ressortissants de la République démocratique du Congo. Les personnes visées possédaient ou géraient souvent de petites épiceries informelles dans des zones économiquement marginalisées et dépourvues de services publics (source: 2020 Country Report on Human Rights Practices: South Africa [www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/south-africa/], site consulté en mai 2021). 6.2.3 Pendant le confinement, le non-respect par les autorités de leurs obligations constitutionnelles et juridiques internationales envers les réfugiés, les demandeurs d'asile et les sans-papiers a été particulièrement marqué. Les programmes d'aide Covid-19 du gouvernement et les dispositifs d'assistance sociale n'étaient accessibles qu'aux personnes possédant des documents d'identité nationaux. Grâce à une action en justice intentée par une organisation de la société civile, certains demandeurs d'asile et détenteurs de permis spéciaux ont pu bénéficier en juin 2020 d'une subvention Covid-19 d'une durée de six mois pour les cas de détresse. Seuls les magasins « spaza » appartenant à des ressortissants nationaux ont été autorisés à ouvrir pendant la période où le confinement était le plus strictement appliqué. En août 2020, le président a annoncé qu'il soutenait l'initiative, prise en 2019 par le Ministère du Développement, en vue d'élaborer une législation visant à interdire aux étrangers de travailler dans certains secteurs de l'économie (source : South Africa 2020 [www.amnesty.org/en/countries/africa/south-africa/report-south-africa/], site consulté en mai 2021). 6.3 Dès lors, vu les conditions socio-économiques actuellement difficiles en Afrique du Sud pour les réfugiés, le risque migratoire ne peut être de prime abord exclu. Une tendance migratoire pourrait être encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (arrêts du TAF F-5486/2019 du 13 janvier 2020 consid. 5.3 et F-5701/2018 du 9 octobre 2019 consid. 8.3).
7. Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine respectivement de résidence. 7.1 Il appert du dossier que l'invité est marié à une compatriote et père de deux enfants, nés en 2018 et 2019, qui vivent en Suisse. Résidant en Afrique du Sud où il a émigré d'Ethiopie, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il disposait dans son pays de résidence des attaches personnelles à ce point importantes (encore moins des liens de dépendance familiaux) qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse. 7.2 Sur le plan professionnel, il ressort du certificat de mariage du 14 décembre 2016 que l'intéressé a suivi l'école jusqu'à la 10ème année et qu'il était à ce moment indépendant. Depuis février 2016, le mari de la recourante travaille dans un magasin d'habits à Johannesburg en qualité de vendeur (cf. lettre du gérant du magasin du 10 septembre 2019). 7.3 7.3.1 Sur le plan financier, l'intéressé disposait d'une fortune de 32'316,89 ZAR au 11 septembre 2019, soit environ 2'041 francs (cf. le site https://moneyexchangerate.org/currencyexchange/zar/chf [taux de change au 5 mai 2021]) et touche un salaire mensuel de 9'000 ZAR, plus bénéfices, soit environ 568 francs (cf. le site https://moneyexchangerate.org/currencyexchange/zar/chf [taux de change au 5 mai 2021]) (cf. extrait du compte d'épargne du 11 septembre 2019 et lettre du gérant du magasin du 10 septembre 2019). Le salaire moyen en 2021 en Afrique du Sud étant environ 13'044 ZAR par mois, les revenus de l'intéressé sont inférieurs à ce montant (source : What is the average salary in South Africa 2021? [https://briefly.co.za/30142-what-average-salary-south-africa-2021.html], site consulté en mai 2021). Ses moyens financiers et sa situation en Afrique du Sud ne constituent donc pas, en soi, une garantie suffisante pour un retour au pays à l'échéance du visa, étant rappelé qu'il existe une grande différence par rapport aux conditions salariales suisses (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2). 7.3.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que l'invité n'a pas démontré bénéficier d'une situation financière susceptible de constituer un sérieux obstacle à une éventuelle émigration. S'ajoute à cela la circonstance que l'intéressé ne s'est jamais rendu dans l'Espace Schengen auparavant, ce qui constitue un risque accru. Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'invité ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige art. 3 CDE. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). 7.3.3 In casu, rien ne permet de penser que l'invité, son épouse et leurs deux enfants résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 8 et C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). Il ressort du dossier que la recourante a obtenu trois visas touristiques pour entrer en Afrique du Sud. Elle a effectué un premier séjour du 10 décembre 2016 au 5 janvier 2017. Durant ce séjour, la recourante et l'invité se sont mariés le 14 décembre 2016. Par la suite, elle y est entrée une seconde fois le 17 décembre 2017, puis a effectué un troisième séjour du 6 au 29 mai 2018. Par ailleurs, le Tribunal constate que les époux ont conservé une relation réelle et effective de sorte que deux enfants sont nés de cette union malgré la distance. L'argument de la recourante de l'impossibilité pratique de voyager avec des enfants en bas âge se trouve être moins fondé avec l'écoulement du temps. À cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique et la correspondance. 7.4 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif et pratique telles que la solitude, la fatigue et l'importance pour un père de voir ses enfants qui motivent la demande de la recourante, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'invité en Afrique du Sud au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. En effet, l'intéressé ne dispose pas, en Afrique du Sud, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation actuelle particulière prévalant en Afrique du Sud, une pratique restrictive est justifiée (cf. consid. 6.1 supra). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 24 septembre 2019 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.5 Concernant le regroupement familial, la recourante a mis en avant que son mari n'avait pas introduit de demande dans ce sens et que le couple ne souhaitait pas vivre ensemble pour le moment. Toutefois, avant d'envisager le regroupement familial sous l'angle d'une autorisation de séjour, il arrive bien souvent que les membres d'une famille procèdent à des séjours de visite (cf. Cesla Amarelle, Aspects normatifs généraux et enjeux en matière de regroupement familial, in : Amarelle/Christen/Nguyen [éd.], Migrations et regroupement familial, 2012, p. 19). Par conséquent, le Tribunal se distancie de ses affirmations. 7.6 Il sied également de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf., in casu, notamment la lettre d'invitation de la recourante du 9 septembre 2019). En l'occurrence, plusieurs fiches de salaire ont été produites à l'appui de la demande de visa (cf. fiches de salaire de mai à juillet 2019). Elles montrent que la recourante gagne, en moyenne, un revenu d'environ 3'760 francs par mois au département de logistique hospitalière, plus particulièrement dans le département gastronomie du (...). Bien que la recourante se soit engagée à assurer les frais de séjour de son mari, il appert que la couverture des frais n'est toutefois pas garantie pour deux adultes et deux enfants. Ces assurances ne sont de plus pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6), l'intéressé conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force contraignante (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.7 Partant, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invité. 7.8 Enfin, le Tribunal observe que la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en sa faveur (cf. consid. 4.2 ci-avant). De tels motifs ne résultent du reste pas du dossier de la cause. 7.9 Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 24 septembre 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Dans son recours du 13 décembre 2019, la recourante a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Toutefois, la décision incidente du 3 janvier 2020 reste muette à ce sujet (cf. consid. G supra). Le silence de ladite décision sur la question de l'assistance judiciaire ne pouvant en principe pas être interprété comme un refus implicite de cette dernière (cf. arrêt du TAF E-8075/2010 du 14 février 2011, p. 9), il y a donc lieu de l'assimiler à un oubli, de sorte qu'il convient de traiter de cette question dans le cadre du présent arrêt, ce qui est juridiquement possible. 8.2 L'art. 65 al. 1 PA prévoit qu'après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Les deux conditions posées par cette disposition légale sont cumulatives. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 133 III 614 consid. 5 et 129 I 129 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte que, dans ces circonstances, une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Dans ce contexte, il est déterminant de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Pour déterminer le moment déterminant des chances de succès, il convient de les apprécier en regard de la situation au dépôt de la demande (cf. ATF 133 III 614 consid. 5 ; ATAF A-1411/2017 du 18 juin 2007 consid. 2.1.2). Après un examen prima facie du dossier au moment du dépôt de la demande, il appert que les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, compte tenu du statut et de la situation de l'invité dans son Etat de résidence, ainsi que de ses circonstances personnelles. 8.3 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
E. 1.3.1 A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir B._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-6760/2019 du 1er février 2021 consid. 4.1 et F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).
E. 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour, et ATAF 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV ; RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invité est un ressortissant éthiopien, il est soumis à l'obligation de visa.
E. 5.1 Par décision du 18 septembre 2019, notifiée à l'invité le 20 septembre 2019, la représentation suisse a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressé au moyen du formulaire-type Schengen. Les motifs avancés étaient que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables et que la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie au vu de l'ensemble des éléments au dossier. Par décision du 13 novembre 2019, le SEM a rejeté l'opposition du 24 septembre 2019 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. L'autorité inférieure a retenu que vu les informations communiquées par l'intéressé (réfugié éthiopien, peu de moyens financiers et absence de voyage dans l'Espace Schengen) et vu la situation socio-économique, la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. En effet, l'autorité inférieure ne saurait exclure qu'une fois dans l'Espace Schengen, le requérant ne souhaite y prolonger sa présence faute d'attaches à ce point importantes avec son pays. Pour les raisons précitées, le SEM a rejeté l'opposition du 24 septembre 2019 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 5.2 À l'appui de son pourvoi du 13 décembre 2019, la recourante a invoqué en substance que la décision de refus de délivrer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen violait l'art. 8 CEDH et la CDE. Le droit des enfants d'entretenir des liens avec leur père, en particulier au moment de la naissance d'un enfant serait ainsi violé. Elle a également avancé qu'il n'y avait pas d'alternatives à la venue de son mari en Suisse du fait que les enfants étaient en bas âge, qu'elle était seule et fatiguée. Dans ce sens, l'intérêt privé devait primer le risque que l'invité reste en Suisse. En outre, elle a mis en avant que ce risque ne serait, en l'occurrence, pas fondé du fait que son mari n'avait pas introduit de demande de regroupement familial et que les époux ne souhaitaient pas vivre ensemble pour le moment. Ladite demande aurait, par ailleurs, des chances de succès du fait qu'elle était autonome financièrement et qu'ils en rempliraient les conditions. En outre, la recourante a confirmé assurer le séjour et le retour en Afrique du Sud de l'hôte. Elle a indiqué que ce dernier y vivait dans des conditions convenables, qu'il y avait un emploi stable et un logement fixe.
E. 6 En l'espèce, l'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour une durée de 60 jours. Le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de l'intéressé au terme du séjour sollicité.
E. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1).
E. 6.2 Compte tenu du statut de réfugié du recourant en Afrique du Sud et vu les nombreux avantages que présentent la Suisse et les autres Etats membres de l'Espace Schengen en termes, notamment, de niveau, de qualité et conditions de vie des réfugiés, particulièrement dans la situation liée au Covid-19, le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une prolongation par le recourant du séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de son visa (cf., dans le même sens, arrêts du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019 consid. 7.3 et les réf. cit.).
E. 6.2.1 Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 6'001,40 USD en 2019, l'Afrique du Sud demeure, en effet, en dessous des standards européens (source : site internet de la Banque mondiale [https://donnees.banquemondiale.org/pays/afrique-du-sud], site consulté en mai 2021).
E. 6.2.2 Sur les médias sociaux sud-africains, les immigrants sont souvent accusés d'être responsables de l'augmentation de la criminalité, de la perte d'emplois et de logements. Entre janvier et novembre 2020, il y a eu au moins 48 incidents de violence xénophobe (source : 2020 Country Reports on Human Rights Practices: South Africa [www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/south-africa/], site consulté en mai 2021). En septembre 2020, une campagne Twitter, #PutSouthAfricaFirst, a contribué à un mouvement xénophobe dans le contexte du Covid-19, et a ciblé les migrants africains, les accusant de voler des emplois et de drainer les ressources de la santé publique. Les médias ont rapporté que des nationaux ont endommagé ou pillé 124 magasins « spaza » appartenant à des étrangers, ainsi que d'autres commerces dans le township de Thokoza, au sud de Johannesburg (source : South Africa 2020 [www.amnesty.org/en/countries/africa/south-africa/report-south-africa/], site consulté en mai 2021). En outre, en août et septembre 2019, une vague de pillages et de violences, à Johannesburg et à Pretoria, a visé des ressortissants étrangers, principalement des Nigérians, des Somaliens, des Éthiopiens et des ressortissants de la République démocratique du Congo. Les personnes visées possédaient ou géraient souvent de petites épiceries informelles dans des zones économiquement marginalisées et dépourvues de services publics (source: 2020 Country Report on Human Rights Practices: South Africa [www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/south-africa/], site consulté en mai 2021).
E. 6.2.3 Pendant le confinement, le non-respect par les autorités de leurs obligations constitutionnelles et juridiques internationales envers les réfugiés, les demandeurs d'asile et les sans-papiers a été particulièrement marqué. Les programmes d'aide Covid-19 du gouvernement et les dispositifs d'assistance sociale n'étaient accessibles qu'aux personnes possédant des documents d'identité nationaux. Grâce à une action en justice intentée par une organisation de la société civile, certains demandeurs d'asile et détenteurs de permis spéciaux ont pu bénéficier en juin 2020 d'une subvention Covid-19 d'une durée de six mois pour les cas de détresse. Seuls les magasins « spaza » appartenant à des ressortissants nationaux ont été autorisés à ouvrir pendant la période où le confinement était le plus strictement appliqué. En août 2020, le président a annoncé qu'il soutenait l'initiative, prise en 2019 par le Ministère du Développement, en vue d'élaborer une législation visant à interdire aux étrangers de travailler dans certains secteurs de l'économie (source : South Africa 2020 [www.amnesty.org/en/countries/africa/south-africa/report-south-africa/], site consulté en mai 2021).
E. 6.3 Dès lors, vu les conditions socio-économiques actuellement difficiles en Afrique du Sud pour les réfugiés, le risque migratoire ne peut être de prime abord exclu. Une tendance migratoire pourrait être encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (arrêts du TAF F-5486/2019 du 13 janvier 2020 consid. 5.3 et F-5701/2018 du 9 octobre 2019 consid. 8.3).
E. 7 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine respectivement de résidence.
E. 7.1 Il appert du dossier que l'invité est marié à une compatriote et père de deux enfants, nés en 2018 et 2019, qui vivent en Suisse. Résidant en Afrique du Sud où il a émigré d'Ethiopie, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il disposait dans son pays de résidence des attaches personnelles à ce point importantes (encore moins des liens de dépendance familiaux) qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse.
E. 7.2 Sur le plan professionnel, il ressort du certificat de mariage du 14 décembre 2016 que l'intéressé a suivi l'école jusqu'à la 10ème année et qu'il était à ce moment indépendant. Depuis février 2016, le mari de la recourante travaille dans un magasin d'habits à Johannesburg en qualité de vendeur (cf. lettre du gérant du magasin du 10 septembre 2019).
E. 7.3.1 Sur le plan financier, l'intéressé disposait d'une fortune de 32'316,89 ZAR au 11 septembre 2019, soit environ 2'041 francs (cf. le site https://moneyexchangerate.org/currencyexchange/zar/chf [taux de change au 5 mai 2021]) et touche un salaire mensuel de 9'000 ZAR, plus bénéfices, soit environ 568 francs (cf. le site https://moneyexchangerate.org/currencyexchange/zar/chf [taux de change au 5 mai 2021]) (cf. extrait du compte d'épargne du 11 septembre 2019 et lettre du gérant du magasin du 10 septembre 2019). Le salaire moyen en 2021 en Afrique du Sud étant environ 13'044 ZAR par mois, les revenus de l'intéressé sont inférieurs à ce montant (source : What is the average salary in South Africa 2021? [https://briefly.co.za/30142-what-average-salary-south-africa-2021.html], site consulté en mai 2021). Ses moyens financiers et sa situation en Afrique du Sud ne constituent donc pas, en soi, une garantie suffisante pour un retour au pays à l'échéance du visa, étant rappelé qu'il existe une grande différence par rapport aux conditions salariales suisses (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2).
E. 7.3.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que l'invité n'a pas démontré bénéficier d'une situation financière susceptible de constituer un sérieux obstacle à une éventuelle émigration. S'ajoute à cela la circonstance que l'intéressé ne s'est jamais rendu dans l'Espace Schengen auparavant, ce qui constitue un risque accru. Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'invité ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige art. 3 CDE. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4).
E. 7.3.3 In casu, rien ne permet de penser que l'invité, son épouse et leurs deux enfants résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 8 et C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). Il ressort du dossier que la recourante a obtenu trois visas touristiques pour entrer en Afrique du Sud. Elle a effectué un premier séjour du 10 décembre 2016 au 5 janvier 2017. Durant ce séjour, la recourante et l'invité se sont mariés le 14 décembre 2016. Par la suite, elle y est entrée une seconde fois le 17 décembre 2017, puis a effectué un troisième séjour du 6 au 29 mai 2018. Par ailleurs, le Tribunal constate que les époux ont conservé une relation réelle et effective de sorte que deux enfants sont nés de cette union malgré la distance. L'argument de la recourante de l'impossibilité pratique de voyager avec des enfants en bas âge se trouve être moins fondé avec l'écoulement du temps. À cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique et la correspondance.
E. 7.4 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif et pratique telles que la solitude, la fatigue et l'importance pour un père de voir ses enfants qui motivent la demande de la recourante, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'invité en Afrique du Sud au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. En effet, l'intéressé ne dispose pas, en Afrique du Sud, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation actuelle particulière prévalant en Afrique du Sud, une pratique restrictive est justifiée (cf. consid. 6.1 supra). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 24 septembre 2019 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 7.5 Concernant le regroupement familial, la recourante a mis en avant que son mari n'avait pas introduit de demande dans ce sens et que le couple ne souhaitait pas vivre ensemble pour le moment. Toutefois, avant d'envisager le regroupement familial sous l'angle d'une autorisation de séjour, il arrive bien souvent que les membres d'une famille procèdent à des séjours de visite (cf. Cesla Amarelle, Aspects normatifs généraux et enjeux en matière de regroupement familial, in : Amarelle/Christen/Nguyen [éd.], Migrations et regroupement familial, 2012, p. 19). Par conséquent, le Tribunal se distancie de ses affirmations.
E. 7.6 Il sied également de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf., in casu, notamment la lettre d'invitation de la recourante du 9 septembre 2019). En l'occurrence, plusieurs fiches de salaire ont été produites à l'appui de la demande de visa (cf. fiches de salaire de mai à juillet 2019). Elles montrent que la recourante gagne, en moyenne, un revenu d'environ 3'760 francs par mois au département de logistique hospitalière, plus particulièrement dans le département gastronomie du (...). Bien que la recourante se soit engagée à assurer les frais de séjour de son mari, il appert que la couverture des frais n'est toutefois pas garantie pour deux adultes et deux enfants. Ces assurances ne sont de plus pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6), l'intéressé conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force contraignante (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 7.7 Partant, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invité.
E. 7.8 Enfin, le Tribunal observe que la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en sa faveur (cf. consid. 4.2 ci-avant). De tels motifs ne résultent du reste pas du dossier de la cause.
E. 7.9 Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 24 septembre 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8.1 Dans son recours du 13 décembre 2019, la recourante a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Toutefois, la décision incidente du 3 janvier 2020 reste muette à ce sujet (cf. consid. G supra). Le silence de ladite décision sur la question de l'assistance judiciaire ne pouvant en principe pas être interprété comme un refus implicite de cette dernière (cf. arrêt du TAF E-8075/2010 du 14 février 2011, p. 9), il y a donc lieu de l'assimiler à un oubli, de sorte qu'il convient de traiter de cette question dans le cadre du présent arrêt, ce qui est juridiquement possible.
E. 8.2 L'art. 65 al. 1 PA prévoit qu'après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Les deux conditions posées par cette disposition légale sont cumulatives. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 133 III 614 consid. 5 et 129 I 129 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte que, dans ces circonstances, une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Dans ce contexte, il est déterminant de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Pour déterminer le moment déterminant des chances de succès, il convient de les apprécier en regard de la situation au dépôt de la demande (cf. ATF 133 III 614 consid. 5 ; ATAF A-1411/2017 du 18 juin 2007 consid. 2.1.2). Après un examen prima facie du dossier au moment du dépôt de la demande, il appert que les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, compte tenu du statut et de la situation de l'invité dans son Etat de résidence, ainsi que de ses circonstances personnelles.
E. 8.3 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 4 février 2020.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) - au SPOP, pour information, avec dossier cantonal en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6597/2019 Arrêt du 7 juillet 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Susanne Genner, juges, Charlotte Imhof, greffière. Parties A._______, représentée par Me Feryel Kilani, avocate, CBWM & Associés, Place Benjamin-Constant 2,Case postale 5624, 1002 Lausanne recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. Le 9 septembre 2019, A._______ (ci-après : la recourante ou l'hôte), titulaire d'un permis de séjour et domiciliée dans le canton de Vaud, a fait parvenir une lettre d'invitation à la Représentation suisse à Pretoria (ci-après : la représentation suisse) en faveur de son mari, B._______, ressortissant éthiopien ayant le statut de réfugié en Afrique du Sud, né le (...) 1988 (ci-après : l'invité), dans laquelle elle a expliqué être enceinte et nécessiter l'aide de son mari. B. Le 12 septembre 2019, l'invité a déposé une demande de visa Schengen auprès de la représentation suisse en vue d'effectuer un séjour de 60 jours auprès de la recourante. A l'appui de sa demande, l'invité a notamment produit une copie de son passeport, une copie de la réservation de billets d'avion aller-et-retour, un certificat d'assurance-voyage, une lettre d'invitation de l'hôte confirmant la garantie de ses frais de séjour, une copie de passeport de la recourante, le certificat de mariage de l'invité et de l'hôte, un certificat médical de la recourante attestant de sa grossesse, quatre relevés de salaire de la recourante, une attestation de revenus de l'hôte et une attestation que l'hôte s'acquittait de ses impôts en Afrique du Sud, ainsi que des extraits de son compte d'épargne. C. En date du 18 septembre 2019, la représentation suisse a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressée au moyen du formulaire-type Schengen. Cette décision a été notifiée à l'invité le 20 septembre 2019. D. Dans un courrier daté du 24 septembre 2019, l'hôte en Suisse a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou autorité inférieure). E. Par décision du 13 novembre 2019, le SEM a rejeté l'opposition du 24 septembre 2019 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. F. Par recours du 13 décembre 2019, l'intéressée a contesté la décision du SEM du 13 novembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant implicitement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'un visa Schengen de 60 jours en faveur de son mari, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. G. Le 18 décembre 2019, la Dr. C._______ a fait parvenir une lettre, dans laquelle elle a affirmé que la recourante avait besoin de son mari suite à la naissance du deuxième enfant. Le Tribunal a accusé réception de ce courrier le 3 janvier 2020 et l'a informée qu'il ne pouvait pas transmettre d'informations sur la cause faute de procuration. H. Par décision incidente du même jour, le Tribunal a invité la recourante à payer l'avance de frais de 1'000 francs jusqu'au 7 février 2020. Cette somme a été versée sur le compte du Tribunal en date du 7 février 2020. I. Par ordonnance du 18 février 2020, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours du 13 décembre 2019 à l'autorité inférieure et l'a invitée à prendre position sur le recours. Par réponse du 4 mars 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. J. Par ordonnance du 17 mars 2020, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure du 4 mars 2020. La recourante n'a pas déposé d'observations. K. Par courrier du 2 juin 2021, Me Feryel Kilani a informé avoir été consultée par la recourante et s'est enquise de l'avancée de la procédure. Elle a requis la consultation du dossier pour une durée de 24h et a joint une procuration. Par courrier du 10 juin 2021, le Tribunal l'a informée que la présente cause était en première circulation auprès du collège de juges et lui a donné un bref délai pour savoir si elle souhaitait obtenir les dossiers du Tribunal de céans, du SEM et du SPOP. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 1.3.1 A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir B._______ en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-6760/2019 du 1er février 2021 consid. 4.1 et F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour, et ATAF 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV ; RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invité est un ressortissant éthiopien, il est soumis à l'obligation de visa. 5. 5.1 Par décision du 18 septembre 2019, notifiée à l'invité le 20 septembre 2019, la représentation suisse a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressé au moyen du formulaire-type Schengen. Les motifs avancés étaient que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables et que la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie au vu de l'ensemble des éléments au dossier. Par décision du 13 novembre 2019, le SEM a rejeté l'opposition du 24 septembre 2019 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. L'autorité inférieure a retenu que vu les informations communiquées par l'intéressé (réfugié éthiopien, peu de moyens financiers et absence de voyage dans l'Espace Schengen) et vu la situation socio-économique, la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. En effet, l'autorité inférieure ne saurait exclure qu'une fois dans l'Espace Schengen, le requérant ne souhaite y prolonger sa présence faute d'attaches à ce point importantes avec son pays. Pour les raisons précitées, le SEM a rejeté l'opposition du 24 septembre 2019 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 5.2 À l'appui de son pourvoi du 13 décembre 2019, la recourante a invoqué en substance que la décision de refus de délivrer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen violait l'art. 8 CEDH et la CDE. Le droit des enfants d'entretenir des liens avec leur père, en particulier au moment de la naissance d'un enfant serait ainsi violé. Elle a également avancé qu'il n'y avait pas d'alternatives à la venue de son mari en Suisse du fait que les enfants étaient en bas âge, qu'elle était seule et fatiguée. Dans ce sens, l'intérêt privé devait primer le risque que l'invité reste en Suisse. En outre, elle a mis en avant que ce risque ne serait, en l'occurrence, pas fondé du fait que son mari n'avait pas introduit de demande de regroupement familial et que les époux ne souhaitaient pas vivre ensemble pour le moment. Ladite demande aurait, par ailleurs, des chances de succès du fait qu'elle était autonome financièrement et qu'ils en rempliraient les conditions. En outre, la recourante a confirmé assurer le séjour et le retour en Afrique du Sud de l'hôte. Elle a indiqué que ce dernier y vivait dans des conditions convenables, qu'il y avait un emploi stable et un logement fixe.
6. En l'espèce, l'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour une durée de 60 jours. Le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de l'intéressé au terme du séjour sollicité. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1). 6.2 Compte tenu du statut de réfugié du recourant en Afrique du Sud et vu les nombreux avantages que présentent la Suisse et les autres Etats membres de l'Espace Schengen en termes, notamment, de niveau, de qualité et conditions de vie des réfugiés, particulièrement dans la situation liée au Covid-19, le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une prolongation par le recourant du séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de son visa (cf., dans le même sens, arrêts du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019 consid. 7.3 et les réf. cit.). 6.2.1 Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 6'001,40 USD en 2019, l'Afrique du Sud demeure, en effet, en dessous des standards européens (source : site internet de la Banque mondiale [https://donnees.banquemondiale.org/pays/afrique-du-sud], site consulté en mai 2021). 6.2.2 Sur les médias sociaux sud-africains, les immigrants sont souvent accusés d'être responsables de l'augmentation de la criminalité, de la perte d'emplois et de logements. Entre janvier et novembre 2020, il y a eu au moins 48 incidents de violence xénophobe (source : 2020 Country Reports on Human Rights Practices: South Africa [www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/south-africa/], site consulté en mai 2021). En septembre 2020, une campagne Twitter, #PutSouthAfricaFirst, a contribué à un mouvement xénophobe dans le contexte du Covid-19, et a ciblé les migrants africains, les accusant de voler des emplois et de drainer les ressources de la santé publique. Les médias ont rapporté que des nationaux ont endommagé ou pillé 124 magasins « spaza » appartenant à des étrangers, ainsi que d'autres commerces dans le township de Thokoza, au sud de Johannesburg (source : South Africa 2020 [www.amnesty.org/en/countries/africa/south-africa/report-south-africa/], site consulté en mai 2021). En outre, en août et septembre 2019, une vague de pillages et de violences, à Johannesburg et à Pretoria, a visé des ressortissants étrangers, principalement des Nigérians, des Somaliens, des Éthiopiens et des ressortissants de la République démocratique du Congo. Les personnes visées possédaient ou géraient souvent de petites épiceries informelles dans des zones économiquement marginalisées et dépourvues de services publics (source: 2020 Country Report on Human Rights Practices: South Africa [www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/south-africa/], site consulté en mai 2021). 6.2.3 Pendant le confinement, le non-respect par les autorités de leurs obligations constitutionnelles et juridiques internationales envers les réfugiés, les demandeurs d'asile et les sans-papiers a été particulièrement marqué. Les programmes d'aide Covid-19 du gouvernement et les dispositifs d'assistance sociale n'étaient accessibles qu'aux personnes possédant des documents d'identité nationaux. Grâce à une action en justice intentée par une organisation de la société civile, certains demandeurs d'asile et détenteurs de permis spéciaux ont pu bénéficier en juin 2020 d'une subvention Covid-19 d'une durée de six mois pour les cas de détresse. Seuls les magasins « spaza » appartenant à des ressortissants nationaux ont été autorisés à ouvrir pendant la période où le confinement était le plus strictement appliqué. En août 2020, le président a annoncé qu'il soutenait l'initiative, prise en 2019 par le Ministère du Développement, en vue d'élaborer une législation visant à interdire aux étrangers de travailler dans certains secteurs de l'économie (source : South Africa 2020 [www.amnesty.org/en/countries/africa/south-africa/report-south-africa/], site consulté en mai 2021). 6.3 Dès lors, vu les conditions socio-économiques actuellement difficiles en Afrique du Sud pour les réfugiés, le risque migratoire ne peut être de prime abord exclu. Une tendance migratoire pourrait être encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (arrêts du TAF F-5486/2019 du 13 janvier 2020 consid. 5.3 et F-5701/2018 du 9 octobre 2019 consid. 8.3).
7. Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine respectivement de résidence. 7.1 Il appert du dossier que l'invité est marié à une compatriote et père de deux enfants, nés en 2018 et 2019, qui vivent en Suisse. Résidant en Afrique du Sud où il a émigré d'Ethiopie, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il disposait dans son pays de résidence des attaches personnelles à ce point importantes (encore moins des liens de dépendance familiaux) qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse. 7.2 Sur le plan professionnel, il ressort du certificat de mariage du 14 décembre 2016 que l'intéressé a suivi l'école jusqu'à la 10ème année et qu'il était à ce moment indépendant. Depuis février 2016, le mari de la recourante travaille dans un magasin d'habits à Johannesburg en qualité de vendeur (cf. lettre du gérant du magasin du 10 septembre 2019). 7.3 7.3.1 Sur le plan financier, l'intéressé disposait d'une fortune de 32'316,89 ZAR au 11 septembre 2019, soit environ 2'041 francs (cf. le site https://moneyexchangerate.org/currencyexchange/zar/chf [taux de change au 5 mai 2021]) et touche un salaire mensuel de 9'000 ZAR, plus bénéfices, soit environ 568 francs (cf. le site https://moneyexchangerate.org/currencyexchange/zar/chf [taux de change au 5 mai 2021]) (cf. extrait du compte d'épargne du 11 septembre 2019 et lettre du gérant du magasin du 10 septembre 2019). Le salaire moyen en 2021 en Afrique du Sud étant environ 13'044 ZAR par mois, les revenus de l'intéressé sont inférieurs à ce montant (source : What is the average salary in South Africa 2021? [https://briefly.co.za/30142-what-average-salary-south-africa-2021.html], site consulté en mai 2021). Ses moyens financiers et sa situation en Afrique du Sud ne constituent donc pas, en soi, une garantie suffisante pour un retour au pays à l'échéance du visa, étant rappelé qu'il existe une grande différence par rapport aux conditions salariales suisses (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2). 7.3.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que l'invité n'a pas démontré bénéficier d'une situation financière susceptible de constituer un sérieux obstacle à une éventuelle émigration. S'ajoute à cela la circonstance que l'intéressé ne s'est jamais rendu dans l'Espace Schengen auparavant, ce qui constitue un risque accru. Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'invité ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige art. 3 CDE. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). 7.3.3 In casu, rien ne permet de penser que l'invité, son épouse et leurs deux enfants résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 8 et C-4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). Il ressort du dossier que la recourante a obtenu trois visas touristiques pour entrer en Afrique du Sud. Elle a effectué un premier séjour du 10 décembre 2016 au 5 janvier 2017. Durant ce séjour, la recourante et l'invité se sont mariés le 14 décembre 2016. Par la suite, elle y est entrée une seconde fois le 17 décembre 2017, puis a effectué un troisième séjour du 6 au 29 mai 2018. Par ailleurs, le Tribunal constate que les époux ont conservé une relation réelle et effective de sorte que deux enfants sont nés de cette union malgré la distance. L'argument de la recourante de l'impossibilité pratique de voyager avec des enfants en bas âge se trouve être moins fondé avec l'écoulement du temps. À cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique et la correspondance. 7.4 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif et pratique telles que la solitude, la fatigue et l'importance pour un père de voir ses enfants qui motivent la demande de la recourante, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'invité en Afrique du Sud au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. En effet, l'intéressé ne dispose pas, en Afrique du Sud, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation actuelle particulière prévalant en Afrique du Sud, une pratique restrictive est justifiée (cf. consid. 6.1 supra). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 24 septembre 2019 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.5 Concernant le regroupement familial, la recourante a mis en avant que son mari n'avait pas introduit de demande dans ce sens et que le couple ne souhaitait pas vivre ensemble pour le moment. Toutefois, avant d'envisager le regroupement familial sous l'angle d'une autorisation de séjour, il arrive bien souvent que les membres d'une famille procèdent à des séjours de visite (cf. Cesla Amarelle, Aspects normatifs généraux et enjeux en matière de regroupement familial, in : Amarelle/Christen/Nguyen [éd.], Migrations et regroupement familial, 2012, p. 19). Par conséquent, le Tribunal se distancie de ses affirmations. 7.6 Il sied également de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf., in casu, notamment la lettre d'invitation de la recourante du 9 septembre 2019). En l'occurrence, plusieurs fiches de salaire ont été produites à l'appui de la demande de visa (cf. fiches de salaire de mai à juillet 2019). Elles montrent que la recourante gagne, en moyenne, un revenu d'environ 3'760 francs par mois au département de logistique hospitalière, plus particulièrement dans le département gastronomie du (...). Bien que la recourante se soit engagée à assurer les frais de séjour de son mari, il appert que la couverture des frais n'est toutefois pas garantie pour deux adultes et deux enfants. Ces assurances ne sont de plus pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6), l'intéressé conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force contraignante (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.7 Partant, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invité. 7.8 Enfin, le Tribunal observe que la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en sa faveur (cf. consid. 4.2 ci-avant). De tels motifs ne résultent du reste pas du dossier de la cause. 7.9 Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 24 septembre 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Dans son recours du 13 décembre 2019, la recourante a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Toutefois, la décision incidente du 3 janvier 2020 reste muette à ce sujet (cf. consid. G supra). Le silence de ladite décision sur la question de l'assistance judiciaire ne pouvant en principe pas être interprété comme un refus implicite de cette dernière (cf. arrêt du TAF E-8075/2010 du 14 février 2011, p. 9), il y a donc lieu de l'assimiler à un oubli, de sorte qu'il convient de traiter de cette question dans le cadre du présent arrêt, ce qui est juridiquement possible. 8.2 L'art. 65 al. 1 PA prévoit qu'après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Les deux conditions posées par cette disposition légale sont cumulatives. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 133 III 614 consid. 5 et 129 I 129 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte que, dans ces circonstances, une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Dans ce contexte, il est déterminant de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Pour déterminer le moment déterminant des chances de succès, il convient de les apprécier en regard de la situation au dépôt de la demande (cf. ATF 133 III 614 consid. 5 ; ATAF A-1411/2017 du 18 juin 2007 consid. 2.1.2). Après un examen prima facie du dossier au moment du dépôt de la demande, il appert que les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, compte tenu du statut et de la situation de l'invité dans son Etat de résidence, ainsi que de ses circonstances personnelles. 8.3 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 4 février 2020.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour)
- au SPOP, pour information, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof Expédition :