Visa Schengen
Sachverhalt
A.Le 8 août 2018, Y._______, ressortissant algérien, né le (...) 1992, a sollicité l'octroi d'un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Alger dans le but de rendre visite à son frère X._______, ressortissant algérien titulaire d'une autorisation d'établissement, domicilié à A._______ (NE). A l'appui de sa demande, il a notamment produit une copie de son passeport, un relevé de compte bancaire de son frère, une copie de bulletins de salaire de son frère, une copie de ses propres bulletins de salaire, une attestation de son employeur, une lettre d'invitation et de prise en charge d'X._______ datée du 22 mai 2018, une copie de billets d'avion aller-et-retour ainsi qu'une copie d'un certificat d'assurance-voyage. B.En date du 9 août 2018, la Représentation suisse à Alger a refusé la délivrance du visa en faveur de Y._______ au moyen du formulaire-type Schengen, en indiquant qu'il n'avait pas fourni la preuve qu'il disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu'il n'était pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. C.Le 3 septembre 2018, X._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 19 septembre 2018, notifiée le 21 septembre 2018 à X._______, le SEM a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant Y._______. D.Le 6 octobre 2018, l'invitant a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la décision précitée, concluant à son annulation. Appelée à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 19 septembre 2018, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 15 novembre 2018. Le recourant a répliqué le 26 novembre 2018, en confirmant l'argumentation développée dans son recours. Par ordonnance du 14 décembre 2018, le Tribunal a transmis un double de la réplique du recourant à l'autorité inférieure. Le 28 décembre 2018, le SEM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler. Une copie de ce courrier a été transmise le 9 janvier 2019 au recourant, pour information. E.Le 25 mars 2019, le recourant s'est enquis auprès du Tribunal de l'avancement de la procédure de recours. Par courrier du 28 mars 2019, le Tribunal a indiqué que le traitement du dossier de la cause était entré dans sa dernière phase. F.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'invitant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision du SEM du 19 septembre 2018 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l'objet du présent recours en date du 19 septembre 2018, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2019. En l'absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable. Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier, à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Par souci de clarté, le Tribunal continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr » (cf. notamment arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4). Par ailleurs, il convient de relever que l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018, soit six jours avant la notification de la décision litigieuse. Partant, la nouvelle ordonnance est applicable(cf. art. 70 et 71 OEV). 4.La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujetle Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 5.Dans un premier temps, il y a lieu de rappeler les conditions générales posées à l'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours (cf. consid. 5.1 infra). Les conditions des moyens de subsistance suffisants et de la garantie du retour ponctuel dans le pays d'origine à l'issue du séjour envisagé seront exposées (cf. consid. 5.2 et 5.3 infra). Enfin, il sera fait mention du visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.4 infra) et constaté que l'invité est soumis à l'obligation du visa (cf. consid. 5.5 infra). 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés àl'Annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 OEV - qui ne se distingue d'ailleurs pas matériellement de sa version antérieure sur ce point - renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE]n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). En outre, les demandeurs d'un visa de court séjour doivent prouver qu'ils sont titulaires d'une assurance médicale de voyage au sens de l'art. 15 du code des visas (art. 17 al. 1 OEV). 5.2 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). L'art. 3 al. 2 et 3 OEV, dont la teneur ne se distingue pas fondamentalement de l'ancienne, prévoit que l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge ou une autre garantie peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants. En vertu de l'art. 14 al. 1 OEV, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à 30'000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (art. 15 al. 1 et 5 OEV). 5.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. B du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). En outre, dans deux arrêts récents publiés aux ATAF, le Tribunal de céans, se référant aux art. 5 al. 2 LEtr et 6 par. 1 let. b et par. 3 du code frontières Schengen, a considéré que le versement d'une caution auprès d'un établissement bancaire en Suisse constituait une mesure supplémentaire qui pouvait être ordonnée par les autorités pour garantir, dans certaines circonstances, un retour ponctuel du requérant dans son pays d'origine (ATAF 2019 VII/1 consid. 9.2 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3 ; cf. également arrêt du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 5.4). 5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 5.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant algérien, l'invité est soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 6.En date du 9 août 2018, la Représentation suisse à Alger a refusé la délivrance du visa en faveur de l'invité au moyen du formulaire-type Schengen, en indiquant qu'il n'avait pas fourni la preuve qu'il disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu'il n'était pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Par décision du 19 septembre 2018, l'autorité intimée a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant l'intéressé. Elle a en effet considéré que sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (jeune, célibataire, moyens financiers limités) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que l'intéressé souhaite prolonger sa présence une fois arrivé dans l'Espace Schengen, dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures auprès de son frère résidant en Suisse. A l'appui de son recours, l'invitant a notamment souligné que l'intéressé (qui était financièrement indépendant) avait déjà eu l'occasion de venir en Suisse au bénéfice d'un visa Schengen, en 2013, et qu'il avait rejoint son pays d'origine à la fin du séjour autorisé. Dans sa réponse du 15 novembre 2018, l'autorité inférieure a exposé que le fait que l'intéressé ait déjà obtenu un visa en 2013 ne constituait pas un élément susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce. 7.Dans un premier temps, le Tribunal examinera si l'intéressé dispose bien des moyens financiers nécessaires pour son séjour envisagé de 22 jours en Suisse (cf. formulaire «Demande de visa Schengen», points 29 et 30) et pour son retour. 7.1 Si l'on retient le montant de référence de 100 francs par jour indiqué à l'Annexe 18 du Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés («Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales», accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & Services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen, consulté en septembre 2019 ; ci-après : Manuel des visas I et Compléments]) et le nombre de 22 jours prévus pour la visite de l'invité en Suisse, ce dernier devrait disposer de 2'200 francs s'il entend assumer lui-même les frais de son séjour sur le territoire helvétique. A ce montant, il y aurait lieu d'ajouter les frais du voyage aller et retour ainsi que l'assurance médicale de voyage (cf. arrêt du TAFC-5260/2011 du 4 avril 2014 consid. 5.5 et 5.6). 7.2 A l'appui de sa demande de visa, l'invité a notamment produit des documents établis par la compagnie d'assurances B._______ comme justificatif d'une assurance médicale de voyage. Conformément à l'art. 17 al. 1 OEV, le demandeur de visa doit prouver qu'il a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des visas. En vertu de l'art. 15 par. 1 et 3 du code des visas, cette assurance doit couvrir les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence, de soins hospitaliers d'urgence ainsi que de décès, y compris les éventuels frais de rapatriement de la dépouille, occasionnés pendant le séjour du demandeur de visa dans l'Espace Schengen. La couverture minimale est de 30'000 EUR. Cette assurance doit être valable sur l'ensemble du territoire des Etats Schengen et pendant toute la durée du séjour prévu de l'intéressé (cf., à ce sujet, Manuel des visas I et Compléments, p. 89 ss). L'art. 15 par. 5 du code des visas précise que les autorités doivent vérifier si les indemnités dues par la compagnie d'assurances sont récupérables dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (cf., aussi à ce sujet, Manuel des visas I et Compléments, p. 90 et 91 qui précise pour quelles compagnies d'assurance cette condition est remplie ; voir aussi Gregor T. Chatton, Les exceptions à l'assurance obligatoire des soins : quelques points de contact entre le droit public et le droit privé, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 55/2011 p. 495). Outre le fait que l'intéressé devrait contracter une nouvelle assurance médicale de voyage pour la durée de son séjour envisagé en Suisse (la période d'assurance indiquée sur les documents produits par l'intéressé étant entretemps échue), il n'est pas certain que l'assurance-voyage qui avait été conclue par l'invité remplisse toutes les exigences légales susmentionnées, ce d'autant moins que le dossier de la cause ne contient pas les conditions générales de la compagnie précitée. Il reviendra donc à l'autorité inférieure de s'assurer que la nouvelle assurance de voyage de l'invité soit conforme aux prescriptions légales en la matière. 7.3 Pour le surplus, au vu de l'ensemble des pièces financières fournies (en particulier la lettre d'invitation et de prise en charge de l'invitant, le relevé de compte bancaire de l'invitant indiquant un solde de 85'126,90 francs au 22 mai 2018, ainsi que la copie des bulletins de salaire de celui-ci [faisant état d'un traitement mensuel moyen net de plus de 10'000 francs]), il y a en revanche lieu de considérer que l'invité bénéficie des moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour en Suisse et son retour dans son pays d'origine. Tout au plus incombera-t-il à l'autorité inférieure de formaliser son engagement financier par la signature du formulaire (déclaration de prise en charge) idoine par le garant (art. 14 ss. OEV). 7.4 En conclusion, si l'on excepte la problématique de l'assurance médicale de voyage, qu'il incombera à l'autorité inférieure de soumettre à un examen plus attentif, et l'éventuelle formalisation de la déclaration de prise en charge par l'invitant, l'invité se conforme à l'exigence relative à l'existence des moyens financiers nécessaires au séjour envisagé en Suisse.
8. Il s'agit maintenant de déterminer si le retour de l'invité dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en Suisse est suffisamment garanti. 8.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 6.3). 8.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales particulières que connaît la population algérienne, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 4'278 USD en 2018, l'Algérie demeure très en dessous des standards européens. Selon les valeurs de 2018, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, la classe en 85e position sur 189 Etats (sources : site internet de la Banque mondiale [https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?loca-tiolo=DZ&view=chart, site consulté en septembre 2019) ; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2018 du Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD [http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf, site consulté en septembre 2019]). Il sied également de relever que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants algériens, l'Algérie figurant au 8e rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse pendant le 2e trimestre 2019 (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile du 13 août 2019, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile, site consulté en septembre 2019 ; voir également arrêts du TAF F-365/2018 du 20 mai 2019 consid. 7.2 et F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.2). 8.3 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Algérie ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (arrêt du TAF F-5295/2018 consid. 7.4). Compte tenu de la situation générale en Algérie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3). 8.4 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). S'agissant des justificatifs pouvant être produits pour démontrer la volonté de quitter le territoire des Etats Schengen à l'issue du séjour envisagé et la possibilité dont disposent les autorités de requérir le versement d'une caution sur un compte bancaire en Suisse, il y a lieu de renvoyer au considérant 5.3 ci-dessus. Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. 8.5 En l'occurrence, l'intéressé est célibataire et il est âgé de moins de trente ans. Etant donné que son frère et l'épouse de celui-ci habitent en Suisse, il convient d'admettre qu'il dispose d'importantes attaches familiales et amicales sur le territoire helvétique. L'invité travaille depuis le1er mai 2018 en qualité d'agent commercial auprès de la société C._______ à D._______, ce qui dénote une certaine stabilité professionnelle - sans toutefois garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité. Il ressort cela dit de la copie du passeport de l'intéressé qu'il a obtenu, au mois de juin 2013, un visa Schengen pour la Suisse. Les timbres humides contenus dans son passeport démontrent qu'il n'y a pas séjourné au-delà de la validité du visa délivré. Le système national d'information sur les visas(ORBIS) indique en outre que la mère de l'intéressé et de l'invitant, Z._______, s'est vu octroyer des visas Schengen par la Suisse en 2015, 2016 et 2018. Ces éléments tendent, dans une certaine mesure, à relativiser le risque que l'intéressé prolonge sa présence au-delà de son séjour envisagé en Suisse et permettent de considérer que ce dernier manifeste l'intention de respecter l'ordre juridique suisse en quittant le territoire national à l'échéance d'un visa. Par contre, le fait que l'invitant se soit porté garant de son départ ponctuel (cf. réplique du 26 novembre 2018) n'est pas décisif en soi (cf., à ce sujet, notamment arrêts du TAF F-4669/2017 consid. 6.6.1 et F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Il appert dès lors qu'un refus d'octroi d'un visa en faveur de l'intéressé ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle et s'avère disproportionné. Sur le principe, un visa pour une visite familiale doit donc pouvoir lui être délivré. 8.6 Afin de tenir compte toutefois du risque résiduel de prolongation du séjour en Suisse et dans l'optique de mieux garantir un retour ponctuel de l'intéressé dans son pays d'origine (respectivement pour couvrir les éventuels frais de retour [forcé]), l'octroi du visa devra être conditionné au versement préalable par l'intéressé d'une caution d'un montant de 30'000 francs auprès d'un établissement bancaire qui sera désigné par l'autorité cantonale compétente en matière de migration, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (SMIG; cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 9.2 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour de l'intéressé dans son pays d'origine reste acceptable. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEtr). 8.7 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 19 septembre 2018 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressé dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial, après avoir déterminé, notamment, si l'intéressé dispose d'une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales, avoir obtenu une déclaration de prise en charge en bonne et due forme et avoir vérifié que l'intéressé ait versé une caution de 30'000 francs auprès de l'établissement bancaire qui aura été désigné par le SMIG. 9. 9.1 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause (l'octroi d'un visa étant en principe admis), des frais réduits de procédure d'un montant de 400 francs sont mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant ayant versé une avance de frais de 900 francs en date du 19 octobre 2018, un montant de 500 francs lui sera restitué. L'autorité inférieure, qui succombe partiellement, n'a pas à supporter de frais réduits de procédure (art. 63 al. 2 PA). 9.2 Le recourant, ayant agi sans mandataire professionnel, ne peut se prévaloir de frais relativement élevés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif - page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'invitant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision du SEM du 19 septembre 2018 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l'objet du présent recours en date du 19 septembre 2018, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2019. En l'absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable. Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier, à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Par souci de clarté, le Tribunal continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr » (cf. notamment arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4). Par ailleurs, il convient de relever que l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018, soit six jours avant la notification de la décision litigieuse. Partant, la nouvelle ordonnance est applicable(cf. art. 70 et 71 OEV). 4.La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujetle Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 5.Dans un premier temps, il y a lieu de rappeler les conditions générales posées à l'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours (cf. consid. 5.1 infra). Les conditions des moyens de subsistance suffisants et de la garantie du retour ponctuel dans le pays d'origine à l'issue du séjour envisagé seront exposées (cf. consid. 5.2 et 5.3 infra). Enfin, il sera fait mention du visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.4 infra) et constaté que l'invité est soumis à l'obligation du visa (cf. consid. 5.5 infra). 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés àl'Annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 OEV - qui ne se distingue d'ailleurs pas matériellement de sa version antérieure sur ce point - renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE]n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). En outre, les demandeurs d'un visa de court séjour doivent prouver qu'ils sont titulaires d'une assurance médicale de voyage au sens de l'art. 15 du code des visas (art. 17 al. 1 OEV). 5.2 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). L'art. 3 al. 2 et 3 OEV, dont la teneur ne se distingue pas fondamentalement de l'ancienne, prévoit que l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge ou une autre garantie peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants. En vertu de l'art. 14 al. 1 OEV, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à 30'000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (art. 15 al. 1 et 5 OEV). 5.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. B du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). En outre, dans deux arrêts récents publiés aux ATAF, le Tribunal de céans, se référant aux art. 5 al. 2 LEtr et 6 par. 1 let. b et par. 3 du code frontières Schengen, a considéré que le versement d'une caution auprès d'un établissement bancaire en Suisse constituait une mesure supplémentaire qui pouvait être ordonnée par les autorités pour garantir, dans certaines circonstances, un retour ponctuel du requérant dans son pays d'origine (ATAF 2019 VII/1 consid. 9.2 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3 ; cf. également arrêt du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 5.4). 5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 5.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant algérien, l'invité est soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 6.En date du 9 août 2018, la Représentation suisse à Alger a refusé la délivrance du visa en faveur de l'invité au moyen du formulaire-type Schengen, en indiquant qu'il n'avait pas fourni la preuve qu'il disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu'il n'était pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Par décision du 19 septembre 2018, l'autorité intimée a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant l'intéressé. Elle a en effet considéré que sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (jeune, célibataire, moyens financiers limités) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que l'intéressé souhaite prolonger sa présence une fois arrivé dans l'Espace Schengen, dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures auprès de son frère résidant en Suisse. A l'appui de son recours, l'invitant a notamment souligné que l'intéressé (qui était financièrement indépendant) avait déjà eu l'occasion de venir en Suisse au bénéfice d'un visa Schengen, en 2013, et qu'il avait rejoint son pays d'origine à la fin du séjour autorisé. Dans sa réponse du 15 novembre 2018, l'autorité inférieure a exposé que le fait que l'intéressé ait déjà obtenu un visa en 2013 ne constituait pas un élément susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce. 7.Dans un premier temps, le Tribunal examinera si l'intéressé dispose bien des moyens financiers nécessaires pour son séjour envisagé de 22 jours en Suisse (cf. formulaire «Demande de visa Schengen», points 29 et 30) et pour son retour. 7.1 Si l'on retient le montant de référence de 100 francs par jour indiqué à l'Annexe 18 du Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés («Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales», accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & Services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen, consulté en septembre 2019 ; ci-après : Manuel des visas I et Compléments]) et le nombre de 22 jours prévus pour la visite de l'invité en Suisse, ce dernier devrait disposer de 2'200 francs s'il entend assumer lui-même les frais de son séjour sur le territoire helvétique. A ce montant, il y aurait lieu d'ajouter les frais du voyage aller et retour ainsi que l'assurance médicale de voyage (cf. arrêt du TAFC-5260/2011 du 4 avril 2014 consid. 5.5 et 5.6). 7.2 A l'appui de sa demande de visa, l'invité a notamment produit des documents établis par la compagnie d'assurances B._______ comme justificatif d'une assurance médicale de voyage. Conformément à l'art. 17 al. 1 OEV, le demandeur de visa doit prouver qu'il a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des visas. En vertu de l'art. 15 par. 1 et 3 du code des visas, cette assurance doit couvrir les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence, de soins hospitaliers d'urgence ainsi que de décès, y compris les éventuels frais de rapatriement de la dépouille, occasionnés pendant le séjour du demandeur de visa dans l'Espace Schengen. La couverture minimale est de 30'000 EUR. Cette assurance doit être valable sur l'ensemble du territoire des Etats Schengen et pendant toute la durée du séjour prévu de l'intéressé (cf., à ce sujet, Manuel des visas I et Compléments, p. 89 ss). L'art. 15 par. 5 du code des visas précise que les autorités doivent vérifier si les indemnités dues par la compagnie d'assurances sont récupérables dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (cf., aussi à ce sujet, Manuel des visas I et Compléments, p. 90 et 91 qui précise pour quelles compagnies d'assurance cette condition est remplie ; voir aussi Gregor T. Chatton, Les exceptions à l'assurance obligatoire des soins : quelques points de contact entre le droit public et le droit privé, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 55/2011 p. 495). Outre le fait que l'intéressé devrait contracter une nouvelle assurance médicale de voyage pour la durée de son séjour envisagé en Suisse (la période d'assurance indiquée sur les documents produits par l'intéressé étant entretemps échue), il n'est pas certain que l'assurance-voyage qui avait été conclue par l'invité remplisse toutes les exigences légales susmentionnées, ce d'autant moins que le dossier de la cause ne contient pas les conditions générales de la compagnie précitée. Il reviendra donc à l'autorité inférieure de s'assurer que la nouvelle assurance de voyage de l'invité soit conforme aux prescriptions légales en la matière. 7.3 Pour le surplus, au vu de l'ensemble des pièces financières fournies (en particulier la lettre d'invitation et de prise en charge de l'invitant, le relevé de compte bancaire de l'invitant indiquant un solde de 85'126,90 francs au 22 mai 2018, ainsi que la copie des bulletins de salaire de celui-ci [faisant état d'un traitement mensuel moyen net de plus de 10'000 francs]), il y a en revanche lieu de considérer que l'invité bénéficie des moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour en Suisse et son retour dans son pays d'origine. Tout au plus incombera-t-il à l'autorité inférieure de formaliser son engagement financier par la signature du formulaire (déclaration de prise en charge) idoine par le garant (art. 14 ss. OEV). 7.4 En conclusion, si l'on excepte la problématique de l'assurance médicale de voyage, qu'il incombera à l'autorité inférieure de soumettre à un examen plus attentif, et l'éventuelle formalisation de la déclaration de prise en charge par l'invitant, l'invité se conforme à l'exigence relative à l'existence des moyens financiers nécessaires au séjour envisagé en Suisse.
E. 8 Il s'agit maintenant de déterminer si le retour de l'invité dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en Suisse est suffisamment garanti.
E. 8.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 6.3).
E. 8.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales particulières que connaît la population algérienne, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 4'278 USD en 2018, l'Algérie demeure très en dessous des standards européens. Selon les valeurs de 2018, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, la classe en 85e position sur 189 Etats (sources : site internet de la Banque mondiale [https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?loca-tiolo=DZ&view=chart, site consulté en septembre 2019) ; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2018 du Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD [http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf, site consulté en septembre 2019]). Il sied également de relever que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants algériens, l'Algérie figurant au 8e rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse pendant le 2e trimestre 2019 (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile du 13 août 2019, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile, site consulté en septembre 2019 ; voir également arrêts du TAF F-365/2018 du 20 mai 2019 consid. 7.2 et F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.2).
E. 8.3 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Algérie ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (arrêt du TAF F-5295/2018 consid. 7.4). Compte tenu de la situation générale en Algérie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3).
E. 8.4 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). S'agissant des justificatifs pouvant être produits pour démontrer la volonté de quitter le territoire des Etats Schengen à l'issue du séjour envisagé et la possibilité dont disposent les autorités de requérir le versement d'une caution sur un compte bancaire en Suisse, il y a lieu de renvoyer au considérant 5.3 ci-dessus. Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine.
E. 8.5 En l'occurrence, l'intéressé est célibataire et il est âgé de moins de trente ans. Etant donné que son frère et l'épouse de celui-ci habitent en Suisse, il convient d'admettre qu'il dispose d'importantes attaches familiales et amicales sur le territoire helvétique. L'invité travaille depuis le1er mai 2018 en qualité d'agent commercial auprès de la société C._______ à D._______, ce qui dénote une certaine stabilité professionnelle - sans toutefois garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité. Il ressort cela dit de la copie du passeport de l'intéressé qu'il a obtenu, au mois de juin 2013, un visa Schengen pour la Suisse. Les timbres humides contenus dans son passeport démontrent qu'il n'y a pas séjourné au-delà de la validité du visa délivré. Le système national d'information sur les visas(ORBIS) indique en outre que la mère de l'intéressé et de l'invitant, Z._______, s'est vu octroyer des visas Schengen par la Suisse en 2015, 2016 et 2018. Ces éléments tendent, dans une certaine mesure, à relativiser le risque que l'intéressé prolonge sa présence au-delà de son séjour envisagé en Suisse et permettent de considérer que ce dernier manifeste l'intention de respecter l'ordre juridique suisse en quittant le territoire national à l'échéance d'un visa. Par contre, le fait que l'invitant se soit porté garant de son départ ponctuel (cf. réplique du 26 novembre 2018) n'est pas décisif en soi (cf., à ce sujet, notamment arrêts du TAF F-4669/2017 consid. 6.6.1 et F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Il appert dès lors qu'un refus d'octroi d'un visa en faveur de l'intéressé ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle et s'avère disproportionné. Sur le principe, un visa pour une visite familiale doit donc pouvoir lui être délivré.
E. 8.6 Afin de tenir compte toutefois du risque résiduel de prolongation du séjour en Suisse et dans l'optique de mieux garantir un retour ponctuel de l'intéressé dans son pays d'origine (respectivement pour couvrir les éventuels frais de retour [forcé]), l'octroi du visa devra être conditionné au versement préalable par l'intéressé d'une caution d'un montant de 30'000 francs auprès d'un établissement bancaire qui sera désigné par l'autorité cantonale compétente en matière de migration, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (SMIG; cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 9.2 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour de l'intéressé dans son pays d'origine reste acceptable. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEtr).
E. 8.7 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 19 septembre 2018 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressé dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial, après avoir déterminé, notamment, si l'intéressé dispose d'une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales, avoir obtenu une déclaration de prise en charge en bonne et due forme et avoir vérifié que l'intéressé ait versé une caution de 30'000 francs auprès de l'établissement bancaire qui aura été désigné par le SMIG.
E. 9.1 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause (l'octroi d'un visa étant en principe admis), des frais réduits de procédure d'un montant de 400 francs sont mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant ayant versé une avance de frais de 900 francs en date du 19 octobre 2018, un montant de 500 francs lui sera restitué. L'autorité inférieure, qui succombe partiellement, n'a pas à supporter de frais réduits de procédure (art. 63 al. 2 PA).
E. 9.2 Le recourant, ayant agi sans mandataire professionnel, ne peut se prévaloir de frais relativement élevés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif - page suivante)
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis et la décision querellée annulée.
- La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Des frais réduits de procédure d'un montant de 400 francs sont mis à la charge du recourant. Un montant de 500 francs lui sera restitué sur l'avance de frais de 900 francs versée le 19 octobre 2018. 4.Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli) - à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. SYMIC (...) en retour - en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5701/2018 Arrêt du 9 octobre 2019 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Blaise Vuille, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A.Le 8 août 2018, Y._______, ressortissant algérien, né le (...) 1992, a sollicité l'octroi d'un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Alger dans le but de rendre visite à son frère X._______, ressortissant algérien titulaire d'une autorisation d'établissement, domicilié à A._______ (NE). A l'appui de sa demande, il a notamment produit une copie de son passeport, un relevé de compte bancaire de son frère, une copie de bulletins de salaire de son frère, une copie de ses propres bulletins de salaire, une attestation de son employeur, une lettre d'invitation et de prise en charge d'X._______ datée du 22 mai 2018, une copie de billets d'avion aller-et-retour ainsi qu'une copie d'un certificat d'assurance-voyage. B.En date du 9 août 2018, la Représentation suisse à Alger a refusé la délivrance du visa en faveur de Y._______ au moyen du formulaire-type Schengen, en indiquant qu'il n'avait pas fourni la preuve qu'il disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu'il n'était pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. C.Le 3 septembre 2018, X._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 19 septembre 2018, notifiée le 21 septembre 2018 à X._______, le SEM a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant Y._______. D.Le 6 octobre 2018, l'invitant a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la décision précitée, concluant à son annulation. Appelée à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 19 septembre 2018, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 15 novembre 2018. Le recourant a répliqué le 26 novembre 2018, en confirmant l'argumentation développée dans son recours. Par ordonnance du 14 décembre 2018, le Tribunal a transmis un double de la réplique du recourant à l'autorité inférieure. Le 28 décembre 2018, le SEM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler. Une copie de ce courrier a été transmise le 9 janvier 2019 au recourant, pour information. E.Le 25 mars 2019, le recourant s'est enquis auprès du Tribunal de l'avancement de la procédure de recours. Par courrier du 28 mars 2019, le Tribunal a indiqué que le traitement du dossier de la cause était entré dans sa dernière phase. F.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'invitant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision du SEM du 19 septembre 2018 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l'objet du présent recours en date du 19 septembre 2018, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2019. En l'absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable. Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier, à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Par souci de clarté, le Tribunal continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr » (cf. notamment arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4). Par ailleurs, il convient de relever que l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018, soit six jours avant la notification de la décision litigieuse. Partant, la nouvelle ordonnance est applicable(cf. art. 70 et 71 OEV). 4.La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujetle Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 5.Dans un premier temps, il y a lieu de rappeler les conditions générales posées à l'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours (cf. consid. 5.1 infra). Les conditions des moyens de subsistance suffisants et de la garantie du retour ponctuel dans le pays d'origine à l'issue du séjour envisagé seront exposées (cf. consid. 5.2 et 5.3 infra). Enfin, il sera fait mention du visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.4 infra) et constaté que l'invité est soumis à l'obligation du visa (cf. consid. 5.5 infra). 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés àl'Annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 OEV - qui ne se distingue d'ailleurs pas matériellement de sa version antérieure sur ce point - renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE]n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). En outre, les demandeurs d'un visa de court séjour doivent prouver qu'ils sont titulaires d'une assurance médicale de voyage au sens de l'art. 15 du code des visas (art. 17 al. 1 OEV). 5.2 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). L'art. 3 al. 2 et 3 OEV, dont la teneur ne se distingue pas fondamentalement de l'ancienne, prévoit que l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge ou une autre garantie peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants. En vertu de l'art. 14 al. 1 OEV, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à 30'000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (art. 15 al. 1 et 5 OEV). 5.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. B du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). En outre, dans deux arrêts récents publiés aux ATAF, le Tribunal de céans, se référant aux art. 5 al. 2 LEtr et 6 par. 1 let. b et par. 3 du code frontières Schengen, a considéré que le versement d'une caution auprès d'un établissement bancaire en Suisse constituait une mesure supplémentaire qui pouvait être ordonnée par les autorités pour garantir, dans certaines circonstances, un retour ponctuel du requérant dans son pays d'origine (ATAF 2019 VII/1 consid. 9.2 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3 ; cf. également arrêt du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 5.4). 5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 5.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant algérien, l'invité est soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 6.En date du 9 août 2018, la Représentation suisse à Alger a refusé la délivrance du visa en faveur de l'invité au moyen du formulaire-type Schengen, en indiquant qu'il n'avait pas fourni la preuve qu'il disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu'il n'était pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Par décision du 19 septembre 2018, l'autorité intimée a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant l'intéressé. Elle a en effet considéré que sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (jeune, célibataire, moyens financiers limités) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que l'intéressé souhaite prolonger sa présence une fois arrivé dans l'Espace Schengen, dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures auprès de son frère résidant en Suisse. A l'appui de son recours, l'invitant a notamment souligné que l'intéressé (qui était financièrement indépendant) avait déjà eu l'occasion de venir en Suisse au bénéfice d'un visa Schengen, en 2013, et qu'il avait rejoint son pays d'origine à la fin du séjour autorisé. Dans sa réponse du 15 novembre 2018, l'autorité inférieure a exposé que le fait que l'intéressé ait déjà obtenu un visa en 2013 ne constituait pas un élément susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce. 7.Dans un premier temps, le Tribunal examinera si l'intéressé dispose bien des moyens financiers nécessaires pour son séjour envisagé de 22 jours en Suisse (cf. formulaire «Demande de visa Schengen», points 29 et 30) et pour son retour. 7.1 Si l'on retient le montant de référence de 100 francs par jour indiqué à l'Annexe 18 du Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés («Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales», accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & Services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen, consulté en septembre 2019 ; ci-après : Manuel des visas I et Compléments]) et le nombre de 22 jours prévus pour la visite de l'invité en Suisse, ce dernier devrait disposer de 2'200 francs s'il entend assumer lui-même les frais de son séjour sur le territoire helvétique. A ce montant, il y aurait lieu d'ajouter les frais du voyage aller et retour ainsi que l'assurance médicale de voyage (cf. arrêt du TAFC-5260/2011 du 4 avril 2014 consid. 5.5 et 5.6). 7.2 A l'appui de sa demande de visa, l'invité a notamment produit des documents établis par la compagnie d'assurances B._______ comme justificatif d'une assurance médicale de voyage. Conformément à l'art. 17 al. 1 OEV, le demandeur de visa doit prouver qu'il a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des visas. En vertu de l'art. 15 par. 1 et 3 du code des visas, cette assurance doit couvrir les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence, de soins hospitaliers d'urgence ainsi que de décès, y compris les éventuels frais de rapatriement de la dépouille, occasionnés pendant le séjour du demandeur de visa dans l'Espace Schengen. La couverture minimale est de 30'000 EUR. Cette assurance doit être valable sur l'ensemble du territoire des Etats Schengen et pendant toute la durée du séjour prévu de l'intéressé (cf., à ce sujet, Manuel des visas I et Compléments, p. 89 ss). L'art. 15 par. 5 du code des visas précise que les autorités doivent vérifier si les indemnités dues par la compagnie d'assurances sont récupérables dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (cf., aussi à ce sujet, Manuel des visas I et Compléments, p. 90 et 91 qui précise pour quelles compagnies d'assurance cette condition est remplie ; voir aussi Gregor T. Chatton, Les exceptions à l'assurance obligatoire des soins : quelques points de contact entre le droit public et le droit privé, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 55/2011 p. 495). Outre le fait que l'intéressé devrait contracter une nouvelle assurance médicale de voyage pour la durée de son séjour envisagé en Suisse (la période d'assurance indiquée sur les documents produits par l'intéressé étant entretemps échue), il n'est pas certain que l'assurance-voyage qui avait été conclue par l'invité remplisse toutes les exigences légales susmentionnées, ce d'autant moins que le dossier de la cause ne contient pas les conditions générales de la compagnie précitée. Il reviendra donc à l'autorité inférieure de s'assurer que la nouvelle assurance de voyage de l'invité soit conforme aux prescriptions légales en la matière. 7.3 Pour le surplus, au vu de l'ensemble des pièces financières fournies (en particulier la lettre d'invitation et de prise en charge de l'invitant, le relevé de compte bancaire de l'invitant indiquant un solde de 85'126,90 francs au 22 mai 2018, ainsi que la copie des bulletins de salaire de celui-ci [faisant état d'un traitement mensuel moyen net de plus de 10'000 francs]), il y a en revanche lieu de considérer que l'invité bénéficie des moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour en Suisse et son retour dans son pays d'origine. Tout au plus incombera-t-il à l'autorité inférieure de formaliser son engagement financier par la signature du formulaire (déclaration de prise en charge) idoine par le garant (art. 14 ss. OEV). 7.4 En conclusion, si l'on excepte la problématique de l'assurance médicale de voyage, qu'il incombera à l'autorité inférieure de soumettre à un examen plus attentif, et l'éventuelle formalisation de la déclaration de prise en charge par l'invitant, l'invité se conforme à l'exigence relative à l'existence des moyens financiers nécessaires au séjour envisagé en Suisse.
8. Il s'agit maintenant de déterminer si le retour de l'invité dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en Suisse est suffisamment garanti. 8.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 6.3). 8.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales particulières que connaît la population algérienne, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 4'278 USD en 2018, l'Algérie demeure très en dessous des standards européens. Selon les valeurs de 2018, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, la classe en 85e position sur 189 Etats (sources : site internet de la Banque mondiale [https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?loca-tiolo=DZ&view=chart, site consulté en septembre 2019) ; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2018 du Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD [http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf, site consulté en septembre 2019]). Il sied également de relever que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants algériens, l'Algérie figurant au 8e rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse pendant le 2e trimestre 2019 (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile du 13 août 2019, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile, site consulté en septembre 2019 ; voir également arrêts du TAF F-365/2018 du 20 mai 2019 consid. 7.2 et F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.2). 8.3 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Algérie ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (arrêt du TAF F-5295/2018 consid. 7.4). Compte tenu de la situation générale en Algérie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3). 8.4 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). S'agissant des justificatifs pouvant être produits pour démontrer la volonté de quitter le territoire des Etats Schengen à l'issue du séjour envisagé et la possibilité dont disposent les autorités de requérir le versement d'une caution sur un compte bancaire en Suisse, il y a lieu de renvoyer au considérant 5.3 ci-dessus. Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. 8.5 En l'occurrence, l'intéressé est célibataire et il est âgé de moins de trente ans. Etant donné que son frère et l'épouse de celui-ci habitent en Suisse, il convient d'admettre qu'il dispose d'importantes attaches familiales et amicales sur le territoire helvétique. L'invité travaille depuis le1er mai 2018 en qualité d'agent commercial auprès de la société C._______ à D._______, ce qui dénote une certaine stabilité professionnelle - sans toutefois garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité. Il ressort cela dit de la copie du passeport de l'intéressé qu'il a obtenu, au mois de juin 2013, un visa Schengen pour la Suisse. Les timbres humides contenus dans son passeport démontrent qu'il n'y a pas séjourné au-delà de la validité du visa délivré. Le système national d'information sur les visas(ORBIS) indique en outre que la mère de l'intéressé et de l'invitant, Z._______, s'est vu octroyer des visas Schengen par la Suisse en 2015, 2016 et 2018. Ces éléments tendent, dans une certaine mesure, à relativiser le risque que l'intéressé prolonge sa présence au-delà de son séjour envisagé en Suisse et permettent de considérer que ce dernier manifeste l'intention de respecter l'ordre juridique suisse en quittant le territoire national à l'échéance d'un visa. Par contre, le fait que l'invitant se soit porté garant de son départ ponctuel (cf. réplique du 26 novembre 2018) n'est pas décisif en soi (cf., à ce sujet, notamment arrêts du TAF F-4669/2017 consid. 6.6.1 et F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Il appert dès lors qu'un refus d'octroi d'un visa en faveur de l'intéressé ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle et s'avère disproportionné. Sur le principe, un visa pour une visite familiale doit donc pouvoir lui être délivré. 8.6 Afin de tenir compte toutefois du risque résiduel de prolongation du séjour en Suisse et dans l'optique de mieux garantir un retour ponctuel de l'intéressé dans son pays d'origine (respectivement pour couvrir les éventuels frais de retour [forcé]), l'octroi du visa devra être conditionné au versement préalable par l'intéressé d'une caution d'un montant de 30'000 francs auprès d'un établissement bancaire qui sera désigné par l'autorité cantonale compétente en matière de migration, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (SMIG; cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 9.2 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour de l'intéressé dans son pays d'origine reste acceptable. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEtr). 8.7 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 19 septembre 2018 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressé dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial, après avoir déterminé, notamment, si l'intéressé dispose d'une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales, avoir obtenu une déclaration de prise en charge en bonne et due forme et avoir vérifié que l'intéressé ait versé une caution de 30'000 francs auprès de l'établissement bancaire qui aura été désigné par le SMIG. 9. 9.1 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause (l'octroi d'un visa étant en principe admis), des frais réduits de procédure d'un montant de 400 francs sont mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant ayant versé une avance de frais de 900 francs en date du 19 octobre 2018, un montant de 500 francs lui sera restitué. L'autorité inférieure, qui succombe partiellement, n'a pas à supporter de frais réduits de procédure (art. 63 al. 2 PA). 9.2 Le recourant, ayant agi sans mandataire professionnel, ne peut se prévaloir de frais relativement élevés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis et la décision querellée annulée.
2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Des frais réduits de procédure d'un montant de 400 francs sont mis à la charge du recourant. Un montant de 500 francs lui sera restitué sur l'avance de frais de 900 francs versée le 19 octobre 2018. 4.Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. SYMIC (...) en retour
- en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :