Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 17 août 2016, B._______, ressortissant camerounais né le 22 mai 1956, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé dans le but d'effectuer un séjour de visite de 90 jours auprès d'un couple d'amis, A._______ et son épouse, ressortissants suisses, domiciliés à Fribourg. A cette occasion, il a indiqué qu'il était célibataire. A l'appui de sa demande, il a produit divers documents, dont une copie de son passeport, une attestation de couverture d'assurance, ainsi qu'une lettre d'invitation datée du 12 juillet 2016, dans laquelle A._______ confirme sa volonté d'accueillir son ami à Fribourg et s'engage à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour envisagé. B. Le 22 août 2016, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance du visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type Schengen en indiquant que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés. Cette décision a été notifiée le même jour au prénommé. C. Par courrier du 29 août 2016, A._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM en faisant valoir qu'il avait bien envoyé à l'Ambassade une lettre d'invitation en faveur de B._______ pour un séjour de visite et qu'il ne comprenait pas pourquoi, selon cette autorité, les conditions du séjour n'étaient pas justifiées. Il a relevé une nouvelle fois que le séjour était entièrement pris en charge financièrement. Il a ainsi requis du SEM la délivrance du visa sollicité. D. Par décision du 4 octobre 2016, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en substance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle du requérant (célibataire, âgé de soixante ans, sans charge familiale et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), sa sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. E. Par écrit daté du 29 octobre 2016, posté le 31 octobre 2016, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à la délivrance du visa sollicité. Dans son pourvoi, il a indiqué que la sortie de l'Espace Schengen de B._______ à l'issue du séjour était assurée, car le prénommé avait trois enfants et deux petits-enfants à charge au Cameroun (sa fille n'étant pas mariée). Il a précisé qu'il élevait les enfants avec leur maman, qui vivait sous le même toit, mais avec laquelle il n'avait plus de relation de couple. Il a également indiqué que B._______ était pasteur dans deux églises, l'une à Ebolowa et l'autre à Yaoundé, et qu'il ne pourrait pas retrouver en Suisse une situation professionnelle comparable à celle qu'il connaissait au Cameroun. Enfin, il a mentionné que B._______ touchait des revenus réguliers sur son compte et a produit un extrait de compte bancaire. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 31 janvier 2017, en relevant notamment à propos des revenus du prénommé que l'extrait de compte bancaire produit n'établissait pas à satisfaction et de manière durable la situation financière de B._______. G. Invité à se prononcer sur ce préavis, A._______ a persisté dans ses conclusions. Un double de ces observations a été porté à la connaissance du SEM. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 5 avril 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2017, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi -, différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'il est un ressortissant camerounais, B._______ est soumis à l'obligation de visa. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé à l'encontre du prénommé aux motifs que le départ ponctuel de celui-ci de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem). 5.3 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population au Cameroun. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 1'250 USD en 2015, cet Etat demeure très en dessous des standards européens. Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe en 153e position sur 188 Etats (source: le site internet du Ministère français des affaires étrangères, à l'adresse http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cameroun/presentation-du-cameroun/, mis à jour le 26 mai 2017, consulté en octobre 2017). Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles au Cameroun ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.5). Aussi, eu égard à la situation générale prévalant au Cameroun et aux nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par B._______ de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2, C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2). Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 précité consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 ibid.).
6. Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé. 6.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le prénommé, âgé actuellement de plus de 61 ans, déclare être célibataire (cf. demande d'entrée du 17 août 2016). A._______ précise à ce propos que son invité a trois enfants et deux-petits enfants à charge et qu'il vit avec eux à Ebolowa, ainsi qu'avec la mère de ses enfants, avec laquelle il n'entretient toutefois plus aucune relation de couple. Selon les actes de naissance produits, ses enfants sont âgés de 16, 18 et 20 ans (cf. recours du recourant du 29 octobre 2016 et pièces jointes). Certes, la présence de trois enfants et de deux petits-enfants au Cameroun constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressé dans ce pays à la fin du séjour projeté. A ce sujet, le Tribunal observe cependant que B._______ se déclare célibataire et qu'il envisage de quitter son pays d'origine durant trois mois sans que cela ne cause le moindre problème. A ce propos, A._______ relève que cette absence de plusieurs semaines ne poserait pas de souci à ses proches, car ses enfants sont grands, ont l'habitude de vivre séparés de leur père (qui travaille à Yaoundé et Ebolowa [situé à 168 km de la capitale]) et leur maman s'occupe d'eux si nécessaire. Ce qui précède démontre en fait que l'intéressé, père de trois enfants, dont deux sont déjà majeurs, n'exerce pas dans son pays de responsabilités familiales susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse, puisque les enfants et petits-enfants de son entourage ont l'habitude de vivre sans lui, sous la responsabilité de leur mère et grand-mère. Selon l'expérience générale, des liens tels que ceux évoqués ici, comme d'ailleurs les autres relations familiales et sociales que le prénommé entretient dans son pays, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, surtout au vu du contexte socio-économique difficile dans lequel se trouve le Cameroun. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie tant sur le plan économique, médical que sécuritaire, sensiblement supérieur au Cameroun et que ces éléments peuvent s'avérer décisifs, lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays, ce d'autant plus que B._______ n'entretient plus de relations avec la mère de ses enfants. Il pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine. 6.2 Sur un autre plan, le requérant déclare être pasteur (cf. demande d'entrée du 17 août 2016) et être responsable de deux églises, l'une à Ebolowa et l'autre à Yaoundé. Or, d'une part l'intéressé n'a pas établi clairement les revenus de son activité, en ce sens qu'il n'a notamment pas indiqué s'il était salarié ou indépendant, n'a produit aucun bulletin de salaire, ni précisé quelles étaient ses ressources financières professionnelles mensuelles. Le Tribunal constate, ceci étant, que malgré sa prétendue responsabilité pastorale, il est prêt à quitter ses fonctions durant une longue période (trois mois). Le recourant a précisé que cela ne posait pas de problèmes, car durant son absence, B._______ sera remplacé par le conseil de l'église. Sur ce point également, cet élément, ne démontre pas d'attaches particulières susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressé, une fois arrivé en ce pays, à y poursuivre son séjour pour y bénéficier de meilleures conditions, ne serait-ce que temporairement.
7. Le Tribunal relève également qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, au Cameroun notamment où le recourant et sa famille, selon ses propres déclarations, se rendent pour des séjours de vacances. Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-avant). Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 29 août 2016 et confirmé le refus d'octroyer au prénommé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
8. Il s'ensuit que, par sa décision du 4 octobre 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 5 avril 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2017, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi -, différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'il est un ressortissant camerounais, B._______ est soumis à l'obligation de visa.
E. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé à l'encontre du prénommé aux motifs que le départ ponctuel de celui-ci de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).
E. 5.3 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population au Cameroun. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 1'250 USD en 2015, cet Etat demeure très en dessous des standards européens. Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe en 153e position sur 188 Etats (source: le site internet du Ministère français des affaires étrangères, à l'adresse http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cameroun/presentation-du-cameroun/, mis à jour le 26 mai 2017, consulté en octobre 2017). Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles au Cameroun ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.5). Aussi, eu égard à la situation générale prévalant au Cameroun et aux nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par B._______ de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2, C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2). Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 précité consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 ibid.).
E. 6 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé.
E. 6.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le prénommé, âgé actuellement de plus de 61 ans, déclare être célibataire (cf. demande d'entrée du 17 août 2016). A._______ précise à ce propos que son invité a trois enfants et deux-petits enfants à charge et qu'il vit avec eux à Ebolowa, ainsi qu'avec la mère de ses enfants, avec laquelle il n'entretient toutefois plus aucune relation de couple. Selon les actes de naissance produits, ses enfants sont âgés de 16, 18 et 20 ans (cf. recours du recourant du 29 octobre 2016 et pièces jointes). Certes, la présence de trois enfants et de deux petits-enfants au Cameroun constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressé dans ce pays à la fin du séjour projeté. A ce sujet, le Tribunal observe cependant que B._______ se déclare célibataire et qu'il envisage de quitter son pays d'origine durant trois mois sans que cela ne cause le moindre problème. A ce propos, A._______ relève que cette absence de plusieurs semaines ne poserait pas de souci à ses proches, car ses enfants sont grands, ont l'habitude de vivre séparés de leur père (qui travaille à Yaoundé et Ebolowa [situé à 168 km de la capitale]) et leur maman s'occupe d'eux si nécessaire. Ce qui précède démontre en fait que l'intéressé, père de trois enfants, dont deux sont déjà majeurs, n'exerce pas dans son pays de responsabilités familiales susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse, puisque les enfants et petits-enfants de son entourage ont l'habitude de vivre sans lui, sous la responsabilité de leur mère et grand-mère. Selon l'expérience générale, des liens tels que ceux évoqués ici, comme d'ailleurs les autres relations familiales et sociales que le prénommé entretient dans son pays, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, surtout au vu du contexte socio-économique difficile dans lequel se trouve le Cameroun. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie tant sur le plan économique, médical que sécuritaire, sensiblement supérieur au Cameroun et que ces éléments peuvent s'avérer décisifs, lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays, ce d'autant plus que B._______ n'entretient plus de relations avec la mère de ses enfants. Il pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine.
E. 6.2 Sur un autre plan, le requérant déclare être pasteur (cf. demande d'entrée du 17 août 2016) et être responsable de deux églises, l'une à Ebolowa et l'autre à Yaoundé. Or, d'une part l'intéressé n'a pas établi clairement les revenus de son activité, en ce sens qu'il n'a notamment pas indiqué s'il était salarié ou indépendant, n'a produit aucun bulletin de salaire, ni précisé quelles étaient ses ressources financières professionnelles mensuelles. Le Tribunal constate, ceci étant, que malgré sa prétendue responsabilité pastorale, il est prêt à quitter ses fonctions durant une longue période (trois mois). Le recourant a précisé que cela ne posait pas de problèmes, car durant son absence, B._______ sera remplacé par le conseil de l'église. Sur ce point également, cet élément, ne démontre pas d'attaches particulières susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressé, une fois arrivé en ce pays, à y poursuivre son séjour pour y bénéficier de meilleures conditions, ne serait-ce que temporairement.
E. 7 Le Tribunal relève également qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, au Cameroun notamment où le recourant et sa famille, selon ses propres déclarations, se rendent pour des séjours de vacances. Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-avant). Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 29 août 2016 et confirmé le refus d'octroyer au prénommé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 4 octobre 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 7 décembre 2016.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 19711541.7 en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6712/2016 Arrêt du 25 octobre 2017 Composition Blaise Vuille (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. Le 17 août 2016, B._______, ressortissant camerounais né le 22 mai 1956, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé dans le but d'effectuer un séjour de visite de 90 jours auprès d'un couple d'amis, A._______ et son épouse, ressortissants suisses, domiciliés à Fribourg. A cette occasion, il a indiqué qu'il était célibataire. A l'appui de sa demande, il a produit divers documents, dont une copie de son passeport, une attestation de couverture d'assurance, ainsi qu'une lettre d'invitation datée du 12 juillet 2016, dans laquelle A._______ confirme sa volonté d'accueillir son ami à Fribourg et s'engage à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour envisagé. B. Le 22 août 2016, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance du visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type Schengen en indiquant que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés. Cette décision a été notifiée le même jour au prénommé. C. Par courrier du 29 août 2016, A._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM en faisant valoir qu'il avait bien envoyé à l'Ambassade une lettre d'invitation en faveur de B._______ pour un séjour de visite et qu'il ne comprenait pas pourquoi, selon cette autorité, les conditions du séjour n'étaient pas justifiées. Il a relevé une nouvelle fois que le séjour était entièrement pris en charge financièrement. Il a ainsi requis du SEM la délivrance du visa sollicité. D. Par décision du 4 octobre 2016, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en substance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle du requérant (célibataire, âgé de soixante ans, sans charge familiale et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), sa sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. E. Par écrit daté du 29 octobre 2016, posté le 31 octobre 2016, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à la délivrance du visa sollicité. Dans son pourvoi, il a indiqué que la sortie de l'Espace Schengen de B._______ à l'issue du séjour était assurée, car le prénommé avait trois enfants et deux petits-enfants à charge au Cameroun (sa fille n'étant pas mariée). Il a précisé qu'il élevait les enfants avec leur maman, qui vivait sous le même toit, mais avec laquelle il n'avait plus de relation de couple. Il a également indiqué que B._______ était pasteur dans deux églises, l'une à Ebolowa et l'autre à Yaoundé, et qu'il ne pourrait pas retrouver en Suisse une situation professionnelle comparable à celle qu'il connaissait au Cameroun. Enfin, il a mentionné que B._______ touchait des revenus réguliers sur son compte et a produit un extrait de compte bancaire. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 31 janvier 2017, en relevant notamment à propos des revenus du prénommé que l'extrait de compte bancaire produit n'établissait pas à satisfaction et de manière durable la situation financière de B._______. G. Invité à se prononcer sur ce préavis, A._______ a persisté dans ses conclusions. Un double de ces observations a été porté à la connaissance du SEM. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 5 avril 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2017, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi -, différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'il est un ressortissant camerounais, B._______ est soumis à l'obligation de visa. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé à l'encontre du prénommé aux motifs que le départ ponctuel de celui-ci de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem). 5.3 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population au Cameroun. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 1'250 USD en 2015, cet Etat demeure très en dessous des standards européens. Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe en 153e position sur 188 Etats (source: le site internet du Ministère français des affaires étrangères, à l'adresse http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cameroun/presentation-du-cameroun/, mis à jour le 26 mai 2017, consulté en octobre 2017). Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles au Cameroun ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.5). Aussi, eu égard à la situation générale prévalant au Cameroun et aux nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par B._______ de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2, C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2). Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 précité consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 ibid.).
6. Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé. 6.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le prénommé, âgé actuellement de plus de 61 ans, déclare être célibataire (cf. demande d'entrée du 17 août 2016). A._______ précise à ce propos que son invité a trois enfants et deux-petits enfants à charge et qu'il vit avec eux à Ebolowa, ainsi qu'avec la mère de ses enfants, avec laquelle il n'entretient toutefois plus aucune relation de couple. Selon les actes de naissance produits, ses enfants sont âgés de 16, 18 et 20 ans (cf. recours du recourant du 29 octobre 2016 et pièces jointes). Certes, la présence de trois enfants et de deux petits-enfants au Cameroun constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressé dans ce pays à la fin du séjour projeté. A ce sujet, le Tribunal observe cependant que B._______ se déclare célibataire et qu'il envisage de quitter son pays d'origine durant trois mois sans que cela ne cause le moindre problème. A ce propos, A._______ relève que cette absence de plusieurs semaines ne poserait pas de souci à ses proches, car ses enfants sont grands, ont l'habitude de vivre séparés de leur père (qui travaille à Yaoundé et Ebolowa [situé à 168 km de la capitale]) et leur maman s'occupe d'eux si nécessaire. Ce qui précède démontre en fait que l'intéressé, père de trois enfants, dont deux sont déjà majeurs, n'exerce pas dans son pays de responsabilités familiales susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse, puisque les enfants et petits-enfants de son entourage ont l'habitude de vivre sans lui, sous la responsabilité de leur mère et grand-mère. Selon l'expérience générale, des liens tels que ceux évoqués ici, comme d'ailleurs les autres relations familiales et sociales que le prénommé entretient dans son pays, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, surtout au vu du contexte socio-économique difficile dans lequel se trouve le Cameroun. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie tant sur le plan économique, médical que sécuritaire, sensiblement supérieur au Cameroun et que ces éléments peuvent s'avérer décisifs, lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays, ce d'autant plus que B._______ n'entretient plus de relations avec la mère de ses enfants. Il pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine. 6.2 Sur un autre plan, le requérant déclare être pasteur (cf. demande d'entrée du 17 août 2016) et être responsable de deux églises, l'une à Ebolowa et l'autre à Yaoundé. Or, d'une part l'intéressé n'a pas établi clairement les revenus de son activité, en ce sens qu'il n'a notamment pas indiqué s'il était salarié ou indépendant, n'a produit aucun bulletin de salaire, ni précisé quelles étaient ses ressources financières professionnelles mensuelles. Le Tribunal constate, ceci étant, que malgré sa prétendue responsabilité pastorale, il est prêt à quitter ses fonctions durant une longue période (trois mois). Le recourant a précisé que cela ne posait pas de problèmes, car durant son absence, B._______ sera remplacé par le conseil de l'église. Sur ce point également, cet élément, ne démontre pas d'attaches particulières susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressé, une fois arrivé en ce pays, à y poursuivre son séjour pour y bénéficier de meilleures conditions, ne serait-ce que temporairement.
7. Le Tribunal relève également qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, au Cameroun notamment où le recourant et sa famille, selon ses propres déclarations, se rendent pour des séjours de vacances. Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-avant). Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 29 août 2016 et confirmé le refus d'octroyer au prénommé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
8. Il s'ensuit que, par sa décision du 4 octobre 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 7 décembre 2016.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 19711541.7 en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :