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F-5278/2021

F-5278/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-05 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 31 août 2021, Y._______ (ci-après : la requérante), ressortissante cubaine, née le (...) 1988, a sollicité l'octroi d'un visa Schengen, pour une période allant du 20 octobre 2021 au 18 janvier 2022, auprès de la Représentation suisse à La Havane en vue de rendre visite à son ami - et hôte en Suisse - X._______, ressortissant chilien, né le (...) 1956, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, domicilié dans le canton de Vaud. B. Par décision du 4 octobre 2021, la Représentation suisse à La Havane a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée au moyen du formulaire-type Schengen, au motif principal que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie. C. Le 5 octobre 2021, X._______, hôte en Suisse, a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Il a fait valoir pour l'essentiel que Y._______ s'engageait à retourner à Cuba à l'issue de son séjour en Suisse, dès lors qu'elle y laisserait son jeune fils durant son absence et qu'elle devrait rentrer pour s'en occuper. D. Par décision du 4 novembre 2021, notifiée le 8 novembre 2021 à l'hôte, le SEM a rejeté l'opposition du 5 octobre 2021 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de Y._______. E. Par courrier daté du 2 décembre 2021, posté le 3 décembre 2021, X._______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision du 4 novembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant implicitement à son annulation et explicitement à la délivrance d'un visa Schengen d'une durée de trois mois en faveur de Y._______. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 En tant que hôte, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA ; sur ce sujet, voir ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invitée est une ressortissante cubaine, elle est soumise à l'obligation de visa.

4. En date du 4 octobre 2021, la Représentation suisse à La Havane a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de la requérante, aux motifs qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa et qu'elle n'avait pas présenté d'éléments attestant qu'elle possédait une assurance-maladie voyage adéquate et valable. Par décision du 4 novembre 2021, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse de La Havane à l'encontre de l'intéressée. L'autorité inférieure a en effet considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de la requérante (jeune, sans lien de parenté avec l'hôte en Suisse, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie. L'hôte ayant indiqué que le motif du séjour de la requérante - avec qui il entretiendrait une relation amoureuse depuis douze ans -, sur le territoire helvétique, serait la visite de la Suisse, l'autorité inférieure a considéré que les pièces produites au dossier, à savoir une photocopie du passeport de l'hôte comprenant des timbres d'entrée et de sortie du territoire cubain pour le mois de février 2020, ainsi que les différents versements effectués par celui-ci en faveur de l'invitée, ne sauraient constituer des éléments suffisants pour attester de la nature de leur relation. De plus, le fait que l'invitée puisse envisager de quitter son pays d'origine, sans grande difficulté, pour une période de trois mois, en y laissant son fils âgé de trois ans, sèmerait le doute quant au but réel du séjour envisagé. Finalement, il conviendrait également de prendre en considération le fait que Cuba se trouve actuellement sur la liste des pays à risque, au sens de l'Annexe 1 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 19 juin 2020 (ci-après : ordonnance 3 Covid-19 ; RS 818.101.24). A l'appui de son recours, le recourant a indiqué, en substance, que la requérante serait vaccinée contre le Covid-19, et que cette dernière aurait renoncé à voyager avec son fils dès lors que la Représentation suisse à La Havane lui aurait indiqué qu'il n'était pas possible pour elle de voyager avec lui.

5. L'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour de 90 jours. Le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de la requérante au terme du séjour sollicité. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1). 5.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales que connaît la population de Cuba, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. En effet, même si Cuba enregistre des résultats plutôt positifs au niveau des services sociaux de base (santé, éducation, sécurité sociale), le pays fait face à des problèmes économiques caractérisés par une dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour les denrées alimentaires de base (cf. site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs et Représentations Cuba Développement et coopération Coopération internationale Stratégie, site consulté en décembre 2021). En outre, la situation économique à Cuba s'est dégradée depuis trois ans (2019-2021) ; avec l'ajout de l'impact de la crise sanitaire, l'accès du pays aux devises étrangères est aujourd'hui limité, entraînant une réduction des capacités budgétaires de l'Etat et une pénurie des produits alimentaires et de vie courante, principalement importés (80% des produits consommés). On relèvera aussi que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, Cuba a été classé en 2019 au 70e rang sur 189 pays (sources : site internet de la Direction générale du Trésor français [https://www.tresor.economie.gouv.fr > Trésor international > Cuba > indicateurs et conjoncture, site consulté en décembre 2021] ; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2020 du Programme des Nations Unies pour le développement [http_//hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_french.pdf, site consulté en décembre 2021] ; voir arrêt du TAF F-5486/2019 du 3 janvier 2020 consid. 5.2 et 5.3. Voir également ATAF 2014/1 consid. 6.2.1 ainsi qu'arrêt du TAF F-5090/2018, F-5091/2018 du 27 mars 2019 consid. 6.3). 5.3 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant à Cuba ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières (arrêt du TAF F-5486/2019 du 13 janvier 2020 consid. 5.3). Compte tenu de la situation générale à Cuba et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressée de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3).

6. Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. 6.1 En l'occurrence, l'intéressée, célibataire, est âgée de 33 ans. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, le fait qu'elle puisse envisager de quitter son fils, âgé seulement de trois ans, pour une période de trois mois, sans donner aucune indication quant à sa prise en charge, et, plus généralement, le fait que la demande de visa effectuée le 31 août 2021 n'a pas fait mention de celui-ci, montre que la requérante n'entretient pas, dans son pays d'origine, d'attaches personnelles à ce point importantes, qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé. S'agissant de la nature de la relation qu'elle entretiendrait avec l'hôte en Suisse, hormis ses allégations, produites à l'appui de la demande de visa, dans laquelle il affirme entretenir une relation de nature amoureuse avec l'invitée depuis environ 12 ans, aucune pièce versée au dossier ne permet au Tribunal de déterminer, concrètement, la véracité de ses allégations. Le fait que ce dernier se soit rendu à Cuba en février 2020, d'après les timbres apposés dans son passeport, ainsi que les multiples versements effectués par celui-ci en faveur de l'invitée, ne sont pas non plus suffisants pour permettre de déterminer la nature de leur relation. Dès lors, cet élément n'ayant pas été étayé à satisfaction, le Tribunal ne saurait considérer que l'invitée dispose d'importantes attaches sur le territoire helvétique, nécessitant la venue de celle-ci. S'agissant de la situation professionnelle de l'intéressée, il apparaît qu'elle exerce à Cuba la profession de directrice d'un complexe sportif (« Combinados Deportivos »). Ce statut ne suffit pas à garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'elle exercerait des responsabilités à ce point importantes, ni ne bénéficierait d'un salaire tel que sa volonté de quitter l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. En effet, aucune pièce produite au dossier ne fait état du montant de ses revenus ; il semblerait au contraire que ceux-ci ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, dès lors que le recourant lui aurait versé, à plusieurs reprises, de l'argent, notamment la somme de 142 euros le 17 janvier 2021, 136 euros le 25 mars 2021, et 153 euros le 4 mai 2021 (cf. dossier Symic pp. 27, 29, 31). S'ajoute à cela la circonstance que l'intéressée ne s'est jamais rendue dans l'Espace Schengen auparavant, ce qui constitue un risque accru (arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 7.1). 6.2 En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis. 6.3 Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invitée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à son ami en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des proches ou des membres de sa famille, quelle que soit, en l'occurrence, la nature de la relation qui unit l'hôte en Suisse à l'invitée. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse ou dans d'autres Etats Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra, consid. 3.1 et 6.1; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). 6.4 Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 6.5 Le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme du visa requis puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si, comme indiqué, le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de l'invitant qui s'est porté garant du séjour de l'intéressée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'invitée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a rejeté l'opposition du 5 octobre 2021 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 6.6 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL). 6.7 S'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle la requérante serait vaccinée contre le Covid-19, et que son entrée sur le territoire suisse ne pourrait dès lors pas être refusée, le Tribunal relève ce qui suit. Les étrangers en provenance d'un pays à risque, comme c'est le cas de Cuba (cf. annexe 1 ch.1 Ordonnance 3 Covid-19), peuvent être autorisés à entrer en Suisse s'ils fournissent la preuve qu'ils sont vaccinés contre le SARS-CoV-2, conformément à l'annexe 1a de l'ordonnance 3 Covid-19 (cf. art. 4 al. 1 let. a et al. 2 let. a ordonnance 3 Covid-19 ainsi que ch. 1.3 de la Directive du SEM du 11 octobre 2021 concernant la mise en oeuvre de l'ordonnance 3 COVID-19, www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/aktuell/einreisestopp/weisung-covid-19-f.pdf, site consulté le 8 décembre 2021). Cela étant, le recourant n'a versé aucune pièce au dossier permettant d'établir la vaccination de la requérante. De plus, comme établi ci-dessus, la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa de courte durée n'est de toute manière pas garantie (cf. en ce sens arrêt du TAF F-1890/2021 du 7 septembre 2021 consid. 8.4). L'argument que le recourant entend tirer de la vaccination de l'invitée tombe donc à faux.

7. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invitée.

8. Il s'ensuit que, par sa décision du 4 novembre 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. Etant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures. Un double du mémoire du recours du 3 décembre 2021 est porté à la connaissance de l'autorité inférieure pour information en même temps que survient la présente notification.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 En tant que hôte, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA ; sur ce sujet, voir ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).

E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

E. 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invitée est une ressortissante cubaine, elle est soumise à l'obligation de visa.

E. 4 En date du 4 octobre 2021, la Représentation suisse à La Havane a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de la requérante, aux motifs qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa et qu'elle n'avait pas présenté d'éléments attestant qu'elle possédait une assurance-maladie voyage adéquate et valable. Par décision du 4 novembre 2021, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse de La Havane à l'encontre de l'intéressée. L'autorité inférieure a en effet considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de la requérante (jeune, sans lien de parenté avec l'hôte en Suisse, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie. L'hôte ayant indiqué que le motif du séjour de la requérante - avec qui il entretiendrait une relation amoureuse depuis douze ans -, sur le territoire helvétique, serait la visite de la Suisse, l'autorité inférieure a considéré que les pièces produites au dossier, à savoir une photocopie du passeport de l'hôte comprenant des timbres d'entrée et de sortie du territoire cubain pour le mois de février 2020, ainsi que les différents versements effectués par celui-ci en faveur de l'invitée, ne sauraient constituer des éléments suffisants pour attester de la nature de leur relation. De plus, le fait que l'invitée puisse envisager de quitter son pays d'origine, sans grande difficulté, pour une période de trois mois, en y laissant son fils âgé de trois ans, sèmerait le doute quant au but réel du séjour envisagé. Finalement, il conviendrait également de prendre en considération le fait que Cuba se trouve actuellement sur la liste des pays à risque, au sens de l'Annexe 1 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 19 juin 2020 (ci-après : ordonnance 3 Covid-19 ; RS 818.101.24). A l'appui de son recours, le recourant a indiqué, en substance, que la requérante serait vaccinée contre le Covid-19, et que cette dernière aurait renoncé à voyager avec son fils dès lors que la Représentation suisse à La Havane lui aurait indiqué qu'il n'était pas possible pour elle de voyager avec lui.

E. 5 L'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour de 90 jours. Le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de la requérante au terme du séjour sollicité.

E. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1).

E. 5.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales que connaît la population de Cuba, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. En effet, même si Cuba enregistre des résultats plutôt positifs au niveau des services sociaux de base (santé, éducation, sécurité sociale), le pays fait face à des problèmes économiques caractérisés par une dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour les denrées alimentaires de base (cf. site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs et Représentations Cuba Développement et coopération Coopération internationale Stratégie, site consulté en décembre 2021). En outre, la situation économique à Cuba s'est dégradée depuis trois ans (2019-2021) ; avec l'ajout de l'impact de la crise sanitaire, l'accès du pays aux devises étrangères est aujourd'hui limité, entraînant une réduction des capacités budgétaires de l'Etat et une pénurie des produits alimentaires et de vie courante, principalement importés (80% des produits consommés). On relèvera aussi que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, Cuba a été classé en 2019 au 70e rang sur 189 pays (sources : site internet de la Direction générale du Trésor français [https://www.tresor.economie.gouv.fr > Trésor international > Cuba > indicateurs et conjoncture, site consulté en décembre 2021] ; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2020 du Programme des Nations Unies pour le développement [http_//hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_french.pdf, site consulté en décembre 2021] ; voir arrêt du TAF F-5486/2019 du 3 janvier 2020 consid. 5.2 et 5.3. Voir également ATAF 2014/1 consid. 6.2.1 ainsi qu'arrêt du TAF F-5090/2018, F-5091/2018 du 27 mars 2019 consid. 6.3).

E. 5.3 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant à Cuba ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières (arrêt du TAF F-5486/2019 du 13 janvier 2020 consid. 5.3). Compte tenu de la situation générale à Cuba et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressée de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3).

E. 6 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine.

E. 6.1 En l'occurrence, l'intéressée, célibataire, est âgée de 33 ans. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, le fait qu'elle puisse envisager de quitter son fils, âgé seulement de trois ans, pour une période de trois mois, sans donner aucune indication quant à sa prise en charge, et, plus généralement, le fait que la demande de visa effectuée le 31 août 2021 n'a pas fait mention de celui-ci, montre que la requérante n'entretient pas, dans son pays d'origine, d'attaches personnelles à ce point importantes, qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé. S'agissant de la nature de la relation qu'elle entretiendrait avec l'hôte en Suisse, hormis ses allégations, produites à l'appui de la demande de visa, dans laquelle il affirme entretenir une relation de nature amoureuse avec l'invitée depuis environ 12 ans, aucune pièce versée au dossier ne permet au Tribunal de déterminer, concrètement, la véracité de ses allégations. Le fait que ce dernier se soit rendu à Cuba en février 2020, d'après les timbres apposés dans son passeport, ainsi que les multiples versements effectués par celui-ci en faveur de l'invitée, ne sont pas non plus suffisants pour permettre de déterminer la nature de leur relation. Dès lors, cet élément n'ayant pas été étayé à satisfaction, le Tribunal ne saurait considérer que l'invitée dispose d'importantes attaches sur le territoire helvétique, nécessitant la venue de celle-ci. S'agissant de la situation professionnelle de l'intéressée, il apparaît qu'elle exerce à Cuba la profession de directrice d'un complexe sportif (« Combinados Deportivos »). Ce statut ne suffit pas à garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'elle exercerait des responsabilités à ce point importantes, ni ne bénéficierait d'un salaire tel que sa volonté de quitter l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. En effet, aucune pièce produite au dossier ne fait état du montant de ses revenus ; il semblerait au contraire que ceux-ci ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, dès lors que le recourant lui aurait versé, à plusieurs reprises, de l'argent, notamment la somme de 142 euros le 17 janvier 2021, 136 euros le 25 mars 2021, et 153 euros le 4 mai 2021 (cf. dossier Symic pp. 27, 29, 31). S'ajoute à cela la circonstance que l'intéressée ne s'est jamais rendue dans l'Espace Schengen auparavant, ce qui constitue un risque accru (arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 7.1).

E. 6.2 En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis.

E. 6.3 Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invitée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à son ami en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des proches ou des membres de sa famille, quelle que soit, en l'occurrence, la nature de la relation qui unit l'hôte en Suisse à l'invitée. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse ou dans d'autres Etats Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra, consid. 3.1 et 6.1; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4).

E. 6.4 Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 6.5 Le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme du visa requis puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si, comme indiqué, le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de l'invitant qui s'est porté garant du séjour de l'intéressée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'invitée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a rejeté l'opposition du 5 octobre 2021 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 6.6 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL).

E. 6.7 S'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle la requérante serait vaccinée contre le Covid-19, et que son entrée sur le territoire suisse ne pourrait dès lors pas être refusée, le Tribunal relève ce qui suit. Les étrangers en provenance d'un pays à risque, comme c'est le cas de Cuba (cf. annexe 1 ch.1 Ordonnance 3 Covid-19), peuvent être autorisés à entrer en Suisse s'ils fournissent la preuve qu'ils sont vaccinés contre le SARS-CoV-2, conformément à l'annexe 1a de l'ordonnance 3 Covid-19 (cf. art. 4 al. 1 let. a et al. 2 let. a ordonnance 3 Covid-19 ainsi que ch. 1.3 de la Directive du SEM du 11 octobre 2021 concernant la mise en oeuvre de l'ordonnance 3 COVID-19, www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/aktuell/einreisestopp/weisung-covid-19-f.pdf, site consulté le 8 décembre 2021). Cela étant, le recourant n'a versé aucune pièce au dossier permettant d'établir la vaccination de la requérante. De plus, comme établi ci-dessus, la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa de courte durée n'est de toute manière pas garantie (cf. en ce sens arrêt du TAF F-1890/2021 du 7 septembre 2021 consid. 8.4). L'argument que le recourant entend tirer de la vaccination de l'invitée tombe donc à faux.

E. 7 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invitée.

E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 4 novembre 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. Etant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures. Un double du mémoire du recours du 3 décembre 2021 est porté à la connaissance de l'autorité inférieure pour information en même temps que survient la présente notification.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...] ; annexe : une copie du recours du 3 décembre 2021) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5278/2021 Arrêt du 5 janvier 2022 Composition Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. Le 31 août 2021, Y._______ (ci-après : la requérante), ressortissante cubaine, née le (...) 1988, a sollicité l'octroi d'un visa Schengen, pour une période allant du 20 octobre 2021 au 18 janvier 2022, auprès de la Représentation suisse à La Havane en vue de rendre visite à son ami - et hôte en Suisse - X._______, ressortissant chilien, né le (...) 1956, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, domicilié dans le canton de Vaud. B. Par décision du 4 octobre 2021, la Représentation suisse à La Havane a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée au moyen du formulaire-type Schengen, au motif principal que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie. C. Le 5 octobre 2021, X._______, hôte en Suisse, a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Il a fait valoir pour l'essentiel que Y._______ s'engageait à retourner à Cuba à l'issue de son séjour en Suisse, dès lors qu'elle y laisserait son jeune fils durant son absence et qu'elle devrait rentrer pour s'en occuper. D. Par décision du 4 novembre 2021, notifiée le 8 novembre 2021 à l'hôte, le SEM a rejeté l'opposition du 5 octobre 2021 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de Y._______. E. Par courrier daté du 2 décembre 2021, posté le 3 décembre 2021, X._______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision du 4 novembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant implicitement à son annulation et explicitement à la délivrance d'un visa Schengen d'une durée de trois mois en faveur de Y._______. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 En tant que hôte, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA ; sur ce sujet, voir ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invitée est une ressortissante cubaine, elle est soumise à l'obligation de visa.

4. En date du 4 octobre 2021, la Représentation suisse à La Havane a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de la requérante, aux motifs qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa et qu'elle n'avait pas présenté d'éléments attestant qu'elle possédait une assurance-maladie voyage adéquate et valable. Par décision du 4 novembre 2021, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse de La Havane à l'encontre de l'intéressée. L'autorité inférieure a en effet considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de la requérante (jeune, sans lien de parenté avec l'hôte en Suisse, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie. L'hôte ayant indiqué que le motif du séjour de la requérante - avec qui il entretiendrait une relation amoureuse depuis douze ans -, sur le territoire helvétique, serait la visite de la Suisse, l'autorité inférieure a considéré que les pièces produites au dossier, à savoir une photocopie du passeport de l'hôte comprenant des timbres d'entrée et de sortie du territoire cubain pour le mois de février 2020, ainsi que les différents versements effectués par celui-ci en faveur de l'invitée, ne sauraient constituer des éléments suffisants pour attester de la nature de leur relation. De plus, le fait que l'invitée puisse envisager de quitter son pays d'origine, sans grande difficulté, pour une période de trois mois, en y laissant son fils âgé de trois ans, sèmerait le doute quant au but réel du séjour envisagé. Finalement, il conviendrait également de prendre en considération le fait que Cuba se trouve actuellement sur la liste des pays à risque, au sens de l'Annexe 1 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 19 juin 2020 (ci-après : ordonnance 3 Covid-19 ; RS 818.101.24). A l'appui de son recours, le recourant a indiqué, en substance, que la requérante serait vaccinée contre le Covid-19, et que cette dernière aurait renoncé à voyager avec son fils dès lors que la Représentation suisse à La Havane lui aurait indiqué qu'il n'était pas possible pour elle de voyager avec lui.

5. L'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour de 90 jours. Le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de la requérante au terme du séjour sollicité. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1). 5.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales que connaît la population de Cuba, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. En effet, même si Cuba enregistre des résultats plutôt positifs au niveau des services sociaux de base (santé, éducation, sécurité sociale), le pays fait face à des problèmes économiques caractérisés par une dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour les denrées alimentaires de base (cf. site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs et Représentations Cuba Développement et coopération Coopération internationale Stratégie, site consulté en décembre 2021). En outre, la situation économique à Cuba s'est dégradée depuis trois ans (2019-2021) ; avec l'ajout de l'impact de la crise sanitaire, l'accès du pays aux devises étrangères est aujourd'hui limité, entraînant une réduction des capacités budgétaires de l'Etat et une pénurie des produits alimentaires et de vie courante, principalement importés (80% des produits consommés). On relèvera aussi que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, Cuba a été classé en 2019 au 70e rang sur 189 pays (sources : site internet de la Direction générale du Trésor français [https://www.tresor.economie.gouv.fr > Trésor international > Cuba > indicateurs et conjoncture, site consulté en décembre 2021] ; rapport Indices et indicateurs de développement humain 2020 du Programme des Nations Unies pour le développement [http_//hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_french.pdf, site consulté en décembre 2021] ; voir arrêt du TAF F-5486/2019 du 3 janvier 2020 consid. 5.2 et 5.3. Voir également ATAF 2014/1 consid. 6.2.1 ainsi qu'arrêt du TAF F-5090/2018, F-5091/2018 du 27 mars 2019 consid. 6.3). 5.3 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant à Cuba ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, en particulier s'agissant des personnes jeunes et sans attaches particulières (arrêt du TAF F-5486/2019 du 13 janvier 2020 consid. 5.3). Compte tenu de la situation générale à Cuba et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressée de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3).

6. Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. 6.1 En l'occurrence, l'intéressée, célibataire, est âgée de 33 ans. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, le fait qu'elle puisse envisager de quitter son fils, âgé seulement de trois ans, pour une période de trois mois, sans donner aucune indication quant à sa prise en charge, et, plus généralement, le fait que la demande de visa effectuée le 31 août 2021 n'a pas fait mention de celui-ci, montre que la requérante n'entretient pas, dans son pays d'origine, d'attaches personnelles à ce point importantes, qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé. S'agissant de la nature de la relation qu'elle entretiendrait avec l'hôte en Suisse, hormis ses allégations, produites à l'appui de la demande de visa, dans laquelle il affirme entretenir une relation de nature amoureuse avec l'invitée depuis environ 12 ans, aucune pièce versée au dossier ne permet au Tribunal de déterminer, concrètement, la véracité de ses allégations. Le fait que ce dernier se soit rendu à Cuba en février 2020, d'après les timbres apposés dans son passeport, ainsi que les multiples versements effectués par celui-ci en faveur de l'invitée, ne sont pas non plus suffisants pour permettre de déterminer la nature de leur relation. Dès lors, cet élément n'ayant pas été étayé à satisfaction, le Tribunal ne saurait considérer que l'invitée dispose d'importantes attaches sur le territoire helvétique, nécessitant la venue de celle-ci. S'agissant de la situation professionnelle de l'intéressée, il apparaît qu'elle exerce à Cuba la profession de directrice d'un complexe sportif (« Combinados Deportivos »). Ce statut ne suffit pas à garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'elle exercerait des responsabilités à ce point importantes, ni ne bénéficierait d'un salaire tel que sa volonté de quitter l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. En effet, aucune pièce produite au dossier ne fait état du montant de ses revenus ; il semblerait au contraire que ceux-ci ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, dès lors que le recourant lui aurait versé, à plusieurs reprises, de l'argent, notamment la somme de 142 euros le 17 janvier 2021, 136 euros le 25 mars 2021, et 153 euros le 4 mai 2021 (cf. dossier Symic pp. 27, 29, 31). S'ajoute à cela la circonstance que l'intéressée ne s'est jamais rendue dans l'Espace Schengen auparavant, ce qui constitue un risque accru (arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 7.1). 6.2 En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis. 6.3 Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invitée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à son ami en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des proches ou des membres de sa famille, quelle que soit, en l'occurrence, la nature de la relation qui unit l'hôte en Suisse à l'invitée. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse ou dans d'autres Etats Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra, consid. 3.1 et 6.1; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). 6.4 Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 6.5 Le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme du visa requis puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si, comme indiqué, le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de l'invitant qui s'est porté garant du séjour de l'intéressée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'invitée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a rejeté l'opposition du 5 octobre 2021 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 6.6 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL). 6.7 S'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle la requérante serait vaccinée contre le Covid-19, et que son entrée sur le territoire suisse ne pourrait dès lors pas être refusée, le Tribunal relève ce qui suit. Les étrangers en provenance d'un pays à risque, comme c'est le cas de Cuba (cf. annexe 1 ch.1 Ordonnance 3 Covid-19), peuvent être autorisés à entrer en Suisse s'ils fournissent la preuve qu'ils sont vaccinés contre le SARS-CoV-2, conformément à l'annexe 1a de l'ordonnance 3 Covid-19 (cf. art. 4 al. 1 let. a et al. 2 let. a ordonnance 3 Covid-19 ainsi que ch. 1.3 de la Directive du SEM du 11 octobre 2021 concernant la mise en oeuvre de l'ordonnance 3 COVID-19, www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/aktuell/einreisestopp/weisung-covid-19-f.pdf, site consulté le 8 décembre 2021). Cela étant, le recourant n'a versé aucune pièce au dossier permettant d'établir la vaccination de la requérante. De plus, comme établi ci-dessus, la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa de courte durée n'est de toute manière pas garantie (cf. en ce sens arrêt du TAF F-1890/2021 du 7 septembre 2021 consid. 8.4). L'argument que le recourant entend tirer de la vaccination de l'invitée tombe donc à faux.

7. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invitée.

8. Il s'ensuit que, par sa décision du 4 novembre 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. Etant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures. Un double du mémoire du recours du 3 décembre 2021 est porté à la connaissance de l'autorité inférieure pour information en même temps que survient la présente notification.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...] ; annexe : une copie du recours du 3 décembre 2021) Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :