Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a En date du 13 juin 2022, B._______, née le (...) 1971, a sollicité pour elle et sa fille, C._______, née le (...) 2008, toutes deux ressortissantes algériennes (ci-après ensemble : les requérantes ou invitées), des visas Schengen de 34 jours auprès de la Représentation suisse à Alger, en vue d'effectuer un court séjour auprès de leur mari, respectivement père, domicilié dans le canton de Vaud. A.b Par décisions du 27 juin 2022, la Représentation suisse a refusé l'octroi de visas en faveur des requérantes au moyen d'un formulaire-type Schengen, en
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a participé à la procédure d'opposition et, en tant qu'hôte, est particulièrement touché par la décision attaquée. Bien que la période de visite prévue se soit entre-temps écoulée, il faut conclure à la persistance d'un intérêt à agir. Le dépôt du recours en est la preuve. Le recourant a donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA)
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1 ; F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
E. 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
E. 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissantes algériennes, les invitées sont soumises à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).
E. 5.1 Dans sa décision du 18 août 2022, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à Alger à l'encontre des requérantes. Elle a, en substance, retenu que la sortie de ces dernières de l'Espace Schengen au terme des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à leur situation personnelle, ainsi qu'à la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine. La possibilité pour les invitées de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existences plus favorables qu'en Algérie ne saurait, selon le SEM, être exclue, dès lors qu'elles n'avaient pas établi entretenir de liens si étroits avec leur pays d'origine que leur retour y serait garanti. A cet égard, l'autorité inférieure a relevé que les requérantes avaient déposé des demandes de visa pour séjour en Suisse de longue durée (visa D) pour regroupement familial en juin 2018, déclarées tardives par les autorités suisses. Cet élément sèmerait dès lors le doute quant aux véritables intentions de ces dernières lors de leur venue en Suisse.
E. 5.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a, en substance, rappelé qu'il s'agissait d'une visite familiale et que sa femme et sa fille n'avaient aucunement l'intention de s'établir en Suisse, comme en attestait notamment la réservation de leur vol de retour. En outre, il a allégué que ces dernières se seraient déjà rendues en Suisse pour une période de vacances durant l'été 2014. Dans ce contexte, il a invoqué l'application de l'art. 8 CEDH, arguant qu'il n'avait pas vu sa famille durant la pandémie de Covid-19 et que sa fille, en pleine période d'adolescence, avait notamment besoin d'entretenir des liens avec lui. En outre, son épouse, exerçant une activité de fonctionnaire, aurait la possibilité de prendre un mois de congé pour venir le visiter et n'aurait donc aucun intérêt à quitter son travail, lui apportant une certaine protection sociale et financière.
E. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.).
E. 7.1 En l'occurrence, au vu de la situation socio-économique prévalant en Algérie, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir les invitées prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance des visas sollicités. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 3690,6 USD en 2021, l'Algérie demeure très en dessous des standards européens. Selon les valeurs de 2019, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, la classe en 91ème position sur 189 Etats (sources : site de la banque mondiale > données > Algérie ainsi que « Rapport sur le développement humain 2020 - Algérie » du Programme des Nations Unies pour le développement [sites consultés en mars 2023]). Il sied également de relever que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants algériens, l'Algérie figurant au 4ème rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse pour l'année 2022 (cf. Asile : statistiques 2022, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile, site consulté en mars 2023 ; voir également arrêt du TAF arrêt du TAF F-6760/2019 du 1er février 2021 consid. 7.3).
E. 7.2 Ainsi, le Tribunal ne saurait omettre que ces conditions de vie défavorables entraînent une pression migratoire non négligeable sur la population du pays et peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays d'origine afin de connaître de meilleures perspectives d'avenir. Un tel constat n'est que renforcé, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7). Compte tenu de la situation générale en Algérie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par les requérantes de leur séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de leurs visas (arrêt du TAF F-6760/2019 précité consid. 7.4 in fine et jurisprudence citée).
E. 7.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité ibid.).
E. 7.4 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des requérantes plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 7.4.1 Sur le plan professionnel, il appert du dossier que B._______ exerce un travail depuis de nombreuses années auprès du Ministère de la Justice. La prénommée travaillerait en tant que greffière pour la Cour de (...) depuis deux ans, bien que le recourant soutienne le contraire (cf., à cet égard, dossier SEM, Act. 5 p. 85 qui atteste que l'invitée exerce en tant que greffière depuis le 9 juin 2021 et le mémoire de recours p. 3 qui prétend qu'elle exercerait cette fonction depuis 31 ans). Les fiches de salaire versées au dossier attestent d'un salaire mensuel net de 37'421 dinars algériens (environ 250 francs suisses), ce qui place l'invitée dans une situation économique similaire à la moyenne nationale (cf. consid. 7.1 supra ainsi que pce. 1 TAF, annexe 4). Le Tribunal se doit de conclure avec retenue, contrairement à l'avis du SEM, que cette dernière semble jouir d'une certaine stabilité financière dans son pays. Plaide également en sa faveur la durée de son engagement auprès du Ministère de la justice, soit 31 ans, ainsi que la lettre de son employeur lui autorisant un congé d'un mois concordant aux dates initialement prévues pour son voyage en Suisse (cf. pce. 1 TAF, annexes 3 et 7).
E. 7.4.2 Toutefois, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal ne peut établir avec certitude le but du séjour des invitées, étant donné l'existence de déclarations contradictoires apparaissant aux dossiers. En effet, bien que les formulaires de demandes de visas Schengen du 13 juin 2022 précisent que le but du séjour est une visite familiale d'environ un mois (cf. dossier SEM, Act. 5 p. 88), il ressort de certaines autres pièces que les invitées ont déjà démontré leur volonté de s'établir de manière définitive en Suisse (cf. dossier cantonal). A cet égard, il appert que les requérantes ont déposé des demandes pour séjour en Suisse de longue durée (visa D) pour regroupement familiale en juin 2018. Les autorités cantonales vaudoises avaient alors prononcé un refus pour demandes tardives. Si un recours avait été par la suite introduit contre cette décision par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, ce dernier avait été déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais. Au vu du peu de temps qui sépare les deux demandes, les intentions des invitées apparaissent dès lors douteuses.
E. 7.4.3 En outre, il sied de constater que, dans la demande de regroupement familial de 2014, la requérante principale avait allégué, afin de justifier sa requête tardive, qu'elle avait dû s'occuper de membres de sa famille gravement malades, à savoir son père et sa grand-mère (cf. dossier cantonal). L'invitée aurait donc souhaité rester en Algérie jusqu'au décès de ces derniers et afin de soutenir temporairement sa mère. Ce dernier élément apparait donc en contradiction avec les allégations tenues - et non démontrées - par les requérantes quant à leurs fortes attaches familiales en Algérie. Par ailleurs, si les requérantes envisageaient de quitter leur pays d'origine pour obtenir un regroupement familial en Suisse, en laissant au pays leur « famille », cela signifie que la présence de ces dernières n'est pas indispensable. Ainsi, les invitées n'ont pas démontré disposer de responsabilités familiales susceptibles de les dissuader de prolonger leur séjour en Suisse, ou dans l'Espace Schengen. En outre, les pièces versées au dossier démontrent que ces dernières ont déjà envisagé de quitter définitivement leur pays d'origine. A titre superfétatoire, l'argument tenu par le recourant concernant l'absence d'intérêt pour sa fille d'intégrer le système scolaire suisse porte dès lors le flanc à la critique (cf. mémoire de recours, p. 4). En effet, dans la requête de regroupement familial, l'invitée a souligné la nécessité pour sa fille d'arriver en Suisse dans de bonnes conditions afin de faciliter son intégration.
E. 7.4.4 Au vu des considérations qui précèdent, les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter les requérantes à retourner dans leur pays au terme du séjour légal en Suisse apparaissent ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est encore renforcé lorsque, comme en l'espèce, les personnes concernées ont de la famille en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7), même si ces dernières ont allégué n'avoir « nullement l'intention de contrevenir aux dispositions régissant le séjour des étrangers » en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 4).
E. 7.4.5 Finalement, le recourant allègue que les invitées auraient obtenu un visa Schengen en 2014 (cf. mémoire de recours, p. 6). A cet égard, le Tribunal constate qu'aucun élément de preuve n'a été apporté par ce dernier pour soutenir ses allégations. Quand bien même cela eût été le cas, cela ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle le retour des invitées dans leur pays d'origine au terme du visa sollicité ne peut pas être considéré comme suffisamment garanti à ce jour. A cet égard, il sied de relever que chaque demande de visa Schengen fait l'objet d'un examen individuel et actualisé.
E. 7.5 En conséquence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif et pratique qui motivent la demande des invitées ni l'importance pour un père de voir sa fille, le Tribunal estime, au vu de ce qui précède, que celles-ci n'ont pas démontré avoir d'attaches suffisantes en Algérie pour garantir leur départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation économique difficile prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra, consid 6).
E. 7.6 Par ailleurs, il sied de relever que, contrairement à l'argumentation du recourant (cf. mémoire de recours, p. 6), le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit des requérantes ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser que les intéressés se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, chose qu'ils font surement depuis de nombreuses années. A cet égard, le recourant pourrait, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer, rendre visite à sa famille en Algérie et les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
E. 7.7 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard des invitées.
E. 8 Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des invitées de visas à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.3 supra).
E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 18 août 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.). Celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 25 octobre 2022.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4219/2022 Arrêt du 17 mars 2023 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, représenté par Maitre Franck-Olivier Karlen, avocat, KARLEN AVOCATS, Rue Louis-de-Savoie 51, Case postale 368, 1110 Morges 1, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de B._______ et C._______. Faits : A. A.a En date du 13 juin 2022, B._______, née le (...) 1971, a sollicité pour elle et sa fille, C._______, née le (...) 2008, toutes deux ressortissantes algériennes (ci-après ensemble : les requérantes ou invitées), des visas Schengen de 34 jours auprès de la Représentation suisse à Alger, en vue d'effectuer un court séjour auprès de leur mari, respectivement père, domicilié dans le canton de Vaud. A.b Par décisions du 27 juin 2022, la Représentation suisse a refusé l'octroi de visas en faveur des requérantes au moyen d'un formulaire-type Schengen, en considérant que leur intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration des visas requis n'était pas suffisamment garantie. A.c Par courrier du 6 juillet 2022, A._______, ressortissant algérien, né le (...), époux et père des requérantes (ci-après : le recourant), a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B. Par décision du 18 août 2022, notifiée le 22 août 2022, l'autorité inférieure a rejeté cette opposition et a confirmé le refus d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen concernant les invitées. C. Par acte du 21 septembre 2022, A._______, par l'entremise de son mandataire, a déposé un recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu, principalement, à la « réforme » de la décision attaquée dans le sens où une autorisation de séjour d'une durée de 29 jours soit accordée aux requérantes. Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. D. Appelé à prendre position sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 28 novembre 2022. E. Invité, le 12 décembre 2022, par le Tribunal à se déterminer sur la réponse précitée, le recourant n'a fait part d'aucune observation. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a participé à la procédure d'opposition et, en tant qu'hôte, est particulièrement touché par la décision attaquée. Bien que la période de visite prévue se soit entre-temps écoulée, il faut conclure à la persistance d'un intérêt à agir. Le dépôt du recours en est la preuve. Le recourant a donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA)
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1 ; F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissantes algériennes, les invitées sont soumises à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans sa décision du 18 août 2022, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à Alger à l'encontre des requérantes. Elle a, en substance, retenu que la sortie de ces dernières de l'Espace Schengen au terme des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à leur situation personnelle, ainsi qu'à la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine. La possibilité pour les invitées de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existences plus favorables qu'en Algérie ne saurait, selon le SEM, être exclue, dès lors qu'elles n'avaient pas établi entretenir de liens si étroits avec leur pays d'origine que leur retour y serait garanti. A cet égard, l'autorité inférieure a relevé que les requérantes avaient déposé des demandes de visa pour séjour en Suisse de longue durée (visa D) pour regroupement familial en juin 2018, déclarées tardives par les autorités suisses. Cet élément sèmerait dès lors le doute quant aux véritables intentions de ces dernières lors de leur venue en Suisse. 5.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a, en substance, rappelé qu'il s'agissait d'une visite familiale et que sa femme et sa fille n'avaient aucunement l'intention de s'établir en Suisse, comme en attestait notamment la réservation de leur vol de retour. En outre, il a allégué que ces dernières se seraient déjà rendues en Suisse pour une période de vacances durant l'été 2014. Dans ce contexte, il a invoqué l'application de l'art. 8 CEDH, arguant qu'il n'avait pas vu sa famille durant la pandémie de Covid-19 et que sa fille, en pleine période d'adolescence, avait notamment besoin d'entretenir des liens avec lui. En outre, son épouse, exerçant une activité de fonctionnaire, aurait la possibilité de prendre un mois de congé pour venir le visiter et n'aurait donc aucun intérêt à quitter son travail, lui apportant une certaine protection sociale et financière. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 7. 7.1 En l'occurrence, au vu de la situation socio-économique prévalant en Algérie, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir les invitées prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance des visas sollicités. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 3690,6 USD en 2021, l'Algérie demeure très en dessous des standards européens. Selon les valeurs de 2019, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, la classe en 91ème position sur 189 Etats (sources : site de la banque mondiale > données > Algérie ainsi que « Rapport sur le développement humain 2020 - Algérie » du Programme des Nations Unies pour le développement [sites consultés en mars 2023]). Il sied également de relever que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants algériens, l'Algérie figurant au 4ème rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse pour l'année 2022 (cf. Asile : statistiques 2022, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile, site consulté en mars 2023 ; voir également arrêt du TAF arrêt du TAF F-6760/2019 du 1er février 2021 consid. 7.3). 7.2 Ainsi, le Tribunal ne saurait omettre que ces conditions de vie défavorables entraînent une pression migratoire non négligeable sur la population du pays et peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays d'origine afin de connaître de meilleures perspectives d'avenir. Un tel constat n'est que renforcé, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7). Compte tenu de la situation générale en Algérie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par les requérantes de leur séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de leurs visas (arrêt du TAF F-6760/2019 précité consid. 7.4 in fine et jurisprudence citée). 7.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité ibid.). 7.4 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des requérantes plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.4.1 Sur le plan professionnel, il appert du dossier que B._______ exerce un travail depuis de nombreuses années auprès du Ministère de la Justice. La prénommée travaillerait en tant que greffière pour la Cour de (...) depuis deux ans, bien que le recourant soutienne le contraire (cf., à cet égard, dossier SEM, Act. 5 p. 85 qui atteste que l'invitée exerce en tant que greffière depuis le 9 juin 2021 et le mémoire de recours p. 3 qui prétend qu'elle exercerait cette fonction depuis 31 ans). Les fiches de salaire versées au dossier attestent d'un salaire mensuel net de 37'421 dinars algériens (environ 250 francs suisses), ce qui place l'invitée dans une situation économique similaire à la moyenne nationale (cf. consid. 7.1 supra ainsi que pce. 1 TAF, annexe 4). Le Tribunal se doit de conclure avec retenue, contrairement à l'avis du SEM, que cette dernière semble jouir d'une certaine stabilité financière dans son pays. Plaide également en sa faveur la durée de son engagement auprès du Ministère de la justice, soit 31 ans, ainsi que la lettre de son employeur lui autorisant un congé d'un mois concordant aux dates initialement prévues pour son voyage en Suisse (cf. pce. 1 TAF, annexes 3 et 7). 7.4.2 Toutefois, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal ne peut établir avec certitude le but du séjour des invitées, étant donné l'existence de déclarations contradictoires apparaissant aux dossiers. En effet, bien que les formulaires de demandes de visas Schengen du 13 juin 2022 précisent que le but du séjour est une visite familiale d'environ un mois (cf. dossier SEM, Act. 5 p. 88), il ressort de certaines autres pièces que les invitées ont déjà démontré leur volonté de s'établir de manière définitive en Suisse (cf. dossier cantonal). A cet égard, il appert que les requérantes ont déposé des demandes pour séjour en Suisse de longue durée (visa D) pour regroupement familiale en juin 2018. Les autorités cantonales vaudoises avaient alors prononcé un refus pour demandes tardives. Si un recours avait été par la suite introduit contre cette décision par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, ce dernier avait été déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais. Au vu du peu de temps qui sépare les deux demandes, les intentions des invitées apparaissent dès lors douteuses. 7.4.3 En outre, il sied de constater que, dans la demande de regroupement familial de 2014, la requérante principale avait allégué, afin de justifier sa requête tardive, qu'elle avait dû s'occuper de membres de sa famille gravement malades, à savoir son père et sa grand-mère (cf. dossier cantonal). L'invitée aurait donc souhaité rester en Algérie jusqu'au décès de ces derniers et afin de soutenir temporairement sa mère. Ce dernier élément apparait donc en contradiction avec les allégations tenues - et non démontrées - par les requérantes quant à leurs fortes attaches familiales en Algérie. Par ailleurs, si les requérantes envisageaient de quitter leur pays d'origine pour obtenir un regroupement familial en Suisse, en laissant au pays leur « famille », cela signifie que la présence de ces dernières n'est pas indispensable. Ainsi, les invitées n'ont pas démontré disposer de responsabilités familiales susceptibles de les dissuader de prolonger leur séjour en Suisse, ou dans l'Espace Schengen. En outre, les pièces versées au dossier démontrent que ces dernières ont déjà envisagé de quitter définitivement leur pays d'origine. A titre superfétatoire, l'argument tenu par le recourant concernant l'absence d'intérêt pour sa fille d'intégrer le système scolaire suisse porte dès lors le flanc à la critique (cf. mémoire de recours, p. 4). En effet, dans la requête de regroupement familial, l'invitée a souligné la nécessité pour sa fille d'arriver en Suisse dans de bonnes conditions afin de faciliter son intégration. 7.4.4 Au vu des considérations qui précèdent, les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter les requérantes à retourner dans leur pays au terme du séjour légal en Suisse apparaissent ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est encore renforcé lorsque, comme en l'espèce, les personnes concernées ont de la famille en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7), même si ces dernières ont allégué n'avoir « nullement l'intention de contrevenir aux dispositions régissant le séjour des étrangers » en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 4). 7.4.5 Finalement, le recourant allègue que les invitées auraient obtenu un visa Schengen en 2014 (cf. mémoire de recours, p. 6). A cet égard, le Tribunal constate qu'aucun élément de preuve n'a été apporté par ce dernier pour soutenir ses allégations. Quand bien même cela eût été le cas, cela ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle le retour des invitées dans leur pays d'origine au terme du visa sollicité ne peut pas être considéré comme suffisamment garanti à ce jour. A cet égard, il sied de relever que chaque demande de visa Schengen fait l'objet d'un examen individuel et actualisé. 7.5 En conséquence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif et pratique qui motivent la demande des invitées ni l'importance pour un père de voir sa fille, le Tribunal estime, au vu de ce qui précède, que celles-ci n'ont pas démontré avoir d'attaches suffisantes en Algérie pour garantir leur départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation économique difficile prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra, consid 6). 7.6 Par ailleurs, il sied de relever que, contrairement à l'argumentation du recourant (cf. mémoire de recours, p. 6), le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit des requérantes ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser que les intéressés se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, chose qu'ils font surement depuis de nombreuses années. A cet égard, le recourant pourrait, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer, rendre visite à sa famille en Algérie et les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 7.7 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard des invitées.
8. Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des invitées de visas à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.3 supra).
9. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 18 août 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.). Celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 25 octobre 2022.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé),
- à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...] +[...]),
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information.