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F-6378/2023

F-6378/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-25 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Le 3 mai 2023, W._______, née le (…) 1955, ressortissante sri- lankaise (ci-après : l’invitée ou l’intéressée), a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : la Représentation) une demande de visa Schengen afin de rendre visite à sa fille ainsi qu’à son beau-fils, V._______ (ci-après : le recourant ou l’invitant) domiciliés à (…) (VD). A.b Par décision du 4 mai 2023, la Représentation a refusé l’octroi du visa en faveur de la prénommée au moyen du formulaire-type Schengen. B. B.a Par courrier du 19 mai 2023, l’invitant a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), en alléguant, d’une part, le fait que le but du séjour de l’invitée était une visite familiale, en ce sens qu’elle n’avait pas vu ses petits-enfants depuis longtemps et qu’elle souhaitait pouvoir passer du temps avec eux. D’autre part, l’invitant a souligné que l’invitée avait déjà obtenu des visas pour la Suisse par le passé et qu’elle avait toujours quitté la Suisse au terme de la durée de validité desdits visas. B.b Par décision du 23 octobre 2023 (notifiée le 25 octobre 2023), le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concernant l’intéressée. C. C.a Le 20 novembre 2023 (date du timbre postal), l’invitant a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi du visa Schengen sollicité. Par décision incidente du 4 décembre 2023, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 900 francs. Cette somme a été versée sur le compte du Tribunal en date du 13 décembre 2023. C.b Par ordonnance du 20 décembre 2023, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à produire un mémoire de réponse. Dans sa réponse du 10 janvier 2024, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

F-6378/2023 Page 3 Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure ; celui-ci qui a fait part de ses observations conclusives par missive du 12 février 2024. En date du 23 février 2024, les observations de l’invitant ont été transmises au SEM pour information. C.c Par correspondance du 23 septembre 2024, le recourant a communiqué au Tribunal qu’il était dans l’expectative d’une décision. Le Tribunal lui a répondu par courrier du 2 octobre 2024. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés – dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite de l’invitée soit échue (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ; F-5570/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer

F-6378/2023 Page 4 devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l’immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part, oblige les Etats parties à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir

F-6378/2023 Page 5 d’appréciation. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen, qui sont mentionnés à l’Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d’entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S’agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant

F-6378/2023 Page 6 que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – qui a remplacé le règlement [CE] 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point – différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante sri-lankaise, l’invitée est soumise à l’obligation du visa (cf. Annexe I des règlements susmentionnés). 5. Est litigieux le point de savoir si, sur la base des actes versés en cause, il y a lieu de considérer que le retour de l’invitée dans son pays d’origine est assuré. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé dans l’Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins

F-6378/2023 Page 7 favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l’Espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.). 5.2 Il ressort de la demande de visa Schengen de l’invitée que celle-ci vit à (…), dans la province de l’Ouest du Sri Lanka. Selon le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), le pays continue de souffrir d’une crise économique et financière. Des tensions politiques et sociales existent, ainsi que des tensions entre les communautés religieuses ou ethniques, et peuvent éclater soudainement et déclencher des débordements violents. L’approvisionnement en médicaments, électricité, carburant et biens de première nécessité peut être perturbé. Des grèves ainsi que des manifestations ont lieu régulièrement sur l’ensemble du territoire, pouvant donner lieu à des affrontements violents (cf. site du DFAE, disponible sous : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae.html > Conseils pour les voyages & représentations > Sri Lanka > Conseils pour les voyages – Sri Lanka, consulté le 15 octobre 2024). Selon le rapport sur le développement humain 2023-2024 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après : PNUD), le Sri Lanka se situait, en 2022, à la 78ème place sur 193 pays listés, tandis que la Suisse se trouvait en 1ère place (cf. site du PNUD, disponible sous : https://hdr.undp.org/content/hu man-development-report-2023-24, consulté le 15 octobre 2024). Enfin, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s’élevait pour le Sri Lanka à 3'828 USD en 2023, alors que celui de la Suisse s’élevait à la même période à 99’994,9 USD ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale, disponible sous : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?locati ons=CH-LK, consulté le 15 octobre 2024). 5.3 Force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Sri Lanka et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et les Etats de l’Espace Schengen sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire (cf. arrêts du TAF F-3310/2023 du 22 mars 2024 consid. 5.1 et F-433/2023 du 6 octobre 2023 consid. 7.2). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant comme cela est le cas en l'espèce (cf. ATAF 2014/1

F-6378/2023 Page 8 consid. 6.2.2 ; notamment arrêt du TAF F-748/2017 du 1er décembre 2017 consid. 5.3). Le Tribunal ne saurait ainsi de prime abord écarter les craintes émises par l’autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’invitée sur le territoire suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité afin d’y trouver de meilleures conditions d’existence que dans son pays d’origine, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité. 5.4 A cet égard, c’est le lieu de rappeler que, contrairement à ce que soutient l’invitant à l’appui de son recours, le fait que l’invitée se soit déjà rendue en Suisse au bénéfice de visas Schengen à deux reprises – soit en 2003 et 2015 – et qu’elle en soit repartie dans les délais prescrits n’est, en l’espèce, pas relevant pour l’issue de la cause. En effet, selon la jurisprudence, chaque demande de visa doit faire l’objet d’un examen individuel et actualisé (cf. arrêts du TAF F-4450/2022 du 6 avril 2023 consid. 7.5.4 et F-4219/2022 consid. 7.4.5 du 17 mars 2023). 5.5 Partant, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir estimé que le risque était élevé que l’invitée – une fois en Suisse – ne veuille plus retourner dans son pays d’origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.3 ; F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2). 6. Cela étant, l’autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l’étranger pour conclure à l’absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d’espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 7 et 8). 6.1 Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation de l’invitée au plan personnel, familial, financier et social plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, ou de l’Espace Schengen, au terme du séjour envi- sagé. 6.2 En l’espèce, l’intéressée est âgée de 69 ans et est veuve. Dans le questionnaire relatif au visa Schengen, elle a mentionné vivre depuis 2010 dans un appartement avec son frère ainsi que la famille de ce dernier. A l’appui de ses observations du 12 février 2024, le recourant a soutenu que l’invitée était habituée à vivre au Sri Lanka, entourée de ses amis ainsi que de sa famille. De plus, il a relevé qu’elle se rendait une fois par semaine au temple ce qu’elle ne pourrait, selon lui, pas faire en Suisse. Il n’a toutefois

F-6378/2023 Page 9 pas dit de quelle religion il était question. Enfin, il a invoqué que l’intéressée était habituée au climat de son pays d’origine. A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal considère que les relations familiales dont se prévaut l’invitée ne permettent pas de garantir, à elles seules, sa sortie de Suisse. S’il est certes possible que l’invitée entretienne d’excellents rapports avec les membres de sa famille présents au Sri Lanka, le Tribunal ne peut conclure à un lien d’affection tel que l’intéressée ressentirait le besoin impérieux de retourner dans son pays après l’échéance du visa sollicité, en ce sens qu’il apparaît plus probable qu’elle ait un lien affectif plus profond avec sa fille, son beau-fils ainsi que ses petits-enfants. Quant aux habitudes culturelles de l’invitée, il sied de relever que le recourant est domicilié à proximité du canton de Berne et que l’on recense, rien que dans ce canton, une trentaine de centres bouddhistes regroupant différents fidèles issus des traditions theravada, mahayana et vajrayana (cf. site du Bureau des affaires ecclésiastiques et religieuses du canton de Berne, disponible sous : https://www.bkra.dij.be.ch/fr/start/institutionen/religionsgemeinschaf ten/buddhistische-gemeinschaften.html, consulté le 28 octobre 2024). Par voie de conséquence, l’invitée serait également en mesure de pratiquer sa religion en Suisse, à supposer que celle-ci soit le bouddhisme (cf. site de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Sri Lanka : Situation des membres de la minorité chrétienne – Recherche rapide de l’analyse-pays, du 16 décembre 2019, disponible sous : https://www.refugeecouncil.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herku nftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/191216-lka-minorite- chretienne-asylwiki-f.pdf, p. 3, consulté le 28 octobre 2024). Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du dossier que sa pratique religieuse constitue une attache suffisamment forte au Sri Lanka pour assurer sa sortie de Suisse. 6.3 S’agissant de sa situation financière, l’invitée n’a pas de revenu, dans la mesure où son âge avancé ne lui permet plus de travailler. A l’appui de son recours, l’invitant a souligné l’existence de carences liées au système de retraite sri-lankais et a relevé qu’il était normal que la fille de l’invitée l’aide financièrement depuis la Suisse. A cet égard, le recourant a également produit un certificat de compte bancaire attestant que l’intéressée disposait, au 17 novembre 2023, d’un montant équivalent à 2'949 francs sur son compte en banque. Au surplus, dans son écriture du 12 février 2024, le recourant a argué que l’intéressée vivait dans l’appartement de sa fille et n’avait, de ce fait, aucun loyer à payer.

F-6378/2023 Page 10 Nonobstant la confortable situation économique de l’invitée, il appert que celle-ci résulte en grande partie – si ce n’est pas entièrement – du soutien de sa fille domiciliée en Suisse. Une telle situation financière n’est pas de nature à plaider en faveur d’un retour au Sri Lanka à l’échéance du visa sollicité, compte tenu du lien de dépendance économique existant entre l’intéressée et l’épouse de l’invitant. 6.4 En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l’invitée n’offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l’échéance du visa requis. 6.5 En ce qui concerne les garanties données par le recourant quant au départ ponctuel de l’intéressée à l’issue de son séjour, il sied de rappeler qu’elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l’invitée elle-même − celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement − et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que cette dernière, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf., notamment, ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F- 4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 6.6 Au demeurant, il convient de souligner que, en l’occurrence, le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher les personnes en cause de se voir, dès lors que celles-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l’Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 6.7 Par voie de conséquence, sans pour autant minimiser les raisons d’ordre affectif qui motivent la présente demande de visa, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l’intéressée dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté du recourant qui s’est porté garant du séjour de l’invitée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que cette dernière quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C’est

F-6378/2023 Page 11 donc de manière fondée que l’autorité inférieure a écarté l'opposition du 19 mai 2023 et confirmé le refus d'octroyer à l’intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 6.8 Finalement, le recourant n’a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 4.3 ci-dessus) et le Tribunal n’en perçoit aucun. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 23 octobre 2023, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n’est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 7.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).

(dispositif – page suivante)

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Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite de l'invitée soit échue (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ; F-5570/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).

E. 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).

E. 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).

E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

E. 4.4 Le règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement [CE] 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante sri-lankaise, l'invitée est soumise à l'obligation du visa (cf. Annexe I des règlements susmentionnés).

E. 5 Est litigieux le point de savoir si, sur la base des actes versés en cause, il y a lieu de considérer que le retour de l'invitée dans son pays d'origine est assuré.

E. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé dans l'Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l'Espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.).

E. 5.2 Il ressort de la demande de visa Schengen de l'invitée que celle-ci vit à (...), dans la province de l'Ouest du Sri Lanka. Selon le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), le pays continue de souffrir d'une crise économique et financière. Des tensions politiques et sociales existent, ainsi que des tensions entre les communautés religieuses ou ethniques, et peuvent éclater soudainement et déclencher des débordements violents. L'approvisionnement en médicaments, électricité, carburant et biens de première nécessité peut être perturbé. Des grèves ainsi que des manifestations ont lieu régulièrement sur l'ensemble du territoire, pouvant donner lieu à des affrontements violents (cf. site du DFAE, disponible sous : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae.html > Conseils pour les voyages & représentations > Sri Lanka > Conseils pour les voyages - Sri Lanka, consulté le 15 octobre 2024). Selon le rapport sur le développement humain 2023-2024 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après : PNUD), le Sri Lanka se situait, en 2022, à la 78ème place sur 193 pays listés, tandis que la Suisse se trouvait en 1ère place (cf. site du PNUD, disponible sous : https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24, consulté le 15 octobre 2024). Enfin, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour le Sri Lanka à 3'828 USD en 2023, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 99'994,9 USD ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale, disponible sous : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CH-LK, consulté le 15 octobre 2024).

E. 5.3 Force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Sri Lanka et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et les Etats de l'Espace Schengen sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire (cf. arrêts du TAF F-3310/2023 du 22 mars 2024 consid. 5.1 et F-433/2023 du 6 octobre 2023 consid. 7.2). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant comme cela est le cas en l'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; notamment arrêt du TAF F-748/2017 du 1er décembre 2017 consid. 5.3). Le Tribunal ne saurait ainsi de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'invitée sur le territoire suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité afin d'y trouver de meilleures conditions d'existence que dans son pays d'origine, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité.

E. 5.4 A cet égard, c'est le lieu de rappeler que, contrairement à ce que soutient l'invitant à l'appui de son recours, le fait que l'invitée se soit déjà rendue en Suisse au bénéfice de visas Schengen à deux reprises - soit en 2003 et 2015 - et qu'elle en soit repartie dans les délais prescrits n'est, en l'espèce, pas relevant pour l'issue de la cause. En effet, selon la jurisprudence, chaque demande de visa doit faire l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêts du TAF F-4450/2022 du 6 avril 2023 consid. 7.5.4 et F-4219/2022 consid. 7.4.5 du 17 mars 2023).

E. 5.5 Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir estimé que le risque était élevé que l'invitée - une fois en Suisse - ne veuille plus retourner dans son pays d'origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.3 ; F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2).

E. 6 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 7 et 8).

E. 6.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation de l'invitée au plan personnel, familial, financier et social plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, ou de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 6.2 En l'espèce, l'intéressée est âgée de 69 ans et est veuve. Dans le questionnaire relatif au visa Schengen, elle a mentionné vivre depuis 2010 dans un appartement avec son frère ainsi que la famille de ce dernier. A l'appui de ses observations du 12 février 2024, le recourant a soutenu que l'invitée était habituée à vivre au Sri Lanka, entourée de ses amis ainsi que de sa famille. De plus, il a relevé qu'elle se rendait une fois par semaine au temple ce qu'elle ne pourrait, selon lui, pas faire en Suisse. Il n'a toutefois pas dit de quelle religion il était question. Enfin, il a invoqué que l'intéressée était habituée au climat de son pays d'origine. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal considère que les relations familiales dont se prévaut l'invitée ne permettent pas de garantir, à elles seules, sa sortie de Suisse. S'il est certes possible que l'invitée entretienne d'excellents rapports avec les membres de sa famille présents au Sri Lanka, le Tribunal ne peut conclure à un lien d'affection tel que l'intéressée ressentirait le besoin impérieux de retourner dans son pays après l'échéance du visa sollicité, en ce sens qu'il apparaît plus probable qu'elle ait un lien affectif plus profond avec sa fille, son beau-fils ainsi que ses petits-enfants. Quant aux habitudes culturelles de l'invitée, il sied de relever que le recourant est domicilié à proximité du canton de Berne et que l'on recense, rien que dans ce canton, une trentaine de centres bouddhistes regroupant différents fidèles issus des traditions theravada, mahayana et vajrayana (cf. site du Bureau des affaires ecclésiastiques et religieuses du canton de Berne, disponible sous : https://www.bkra.dij.be.ch/fr/start/institutionen/religionsgemeinschaften/buddhistische-gemeinschaften.html, consulté le 28 octobre 2024). Par voie de conséquence, l'invitée serait également en mesure de pratiquer sa religion en Suisse, à supposer que celle-ci soit le bouddhisme(cf. site de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Sri Lanka : Situation des membres de la minorité chrétienne - Recherche rapide de l'analyse-pays, du 16 décembre 2019, disponible sous : https://www.refugeecouncil.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/191216-lka-minorite-chretienne-asylwiki-f.pdf, p. 3, consulté le 28 octobre 2024). Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier que sa pratique religieuse constitue une attache suffisamment forte au Sri Lanka pour assurer sa sortie de Suisse.

E. 6.3 S'agissant de sa situation financière, l'invitée n'a pas de revenu, dans la mesure où son âge avancé ne lui permet plus de travailler. A l'appui de son recours, l'invitant a souligné l'existence de carences liées au système de retraite sri-lankais et a relevé qu'il était normal que la fille de l'invitée l'aide financièrement depuis la Suisse. A cet égard, le recourant a également produit un certificat de compte bancaire attestant que l'intéressée disposait, au 17 novembre 2023, d'un montant équivalent à 2'949 francs sur son compte en banque. Au surplus, dans son écriture du 12 février 2024, le recourant a argué que l'intéressée vivait dans l'appartement de sa fille et n'avait, de ce fait, aucun loyer à payer. Nonobstant la confortable situation économique de l'invitée, il appert que celle-ci résulte en grande partie - si ce n'est pas entièrement - du soutien de sa fille domiciliée en Suisse. Une telle situation financière n'est pas de nature à plaider en faveur d'un retour au Sri Lanka à l'échéance du visa sollicité, compte tenu du lien de dépendance économique existant entre l'intéressée et l'épouse de l'invitant.

E. 6.4 En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis.

E. 6.5 En ce qui concerne les garanties données par le recourant quant au départ ponctuel de l'intéressée à l'issue de son séjour, il sied de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l'invitée elle-même celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que cette dernière, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf., notamment, ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 6.6 Au demeurant, il convient de souligner que, en l'occurrence, le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher les personnes en cause de se voir, dès lors que celles-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l'Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.

E. 6.7 Par voie de conséquence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la présente demande de visa, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté du recourant qui s'est porté garant du séjour de l'invitée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que cette dernière quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 19 mai 2023 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 6.8 Finalement, le recourant n'a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 4.3 ci-dessus) et le Tribunal n'en perçoit aucun.

E. 7.1 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a, par sa décision du 23 octobre 2023, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.

E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif - page suivante)

E. 13 décembre 2023. C.b Par ordonnance du 20 décembre 2023, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à produire un mémoire de réponse. Dans sa réponse du 10 janvier 2024, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

F-6378/2023 Page 3 Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure ; celui-ci qui a fait part de ses observations conclusives par missive du 12 février 2024. En date du 23 février 2024, les observations de l’invitant ont été transmises au SEM pour information. C.c Par correspondance du 23 septembre 2024, le recourant a communiqué au Tribunal qu’il était dans l’expectative d’une décision. Le Tribunal lui a répondu par courrier du 2 octobre 2024. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés – dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite de l’invitée soit échue (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-2502/2023 du

E. 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – qui a remplacé le règlement [CE] 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point – différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante sri-lankaise, l’invitée est soumise à l’obligation du visa (cf. Annexe I des règlements susmentionnés). 5. Est litigieux le point de savoir si, sur la base des actes versés en cause, il y a lieu de considérer que le retour de l’invitée dans son pays d’origine est assuré. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé dans l’Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins

F-6378/2023 Page 7 favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l’Espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.). 5.2 Il ressort de la demande de visa Schengen de l’invitée que celle-ci vit à (…), dans la province de l’Ouest du Sri Lanka. Selon le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), le pays continue de souffrir d’une crise économique et financière. Des tensions politiques et sociales existent, ainsi que des tensions entre les communautés religieuses ou ethniques, et peuvent éclater soudainement et déclencher des débordements violents. L’approvisionnement en médicaments, électricité, carburant et biens de première nécessité peut être perturbé. Des grèves ainsi que des manifestations ont lieu régulièrement sur l’ensemble du territoire, pouvant donner lieu à des affrontements violents (cf. site du DFAE, disponible sous : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae.html > Conseils pour les voyages & représentations > Sri Lanka > Conseils pour les voyages – Sri Lanka, consulté le 15 octobre 2024). Selon le rapport sur le développement humain 2023-2024 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après : PNUD), le Sri Lanka se situait, en 2022, à la 78ème place sur 193 pays listés, tandis que la Suisse se trouvait en 1ère place (cf. site du PNUD, disponible sous : https://hdr.undp.org/content/hu man-development-report-2023-24, consulté le 15 octobre 2024). Enfin, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s’élevait pour le Sri Lanka à 3'828 USD en 2023, alors que celui de la Suisse s’élevait à la même période à 99’994,9 USD ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale, disponible sous : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?locati ons=CH-LK, consulté le 15 octobre 2024). 5.3 Force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Sri Lanka et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et les Etats de l’Espace Schengen sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire (cf. arrêts du TAF F-3310/2023 du 22 mars 2024 consid. 5.1 et F-433/2023 du 6 octobre 2023 consid. 7.2). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant comme cela est le cas en l'espèce (cf. ATAF 2014/1

F-6378/2023 Page 8 consid. 6.2.2 ; notamment arrêt du TAF F-748/2017 du 1er décembre 2017 consid. 5.3). Le Tribunal ne saurait ainsi de prime abord écarter les craintes émises par l’autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’invitée sur le territoire suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité afin d’y trouver de meilleures conditions d’existence que dans son pays d’origine, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité. 5.4 A cet égard, c’est le lieu de rappeler que, contrairement à ce que soutient l’invitant à l’appui de son recours, le fait que l’invitée se soit déjà rendue en Suisse au bénéfice de visas Schengen à deux reprises – soit en 2003 et 2015 – et qu’elle en soit repartie dans les délais prescrits n’est, en l’espèce, pas relevant pour l’issue de la cause. En effet, selon la jurisprudence, chaque demande de visa doit faire l’objet d’un examen individuel et actualisé (cf. arrêts du TAF F-4450/2022 du 6 avril 2023 consid. 7.5.4 et F-4219/2022 consid. 7.4.5 du 17 mars 2023). 5.5 Partant, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir estimé que le risque était élevé que l’invitée – une fois en Suisse – ne veuille plus retourner dans son pays d’origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.3 ; F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2). 6. Cela étant, l’autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l’étranger pour conclure à l’absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d’espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 7 et 8). 6.1 Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation de l’invitée au plan personnel, familial, financier et social plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, ou de l’Espace Schengen, au terme du séjour envi- sagé. 6.2 En l’espèce, l’intéressée est âgée de 69 ans et est veuve. Dans le questionnaire relatif au visa Schengen, elle a mentionné vivre depuis 2010 dans un appartement avec son frère ainsi que la famille de ce dernier. A l’appui de ses observations du 12 février 2024, le recourant a soutenu que l’invitée était habituée à vivre au Sri Lanka, entourée de ses amis ainsi que de sa famille. De plus, il a relevé qu’elle se rendait une fois par semaine au temple ce qu’elle ne pourrait, selon lui, pas faire en Suisse. Il n’a toutefois

F-6378/2023 Page 9 pas dit de quelle religion il était question. Enfin, il a invoqué que l’intéressée était habituée au climat de son pays d’origine. A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal considère que les relations familiales dont se prévaut l’invitée ne permettent pas de garantir, à elles seules, sa sortie de Suisse. S’il est certes possible que l’invitée entretienne d’excellents rapports avec les membres de sa famille présents au Sri Lanka, le Tribunal ne peut conclure à un lien d’affection tel que l’intéressée ressentirait le besoin impérieux de retourner dans son pays après l’échéance du visa sollicité, en ce sens qu’il apparaît plus probable qu’elle ait un lien affectif plus profond avec sa fille, son beau-fils ainsi que ses petits-enfants. Quant aux habitudes culturelles de l’invitée, il sied de relever que le recourant est domicilié à proximité du canton de Berne et que l’on recense, rien que dans ce canton, une trentaine de centres bouddhistes regroupant différents fidèles issus des traditions theravada, mahayana et vajrayana (cf. site du Bureau des affaires ecclésiastiques et religieuses du canton de Berne, disponible sous : https://www.bkra.dij.be.ch/fr/start/institutionen/religionsgemeinschaf ten/buddhistische-gemeinschaften.html, consulté le 28 octobre 2024). Par voie de conséquence, l’invitée serait également en mesure de pratiquer sa religion en Suisse, à supposer que celle-ci soit le bouddhisme (cf. site de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Sri Lanka : Situation des membres de la minorité chrétienne – Recherche rapide de l’analyse-pays, du

E. 16 décembre 2019, disponible sous : https://www.refugeecouncil.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herku nftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/191216-lka-minorite- chretienne-asylwiki-f.pdf, p. 3, consulté le 28 octobre 2024). Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du dossier que sa pratique religieuse constitue une attache suffisamment forte au Sri Lanka pour assurer sa sortie de Suisse. 6.3 S’agissant de sa situation financière, l’invitée n’a pas de revenu, dans la mesure où son âge avancé ne lui permet plus de travailler. A l’appui de son recours, l’invitant a souligné l’existence de carences liées au système de retraite sri-lankais et a relevé qu’il était normal que la fille de l’invitée l’aide financièrement depuis la Suisse. A cet égard, le recourant a également produit un certificat de compte bancaire attestant que l’intéressée disposait, au 17 novembre 2023, d’un montant équivalent à 2'949 francs sur son compte en banque. Au surplus, dans son écriture du 12 février 2024, le recourant a argué que l’intéressée vivait dans l’appartement de sa fille et n’avait, de ce fait, aucun loyer à payer.

F-6378/2023 Page 10 Nonobstant la confortable situation économique de l’invitée, il appert que celle-ci résulte en grande partie – si ce n’est pas entièrement – du soutien de sa fille domiciliée en Suisse. Une telle situation financière n’est pas de nature à plaider en faveur d’un retour au Sri Lanka à l’échéance du visa sollicité, compte tenu du lien de dépendance économique existant entre l’intéressée et l’épouse de l’invitant. 6.4 En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l’invitée n’offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l’échéance du visa requis. 6.5 En ce qui concerne les garanties données par le recourant quant au départ ponctuel de l’intéressée à l’issue de son séjour, il sied de rappeler qu’elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l’invitée elle-même − celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement − et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que cette dernière, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf., notamment, ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F- 4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 6.6 Au demeurant, il convient de souligner que, en l’occurrence, le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher les personnes en cause de se voir, dès lors que celles-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l’Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 6.7 Par voie de conséquence, sans pour autant minimiser les raisons d’ordre affectif qui motivent la présente demande de visa, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l’intéressée dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté du recourant qui s’est porté garant du séjour de l’invitée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que cette dernière quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C’est

F-6378/2023 Page 11 donc de manière fondée que l’autorité inférieure a écarté l'opposition du

E. 19 mai 2023 et confirmé le refus d'octroyer à l’intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 6.8 Finalement, le recourant n’a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 4.3 ci-dessus) et le Tribunal n’en perçoit aucun. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 23 octobre 2023, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n’est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 7.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).

(dispositif – page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la cause, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont couverts par l’avance de frais qu’il a versée en date du 13 décembre 2023.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6378/2023 Arrêt du 25 novembre 2024 Composition Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties V._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de W._______ ; décision du SEM du 23 octobre 2023. Faits : A. A.a Le 3 mai 2023, W._______, née le (...) 1955, ressortissante sri-lankaise (ci-après : l'invitée ou l'intéressée), a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : la Représentation) une demande de visa Schengen afin de rendre visite à sa fille ainsi qu'à son beau-fils, V._______ (ci-après : le recourant ou l'invitant) domiciliés à (...) (VD). A.b Par décision du 4 mai 2023, la Représentation a refusé l'octroi du visa en faveur de la prénommée au moyen du formulaire-type Schengen. B. B.a Par courrier du 19 mai 2023, l'invitant a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), en alléguant, d'une part, le fait que le but du séjour de l'invitée était une visite familiale, en ce sens qu'elle n'avait pas vu ses petits-enfants depuis longtemps et qu'elle souhaitait pouvoir passer du temps avec eux. D'autre part, l'invitant a souligné que l'invitée avait déjà obtenu des visas pour la Suisse par le passé et qu'elle avait toujours quitté la Suisse au terme de la durée de validité desdits visas. B.b Par décision du 23 octobre 2023 (notifiée le 25 octobre 2023), le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant l'intéressée. C. C.a Le 20 novembre 2023 (date du timbre postal), l'invitant a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi du visa Schengen sollicité. Par décision incidente du 4 décembre 2023, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 900 francs. Cette somme a été versée sur le compte du Tribunal en date du 13 décembre 2023. C.b Par ordonnance du 20 décembre 2023, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à produire un mémoire de réponse. Dans sa réponse du 10 janvier 2024, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l'autorité inférieure ; celui-ci qui a fait part de ses observations conclusives par missive du 12 février 2024. En date du 23 février 2024, les observations de l'invitant ont été transmises au SEM pour information. C.c Par correspondance du 23 septembre 2024, le recourant a communiqué au Tribunal qu'il était dans l'expectative d'une décision. Le Tribunal lui a répondu par courrier du 2 octobre 2024. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée. Il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour la visite de l'invitée soit échue (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3 ; F-5570/2022 du 1er septembre 2023 consid. 1.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement [CE] 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante sri-lankaise, l'invitée est soumise à l'obligation du visa (cf. Annexe I des règlements susmentionnés). 5. Est litigieux le point de savoir si, sur la base des actes versés en cause, il y a lieu de considérer que le retour de l'invitée dans son pays d'origine est assuré. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé dans l'Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l'Espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.). 5.2 Il ressort de la demande de visa Schengen de l'invitée que celle-ci vit à (...), dans la province de l'Ouest du Sri Lanka. Selon le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), le pays continue de souffrir d'une crise économique et financière. Des tensions politiques et sociales existent, ainsi que des tensions entre les communautés religieuses ou ethniques, et peuvent éclater soudainement et déclencher des débordements violents. L'approvisionnement en médicaments, électricité, carburant et biens de première nécessité peut être perturbé. Des grèves ainsi que des manifestations ont lieu régulièrement sur l'ensemble du territoire, pouvant donner lieu à des affrontements violents (cf. site du DFAE, disponible sous : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae.html > Conseils pour les voyages & représentations > Sri Lanka > Conseils pour les voyages - Sri Lanka, consulté le 15 octobre 2024). Selon le rapport sur le développement humain 2023-2024 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après : PNUD), le Sri Lanka se situait, en 2022, à la 78ème place sur 193 pays listés, tandis que la Suisse se trouvait en 1ère place (cf. site du PNUD, disponible sous : https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24, consulté le 15 octobre 2024). Enfin, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour le Sri Lanka à 3'828 USD en 2023, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 99'994,9 USD ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale, disponible sous : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CH-LK, consulté le 15 octobre 2024). 5.3 Force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Sri Lanka et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et les Etats de l'Espace Schengen sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire (cf. arrêts du TAF F-3310/2023 du 22 mars 2024 consid. 5.1 et F-433/2023 du 6 octobre 2023 consid. 7.2). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant comme cela est le cas en l'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; notamment arrêt du TAF F-748/2017 du 1er décembre 2017 consid. 5.3). Le Tribunal ne saurait ainsi de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'invitée sur le territoire suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité afin d'y trouver de meilleures conditions d'existence que dans son pays d'origine, ce qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité. 5.4 A cet égard, c'est le lieu de rappeler que, contrairement à ce que soutient l'invitant à l'appui de son recours, le fait que l'invitée se soit déjà rendue en Suisse au bénéfice de visas Schengen à deux reprises - soit en 2003 et 2015 - et qu'elle en soit repartie dans les délais prescrits n'est, en l'espèce, pas relevant pour l'issue de la cause. En effet, selon la jurisprudence, chaque demande de visa doit faire l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêts du TAF F-4450/2022 du 6 avril 2023 consid. 7.5.4 et F-4219/2022 consid. 7.4.5 du 17 mars 2023). 5.5 Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir estimé que le risque était élevé que l'invitée - une fois en Suisse - ne veuille plus retourner dans son pays d'origine (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-1959/2022 du 24 mars 2023 consid. 6.3 ; F-1986/2022 du 10 janvier 2023 consid. 6.2). 6. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 7 et 8). 6.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation de l'invitée au plan personnel, familial, financier et social plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, ou de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6.2 En l'espèce, l'intéressée est âgée de 69 ans et est veuve. Dans le questionnaire relatif au visa Schengen, elle a mentionné vivre depuis 2010 dans un appartement avec son frère ainsi que la famille de ce dernier. A l'appui de ses observations du 12 février 2024, le recourant a soutenu que l'invitée était habituée à vivre au Sri Lanka, entourée de ses amis ainsi que de sa famille. De plus, il a relevé qu'elle se rendait une fois par semaine au temple ce qu'elle ne pourrait, selon lui, pas faire en Suisse. Il n'a toutefois pas dit de quelle religion il était question. Enfin, il a invoqué que l'intéressée était habituée au climat de son pays d'origine. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal considère que les relations familiales dont se prévaut l'invitée ne permettent pas de garantir, à elles seules, sa sortie de Suisse. S'il est certes possible que l'invitée entretienne d'excellents rapports avec les membres de sa famille présents au Sri Lanka, le Tribunal ne peut conclure à un lien d'affection tel que l'intéressée ressentirait le besoin impérieux de retourner dans son pays après l'échéance du visa sollicité, en ce sens qu'il apparaît plus probable qu'elle ait un lien affectif plus profond avec sa fille, son beau-fils ainsi que ses petits-enfants. Quant aux habitudes culturelles de l'invitée, il sied de relever que le recourant est domicilié à proximité du canton de Berne et que l'on recense, rien que dans ce canton, une trentaine de centres bouddhistes regroupant différents fidèles issus des traditions theravada, mahayana et vajrayana (cf. site du Bureau des affaires ecclésiastiques et religieuses du canton de Berne, disponible sous : https://www.bkra.dij.be.ch/fr/start/institutionen/religionsgemeinschaften/buddhistische-gemeinschaften.html, consulté le 28 octobre 2024). Par voie de conséquence, l'invitée serait également en mesure de pratiquer sa religion en Suisse, à supposer que celle-ci soit le bouddhisme(cf. site de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Sri Lanka : Situation des membres de la minorité chrétienne - Recherche rapide de l'analyse-pays, du 16 décembre 2019, disponible sous : https://www.refugeecouncil.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/191216-lka-minorite-chretienne-asylwiki-f.pdf, p. 3, consulté le 28 octobre 2024). Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier que sa pratique religieuse constitue une attache suffisamment forte au Sri Lanka pour assurer sa sortie de Suisse. 6.3 S'agissant de sa situation financière, l'invitée n'a pas de revenu, dans la mesure où son âge avancé ne lui permet plus de travailler. A l'appui de son recours, l'invitant a souligné l'existence de carences liées au système de retraite sri-lankais et a relevé qu'il était normal que la fille de l'invitée l'aide financièrement depuis la Suisse. A cet égard, le recourant a également produit un certificat de compte bancaire attestant que l'intéressée disposait, au 17 novembre 2023, d'un montant équivalent à 2'949 francs sur son compte en banque. Au surplus, dans son écriture du 12 février 2024, le recourant a argué que l'intéressée vivait dans l'appartement de sa fille et n'avait, de ce fait, aucun loyer à payer. Nonobstant la confortable situation économique de l'invitée, il appert que celle-ci résulte en grande partie - si ce n'est pas entièrement - du soutien de sa fille domiciliée en Suisse. Une telle situation financière n'est pas de nature à plaider en faveur d'un retour au Sri Lanka à l'échéance du visa sollicité, compte tenu du lien de dépendance économique existant entre l'intéressée et l'épouse de l'invitant. 6.4 En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis. 6.5 En ce qui concerne les garanties données par le recourant quant au départ ponctuel de l'intéressée à l'issue de son séjour, il sied de rappeler qu'elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas l'invitée elle-même celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que cette dernière, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (cf., notamment, ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel ou solennel à le faire, ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 6.6 Au demeurant, il convient de souligner que, en l'occurrence, le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher les personnes en cause de se voir, dès lors que celles-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l'Espace Schengen, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 6.7 Par voie de conséquence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la présente demande de visa, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté du recourant qui s'est porté garant du séjour de l'invitée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que cette dernière quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition du 19 mai 2023 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 6.8 Finalement, le recourant n'a pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL ; cf. consid. 4.3 ci-dessus) et le Tribunal n'en perçoit aucun. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a, par sa décision du 23 octobre 2023, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ayant succombé, le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la cause, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont couverts par l'avance de frais qu'il a versée en date du 13 décembre 2023.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :