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F-4450/2022

F-4450/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-06 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Le 25 février 2020, B._______, ressortissante tunisienne, née le (...) 2001 a déposé une demande de regroupement familial auprès de la Représentation suisse à Tunis (ci-après : le Représentation suisse), en vue de rejoindre son père, A._______, résidant en Suisse. A.b Par décision du 10 décembre 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a refusé d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial. Les prénommés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI). B. B.a En date du 23 décembre 2021, B._______ a sollicité un visa Schengen d'environ un mois et demi auprès de la Représentation suisse, en vue d'effectuer un séjour auprès de son père. B.b Par décision du 28 décembre 2021, la Représentation suisse a refusé l'octroi de visa en faveur de la requérante au moyen d'un formulaire-type Schengen, en

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1 ; F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

E. 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).

E. 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).

E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante tunisienne, la recourante est soumise à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).

E. 5.1 Dans sa décision du 30 août 2022, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à Tunis à l'encontre de la recourante. Elle a, en substance, retenu que la sortie de cette dernière de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à sa situation personnelle, ainsi qu'à la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. La possibilité pour la recourante de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existences plus favorables qu'en Tunisie ne saurait, selon le SEM, être exclue, dès lors qu'elle n'avait pas établi entretenir de liens si étroits avec son pays d'origine que son retour y serait garanti. A cet égard, l'autorité inférieure a relevé que cette dernière avait déposé une demande de de visa pour séjour en Suisse de longue durée (visa D) pour regroupement familial en 2020. Cet élément sèmerait dès lors le doute quant aux véritables intentions de la recourante lors de sa venue en Suisse.

E. 5.2 Dans son mémoire de recours, les intéressés ont, en substance, rappelé qu'il s'agissait d'une visite familiale et que la recourante n'avait aucunement l'intention de s'établir en Suisse. A cet égard, cette dernière se serait déjà rendue de nombreuses fois dans l'espace Schengen, en respectant à chaque fois la durée de validité de ses visas. Par ailleurs, le recourant se serait déclaré garant pour subvenir à ses besoins en suisse, de sorte que la condition des moyens financiers nécessaires à son séjour serait également réalisée. La décision querellée se fondant principalement sur une disparité socio-économique entre la Suisse et la Tunisie pour refuser l'autorisation de séjour à l'intéressée, ils ont invoqué une discrimination contraire à la Constitution fédérale ainsi qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).

E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.).

E. 7.1 En l'occurrence, au vu de la situation socio-économique prévalant en Tunisie, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir la recourante prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.

E. 7.2 En effet, la Tunisie se trouve dans une phase de transition politique comportant d'importants défis économiques et sociaux à relever, lesquels se traduisent par des mouvements sociaux sporadiques. Ainsi des grèves et des manifestations (avec des risques d'affrontements entre les grévistes ou les manifestants et les forces de l'ordre) peuvent survenir à tout moment, et ce dans tout le pays. Cet état de tension est grandement accentué depuis la prise de pouvoir du président Saïd en juillet 2021 conjuguée à la crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine qui viennent intensifier l'affaiblissement économique du pays. Le risque d'actes terroristes persiste lui aussi dans tout le pays, raison pour laquelle l'état d'urgence, qui est en vigueur depuis le 24 novembre 2015, est régulièrement prorogé et toujours d'actualité sur l'ensemble du territoire tunisien (cf. arrêt du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 6.3 et réf. cit., ainsi que Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations - Tunisie, dernière mise à jour du 10 février 2023, consulté en mars 2023; Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Tunisie, dernière mise à jour du 22 février 2023, consulté en mars 2023).

E. 7.3 Ainsi, le Tribunal ne saurait omettre que ces conditions de vie défavorables entraînent une pression migratoire non négligeable sur la population du pays et peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays d'origine afin de connaître de meilleures perspectives d'avenir. Un tel constat n'est que renforcé, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7). Compte tenu de la situation générale en Tunisie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par la recourante de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (arrêt du TAF F-6760/2019 précité consid. 7.4 in fine et jurisprudence citée).

E. 7.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité ibid.).

E. 7.5 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la recourante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 7.5.1 En l'occurrence, l'intéressée, célibataire et étudiante, est âgée de 21 ans. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal se doit de constater que cette dernière n'a pas produit de pièce attestant de ses revenus ou, plus généralement, de sa situation financière. Le recourant en Suisse s'étant engagé à assumer l'entièreté des frais inhérents au séjour de cette dernière, tout porte à croire que ses ressources financières sont limitées. Par ailleurs, il appert du jugement du TAPI du 21 juillet 2022, que l'intéressée aurait sollicité une demande de permis pour long séjour, car ses conditions de vie en Tunisie « étaient très précaires » (cf. dossier SEM, Act. 6 p. 83). Concernant les attaches à son pays d'origine, aucun élément n'a été apporté permettant de démontrer que B._______ disposerait en Tunisie d'attaches personnelles à ce point importantes qui permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse.

E. 7.5.2 Par ailleurs, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal ne peut établir avec certitude le but du séjour de la recourante, étant donné l'existence de déclarations contradictoires apparaissant aux dossiers. En effet, bien que le formulaire de demande de visa Schengen du 23 décembre 2021 précise que le but du séjour est une visite familiale d'environ un mois et demi (cf. dossier SEM, Act. 3 p. 30), il ressort de certaines autres pièces que l'intéressée a déjà démontré sa volonté de s'établir de manière définitive en Suisse (cf. dossier SEM, Act. 6 p. 84). A cet égard, il appert que la recourante a déposé une demande pour séjour en Suisse de longue durée (visa D) pour regroupement familiale avec son père en février 2020, rejetée par décision du TAPI du 21 juillet 2022 (cf. consid. A et C supra). Au vu du peu de temps qui sépare les deux demandes, les intentions de la recourante apparaissent dès lors douteuses.

E. 7.5.3 Partant, les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter l'intéressée à retourner dans son pays au terme du séjour légal en Suisse apparaissent ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est encore renforcé lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée a de la famille en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7), même si l'intéressée allègue n'avoir « jamais eu l'intention de s'établir de manière illégale » en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 8).

E. 7.5.4 Finalement, le recourant allègue que sa fille a déjà obtenu de nombreux visas Schengen, ce qui plaiderait en faveur d'une sortie ponctuelle de cette dernière à l'issue de son visa (cf. mémoire de recours, p. 8). Toutefois, le fait que l'intéressée ait pu effectuer plusieurs voyages familiaux ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle son retour dans son pays d'origine au terme du visa sollicité ne peut pas être considéré comme suffisamment garanti à ce jour. A cet égard, il sied de relever que chaque demande de visa Schengen fait l'objet d'un examen individuel et actualisé.

E. 7.6 En conséquence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif et pratique qui motivent la demande des recourants, le Tribunal estime, au vu de ce qui précède, que l'intéressée n'a pas démontré avoir d'attaches suffisantes en Tunisie pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation économique difficile prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra, consid 6).

E. 7.7 Par ailleurs, il sied de relever que, contrairement à l'argumentation tenu dans le mémoire de recours (cf. p. 6), le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de la recourante ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, car cette dernière ne tombe pas dans le domaine de protection de cette garantie. En effet, l'intéressée est adulte et n'a fait valoir aucun lien de dépendance, si ce n'est économique, avec son père résidant en Suisse En outre, rien ne permet de penser que les intéressés se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. A cet égard, le recourant pourrait, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer, rendre visite à l'intéressée en Tunisie et les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences, choses que ces derniers font depuis de nombreuses années (cf. mémoire de recours p. 7 in fine).

E. 7.8 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de l'intéressée.

E. 8 Les recourants ont également soulevé le grief de l'interdiction de discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst., au motif que le refus d'octroi de visas Schengen pour l'intéressée se fonderait exclusivement sur le constat des autorités suisses que les conditions d'existence en Tunisie ne sont pas comparables à celles en Suisse. Selon eux, cela reviendrait à interdire systématiquement, en raison de leur nationalité, les Tunisiens de se rendre sur le territoire suisse dans le cadre d'une visite ponctuelle.

E. 8.1 Toutefois, ces derniers associent à tort le refus d'octroi du visa Schengen souhaité à la nationalité de l'intéressée. En effet, ce n'est qu'après un examen global des particularités du cas d'espèce et de la situation personnelle de la recourante en Tunisie que le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, a établi un pronostic négatif quant aux conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que cette dernière quittera la Suisse à l'issue du séjour envisagé (cf. supra, consid. 3.2, 4.1 et 7.6).

E. 8.2 Partant, la décision querellée ne constitue pas une violation du principe de l'interdiction de discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst.

E. 9 Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de la recourante de visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.3 supra).

E. 10 Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 30 août 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.). Ceux-ci n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 7 novembre 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4450/2022 Arrêt du 6 avril 2023 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______, représentée par Maître Samir Djaziri, avocat, Etude Djaziri & Nuzzo, 2, rue Leschot, 1205 Genève, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Faits : A. A.a Le 25 février 2020, B._______, ressortissante tunisienne, née le (...) 2001 a déposé une demande de regroupement familial auprès de la Représentation suisse à Tunis (ci-après : le Représentation suisse), en vue de rejoindre son père, A._______, résidant en Suisse. A.b Par décision du 10 décembre 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a refusé d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial. Les prénommés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI). B. B.a En date du 23 décembre 2021, B._______ a sollicité un visa Schengen d'environ un mois et demi auprès de la Représentation suisse, en vue d'effectuer un séjour auprès de son père. B.b Par décision du 28 décembre 2021, la Représentation suisse a refusé l'octroi de visa en faveur de la requérante au moyen d'un formulaire-type Schengen, en considérant que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis n'était pas suffisamment garantie. B.c Par courrier du 28 janvier 2022, A._______ et B._______ ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). C. Par jugement du 21 juillet 2022, le TAPI a rejeté le recours interjeté par les prénommés le 24 janvier 2022, confirmant ainsi le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial en faveur de l'intéressée. D. Par décision du 30 août 2022, notifiée le 1er septembre 2022, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition du 28 janvier 2022 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. E. Par acte du 3 octobre 2022, A._______ et B._______, par l'entremise de leur mandataire, ont déposé un recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ils ont conclu principalement, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de la recourante. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. F. Appelé à prendre position sur le recours par ordonnance du 15 novembre 2022, le SEM n'a fait part d'aucune observation. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1 ; F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante tunisienne, la recourante est soumise à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans sa décision du 30 août 2022, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à Tunis à l'encontre de la recourante. Elle a, en substance, retenu que la sortie de cette dernière de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à sa situation personnelle, ainsi qu'à la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. La possibilité pour la recourante de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existences plus favorables qu'en Tunisie ne saurait, selon le SEM, être exclue, dès lors qu'elle n'avait pas établi entretenir de liens si étroits avec son pays d'origine que son retour y serait garanti. A cet égard, l'autorité inférieure a relevé que cette dernière avait déposé une demande de de visa pour séjour en Suisse de longue durée (visa D) pour regroupement familial en 2020. Cet élément sèmerait dès lors le doute quant aux véritables intentions de la recourante lors de sa venue en Suisse. 5.2 Dans son mémoire de recours, les intéressés ont, en substance, rappelé qu'il s'agissait d'une visite familiale et que la recourante n'avait aucunement l'intention de s'établir en Suisse. A cet égard, cette dernière se serait déjà rendue de nombreuses fois dans l'espace Schengen, en respectant à chaque fois la durée de validité de ses visas. Par ailleurs, le recourant se serait déclaré garant pour subvenir à ses besoins en suisse, de sorte que la condition des moyens financiers nécessaires à son séjour serait également réalisée. La décision querellée se fondant principalement sur une disparité socio-économique entre la Suisse et la Tunisie pour refuser l'autorisation de séjour à l'intéressée, ils ont invoqué une discrimination contraire à la Constitution fédérale ainsi qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 7. 7.1 En l'occurrence, au vu de la situation socio-économique prévalant en Tunisie, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir la recourante prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 7.2 En effet, la Tunisie se trouve dans une phase de transition politique comportant d'importants défis économiques et sociaux à relever, lesquels se traduisent par des mouvements sociaux sporadiques. Ainsi des grèves et des manifestations (avec des risques d'affrontements entre les grévistes ou les manifestants et les forces de l'ordre) peuvent survenir à tout moment, et ce dans tout le pays. Cet état de tension est grandement accentué depuis la prise de pouvoir du président Saïd en juillet 2021 conjuguée à la crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine qui viennent intensifier l'affaiblissement économique du pays. Le risque d'actes terroristes persiste lui aussi dans tout le pays, raison pour laquelle l'état d'urgence, qui est en vigueur depuis le 24 novembre 2015, est régulièrement prorogé et toujours d'actualité sur l'ensemble du territoire tunisien (cf. arrêt du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 6.3 et réf. cit., ainsi que Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations - Tunisie, dernière mise à jour du 10 février 2023, consulté en mars 2023; Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Tunisie, dernière mise à jour du 22 février 2023, consulté en mars 2023). 7.3 Ainsi, le Tribunal ne saurait omettre que ces conditions de vie défavorables entraînent une pression migratoire non négligeable sur la population du pays et peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays d'origine afin de connaître de meilleures perspectives d'avenir. Un tel constat n'est que renforcé, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7). Compte tenu de la situation générale en Tunisie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par la recourante de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (arrêt du TAF F-6760/2019 précité consid. 7.4 in fine et jurisprudence citée). 7.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité ibid.). 7.5 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la recourante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.5.1 En l'occurrence, l'intéressée, célibataire et étudiante, est âgée de 21 ans. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal se doit de constater que cette dernière n'a pas produit de pièce attestant de ses revenus ou, plus généralement, de sa situation financière. Le recourant en Suisse s'étant engagé à assumer l'entièreté des frais inhérents au séjour de cette dernière, tout porte à croire que ses ressources financières sont limitées. Par ailleurs, il appert du jugement du TAPI du 21 juillet 2022, que l'intéressée aurait sollicité une demande de permis pour long séjour, car ses conditions de vie en Tunisie « étaient très précaires » (cf. dossier SEM, Act. 6 p. 83). Concernant les attaches à son pays d'origine, aucun élément n'a été apporté permettant de démontrer que B._______ disposerait en Tunisie d'attaches personnelles à ce point importantes qui permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse. 7.5.2 Par ailleurs, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal ne peut établir avec certitude le but du séjour de la recourante, étant donné l'existence de déclarations contradictoires apparaissant aux dossiers. En effet, bien que le formulaire de demande de visa Schengen du 23 décembre 2021 précise que le but du séjour est une visite familiale d'environ un mois et demi (cf. dossier SEM, Act. 3 p. 30), il ressort de certaines autres pièces que l'intéressée a déjà démontré sa volonté de s'établir de manière définitive en Suisse (cf. dossier SEM, Act. 6 p. 84). A cet égard, il appert que la recourante a déposé une demande pour séjour en Suisse de longue durée (visa D) pour regroupement familiale avec son père en février 2020, rejetée par décision du TAPI du 21 juillet 2022 (cf. consid. A et C supra). Au vu du peu de temps qui sépare les deux demandes, les intentions de la recourante apparaissent dès lors douteuses. 7.5.3 Partant, les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter l'intéressée à retourner dans son pays au terme du séjour légal en Suisse apparaissent ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est encore renforcé lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée a de la famille en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7), même si l'intéressée allègue n'avoir « jamais eu l'intention de s'établir de manière illégale » en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 8). 7.5.4 Finalement, le recourant allègue que sa fille a déjà obtenu de nombreux visas Schengen, ce qui plaiderait en faveur d'une sortie ponctuelle de cette dernière à l'issue de son visa (cf. mémoire de recours, p. 8). Toutefois, le fait que l'intéressée ait pu effectuer plusieurs voyages familiaux ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle son retour dans son pays d'origine au terme du visa sollicité ne peut pas être considéré comme suffisamment garanti à ce jour. A cet égard, il sied de relever que chaque demande de visa Schengen fait l'objet d'un examen individuel et actualisé. 7.6 En conséquence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif et pratique qui motivent la demande des recourants, le Tribunal estime, au vu de ce qui précède, que l'intéressée n'a pas démontré avoir d'attaches suffisantes en Tunisie pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation économique difficile prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra, consid 6). 7.7 Par ailleurs, il sied de relever que, contrairement à l'argumentation tenu dans le mémoire de recours (cf. p. 6), le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de la recourante ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, car cette dernière ne tombe pas dans le domaine de protection de cette garantie. En effet, l'intéressée est adulte et n'a fait valoir aucun lien de dépendance, si ce n'est économique, avec son père résidant en Suisse En outre, rien ne permet de penser que les intéressés se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. A cet égard, le recourant pourrait, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer, rendre visite à l'intéressée en Tunisie et les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences, choses que ces derniers font depuis de nombreuses années (cf. mémoire de recours p. 7 in fine). 7.8 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de l'intéressée.

8. Les recourants ont également soulevé le grief de l'interdiction de discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst., au motif que le refus d'octroi de visas Schengen pour l'intéressée se fonderait exclusivement sur le constat des autorités suisses que les conditions d'existence en Tunisie ne sont pas comparables à celles en Suisse. Selon eux, cela reviendrait à interdire systématiquement, en raison de leur nationalité, les Tunisiens de se rendre sur le territoire suisse dans le cadre d'une visite ponctuelle. 8.1 Toutefois, ces derniers associent à tort le refus d'octroi du visa Schengen souhaité à la nationalité de l'intéressée. En effet, ce n'est qu'après un examen global des particularités du cas d'espèce et de la situation personnelle de la recourante en Tunisie que le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, a établi un pronostic négatif quant aux conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que cette dernière quittera la Suisse à l'issue du séjour envisagé (cf. supra, consid. 3.2, 4.1 et 7.6). 8.2 Partant, la décision querellée ne constitue pas une violation du principe de l'interdiction de discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst.

9. Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de la recourante de visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.3 supra).

10. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 30 août 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.). Ceux-ci n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 7 novembre 2022.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé),

- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. SYMIC [...]).