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F-5392/2024

F-5392/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-26 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Le 13 juin 2024, B._______ (ci-après aussi : le requérant ou l’invité), ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) né en (…), a déposé une demande de visa Schengen en vue de rendre visite en Suisse, aux côtés de sa mère C._______, née en (…) et également originaire de la RDC, à son oncle allégué A._______ (ci-après : l’hôte ou le recourant), ressortissant suisse né en (…). A.b Par décision du 21 juin 2024, l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a refusé la demande de l’invité au moyen du formulaire-type Schengen, en

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'hôte a qualité pour recourir dès lors qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et conserve un intérêt digne de protection à son annulation, bien que la date originairement prévue pour la visite familiale soit dépassée, en ce sens qu'il souhaite toujours faire venir en Suisse l'invité (art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6378/2023 du 25 novembre 2024 consid. 1.3 ; F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est, en principe, pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.).

E. 3.2 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où, d'une part, elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs et, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit, en principe, être délivré à la personne requérante (cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 19 décembre 2013 C-84/12 Koushkaki, EU:C:2013:862, par. 26 à 55 et 63 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; texte codifié, JO L 77 du 23.03.2016).

E. 4.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle au sujet de la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette question, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est, par ailleurs, corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15.09.2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

E. 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié ; JO L 303 du 28.11.2018) différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la RDC, l'invité est soumis à une telle obligation (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I dudit règlement).

E. 5.1 Dans sa décision sur opposition, l'autorité inférieure a, d'une part, mis en doute le lien de parenté entre le requérant et l'hôte et, de ce fait, l'objet du séjour. D'autre part, elle a retenu que le retour en RDC à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré, au regard de la situation personnelle et financière de l'invité, qui n'était du reste pas suffisamment étayée. Dans ce contexte, la possibilité pour le requérant de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables ne saurait, selon le SEM, être exclue, ce d'autant moins que celui-ci n'a pas établi entretenir de liens étroits avec son pays d'origine et que la situation socio-économique sur place était difficile.

E. 5.2 Dans le cadre du recours, l'hôte a exposé que plusieurs membres de sa famille étaient déjà venus lui rendre visite en Suisse et étaient ensuite effectivement retournés dans leur pays. Il a, de plus, soutenu que son neveu disposait d'attaches sociales et professionnelles en RDC. En outre, il a expliqué garantir la prise en charge des frais de voyage de celui-ci. Dans ces circonstances, il a fait valoir que le retour de l'invité dans son Etat d'origine était garanti.

E. 5.3 A l'appui de sa réponse, l'autorité intimée, relevant la mauvaise qualité de la fiche de recensement, a une fois encore remis en question le lien de parenté entre le requérant et l'hôte. Elle a toutefois ajouté que, même en admettant un tel lien, la sortie de l'invité de l'Espace Schengen à la fin du séjour envisagé n'était pas suffisamment garantie.

E. 5.4 Par sa réplique, le recourant a, en substance, contesté la position du SEM, tout en produisant d'autres photographies de cette fiche de recensement.

E. 5.5 Dans sa duplique, l'autorité inférieure a estimé que la fiche de recensement était toujours illisible et a, de plus, mis en cause son authenticité. Elle a conclu qu'en tout état de cause, il ne pouvait être exclu que le requérant poursuive son séjour dans l'Espace Schengen au-delà du terme sollicité.

E. 5.6 Par sa triplique, le recourant a transmis une attestation de composition familiale et a, en substance, déclaré persister dans ses conclusions.

E. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1).

E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).

E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorable sur les plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de celui-ci. Lors de l'examen de demandes de visas émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

E. 7.1 En l'occurrence, au vu de la situation socio-économique et politique prévalant en RDC, les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'invité prolonger son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée du visa sollicité ne sauraient, de prime abord, être écartées. A ce propos, il convient de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît la population en RDC. Il sied ainsi de relever que le produit intérieur brut (PIB) par habitant dans ce pays était de 627,5 USD en 2023, alors qu'il s'élevait en Suisse à 99'564,7 USD (cf. Groupe de la Banque mondiale, Données, < https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ NY.GDP.PCAP.CD ?end=2023&locations=CH-CD&most_value_desc=false&start >). De plus, la RDC se situait, en 2022, à la 180e place - sur 193 - du classement des pays selon l'indice de développement humain (IDH), alors que la Suisse se trouvait au premier rang mondial (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport sur le développement humain 2023-2024 - Aperçu, https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24snapshotfr.pdf ). Sur le plan démographique, il convient encore de noter que l'espérance de vie à la naissance était, en 2022, de 60 ans en RDC contre 83 ans en Suisse (cf. Groupe de la Banque mondiale, Données, < https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.DYN.LE00.IN?locations=CH-CD >, sources consultées le 06.03.2025). Ainsi, le Tribunal ne saurait omettre que ces conditions de vie défavorables entraînent une pression migratoire non négligeable sur la population du pays et peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter son Etat d'origine afin de connaître de meilleures perspectives d'avenir.

E. 7.2 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de personnes étrangères pour conclure à l'absence de garantie quant à leur sortie de l'Espace Schengen à l'issue de la durée de validité du visa convoité. En effet, il convient également de prendre en considération les particularités du cas d'espèce et plus particulièrement les responsabilités et les attaches que la personne démontre avoir dans son pays d'origine notamment sur les plans familial, social et professionnel. Si ces dernières sont suffisamment importantes, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant au départ ponctuel de la personne à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions en matière de droit des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 8).

E. 7.3 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 7.3.1 Sur le plan professionnel tout d'abord, le recourant a exposé que le prénommé était chauffeur et exploitait, en tant que propriétaire, une camionnette de marchandises, ce qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, aucun document n'a été produit pour attester les revenus provenant de cette activité. L'hôte a, en outre, allégué, contrat de concession à l'appui, que l'invité était propriétaire d'une parcelle en RDC, sur laquelle il vivait avec sa famille. Le Tribunal relève toutefois que des biens immobiliers ne sont pas, en soi, de nature à garantir le retour de la personne concernée dans son pays (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 6.1.3). Ces circonstances ne sauraient dès lors être déterminantes pour plaider en faveur d'un retour en RDC à l'échéance du visa sollicité.

E. 7.3.2 Par ailleurs, il a été indiqué, à l'appui du recours, que le requérant était marié et cohabitait avec son épouse ainsi que leurs cinq enfants. Si de tels liens familiaux sont généralement de nature à inciter une personne à revenir dans sa patrie au terme d'un séjour à l'étranger, il sied de relever que, lorsque la personne invitée provient d'un pays connaissant des conditions de vie particulièrement défavorables, la présence sur place de proches parents - tels le conjoint ou les enfants (même mineurs) - ne constitue pas nécessairement un élément de nature à garantir le retour de cette personne au terme de son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen). En effet, dans de telles circonstances, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa Schengen soit précisément tentée, une fois sur le territoire suisse (ou dans l'Espace Schengen), de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans son pays d'origine, dans le but d'assurer à sa famille restée sur place des conditions socio-économiques plus favorables, voire dans l'espoir de faire venir celle-ci ultérieurement. En outre, comme l'expérience l'a démontré, la tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7). En l'espèce, le risque migratoire apparaît d'autant plus important, dès lors que l'invité pourrait compter sur le soutien de l'hôte en Suisse. Ces circonstances ne peuvent que renforcer les doutes émis par l'autorité intimée quant à une sortie ponctuelle de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis.

E. 7.3.3 En conséquence, le Tribunal estime qu'en tout état de cause, le requérant ne dispose pas, en RDC, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation difficile prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra, consid. 6.3. et 7.1).

E. 7.4 Au demeurant, sans remettre nullement en cause la bonne foi du recourant, le Tribunal relève que l'expérience a montré, à maintes reprises, que les assurances données par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de telles déclarations sont certes prises en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, elles ne sauraient être tenues pour décisives, car elles ne permettent pas d'exclure l'éventualité qu'une fois en Suisse, la personne invitée qui conserve seule la maîtrise de ses actes prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7 ; 2009/27 consid. 9). Dans ce contexte, les allégations, selon lesquelles plusieurs membres de la famille de l'hôte sont venues lui rendre visite en Suisse avant de retourner tel que prévu dans leur Etat d'origine, ne sont pas non plus déterminantes.

E. 7.5 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de l'invité.

E. 7.6 Enfin, il constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur du requérant (cf. supra, consid. 4.3).

E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 13 août 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E. 18 octobre suivant a été imparti au recourant pour verser le montant de 800 francs en garantie des frais de procédure présumés. L’avance de frais a été payée en date du 25 septembre 2024.

F-5392/2024 Page 3 C.c Invitée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée a conclu au rejet de celui-ci le 1er novembre 2024. C.d Appelé à se déterminer à son tour, le recourant a répliqué en date du 26 novembre 2024 et a produit de nouvelles photographies de la fiche de recensement. C.e Concrétisant la possibilité de dupliquer, le SEM a, une nouvelle fois, préconisé le rejet du recours le 7 janvier 2025. C.f Donnant suite à l’invitation du Tribunal, le recourant a transmis sa triplique le 28 janvier 2025, par laquelle il a produit deux photographies d’une attestation de composition familiale. Cette écriture a été portée à la connaissance de l’autorité inférieure le 7 février suivant. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’hôte a qualité pour recourir dès lors qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et conserve un intérêt digne de protection à son annulation, bien que la date originairement prévue pour la visite familiale soit dépassée, en ce sens qu’il souhaite toujours faire venir en Suisse l’invité (art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6378/2023 du 25 novembre 2024 consid. 1.3 ; F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

F-5392/2024 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est, en principe, pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.2 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où, d'une part, elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs et, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit, en principe, être délivré à la personne requérante (cf. arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du

E. 19 décembre 2013 C-84/12 Koushkaki, EU:C:2013:862, par. 26 à 55 et 63 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).

F-5392/2024 Page 5 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l’art. 1 al. 2 et 3 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas [OEV, RS 142.204]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; texte codifié, JO L 77 du 23.03.2016). 4.2 Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles de l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle au sujet de la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette question, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est, par ailleurs, corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15.09.2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.3 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme (valable pour tout l’Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié ; JO L 303 du 28.11.2018) différencie, en son

F-5392/2024 Page 6 art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la RDC, l’invité est soumis à une telle obligation (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l’annexe I dudit règlement). 5. 5.1 Dans sa décision sur opposition, l’autorité inférieure a, d’une part, mis en doute le lien de parenté entre le requérant et l’hôte et, de ce fait, l’objet du séjour. D’autre part, elle a retenu que le retour en RDC à l’échéance du visa sollicité n’était pas suffisamment assuré, au regard de la situation personnelle et financière de l’invité, qui n’était du reste pas suffisamment étayée. Dans ce contexte, la possibilité pour le requérant de s’établir en Suisse dans l’espoir d’y trouver des conditions d’existence plus favorables ne saurait, selon le SEM, être exclue, ce d’autant moins que celui-ci n’a pas établi entretenir de liens étroits avec son pays d’origine et que la situation socio-économique sur place était difficile. 5.2 Dans le cadre du recours, l’hôte a exposé que plusieurs membres de sa famille étaient déjà venus lui rendre visite en Suisse et étaient ensuite effectivement retournés dans leur pays. Il a, de plus, soutenu que son neveu disposait d’attaches sociales et professionnelles en RDC. En outre, il a expliqué garantir la prise en charge des frais de voyage de celui-ci. Dans ces circonstances, il a fait valoir que le retour de l’invité dans son Etat d’origine était garanti. 5.3 A l’appui de sa réponse, l’autorité intimée, relevant la mauvaise qualité de la fiche de recensement, a une fois encore remis en question le lien de parenté entre le requérant et l’hôte. Elle a toutefois ajouté que, même en admettant un tel lien, la sortie de l’invité de l’Espace Schengen à la fin du séjour envisagé n’était pas suffisamment garantie. 5.4 Par sa réplique, le recourant a, en substance, contesté la position du SEM, tout en produisant d’autres photographies de cette fiche de recensement. 5.5 Dans sa duplique, l’autorité inférieure a estimé que la fiche de recensement était toujours illisible et a, de plus, mis en cause son authenticité. Elle a conclu qu’en tout état de cause, il ne pouvait être exclu que le requérant poursuive son séjour dans l’Espace Schengen au-delà du terme sollicité.

F-5392/2024 Page 7 5.6 Par sa triplique, le recourant a transmis une attestation de composition familiale et a, en substance, déclaré persister dans ses conclusions. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorable sur les plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de celui-ci. Lors de l'examen de demandes de visas émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 7. 7.1 En l’occurrence, au vu de la situation socio-économique et politique prévalant en RDC, les craintes émises par l'autorité intimée de voir l’invité

F-5392/2024 Page 8 prolonger son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée du visa sollicité ne sauraient, de prime abord, être écartées. A ce propos, il convient de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît la population en RDC. Il sied ainsi de relever que le produit intérieur brut (PIB) par habitant dans ce pays était de 627,5 USD en 2023, alors qu’il s’élevait en Suisse à 99'564,7 USD (cf. Groupe de la Banque mondiale, Données, < https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ NY.GDP.PCAP.CD ?end=2023&locations=CH- CD&most_value_desc=false&start >). De plus, la RDC se situait, en 2022, à la 180e place – sur 193 – du classement des pays selon l’indice de développement humain (IDH), alors que la Suisse se trouvait au premier rang mondial (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport sur le développement humain 2023-2024

– Aperçu, < https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report- document/hdr2023-24snapshotfr.pdf >). Sur le plan démographique, il convient encore de noter que l’espérance de vie à la naissance était, en 2022, de 60 ans en RDC contre 83 ans en Suisse (cf. Groupe de la Banque mondiale, Données, < https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.DYN.LE00.IN?locati ons=CH-CD >, sources consultées le 06.03.2025). Ainsi, le Tribunal ne saurait omettre que ces conditions de vie défavorables entraînent une pression migratoire non négligeable sur la population du pays et peuvent s’avérer décisives lorsqu’une personne prend la décision de quitter son Etat d’origine afin de connaître de meilleures perspectives d’avenir. 7.2 L’autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de personnes étrangères pour conclure à l’absence de garantie quant à leur sortie de l’Espace Schengen à l’issue de la durée de validité du visa convoité. En effet, il convient également de prendre en considération les particularités du cas d’espèce et plus particulièrement les responsabilités et les attaches que la personne démontre avoir dans son pays d’origine notamment sur les plans familial, social et professionnel. Si ces dernières sont suffisamment importantes, un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances – être émis quant au départ ponctuel de la personne à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions en matière de droit des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour

F-5392/2024 Page 9 l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 8). 7.3 Il sied dès lors d’examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.3.1 Sur le plan professionnel tout d’abord, le recourant a exposé que le prénommé était chauffeur et exploitait, en tant que propriétaire, une camionnette de marchandises, ce qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, aucun document n’a été produit pour attester les revenus provenant de cette activité. L’hôte a, en outre, allégué, contrat de concession à l’appui, que l’invité était propriétaire d’une parcelle en RDC, sur laquelle il vivait avec sa famille. Le Tribunal relève toutefois que des biens immobiliers ne sont pas, en soi, de nature à garantir le retour de la personne concernée dans son pays (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 6.1.3). Ces circonstances ne sauraient dès lors être déterminantes pour plaider en faveur d’un retour en RDC à l’échéance du visa sollicité. 7.3.2 Par ailleurs, il a été indiqué, à l’appui du recours, que le requérant était marié et cohabitait avec son épouse ainsi que leurs cinq enfants. Si de tels liens familiaux sont généralement de nature à inciter une personne à revenir dans sa patrie au terme d’un séjour à l’étranger, il sied de relever que, lorsque la personne invitée provient d'un pays connaissant des conditions de vie particulièrement défavorables, la présence sur place de proches parents – tels le conjoint ou les enfants (même mineurs) – ne constitue pas nécessairement un élément de nature à garantir le retour de cette personne au terme de son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen). En effet, dans de telles circonstances, il n’est pas rare que la personne ayant obtenu un visa Schengen soit précisément tentée, une fois sur le territoire suisse (ou dans l'Espace Schengen), de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans son pays d’origine, dans le but d’assurer à sa famille restée sur place des conditions socio-économiques plus favorables, voire dans l’espoir de faire venir celle-ci ultérieurement. En outre, comme l’expérience l’a démontré, la tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s’appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7). En l’espèce, le risque migratoire apparaît d’autant plus important, dès lors que l’invité pourrait compter sur le soutien de l’hôte en Suisse. Ces

F-5392/2024 Page 10 circonstances ne peuvent que renforcer les doutes émis par l’autorité intimée quant à une sortie ponctuelle de l’Espace Schengen à l’échéance du visa requis. 7.3.3 En conséquence, le Tribunal estime qu’en tout état de cause, le requérant ne dispose pas, en RDC, d’attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu’au regard de la situation difficile prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra, consid. 6.3. et 7.1). 7.4 Au demeurant, sans remettre nullement en cause la bonne foi du recourant, le Tribunal relève que l’expérience a montré, à maintes reprises, que les assurances données par la personne invitante, de même que les déclarations d’intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de telles déclarations sont certes prises en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, elles ne sauraient être tenues pour décisives, car elles ne permettent pas d’exclure l’éventualité qu’une fois en Suisse, la personne invitée − qui conserve seule la maîtrise de ses actes − prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7 ; 2009/27 consid. 9). Dans ce contexte, les allégations, selon lesquelles plusieurs membres de la famille de l’hôte sont venues lui rendre visite en Suisse avant de retourner tel que prévu dans leur Etat d’origine, ne sont pas non plus déterminantes. 7.5 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’égard de l’invité. 7.6 Enfin, il constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur du requérant (cf. supra, consid. 4.3). 8. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 13 août 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

F-5392/2024 Page 11 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 25 septembre 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5392/2024 Arrêt du 26 mars 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de B._______ ; décision du SEM du 13 août 2024. Faits : A. A.a Le 13 juin 2024, B._______ (ci-après aussi : le requérant ou l'invité), ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) né en (...), a déposé une demande de visa Schengen en vue de rendre visite en Suisse, aux côtés de sa mère C._______, née en (...) et également originaire de la RDC, à son oncle allégué A._______ (ci-après : l'hôte ou le recourant), ressortissant suisse né en (...). A.b Par décision du 21 juin 2024, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a refusé la demande de l'invité au moyen du formulaire-type Schengen, en considérant que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis n'était pas suffisamment garantie. B. B.a Le 27 juin 2024, l'hôte a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B.b Par décision du 13 août 2024, notifiée le 17 août suivant, le SEM a rejeté cette opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade précitée. C. C.a Le 29 août 2024 (date du sceau postal), l'hôte a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à l'annulation de cette décision et à l'admission de la demande de visa introduite par son neveu. Ont été produits, à l'appui du mémoire, des photographies respectivement copies d'une fiche de recensement, de cartes d'électeur, d'attestations de naissance, d'un passeport ainsi que d'un acte de mariage relatifs à des membres de la famille du recourant, de documents concernant la taxation de celui-ci, d'un contrat de concession perpétuelle et d'un certificat d'immatriculation au sujet de l'invité, ainsi que d'une assurance-voyage conclue pour ce dernier. C.b Par décision incidente du 18 septembre 2024, un délai échéant le 18 octobre suivant a été imparti au recourant pour verser le montant de 800 francs en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais a été payée en date du 25 septembre 2024. C.c Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée a conclu au rejet de celui-ci le 1er novembre 2024. C.d Appelé à se déterminer à son tour, le recourant a répliqué en date du 26 novembre 2024 et a produit de nouvelles photographies de la fiche de recensement. C.e Concrétisant la possibilité de dupliquer, le SEM a, une nouvelle fois, préconisé le rejet du recours le 7 janvier 2025. C.f Donnant suite à l'invitation du Tribunal, le recourant a transmis sa triplique le 28 janvier 2025, par laquelle il a produit deux photographies d'une attestation de composition familiale. Cette écriture a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure le 7 février suivant. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'hôte a qualité pour recourir dès lors qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et conserve un intérêt digne de protection à son annulation, bien que la date originairement prévue pour la visite familiale soit dépassée, en ce sens qu'il souhaite toujours faire venir en Suisse l'invité (art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6378/2023 du 25 novembre 2024 consid. 1.3 ; F-2502/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.3). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est, en principe, pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.2 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où, d'une part, elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs et, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit, en principe, être délivré à la personne requérante (cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 19 décembre 2013 C-84/12 Koushkaki, EU:C:2013:862, par. 26 à 55 et 63 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen ; texte codifié, JO L 77 du 23.03.2016). 4.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle au sujet de la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette question, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est, par ailleurs, corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15.09.2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié ; JO L 303 du 28.11.2018) différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la RDC, l'invité est soumis à une telle obligation (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I dudit règlement). 5. 5.1 Dans sa décision sur opposition, l'autorité inférieure a, d'une part, mis en doute le lien de parenté entre le requérant et l'hôte et, de ce fait, l'objet du séjour. D'autre part, elle a retenu que le retour en RDC à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré, au regard de la situation personnelle et financière de l'invité, qui n'était du reste pas suffisamment étayée. Dans ce contexte, la possibilité pour le requérant de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables ne saurait, selon le SEM, être exclue, ce d'autant moins que celui-ci n'a pas établi entretenir de liens étroits avec son pays d'origine et que la situation socio-économique sur place était difficile. 5.2 Dans le cadre du recours, l'hôte a exposé que plusieurs membres de sa famille étaient déjà venus lui rendre visite en Suisse et étaient ensuite effectivement retournés dans leur pays. Il a, de plus, soutenu que son neveu disposait d'attaches sociales et professionnelles en RDC. En outre, il a expliqué garantir la prise en charge des frais de voyage de celui-ci. Dans ces circonstances, il a fait valoir que le retour de l'invité dans son Etat d'origine était garanti. 5.3 A l'appui de sa réponse, l'autorité intimée, relevant la mauvaise qualité de la fiche de recensement, a une fois encore remis en question le lien de parenté entre le requérant et l'hôte. Elle a toutefois ajouté que, même en admettant un tel lien, la sortie de l'invité de l'Espace Schengen à la fin du séjour envisagé n'était pas suffisamment garantie. 5.4 Par sa réplique, le recourant a, en substance, contesté la position du SEM, tout en produisant d'autres photographies de cette fiche de recensement. 5.5 Dans sa duplique, l'autorité inférieure a estimé que la fiche de recensement était toujours illisible et a, de plus, mis en cause son authenticité. Elle a conclu qu'en tout état de cause, il ne pouvait être exclu que le requérant poursuive son séjour dans l'Espace Schengen au-delà du terme sollicité. 5.6 Par sa triplique, le recourant a transmis une attestation de composition familiale et a, en substance, déclaré persister dans ses conclusions. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorable sur les plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de celui-ci. Lors de l'examen de demandes de visas émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 7. 7.1 En l'occurrence, au vu de la situation socio-économique et politique prévalant en RDC, les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'invité prolonger son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée du visa sollicité ne sauraient, de prime abord, être écartées. A ce propos, il convient de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît la population en RDC. Il sied ainsi de relever que le produit intérieur brut (PIB) par habitant dans ce pays était de 627,5 USD en 2023, alors qu'il s'élevait en Suisse à 99'564,7 USD (cf. Groupe de la Banque mondiale, Données, ). De plus, la RDC se situait, en 2022, à la 180e place - sur 193 - du classement des pays selon l'indice de développement humain (IDH), alors que la Suisse se trouvait au premier rang mondial (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport sur le développement humain 2023-2024 - Aperçu, https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24snapshotfr.pdf ). Sur le plan démographique, il convient encore de noter que l'espérance de vie à la naissance était, en 2022, de 60 ans en RDC contre 83 ans en Suisse (cf. Groupe de la Banque mondiale, Données, , sources consultées le 06.03.2025). Ainsi, le Tribunal ne saurait omettre que ces conditions de vie défavorables entraînent une pression migratoire non négligeable sur la population du pays et peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter son Etat d'origine afin de connaître de meilleures perspectives d'avenir. 7.2 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de personnes étrangères pour conclure à l'absence de garantie quant à leur sortie de l'Espace Schengen à l'issue de la durée de validité du visa convoité. En effet, il convient également de prendre en considération les particularités du cas d'espèce et plus particulièrement les responsabilités et les attaches que la personne démontre avoir dans son pays d'origine notamment sur les plans familial, social et professionnel. Si ces dernières sont suffisamment importantes, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant au départ ponctuel de la personne à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions en matière de droit des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 8). 7.3 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.3.1 Sur le plan professionnel tout d'abord, le recourant a exposé que le prénommé était chauffeur et exploitait, en tant que propriétaire, une camionnette de marchandises, ce qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, aucun document n'a été produit pour attester les revenus provenant de cette activité. L'hôte a, en outre, allégué, contrat de concession à l'appui, que l'invité était propriétaire d'une parcelle en RDC, sur laquelle il vivait avec sa famille. Le Tribunal relève toutefois que des biens immobiliers ne sont pas, en soi, de nature à garantir le retour de la personne concernée dans son pays (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 6.1.3). Ces circonstances ne sauraient dès lors être déterminantes pour plaider en faveur d'un retour en RDC à l'échéance du visa sollicité. 7.3.2 Par ailleurs, il a été indiqué, à l'appui du recours, que le requérant était marié et cohabitait avec son épouse ainsi que leurs cinq enfants. Si de tels liens familiaux sont généralement de nature à inciter une personne à revenir dans sa patrie au terme d'un séjour à l'étranger, il sied de relever que, lorsque la personne invitée provient d'un pays connaissant des conditions de vie particulièrement défavorables, la présence sur place de proches parents - tels le conjoint ou les enfants (même mineurs) - ne constitue pas nécessairement un élément de nature à garantir le retour de cette personne au terme de son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen). En effet, dans de telles circonstances, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa Schengen soit précisément tentée, une fois sur le territoire suisse (ou dans l'Espace Schengen), de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans son pays d'origine, dans le but d'assurer à sa famille restée sur place des conditions socio-économiques plus favorables, voire dans l'espoir de faire venir celle-ci ultérieurement. En outre, comme l'expérience l'a démontré, la tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7). En l'espèce, le risque migratoire apparaît d'autant plus important, dès lors que l'invité pourrait compter sur le soutien de l'hôte en Suisse. Ces circonstances ne peuvent que renforcer les doutes émis par l'autorité intimée quant à une sortie ponctuelle de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis. 7.3.3 En conséquence, le Tribunal estime qu'en tout état de cause, le requérant ne dispose pas, en RDC, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation difficile prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra, consid. 6.3. et 7.1). 7.4 Au demeurant, sans remettre nullement en cause la bonne foi du recourant, le Tribunal relève que l'expérience a montré, à maintes reprises, que les assurances données par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de telles déclarations sont certes prises en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, elles ne sauraient être tenues pour décisives, car elles ne permettent pas d'exclure l'éventualité qu'une fois en Suisse, la personne invitée qui conserve seule la maîtrise de ses actes prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7 ; 2009/27 consid. 9). Dans ce contexte, les allégations, selon lesquelles plusieurs membres de la famille de l'hôte sont venues lui rendre visite en Suisse avant de retourner tel que prévu dans leur Etat d'origine, ne sont pas non plus déterminantes. 7.5 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de l'invité. 7.6 Enfin, il constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur du requérant (cf. supra, consid. 4.3).

8. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 13 août 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 25 septembre 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :