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F-3804/2022

F-3804/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-19 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Le 6 avril 2022, A._______ (ci-après : la requérante), ressortissante turque, née le (…) 1968, a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Istanbul (ci-après : Représentation suisse) une demande de visa Schen- gen d’une durée de 29 jours en invoquant son intention d’effectuer une visite familiale à son fils, D._______, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse en tant que réfugié, ainsi qu’à la fiancée de ce dernier et à sa future belle-famille. Différentes pièces ont été jointes à cette demande, dont une lettre d’invitation des parents de la fiancée (ci-après : les hôtes) datée du 26 février 2022. A.b Par décision du 11 avril 2022, la Représentation suisse a refusé l’octroi du visa au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’avait pas été établie. Le 3 mai 2022, les hôtes ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). Etaient également jointes des lettres d’opposition du fils et de la fiancée ainsi qu’une lettre (non signée) de la requérante, rédigée en français par le biais de son fils. En substance, les intéressés ont allégué que ce voyage devait permettre à la requérante et à son fils de se revoir après trois années de séparation et rendre possible une rencontre entre la requérante et la fiancée de son fils et la future belle-famille. Ils ont exposé que la requérante n’avait pas l’in- tention de s’installer en Suisse, dès lors qu’elle devait s’occuper de sa propre mère, qui souffrait d’un cancer, et ne pouvait s’absenter que pour une courte période. La requérante bénéficiait par ailleurs d’une situation financière stable en Turquie et n’avait pas de raison de fuir le pays. La fiancée et les parents de celle-ci ont déclaré se porter garants pour l’en- semble du séjour envisagé de la requérante en Suisse. A.c Une lettre de soutien non datée et non signée d’une amie du fils de la requérante a été réceptionnée par le SEM le 20 mai 2022. B. Par décision du 12 juillet 2022, notifiée le 13 juillet 2022 aux hôtes en Suisse, le SEM a rejeté l’opposition du 3 mai 2022 et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen.

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C. C.a Agissant par l’entremise de leur mandataire, les hôtes ainsi que la re- quérante ont formé recours, le 1er septembre 2022, contre la décision pré- citée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’une auto- risation d’entrée dans l’Espace Schengen fût accordée à la requérante. C.b Par décision incidente du 9 septembre 2022, le Tribunal a invité les recourants à verser une avance de frais de 800 francs jusqu’au 11 octobre 2022 et requis la production de traductions en français des moyens de preuve rédigés en turc, annexés au recours. Le 13 septembre 2022, l’avance de frais requise a été versée sur le compte du Tribunal. En date du 3 octobre 2022, des traductions ont été produites, de même que deux pièces supplémentaires, concernant l’état de santé de l’hôte, B._______, ainsi que le souhait de ce dernier de rencontrer la mère du fiancé de sa fille, ont également été transmises au Tribunal. C.c Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure le courrier des recourants susmentionné et l’a invitée à produire un mémoire de réponse. Dans sa réponse du 18 octobre 2022, le SEM a communiqué au Tribunal qu’il maintenait les conclusions prises dans sa décision du 12 juillet 2022 et proposait le rejet du recours. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Tribunal a transmis aux recourants la réponse de l’autorité inférieure pour éventuelles observations et leur a demandé de lui fournir des documents complémentaires. En date du 21 novembre 2022, les recourants ont transmis les différentes pièces demandées ainsi qu’une copie de la décision d’octroi d’une bourse d’études pour le fils de la requérante. Ils ont maintenu les arguments et conclusions formulés dans leur recours. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Tribunal a transmis une copie du mémoire du 21 novembre 2022 à l’autorité inférieure et l’a invitée à pro- duire ses éventuelles observations. En date du 19 décembre 2022, le SEM a communiqué au Tribunal qu’il maintenait les conclusions prises dans sa décision du 12 juillet 2022 et proposait le rejet du recours.

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C.d Par ordonnance du 23 décembre 2022, le Tribunal a requis la produc- tion d’autres pièces. Par courrier du 31 janvier 2023, les recourants ont transmis ces différentes pièces au Tribunal. Ils ont également indiqué que les frères de la requérante, au bénéfice d’un passeport turc « vert » les exemptant de l’obligation de visa, étaient venus en Suisse récemment pour rendre visite au fils de la requérante. Par ordonnance du 8 février 2023, le Tribunal a transmis à l’autorité infé- rieure un double du courrier précité et de ses annexes pour information et a communiqué aux parties que la cause était, en principe, gardée à juger. C.e Par ordonnance du 5 mai 2023, le Tribunal a requis des informations et preuves supplémentaires concernant l’état de santé actuel de la mère de la requérante ainsi que sur les revenus des frères de la requérante et de leur sortie du territoire suisse. Par courrier du 17 mai 2023, les recourants ont indiqué que la mère de la requérante était décédée le 2 mai 2023 et ont fournis les informations re- quises concernant les frères de la requérante. Ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure pour information. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi- nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

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1.3 La requérante et les hôtes en Suisse, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision atta- quée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement pré- vues pour la visite de la requérante soient échues (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.3). Pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 22a al. 1 let. b, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3.

3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étran- gers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent ac- cueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir aussi, notamment, arrêts du TAF F-725/2020 du 30 août 2021 consid 3.1; F-2086/2020 du 17 mai 2021 consid. 3.1). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit interna- tional, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la

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jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni- formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordon- née l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appré- ciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la régle- mentation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52). Le code frontières Schengen stipule que les res- sortissants de pays tiers doivent notamment justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau- taire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des

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informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a rem- placé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante turque, la requérante est soumise à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 4.

4.1 Dans sa décision du 12 juillet 2022, l’autorité inférieure a relevé, à l’ins- tar de la Représentation suisse, que la sortie de l’intéressée de l’Espace Schengen à l’issue du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu notamment de la situation per- sonnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d’ori- gine. Elle a relevé, entre autres, que la requérante n’avait jamais voyagé dans l’Espace Schengen et qu’il n’était pas possible au regard des docu- ments apportés par la requérante d’établir de manière fiable qu’elle béné- ficiait d’une situation stable dans son pays. Le SEM a notamment relevé à ce titre que les extraits bancaires proposés faisaient état de divers mouve- ments de montants importants avant le dépôt de la demande de visa. La requérante n’avait pas non plus démontré assumer d’importantes respon- sabilités dans son pays d’origine garantissant le retour dans son pays d’ori- gine. 4.2 A l’appui de leur recours, les recourants ont indiqué, en substance, que la requérante bénéficiait d’une situation financière confortable en Turquie et d’un réseau familial important dans son pays. Elle avait été nommée tutrice officielle de sa mère, atteinte d’un cancer, dont elle s’occupait à temps plein. Pour la durée de son séjour en Suisse, la requérante s’était organisée avec ses frères pour qu’ils prennent le relai durant son absence, mais cela ne pouvait être que temporaire. La requérante, âgée de 54 ans, était également en bonne santé. N’ayant presque jamais travaillé dans son pays d’origine, y vivant comme rentière, et ne parlant aucune langue

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nationale de la Suisse, les circonstances seraient en outre peu propices à une immigration illégale. Elle n’aurait également pas de raisons de fuir son pays, n’y ayant jamais fait l’objet d’une arrestation ou d’une condamnation. Les recourants ont rappelé que les motifs de la visite étaient de permettre à la requérante et à son fils de se revoir après une séparation de plus de quatre ans, son fils ne pouvant retourner en Turquie et ne disposant pas des moyens financiers nécessaires pour voyager dans un pays limitrophe. Cette visite permettrait en sus à la requérante de rencontrer la fiancée de son fils et les parents de celle-ci. Les recourants ont également souligné que les hôtes en Suisse, retraités et autonomes financièrement, s’étaient portés garants et disposaient d’un appartement suffisamment grand pour accueillir la requérante. Le père de la fiancée souffrant d’une maladie pul- monaire grave n’était enfin pas en mesure de quitter la Suisse, mais dési- reux de rencontrer la future belle-mère de sa fille et grand-mère de ses futurs petits-enfants. Sur requête du Tribunal, les recourants ont produit des pièces complémen- taires pour corroborer leurs allégués par courriers des 3 octobres 2022, 21 novembre 2022, 31 janvier 2023 et 17 mai 2023. 5. Il convient d’examiner si la situation personnelle, familiale et profession- nelle de l’intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l’Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa con- voité (cf. arrêts du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1 ; F-2086/2020 précité consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, fami- liale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la

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disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le com- portement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.),ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant en Turquie, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l’autorité inférieure que la requérante prolonge son séjour en Suisse au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. On relèvera à ce propos que la Turquie est le deuxième pays d’origine des requérants d’asile pour l’année 2022 (cf. Statistique en matière d’asile 2022, en ligne sur le site du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & services > Statistiques en matière d'asile > Archives dès 1994 > 2022, p. 3, consulté le 16 mars 2023). Le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 9’661 USD en 2021, demeurant en dessous des standards euro- péens (cf. le site de la Banque mondiale, PIB par habitant de la Turquie, et notamment de la Suisse et de la Grèce ($ US courants), 2021, < https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD > con- sulté le 20 avril 2023). L’indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l’éducation et le revenu des personnes, classait la Tur- quie en 48ème position sur 191 Etats en 2021 (cf. le site des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le dévelop- pement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org > Human Development Report 2021-22 > Download Report By Language > Full Report French, consulté le 20 avril 2023). Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) fait part de risques d’attentats terroristes, surtout dans les grandes villes (site du DFAE : www.eda.admin.ch> con- seils aux voyageurs & représentations > Türkiye > Conseils pour les voyages, publié le 14 février 2023, consulté le 20 avril 2023). La Turquie fait actuellement face à une forte inflation ayant des conséquences écono- miques importantes sur la population (cf. Frankfurter Rundschau, Ar- mutsgrenze in der Türkei liegt bei Dreifachem des Mindestlohns, 24.01.2023 < https://www.fr.de/politik/tuerkei-wahl-mindestlohn-ar- mutsgrenze-erdogan-92045908.html > consulté le 20 avril 2023). Elle a

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également récemment dû faire face à des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre en février 2023 et les inondations qui ont suivi en mars 2023 dans le sud-est. Il est vrai que les importantes disparités socio-économiques existant entre la Turquie et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; ATAF 2009/27 consid. 7), comme c’est le cas en l’espèce eu égard à la présence du fils de la requérante en Suisse. 5.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'invité pour conclure à l'absence de garan- tie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan pro- fessionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescrip- tions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 8). 5.4 Le Tribunal constate en premier lieu que la requérante, âgée de 55 ans, vit comme rentière en Turquie. Elle ne peut donc pas se prévaloir d’attaches sur le plan professionnel avec son pays d’origine. Elle n’a pas non plus invoqué y avoir d’autres engagements associatifs ou autres. En outre, la requérante, bien qu’invoquant entretenir des relations étroites avec ses frères et sa nièce, ne dispose pas de responsabilités familiales susceptibles, au regard de la jurisprudence, de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. En effet, elle est divorcée et n’a pas d’enfant en bas âge à sa charge et sa mère – qui était atteinte dans sa santé et dont elle avait la charge – est regrettablement décédée récemment (cf., dans ce sens, l’arrêt du TAF F-725/2020 consid. 5.6 et la jurisprudence citée). Ainsi, la requérante ne démontre pas avoir de liens particulièrement étroits avec la Turquie, soit des attaches professionnelles, familiales ou sociales qui permettraient – au regard de la jurisprudence actuelle – d’émettre un

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pronostic favorable quant à son retour dans son pays d’origine. Cela d’au- tant plus que la requérante semble avoir des attaches fortes en Suisse puisque son fils unique y vit actuellement. 5.5 En outre, la situation financière et patrimoniale de l’intéressée paraît insuffisante pour la mettre durablement à l'abri du besoin en Turquie. Elle possède en effet un compte d’épargne d’un montant arrondi de TRY 39'148.- et perçoit une rente d’un montant irrégulier, soit environ TRY 970.- en mai, TRY 1’009.- en juin, TRY 1’443.- en juillet et TRY 1’447.- en août 2022 (cf. act. TAF 12 pce 26 ; act. TAF 1 pce 4). Cela correspond respec- tivement à environ CHF 1’771.- pour le compte d’épargne et à un montant variant entre CHF 43.- et CHF 65.- pour la rente (cf. site de conversion monétaire en ligne, https://www.xe.com/fr/, Livre turque > Franc suisse, taux du jour 1 TRY = 0,0487740 CHF, consulté le 26 mai 2023). Cette rente, même combinée au compte épargne, est inférieure au salaire minimum mensuel en Turquie s’élevant en décembre 2022 à TRY 8'506,80.-, en rai- son de l’inflation (cf. Reuters, Turkey raises monthly minimum wages by 55% for 2023, 22.12.2022 < https://www.reuters.com/markets/turkey- raises-monthly-minimum-wage-by-50-2023-2022-12-22/ > consulté le 26 mai 2023). La requérante – bien que ne payant pas de loyer puisque co- propriétaire de son appartement qu’elle partage avec un de ses frères (cf. act. TAF 12 § 3 ; act. TAF 12 pce 24 ; act. TAF 8 pce 22) – ne peut ainsi se prévaloir que d’une situation financière (très) modeste en Turquie, ce qui ne constitue aucune garantie d’un départ ponctuel de l’Espace Schengen. 5.6 Sans minimiser l’importance des raisons d’ordre affectif qui motivent la demande des recourants, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'en- semble des éléments du dossier, que le retour de la requérante dans sa patrie au terme de l’autorisation requise puisse être considéré comme suf- fisamment assuré. Cela quand bien même la requérante ne ferait pas par- tie du groupe représentant le plus grand risque migratoire, puisqu’il ne peut être considéré – au regard de la jurisprudence actuelle – que les attaches avec son pays d’origine soient suffisamment fortes pour garantir son retour. 6.

6.1 Il sied de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet nul- lement en cause la bonne foi des invitants. Cependant les assurances pro- posées par la future belle-famille ne permettent pas d’exclure que l’invitée tente de poursuivre son séjour en Suisse, une caution garantissant le

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retour de la personne invitée, n’étant possible que dans des cas où le risque ne serait que résiduel. En outre, cette caution, au regard de la situa- tion financière de la requérante et de son fils, n’aurait pas pu être versée par elle ou par un de ses proches directs. 6.2 De plus, l’intention manifestée par la recourante de retourner dans son pays d’origine, voire son engagement formel à le faire n’a aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F-750/2020 précité consid. 6) et ne suffit pas non plus à garantir le départ de la requérante. 6.3 Le Tribunal rappelle que le refus d’autorisation d’entrée en Suisse pro- noncé par les autorités helvétiques n’empêcherait pas la recourante de voir son fils ainsi que la fiancée de celui-ci dans un autre pays en dehors de l’Espace Schengen et de la Turquie, sans toutefois minimiser les difficultés d’organisation énoncées par les recourants de telles retrouvailles hors de la Suisse. Quant à la famille de la fiancée, le père de cette dernière ne pouvant vraisemblablement pas voyager, le Tribunal retient que cet élé- ment n’est pas suffisant à lui-seul pour modifier l’issue de ce recours, quand bien même le souhait de pouvoir rencontrer la mère du fiancé de leur fille paraît compréhensible et légitime. Concernant les difficultés finan- cières invoquées par les recourants pour organiser la rencontre hors de la Suisse, le Tribunal constate que les invitants s’étaient engagés à subvenir aux besoins de la requérante en Suisse, de sorte qu’il paraît envisageable que ces derniers puissent également apporter une aide financière pour que la requérante puisse revoir son fils et rencontrer la fiancée de ce dernier dans un autre pays en dehors de l’Espace Schengen et de la Turquie. S’agissant du grief tiré de la violation de l’art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que la CEDH ne garantit pas le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n’est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des non-nationaux (ATF 144 I 91 consid. 4.2). De surcroît, le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n’est pas le cas de la requérante et de son fils. Le refus d’octroi de l’autorisation d’entrée sollicitée, fondé sur des considéra- tions liées à l’ordre public (risques migratoires) ne viole par conséquent pas cette disposition conventionnelle.

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7.

7.1 Au regard de ces éléments, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 12 juillet 2022, ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (Dispositif page suivante)

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi- nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

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E. 1.3 La requérante et les hôtes en Suisse, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision atta- quée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement pré- vues pour la visite de la requérante soient échues (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.3). Pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 22a al. 1 let. b, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2).

E. 2.2 ; voir aussi, notamment, arrêts du TAF F-725/2020 du 30 août 2021 consid 3.1; F-2086/2020 du 17 mai 2021 consid. 3.1). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit interna- tional, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la

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jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni- formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordon- née l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appré- ciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la régle- mentation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).

E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étran- gers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent ac- cueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid.

E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en- trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52). Le code frontières Schengen stipule que les res- sortissants de pays tiers doivent notamment justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau- taire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des

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informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 3.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a rem- placé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante turque, la requérante est soumise à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).

E. 4.1 Dans sa décision du 12 juillet 2022, l’autorité inférieure a relevé, à l’ins- tar de la Représentation suisse, que la sortie de l’intéressée de l’Espace Schengen à l’issue du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu notamment de la situation per- sonnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d’ori- gine. Elle a relevé, entre autres, que la requérante n’avait jamais voyagé dans l’Espace Schengen et qu’il n’était pas possible au regard des docu- ments apportés par la requérante d’établir de manière fiable qu’elle béné- ficiait d’une situation stable dans son pays. Le SEM a notamment relevé à ce titre que les extraits bancaires proposés faisaient état de divers mouve- ments de montants importants avant le dépôt de la demande de visa. La requérante n’avait pas non plus démontré assumer d’importantes respon- sabilités dans son pays d’origine garantissant le retour dans son pays d’ori- gine.

E. 4.2 A l’appui de leur recours, les recourants ont indiqué, en substance, que la requérante bénéficiait d’une situation financière confortable en Turquie et d’un réseau familial important dans son pays. Elle avait été nommée tutrice officielle de sa mère, atteinte d’un cancer, dont elle s’occupait à temps plein. Pour la durée de son séjour en Suisse, la requérante s’était organisée avec ses frères pour qu’ils prennent le relai durant son absence, mais cela ne pouvait être que temporaire. La requérante, âgée de 54 ans, était également en bonne santé. N’ayant presque jamais travaillé dans son pays d’origine, y vivant comme rentière, et ne parlant aucune langue

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nationale de la Suisse, les circonstances seraient en outre peu propices à une immigration illégale. Elle n’aurait également pas de raisons de fuir son pays, n’y ayant jamais fait l’objet d’une arrestation ou d’une condamnation. Les recourants ont rappelé que les motifs de la visite étaient de permettre à la requérante et à son fils de se revoir après une séparation de plus de quatre ans, son fils ne pouvant retourner en Turquie et ne disposant pas des moyens financiers nécessaires pour voyager dans un pays limitrophe. Cette visite permettrait en sus à la requérante de rencontrer la fiancée de son fils et les parents de celle-ci. Les recourants ont également souligné que les hôtes en Suisse, retraités et autonomes financièrement, s’étaient portés garants et disposaient d’un appartement suffisamment grand pour accueillir la requérante. Le père de la fiancée souffrant d’une maladie pul- monaire grave n’était enfin pas en mesure de quitter la Suisse, mais dési- reux de rencontrer la future belle-mère de sa fille et grand-mère de ses futurs petits-enfants. Sur requête du Tribunal, les recourants ont produit des pièces complémen- taires pour corroborer leurs allégués par courriers des 3 octobres 2022, 21 novembre 2022, 31 janvier 2023 et 17 mai 2023.

E. 5 Il convient d’examiner si la situation personnelle, familiale et profession- nelle de l’intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l’Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.

E. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa con- voité (cf. arrêts du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1 ; F-2086/2020 précité consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, fami- liale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la

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disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le com- portement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.),ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

E. 5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant en Turquie, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l’autorité inférieure que la requérante prolonge son séjour en Suisse au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. On relèvera à ce propos que la Turquie est le deuxième pays d’origine des requérants d’asile pour l’année 2022 (cf. Statistique en matière d’asile 2022, en ligne sur le site du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & services > Statistiques en matière d'asile > Archives dès 1994 > 2022, p. 3, consulté le 16 mars 2023). Le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 9’661 USD en 2021, demeurant en dessous des standards euro- péens (cf. le site de la Banque mondiale, PIB par habitant de la Turquie, et notamment de la Suisse et de la Grèce ($ US courants), 2021, < https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD > con- sulté le 20 avril 2023). L’indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l’éducation et le revenu des personnes, classait la Tur- quie en 48ème position sur 191 Etats en 2021 (cf. le site des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le dévelop- pement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org > Human Development Report 2021-22 > Download Report By Language > Full Report French, consulté le 20 avril 2023). Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) fait part de risques d’attentats terroristes, surtout dans les grandes villes (site du DFAE : www.eda.admin.ch> con- seils aux voyageurs & représentations > Türkiye > Conseils pour les voyages, publié le 14 février 2023, consulté le 20 avril 2023). La Turquie fait actuellement face à une forte inflation ayant des conséquences écono- miques importantes sur la population (cf. Frankfurter Rundschau, Ar- mutsgrenze in der Türkei liegt bei Dreifachem des Mindestlohns, 24.01.2023 < https://www.fr.de/politik/tuerkei-wahl-mindestlohn-ar- mutsgrenze-erdogan-92045908.html > consulté le 20 avril 2023). Elle a

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également récemment dû faire face à des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre en février 2023 et les inondations qui ont suivi en mars 2023 dans le sud-est. Il est vrai que les importantes disparités socio-économiques existant entre la Turquie et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; ATAF 2009/27 consid. 7), comme c’est le cas en l’espèce eu égard à la présence du fils de la requérante en Suisse.

E. 5.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'invité pour conclure à l'absence de garan- tie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan pro- fessionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescrip- tions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 8).

E. 5.4 Le Tribunal constate en premier lieu que la requérante, âgée de 55 ans, vit comme rentière en Turquie. Elle ne peut donc pas se prévaloir d’attaches sur le plan professionnel avec son pays d’origine. Elle n’a pas non plus invoqué y avoir d’autres engagements associatifs ou autres. En outre, la requérante, bien qu’invoquant entretenir des relations étroites avec ses frères et sa nièce, ne dispose pas de responsabilités familiales susceptibles, au regard de la jurisprudence, de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. En effet, elle est divorcée et n’a pas d’enfant en bas âge à sa charge et sa mère – qui était atteinte dans sa santé et dont elle avait la charge – est regrettablement décédée récemment (cf., dans ce sens, l’arrêt du TAF F-725/2020 consid. 5.6 et la jurisprudence citée). Ainsi, la requérante ne démontre pas avoir de liens particulièrement étroits avec la Turquie, soit des attaches professionnelles, familiales ou sociales qui permettraient – au regard de la jurisprudence actuelle – d’émettre un

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pronostic favorable quant à son retour dans son pays d’origine. Cela d’au- tant plus que la requérante semble avoir des attaches fortes en Suisse puisque son fils unique y vit actuellement.

E. 5.5 En outre, la situation financière et patrimoniale de l’intéressée paraît insuffisante pour la mettre durablement à l'abri du besoin en Turquie. Elle possède en effet un compte d’épargne d’un montant arrondi de TRY 39'148.- et perçoit une rente d’un montant irrégulier, soit environ TRY 970.- en mai, TRY 1’009.- en juin, TRY 1’443.- en juillet et TRY 1’447.- en août 2022 (cf. act. TAF 12 pce 26 ; act. TAF 1 pce 4). Cela correspond respec- tivement à environ CHF 1’771.- pour le compte d’épargne et à un montant variant entre CHF 43.- et CHF 65.- pour la rente (cf. site de conversion monétaire en ligne, https://www.xe.com/fr/, Livre turque > Franc suisse, taux du jour 1 TRY = 0,0487740 CHF, consulté le 26 mai 2023). Cette rente, même combinée au compte épargne, est inférieure au salaire minimum mensuel en Turquie s’élevant en décembre 2022 à TRY 8'506,80.-, en rai- son de l’inflation (cf. Reuters, Turkey raises monthly minimum wages by 55% for 2023, 22.12.2022 < https://www.reuters.com/markets/turkey- raises-monthly-minimum-wage-by-50-2023-2022-12-22/ > consulté le 26 mai 2023). La requérante – bien que ne payant pas de loyer puisque co- propriétaire de son appartement qu’elle partage avec un de ses frères (cf. act. TAF 12 § 3 ; act. TAF 12 pce 24 ; act. TAF 8 pce 22) – ne peut ainsi se prévaloir que d’une situation financière (très) modeste en Turquie, ce qui ne constitue aucune garantie d’un départ ponctuel de l’Espace Schengen.

E. 5.6 Sans minimiser l’importance des raisons d’ordre affectif qui motivent la demande des recourants, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'en- semble des éléments du dossier, que le retour de la requérante dans sa patrie au terme de l’autorisation requise puisse être considéré comme suf- fisamment assuré. Cela quand bien même la requérante ne ferait pas par- tie du groupe représentant le plus grand risque migratoire, puisqu’il ne peut être considéré – au regard de la jurisprudence actuelle – que les attaches avec son pays d’origine soient suffisamment fortes pour garantir son retour.

E. 6.1 Il sied de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet nul- lement en cause la bonne foi des invitants. Cependant les assurances pro- posées par la future belle-famille ne permettent pas d’exclure que l’invitée tente de poursuivre son séjour en Suisse, une caution garantissant le

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retour de la personne invitée, n’étant possible que dans des cas où le risque ne serait que résiduel. En outre, cette caution, au regard de la situa- tion financière de la requérante et de son fils, n’aurait pas pu être versée par elle ou par un de ses proches directs.

E. 6.2 De plus, l’intention manifestée par la recourante de retourner dans son pays d’origine, voire son engagement formel à le faire n’a aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F-750/2020 précité consid. 6) et ne suffit pas non plus à garantir le départ de la requérante.

E. 6.3 Le Tribunal rappelle que le refus d’autorisation d’entrée en Suisse pro- noncé par les autorités helvétiques n’empêcherait pas la recourante de voir son fils ainsi que la fiancée de celui-ci dans un autre pays en dehors de l’Espace Schengen et de la Turquie, sans toutefois minimiser les difficultés d’organisation énoncées par les recourants de telles retrouvailles hors de la Suisse. Quant à la famille de la fiancée, le père de cette dernière ne pouvant vraisemblablement pas voyager, le Tribunal retient que cet élé- ment n’est pas suffisant à lui-seul pour modifier l’issue de ce recours, quand bien même le souhait de pouvoir rencontrer la mère du fiancé de leur fille paraît compréhensible et légitime. Concernant les difficultés finan- cières invoquées par les recourants pour organiser la rencontre hors de la Suisse, le Tribunal constate que les invitants s’étaient engagés à subvenir aux besoins de la requérante en Suisse, de sorte qu’il paraît envisageable que ces derniers puissent également apporter une aide financière pour que la requérante puisse revoir son fils et rencontrer la fiancée de ce dernier dans un autre pays en dehors de l’Espace Schengen et de la Turquie. S’agissant du grief tiré de la violation de l’art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que la CEDH ne garantit pas le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n’est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des non-nationaux (ATF 144 I 91 consid. 4.2). De surcroît, le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n’est pas le cas de la requérante et de son fils. Le refus d’octroi de l’autorisation d’entrée sollicitée, fondé sur des considéra- tions liées à l’ordre public (risques migratoires) ne viole par conséquent pas cette disposition conventionnelle.

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E. 7.1 Au regard de ces éléments, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 12 juillet 2022, ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (Dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge des recou- rants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant ver- sée le 13 septembre 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3804/2022 Arrêt du 19 juin 2023 Composition Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______, tous représentés par Eline Schwitzguébel, juriste, Centre Social Protestant (CSP), rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ; décision du SEM du 12 juillet 2022. Faits : A. A.a Le 6 avril 2022, A._______ (ci-après : la requérante), ressortissante turque, née le (...) 1968, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Istanbul (ci-après : Représentation suisse) une demande de visa Schengen d'une durée de 29 jours en invoquant son intention d'effectuer une visite familiale à son fils, D._______, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse en tant que réfugié, ainsi qu'à la fiancée de ce dernier et à sa future belle-famille. Différentes pièces ont été jointes à cette demande, dont une lettre d'invitation des parents de la fiancée (ci-après : les hôtes) datée du 26 février 2022. A.b Par décision du 11 avril 2022, la Représentation suisse a refusé l'octroi du visa au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas été établie. Le 3 mai 2022, les hôtes ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). Etaient également jointes des lettres d'opposition du fils et de la fiancée ainsi qu'une lettre (non signée) de la requérante, rédigée en français par le biais de son fils. En substance, les intéressés ont allégué que ce voyage devait permettre à la requérante et à son fils de se revoir après trois années de séparation et rendre possible une rencontre entre la requérante et la fiancée de son fils et la future belle-famille. Ils ont exposé que la requérante n'avait pas l'intention de s'installer en Suisse, dès lors qu'elle devait s'occuper de sa propre mère, qui souffrait d'un cancer, et ne pouvait s'absenter que pour une courte période. La requérante bénéficiait par ailleurs d'une situation financière stable en Turquie et n'avait pas de raison de fuir le pays. La fiancée et les parents de celle-ci ont déclaré se porter garants pour l'ensemble du séjour envisagé de la requérante en Suisse. A.c Une lettre de soutien non datée et non signée d'une amie du fils de la requérante a été réceptionnée par le SEM le 20 mai 2022. B. Par décision du 12 juillet 2022, notifiée le 13 juillet 2022 aux hôtes en Suisse, le SEM a rejeté l'opposition du 3 mai 2022 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. C. C.a Agissant par l'entremise de leur mandataire, les hôtes ainsi que la requérante ont formé recours, le 1er septembre 2022, contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen fût accordée à la requérante. C.b Par décision incidente du 9 septembre 2022, le Tribunal a invité les recourants à verser une avance de frais de 800 francs jusqu'au 11 octobre 2022 et requis la production de traductions en français des moyens de preuve rédigés en turc, annexés au recours. Le 13 septembre 2022, l'avance de frais requise a été versée sur le compte du Tribunal. En date du 3 octobre 2022, des traductions ont été produites, de même que deux pièces supplémentaires, concernant l'état de santé de l'hôte, B._______, ainsi que le souhait de ce dernier de rencontrer la mère du fiancé de sa fille, ont également été transmises au Tribunal. C.c Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure le courrier des recourants susmentionné et l'a invitée à produire un mémoire de réponse. Dans sa réponse du 18 octobre 2022, le SEM a communiqué au Tribunal qu'il maintenait les conclusions prises dans sa décision du 12 juillet 2022 et proposait le rejet du recours. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Tribunal a transmis aux recourants la réponse de l'autorité inférieure pour éventuelles observations et leur a demandé de lui fournir des documents complémentaires. En date du 21 novembre 2022, les recourants ont transmis les différentes pièces demandées ainsi qu'une copie de la décision d'octroi d'une bourse d'études pour le fils de la requérante. Ils ont maintenu les arguments et conclusions formulés dans leur recours. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Tribunal a transmis une copie du mémoire du 21 novembre 2022 à l'autorité inférieure et l'a invitée à produire ses éventuelles observations. En date du 19 décembre 2022, le SEM a communiqué au Tribunal qu'il maintenait les conclusions prises dans sa décision du 12 juillet 2022 et proposait le rejet du recours. C.d Par ordonnance du 23 décembre 2022, le Tribunal a requis la production d'autres pièces. Par courrier du 31 janvier 2023, les recourants ont transmis ces différentes pièces au Tribunal. Ils ont également indiqué que les frères de la requérante, au bénéfice d'un passeport turc « vert » les exemptant de l'obligation de visa, étaient venus en Suisse récemment pour rendre visite au fils de la requérante. Par ordonnance du 8 février 2023, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure un double du courrier précité et de ses annexes pour information et a communiqué aux parties que la cause était, en principe, gardée à juger. C.e Par ordonnance du 5 mai 2023, le Tribunal a requis des informations et preuves supplémentaires concernant l'état de santé actuel de la mère de la requérante ainsi que sur les revenus des frères de la requérante et de leur sortie du territoire suisse. Par courrier du 17 mai 2023, les recourants ont indiqué que la mère de la requérante était décédée le 2 mai 2023 et ont fournis les informations requises concernant les frères de la requérante. Ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure pour information. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La requérante et les hôtes en Suisse, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite de la requérante soient échues (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 22a al. 1 let. b, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir aussi, notamment, arrêts du TAF F-725/2020 du 30 août 2021 consid 3.1; F-2086/2020 du 17 mai 2021 consid. 3.1). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52). Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante turque, la requérante est soumise à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 4. 4.1 Dans sa décision du 12 juillet 2022, l'autorité inférieure a relevé, à l'instar de la Représentation suisse, que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu notamment de la situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Elle a relevé, entre autres, que la requérante n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen et qu'il n'était pas possible au regard des documents apportés par la requérante d'établir de manière fiable qu'elle bénéficiait d'une situation stable dans son pays. Le SEM a notamment relevé à ce titre que les extraits bancaires proposés faisaient état de divers mouvements de montants importants avant le dépôt de la demande de visa. La requérante n'avait pas non plus démontré assumer d'importantes responsabilités dans son pays d'origine garantissant le retour dans son pays d'origine. 4.2 A l'appui de leur recours, les recourants ont indiqué, en substance, que la requérante bénéficiait d'une situation financière confortable en Turquie et d'un réseau familial important dans son pays. Elle avait été nommée tutrice officielle de sa mère, atteinte d'un cancer, dont elle s'occupait à temps plein. Pour la durée de son séjour en Suisse, la requérante s'était organisée avec ses frères pour qu'ils prennent le relai durant son absence, mais cela ne pouvait être que temporaire. La requérante, âgée de 54 ans, était également en bonne santé. N'ayant presque jamais travaillé dans son pays d'origine, y vivant comme rentière, et ne parlant aucune langue nationale de la Suisse, les circonstances seraient en outre peu propices à une immigration illégale. Elle n'aurait également pas de raisons de fuir son pays, n'y ayant jamais fait l'objet d'une arrestation ou d'une condamnation. Les recourants ont rappelé que les motifs de la visite étaient de permettre à la requérante et à son fils de se revoir après une séparation de plus de quatre ans, son fils ne pouvant retourner en Turquie et ne disposant pas des moyens financiers nécessaires pour voyager dans un pays limitrophe. Cette visite permettrait en sus à la requérante de rencontrer la fiancée de son fils et les parents de celle-ci. Les recourants ont également souligné que les hôtes en Suisse, retraités et autonomes financièrement, s'étaient portés garants et disposaient d'un appartement suffisamment grand pour accueillir la requérante. Le père de la fiancée souffrant d'une maladie pulmonaire grave n'était enfin pas en mesure de quitter la Suisse, mais désireux de rencontrer la future belle-mère de sa fille et grand-mère de ses futurs petits-enfants. Sur requête du Tribunal, les recourants ont produit des pièces complémentaires pour corroborer leurs allégués par courriers des 3 octobres 2022, 21 novembre 2022, 31 janvier 2023 et 17 mai 2023. 5. Il convient d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêts du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1 ; F-2086/2020 précité consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.),ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant en Turquie, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure que la requérante prolonge son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. On relèvera à ce propos que la Turquie est le deuxième pays d'origine des requérants d'asile pour l'année 2022 (cf. Statistique en matière d'asile 2022, en ligne sur le site du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & services > Statistiques en matière d'asile > Archives dès 1994 > 2022, p. 3, consulté le 16 mars 2023). Le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 9'661 USD en 2021, demeurant en dessous des standards européens (cf. le site de la Banque mondiale, PIB par habitant de la Turquie, et notamment de la Suisse et de la Grèce ($ US courants), 2021, https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD consulté le 20 avril 2023). L'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classait la Turquie en 48ème position sur 191 Etats en 2021 (cf. le site des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org > Human Development Report 2021-22 > Download Report By Language > Full Report French, consulté le 20 avril 2023). Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) fait part de risques d'attentats terroristes, surtout dans les grandes villes (site du DFAE : www.eda.admin.ch> conseils aux voyageurs & représentations > Türkiye > Conseils pour les voyages, publié le 14 février 2023, consulté le 20 avril 2023). La Turquie fait actuellement face à une forte inflation ayant des conséquences économiques importantes sur la population (cf. Frankfurter Rundschau, Armutsgrenze in der Türkei liegt bei Dreifachem des Mindestlohns, 24.01.2023 consulté le 20 avril 2023). Elle a également récemment dû faire face à des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre en février 2023 et les inondations qui ont suivi en mars 2023 dans le sud-est. Il est vrai que les importantes disparités socio-économiques existant entre la Turquie et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; ATAF 2009/27 consid. 7), comme c'est le cas en l'espèce eu égard à la présence du fils de la requérante en Suisse. 5.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'invité pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 8). 5.4 Le Tribunal constate en premier lieu que la requérante, âgée de 55 ans, vit comme rentière en Turquie. Elle ne peut donc pas se prévaloir d'attaches sur le plan professionnel avec son pays d'origine. Elle n'a pas non plus invoqué y avoir d'autres engagements associatifs ou autres. En outre, la requérante, bien qu'invoquant entretenir des relations étroites avec ses frères et sa nièce, ne dispose pas de responsabilités familiales susceptibles, au regard de la jurisprudence, de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse. En effet, elle est divorcée et n'a pas d'enfant en bas âge à sa charge et sa mère - qui était atteinte dans sa santé et dont elle avait la charge - est regrettablement décédée récemment (cf., dans ce sens, l'arrêt du TAF F-725/2020 consid. 5.6 et la jurisprudence citée). Ainsi, la requérante ne démontre pas avoir de liens particulièrement étroits avec la Turquie, soit des attaches professionnelles, familiales ou sociales qui permettraient - au regard de la jurisprudence actuelle - d'émettre un pronostic favorable quant à son retour dans son pays d'origine. Cela d'autant plus que la requérante semble avoir des attaches fortes en Suisse puisque son fils unique y vit actuellement. 5.5 En outre, la situation financière et patrimoniale de l'intéressée paraît insuffisante pour la mettre durablement à l'abri du besoin en Turquie. Elle possède en effet un compte d'épargne d'un montant arrondi de TRY 39'148.- et perçoit une rente d'un montant irrégulier, soit environ TRY 970.- en mai, TRY 1'009.- en juin, TRY 1'443.- en juillet et TRY 1'447.- en août 2022 (cf. act. TAF 12 pce 26 ; act. TAF 1 pce 4). Cela correspond respectivement à environ CHF 1'771.- pour le compte d'épargne et à un montant variant entre CHF 43.- et CHF 65.- pour la rente (cf. site de conversion monétaire en ligne, https://www.xe.com/fr/, Livre turque Franc suisse, taux du jour 1 TRY = 0,0487740 CHF, consulté le 26 mai 2023). Cette rente, même combinée au compte épargne, est inférieure au salaire minimum mensuel en Turquie s'élevant en décembre 2022 à TRY 8'506,80.-, en raison de l'inflation (cf. Reuters, Turkey raises monthly minimum wages by 55% for 2023, 22.12.2022 https://www.reuters.com/markets/turkey-raises-monthly-minimum-wage-by-50-2023-2022-12-22/ consulté le 26 mai 2023). La requérante - bien que ne payant pas de loyer puisque copropriétaire de son appartement qu'elle partage avec un de ses frères (cf. act. TAF 12 § 3 ; act. TAF 12 pce 24 ; act. TAF 8 pce 22) - ne peut ainsi se prévaloir que d'une situation financière (très) modeste en Turquie, ce qui ne constitue aucune garantie d'un départ ponctuel de l'Espace Schengen. 5.6 Sans minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent la demande des recourants, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de la requérante dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Cela quand bien même la requérante ne ferait pas partie du groupe représentant le plus grand risque migratoire, puisqu'il ne peut être considéré - au regard de la jurisprudence actuelle - que les attaches avec son pays d'origine soient suffisamment fortes pour garantir son retour. 6. 6.1 Il sied de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des invitants. Cependant les assurances proposées par la future belle-famille ne permettent pas d'exclure que l'invitée tente de poursuivre son séjour en Suisse, une caution garantissant le retour de la personne invitée, n'étant possible que dans des cas où le risque ne serait que résiduel. En outre, cette caution, au regard de la situation financière de la requérante et de son fils, n'aurait pas pu être versée par elle ou par un de ses proches directs. 6.2 De plus, l'intention manifestée par la recourante de retourner dans son pays d'origine, voire son engagement formel à le faire n'a aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F-750/2020 précité consid. 6) et ne suffit pas non plus à garantir le départ de la requérante. 6.3 Le Tribunal rappelle que le refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'empêcherait pas la recourante de voir son fils ainsi que la fiancée de celui-ci dans un autre pays en dehors de l'Espace Schengen et de la Turquie, sans toutefois minimiser les difficultés d'organisation énoncées par les recourants de telles retrouvailles hors de la Suisse. Quant à la famille de la fiancée, le père de cette dernière ne pouvant vraisemblablement pas voyager, le Tribunal retient que cet élément n'est pas suffisant à lui-seul pour modifier l'issue de ce recours, quand bien même le souhait de pouvoir rencontrer la mère du fiancé de leur fille paraît compréhensible et légitime. Concernant les difficultés financières invoquées par les recourants pour organiser la rencontre hors de la Suisse, le Tribunal constate que les invitants s'étaient engagés à subvenir aux besoins de la requérante en Suisse, de sorte qu'il paraît envisageable que ces derniers puissent également apporter une aide financière pour que la requérante puisse revoir son fils et rencontrer la fiancée de ce dernier dans un autre pays en dehors de l'Espace Schengen et de la Turquie. S'agissant du grief tiré de la violation de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que la CEDH ne garantit pas le droit d'entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n'est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'établissement des non-nationaux (ATF 144 I 91 consid. 4.2). De surcroît, le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n'est pas le cas de la requérante et de son fils. Le refus d'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée, fondé sur des considérations liées à l'ordre public (risques migratoires) ne viole par conséquent pas cette disposition conventionnelle. 7. 7.1 Au regard de ces éléments, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a, par sa décision du 12 juillet 2022, ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 13 septembre 2022.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :