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F-725/2020

F-725/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-30 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. En date du 6 décembre 2019, B._______, ressortissant turc né en 1992 à Tire (ci-après : le requérant ou l'intéressé), a sollicité un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Istanbul (ci-après : la Représentation) en vue d'effectuer un court séjour auprès d'une amie domiciliée dans le canton de Vaud. B. Par décision du 12 décembre 2019, la Représentation suisse a refusé l'octroi d'un visa Schengen en faveur du requérant au moyen du formulaire-type Schengen, en

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation, dans la mesure où son souhait de pouvoir accueillir son invité en Suisse demeure actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-2035/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

E. 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, ainsi que la jurisprudence citée).

E. 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI).

E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

E. 4.3 Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas ; JO L 243 du 15 septembre 2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 4.4 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen).

E. 4.5 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste non exhaustive des documents permettant d'évaluer la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).

E. 4.6 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen).

E. 4.7 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant turc, le requérant est soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).

E. 5.1 L'autorité inférieure a motivé son refus d'octroi d'un visa par une garantie insuffisante de la sortie de l'espace Schengen de l'intéressé. A l'appui de son analyse, le SEM s'est référé à la situation socio-économique prévalant en Turquie ainsi que la situation personnelle du requérant, à savoir son jeune âge, son statut de célibataire sans charge de famille et l'absence de voyage précédent dans l'espace Schengen. L'autorité inférieure a en outre émis des doutes quant à la capacité du requérant d'assumer les frais liés à son voyage. La recourante conteste cette appréciation et fait valoir que le requérant a suffisamment d'attaches en Turquie et que sa situation se trouverait péjorée s'il s'installait en Suisse. Sur un autre plan, elle souligne la situation financière aisée du requérant et se déclare disposée à prendre en charge une partie des dépenses liées à son séjour en Suisse.

E. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale du requérant plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé.

E. 5.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être, en principe, délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., entre autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.).

E. 5.4 Au regard de la situation en Turquie, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir le requérant prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A cet égard, il convient notamment de tenir compte de la qualité de vie, des conditions économiques et sociales ainsi que de la situation politique prévalant en Turquie. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 9'330 en 2021 pour la Turquie et à environ USD 94'700 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org World Economic Outlook (April 2021) GDP per capita, current prices, consulté le 5 août 2021). S'agissant de la situation politique, le Tribunal relève que les tensions internes peuvent mener à des manifestations et des débordements. Les conflits armés dans les pays voisins, la Syrie et l'Irak, peuvent également avoir des répercussions sur les conditions de sécurité. Malgré le renforcement des mesures de sécurité, le risque d'attentats est réel dans tout le pays et à tout moment, surtout dans les grandes villes (cf. site internet du Département fédéral des affaires étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Choisir un pays Turquie Conseils aux voyageurs - Turquie, consulté le 5 août 2021), tel qu'Istanbul précisément, ville de résidence du requérant. S'agissant des conditions sociales, il convient de relever que la Turquie se place en troisième position des pays de provenance des personnes requérantes d'asile, totalisant plus de 10% des demandes d'asile en Suisse (cf. site internet du SEM www.sem.admin.ch Publications & services Statistiques en matière d'asile Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2020, consulté le 6 août 2021). De plus, l'indice de développement humain (IDH) en 2020 classe la Turquie en 54e position en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 2e position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2020 > Download Human Development Report 2020, consulté le 5 août 2021). Force est en conséquence de constater que les conditions tant politiques que socio-économiques en Turquie sont propres à générer une certaine pression migratoire (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF F-4737/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.2 et F-269/2020 du 18 mars 2020 consid. 4.4). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce en la personne de la recourante et de son époux.

E. 5.5 Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité ibid.).

E. 5.6 S'agissant des attaches professionnelles de l'intéressé dans son pays d'origine, le Tribunal constate en premier lieu que le requérant serait au bénéfice depuis 2016 d'un diplôme de physiothérapeute et exercerait, selon ses dires, une activité de fonctionnaire paramédical. Il percevrait une rémunération de 2'334 lires turcs mensuels, équivalant à CHF 252.47 (cf. site internet de l'Administration fédérale des douanes www.rates.ezv.admin.ch Taux de change (vente), cours du jour au 5 août 2021). Aucune information plus précise quant à son emploi ne figure au dossier. Cet engagement professionnel ne saurait cependant représenter une garantie à son départ de l'espace Schengen, dès lors qu'il lui serait loisible d'exercer cette profession également en Suisse avec un salaire nettement plus élevé même en l'absence de reconnaissance de son diplôme turc. La recourante a fourni plusieurs copies de titres de propriété pour attester de la situation aisée de l'intéressé en Turquie. Toutefois, à l'examen de ces documents, il apparaît que ces propriétés sont inscrites au nom de sa mère et de son père et qu'elles ne sont donc pas à même d'attester que la présence de l'intéressé est absolument nécessaire dans son pays d'origine. A supposer que le requérant soit responsable de la gestion desdits biens, il lui serait loisible de les laisser administrer par une tierce personne et en tirer les mêmes revenus. Ces pièces ne sont donc pas à même de garantir le départ de l'intéressé de l'Espace Schengen. De plus, il sied de relever que le requérant est jeune (29 ans) et ne fait pas valoir de relations familiales étroites en Turquie, à savoir, il ne dispose pas de responsabilités familiales - telles qu'une épouse, des enfants en bas âge ou des membres de famille atteints dans leur santé dont il devrait assurer la prise en charge - susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse. La recourante a certes indiqué qu'il a père, mère, soeur et amie dans son pays d'origine. Néanmoins, à ce propos, seule est généralement prise en compte la présence d'enfants ou d'une épouse, et non la présence d'autres membres de la famille vis-à-vis desquels l'intéressé n'a aucune obligation d'entretien (cf. arrêt du TAF F-2035/2019 consid. 6.2 et la jurisprudence citée).

E. 5.7 Enfin, les copies de photographies attestant de précédents voyages de l'intéressé ne sauraient être considérées comme des garanties de son départ de l'Espace Schengen. En effet, ces séjours semblent avoir découlé de sa qualité de membre d'équipage de navire de croisière et n'ont donc pas nécessité la délivrance de visa Schengen. La photocopie des visas censés se trouver dans ses passeports n'apporte aucune précision complémentaire à ce sujet. En conséquence, le fait que le requérant ait pu effectuer plusieurs voyages, éventuellement aussi dans l'Espace Schengen, dans le cadre d'engagements professionnels maritimes ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle le retour de l'intéressé dans son pays d'origine au terme du visa sollicité ne peut pas être considéré comme suffisamment garanti à ce jour. A cet égard, il sied de relever que chaque demande de visa Schengen fait l'objet d'un examen individuel et actualisé. Pour cette même raison, la situation du requérant ne se trouve pas péjorée pour le dépôt de demandes futures de visa pour l'Espace Schengen, même avec le présent refus d'octroi de visa.

E. 5.8 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que le requérant ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays.

E. 5.9 Dans ces conditions, il peut demeurer indécis de déterminer s'il dispose de moyens financiers suffisants pour son séjour en Suisse puisque le recours doit être rejeté pour d'autres motifs.

E. 6 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la recourante qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité le requérant pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse - respectivement de l'Espace Schengen. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, si elles sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, ne peuvent être tenues pour décisives. En effet, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement -, elles ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Certes, il peut, à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside une amie et un ami. Il convient toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays.

E. 7 Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL).

E. 8 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal est dès lors amené à conclure que l'intérêt de la recourante et celui du requérant à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Cela étant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, étant précisé que la grossesse de la recourante est arrivée à terme dans l'intervalle. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. La recourante mentionne elle-même des contacts réguliers via WhatsApp ou Skype avec le requérant.

E. 9 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 14 janvier 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de CHF 700.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 26 février 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-725/2020 Arrêt du 30 août 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Susanne Genner, juges, Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. En date du 6 décembre 2019, B._______, ressortissant turc né en 1992 à Tire (ci-après : le requérant ou l'intéressé), a sollicité un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Istanbul (ci-après : la Représentation) en vue d'effectuer un court séjour auprès d'une amie domiciliée dans le canton de Vaud. B. Par décision du 12 décembre 2019, la Représentation suisse a refusé l'octroi d'un visa Schengen en faveur du requérant au moyen du formulaire-type Schengen, en considérant que son départ du territoire des Etats Membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'était pas suffisamment garanti. C. Le 20 décembre 2019, A._______, ressortissante suisse et grecque, née en 1980, hôte en Suisse du requérant (ci-après : la recourante), a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), en concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi d'un visa Schengen en faveur de son ami. Elle a produit notamment un courrier du 27 novembre 2019 adressé à la Représentation suisse, confirmant par-là avoir invité B._______ à séjourner chez elle. A l'appui de son opposition, elle a exposé que le requérant entretenait des liens étroits avec son pays d'origine, qu'il y était au bénéfice d'un emploi stable en tant que fonctionnaire paramédical, que toute sa famille y résidait et qu'il s'était par ailleurs déjà procuré les billets pour son voyage en Suisse. D. Par décision du 14 janvier 2020 notifiée le lendemain à la recourante, le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant le requérant. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la sortie du requérant de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour garantie, compte tenu en particulier de la situation personnelle du requérant ainsi de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Le SEM a également relevé que le requérant n'avait pas démontré disposer d'attaches à ce point étroites avec son pays d'origine qu'elles excluraient une prolongation de sa présence dans l'Espace Schengen. De plus, l'autorité inférieure a considéré que rien n'avait été produit par les intéressés concernant les liens qui les unissent, et a formulé des doutes quant à la capacité du requérant d'assumer les frais du séjour envisagé. E. Par acte du 7 février 2020, A._______ (la recourante) a déposé un recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a implicitement conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi d'un visa Schengen en faveur du requérant. La recourante s'est portée garante du départ du requérant de l'Espace Schengen avant l'expiration de son visa. A l'appui de son allégation, elle a relevé que l'intéressé entretenait des relations étroites avec son pays d'origine où il disposait d'un travail en tant que fonctionnaire paramédical et que toute sa famille, à savoir son père, sa mère, sa soeur et sa copine y vivaient. Elle a relevé que l'intéressé avait déjà effectué de nombreux voyages dans le passé, également dans l'espace Schengen, en tant qu'employé de bateau et il est toujours revenu en Turquie à l'issue de ses séjours. Pour prouver ses dires, elle a fourni des copies de photographies de voyages de l'intéressé, des copies de photographies de visas et passeports, des photocopies de contrats et certificats attestant de son engagement en qualité de technicien, respectivement de machiniste (oiler) sur des navires de croisière de 2011 à 2013. Elle a également fourni des renseignements complémentaires au sujet de la situation financière de l'intéressé. De plus, la recourante a précisé les liens d'amitié que son mari et elle-même entretiennent avec le requérant. Ce dernier serait un ami d'étude de son mari et les deux précités auraient obtenu en 2016 un diplôme en physiothérapie. A l'appui de ses dires, elle a joint des photographies en copie illustrant leur amitié ainsi que les photocopies des deux diplômes au nom de son mari et du requérant. Pour attester de sa bonne foi, elle a relevé avoir entamé une procédure de naturalisation en Suisse et avoir reçu un préavis positif de la municipalité de X._______ (VD) et qu'elle n'initierait jamais des démarches contraires à la loi susceptibles de compromettre son dossier. F. Sur invitation du Tribunal, le SEM a persisté dans son refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______ et a proposé le rejet du recours dans toutes ses conclusions par courrier du 13 mars 2020. G. Par pli du 17 avril 2020, la recourante a exercé son droit de réplique en maintenant ses conclusions relatives à la garantie du retour de l'intéressé et à l'octroi du visa sollicité et a produit, entre autres, une copie du certificat de famille du requérant ainsi que des copies de titres de propriété turcs portant sur un champs d'olivier et un immeuble de trois étages à Y._______. La recourante a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment pris en compte les circonstances du cas d'espèce, a retenu que le requérant menait un niveau de vie supérieur à la moyenne turque, que sa qualité de vie serait inférieure s'il restait en Suisse, qu'il était prêt à signer une déclaration sur l'honneur de départ avant l'expiration de son visa, et qu'elle-même ne pourrait plus se rendre en Turquie dans les deux ans à venir compte tenu de sa grossesse et de la naissance de son enfant. H. Appelé à prendre position sur ces observations, le SEM a renoncé à formuler d'autres remarques dans le cadre de la présente cause par courrier du 7 mai 2020. La recourante a informé le Tribunal qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à déposer par courrier du 14 mai 2020. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation, dans la mesure où son souhait de pouvoir accueillir son invité en Suisse demeure actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-2035/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, ainsi que la jurisprudence citée). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.3 Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas ; JO L 243 du 15 septembre 2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.4 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). 4.5 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste non exhaustive des documents permettant d'évaluer la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.6 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 4.7 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant turc, le requérant est soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 L'autorité inférieure a motivé son refus d'octroi d'un visa par une garantie insuffisante de la sortie de l'espace Schengen de l'intéressé. A l'appui de son analyse, le SEM s'est référé à la situation socio-économique prévalant en Turquie ainsi que la situation personnelle du requérant, à savoir son jeune âge, son statut de célibataire sans charge de famille et l'absence de voyage précédent dans l'espace Schengen. L'autorité inférieure a en outre émis des doutes quant à la capacité du requérant d'assumer les frais liés à son voyage. La recourante conteste cette appréciation et fait valoir que le requérant a suffisamment d'attaches en Turquie et que sa situation se trouverait péjorée s'il s'installait en Suisse. Sur un autre plan, elle souligne la situation financière aisée du requérant et se déclare disposée à prendre en charge une partie des dépenses liées à son séjour en Suisse. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale du requérant plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé. 5.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être, en principe, délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., entre autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 5.4 Au regard de la situation en Turquie, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir le requérant prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A cet égard, il convient notamment de tenir compte de la qualité de vie, des conditions économiques et sociales ainsi que de la situation politique prévalant en Turquie. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 9'330 en 2021 pour la Turquie et à environ USD 94'700 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org World Economic Outlook (April 2021) GDP per capita, current prices, consulté le 5 août 2021). S'agissant de la situation politique, le Tribunal relève que les tensions internes peuvent mener à des manifestations et des débordements. Les conflits armés dans les pays voisins, la Syrie et l'Irak, peuvent également avoir des répercussions sur les conditions de sécurité. Malgré le renforcement des mesures de sécurité, le risque d'attentats est réel dans tout le pays et à tout moment, surtout dans les grandes villes (cf. site internet du Département fédéral des affaires étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Choisir un pays Turquie Conseils aux voyageurs - Turquie, consulté le 5 août 2021), tel qu'Istanbul précisément, ville de résidence du requérant. S'agissant des conditions sociales, il convient de relever que la Turquie se place en troisième position des pays de provenance des personnes requérantes d'asile, totalisant plus de 10% des demandes d'asile en Suisse (cf. site internet du SEM www.sem.admin.ch Publications & services Statistiques en matière d'asile Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2020, consulté le 6 août 2021). De plus, l'indice de développement humain (IDH) en 2020 classe la Turquie en 54e position en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 2e position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2020 > Download Human Development Report 2020, consulté le 5 août 2021). Force est en conséquence de constater que les conditions tant politiques que socio-économiques en Turquie sont propres à générer une certaine pression migratoire (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF F-4737/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.2 et F-269/2020 du 18 mars 2020 consid. 4.4). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce en la personne de la recourante et de son époux. 5.5 Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité ibid.). 5.6 S'agissant des attaches professionnelles de l'intéressé dans son pays d'origine, le Tribunal constate en premier lieu que le requérant serait au bénéfice depuis 2016 d'un diplôme de physiothérapeute et exercerait, selon ses dires, une activité de fonctionnaire paramédical. Il percevrait une rémunération de 2'334 lires turcs mensuels, équivalant à CHF 252.47 (cf. site internet de l'Administration fédérale des douanes www.rates.ezv.admin.ch Taux de change (vente), cours du jour au 5 août 2021). Aucune information plus précise quant à son emploi ne figure au dossier. Cet engagement professionnel ne saurait cependant représenter une garantie à son départ de l'espace Schengen, dès lors qu'il lui serait loisible d'exercer cette profession également en Suisse avec un salaire nettement plus élevé même en l'absence de reconnaissance de son diplôme turc. La recourante a fourni plusieurs copies de titres de propriété pour attester de la situation aisée de l'intéressé en Turquie. Toutefois, à l'examen de ces documents, il apparaît que ces propriétés sont inscrites au nom de sa mère et de son père et qu'elles ne sont donc pas à même d'attester que la présence de l'intéressé est absolument nécessaire dans son pays d'origine. A supposer que le requérant soit responsable de la gestion desdits biens, il lui serait loisible de les laisser administrer par une tierce personne et en tirer les mêmes revenus. Ces pièces ne sont donc pas à même de garantir le départ de l'intéressé de l'Espace Schengen. De plus, il sied de relever que le requérant est jeune (29 ans) et ne fait pas valoir de relations familiales étroites en Turquie, à savoir, il ne dispose pas de responsabilités familiales - telles qu'une épouse, des enfants en bas âge ou des membres de famille atteints dans leur santé dont il devrait assurer la prise en charge - susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse. La recourante a certes indiqué qu'il a père, mère, soeur et amie dans son pays d'origine. Néanmoins, à ce propos, seule est généralement prise en compte la présence d'enfants ou d'une épouse, et non la présence d'autres membres de la famille vis-à-vis desquels l'intéressé n'a aucune obligation d'entretien (cf. arrêt du TAF F-2035/2019 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). 5.7 Enfin, les copies de photographies attestant de précédents voyages de l'intéressé ne sauraient être considérées comme des garanties de son départ de l'Espace Schengen. En effet, ces séjours semblent avoir découlé de sa qualité de membre d'équipage de navire de croisière et n'ont donc pas nécessité la délivrance de visa Schengen. La photocopie des visas censés se trouver dans ses passeports n'apporte aucune précision complémentaire à ce sujet. En conséquence, le fait que le requérant ait pu effectuer plusieurs voyages, éventuellement aussi dans l'Espace Schengen, dans le cadre d'engagements professionnels maritimes ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle le retour de l'intéressé dans son pays d'origine au terme du visa sollicité ne peut pas être considéré comme suffisamment garanti à ce jour. A cet égard, il sied de relever que chaque demande de visa Schengen fait l'objet d'un examen individuel et actualisé. Pour cette même raison, la situation du requérant ne se trouve pas péjorée pour le dépôt de demandes futures de visa pour l'Espace Schengen, même avec le présent refus d'octroi de visa. 5.8 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que le requérant ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays. 5.9 Dans ces conditions, il peut demeurer indécis de déterminer s'il dispose de moyens financiers suffisants pour son séjour en Suisse puisque le recours doit être rejeté pour d'autres motifs.

6. Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la recourante qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité le requérant pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse - respectivement de l'Espace Schengen. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, si elles sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, ne peuvent être tenues pour décisives. En effet, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement -, elles ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Certes, il peut, à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside une amie et un ami. Il convient toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays.

7. Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL).

8. Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal est dès lors amené à conclure que l'intérêt de la recourante et celui du requérant à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Cela étant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, étant précisé que la grossesse de la recourante est arrivée à terme dans l'intervalle. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. La recourante mentionne elle-même des contacts réguliers via WhatsApp ou Skype avec le requérant.

9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 14 janvier 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de CHF 700.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 26 février 2020.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Destinataires :

- la recourante (Recommandé)

- l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour)