Visa Schengen
Sachverhalt
A. Après le rejet d'une demande de regroupement familial visant à ce que B._______, C._______ et D._______, ressortissants turcs nés en 2000, 2002 et 2005, puissent séjourner auprès de leur père en Suisse, des demandes de visa ont été déposées afin que les enfants lui rendent visite. En mai et juin 2019, l'Ambassade de Suisse à Istanbul a refusé l'octroi de ces visas, au motif que la volonté des prénommés de quitter le pays dans les délais ne pouvait 'être considérée comme suffisamment garantie. B. Au moyen de deux décisions du 12 août 2019, l'une d'entre elle concernant l'enfant majeur, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté les oppositions intentées par le père des enfants et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a principalement retenu que les requérants étaient jeunes, célibataires, étudiants, n'avaient jamais voyagé dans l'espace Schengen et n'avaient pas démontré posséder des attaches à ce point étroites avec leur pays d'origine au point de ne pas souhaiter prolonger leur séjour en Suisse. En outre, une demande de regroupement familiale aurait été déposée sans succès par leur père et son épouse, ce qui contribuerait à jeter le doute quant à leurs réelles intentions. C. Par actes du 16 septembre 2019 au contenu similaire, le père des intéressés a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre ces deux décisions en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des décisions du SEM et à l'octroi de visas et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a argué qu'il entretenait une réelle relation affective avec ses enfants et qu'il ne pouvait, notamment pour des motifs politiques, se rendre lui-même en Turquie pour leur rendre visite. Le SEM ne disposerait pas d'éléments probants pour refuser à un père et ses enfants de se retrouver réellement après plusieurs années de contacts limités aux moyens de télécommunications. Ses fils devraient retourner en Turquie à la fin des vacances scolaires, notamment pour terminer leurs formations. Il serait par ailleurs contradictoire de retenir dans la procédure de regroupement familial que les attaches des enfants seraient en Turquie et qu'ils peineraient à s'intégrer en Suisse, puis d'argumenter que ces mêmes personnes n'auraient pas d'attaches assez fortes dans leur pays d'origine. Enfin, le SEM se baserait sur des critères extrinsèques, à savoir la situation économique des requérants ou leurs modes et choix de vie, ce qui serait discriminatoire. Si l'on suivait le raisonnement du SEM, seul un riche étranger provenant d'un pays développé pourrait obtenir un visa. D. Une fois les causes des trois enfants jointes, le SEM n'a pas formulé de nouvelles remarques dans sa réponse du 26 novembre 2019. E. Par courrier du 3 février 2020, transmis pour information au SEM, le recourant reproche au SEM de maintenir une position inflexible, de ne pas procéder à une pesée des intérêts en cause et de violer la CEDH et la CDE. Il a en outre réitéré le grief selon lequel le SEM le discriminerait par rapport à d'autres familles, ni lui ni ses enfants ayant choisi de vivre séparés les uns des autres, et par rapport à son origine ethnique, sa nationalité ainsi que la situation sociale et économique de ses enfants. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés àl'Annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). En outre, les demandeurs d'un visa de court séjour doivent prouver qu'ils sont titulaires d'une assurance médicale de voyage au sens de l'art. 15 du code des visas (art. 17 al. 1 OEV). 4.2 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). 4.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 4.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants turcs, les invités sont soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).
5. Il s'agit de déterminer si le retour des invités dans leur pays d'origine à l'issue de leur séjour en Suisse est suffisamment garanti. 5.1 Au préalable, il y a lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être, en principe, délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., entre autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 5.2 Force est de constater que les conditions socio-économiques, et non seulement politiques, prévalant en Turquie peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. < https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ turquie/presentation-de-la-turquie/ >, site consulté en juin 2020 et arrêts du TAF F-7198/2017 du 16 novembre 2018 consid. 5.1 et F-1508/2017 du 23 juin 2017 consid. 5.3). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF C-707/2012 du 16 novembre 2012 consid. 6.3 et TAF D-4107/2014 du 24 août 2015 consid. 4). Il se justifie en outre de se montrer d'autant plus rigoureux dans l'appréciation des intérêts privés de l'invité lorsque les conditions de vie dans son pays d'origine sont défavorables (cf. arrêts du TAF F-4182/2018 du 24 mars 2020 consid. 8.1 et F-5229/2019 du 20 mars 2020 consid. 5.1). 5.3 Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale des invités plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. 5.4 En l'espèce, si les intéressés ont des attaches familiales et sociales certaines dans leur pays d'origine, notamment en la personne de leur mère, celles-ci ne sont pas suffisantes pour considérer que leur retour dans leur pays d'origine est hautement vraisemblable. Premièrement, comme le souligne à juste titre le SEM, on remarquera que le recourant et son épouse ont déposé en 2015 une demande de regroupement familial hors délai afin que les intéressés puissent vivre auprès d'eux. Dans ce cadre, ils ont argué que la mère des enfants et les autres membres de la famille ne pouvaient offrir un soutien suffisant et prétendu que la situation sécuritaire dans la région dans laquelle ils habitaient était précaire, de sorte qu'il fallait admettre un cas de rigueur. Cette demande a été rejetée définitivement en décembre 2018 ; le Tribunal fédéral a d'ailleurs retenu que ladite demande visait principalement à l'admission facilitée sur le marché du travail suisse des intéressés plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (pce SYMIC 1 p. 42). Quoique tente de faire accroire le recourant, les allégations et constatations faites dans le cadre de cette demande parlent fortement en défaveur d'une sortie de Suisse à l'échéance du visa sollicité. Ce fait plaide d'autant plus en défaveur des intéressés que le rejet de la demande de regroupement est encore récent (cf. notamment arrêt du TAF C-5930/2007 du 19 août 2008). Dans ces circonstances et pour autant que le recourant le soulève, le SEM était légitimé, par une appréciation anticipée des preuves, à renoncer à auditionner le recourant pour le questionner sur le but du séjour sollicité (pce TAF 1 p. 8 ; cf. notamment arrêt du TAF F-910/2018 du 18 février 2020 consid. 9.2). Ensuite, le Tribunal note que les intéressés sont célibataires et sans enfants - étant rappelé qu'ils ne sont âgés que de 20, 17 et 15 ans. Quant à leurs autres attaches, on remarquera que le recourant fait simplement valoir que ses enfants poursuivent une formation, sans estimer utile de donner de plus amples informations à ce sujet. Le dossier ne contient en outre aucune pièce concernant le benjamin et les attestations en turc versées en cause pour l'aîné et le cadet ne font état d'une qualité d'étudiant que depuis le début de l'année 2019 (pce SYMIC 3 p. 151 et 3 p. 155), soit peu après le rejet de la demande de regroupement familial. Dans ces conditions, il est fort douteux que les invités aient de sérieuses raisons de retourner chez eux à (...). En outre, contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas arbitraire ou discriminatoire de tenir compte des ressources financières ou des attaches économiques des invités dans le cadre de l'examen d'un retour au pays à l'issue du visa demandé (cf. consid. 5.1 supra). Enfin, le long argumentaire concernant l'intégration et le respect de l'ordre public par l'hôte n'est pas pertinent ; cette argumentation est d'ailleurs d'autant plus malvenue que le recourant a par le passé violé le droit des étrangers précisément (pce SYMIC 1 [arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2018, p. 2]). 5.5 Au demeurant, contrairement à ce que semble croire le recourant, le refus d'autorisation ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, lequel protège avant tout les relations familiales entre époux et entre parents et enfants mineurs, et ne viole pas la CDE. Ainsi, concernant le grief relatif à la CDE il est infondé, étant donné que les intéressés ne relèvent pas de la juridiction de la Suisse au sens de l'art. 2 al. 1 CDE. En outre, il convient de noter que cette convention n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents (et donc, a fortiori, ni à un membre éloigné de la famille) un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). Concernant l'art. 8 CEDH, il n'y a pas atteinte à la vie familiale et privée si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). Dès lors, une violation de cette norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid. 7 et les références citées). Or, en l'occurrence, le recourant et ses fils, pour autant que l'art. 8 CEDH leur soit applicable, n'ont pas démontré qu'il leur était impossible de se rencontrer en Turquie ou à tout le moins en dehors de l'espace Schengen, étant rappelé que les demandes d'asile et de reconsidération de l'intéressé ont été déboutées (sur le devoir de la partie requérante de démontrer les faits qu'elle allègue voir, parmi d'autres, arrêt du TAF C-1270/2015 du 22 avril 2016 consid.6.1).
6. Il s'ensuit que, par les deux décisions du 12 août 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (cf. art. 49 PA). Les recours doivent par conséquent être rejetés.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés àl'Annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). En outre, les demandeurs d'un visa de court séjour doivent prouver qu'ils sont titulaires d'une assurance médicale de voyage au sens de l'art. 15 du code des visas (art. 17 al. 1 OEV).
E. 4.2 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen).
E. 4.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
E. 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen).
E. 4.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants turcs, les invités sont soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).
E. 5 Il s'agit de déterminer si le retour des invités dans leur pays d'origine à l'issue de leur séjour en Suisse est suffisamment garanti.
E. 5.1 Au préalable, il y a lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être, en principe, délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., entre autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.).
E. 5.2 Force est de constater que les conditions socio-économiques, et non seulement politiques, prévalant en Turquie peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. < https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ turquie/presentation-de-la-turquie/ >, site consulté en juin 2020 et arrêts du TAF F-7198/2017 du 16 novembre 2018 consid. 5.1 et F-1508/2017 du 23 juin 2017 consid. 5.3). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF C-707/2012 du 16 novembre 2012 consid. 6.3 et TAF D-4107/2014 du 24 août 2015 consid. 4). Il se justifie en outre de se montrer d'autant plus rigoureux dans l'appréciation des intérêts privés de l'invité lorsque les conditions de vie dans son pays d'origine sont défavorables (cf. arrêts du TAF F-4182/2018 du 24 mars 2020 consid. 8.1 et F-5229/2019 du 20 mars 2020 consid. 5.1).
E. 5.3 Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale des invités plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine.
E. 5.4 En l'espèce, si les intéressés ont des attaches familiales et sociales certaines dans leur pays d'origine, notamment en la personne de leur mère, celles-ci ne sont pas suffisantes pour considérer que leur retour dans leur pays d'origine est hautement vraisemblable. Premièrement, comme le souligne à juste titre le SEM, on remarquera que le recourant et son épouse ont déposé en 2015 une demande de regroupement familial hors délai afin que les intéressés puissent vivre auprès d'eux. Dans ce cadre, ils ont argué que la mère des enfants et les autres membres de la famille ne pouvaient offrir un soutien suffisant et prétendu que la situation sécuritaire dans la région dans laquelle ils habitaient était précaire, de sorte qu'il fallait admettre un cas de rigueur. Cette demande a été rejetée définitivement en décembre 2018 ; le Tribunal fédéral a d'ailleurs retenu que ladite demande visait principalement à l'admission facilitée sur le marché du travail suisse des intéressés plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (pce SYMIC 1 p. 42). Quoique tente de faire accroire le recourant, les allégations et constatations faites dans le cadre de cette demande parlent fortement en défaveur d'une sortie de Suisse à l'échéance du visa sollicité. Ce fait plaide d'autant plus en défaveur des intéressés que le rejet de la demande de regroupement est encore récent (cf. notamment arrêt du TAF C-5930/2007 du 19 août 2008). Dans ces circonstances et pour autant que le recourant le soulève, le SEM était légitimé, par une appréciation anticipée des preuves, à renoncer à auditionner le recourant pour le questionner sur le but du séjour sollicité (pce TAF 1 p. 8 ; cf. notamment arrêt du TAF F-910/2018 du 18 février 2020 consid. 9.2). Ensuite, le Tribunal note que les intéressés sont célibataires et sans enfants - étant rappelé qu'ils ne sont âgés que de 20, 17 et 15 ans. Quant à leurs autres attaches, on remarquera que le recourant fait simplement valoir que ses enfants poursuivent une formation, sans estimer utile de donner de plus amples informations à ce sujet. Le dossier ne contient en outre aucune pièce concernant le benjamin et les attestations en turc versées en cause pour l'aîné et le cadet ne font état d'une qualité d'étudiant que depuis le début de l'année 2019 (pce SYMIC 3 p. 151 et 3 p. 155), soit peu après le rejet de la demande de regroupement familial. Dans ces conditions, il est fort douteux que les invités aient de sérieuses raisons de retourner chez eux à (...). En outre, contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas arbitraire ou discriminatoire de tenir compte des ressources financières ou des attaches économiques des invités dans le cadre de l'examen d'un retour au pays à l'issue du visa demandé (cf. consid. 5.1 supra). Enfin, le long argumentaire concernant l'intégration et le respect de l'ordre public par l'hôte n'est pas pertinent ; cette argumentation est d'ailleurs d'autant plus malvenue que le recourant a par le passé violé le droit des étrangers précisément (pce SYMIC 1 [arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2018, p. 2]).
E. 5.5 Au demeurant, contrairement à ce que semble croire le recourant, le refus d'autorisation ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, lequel protège avant tout les relations familiales entre époux et entre parents et enfants mineurs, et ne viole pas la CDE. Ainsi, concernant le grief relatif à la CDE il est infondé, étant donné que les intéressés ne relèvent pas de la juridiction de la Suisse au sens de l'art. 2 al. 1 CDE. En outre, il convient de noter que cette convention n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents (et donc, a fortiori, ni à un membre éloigné de la famille) un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). Concernant l'art. 8 CEDH, il n'y a pas atteinte à la vie familiale et privée si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). Dès lors, une violation de cette norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid. 7 et les références citées). Or, en l'occurrence, le recourant et ses fils, pour autant que l'art. 8 CEDH leur soit applicable, n'ont pas démontré qu'il leur était impossible de se rencontrer en Turquie ou à tout le moins en dehors de l'espace Schengen, étant rappelé que les demandes d'asile et de reconsidération de l'intéressé ont été déboutées (sur le devoir de la partie requérante de démontrer les faits qu'elle allègue voir, parmi d'autres, arrêt du TAF C-1270/2015 du 22 avril 2016 consid.6.1).
E. 6 Il s'ensuit que, par les deux décisions du 12 août 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (cf. art. 49 PA). Les recours doivent par conséquent être rejetés.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Les recours sont rejetés.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 14 octobre 2019.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ; - à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4737/2019, F-4739/2019 Arrêt du 23 juin 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Suat Ayan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant B._______, C._______ et D._______. Faits : A. Après le rejet d'une demande de regroupement familial visant à ce que B._______, C._______ et D._______, ressortissants turcs nés en 2000, 2002 et 2005, puissent séjourner auprès de leur père en Suisse, des demandes de visa ont été déposées afin que les enfants lui rendent visite. En mai et juin 2019, l'Ambassade de Suisse à Istanbul a refusé l'octroi de ces visas, au motif que la volonté des prénommés de quitter le pays dans les délais ne pouvait 'être considérée comme suffisamment garantie. B. Au moyen de deux décisions du 12 août 2019, l'une d'entre elle concernant l'enfant majeur, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté les oppositions intentées par le père des enfants et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a principalement retenu que les requérants étaient jeunes, célibataires, étudiants, n'avaient jamais voyagé dans l'espace Schengen et n'avaient pas démontré posséder des attaches à ce point étroites avec leur pays d'origine au point de ne pas souhaiter prolonger leur séjour en Suisse. En outre, une demande de regroupement familiale aurait été déposée sans succès par leur père et son épouse, ce qui contribuerait à jeter le doute quant à leurs réelles intentions. C. Par actes du 16 septembre 2019 au contenu similaire, le père des intéressés a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre ces deux décisions en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des décisions du SEM et à l'octroi de visas et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a argué qu'il entretenait une réelle relation affective avec ses enfants et qu'il ne pouvait, notamment pour des motifs politiques, se rendre lui-même en Turquie pour leur rendre visite. Le SEM ne disposerait pas d'éléments probants pour refuser à un père et ses enfants de se retrouver réellement après plusieurs années de contacts limités aux moyens de télécommunications. Ses fils devraient retourner en Turquie à la fin des vacances scolaires, notamment pour terminer leurs formations. Il serait par ailleurs contradictoire de retenir dans la procédure de regroupement familial que les attaches des enfants seraient en Turquie et qu'ils peineraient à s'intégrer en Suisse, puis d'argumenter que ces mêmes personnes n'auraient pas d'attaches assez fortes dans leur pays d'origine. Enfin, le SEM se baserait sur des critères extrinsèques, à savoir la situation économique des requérants ou leurs modes et choix de vie, ce qui serait discriminatoire. Si l'on suivait le raisonnement du SEM, seul un riche étranger provenant d'un pays développé pourrait obtenir un visa. D. Une fois les causes des trois enfants jointes, le SEM n'a pas formulé de nouvelles remarques dans sa réponse du 26 novembre 2019. E. Par courrier du 3 février 2020, transmis pour information au SEM, le recourant reproche au SEM de maintenir une position inflexible, de ne pas procéder à une pesée des intérêts en cause et de violer la CEDH et la CDE. Il a en outre réitéré le grief selon lequel le SEM le discriminerait par rapport à d'autres familles, ni lui ni ses enfants ayant choisi de vivre séparés les uns des autres, et par rapport à son origine ethnique, sa nationalité ainsi que la situation sociale et économique de ses enfants. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés àl'Annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). En outre, les demandeurs d'un visa de court séjour doivent prouver qu'ils sont titulaires d'une assurance médicale de voyage au sens de l'art. 15 du code des visas (art. 17 al. 1 OEV). 4.2 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). 4.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 4.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants turcs, les invités sont soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).
5. Il s'agit de déterminer si le retour des invités dans leur pays d'origine à l'issue de leur séjour en Suisse est suffisamment garanti. 5.1 Au préalable, il y a lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être, en principe, délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., entre autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 5.2 Force est de constater que les conditions socio-économiques, et non seulement politiques, prévalant en Turquie peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. , site consulté en juin 2020 et arrêts du TAF F-7198/2017 du 16 novembre 2018 consid. 5.1 et F-1508/2017 du 23 juin 2017 consid. 5.3). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF C-707/2012 du 16 novembre 2012 consid. 6.3 et TAF D-4107/2014 du 24 août 2015 consid. 4). Il se justifie en outre de se montrer d'autant plus rigoureux dans l'appréciation des intérêts privés de l'invité lorsque les conditions de vie dans son pays d'origine sont défavorables (cf. arrêts du TAF F-4182/2018 du 24 mars 2020 consid. 8.1 et F-5229/2019 du 20 mars 2020 consid. 5.1). 5.3 Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale des invités plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. 5.4 En l'espèce, si les intéressés ont des attaches familiales et sociales certaines dans leur pays d'origine, notamment en la personne de leur mère, celles-ci ne sont pas suffisantes pour considérer que leur retour dans leur pays d'origine est hautement vraisemblable. Premièrement, comme le souligne à juste titre le SEM, on remarquera que le recourant et son épouse ont déposé en 2015 une demande de regroupement familial hors délai afin que les intéressés puissent vivre auprès d'eux. Dans ce cadre, ils ont argué que la mère des enfants et les autres membres de la famille ne pouvaient offrir un soutien suffisant et prétendu que la situation sécuritaire dans la région dans laquelle ils habitaient était précaire, de sorte qu'il fallait admettre un cas de rigueur. Cette demande a été rejetée définitivement en décembre 2018 ; le Tribunal fédéral a d'ailleurs retenu que ladite demande visait principalement à l'admission facilitée sur le marché du travail suisse des intéressés plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (pce SYMIC 1 p. 42). Quoique tente de faire accroire le recourant, les allégations et constatations faites dans le cadre de cette demande parlent fortement en défaveur d'une sortie de Suisse à l'échéance du visa sollicité. Ce fait plaide d'autant plus en défaveur des intéressés que le rejet de la demande de regroupement est encore récent (cf. notamment arrêt du TAF C-5930/2007 du 19 août 2008). Dans ces circonstances et pour autant que le recourant le soulève, le SEM était légitimé, par une appréciation anticipée des preuves, à renoncer à auditionner le recourant pour le questionner sur le but du séjour sollicité (pce TAF 1 p. 8 ; cf. notamment arrêt du TAF F-910/2018 du 18 février 2020 consid. 9.2). Ensuite, le Tribunal note que les intéressés sont célibataires et sans enfants - étant rappelé qu'ils ne sont âgés que de 20, 17 et 15 ans. Quant à leurs autres attaches, on remarquera que le recourant fait simplement valoir que ses enfants poursuivent une formation, sans estimer utile de donner de plus amples informations à ce sujet. Le dossier ne contient en outre aucune pièce concernant le benjamin et les attestations en turc versées en cause pour l'aîné et le cadet ne font état d'une qualité d'étudiant que depuis le début de l'année 2019 (pce SYMIC 3 p. 151 et 3 p. 155), soit peu après le rejet de la demande de regroupement familial. Dans ces conditions, il est fort douteux que les invités aient de sérieuses raisons de retourner chez eux à (...). En outre, contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas arbitraire ou discriminatoire de tenir compte des ressources financières ou des attaches économiques des invités dans le cadre de l'examen d'un retour au pays à l'issue du visa demandé (cf. consid. 5.1 supra). Enfin, le long argumentaire concernant l'intégration et le respect de l'ordre public par l'hôte n'est pas pertinent ; cette argumentation est d'ailleurs d'autant plus malvenue que le recourant a par le passé violé le droit des étrangers précisément (pce SYMIC 1 [arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2018, p. 2]). 5.5 Au demeurant, contrairement à ce que semble croire le recourant, le refus d'autorisation ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, lequel protège avant tout les relations familiales entre époux et entre parents et enfants mineurs, et ne viole pas la CDE. Ainsi, concernant le grief relatif à la CDE il est infondé, étant donné que les intéressés ne relèvent pas de la juridiction de la Suisse au sens de l'art. 2 al. 1 CDE. En outre, il convient de noter que cette convention n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents (et donc, a fortiori, ni à un membre éloigné de la famille) un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). Concernant l'art. 8 CEDH, il n'y a pas atteinte à la vie familiale et privée si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). Dès lors, une violation de cette norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid. 7 et les références citées). Or, en l'occurrence, le recourant et ses fils, pour autant que l'art. 8 CEDH leur soit applicable, n'ont pas démontré qu'il leur était impossible de se rencontrer en Turquie ou à tout le moins en dehors de l'espace Schengen, étant rappelé que les demandes d'asile et de reconsidération de l'intéressé ont été déboutées (sur le devoir de la partie requérante de démontrer les faits qu'elle allègue voir, parmi d'autres, arrêt du TAF C-1270/2015 du 22 avril 2016 consid.6.1).
6. Il s'ensuit que, par les deux décisions du 12 août 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (cf. art. 49 PA). Les recours doivent par conséquent être rejetés.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les recours sont rejetés.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 14 octobre 2019.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition :