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F-5876/2019

F-5876/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-24 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. B._______, ressortissante éthiopienne née le 9 juin 1994, a déposé auprès de la Représentation suisse à Addis-Abeba (ci-après : la Représentation), en date du 8 août 2019, une demande de visa Schengen d'une durée de 90 jours, afin de rendre visite à son père, A._______, ressortissant suisse, domicilié à (...). A l'appui de sa demande, la prénommée a notamment fourni une lettre d'invitation de son père, une copie de son certificat de naissance, une attestation de la (...) University certifiant de son inscription en tant qu'étudiante de troisième année, une police d'assurance médicale de voyage ainsi qu'une copie de réservation de vols aller et retour. B. Par décision du 19 août 2019, la Représentation a refusé la délivrance d'un visa, au motif que la volonté de l'intéressée de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'invitant a formé opposition contre cette décision le 19 septembre 2019 par-devant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), expliquant qu'il souhaitait inviter sa fille pour les fêtes de fin d'année car il ne pouvait, pour raisons de santé, se rendre en Ethiopie. C. Par décision du 9 octobre 2019, le SEM a rejeté l'opposition. Il a retenu en substance que la volonté de l'intéressée - jeune, célibataire, étudiante et apparemment sans moyens financiers - de quitter le territoire suisse à l'échéance du visa n'était pas donnée. En outre, l'autorité inférieure a indiqué qu'elle doutait des réelles intentions de la requérante au vu du dépôt, sans succès, d'une demande de regroupement familial en 2015. De plus, le SEM a estimé surprenant que l'intéressée souhaitât passer des examens en février 2020, après avoir séjourné en Suisse durant les trois mois précédents. En outre, le fait qu'elle ait respecté un premier visa Schengen octroyé en 2013 ne serait pas suffisant à cet égard. D. Par acte du 8 novembre 2019, l'invitant, par l'entremise de son mandataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'annulation de la décision sur opposition précitée et à l'octroi d'un visa Schengen pour la période du 1er novembre 2019 au 29 janvier 2020 ou pour la période allant de la date de la décision du Tribunal au 29 janvier 2020 et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ce recours, l'invitant a notamment transmis au Tribunal une attestation médicale le concernant, un calendrier académique de la (...) University ainsi que les relevés de notes de la requérante pour les années 2017, 2018 et 2019. Le recourant a fait valoir, en substance, que si la requérante avait, en 2015, manifesté sa volonté de s'installer sur territoire helvétique, les faits et le comportement de l'intéressée démontraient qu'elle n'avait pas l'intention de demeurer en Suisse sans y être autorisée, la preuve en étant qu'elle avait quitté le territoire des Etats Schengen avant l'échéance de son précédent visa. Il a également exposé, s'agissant de la situation personnelle de son invitée, que cette dernière était parfaitement intégrée dans son pays d'origine et qu'il ne pouvait être inféré de la durée prévue de son séjour qu'elle ne disposait pas d'attaches réelles avec l'Ethiopie. Il a en outre relevé que la requérante n'avait aucune connaissance de la Suisse et n'y disposait, à l'exception de son père, d'aucun réseau social. L'hôte a finalement allégué que, son invitée étant une très bonne élève, le fait de s'absenter pendant le semestre universitaire pour se rendre en Suisse ne serait pas de nature à mettre en péril la réussite de ses études. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, par réponse du 23 janvier 2020 transmise au recourant, n'a pas formulé de nouvelles observations. F. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'hôte, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 4.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante éthiopienne, l'invitée est soumise à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).

5. Dans la présente affaire, l'autorité inférieure a rejeté la demande de visa au motif que le retour de l'invitée dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en Suisse n'était pas suffisamment garanti. Le Tribunal se prononce comme suit. 5.1 Au préalable, il y a lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être, en principe, délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., entre autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 5.2 Or, force est de constater que tant les conditions socio-économiques que politiques prévalant en Ethiopie ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire (cf., notamment, arrêt du TAF F-4709/2016 du 17 août 2017 consid. 4.3). A cet égard, il sied de rappeler que le produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'Ethiopie était, en 2019, de 858 USD, alors qu'il s'élevait en Suisse à un peu moins de 82'000 USD (cf. Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/?locations=CH-ET, site consulté en août 2020). De plus, l'Ethiopie se situait, en 2019, à la 211e place - sur 228 Etats - du classement des pays selon leur indice de développement humain (IDH), alors que la Suisse se trouvait au 2e rang mondial (cf. Ministère français de l'Europe et des affaires étrangères, France-Diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ethiopie/ presentation-de-l-ethiopie/ , site consulté en août 2020). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-4737/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.2). Il se justifie en outre de se montrer d'autant plus rigoureux dans l'appréciation des intérêts privés de la personne invitée lorsque les conditions de vie dans son pays d'origine sont défavorables (cf. arrêt du TAF F-4182/2018 du 24 mars 2020 consid. 8.1). 5.3 Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner, comme l'a fait à bon droit l'autorité inférieure, si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. En premier lieu, s'agissant de sa situation personnelle, s'il apparaît que la requérante serait « en très bonne santé » (cf. pce TAF 1 p. 6), elle n'a cependant pas démontré réaliser un revenu ou pouvoir se prévaloir d'une situation professionnelle stable ou du fait d'assumer des responsabilités économiques importantes dans son pays d'origine. L'intéressée, encore jeune, est en effet étudiante en troisième année de marketing à l'université. Or, l'inscription auprès d'une université ne saurait constituer un sérieux obstacle à l'émigration (cf., notamment, arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 8.2). En outre, comme l'a relevé l'autorité inférieure, le fait de s'absenter pour une durée de trois mois - sur les quatre que compte le semestre académique - et de retourner en Ethiopie quelques jours avant le début de la session d'examens (cf. pce TAF 1 annexe 9), ne parle pas en faveur de l'invitée. En effet, même si l'on devait admettre que la requérante était « une très bonne élève » (cf. pce TAF 1 p. 8 et annexe 10), le fait de projeter une absence d'une telle durée interroge sur la volonté de la requérante de mener à terme ses études dans son pays d'origine. Cela est d'autant plus vrai qu'une fois en Suisse, l'intéressée, laquelle maîtrise la langue française (cf. pce TAF précitée p. 7), pourrait être tentée de poursuivre ses études - ou de trouver un emploi - sur le sol helvétique ou dans un autre pays d'Europe, tel qu'elle l'a d'ailleurs envisagé en déposant une demande d'autorisation de séjour en 2015, alors qu'elle avait déjà entamé son cursus universitaire (cf. pce SEM 5 p. 151). Il sied également de relever que si l'intéressée dispose d'attaches familiales en Ethiopie, en premier lieu sa mère ainsi que la famille de cette dernière, il n'en demeure pas moins qu'elle est jeune, célibataire et sans enfants. Elle n'a de plus pas démontré assumer de charges familiales particulières, le fait de jouer un « rôle socialement significatif dans sa famille », en « [soutenant] au quotidien sa mère dans les tâches domestiques et ses oncles et tantes lorsqu'ils séjournent chez elle » (cf. pce TAF 1 p. 6-7) n'étant à cet égard pas suffisant. En outre, la situation économique confortable dont l'intéressée et sa mère bénéficieraient dans leur patrie n'est pas déterminante en l'espèce. En effet, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de la prénommée se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa, puisqu'elle pourrait vivre au côté du recourant et bénéficier de son soutien financier (cf. pce SEM 5 p. 151). 5.4 En outre, le recourant fait valoir que la requérante n'aurait aucun intérêt à demeurer en Suisse puisqu'elle n'y dispose d'aucun réseau d'amis ou de proches, à l'exception de son père. Or, le dépôt, en 2015, d'une demande de permis de séjour contredit cette affirmation. L'invitée avait alors en effet fait montre de son intention de s'établir en Suisse et l'on ne décèle aucun élément, dans sa situation personnelle actuelle, qui permettrait d'admettre qu'il ne serait désormais plus envisageable pour elle de mener son existence sur le territoire helvétique. De plus, si la requérante avait, lors de son précédent voyage, effectivement quitté la Suisse avant l'expiration de son visa, il sied de relever que cette unique visite a eu lieu en 2014, soit avant le dépôt de la demande de regroupement familial en faveur de l'intéressée. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait se baser sur le comportement d'alors de l'intéressée pour juger de la probabilité de sa sortie régulière du territoire des Etats Schengen si un nouveau visa devait lui être délivré. De plus, contrairement à ce que semble penser le recourant, la requérante ne saurait tirer un argument déterminant d'un comportement légal, lequel peut être attendu de tout un chacun. 5.5 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où vit l'un de ses parents. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que la bénéficiaire du visa, après avoir été confrontée concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 5.6 En définitive, au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante, force est de constater que les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter cette dernière à retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse sont ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Le Tribunal de céans comprend les aspirations légitimes de la requérante à rendre visite à son père en Suisse. Il estime cependant que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, en particulier au vu du rejet récent de la demande de regroupement familial formée par l'intéressée (en dernier lieu par arrêt du TAF F-1651/2017 du 30 mai 2018). Partant, on ne saurait, en particulier, considérer qu'il existe un haut degré de probabilité que l'intéressé retourne dans sa patrie à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6527/2018 du 30 septembre 2019 consid. 6.1, et la jurisprudence citée). 5.7 Il convient de relever enfin qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de la recourante ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH, sachant que cette norme conventionnelle vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et que sa mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave par exemple (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d; cf. également l'arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 7.3.2). Or, force est de constater que la requérante, majeure, ne se trouve pas, vis-à-vis de son père, dans un état de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence) susceptible de justifier la mise en oeuvre de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH. A ce titre, il appert en outre que les relations entretenues par l'intéressée et son père sont ténues, puisqu'ils n'ont eu quasiment aucun contact jusqu'à ce que la requérante atteigne l'âge de vingt ans et qu'ils ne se sont vus qu'à une seule reprise depuis lors, ce qui permet également de relativiser l'importance de la venue en Suisse de l'intéressée (cf. arrêt du TAF F-1651/2017 du 30 mai 2018 consid. 7.1). Il sied également de relever que, même si le recourant est dans l'incapacité de se rendre en Ethiopie en raison d'une transplantation rénale (pce TAF 1 annexe 7) l'impossibilité pour sa fille d'entrer sur le territoire des Etats Schengen n'a pas pour conséquence de rendre le maintien de relations personnels impossible. Le recourant n'a en effet pas fait valoir qu'il ne pouvait rencontrer sa fille en dehors de l'Espace Schengen dans des pays proches de la Suisse et disposant d'infrastructures sanitaires permettant de garantir sa sécurité. De plus, les intéressés peuvent garder contact par l'intermédiaire de moyens de communication moderne tels que Skype. 6. 6.1 Il reste à examiner s'il y a lieu d'octroyer, en raison de l'incapacité du père à rendre visite à sa fille en Ethiopie pour des raisons médicales, un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (valables in casu uniquement pour la Suisse). 6.2 Selon la jurisprudence, un visa Schengen VTL peut notamment être octroyé en cas de maladie grave ou de décès d'un parent ou d'une personne proche (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.2) ou pour honorer des obligations internationales découlant de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.5 et 9). Les exigences relatives au degré de probabilité du retour sont moins élevées pour l'octroi d'un visa Schengen VTL que pour la délivrance d'un visa Schengen uniforme, laquelle requiert un "haut degré de probabilité" du retour dans le pays de provenance (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.4). 6.3 Or, en l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus (cf. en particulier consid. 5.7 supra), le Tribunal ne peut que constater que les motifs invoqués pour la demande de visa à la base de la présente procédure ne sont pas de nature à justifier la délivrance d'un visa Schengen VTL en faveur de l'intéressée ; le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir. 7. 7.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif sur la page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'hôte, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen).

E. 4.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante éthiopienne, l'invitée est soumise à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).

E. 5 Dans la présente affaire, l'autorité inférieure a rejeté la demande de visa au motif que le retour de l'invitée dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en Suisse n'était pas suffisamment garanti. Le Tribunal se prononce comme suit.

E. 5.1 Au préalable, il y a lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être, en principe, délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., entre autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.).

E. 5.2 Or, force est de constater que tant les conditions socio-économiques que politiques prévalant en Ethiopie ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire (cf., notamment, arrêt du TAF F-4709/2016 du 17 août 2017 consid. 4.3). A cet égard, il sied de rappeler que le produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'Ethiopie était, en 2019, de 858 USD, alors qu'il s'élevait en Suisse à un peu moins de 82'000 USD (cf. Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/?locations=CH-ET, site consulté en août 2020). De plus, l'Ethiopie se situait, en 2019, à la 211e place - sur 228 Etats - du classement des pays selon leur indice de développement humain (IDH), alors que la Suisse se trouvait au 2e rang mondial (cf. Ministère français de l'Europe et des affaires étrangères, France-Diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ethiopie/ presentation-de-l-ethiopie/ , site consulté en août 2020). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-4737/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.2). Il se justifie en outre de se montrer d'autant plus rigoureux dans l'appréciation des intérêts privés de la personne invitée lorsque les conditions de vie dans son pays d'origine sont défavorables (cf. arrêt du TAF F-4182/2018 du 24 mars 2020 consid. 8.1).

E. 5.3 Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner, comme l'a fait à bon droit l'autorité inférieure, si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. En premier lieu, s'agissant de sa situation personnelle, s'il apparaît que la requérante serait « en très bonne santé » (cf. pce TAF 1 p. 6), elle n'a cependant pas démontré réaliser un revenu ou pouvoir se prévaloir d'une situation professionnelle stable ou du fait d'assumer des responsabilités économiques importantes dans son pays d'origine. L'intéressée, encore jeune, est en effet étudiante en troisième année de marketing à l'université. Or, l'inscription auprès d'une université ne saurait constituer un sérieux obstacle à l'émigration (cf., notamment, arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 8.2). En outre, comme l'a relevé l'autorité inférieure, le fait de s'absenter pour une durée de trois mois - sur les quatre que compte le semestre académique - et de retourner en Ethiopie quelques jours avant le début de la session d'examens (cf. pce TAF 1 annexe 9), ne parle pas en faveur de l'invitée. En effet, même si l'on devait admettre que la requérante était « une très bonne élève » (cf. pce TAF 1 p. 8 et annexe 10), le fait de projeter une absence d'une telle durée interroge sur la volonté de la requérante de mener à terme ses études dans son pays d'origine. Cela est d'autant plus vrai qu'une fois en Suisse, l'intéressée, laquelle maîtrise la langue française (cf. pce TAF précitée p. 7), pourrait être tentée de poursuivre ses études - ou de trouver un emploi - sur le sol helvétique ou dans un autre pays d'Europe, tel qu'elle l'a d'ailleurs envisagé en déposant une demande d'autorisation de séjour en 2015, alors qu'elle avait déjà entamé son cursus universitaire (cf. pce SEM 5 p. 151). Il sied également de relever que si l'intéressée dispose d'attaches familiales en Ethiopie, en premier lieu sa mère ainsi que la famille de cette dernière, il n'en demeure pas moins qu'elle est jeune, célibataire et sans enfants. Elle n'a de plus pas démontré assumer de charges familiales particulières, le fait de jouer un « rôle socialement significatif dans sa famille », en « [soutenant] au quotidien sa mère dans les tâches domestiques et ses oncles et tantes lorsqu'ils séjournent chez elle » (cf. pce TAF 1 p. 6-7) n'étant à cet égard pas suffisant. En outre, la situation économique confortable dont l'intéressée et sa mère bénéficieraient dans leur patrie n'est pas déterminante en l'espèce. En effet, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de la prénommée se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa, puisqu'elle pourrait vivre au côté du recourant et bénéficier de son soutien financier (cf. pce SEM 5 p. 151).

E. 5.4 En outre, le recourant fait valoir que la requérante n'aurait aucun intérêt à demeurer en Suisse puisqu'elle n'y dispose d'aucun réseau d'amis ou de proches, à l'exception de son père. Or, le dépôt, en 2015, d'une demande de permis de séjour contredit cette affirmation. L'invitée avait alors en effet fait montre de son intention de s'établir en Suisse et l'on ne décèle aucun élément, dans sa situation personnelle actuelle, qui permettrait d'admettre qu'il ne serait désormais plus envisageable pour elle de mener son existence sur le territoire helvétique. De plus, si la requérante avait, lors de son précédent voyage, effectivement quitté la Suisse avant l'expiration de son visa, il sied de relever que cette unique visite a eu lieu en 2014, soit avant le dépôt de la demande de regroupement familial en faveur de l'intéressée. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait se baser sur le comportement d'alors de l'intéressée pour juger de la probabilité de sa sortie régulière du territoire des Etats Schengen si un nouveau visa devait lui être délivré. De plus, contrairement à ce que semble penser le recourant, la requérante ne saurait tirer un argument déterminant d'un comportement légal, lequel peut être attendu de tout un chacun.

E. 5.5 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où vit l'un de ses parents. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que la bénéficiaire du visa, après avoir été confrontée concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier.

E. 5.6 En définitive, au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante, force est de constater que les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter cette dernière à retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse sont ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Le Tribunal de céans comprend les aspirations légitimes de la requérante à rendre visite à son père en Suisse. Il estime cependant que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, en particulier au vu du rejet récent de la demande de regroupement familial formée par l'intéressée (en dernier lieu par arrêt du TAF F-1651/2017 du 30 mai 2018). Partant, on ne saurait, en particulier, considérer qu'il existe un haut degré de probabilité que l'intéressé retourne dans sa patrie à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6527/2018 du 30 septembre 2019 consid. 6.1, et la jurisprudence citée).

E. 5.7 Il convient de relever enfin qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de la recourante ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH, sachant que cette norme conventionnelle vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et que sa mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave par exemple (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d; cf. également l'arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 7.3.2). Or, force est de constater que la requérante, majeure, ne se trouve pas, vis-à-vis de son père, dans un état de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence) susceptible de justifier la mise en oeuvre de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH. A ce titre, il appert en outre que les relations entretenues par l'intéressée et son père sont ténues, puisqu'ils n'ont eu quasiment aucun contact jusqu'à ce que la requérante atteigne l'âge de vingt ans et qu'ils ne se sont vus qu'à une seule reprise depuis lors, ce qui permet également de relativiser l'importance de la venue en Suisse de l'intéressée (cf. arrêt du TAF F-1651/2017 du 30 mai 2018 consid. 7.1). Il sied également de relever que, même si le recourant est dans l'incapacité de se rendre en Ethiopie en raison d'une transplantation rénale (pce TAF 1 annexe 7) l'impossibilité pour sa fille d'entrer sur le territoire des Etats Schengen n'a pas pour conséquence de rendre le maintien de relations personnels impossible. Le recourant n'a en effet pas fait valoir qu'il ne pouvait rencontrer sa fille en dehors de l'Espace Schengen dans des pays proches de la Suisse et disposant d'infrastructures sanitaires permettant de garantir sa sécurité. De plus, les intéressés peuvent garder contact par l'intermédiaire de moyens de communication moderne tels que Skype.

E. 6.1 Il reste à examiner s'il y a lieu d'octroyer, en raison de l'incapacité du père à rendre visite à sa fille en Ethiopie pour des raisons médicales, un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (valables in casu uniquement pour la Suisse).

E. 6.2 Selon la jurisprudence, un visa Schengen VTL peut notamment être octroyé en cas de maladie grave ou de décès d'un parent ou d'une personne proche (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.2) ou pour honorer des obligations internationales découlant de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.5 et 9). Les exigences relatives au degré de probabilité du retour sont moins élevées pour l'octroi d'un visa Schengen VTL que pour la délivrance d'un visa Schengen uniforme, laquelle requiert un "haut degré de probabilité" du retour dans le pays de provenance (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.4).

E. 6.3 Or, en l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus (cf. en particulier consid. 5.7 supra), le Tribunal ne peut que constater que les motifs invoqués pour la demande de visa à la base de la présente procédure ne sont pas de nature à justifier la délivrance d'un visa Schengen VTL en faveur de l'intéressée ; le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir.

E. 7.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).

E. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7.3 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés de l'avance de frais d'un même montant versée le 13 décembre 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic (...) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5876/2019 Arrêt du 24 août 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, représenté par Maître François Bohnet, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. B._______, ressortissante éthiopienne née le 9 juin 1994, a déposé auprès de la Représentation suisse à Addis-Abeba (ci-après : la Représentation), en date du 8 août 2019, une demande de visa Schengen d'une durée de 90 jours, afin de rendre visite à son père, A._______, ressortissant suisse, domicilié à (...). A l'appui de sa demande, la prénommée a notamment fourni une lettre d'invitation de son père, une copie de son certificat de naissance, une attestation de la (...) University certifiant de son inscription en tant qu'étudiante de troisième année, une police d'assurance médicale de voyage ainsi qu'une copie de réservation de vols aller et retour. B. Par décision du 19 août 2019, la Représentation a refusé la délivrance d'un visa, au motif que la volonté de l'intéressée de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'invitant a formé opposition contre cette décision le 19 septembre 2019 par-devant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), expliquant qu'il souhaitait inviter sa fille pour les fêtes de fin d'année car il ne pouvait, pour raisons de santé, se rendre en Ethiopie. C. Par décision du 9 octobre 2019, le SEM a rejeté l'opposition. Il a retenu en substance que la volonté de l'intéressée - jeune, célibataire, étudiante et apparemment sans moyens financiers - de quitter le territoire suisse à l'échéance du visa n'était pas donnée. En outre, l'autorité inférieure a indiqué qu'elle doutait des réelles intentions de la requérante au vu du dépôt, sans succès, d'une demande de regroupement familial en 2015. De plus, le SEM a estimé surprenant que l'intéressée souhaitât passer des examens en février 2020, après avoir séjourné en Suisse durant les trois mois précédents. En outre, le fait qu'elle ait respecté un premier visa Schengen octroyé en 2013 ne serait pas suffisant à cet égard. D. Par acte du 8 novembre 2019, l'invitant, par l'entremise de son mandataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'annulation de la décision sur opposition précitée et à l'octroi d'un visa Schengen pour la période du 1er novembre 2019 au 29 janvier 2020 ou pour la période allant de la date de la décision du Tribunal au 29 janvier 2020 et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ce recours, l'invitant a notamment transmis au Tribunal une attestation médicale le concernant, un calendrier académique de la (...) University ainsi que les relevés de notes de la requérante pour les années 2017, 2018 et 2019. Le recourant a fait valoir, en substance, que si la requérante avait, en 2015, manifesté sa volonté de s'installer sur territoire helvétique, les faits et le comportement de l'intéressée démontraient qu'elle n'avait pas l'intention de demeurer en Suisse sans y être autorisée, la preuve en étant qu'elle avait quitté le territoire des Etats Schengen avant l'échéance de son précédent visa. Il a également exposé, s'agissant de la situation personnelle de son invitée, que cette dernière était parfaitement intégrée dans son pays d'origine et qu'il ne pouvait être inféré de la durée prévue de son séjour qu'elle ne disposait pas d'attaches réelles avec l'Ethiopie. Il a en outre relevé que la requérante n'avait aucune connaissance de la Suisse et n'y disposait, à l'exception de son père, d'aucun réseau social. L'hôte a finalement allégué que, son invitée étant une très bonne élève, le fait de s'absenter pendant le semestre universitaire pour se rendre en Suisse ne serait pas de nature à mettre en péril la réussite de ses études. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, par réponse du 23 janvier 2020 transmise au recourant, n'a pas formulé de nouvelles observations. F. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'hôte, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 4.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante éthiopienne, l'invitée est soumise à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).

5. Dans la présente affaire, l'autorité inférieure a rejeté la demande de visa au motif que le retour de l'invitée dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en Suisse n'était pas suffisamment garanti. Le Tribunal se prononce comme suit. 5.1 Au préalable, il y a lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être, en principe, délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., entre autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 5.2 Or, force est de constater que tant les conditions socio-économiques que politiques prévalant en Ethiopie ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire (cf., notamment, arrêt du TAF F-4709/2016 du 17 août 2017 consid. 4.3). A cet égard, il sied de rappeler que le produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'Ethiopie était, en 2019, de 858 USD, alors qu'il s'élevait en Suisse à un peu moins de 82'000 USD (cf. Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org/?locations=CH-ET, site consulté en août 2020). De plus, l'Ethiopie se situait, en 2019, à la 211e place - sur 228 Etats - du classement des pays selon leur indice de développement humain (IDH), alors que la Suisse se trouvait au 2e rang mondial (cf. Ministère français de l'Europe et des affaires étrangères, France-Diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ethiopie/ presentation-de-l-ethiopie/ , site consulté en août 2020). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-4737/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.2). Il se justifie en outre de se montrer d'autant plus rigoureux dans l'appréciation des intérêts privés de la personne invitée lorsque les conditions de vie dans son pays d'origine sont défavorables (cf. arrêt du TAF F-4182/2018 du 24 mars 2020 consid. 8.1). 5.3 Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner, comme l'a fait à bon droit l'autorité inférieure, si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. En premier lieu, s'agissant de sa situation personnelle, s'il apparaît que la requérante serait « en très bonne santé » (cf. pce TAF 1 p. 6), elle n'a cependant pas démontré réaliser un revenu ou pouvoir se prévaloir d'une situation professionnelle stable ou du fait d'assumer des responsabilités économiques importantes dans son pays d'origine. L'intéressée, encore jeune, est en effet étudiante en troisième année de marketing à l'université. Or, l'inscription auprès d'une université ne saurait constituer un sérieux obstacle à l'émigration (cf., notamment, arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 8.2). En outre, comme l'a relevé l'autorité inférieure, le fait de s'absenter pour une durée de trois mois - sur les quatre que compte le semestre académique - et de retourner en Ethiopie quelques jours avant le début de la session d'examens (cf. pce TAF 1 annexe 9), ne parle pas en faveur de l'invitée. En effet, même si l'on devait admettre que la requérante était « une très bonne élève » (cf. pce TAF 1 p. 8 et annexe 10), le fait de projeter une absence d'une telle durée interroge sur la volonté de la requérante de mener à terme ses études dans son pays d'origine. Cela est d'autant plus vrai qu'une fois en Suisse, l'intéressée, laquelle maîtrise la langue française (cf. pce TAF précitée p. 7), pourrait être tentée de poursuivre ses études - ou de trouver un emploi - sur le sol helvétique ou dans un autre pays d'Europe, tel qu'elle l'a d'ailleurs envisagé en déposant une demande d'autorisation de séjour en 2015, alors qu'elle avait déjà entamé son cursus universitaire (cf. pce SEM 5 p. 151). Il sied également de relever que si l'intéressée dispose d'attaches familiales en Ethiopie, en premier lieu sa mère ainsi que la famille de cette dernière, il n'en demeure pas moins qu'elle est jeune, célibataire et sans enfants. Elle n'a de plus pas démontré assumer de charges familiales particulières, le fait de jouer un « rôle socialement significatif dans sa famille », en « [soutenant] au quotidien sa mère dans les tâches domestiques et ses oncles et tantes lorsqu'ils séjournent chez elle » (cf. pce TAF 1 p. 6-7) n'étant à cet égard pas suffisant. En outre, la situation économique confortable dont l'intéressée et sa mère bénéficieraient dans leur patrie n'est pas déterminante en l'espèce. En effet, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de la prénommée se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa, puisqu'elle pourrait vivre au côté du recourant et bénéficier de son soutien financier (cf. pce SEM 5 p. 151). 5.4 En outre, le recourant fait valoir que la requérante n'aurait aucun intérêt à demeurer en Suisse puisqu'elle n'y dispose d'aucun réseau d'amis ou de proches, à l'exception de son père. Or, le dépôt, en 2015, d'une demande de permis de séjour contredit cette affirmation. L'invitée avait alors en effet fait montre de son intention de s'établir en Suisse et l'on ne décèle aucun élément, dans sa situation personnelle actuelle, qui permettrait d'admettre qu'il ne serait désormais plus envisageable pour elle de mener son existence sur le territoire helvétique. De plus, si la requérante avait, lors de son précédent voyage, effectivement quitté la Suisse avant l'expiration de son visa, il sied de relever que cette unique visite a eu lieu en 2014, soit avant le dépôt de la demande de regroupement familial en faveur de l'intéressée. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait se baser sur le comportement d'alors de l'intéressée pour juger de la probabilité de sa sortie régulière du territoire des Etats Schengen si un nouveau visa devait lui être délivré. De plus, contrairement à ce que semble penser le recourant, la requérante ne saurait tirer un argument déterminant d'un comportement légal, lequel peut être attendu de tout un chacun. 5.5 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où vit l'un de ses parents. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que la bénéficiaire du visa, après avoir été confrontée concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 5.6 En définitive, au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante, force est de constater que les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter cette dernière à retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse sont ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Le Tribunal de céans comprend les aspirations légitimes de la requérante à rendre visite à son père en Suisse. Il estime cependant que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, en particulier au vu du rejet récent de la demande de regroupement familial formée par l'intéressée (en dernier lieu par arrêt du TAF F-1651/2017 du 30 mai 2018). Partant, on ne saurait, en particulier, considérer qu'il existe un haut degré de probabilité que l'intéressé retourne dans sa patrie à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6527/2018 du 30 septembre 2019 consid. 6.1, et la jurisprudence citée). 5.7 Il convient de relever enfin qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de la recourante ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH, sachant que cette norme conventionnelle vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et que sa mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave par exemple (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d; cf. également l'arrêt du TAF F-3858/2018 précité consid. 7.3.2). Or, force est de constater que la requérante, majeure, ne se trouve pas, vis-à-vis de son père, dans un état de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence) susceptible de justifier la mise en oeuvre de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH. A ce titre, il appert en outre que les relations entretenues par l'intéressée et son père sont ténues, puisqu'ils n'ont eu quasiment aucun contact jusqu'à ce que la requérante atteigne l'âge de vingt ans et qu'ils ne se sont vus qu'à une seule reprise depuis lors, ce qui permet également de relativiser l'importance de la venue en Suisse de l'intéressée (cf. arrêt du TAF F-1651/2017 du 30 mai 2018 consid. 7.1). Il sied également de relever que, même si le recourant est dans l'incapacité de se rendre en Ethiopie en raison d'une transplantation rénale (pce TAF 1 annexe 7) l'impossibilité pour sa fille d'entrer sur le territoire des Etats Schengen n'a pas pour conséquence de rendre le maintien de relations personnels impossible. Le recourant n'a en effet pas fait valoir qu'il ne pouvait rencontrer sa fille en dehors de l'Espace Schengen dans des pays proches de la Suisse et disposant d'infrastructures sanitaires permettant de garantir sa sécurité. De plus, les intéressés peuvent garder contact par l'intermédiaire de moyens de communication moderne tels que Skype. 6. 6.1 Il reste à examiner s'il y a lieu d'octroyer, en raison de l'incapacité du père à rendre visite à sa fille en Ethiopie pour des raisons médicales, un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (valables in casu uniquement pour la Suisse). 6.2 Selon la jurisprudence, un visa Schengen VTL peut notamment être octroyé en cas de maladie grave ou de décès d'un parent ou d'une personne proche (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.2) ou pour honorer des obligations internationales découlant de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.5 et 9). Les exigences relatives au degré de probabilité du retour sont moins élevées pour l'octroi d'un visa Schengen VTL que pour la délivrance d'un visa Schengen uniforme, laquelle requiert un "haut degré de probabilité" du retour dans le pays de provenance (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.4). 6.3 Or, en l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus (cf. en particulier consid. 5.7 supra), le Tribunal ne peut que constater que les motifs invoqués pour la demande de visa à la base de la présente procédure ne sont pas de nature à justifier la délivrance d'un visa Schengen VTL en faveur de l'intéressée ; le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir. 7. 7.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés de l'avance de frais d'un même montant versée le 13 décembre 2019.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic (...) en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition :