Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a Par requête du 31 mai 2016, A._______ (ressortissant éthiopien, né en 1993) a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba l'octroi d'un visa Schengen en vue d'effectuer un séjour de trois semaines sur le territoire helvétique en vue de rendre visite à un ami, B._______ (ressortissant suisse, né en 1975). A l'appui de sa demande, il a produit une lettre d'invitation de B._______, dans laquelle celui-ci a expliqué avoir fait la connaissance du requérant en avril 2015, lors d'un voyage en Ethiopie au cours duquel ils étaient devenus amis. A.b Par décision du 31 mai 2016, la représentation suisse susmentionnée a refusé d'octroyer le visa requis, au motif que la volonté du requérant de quitter l'Espace Schengen au terme de son séjour ne pouvait être tenue pour établie. A.c Par acte daté du 6 juin 2016, B._______ a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Il a invoqué que son invité n'avait pas l'intention de quitter l'Ethiopie, pays où il était bien intégré et très heureux, où il avait toute sa famille et où il travaillait comme guide touristique, un métier qui le passionnait et qu'il exerçait avec compétence. Il s'est par ailleurs porté garant de l'ensemble des frais liés au séjour de son invité en Suisse. B. Par décision du 4 juillet 2016, le SEM a rejeté l'opposition formée par B._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba à l'encontre de A._______. L'autorité inférieure a retenu en substance que la sortie du requérant de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en Ethiopie et de la situation personnelle de l'intéressé, en tant que jeune homme célibataire n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen. Elle a fait valoir que l'intéressé n'avait pas démontré l'existence d'attaches suffisamment contraignantes dans sa patrie pour assurer son retour dans ce pays, de sorte qu'il ne pouvait être exclu qu'il soit tenté de prolonger son séjour sur le territoire helvétique dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'il connaît dans son pays. C. Le 30 juillet 2016, B._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant implicitement à l'annulation de cette décision et à l'octroi du visa sollicité. Il a expliqué qu'il avait rencontré son invité l'avant-dernier jour des vacances qu'il avait passées en Ethiopie au printemps 2015, qu'il avait très vite senti que cette rencontre était « unique dans [s]a vie » et que, durant les deux jours qu'ils avaient passé ensemble, ils avaient fait connaissance et étaient devenus amis « d'une manière totalement nouvelle » pour lui. Il a ajouté que, de retour en Suisse, il avait maintenu le contact avec son ami par les moyens de communication modernes et que, après avoir réfléchi à ce que cette rencontre « signifiait dans [s]a vie », il avait eu « l'idée et l'envie » d'inviter l'intéressé à venir lui rendre visite en Suisse, trouvant naturel de pouvoir lui présenter à son tour son pays et sa culture. Il a observé que, aimant beaucoup voyager, il avait déjà obtenu sans problème des visas de douze pays différents, en dernier lieu des autorités éthiopiennes, et déploré que les autorités helvétiques n'aient pas fait preuve de la même ouverture d'esprit à l'égard de son ami. Tout en admettant que son invité était jeune, célibataire et sans enfants et n'avait pas de patrimoine personnel (telles une maison ou une voiture), il a fait valoir que l'intéressé possédait néanmoins de solides attaches familiales, sociales et professionnelles en Ethiopie, où vivaient ses parents, ses frères et soeurs et ses amis et où il exerçait avec passion et compétence une activité de guide touristique. Il a estimé que son ami n'avait aucun intérêt à s'établir en Suisse, un pays qu'il ne connaissait pas et où il ne pourrait pas exercer le métier qui lui tenait à coeur. Il a invoqué enfin que la décision querellée était discriminatoire, en tant qu'elle se fondait sur des critères liés à la situation socio-économique prévalant dans le pays d'origine et à la situation personnelle du requérant et présumait sur la base de ces seuls critères que ce dernier avait forcément la sournoise intention de vouloir s'installer en Suisse, sans lui laisser le bénéfice du doute. D. Dans sa réponse succincte du 20 septembre 2016, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. E. Par courrier du 13 janvier 2017, le recourant a pris acte de la réponse de l'autorité inférieure et, se référant à la motivation qu'il avait développée dans son recours, a indiqué qu'il n'avait rien à ajouter. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ - qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. let. A.c supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Dans le cadre de cet examen, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la législation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV, RS 142.204]). 3.2.1 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l'art. 4 al. 1 OEV, les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l'annexe I du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7]). Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissant éthiopien. 3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 OEV - dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016 - renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1 à 52]). En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les demandeurs de visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (let. c). Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - tel qu'il a été modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen (JO L 182 du 29 juin 2013, p. 1 à 18) - précise, quant à lui, qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et que, lors de l'examen de la demande de visa, une attention particulière doit être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé et à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Cet examen porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (let. a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (let. b). Il sied de relever, dans ce contexte, qu'un refus de visa antérieur n'entraîne pas a priori le refus d'une nouvelle demande, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation avec le consid. 2 supra). 3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL), notamment lorsqu'il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 OEV, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code des visas; ATAF 2015/5 consid. 4.1.3, 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid. 4.6 et 6 ; arrêt du TAF F-7298/2016 du 15 juin 2017 consid. 4.3). 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba à l'encontre de A._______ au motif que le départ ponctuel de celui-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 4.3 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant en Ethiopie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. En effet, l'Éthiopie, qui est régulièrement touchée par la sécheresse et les pénuries alimentaires, est également marquée par des problèmes de sécurité extérieure (avec l'Erythrée et d'autres pays voisins) et des tensions internes (persistance de mouvements séparatistes ou rebelles, dissensions entre chrétiens et musulmans, mécontentement des plus pauvres, notamment en zone rurale), tensions qui ont nécessité l'instauration en octobre 2016 de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire pour une durée de six mois. Ces circonstances ont contribué à ralentir le développement économique du pays (sur la situation en Ethiopie, cf. également l'arrêt du TAF F-5498/2015 du 6 février 2017 consid. 6.1). Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 769 USD en 2016, l'Ethiopie demeure ainsi l'un des pays les plus pauvres de la planète, se situant très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépassait 78'000 USD en 2016 (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: www.diplomatie. gouv.fr Dossiers pays Ethiopie Présentation de l'Ethiopie Données générales - Politique intérieure - Situation économique - Politique extérieure, dernière mise à jour : 20 janvier 2017 ; La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org/indicateur PIB par habitant Suisse). On relèvera en outre que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, l'Ethiopie a été classée en 2016 au 174ème rang (sur 188 pays), alors que la Suisse se trouvait alors à la 2ème position, position qu'elle partageait avec l'Australie (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Human Development Report [HDR] 2016 / Rapport sur le développement humain [RDH] 2016). Or, les disparités socio-économiques considérables existant entre l'Ethiopie et la Suisse ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que l'Ethiopie, quand bien même ce pays n'est pas en guerre, représentait l'un des dix principaux pays de provenance des requérants d'asile sur le territoire helvétique tant en 2015 qu'en 2016 (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile de l'année 2015 et du 4ème semestre 2016, en ligne sur le site du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile > Archives dès 1994). 4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement patrimoniale) du prénommé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 5. 5.1 En l'occurrence, A._______, qui est âgé de 24 ans, est jeune, célibataire et sans enfants (cf. let. C supra), de sorte qu'il serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés particulières sur le plan familial. Même si le requérant a ses parents, ses frères et soeurs et des amis dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent dans une certaine mesure inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d'un séjour à l'étranger, ces liens ne sauraient suffire à garantir le retour de l'intéressé dans son pays d'origine après un séjour sur le territoire helvétique, au vu des disparités socio-économiques considérables existant entre l'Ethiopie et la Suisse (cf. consid. 4.3 supra), car une telle différence de niveau de vie peut précisément s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, il sied encore de relever que, lorsqu'il existe des disparités particulièrement importantes au plan socio-économique entre le pays d'origine de la personne invitée et la Suisse (comme c'est le cas en l'espèce), même la présence sur place de membres de la famille au sens étroit (tels le conjoint et les enfants) ne constitue pas nécessairement un élément susceptible d'assurer le retour de cette personne dans sa patrie au terme de son séjour sur le territoire helvétique (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5498/2015 précité consid. 6.3.1). En effet, dans de telles circonstances, ainsi que l'expérience l'a démontré, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à sa famille de meilleures conditions d'existence sur place, voire dans l'espoir de faire venir ultérieurement son conjoint et ses enfants en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives de formation et/ou d'emploi. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si A._______ a des attaches professionnelles et patrimoniales en Ethiopie qui seraient éventuellement de nature à le contraindre de retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen). Ainsi qu'il ressort des renseignements ayant été fournis par le recourant (cf. let. C supra), le prénommé n'a pas de biens personnels dans son pays, tels des immeubles, par exemple. Certes, l'intéressé exerce depuis 2012 une activité de guide touristique en Ethiopie et est apparemment très compétent dans son travail (cf. l'attestation de travail de son employeur figurant dans le dossier de l'autorité inférieure). Il n'occupe toutefois pas - au sein de l'agence de voyage qui l'emploie - une fonction dirigeante impliquant des responsabilités et obligations particulières de nature à le contraindre de retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse. Il appert en outre des extraits de comptes bancaires que le requérant a produits à l'appui de sa demande de visa que celui-ci est titulaire de deux comptes bancaires et que ceux-ci affichaient un montant total de l'ordre de 324'000 Birrs éthiopiens (ETB) au moment du dépôt de sa demande de visa, ce qui correspond actuellement à une somme de l'ordre de 13'900 USD. L'origine des rentrées financières ressortant de ces extraits de comptes (lesquelles ont été opérées notamment sous forme de dépôts « cash ») n'est pas claire. Il sied toutefois de constater que des sommes d'argent ont été déposées avec une certaine régularité (chaque mois ou tous les deux mois) sur les comptes bancaires du requérant, et ce déjà bien avant le dépôt de la demande de visa, à savoir à une époque où l'intéressé ne connaissait pas encore le recourant. Dans ces conditions, et dans la mesure où le requérant n'a effectué que très peu de retraits d'argent, il y a lieu de considérer que le montant de 13'900 USD qu'il a économisé correspond grosso modo aux revenus qu'il a accumulés dans le cadre de son activité professionnelle - ou dans le cadre d'autres activités - depuis le mois d'octobre 2011 (époque de l'ouverture de son premier compte bancaire, selon l'attestation bancaire figurant dans le dossier de l'autorité inférieure) jusqu'au dépôt de sa demande de visa au mois de mai 2016 (soit en quatre ans et demi environ), ce qui correspond à des revenus annuels de l'ordre de 3000 USD. De tels revenus, qui représentent en Ethiopie environ quatre fois le revenu annuel moyen, sont assurément élevés, un élément qui plaide en faveur de l'intéressé. Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le requérant souhaite se rendre en Suisse, un pays où le revenu annuel moyen est plus de 25 fois supérieur à ses propres revenus annuels, sans compter les autres avantages qu'offre la Suisse, notamment en termes d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales. Or, comme on l'a vu, pareille différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, ainsi que l'expérience le démontre régulièrement. A cela s'ajoute que l'intéressé, par son profil (en tant que personne jeune, célibataire et sans enfants), appartient précisément à la catégorie de la population éthiopienne présentant la plus forte propension à l'émigration. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les revenus réalisés par le requérant (revenus dont l'origine n'est au demeurant pas claire), respectivement les économies qu'il s'est constituées grâce à ses revenus soient suffisants pour l'inciter à retourner dans sa patrie au terme de son séjour sur le territoire helvétique (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-1456/ 2015 du 2 octobre 2015 consid. 7.3.3 et C-1139/2015 du 3 juin 2015 consid. 6.2 in fine). Cette appréciation s'impose d'autant plus qu'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressé se trouverait péjorée si celui-ci, une fois en Suisse, prenait la décision de s'y installer durablement. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter A._______ à retourner dans son pays au terme de son séjour en Suisse apparaissent ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est encore renforcé lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée a de la famille ou des amis proches (tel le recourant) en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 5.4 Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes du requérant à visiter la Suisse. Il comprend également le souhait du recourant de faire connaître son pays et sa culture à un ami. Sur un autre plan, il constate toutefois qu'il n'existe aucun lien de parenté entre les intéressés. Dans ces conditions, il estime, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, d'autant moins qu'aucun obstacle (d'ordre médical, par exemple) n'empêche les intéressés de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse ou dans l'Espace Schengen. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que, durant les vacances d'été 2016, le recourant s'est rendu en Ethiopie pour y rencontrer le requérant, ainsi qu'il l'a expliqué dans son recours (cf. ledit recours, p. 3 in fine). S'agissant des critiques ayant été formulées par le recourant, le Tribunal de céans tient à souligner qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spécificités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder (cf. consid. 4.2 et 4.4 supra). Ainsi, le risque migratoire sera apprécié différemment selon que le requérant est ressortissant d'un pays possédant - à l'instar de la Suisse - un indice de développement humain très élevé ou d'un pays dont l'indice de développement est nettement plus faible (telle l'Ethiopie, par exemple). A cela s'ajoute que l'autorité doit tenir compte non seulement de la situation prévalant dans le pays d'origine et de la situation personnelle de l'invité (notamment de ses attaches familiales et/ou sociales, professionnelles et matérielles sur place, de ses éventuels liens de parenté avec l'invitant, de ses voyages antérieurs dans l'Espace Schengen, etc.), mais également de l'importance du motif invoqué à la base de la demande de visa. Ainsi, par exemple, elle se montrera moins restrictive si le visa est requis pour rendre visite à un proche malade (ascendant ou descendant) ayant été reconnu en Suisse comme réfugié que s'il est sollicité pour rendre visite à un ami, à une connaissance ou pour un motif purement touristique. 5.5 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 5.6 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est dès lors amené à conclure que l'intérêt du recourant et celui de son invité à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il considère en conséquence qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel de A._______ de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif. On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur du prénommé (cf. consid. 3.3 supra). 6. 6.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 6.2 Partant, le recours doit être rejeté. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 B._______ - qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. let. A.c supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
E. 3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Dans le cadre de cet examen, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1).
E. 3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la législation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV, RS 142.204]).
E. 3.2.1 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l'art. 4 al. 1 OEV, les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l'annexe I du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7]). Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissant éthiopien.
E. 3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 OEV - dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016 - renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1 à 52]). En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les demandeurs de visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (let. c). Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - tel qu'il a été modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen (JO L 182 du 29 juin 2013, p. 1 à 18) - précise, quant à lui, qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et que, lors de l'examen de la demande de visa, une attention particulière doit être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé et à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Cet examen porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (let. a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (let. b). Il sied de relever, dans ce contexte, qu'un refus de visa antérieur n'entraîne pas a priori le refus d'une nouvelle demande, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation avec le consid. 2 supra).
E. 3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL), notamment lorsqu'il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 OEV, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code des visas; ATAF 2015/5 consid. 4.1.3, 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid. 4.6 et 6 ; arrêt du TAF F-7298/2016 du 15 juin 2017 consid. 4.3).
E. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba à l'encontre de A._______ au motif que le départ ponctuel de celui-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 4.3 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant en Ethiopie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. En effet, l'Éthiopie, qui est régulièrement touchée par la sécheresse et les pénuries alimentaires, est également marquée par des problèmes de sécurité extérieure (avec l'Erythrée et d'autres pays voisins) et des tensions internes (persistance de mouvements séparatistes ou rebelles, dissensions entre chrétiens et musulmans, mécontentement des plus pauvres, notamment en zone rurale), tensions qui ont nécessité l'instauration en octobre 2016 de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire pour une durée de six mois. Ces circonstances ont contribué à ralentir le développement économique du pays (sur la situation en Ethiopie, cf. également l'arrêt du TAF F-5498/2015 du 6 février 2017 consid. 6.1). Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 769 USD en 2016, l'Ethiopie demeure ainsi l'un des pays les plus pauvres de la planète, se situant très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépassait 78'000 USD en 2016 (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: www.diplomatie. gouv.fr Dossiers pays Ethiopie Présentation de l'Ethiopie Données générales - Politique intérieure - Situation économique - Politique extérieure, dernière mise à jour : 20 janvier 2017 ; La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org/indicateur PIB par habitant Suisse). On relèvera en outre que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, l'Ethiopie a été classée en 2016 au 174ème rang (sur 188 pays), alors que la Suisse se trouvait alors à la 2ème position, position qu'elle partageait avec l'Australie (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Human Development Report [HDR] 2016 / Rapport sur le développement humain [RDH] 2016). Or, les disparités socio-économiques considérables existant entre l'Ethiopie et la Suisse ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que l'Ethiopie, quand bien même ce pays n'est pas en guerre, représentait l'un des dix principaux pays de provenance des requérants d'asile sur le territoire helvétique tant en 2015 qu'en 2016 (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile de l'année 2015 et du 4ème semestre 2016, en ligne sur le site du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile > Archives dès 1994).
E. 4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement patrimoniale) du prénommé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.
E. 5.1 En l'occurrence, A._______, qui est âgé de 24 ans, est jeune, célibataire et sans enfants (cf. let. C supra), de sorte qu'il serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés particulières sur le plan familial. Même si le requérant a ses parents, ses frères et soeurs et des amis dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent dans une certaine mesure inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d'un séjour à l'étranger, ces liens ne sauraient suffire à garantir le retour de l'intéressé dans son pays d'origine après un séjour sur le territoire helvétique, au vu des disparités socio-économiques considérables existant entre l'Ethiopie et la Suisse (cf. consid. 4.3 supra), car une telle différence de niveau de vie peut précisément s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, il sied encore de relever que, lorsqu'il existe des disparités particulièrement importantes au plan socio-économique entre le pays d'origine de la personne invitée et la Suisse (comme c'est le cas en l'espèce), même la présence sur place de membres de la famille au sens étroit (tels le conjoint et les enfants) ne constitue pas nécessairement un élément susceptible d'assurer le retour de cette personne dans sa patrie au terme de son séjour sur le territoire helvétique (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5498/2015 précité consid. 6.3.1). En effet, dans de telles circonstances, ainsi que l'expérience l'a démontré, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à sa famille de meilleures conditions d'existence sur place, voire dans l'espoir de faire venir ultérieurement son conjoint et ses enfants en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives de formation et/ou d'emploi.
E. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si A._______ a des attaches professionnelles et patrimoniales en Ethiopie qui seraient éventuellement de nature à le contraindre de retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen). Ainsi qu'il ressort des renseignements ayant été fournis par le recourant (cf. let. C supra), le prénommé n'a pas de biens personnels dans son pays, tels des immeubles, par exemple. Certes, l'intéressé exerce depuis 2012 une activité de guide touristique en Ethiopie et est apparemment très compétent dans son travail (cf. l'attestation de travail de son employeur figurant dans le dossier de l'autorité inférieure). Il n'occupe toutefois pas - au sein de l'agence de voyage qui l'emploie - une fonction dirigeante impliquant des responsabilités et obligations particulières de nature à le contraindre de retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse. Il appert en outre des extraits de comptes bancaires que le requérant a produits à l'appui de sa demande de visa que celui-ci est titulaire de deux comptes bancaires et que ceux-ci affichaient un montant total de l'ordre de 324'000 Birrs éthiopiens (ETB) au moment du dépôt de sa demande de visa, ce qui correspond actuellement à une somme de l'ordre de 13'900 USD. L'origine des rentrées financières ressortant de ces extraits de comptes (lesquelles ont été opérées notamment sous forme de dépôts « cash ») n'est pas claire. Il sied toutefois de constater que des sommes d'argent ont été déposées avec une certaine régularité (chaque mois ou tous les deux mois) sur les comptes bancaires du requérant, et ce déjà bien avant le dépôt de la demande de visa, à savoir à une époque où l'intéressé ne connaissait pas encore le recourant. Dans ces conditions, et dans la mesure où le requérant n'a effectué que très peu de retraits d'argent, il y a lieu de considérer que le montant de 13'900 USD qu'il a économisé correspond grosso modo aux revenus qu'il a accumulés dans le cadre de son activité professionnelle - ou dans le cadre d'autres activités - depuis le mois d'octobre 2011 (époque de l'ouverture de son premier compte bancaire, selon l'attestation bancaire figurant dans le dossier de l'autorité inférieure) jusqu'au dépôt de sa demande de visa au mois de mai 2016 (soit en quatre ans et demi environ), ce qui correspond à des revenus annuels de l'ordre de 3000 USD. De tels revenus, qui représentent en Ethiopie environ quatre fois le revenu annuel moyen, sont assurément élevés, un élément qui plaide en faveur de l'intéressé. Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le requérant souhaite se rendre en Suisse, un pays où le revenu annuel moyen est plus de 25 fois supérieur à ses propres revenus annuels, sans compter les autres avantages qu'offre la Suisse, notamment en termes d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales. Or, comme on l'a vu, pareille différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, ainsi que l'expérience le démontre régulièrement. A cela s'ajoute que l'intéressé, par son profil (en tant que personne jeune, célibataire et sans enfants), appartient précisément à la catégorie de la population éthiopienne présentant la plus forte propension à l'émigration. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les revenus réalisés par le requérant (revenus dont l'origine n'est au demeurant pas claire), respectivement les économies qu'il s'est constituées grâce à ses revenus soient suffisants pour l'inciter à retourner dans sa patrie au terme de son séjour sur le territoire helvétique (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-1456/ 2015 du 2 octobre 2015 consid. 7.3.3 et C-1139/2015 du 3 juin 2015 consid. 6.2 in fine). Cette appréciation s'impose d'autant plus qu'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressé se trouverait péjorée si celui-ci, une fois en Suisse, prenait la décision de s'y installer durablement.
E. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter A._______ à retourner dans son pays au terme de son séjour en Suisse apparaissent ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est encore renforcé lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée a de la famille ou des amis proches (tel le recourant) en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7).
E. 5.4 Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes du requérant à visiter la Suisse. Il comprend également le souhait du recourant de faire connaître son pays et sa culture à un ami. Sur un autre plan, il constate toutefois qu'il n'existe aucun lien de parenté entre les intéressés. Dans ces conditions, il estime, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, d'autant moins qu'aucun obstacle (d'ordre médical, par exemple) n'empêche les intéressés de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse ou dans l'Espace Schengen. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que, durant les vacances d'été 2016, le recourant s'est rendu en Ethiopie pour y rencontrer le requérant, ainsi qu'il l'a expliqué dans son recours (cf. ledit recours, p. 3 in fine). S'agissant des critiques ayant été formulées par le recourant, le Tribunal de céans tient à souligner qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spécificités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder (cf. consid. 4.2 et 4.4 supra). Ainsi, le risque migratoire sera apprécié différemment selon que le requérant est ressortissant d'un pays possédant - à l'instar de la Suisse - un indice de développement humain très élevé ou d'un pays dont l'indice de développement est nettement plus faible (telle l'Ethiopie, par exemple). A cela s'ajoute que l'autorité doit tenir compte non seulement de la situation prévalant dans le pays d'origine et de la situation personnelle de l'invité (notamment de ses attaches familiales et/ou sociales, professionnelles et matérielles sur place, de ses éventuels liens de parenté avec l'invitant, de ses voyages antérieurs dans l'Espace Schengen, etc.), mais également de l'importance du motif invoqué à la base de la demande de visa. Ainsi, par exemple, elle se montrera moins restrictive si le visa est requis pour rendre visite à un proche malade (ascendant ou descendant) ayant été reconnu en Suisse comme réfugié que s'il est sollicité pour rendre visite à un ami, à une connaissance ou pour un motif purement touristique.
E. 5.5 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier.
E. 5.6 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est dès lors amené à conclure que l'intérêt du recourant et celui de son invité à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il considère en conséquence qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel de A._______ de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif. On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur du prénommé (cf. consid. 3.3 supra).
E. 6.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).
E. 6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 30 août 2016 par l'intéressé.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4709/2016 Arrêt du 17 août 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______. Faits : A. A.a Par requête du 31 mai 2016, A._______ (ressortissant éthiopien, né en 1993) a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba l'octroi d'un visa Schengen en vue d'effectuer un séjour de trois semaines sur le territoire helvétique en vue de rendre visite à un ami, B._______ (ressortissant suisse, né en 1975). A l'appui de sa demande, il a produit une lettre d'invitation de B._______, dans laquelle celui-ci a expliqué avoir fait la connaissance du requérant en avril 2015, lors d'un voyage en Ethiopie au cours duquel ils étaient devenus amis. A.b Par décision du 31 mai 2016, la représentation suisse susmentionnée a refusé d'octroyer le visa requis, au motif que la volonté du requérant de quitter l'Espace Schengen au terme de son séjour ne pouvait être tenue pour établie. A.c Par acte daté du 6 juin 2016, B._______ a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Il a invoqué que son invité n'avait pas l'intention de quitter l'Ethiopie, pays où il était bien intégré et très heureux, où il avait toute sa famille et où il travaillait comme guide touristique, un métier qui le passionnait et qu'il exerçait avec compétence. Il s'est par ailleurs porté garant de l'ensemble des frais liés au séjour de son invité en Suisse. B. Par décision du 4 juillet 2016, le SEM a rejeté l'opposition formée par B._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba à l'encontre de A._______. L'autorité inférieure a retenu en substance que la sortie du requérant de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en Ethiopie et de la situation personnelle de l'intéressé, en tant que jeune homme célibataire n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen. Elle a fait valoir que l'intéressé n'avait pas démontré l'existence d'attaches suffisamment contraignantes dans sa patrie pour assurer son retour dans ce pays, de sorte qu'il ne pouvait être exclu qu'il soit tenté de prolonger son séjour sur le territoire helvétique dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'il connaît dans son pays. C. Le 30 juillet 2016, B._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant implicitement à l'annulation de cette décision et à l'octroi du visa sollicité. Il a expliqué qu'il avait rencontré son invité l'avant-dernier jour des vacances qu'il avait passées en Ethiopie au printemps 2015, qu'il avait très vite senti que cette rencontre était « unique dans [s]a vie » et que, durant les deux jours qu'ils avaient passé ensemble, ils avaient fait connaissance et étaient devenus amis « d'une manière totalement nouvelle » pour lui. Il a ajouté que, de retour en Suisse, il avait maintenu le contact avec son ami par les moyens de communication modernes et que, après avoir réfléchi à ce que cette rencontre « signifiait dans [s]a vie », il avait eu « l'idée et l'envie » d'inviter l'intéressé à venir lui rendre visite en Suisse, trouvant naturel de pouvoir lui présenter à son tour son pays et sa culture. Il a observé que, aimant beaucoup voyager, il avait déjà obtenu sans problème des visas de douze pays différents, en dernier lieu des autorités éthiopiennes, et déploré que les autorités helvétiques n'aient pas fait preuve de la même ouverture d'esprit à l'égard de son ami. Tout en admettant que son invité était jeune, célibataire et sans enfants et n'avait pas de patrimoine personnel (telles une maison ou une voiture), il a fait valoir que l'intéressé possédait néanmoins de solides attaches familiales, sociales et professionnelles en Ethiopie, où vivaient ses parents, ses frères et soeurs et ses amis et où il exerçait avec passion et compétence une activité de guide touristique. Il a estimé que son ami n'avait aucun intérêt à s'établir en Suisse, un pays qu'il ne connaissait pas et où il ne pourrait pas exercer le métier qui lui tenait à coeur. Il a invoqué enfin que la décision querellée était discriminatoire, en tant qu'elle se fondait sur des critères liés à la situation socio-économique prévalant dans le pays d'origine et à la situation personnelle du requérant et présumait sur la base de ces seuls critères que ce dernier avait forcément la sournoise intention de vouloir s'installer en Suisse, sans lui laisser le bénéfice du doute. D. Dans sa réponse succincte du 20 septembre 2016, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. E. Par courrier du 13 janvier 2017, le recourant a pris acte de la réponse de l'autorité inférieure et, se référant à la motivation qu'il avait développée dans son recours, a indiqué qu'il n'avait rien à ajouter. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ - qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. let. A.c supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Dans le cadre de cet examen, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la législation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV, RS 142.204]). 3.2.1 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l'art. 4 al. 1 OEV, les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l'annexe I du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7]). Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissant éthiopien. 3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 OEV - dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016 - renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1 à 52]). En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les demandeurs de visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (let. c). Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - tel qu'il a été modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen (JO L 182 du 29 juin 2013, p. 1 à 18) - précise, quant à lui, qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et que, lors de l'examen de la demande de visa, une attention particulière doit être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé et à l'évaluation du risque d'immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Cet examen porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence (let. a/iii), ou s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (let. b). Il sied de relever, dans ce contexte, qu'un refus de visa antérieur n'entraîne pas a priori le refus d'une nouvelle demande, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation avec le consid. 2 supra). 3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL), notamment lorsqu'il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 OEV, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code des visas; ATAF 2015/5 consid. 4.1.3, 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid. 4.6 et 6 ; arrêt du TAF F-7298/2016 du 15 juin 2017 consid. 4.3). 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba à l'encontre de A._______ au motif que le départ ponctuel de celui-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 4.3 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant en Ethiopie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. En effet, l'Éthiopie, qui est régulièrement touchée par la sécheresse et les pénuries alimentaires, est également marquée par des problèmes de sécurité extérieure (avec l'Erythrée et d'autres pays voisins) et des tensions internes (persistance de mouvements séparatistes ou rebelles, dissensions entre chrétiens et musulmans, mécontentement des plus pauvres, notamment en zone rurale), tensions qui ont nécessité l'instauration en octobre 2016 de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire pour une durée de six mois. Ces circonstances ont contribué à ralentir le développement économique du pays (sur la situation en Ethiopie, cf. également l'arrêt du TAF F-5498/2015 du 6 février 2017 consid. 6.1). Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 769 USD en 2016, l'Ethiopie demeure ainsi l'un des pays les plus pauvres de la planète, se situant très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépassait 78'000 USD en 2016 (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: www.diplomatie. gouv.fr Dossiers pays Ethiopie Présentation de l'Ethiopie Données générales - Politique intérieure - Situation économique - Politique extérieure, dernière mise à jour : 20 janvier 2017 ; La Banque mondiale, en ligne sur son site : www.donnéesbanquemondiale.org/indicateur PIB par habitant Suisse). On relèvera en outre que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, l'Ethiopie a été classée en 2016 au 174ème rang (sur 188 pays), alors que la Suisse se trouvait alors à la 2ème position, position qu'elle partageait avec l'Australie (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, en ligne sur son site: www.hdr.undp.org > Human Development Report [HDR] 2016 / Rapport sur le développement humain [RDH] 2016). Or, les disparités socio-économiques considérables existant entre l'Ethiopie et la Suisse ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que l'Ethiopie, quand bien même ce pays n'est pas en guerre, représentait l'un des dix principaux pays de provenance des requérants d'asile sur le territoire helvétique tant en 2015 qu'en 2016 (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile de l'année 2015 et du 4ème semestre 2016, en ligne sur le site du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile > Archives dès 1994). 4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement patrimoniale) du prénommé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 5. 5.1 En l'occurrence, A._______, qui est âgé de 24 ans, est jeune, célibataire et sans enfants (cf. let. C supra), de sorte qu'il serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés particulières sur le plan familial. Même si le requérant a ses parents, ses frères et soeurs et des amis dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent dans une certaine mesure inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d'un séjour à l'étranger, ces liens ne sauraient suffire à garantir le retour de l'intéressé dans son pays d'origine après un séjour sur le territoire helvétique, au vu des disparités socio-économiques considérables existant entre l'Ethiopie et la Suisse (cf. consid. 4.3 supra), car une telle différence de niveau de vie peut précisément s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, il sied encore de relever que, lorsqu'il existe des disparités particulièrement importantes au plan socio-économique entre le pays d'origine de la personne invitée et la Suisse (comme c'est le cas en l'espèce), même la présence sur place de membres de la famille au sens étroit (tels le conjoint et les enfants) ne constitue pas nécessairement un élément susceptible d'assurer le retour de cette personne dans sa patrie au terme de son séjour sur le territoire helvétique (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5498/2015 précité consid. 6.3.1). En effet, dans de telles circonstances, ainsi que l'expérience l'a démontré, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à sa famille de meilleures conditions d'existence sur place, voire dans l'espoir de faire venir ultérieurement son conjoint et ses enfants en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspectives de formation et/ou d'emploi. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si A._______ a des attaches professionnelles et patrimoniales en Ethiopie qui seraient éventuellement de nature à le contraindre de retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen). Ainsi qu'il ressort des renseignements ayant été fournis par le recourant (cf. let. C supra), le prénommé n'a pas de biens personnels dans son pays, tels des immeubles, par exemple. Certes, l'intéressé exerce depuis 2012 une activité de guide touristique en Ethiopie et est apparemment très compétent dans son travail (cf. l'attestation de travail de son employeur figurant dans le dossier de l'autorité inférieure). Il n'occupe toutefois pas - au sein de l'agence de voyage qui l'emploie - une fonction dirigeante impliquant des responsabilités et obligations particulières de nature à le contraindre de retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse. Il appert en outre des extraits de comptes bancaires que le requérant a produits à l'appui de sa demande de visa que celui-ci est titulaire de deux comptes bancaires et que ceux-ci affichaient un montant total de l'ordre de 324'000 Birrs éthiopiens (ETB) au moment du dépôt de sa demande de visa, ce qui correspond actuellement à une somme de l'ordre de 13'900 USD. L'origine des rentrées financières ressortant de ces extraits de comptes (lesquelles ont été opérées notamment sous forme de dépôts « cash ») n'est pas claire. Il sied toutefois de constater que des sommes d'argent ont été déposées avec une certaine régularité (chaque mois ou tous les deux mois) sur les comptes bancaires du requérant, et ce déjà bien avant le dépôt de la demande de visa, à savoir à une époque où l'intéressé ne connaissait pas encore le recourant. Dans ces conditions, et dans la mesure où le requérant n'a effectué que très peu de retraits d'argent, il y a lieu de considérer que le montant de 13'900 USD qu'il a économisé correspond grosso modo aux revenus qu'il a accumulés dans le cadre de son activité professionnelle - ou dans le cadre d'autres activités - depuis le mois d'octobre 2011 (époque de l'ouverture de son premier compte bancaire, selon l'attestation bancaire figurant dans le dossier de l'autorité inférieure) jusqu'au dépôt de sa demande de visa au mois de mai 2016 (soit en quatre ans et demi environ), ce qui correspond à des revenus annuels de l'ordre de 3000 USD. De tels revenus, qui représentent en Ethiopie environ quatre fois le revenu annuel moyen, sont assurément élevés, un élément qui plaide en faveur de l'intéressé. Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le requérant souhaite se rendre en Suisse, un pays où le revenu annuel moyen est plus de 25 fois supérieur à ses propres revenus annuels, sans compter les autres avantages qu'offre la Suisse, notamment en termes d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales. Or, comme on l'a vu, pareille différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, ainsi que l'expérience le démontre régulièrement. A cela s'ajoute que l'intéressé, par son profil (en tant que personne jeune, célibataire et sans enfants), appartient précisément à la catégorie de la population éthiopienne présentant la plus forte propension à l'émigration. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les revenus réalisés par le requérant (revenus dont l'origine n'est au demeurant pas claire), respectivement les économies qu'il s'est constituées grâce à ses revenus soient suffisants pour l'inciter à retourner dans sa patrie au terme de son séjour sur le territoire helvétique (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-1456/ 2015 du 2 octobre 2015 consid. 7.3.3 et C-1139/2015 du 3 juin 2015 consid. 6.2 in fine). Cette appréciation s'impose d'autant plus qu'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressé se trouverait péjorée si celui-ci, une fois en Suisse, prenait la décision de s'y installer durablement. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter A._______ à retourner dans son pays au terme de son séjour en Suisse apparaissent ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est encore renforcé lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée a de la famille ou des amis proches (tel le recourant) en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 5.4 Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes du requérant à visiter la Suisse. Il comprend également le souhait du recourant de faire connaître son pays et sa culture à un ami. Sur un autre plan, il constate toutefois qu'il n'existe aucun lien de parenté entre les intéressés. Dans ces conditions, il estime, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, d'autant moins qu'aucun obstacle (d'ordre médical, par exemple) n'empêche les intéressés de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse ou dans l'Espace Schengen. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que, durant les vacances d'été 2016, le recourant s'est rendu en Ethiopie pour y rencontrer le requérant, ainsi qu'il l'a expliqué dans son recours (cf. ledit recours, p. 3 in fine). S'agissant des critiques ayant été formulées par le recourant, le Tribunal de céans tient à souligner qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spécificités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder (cf. consid. 4.2 et 4.4 supra). Ainsi, le risque migratoire sera apprécié différemment selon que le requérant est ressortissant d'un pays possédant - à l'instar de la Suisse - un indice de développement humain très élevé ou d'un pays dont l'indice de développement est nettement plus faible (telle l'Ethiopie, par exemple). A cela s'ajoute que l'autorité doit tenir compte non seulement de la situation prévalant dans le pays d'origine et de la situation personnelle de l'invité (notamment de ses attaches familiales et/ou sociales, professionnelles et matérielles sur place, de ses éventuels liens de parenté avec l'invitant, de ses voyages antérieurs dans l'Espace Schengen, etc.), mais également de l'importance du motif invoqué à la base de la demande de visa. Ainsi, par exemple, elle se montrera moins restrictive si le visa est requis pour rendre visite à un proche malade (ascendant ou descendant) ayant été reconnu en Suisse comme réfugié que s'il est sollicité pour rendre visite à un ami, à une connaissance ou pour un motif purement touristique. 5.5 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 5.6 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est dès lors amené à conclure que l'intérêt du recourant et celui de son invité à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il considère en conséquence qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel de A._______ de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif. On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur du prénommé (cf. consid. 3.3 supra). 6. 6.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 6.2 Partant, le recours doit être rejeté. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 30 août 2016 par l'intéressé.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition :