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F-1559/2022

F-1559/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-23 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a U._______ (ci-après : l'invité ou le requérant), né le [...] 1980, ressortissant éthiopien, a sollicité le 21 décembre 2021, auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba (ci-après : l'Ambassade de Suisse), un visa Schengen pour tourisme et visite privée d'une durée de 90 jours auprès d'O._______ (ci-après : l'hôte), ressortissante suisse domiciliée dans le canton du Valais. A l'appui de sa demande de visa, l'invité, qui s'est décrit comme un chauffeur professionnel indépendant (« independant professionnal driver »), a produit divers documents, dont notamment une lettre d'invitation et une déclaration de prise en charge établies par l'hôte et datées du 11 octobre 2021, un certificat d'assurance de voyage, un relevé de son compte bancaire éthiopien, une immatriculation fiscale de travailleur indépendant, une licence de travailleur indépendant, une copie de son passeport, ainsi que sa réservation électronique du billet d'avion (vol aller-retour Addis Abeba Genève). A.b Par décision notifiée le 27 décembre 2021, l'Ambassade de Suisse a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de l'invité, au moyen du formulaire-type Schengen. A.c Le 21 janvier 2022, l'hôte a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en y joignant diverses pièces expliquant les raisons de la venue de son invité en Suisse et la situation personnelle, familiale et professionnelle de ce dernier en Ethiopie. A.d Sur invitation du SEM, l'hôte a versé, le 31 janvier 2022, un émolument couvrant les frais de procédure pour l'examen de son opposition. B. Par décision du 28 février 2022, notifiée le 2 mars 2022, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre d'U._______. C. Par mémoire posté le 1er avril 2022, l'hôte a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une durée de deux semaines en faveur de l'invité. D. Par décision incidente du 12 avril 2022, le Tribunal a imparti à la recourante un délai échéant au 24 mai suivant pour s'acquitter du montant de 800 francs en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais a été versée le 14 avril 2022. E. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 9 mai 2022. F. Invitée, le 18 mai 2022, par le Tribunal à se déterminer sur la réponse précitée, la recourante n'a fait part d'aucune observation. G. Par courrier du 17 octobre 2022, l'hôte a demandé au Tribunal le temps estimé pour statuer sur le recours précité. L'autorité de céans y a répondu par lettre du 20 octobre 2022. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493, ch. 1.2.6). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.3 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). 4.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle relative à la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette problématique, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1 ss), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) qui a remplacé le règlement (CE) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant éthiopien, l'invité est soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 L'Ambassade de Suisse a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur d'U._______ en

Erwägungen (15 Absätze)

E. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.2, et la jurisprudence citée).

E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).

E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'invité, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée sur les plans politique, sécuritaire ou socio-économique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ce dernier. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).

E. 7.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a, en premier lieu, refusé d'autoriser l'entrée en Suisse d'U._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment garanti compte tenu de la situation personnelle du prénommé et de la situation socio-économique prévalant en Ethiopie.

E. 7.2 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée. En effet, il y a lieu de constater, à l'instar du SEM, que les conditions socio-économiques et sécuritaires prévalant en Ethiopie peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Ethiopie, dernière mise à jour du 30 novembre 2022; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Ethiopie > Sécurité, dernière mise à jour du 30 novembre 2022, sites consultés en décembre 2022, ainsi que les arrêts du TAF F-4709/2016 du 17 août 2017 consid. 4.3 et F-5876/2019 du 24 août 2020 consid. 5.2 ).

E. 8 Toutefois, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).

E. 9 Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'invité plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 9.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que l'invité, qui est âgé de 42 ans, est jeune, célibataire et sans enfants (cf. documents produits dans le cadre de la demande de visa Schengen, mémoire de recours), de sorte qu'il serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés particulières sur le plan familial. Même si le requérant a ses parents, ses frères et soeurs, ainsi que des amis dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent dans une certaine mesure inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d'un séjour à l'étranger, ces liens ne sauraient suffire à garantir le retour de l'intéressé dans son pays d'origine après un séjour sur le territoire helvétique, au vu des disparités socio-économiques considérables existant entre l'Ethiopie et la Suisse (cf. consid. 7.2 supra). En effet, une telle différence de niveau de vie peut précisément s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, il sied encore de relever que, lorsqu'il existe des disparités particulièrement importantes au plan socio-économique entre le pays d'origine de la personne invitée et la Suisse (comme c'est le cas en l'espèce), même la présence sur place de membres de la famille au sens étroit (tels le conjoint et les enfants) ne constitue pas nécessairement un élément susceptible d'assurer le retour de cette personne dans sa patrie au terme de son séjour sur le territoire helvétique (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5498/2015 du 6 février 2017 consid. 6.3.1). En effet, dans de telles circonstances, ainsi que l'expérience l'a démontré, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire suisse, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à sa famille de meilleures conditions d'existence sur place.

E. 9.2 Il convient dès lors d'examiner si U._______ a des attaches professionnelles et patrimoniales en Ethiopie qui seraient éventuellement de nature à le contraindre de retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen). Selon les documents fournis par le prénommé à l'appui de sa demande de visa, ce dernier est propriétaire dans sa patrie d'un bien immobilier de 223 m2 depuis 2009, a investi dans une entreprise de production de papier à Addis Abeba en 2012 et possède une licence de travailleur indépendant dans le domaine du transport et du stockage depuis 2014. Par ailleurs, l'intéressé exerce depuis 12 ans une activité de guide touristique en Ethiopie avec son propre véhicule et est apparemment très compétent dans son travail (cf. attestation de travail d'un ancien employeur figurant dans le dossier de l'autorité inférieure). Il a également travaillé comme chauffeur pour une entreprise du 16 février au 16 mai 2022 avant d'être engagé par une association humanitaire à partir du 17 mai 2022. Il n'occupe toutefois pas, au sein de cette association, une fonction dirigeante impliquant des responsabilités et obligations particulières de nature à le contraindre de retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse. De plus, il est à noter que cette nouvelle activité lucrative est trop récente pour affirmer qu'il s'agit d'un emploi pérenne lui assurant un revenu régulier et suffisant à garantir le retour en Ethiopie. Par ailleurs, il ressort de l'attestation bancaire datée du 23 septembre 2021 produite à l'appui de la demande de visa que le requérant disposait sur son compte bancaire d'un montant total de l'ordre de 413'714 Birrs éthiopiens (ETB) au moment du dépôt de ladite demande, ce qui correspond actuellement à une somme de l'ordre de 7'312 francs suisses. Toutefois, l'origine des rentrées financières ressortant des extraits de ce compte bancaire (lesquelles ont été opérées notamment sous forme de « transfer ») n'est pas claire et ne permet pas d'établir un revenu régulier. Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le requérant souhaite se rendre en Suisse, un pays où le revenu national brut par habitant (79'242 dollars US constant depuis 2015 selon les statistiques de la Banque mondiale) est plus de 93 fois supérieur au RNB par habitant en Ethiopie (845 dollars US constant 2015 ; https://donnes.banquemondiale.org), sans compter les autres avantages qu'offre la Suisse, notamment en termes d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales. Or, comme rappelé ci-dessus, pareille différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, ainsi que l'expérience le démontre régulièrement. A cela s'ajoute que l'intéressé, par son profil (en tant que personne jeune, célibataire et sans enfants), appartient précisément à la catégorie de la population éthiopienne présentant la plus forte propension à l'émigration. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les revenus réalisés par ce dernier (revenus dont l'origine n'est au demeurant pas claire), respectivement les économies qu'il s'est constituées soient suffisants pour l'inciter à retourner dans sa patrie au terme de son séjour sur sol suisse (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-4709/2016 du 17 août 2017 consid. 5.2, C-1456/ 2015 du 2 octobre 2015 consid. 7.3.3 et C-1139/2015 du 3 juin 2015 consid. 6.2 in fine). Cette appréciation s'impose d'autant plus qu'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressé se trouverait péjorée si celui-ci, une fois en Suisse, prenait la décision de s'y installer durablement. Certes, la recourante fait valoir que son invité ne maîtrise pas la langue française et n'aurait aucun intérêt à poursuivre un séjour en Suisse au terme de la validité de son visa en se privant de sa famille, de son emploi et d'une vie décente dans sa patrie. Toutefois, au vu des considérations qui précèdent, les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter U._______ à retourner dans son pays au terme de son séjour légal en Suisse apparaissent ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est encore renforcé lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée a de la famille et/ou des amis (telle la recourante) en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7), même si la recourante a affirmé n'avoir aucune intention de soutenir « une action en violation des règles suisses » (cf. recours, ch. 21, p. 10). Enfin, même si la recourante a indiqué que son invité avait obtenu, au mois d'avril 2021, un visa pour rendre visite à un ami dans les Emirats Arabes Unis et qu'il en avait respecté les conditions en retournant dans son pays, le Tribunal ne saurait se baser sur le comportement d'alors de l'invité pour juger de la probabilité de sa sortie régulière du territoire des Etats Schengen si un visa Schengen devait lui être délivré. De plus, contrairement à ce que semble penser la recourante, l'on ne saurait tirer un argument déterminant d'un comportement légal, lequel peut être attendu de tout un chacun.

E. 9.3 Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes du requérant à visiter la Suisse. Il comprend également le souhait de la recourante d'offrir un séjour de « villégiature » en Suisse à un ami. Sur un autre plan, il constate toutefois qu'il n'existe aucun lien de parenté entre les intéressés. Dans ces conditions, il estime, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, d'autant moins qu'aucun obstacle (d'ordre médical, par exemple) n'empêche les intéressés de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse ou dans l'Espace Schengen. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que c'est en Ethiopie, lors d'un voyage touristique d'une durée de 15 jours à la fin décembre 2019 et début janvier 2020, qu'elle a rencontré le requérant et qu'elle l'a revu en ce pays au mois d'août 2021 dans le cadre d'un projet humanitaire (cf. recours, p. 5). Le Tribunal de céans tient aussi à souligner qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spécificités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités suisses sont tenues de procéder (cf. consid. 6.1 et 8 supra). Ainsi, le risque migratoire sera apprécié différemment selon que le requérant est ressortissant d'un pays possédant à l'instar de la Suisse un indice de développement humain très élevé ou d'un pays dont l'indice de développement est nettement plus faible (telle l'Ethiopie, par exemple). A cela s'ajoute que l'autorité doit tenir compte également de l'importance du motif invoqué à la base de la demande de visa. Ainsi, par exemple, elle se montrera moins restrictive si le visa est requis pour rendre visite à un proche malade (ascendant ou descendant) que s'il est sollicité pour rendre visite à un ami, à une connaissance ou pour un motif purement touristique.

E. 9.4 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, dans la mesure où ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité suisse, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient en toute bonne foi portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier.

E. 9.5 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est dès lors amené à conclure que l'intérêt de la recourante et celui de son invité à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il considère en conséquence qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel de l'invité de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif.

E. 9.6 Enfin, il est à relever que les motifs invoqués pour la demande de visa à la base de la présente procédure ne sont pas de nature à justifier la délivrance d'un visa Schengen VTL en faveur de l'invité. La recourante ne le fait d'ailleurs pas valoir.

E. 10 Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 28 février 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.). Celle-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 14 avril 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1559/2022 Arrêt du 23 janvier 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges, Alain Renz, greffier. Parties O._______, représentée par Maître Ndaté Dieng, avocate, DIENG STUDER LAW, Avenue Henri-Dunant 2, 1205 Genève, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant U._______. Faits : A. A.a U._______ (ci-après : l'invité ou le requérant), né le [...] 1980, ressortissant éthiopien, a sollicité le 21 décembre 2021, auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba (ci-après : l'Ambassade de Suisse), un visa Schengen pour tourisme et visite privée d'une durée de 90 jours auprès d'O._______ (ci-après : l'hôte), ressortissante suisse domiciliée dans le canton du Valais. A l'appui de sa demande de visa, l'invité, qui s'est décrit comme un chauffeur professionnel indépendant (« independant professionnal driver »), a produit divers documents, dont notamment une lettre d'invitation et une déclaration de prise en charge établies par l'hôte et datées du 11 octobre 2021, un certificat d'assurance de voyage, un relevé de son compte bancaire éthiopien, une immatriculation fiscale de travailleur indépendant, une licence de travailleur indépendant, une copie de son passeport, ainsi que sa réservation électronique du billet d'avion (vol aller-retour Addis Abeba Genève). A.b Par décision notifiée le 27 décembre 2021, l'Ambassade de Suisse a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de l'invité, au moyen du formulaire-type Schengen. A.c Le 21 janvier 2022, l'hôte a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en y joignant diverses pièces expliquant les raisons de la venue de son invité en Suisse et la situation personnelle, familiale et professionnelle de ce dernier en Ethiopie. A.d Sur invitation du SEM, l'hôte a versé, le 31 janvier 2022, un émolument couvrant les frais de procédure pour l'examen de son opposition. B. Par décision du 28 février 2022, notifiée le 2 mars 2022, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre d'U._______. C. Par mémoire posté le 1er avril 2022, l'hôte a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une durée de deux semaines en faveur de l'invité. D. Par décision incidente du 12 avril 2022, le Tribunal a imparti à la recourante un délai échéant au 24 mai suivant pour s'acquitter du montant de 800 francs en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais a été versée le 14 avril 2022. E. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 9 mai 2022. F. Invitée, le 18 mai 2022, par le Tribunal à se déterminer sur la réponse précitée, la recourante n'a fait part d'aucune observation. G. Par courrier du 17 octobre 2022, l'hôte a demandé au Tribunal le temps estimé pour statuer sur le recours précité. L'autorité de céans y a répondu par lettre du 20 octobre 2022. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493, ch. 1.2.6). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.3 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). 4.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle relative à la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette problématique, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1 ss), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) qui a remplacé le règlement (CE) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant éthiopien, l'invité est soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 L'Ambassade de Suisse a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur d'U._______ en considérant que les informations fournies en lien à la justification du but et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables (cf. consid. A.b supra). 5.2 Dans sa décision du 28 février 2022, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade précitée. Il a considéré que même si l'invité était vacciné, ce qui lui permettait d'obtenir une dérogation au principe du refus de visa de ressortissants d'Etats tiers souhaitant entrer en Suisse depuis un pays à risque mentionné dans l'Annexe 1 de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (RS 818.101.24 ; Ordonnance 3 COVID-19 ; cf. aussi la Directive du SEM de mise en oeuvre de l'Ordonnance 3 COVID-19 et sur la procédure à l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse du 26 juin 2021), les autres conditions d'entrée restaient applicables et devaient être examinées dans le cadre ordinaire d'une demande de visa Schengen. L'autorité inférieure a alors estimé, au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de l'invité (jeune, célibataire et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant en Ethiopie, que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie et qu'il ne saurait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, le requérant souhaiterait y prolonger sa présence dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie. Le SEM a indiqué à ce propos que les activités professionnelles invoquées par l'invité ne constituaient pas un élément déterminant compte tenu des disparités économiques entre la Suisse et l'Ethiopie. En outre, l'autorité de première instance a relevé que le fait que l'invité puisse envisager de quitter son pays d'origine, sans grande difficulté, pour une longue période (trois mois selon le formulaire de la demande de visa et la lettre d'invitation, ainsi que la réservation du vol aller-retour, puis un mois dans le cadre de la procédure d'opposition) dans le cadre d'un séjour de visite, contribuait également à jeter de sérieux doutes sur les réelles intentions du requérant et que les différentes déclarations au sujet du but du séjour et de sa durée la confortaient dans sa position. 5.3 A l'appui de son recours, l'hôte a d'abord exposé la situation personnelle de son invité, qui est l'aîné d'une fratrie de quatre enfants (deux frères et deux soeurs) vivant à Addis Abeba avec leurs deux parents, tous étant soutenus financièrement par celui-là. Elle a indiqué que, sur le plan professionnel, le requérant était un chauffeur professionnel et un guide touristique expérimenté, ce qui lui avait permis de faire sa connaissance lors d'un voyage touristique en Ethiopie. Au terme de ce voyage d'une durée de 15 jours entrepris à la fin décembre 2019 et début janvier 2020, elle avait gardé le contact avec ce dernier lors d'échanges écrits ultérieurs. Elle a précisé qu'elle avait ainsi pu bénéficier de l'aide et du soutien du requérant, qui travaillait durant la pandémie avec des ONG et des compagnies basées en Ethiopie, lorsqu'elle était retournée dans ce pays au mois d'août 2021 dans le cadre d'un projet humanitaire mis en place dans ce pays par une organisation suisse. Du reste, elle envisageait de soutenir d'autres projets de cette organisation par le biais de la fondation créée avec feu son époux. Elle a souligné que son invité disposait dans sa patrie d'attaches suffisamment étroites et des obligations significatives, notamment sur le plan professionnel, pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour, compte tenu de la présence et de l'aide apportée aux membres de sa famille et de ses engagements sociaux dans diverses associations locales. Elle a également relevé que le requérant avait obtenu, au mois d'avril 2021, un visa pour rendre visite à un ami dans les Emirats Arabes Unis et qu'il avait respecté les conditions de ce visa en retournant dans son pays. S'agissant de l'évolution de la durée du visa sollicité, la recourante a fait valoir qu'une durée maximale de 90 jours avait été d'abord envisagée pour tenir compte des modifications fréquentes de circonstances liées à la pandémie et impactant les voyages. Dans le cadre de la procédure d'opposition, la durée du visa avait ensuite été réduite à un mois en raison de l'engagement professionnel de l'invité débutant à la mi-février 2022, puis, finalement, à une durée de 15 jours dans le cadre de la présente procédure de recours afin de prendre en considération son nouvel emploi débutant à la mi-mai 2022 dans une association locale, qui lui garantissait la possibilité de prendre deux semaines de congé pour se rendre en Suisse. En revanche, l'intéressée a contesté que le but de la visite avait changé, dans la mesure où, dès le début de la procédure de demande de visa, il n'était question que d'un séjour de « villégiature » en Suisse. Dans ce contexte, il était par ailleurs logique d'envisager que le requérant puisse rencontrer en ce pays des personnes avec lesquelles il avait été en contact en Ethiopie dans le cadre de son travail et de projets humanitaires communs. Pour le surplus, la recourante a estimé que les autres conditions pour l'octroi du visa sollicité étaient remplies, au vu notamment de la déclaration de prise en charge des frais et besoins financiers de l'invité et des certificats d'assurances produits. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'invité, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée sur les plans politique, sécuritaire ou socio-économique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ce dernier. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation politique, sécuritaire ou socio-économique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8). 7. 7.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a, en premier lieu, refusé d'autoriser l'entrée en Suisse d'U._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment garanti compte tenu de la situation personnelle du prénommé et de la situation socio-économique prévalant en Ethiopie. 7.2 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée. En effet, il y a lieu de constater, à l'instar du SEM, que les conditions socio-économiques et sécuritaires prévalant en Ethiopie peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Ethiopie, dernière mise à jour du 30 novembre 2022; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Ethiopie > Sécurité, dernière mise à jour du 30 novembre 2022, sites consultés en décembre 2022, ainsi que les arrêts du TAF F-4709/2016 du 17 août 2017 consid. 4.3 et F-5876/2019 du 24 août 2020 consid. 5.2 ).

8. Toutefois, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).

9. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'invité plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 9.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que l'invité, qui est âgé de 42 ans, est jeune, célibataire et sans enfants (cf. documents produits dans le cadre de la demande de visa Schengen, mémoire de recours), de sorte qu'il serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés particulières sur le plan familial. Même si le requérant a ses parents, ses frères et soeurs, ainsi que des amis dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent dans une certaine mesure inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d'un séjour à l'étranger, ces liens ne sauraient suffire à garantir le retour de l'intéressé dans son pays d'origine après un séjour sur le territoire helvétique, au vu des disparités socio-économiques considérables existant entre l'Ethiopie et la Suisse (cf. consid. 7.2 supra). En effet, une telle différence de niveau de vie peut précisément s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, il sied encore de relever que, lorsqu'il existe des disparités particulièrement importantes au plan socio-économique entre le pays d'origine de la personne invitée et la Suisse (comme c'est le cas en l'espèce), même la présence sur place de membres de la famille au sens étroit (tels le conjoint et les enfants) ne constitue pas nécessairement un élément susceptible d'assurer le retour de cette personne dans sa patrie au terme de son séjour sur le territoire helvétique (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5498/2015 du 6 février 2017 consid. 6.3.1). En effet, dans de telles circonstances, ainsi que l'expérience l'a démontré, il n'est pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire suisse, de s'y installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie, dans le but d'assurer à sa famille de meilleures conditions d'existence sur place. 9.2 Il convient dès lors d'examiner si U._______ a des attaches professionnelles et patrimoniales en Ethiopie qui seraient éventuellement de nature à le contraindre de retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen). Selon les documents fournis par le prénommé à l'appui de sa demande de visa, ce dernier est propriétaire dans sa patrie d'un bien immobilier de 223 m2 depuis 2009, a investi dans une entreprise de production de papier à Addis Abeba en 2012 et possède une licence de travailleur indépendant dans le domaine du transport et du stockage depuis 2014. Par ailleurs, l'intéressé exerce depuis 12 ans une activité de guide touristique en Ethiopie avec son propre véhicule et est apparemment très compétent dans son travail (cf. attestation de travail d'un ancien employeur figurant dans le dossier de l'autorité inférieure). Il a également travaillé comme chauffeur pour une entreprise du 16 février au 16 mai 2022 avant d'être engagé par une association humanitaire à partir du 17 mai 2022. Il n'occupe toutefois pas, au sein de cette association, une fonction dirigeante impliquant des responsabilités et obligations particulières de nature à le contraindre de retourner dans sa patrie au terme de son séjour en Suisse. De plus, il est à noter que cette nouvelle activité lucrative est trop récente pour affirmer qu'il s'agit d'un emploi pérenne lui assurant un revenu régulier et suffisant à garantir le retour en Ethiopie. Par ailleurs, il ressort de l'attestation bancaire datée du 23 septembre 2021 produite à l'appui de la demande de visa que le requérant disposait sur son compte bancaire d'un montant total de l'ordre de 413'714 Birrs éthiopiens (ETB) au moment du dépôt de ladite demande, ce qui correspond actuellement à une somme de l'ordre de 7'312 francs suisses. Toutefois, l'origine des rentrées financières ressortant des extraits de ce compte bancaire (lesquelles ont été opérées notamment sous forme de « transfer ») n'est pas claire et ne permet pas d'établir un revenu régulier. Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le requérant souhaite se rendre en Suisse, un pays où le revenu national brut par habitant (79'242 dollars US constant depuis 2015 selon les statistiques de la Banque mondiale) est plus de 93 fois supérieur au RNB par habitant en Ethiopie (845 dollars US constant 2015 ; https://donnes.banquemondiale.org), sans compter les autres avantages qu'offre la Suisse, notamment en termes d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales. Or, comme rappelé ci-dessus, pareille différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, ainsi que l'expérience le démontre régulièrement. A cela s'ajoute que l'intéressé, par son profil (en tant que personne jeune, célibataire et sans enfants), appartient précisément à la catégorie de la population éthiopienne présentant la plus forte propension à l'émigration. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les revenus réalisés par ce dernier (revenus dont l'origine n'est au demeurant pas claire), respectivement les économies qu'il s'est constituées soient suffisants pour l'inciter à retourner dans sa patrie au terme de son séjour sur sol suisse (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-4709/2016 du 17 août 2017 consid. 5.2, C-1456/ 2015 du 2 octobre 2015 consid. 7.3.3 et C-1139/2015 du 3 juin 2015 consid. 6.2 in fine). Cette appréciation s'impose d'autant plus qu'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressé se trouverait péjorée si celui-ci, une fois en Suisse, prenait la décision de s'y installer durablement. Certes, la recourante fait valoir que son invité ne maîtrise pas la langue française et n'aurait aucun intérêt à poursuivre un séjour en Suisse au terme de la validité de son visa en se privant de sa famille, de son emploi et d'une vie décente dans sa patrie. Toutefois, au vu des considérations qui précèdent, les éléments qui seraient éventuellement susceptibles d'inciter U._______ à retourner dans son pays au terme de son séjour légal en Suisse apparaissent ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. Ainsi que l'expérience l'a montré, ce risque est encore renforcé lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée a de la famille et/ou des amis (telle la recourante) en Suisse (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7), même si la recourante a affirmé n'avoir aucune intention de soutenir « une action en violation des règles suisses » (cf. recours, ch. 21, p. 10). Enfin, même si la recourante a indiqué que son invité avait obtenu, au mois d'avril 2021, un visa pour rendre visite à un ami dans les Emirats Arabes Unis et qu'il en avait respecté les conditions en retournant dans son pays, le Tribunal ne saurait se baser sur le comportement d'alors de l'invité pour juger de la probabilité de sa sortie régulière du territoire des Etats Schengen si un visa Schengen devait lui être délivré. De plus, contrairement à ce que semble penser la recourante, l'on ne saurait tirer un argument déterminant d'un comportement légal, lequel peut être attendu de tout un chacun. 9.3 Le Tribunal de céans comprend parfaitement les aspirations légitimes du requérant à visiter la Suisse. Il comprend également le souhait de la recourante d'offrir un séjour de « villégiature » en Suisse à un ami. Sur un autre plan, il constate toutefois qu'il n'existe aucun lien de parenté entre les intéressés. Dans ces conditions, il estime, tout bien considéré, que les intérêts privés en cause ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, d'autant moins qu'aucun obstacle (d'ordre médical, par exemple) n'empêche les intéressés de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse ou dans l'Espace Schengen. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que c'est en Ethiopie, lors d'un voyage touristique d'une durée de 15 jours à la fin décembre 2019 et début janvier 2020, qu'elle a rencontré le requérant et qu'elle l'a revu en ce pays au mois d'août 2021 dans le cadre d'un projet humanitaire (cf. recours, p. 5). Le Tribunal de céans tient aussi à souligner qu'en matière d'autorisations d'entrée, les spécificités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités suisses sont tenues de procéder (cf. consid. 6.1 et 8 supra). Ainsi, le risque migratoire sera apprécié différemment selon que le requérant est ressortissant d'un pays possédant à l'instar de la Suisse un indice de développement humain très élevé ou d'un pays dont l'indice de développement est nettement plus faible (telle l'Ethiopie, par exemple). A cela s'ajoute que l'autorité doit tenir compte également de l'importance du motif invoqué à la base de la demande de visa. Ainsi, par exemple, elle se montrera moins restrictive si le visa est requis pour rendre visite à un proche malade (ascendant ou descendant) que s'il est sollicité pour rendre visite à un ami, à une connaissance ou pour un motif purement touristique. 9.4 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, dans la mesure où ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité suisse, prenne finalement la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient en toute bonne foi portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 9.5 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est dès lors amené à conclure que l'intérêt de la recourante et celui de son invité à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il considère en conséquence qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel de l'invité de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif. 9.6 Enfin, il est à relever que les motifs invoqués pour la demande de visa à la base de la présente procédure ne sont pas de nature à justifier la délivrance d'un visa Schengen VTL en faveur de l'invité. La recourante ne le fait d'ailleurs pas valoir.

10. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 28 février 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.). Celle-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 14 avril 2022.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son avocate (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...])