Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a I._______(ci-après : l’invité ou le requérant), né en 1944, et son épouse, Y._______ (ci-après : l’invitée ou la requérante), née en 1951, tous les deux ressortissants soudanais, ont sollicité le 4 septembre 2022, auprès de l’Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après : l’Ambassade de Suisse), un visa Schengen pour visite familiale et tourisme d’une durée de 31 jours auprès de leur fils, X._______ (ci-après : l’hôte), ressortissant suisse domicilié dans le canton de Vaud, leur-belle-fille, O._______, et leurs deux petites-filles. A l'appui de la demande de visa, les invités, qui sont retraités, ont produit divers documents, dont notamment une lettre d'invitation établie le 30 août 2022 par leurs hôtes, dans laquelle ces derniers déclarent prendre en charge tous leurs frais de séjour, des certificats d’assurance médicale de voyage, un relevé de compte bancaire suisse d’un de leurs hôtes, une copie de leurs passeports et celui de leurs hôtes, ainsi que la réservation électronique du billet d’avion (vol aller-retour Khartoum−Genève). A.b Par décision du 6 septembre 2022, notifiée le 18 septembre 2022, l’Ambassade de Suisse a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur des invités, au moyen du formulaire-type Schengen. A.c Le 12 octobre 2022, les hôtes ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en y joignant diverses pièces. Ils y expliquent les raisons de la venue de leurs invités en Suisse tout en garantissant les frais de séjour et le retour de ces derniers au Soudan à l’échéance des visas sollicités. A.d Sur invitation du SEM, les hôtes ont versé, le 21 novembre 2022, un émolument couvrant les frais de procédure pour l’examen de leur opposition. B. Par décision du 5 mai 2023, notifiée le 9 mai 2023, le SEM a rejeté l’opposition précitée et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’encontre d’I._______et de Y._______. C. Par acte daté du 4 juin 2023 et posté le 8 juin 2023, X._______ et O._______ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre la
F-3285/2023 Page 3 décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant au constat de la nullité de la décision querellée, respectivement à l’annulation de celle-ci, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen en faveur de leurs invités. D. Par décision incidente du 14 juin 2023, le Tribunal a imparti aux recourants un délai échéant au 14 juillet 2023 pour s’acquitter du montant de 1’000 francs en garantie des frais de procédure présumés. L’avance de frais a été versée le 13 juillet 2023. E. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 6 septembre 2023. F. Invités le 13 septembre 2023 par le Tribunal à se déterminer sur la réponse précitée, les recourants ont fait part de leurs observations par lettre du 9 octobre 2023. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteint par la décision attaquée. Ils ont la qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente
F-3285/2023 Page 4 procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite en Suisse des parents, respectivement beaux-parents, soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-2086/2020 du 17 mai 2021 consid. 1.3). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, ces dernières ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1 ; F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les
F-3285/2023 Page 5 prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats
F-3285/2023 Page 6 membres avant la date d’expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Concernant la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants soudanais, les invités sont soumis à l’obligation de visas, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 5. 5.1 Dans sa décision du 5 mai 2023, l’autorité inférieure a retenu, en substance, que la sortie des invités de l'Espace Schengen au terme de la durée des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à la situation personnelle de ces derniers, ainsi qu'à la situation socio-économique et sécuritaire prévalant au Soudan. Elle a, à cet égard, relevé que les invités, relativement âgés, se trouvaient dans une tranche d’âge où des complications médicales pouvaient survenir
F-3285/2023 Page 7 rapidement et que la possibilité qu’ils prolongent leur séjour dans l’espace Schengen, volontairement ou non, en raison de la possibilité d’accès à des infrastructures et prises en charge médicales de qualité constituait un risque qui ne pouvait être sous-évalué, compte tenu de la situation sanitaire précaire dans leur pays d’origine. En outre, le SEM a relevé que les invités n’avaient jamais voyagé ensemble en Suisse par le passé et que la possibilité pour ces derniers de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables qu’au Soudan et de pouvoir vivre auprès de leur famille ne pouvait être exclue. 5.2 A l’appui de leur recours et dans leur réplique du 9 octobre 2023, les intéressés ont en substance fait grief au SEM d’avoir commis un excès ou abus du pouvoir d'appréciation en
Erwägungen (16 Absätze)
E. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1).
E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
F-3285/2023 Page 8 de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.).
E. 7.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Soudan − notamment sur les plans sécuritaire et socio- économique − et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen − notamment en termes de sécurité, de niveau de vie et de structures socio-médicales −, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour des invités sur le territoire suisse − respectivement dans l'Espace Schengen − au-delà de la durée de validité du visa convoité. En effet, sur le plan sécuritaire, des combats militaires opposent les forces armées soudanaises (FAS) du général Burhan aux milices paramilitaires Rapid Support Forces (RSF) du général Hemedti depuis le 15 avril 2023. Depuis lors, la situation s’est détériorée de manière substantielle et reste extrêmement volatile et dangereuse sur le territoire national (cf. sur la situation actuelle au Soudan : cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils pour les voyages & représentations – Soudan > Conseils pour les voyages, publié le 19 décembre 2023 [site consulté en mars 2024] ; cf. également
F-3285/2023 Page 9 Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Conseils par pays/destination – Soudan, situation sécuritaire au Soud, publié le 12 janvier 2024 [site consulté en mars 2024]) . Sur le plan socio-économique, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a exhorté la communauté internationale à une action immédiate et collective pour éviter une catastrophe humanitaire imminente en relevant que le conflit en cours, conjugué à l’escalade de la violence, aggravait la situation de la sécurité alimentaire des populations dans plusieurs zones urbaines, semi-urbaines et rurales. Par ailleurs, elle a signalé la faible production agricole, les prix élevés des produits alimentaires, les chocs climatiques et les déplacements de population ne faisant qu’exacerber la situation (cf. communication du Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord sur son site : https://www.fao.org/newsroom/detail/the-sudan--escalating- conflict-and-persistent-economic-decline-deepen-food-security-crisis/fr, publié le 12 décembre 2023 [site consulté en mars 2024]). Certes, les recourants font valoir que leurs invités ont quitté le Soudan depuis l’éclatement du conflit en mars 2023, ces derniers résident depuis lors de façon officielle et légale, selon leurs allégations, dans un appartement familial au Caire. Cependant, au regard de la situation prévalant en Egypte, les craintes d’un prolongement du séjour en Suisse au-delà de la date d’échéance du visa sollicité ne sauraient non plus être écartées d’emblée. En effet, sur le plan socio-économique, on relèvera que le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 4295 (USD) en 2022, demeurant en dessous des standards européens (cf. site de la Banque mondiale, PIB par habitant de la République arabe d’Egypte et de la Suisse ($ US courants), 2022, consulté en mars 2024). D’autre part, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classait l’Egypte en 97ème position sur 191 Etats en 2021 (cf. site des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org > HDR 2021/2022 > Download the Report > Human Development Report 2021/2022 : Overview French, consulté en mars 2024). Sur le plan sécuritaire, le DFAE a fait état, au vu de la situation en Israël et dans le Territoire palestinien occupé, ainsi qu’au vu des événements se déroulant en Lybie et au Soudan, de tensions élevées et d’un risque de détérioration
F-3285/2023 Page 10 de la situation. Il estime en outre que des affrontements politiques et de violents mouvements de protestation ne sont pas à exclure, bien que la situation se soit manifestement stabilisée ces dernières années (cf. site du DFAE : www.eda.admin.ch> conseils aux voyageurs & représentations > Egypte > Conseils pour les voyages, publié le 23 décembre 2023, consulté en mars 2024). Vu les éléments relevés ci-avant tant au Soudan qu’en Egypte, le Tribunal ne saurait omettre que les importantes disparités socio-économiques et sécuritaire existant entre ces pays et la Suisse ne sont pas sans entraîner une pression migratoire non négligeable. Cette tendance migratoire n’est que renforcée lorsque la personne concernée peut s’appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c’est précisément le cas en l’espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.2).
E. 7.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra − suivant les circonstances − être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions en droit des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
E. 7.3 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle des requérants plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.
E. 7.3.1 supra). De plus, contrairement à ce que semble penser les
F-3285/2023 Page 13 intéressés, l'on ne saurait tirer un argument déterminant d’un comportement légal, lequel peut être attendu de tout un chacun.
E. 7.3.2 S’agissant de la situation financière et patrimoniale des invités, les intéressés n’ont produit aucun élément susceptible de démontrer que ces derniers pourraient se prévaloir d’une situation financière plus que modeste. A cet égard, il convient de relever que les recourants ont mentionné que les invités étaient « des ascendants directs entièrement à la charge des hôtes » (cf. mémoire de recours, p. 4) et qu’ils prenaient à charge tous les frais de séjour concernant leurs invités. A ce propos, aucun document établissant la situation patrimoniale de ces derniers n’a été produit à l’appui de la demande de visa. Ainsi, ces éléments ne constituent pas une garantie d’un départ ponctuel de l’Espace Schengen.
E. 7.4 Sans minimiser l’importance des raisons d’ordre affectif qui motivent la demande des recourants, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour des requérants dans leur pays de résidence au terme de l’autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Cela quand bien même les invités ne feraient pas partie du groupe représentant le plus grand risque migratoire, puisqu’il ne peut être considéré – au regard de la jurisprudence actuelle – que les attaches avec leur pays de résidence soient suffisamment fortes pour garantir leur retour. Le souhait des invités de venir rendre visite en Suisse à leur fils, leur belle- fille et leurs petits-enfants est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en leur faveur, auquel ils n’ont d’ailleurs aucun droit. Certes, il peut, du moins à première
F-3285/2023 Page 12 vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Espace Schengen. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 supra ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4).
E. 7.5 Il sied encore de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l’étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d’intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité que la personne invitée − qui conserve seule la maîtrise de ses actes −, une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9).
E. 7.6 Par ailleurs, même si les recourants ont indiqué que leurs invités avaient déjà, de manière séparée, séjourné en Suisse − l’un au mois de septembre 2015 et l’autre au mois de décembre 2018 − en respectant la durée de leurs visas respectifs, le Tribunal ne saurait se baser sur le comportement d’alors des invités pour juger de la probabilité de leur sortie régulière du territoire des Etats Schengen si un visa Schengen devait leur être délivré. En effet, l’autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays d’origine ou de résidence au moment de statuer, situation qui est toujours susceptible d’évoluer au gré des événements. En l’espèce, tel est précisément le cas (cf. consid. 7.1 et
E. 7.7 S’agissant du grief tiré de la violation de la protection de la vie familiale garanti notamment par l’art. 8 CEDH et l’art. 13 Cst. (dispositions légales qui ont une portée identique ; cf. ATF 146 I 20 consid. 5.1 et références citées), il y a lieu de rappeler que la CEDH ne garantit pas le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n’est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des non-nationaux (ATF 144 I 91 consid. 4.2). De surcroît, le droit au respect de la vie familiale consacré par l’art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3) – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – et sa mise en œuvre suppose, en dehors de ce cadre, l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave par exemple (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; cf. également l'arrêt du TAF F-191/2020 du 9 novembre 2020 consid. 8.5 et réf. cit.). Or aucun élément au dossier ne laisse accroire que les invités se trouveraient dans un tel rapport de dépendance, si ce n’est économique, avec les recourants. Il s’ensuit que le refus d’octroi de l’autorisation d’entrée sollicitée, fondé sur des considérations liées à l’ordre public (risques migratoires) ne viole par conséquent pas les dispositions conventionnelles ou constitutionnelles (art. 8 CEDH, 8 CDE ou 13 et 14 Cst.) invoquées dans le recours. Enfin, rien ne permet de penser que les recourants, leurs enfants et leurs invités se trouveraient durablement dans l’impossibilité de se rencontrer ailleurs qu’en Suisse. A cet égard, la famille des recourants pourrait, nonobstant les inconvénients d’ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer, rendre visite aux invités en Egypte et les contacts sont certainement déjà maintenus par d’autres moyens, tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences, et pourront se poursuivre à l’avenir.
E. 7.8 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’égard des invités.
E. 8 Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des intéressés de visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.3 supra).
F-3285/2023 Page 14
E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 5 mai 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Enfin, dans la mesure où les recourants n’ont pas démontré l’existence dans la décision querellée de vices graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables au sens de la jurisprudence (cf. ATF 145 III 436 consid. 4 ; 139 II 243 consid. 11.2), le Tribunal ne saurait constater la nullité de la décision querellée. Vu ce qui précède, le recours est rejeté.
E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320]). Ces frais sont prélevés sur l’avance de frais du même montant dont les recourants se sont acquittés le 13 juillet 2023.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 13 juillet 2023.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3285/2023 Arrêt du 20 mars 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Basil Cupa, Regula Schenker Senn, juges, Alain Renz, greffier. Parties
1. X._______,
2. O._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant I._______et Y._______ ; décision du SEM du 5 mai 2023. Faits : A. A.a I._______(ci-après : l'invité ou le requérant), né en 1944, et son épouse, Y._______ (ci-après : l'invitée ou la requérante), née en 1951, tous les deux ressortissants soudanais, ont sollicité le 4 septembre 2022, auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après : l'Ambassade de Suisse), un visa Schengen pour visite familiale et tourisme d'une durée de 31 jours auprès de leur fils, X._______ (ci-après : l'hôte), ressortissant suisse domicilié dans le canton de Vaud, leur-belle-fille, O._______, et leurs deux petites-filles. A l'appui de la demande de visa, les invités, qui sont retraités, ont produit divers documents, dont notamment une lettre d'invitation établie le 30 août 2022 par leurs hôtes, dans laquelle ces derniers déclarent prendre en charge tous leurs frais de séjour, des certificats d'assurance médicale de voyage, un relevé de compte bancaire suisse d'un de leurs hôtes, une copie de leurs passeports et celui de leurs hôtes, ainsi que la réservation électronique du billet d'avion (vol aller-retour Khartoum Genève). A.b Par décision du 6 septembre 2022, notifiée le 18 septembre 2022, l'Ambassade de Suisse a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur des invités, au moyen du formulaire-type Schengen. A.c Le 12 octobre 2022, les hôtes ont formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en y joignant diverses pièces. Ils y expliquent les raisons de la venue de leurs invités en Suisse tout en garantissant les frais de séjour et le retour de ces derniers au Soudan à l'échéance des visas sollicités. A.d Sur invitation du SEM, les hôtes ont versé, le 21 novembre 2022, un émolument couvrant les frais de procédure pour l'examen de leur opposition. B. Par décision du 5 mai 2023, notifiée le 9 mai 2023, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre d'I._______et de Y._______. C. Par acte daté du 4 juin 2023 et posté le 8 juin 2023, X._______ et O._______ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant au constat de la nullité de la décision querellée, respectivement à l'annulation de celle-ci, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de leurs invités. D. Par décision incidente du 14 juin 2023, le Tribunal a imparti aux recourants un délai échéant au 14 juillet 2023 pour s'acquitter du montant de 1'000 francs en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais a été versée le 13 juillet 2023. E. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 6 septembre 2023. F. Invités le 13 septembre 2023 par le Tribunal à se déterminer sur la réponse précitée, les recourants ont fait part de leurs observations par lettre du 9 octobre 2023. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteint par la décision attaquée. Ils ont la qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite en Suisse des parents, respectivement beaux-parents, soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-2086/2020 du 17 mai 2021 consid. 1.3). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, ces dernières ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-2269/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1 ; F-5278/2021 du 5 janvier 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Concernant la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants soudanais, les invités sont soumis à l'obligation de visas, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 5. 5.1 Dans sa décision du 5 mai 2023, l'autorité inférieure a retenu, en substance, que la sortie des invités de l'Espace Schengen au terme de la durée des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à la situation personnelle de ces derniers, ainsi qu'à la situation socio-économique et sécuritaire prévalant au Soudan. Elle a, à cet égard, relevé que les invités, relativement âgés, se trouvaient dans une tranche d'âge où des complications médicales pouvaient survenir rapidement et que la possibilité qu'ils prolongent leur séjour dans l'espace Schengen, volontairement ou non, en raison de la possibilité d'accès à des infrastructures et prises en charge médicales de qualité constituait un risque qui ne pouvait être sous-évalué, compte tenu de la situation sanitaire précaire dans leur pays d'origine. En outre, le SEM a relevé que les invités n'avaient jamais voyagé ensemble en Suisse par le passé et que la possibilité pour ces derniers de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence plus favorables qu'au Soudan et de pouvoir vivre auprès de leur famille ne pouvait être exclue. 5.2 A l'appui de leur recours et dans leur réplique du 9 octobre 2023, les intéressés ont en substance fait grief au SEM d'avoir commis un excès ou abus du pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de Suisse des invités n'était pas garantie. Ils ont aussi invoqué une violation du principe de proportionnalité, voire même du respect de la vie familiale inscrit à l'art. 8 CEDH, 8 CDE (RS 0.107) ou 13 et 14 Cst., en ne tenant pas compte des intérêts des invités, qui sont des ascendants directs entièrement à charge de leurs hôtes, à pouvoir revoir leur proche parenté en Suisse. Les recourants ont encore précisé que les requérants, depuis l'éclatement de la crise au Soudan, résidaient de façon officielle et légale dans un appartement familial au Caire. Enfin, ils ont insisté sur leurs engagements et garanties données quant au retour des invités dans leur pays de résidence, d'autant plus que ceux-ci avaient déjà séjourné en Suisse, l'un au mois de septembre 2015 et l'autre au mois de décembre 2018, en respectant la durée de leurs visas respectifs. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.). 7. 7.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Soudan notamment sur les plans sécuritaire et socio-économique et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen notamment en termes de sécurité, de niveau de vie et de structures socio-médicales , le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour des invités sur le territoire suisse respectivement dans l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité du visa convoité. En effet, sur le plan sécuritaire, des combats militaires opposent les forces armées soudanaises (FAS) du général Burhan aux milices paramilitaires Rapid Support Forces (RSF) du général Hemedti depuis le 15 avril 2023. Depuis lors, la situation s'est détériorée de manière substantielle et reste extrêmement volatile et dangereuse sur le territoire national (cf. sur la situation actuelle au Soudan : cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch Conseils pour les voyages & représentations - Soudan Conseils pour les voyages, publié le 19 décembre 2023 [site consulté en mars 2024] ; cf. également Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Conseils par pays/destination - Soudan, situation sécuritaire au Soud, publié le 12 janvier 2024 [site consulté en mars 2024]) . Sur le plan socio-économique, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a exhorté la communauté internationale à une action immédiate et collective pour éviter une catastrophe humanitaire imminente en relevant que le conflit en cours, conjugué à l'escalade de la violence, aggravait la situation de la sécurité alimentaire des populations dans plusieurs zones urbaines, semi-urbaines et rurales. Par ailleurs, elle a signalé la faible production agricole, les prix élevés des produits alimentaires, les chocs climatiques et les déplacements de population ne faisant qu'exacerber la situation (cf. communication du Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord sur son site : https://www.fao.org/newsroom/detail/the-sudan--escalating-conflict-and-persistent-economic-decline-deepen-food-security-crisis/fr, publié le 12 décembre 2023 [site consulté en mars 2024]). Certes, les recourants font valoir que leurs invités ont quitté le Soudan depuis l'éclatement du conflit en mars 2023, ces derniers résident depuis lors de façon officielle et légale, selon leurs allégations, dans un appartement familial au Caire. Cependant, au regard de la situation prévalant en Egypte, les craintes d'un prolongement du séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité ne sauraient non plus être écartées d'emblée. En effet, sur le plan socio-économique, on relèvera que le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 4295 (USD) en 2022, demeurant en dessous des standards européens (cf. site de la Banque mondiale, PIB par habitant de la République arabe d'Egypte et de la Suisse ($ US courants), 2022, consulté en mars 2024). D'autre part, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classait l'Egypte en 97ème position sur 191 Etats en 2021 (cf. site des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org HDR 2021/2022 Download the Report Human Development Report 2021/2022 : Overview French, consulté en mars 2024). Sur le plan sécuritaire, le DFAE a fait état, au vu de la situation en Israël et dans le Territoire palestinien occupé, ainsi qu'au vu des événements se déroulant en Lybie et au Soudan, de tensions élevées et d'un risque de détérioration de la situation. Il estime en outre que des affrontements politiques et de violents mouvements de protestation ne sont pas à exclure, bien que la situation se soit manifestement stabilisée ces dernières années (cf. site du DFAE : www.eda.admin.ch conseils aux voyageurs & représentations Egypte Conseils pour les voyages, publié le 23 décembre 2023, consulté en mars 2024). Vu les éléments relevés ci-avant tant au Soudan qu'en Egypte, le Tribunal ne saurait omettre que les importantes disparités socio-économiques et sécuritaire existant entre ces pays et la Suisse ne sont pas sans entraîner une pression migratoire non négligeable. Cette tendance migratoire n'est que renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.2). 7.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra suivant les circonstances être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions en droit des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). 7.3 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle des requérants plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 7.3.1 Le Tribunal constate en premier lieu que les invités âgés respectivement de 79 et 73 ans vivent comme rentiers en Egypte, pays dans lequel ils séjournent depuis 2023, soit après l'éclatement du conflit au Soudan. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir d'attaches sur le plan professionnel tant avec leur pays d'origine que leur pays de résidence. Les intéressés n'ont pas non plus invoqué avoir des engagements associatifs ou autres en Egypte. En outre, ils n'ont pas fait état de responsabilités familiales, notamment de personnes à charge dans leur pays d'origine ou de résidence, susceptibles, au regard de la jurisprudence, de les dissuader de prolonger leur séjour en Suisse. Ainsi, les invités ne démontrent pas avoir de liens particulièrement étroits avec l'Egypte - pays dans lequel ils résident de manière officielle et légale que depuis une année - sous la forme d'attaches professionnelles, familiales ou sociales qui permettraient - au regard de la jurisprudence - d'émettre un pronostic favorable quant à leur retour dans leur pays de résidence. Cela d'autant moins que ces derniers semblent avoir des attaches fortes en Suisse dans la mesure où leur fils, son épouse et leurs deux petits-enfants y vivent actuellement. Dans ces circonstances, les invités pourraient donc se créer une nouvelle existence hors de leur pays de résidence sans que cela n'entraîne pour eux des difficultés particulières sur le plan familial ou social. 7.3.2 S'agissant de la situation financière et patrimoniale des invités, les intéressés n'ont produit aucun élément susceptible de démontrer que ces derniers pourraient se prévaloir d'une situation financière plus que modeste. A cet égard, il convient de relever que les recourants ont mentionné que les invités étaient « des ascendants directs entièrement à la charge des hôtes » (cf. mémoire de recours, p. 4) et qu'ils prenaient à charge tous les frais de séjour concernant leurs invités. A ce propos, aucun document établissant la situation patrimoniale de ces derniers n'a été produit à l'appui de la demande de visa. Ainsi, ces éléments ne constituent pas une garantie d'un départ ponctuel de l'Espace Schengen. 7.4 Sans minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent la demande des recourants, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour des requérants dans leur pays de résidence au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Cela quand bien même les invités ne feraient pas partie du groupe représentant le plus grand risque migratoire, puisqu'il ne peut être considéré - au regard de la jurisprudence actuelle - que les attaches avec leur pays de résidence soient suffisamment fortes pour garantir leur retour. Le souhait des invités de venir rendre visite en Suisse à leur fils, leur belle-fille et leurs petits-enfants est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en leur faveur, auquel ils n'ont d'ailleurs aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans d'autres Etats de l'Espace Schengen. A ce propos, au vu du grand nombre de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 supra ; arrêt du TAF F-3605/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). 7.5 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée qui conserve seule la maîtrise de ses actes , une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). 7.6 Par ailleurs, même si les recourants ont indiqué que leurs invités avaient déjà, de manière séparée, séjourné en Suisse l'un au mois de septembre 2015 et l'autre au mois de décembre 2018 en respectant la durée de leurs visas respectifs, le Tribunal ne saurait se baser sur le comportement d'alors des invités pour juger de la probabilité de leur sortie régulière du territoire des Etats Schengen si un visa Schengen devait leur être délivré. En effet, l'autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays d'origine ou de résidence au moment de statuer, situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements. En l'espèce, tel est précisément le cas (cf. consid. 7.1 et 7.3.1 supra). De plus, contrairement à ce que semble penser les intéressés, l'on ne saurait tirer un argument déterminant d'un comportement légal, lequel peut être attendu de tout un chacun. 7.7 S'agissant du grief tiré de la violation de la protection de la vie familiale garanti notamment par l'art. 8 CEDH et l'art. 13 Cst. (dispositions légales qui ont une portée identique ; cf. ATF 146 I 20 consid. 5.1 et références citées), il y a lieu de rappeler que la CEDH ne garantit pas le droit d'entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n'est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'établissement des non-nationaux (ATF 144 I 91 consid. 4.2). De surcroît, le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3) - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - et sa mise en oeuvre suppose, en dehors de ce cadre, l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave par exemple (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; cf. également l'arrêt du TAF F-191/2020 du 9 novembre 2020 consid. 8.5 et réf. cit.). Or aucun élément au dossier ne laisse accroire que les invités se trouveraient dans un tel rapport de dépendance, si ce n'est économique, avec les recourants. Il s'ensuit que le refus d'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée, fondé sur des considérations liées à l'ordre public (risques migratoires) ne viole par conséquent pas les dispositions conventionnelles ou constitutionnelles (art. 8 CEDH, 8 CDE ou 13 et 14 Cst.) invoquées dans le recours. Enfin, rien ne permet de penser que les recourants, leurs enfants et leurs invités se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. A cet égard, la famille des recourants pourrait, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer, rendre visite aux invités en Egypte et les contacts sont certainement déjà maintenus par d'autres moyens, tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences, et pourront se poursuivre à l'avenir. 7.8 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard des invités.
8. Le Tribunal constate enfin que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des intéressés de visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.3 supra).
9. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 5 mai 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Enfin, dans la mesure où les recourants n'ont pas démontré l'existence dans la décision querellée de vices graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables au sens de la jurisprudence (cf. ATF 145 III 436 consid. 4 ; 139 II 243 consid. 11.2), le Tribunal ne saurait constater la nullité de la décision querellée. Vu ce qui précède, le recours est rejeté.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320]). Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais du même montant dont les recourants se sont acquittés le 13 juillet 2023. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 13 juillet 2023.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (ad dossiers n° de réf. [...+ ...])