Visa Schengen
Sachverhalt
A. C._______ (ci-après : le requérant 1) et son épouse, D._______ (ci-après : la requérante 2), tous deux ressortissants sri-lankais, nés respectivement le (...) 1953 et le (...) 1955 (ci-après ensemble : les requérants ou invités), ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : Représentation suisse à Colombo), en date du 30 janvier 2020, une demande de visa Schengen d'une durée de 90 jours en invoquant leur intention d'effectuer une visite familiale à X._______ auprès de B._______ et A._______, leurs fils et belle-fille (ci-après : les hôtes et recourants). Dans les documents fournis à l'appui de leur demande figuraient, notamment, une attestation de location d'un terrain pour un bail à long terme ainsi qu'une attestation de résidence au Sri Lanka, leur certificat de mariage, leurs propres actes de naissance ainsi que celui de leur fils en Suisse, une attestation de revenu et des relevés de deux comptes (dont un compte épargne), la réservation des vols aller-retour pour la Suisse et une attestation d'assurance de voyage mondiale auprès de [l'assurance N._______]. B. Par décision du 5 février 2020, la Représentation suisse à Colombo a refusé la délivrance des visas au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration des visas n'avait pas été établie. Le 22 février 2020, les hôtes en Suisse ont formé opposition contre cette décision par-devant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). Ils ont exposé que le séjour de leurs parents respectivement beaux-parents n'avait pour but qu'une visite familiale et que ces derniers avaient l'intention de rentrer au Sri Lanka à l'échéance de leurs visas. Ils ont produit de nouveaux documents attestant principalement de la création de la société exploitant le supermarché dont ils sont les administrateurs, ainsi que diverses copies de leurs documents d'identité et de ceux des requérants. C. Par décision du 13 mars 2020, notifiée aux hôtes en Suisse le 19 mars 2020, le SEM a rejeté l'opposition du 22 février 2020 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant les invités. D. Le 17 avril 2020, agissant par l'entremise de leur mandataire, les hôtes ont formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à son annulation et à l'octroi de visas Schengen en faveur de leurs parents respectivement beaux-parents. Les recourants ont demandé, d'une part, à ce qu'un délai supplémentaire leur soit imparti pour produire des pièces complémentaires et, d'autre part, à ce que l'autorité inférieure produise l'ensemble des pièces relatives aux précédentes demandes de visas formées par les requérants, qui avaient été refusées par le SEM. E. Par décision incidente du 28 avril 2020, le Tribunal a invité les recourants à produire, jusqu'au 29 mai 2020, les moyens de preuve complémentaires annoncés dans leur mémoire de recours. Le même délai a été imparti aux intéressés pour procéder à la consultation des pièces relatives aux précédentes demandes de visas auprès de l'autorité inférieure. Par courrier du 1er mai 2020, le SEM a transmis aux recourants les pièces demandées pour consultation. Par courrier du 29 mai 2020, les recourants ont demandé un délai supplémentaire pour la production de pièces complémentaires. Dans son ordonnance du 5 juin 2020, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai formée par les intéressés et leur a imparti un nouveau délai au 19 juin 2020, pour donner suite à la décision incidente du 28 avril 2020. Par courrier du 19 juin 2020, les recourants ont remis au Tribunal deux documents traduits, dont une attestation de salaire annuel du requérant 1. Les intéressés ont, par ailleurs, requis une nouvelle prolongation de délai de trois jours pour produire des déterminations sur les précédents dossiers de demandes de visas. Le lendemain, les recourants ont pris position sur les pièces fournies par le SEM y relatives. F. Par ordonnance du 24 juin 2020, le Tribunal a demandé aux recourants de fournir, jusqu'au 27 juillet 2020, des informations supplémentaires concernant l'état de santé et la situation financière des requérants, ainsi que des pièces complémentaires permettant de corroborer le fait que ces derniers étaient propriétaires de leur maison au Sri Lanka et des preuves des liens sociaux et familiaux qu'ils entretenaient dans leur pays d'origine. Dès lors que les recourants avaient produit leurs déterminations du 20 juin 2020 avant que le Tribunal n'ait eu le temps de se prononcer sur leur demande de prolongation de délai, le Tribunal a renoncé à une décision formelle sur cette question et décidé qu'il serait tenu compte de leurs déterminations. Le 27 juillet 2020, les recourants ont donné suite à l'ordonnance précitée, produisant des attestations relatives aux domaines mentionnés par le Tribunal ainsi que diverses photographies. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure les différentes écritures des recourants et l'a invitée à produire un mémoire de réponse. Dans sa réponse du 24 août 2020, le SEM a communiqué au Tribunal qu'il maintenait les conclusions prises dans sa décision du 13 mars 2020 et proposait le rejet du recours. Dans leur réplique du 28 septembre 2020, les recourants ont, en substance, maintenu leurs conclusions présentées dans leur recours. Dans ses déterminations finales du 14 octobre 2020, l'autorité inférieure a confirmé les conclusions qu'elle avait prises précédemment. Dans leurs observations conclusives du 16 novembre 2020, les recourants se sont, quant à eux, référés au contenu de leurs précédentes écritures et ont communiqué au Tribunal que le requérant 1 était dorénavant responsable du temple qui avait été bâti sur une de ses propriétés au Sri Lanka. G. Par ordonnance du 20 novembre 2020, le Tribunal a demandé aux recourants des informations supplémentaires et des moyens de preuve concernant leurs moyens financiers, l'existence d'une déclaration formelle de prise en charge en faveur des requérants, des précisions quant aux motivations sous-tendant la demande de visas de ces derniers, des informations quant aux voyages entrepris par les invitants au Sri Lanka ainsi que des informations sur l'administration du temple par le requérant 1, comme allégué dans le courrier du 16 novembre 2020. Par missive du 18 décembre 2020, les recourants ont joint au dossier des documents relatifs aux domaines précités. Par ordonnance du 28 décembre 2020, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure une copie du courrier précité et de ses annexes pour information et communiqué aux parties que la cause était, en principe, gardée à juger. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les hôtes en Suisse, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite de leurs parents respectivement beaux-parents en Suisse soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-sid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 3.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants sri-lankais, les invités sont soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).
4. En date du 5 février 2020, la Représentation suisse à Colombo a refusé la délivrance de visas en faveur des requérants, au motif que la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration des visas n'avait pas été établie. 4.1 Dans sa décision du 13 mars 2020, l'autorité inférieure a relevé, à l'instar de la Représentation suisse à Colombo, que la sortie des intéressés de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu notamment de leurs situations personnelles et de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine. De plus, elle a relevé que les requérants s'étaient vus refuser l'octroi de visas à plusieurs reprises par les autorités suisses et françaises et que leurs deux fils résidaient en Suisse. Elle a aussi considéré que les requérants n'avaient pas démontré posséder des attaches étroites avec leur pays d'origine. 4.2 A l'appui de leur recours, les recourants ont souligné que les invités, âgés de 67 et 66 ans avaient toujours vécu au Sri Lanka, pays dans lequel ils étaient bien intégrés et possédaient des attaches étroites. En effet, tous les membres de leur famille ainsi que leurs amis vivaient au Sri Lanka, hormis leurs deux fils vivant à l'étranger. Les hôtes aussi ont précisé que le requérant 1, malgré son âge avancé, continuait à travailler en tant que charpentier et que ce métier permettait aux invités de vivre une vie confortable dans leur pays, étant par ailleurs aussi propriétaires de leur maison et de plusieurs terrains. De plus, les requérants seraient, entre autre, en bonne santé. Les recourants ont relevé de plus que l'argument invoqué par le SEM concernant les précédents visas refusés aux requérants était sans valeur, dès lors que les motifs de ces refus n'avaient jamais été communiqués. Ils ont ajouté que la demande de visa avait pour unique but de faire venir leurs parents, respectivement beaux-parents, en Suisse afin de leur permettre de passer des vacances en famille et de visiter le pays. Les hôtes ont aussi indiqué être dans l'impossibilité de se rendre au Sri Lanka pour les vacances, due à des obligations professionnelles. De plus, le possible séjour des requérants en Suisse profiterait, entre autres, au frère du recourant, au bénéfice de l'asile en France et qui était dans l'impossibilité de visiter ses parents au Sri Lanka. Les recourants ont finalement ajouté qu'ils se porteraient garants de tous les frais engendrés par le séjour de leurs parents et beaux-parents. Sur requête du Tribunal, les recourants ont produit des pièces complémentaires, pour corroborer leurs allégués par courriers des 27 juillet 2020 et 18 décembre 2020.
5. Le Tribunal examinera tout d'abord si les intéressés disposent des moyens financiers et de la couverture d'assurance nécessaires pour leur séjour envisagé de nonante jours en Suisse et pour leur retour dans leur pays d'origine. A l'appui de leur demande de visa, les invités ont produit différents documents établis par la compagnie d'assurance N._______ comme justificatifs d'une assurance de voyage, ainsi que des documents attestant de leurs revenus et de leur situation patrimoniale 5.1 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). 5.2 Conformément à l'art. 17 al. 1 OEV, le demandeur de visa doit prouver qu'il a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des visas. En vertu de l'art. 15 par. 1 et 3 du code des visas, cette assurance doit couvrir les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence, de soins hospitaliers d'urgence ainsi que de décès, y compris les éventuels frais de rapatriement de la dépouille, occasionnés pendant le séjour du demandeur de visa dans l'Espace Schengen. La couverture minimale est de EUR 30'000.-. Cette assurance doit être valable sur l'ensemble du territoire des Etats Schengen et pendant toute la durée du séjour prévu de l'intéressé (cf., à ce sujet, Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés I [ci-après : Manuel des visas I], valable à partir du 2 février 2020, p. 58 s., accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen]). L'art. 15 par. 5 du code des visas précise que les autorités doivent vérifier si les indemnités dues par la compagnie d'assurances sont récupérables dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (cf., aussi à ce sujet, Manuel des visas I, op. cit. p. 69 s. et Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés II [ci-après : Manuel des visas II], p. 11, également accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen] ; voir aussi Gregor T. Chatton, Les exceptions à l'assurance obligatoire des soins : quelques points de contact entre le droit public et le droit privé, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 55/2011 p. 495) ; Gregor T. Chatton/Jérôme Sieber, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 91 ss). 5.3 Il sied de constater que l'assurance voyage qui avait été conclue par les invités, prévoyant, entre autres, une couverture de USD 50'000.- pour les frais médicaux à l'étranger, apparaissait prima facie remplir les exigences légales, notamment quant à la couverture requise et le caractère recouvrable (dans un Etat de l'UE ou de l'AELE) des indemnités dues par la compagnie d'assurance en cas de sinistre médical ou de nécessité de rapatriement, mais pour autant que les frais de transport et/ou de rapatriement en cas d'accident ou de maladie, ainsi que les frais de rapatriement du corps du défunt en cas de décès fassent l'objet d'une couverture distincte de celle couvrant les frais médicaux. En outre, les invités devraient contracter une nouvelle assurance médicale de voyage pour la durée de leur séjour envisagé en Suisse (la période d'assurance indiquée sur les documents produits par les intéressés étant entretemps échue ; cf. dossier SEM Act. 1 p. 50-52). Il reviendra donc à l'autorité inférieure de s'assurer que la nouvelle assurance de voyage des intéressés soit conforme aux prescriptions légales en la matière. 5.4 Pour le surplus, si l'on retient le montant de référence de CHF 100.- par jour indiqué à l'Annexe 18 du Manuel des visas I (« Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales », accessible sur le site du SEM : wwww.sem.admin.ch sous Entrée & séjour Entrée Séjour de courte durée Ressortissants d'Etats tiers Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, p. 30) et le nombre de nonante jours prévus pour la venue des intéressés en Suisse, ces derniers devraient disposer de CHF 9'000.- chacun, s'ils entendent assumer eux-mêmes les frais de leur séjour sur le territoire helvétique. Dans un autre cas, en vertu de l'art. 14 al.1 OEV, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à CHF 30'000 pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (cf. art. 15 a. 1 et 5 OEV). 5.5 S'agissant des revenus mensuels touchés par les requérants, il sied de considérer dans un premier temps que la requérante 2 a toujours été femme au foyer. Le requérant 1 cependant, malgré avoir atteint l'âge de la retraite, travaille encore à ce jour en tant que charpentier. L'attestation de revenu de décembre 2019 jointe au dossier atteste d'un salaire mensuel de Rs. 40'000 (env. CHF 513.- [cf. PCE 10 TAF annexe 1]). Un autre document datant de février 2020 atteste un salaire annuel de l'invité à Rs. 240'000 (env. CHF 3081 [cf. PCE 10 TAF annexe 7]) (cf. site de conversion monétaire en ligne, https://www.xe.com/fr/, Roupie sri lankaise > Franc suisse, taux du jour 1 LKR = 0,00480820 CHF, consulté le 21 avril 2021). Concernant la situation patrimoniale des requérants, on relèvera que les invités disposent, en date du 7 janvier 2020, de plusieurs comptes d'épargne et d'un compte en dépôt fixe auprès de la Banque de M._______ à leurs noms (cf. PCE 10 TAF annexe 4). Le requérant 1 possède trois comptes d'épargne et un compte à terme fixe (« fixed deposit ») valant respectivement, LKR 116'142,87 (env. CHF 558,33), LKR 417'661,51 (env. CHF 2'007,78), LKR 40'811,46 (env. CHF 196,18) et LKR 100'000 (env. CHF 480), comptabilisant une fortune totale, de LKR 674'615,84 (env. CHF 3'244,29). La requérante 2 possède quant à elle deux comptes d'épargne d'une valeur respective de LKR 202'843,43 (env. CHF 975,19) et de LKR 417'661,51 (env. CHF 2007,81), comptabilisant une somme totale de LKR 620'504,94 (env. CHF 2'983) (cf. site de conversion monétaire en ligne précité). Toutefois, le Tribunal retient en défaveur de ceux-ci qu'ils ne disposent pas de fonds nécessaires à financer un séjour de nonante jours par leurs propres moyens. 5.6 Cependant, il appert que les recourants se trouvent dans une situation financière stable en Suisse (cf., notamment, PCE 20 TAF annexes 4, 5 et 6) et ont assez de place au sein de leur logement pour héberger les invités (cf. dossier SEM Act. 2 p. 92). Il sied de rappeler que, bien que les recourants se déclarent garants des frais attenant à la visite des invités en Suisse (à savoir frais de logement, pension, nourriture déplacements et divers comme mentionné dans l'attestation de prise en charge ; cf. PCE 20 TAF annexe 3), la délivrance du visa sera conditionnée à la transmission d'une déclaration de prise en charge (cf. art. 5 al. 2 LEI, 14 et 15 OEV) par ces derniers à l'autorité intimée, qui devra être contrôlée par l'instance cantonale ou communale compétente (cf. art. 16 al. 1 OEV).
6. Il convient maintenant d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle des parents, respectivement beaux-parents, des recourants, plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Sri Lanka, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure que les invités prolongent leur séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. En effet, on relèvera que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants originaires du Sri Lanka, qui figure au 6ème rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse pour les années 2019 et 2020 (cf. commentaires sur les statistiques en matière d'asile 2020, en ligne sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publications & services Statistiques en matière d'asile Archives dès 1994 2020, p. 14). Ainsi, le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 3853 USD en 2019, demeurant en dessous des standards européens (cf. site de la Banque mondiale, PIB par habitant du Sri Lanka et de la Suisse ($ US courants), 2019, https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?loca-tions=LK-CH&view=chart , consulté le 19 mars 2021). D'autre part, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classait le Sri Lanka en 72ème position sur 189 Etats en 2019 (cf. site des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org > HDR 2020 > Download the Report > Human Development Report 2020 : Overview French, consulté le 19 mars 2021). Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) fait état d'un risque d'attentats. Il estime en outre que les tensions politiques et sociales sont importantes et qu'il existe ainsi des risques de heurts violents (cf. site du DFAE : www.eda.admin.ch conseils aux voyageurs & représentations Sri Lanka Conseils aux voyageurs, publié le 18 janvier 2021, consulté en mars 2021). Il est vrai que les importantes disparités socio-économiques existant entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme en l'espèce. 6.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). 6.4 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le Manuel des visas I établit une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve d'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). De plus, pour garantir un retour ponctuel des intéressés dans leur pays d'origine, il existe la possibilité de conditionner l'entrée en Suisse de ressortissants d'Etats tiers au versement préalable d'une caution, afin de minimiser non seulement le risque que la personne concernée génère des coûts de séjour élevés à charge de la collectivité, mais également qu'elle ne respecte pas les termes de son visa et prolonge indûment son séjour en Suisse (voir arrêt du TAF F-75/2018 du 25 avril 2019 consid. 6.4 ; ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). 6.4.1 En l'espèce, les invités sont un couple marié et âgés de 66 et 67 ans. Ils ont toujours habité au Sri Lanka et vivent actuellement dans le nord du pays, à Y._______, dans leur maison familiale, sur leur terrain (cf. confirmation of residence, PCE 10 TAF annexe 2). A ce sujet, le Tribunal retiendra par principe que les invités sont propriétaires de leur terrain, malgré le fait qu'un document atteste plutôt d'un bail à long terme pour cette même terre (cf. PCE 10 TAF annexe 7). Ils laisseraient au Sri Lanka leurs proches, tels que leurs frères et soeurs (cf. PCE 10 TAF annexes 9, 10 et 11, documents concernant les frères et soeurs de la requérante 2 et la soeur du requérant 1) et leurs amis, étant noté que seuls leurs deux fils vivent en dehors du pays. Diverses photographies montrant la maison, les terrains ainsi que diverses activités sociales des invités ont par ailleurs été versées au dossier (cf. PCE 10 TAF annexe 5). Concernant la possession de biens immobiliers, les recourants allèguent que les invités sont propriétaires de plusieurs terrains, mais aucune preuve de la valeur de ces propriétés n'a été fournie (cf. pour les attestations de résidence et propriétés PCE 10 TAF annexes 2, 7 et 8). Entre autres, le requérant 1 est charpentier et la requérante 2 est femme au foyer. Selon les documents joints au dossier, il semblerait que le revenu du requérant 1 varie entre un salaire mensuel de Rs 40'000, à la fin 2019 (env. CHF 513.- [cf. PCE 10 TAF annexe 1]) et un salaire annuel de Rs. 240'000, en février 2020 (env. CHF 3'081, soit CHF 256,75 par mois [cf. PCE 10 TAF annexe 7]). Malgré le fait que les revenus de l'invité semblent avoir diminué fortement durant la période 2020, il sied de considérer que celui-ci touche toujours environ le salaire moyen de la population. Il appert aussi que le salaire moyen mensuel au Sri Lanka varie fortement en fonction d'une région donnée. A titre d'exemple, en 2021, le salaire moyen à Colombo est de EUR 244 alors qu'il n'est que de EUR 160 à Jaffna (cf. Combien-coute.net Salaire moyen Sri Lanka Colombo, www.combien-coute.net/salaire-moyen/sri-lanka/colombo/ , consulté le 19 mars 2021). Les invités vivant dans la région du Nord et étant propriétaires de leur maison, le revenu actuel de ceux-ci semble leur permettre de vivre correctement dans leur pays. Concernant la situation patrimoniale des requérants, on relèvera que, même s'il semble que les revenus de l'invité sont actuellement plus ou moins similaires au salaire moyen, ils paraissent toutefois suffisants pour permettre aux invités de vivre décemment dans leur pays d'origine, dès lors qu'aucun frais de loyer ne doit être versé. De plus, les requérants disposent de plusieurs comptes d'épargne et d'un compte en dépôt fixe auprès de la Banque de M._______ à leurs noms pour un montant total de LKR 1'295'120 (env. CHF 6'107 [cf. PCE 10 TAF annexe 4]), en date du 10 juillet 2020. A la lumière de ces circonstances, on peut donc en conclure que les invités semblent bénéficier d'une situation économique stable dans leur pays d'origine (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-5002/2018 du 9 janvier 2019 consid. 6.2) et qui n'est pas de nature à exercer une pression migratoire telle que ces derniers seraient tentés de migrer définitivement en Suisse. Le risque que ceux-ci ne respectent pas le délai de l'autorisation de séjour et ne retournent pas auprès de leurs proches s'en voit donc diminué. Cependant, le Tribunal attire l'attention des recourants sur le fait que la présente affaire constitue un cas limite, notamment au vu de la situation économique moyenne des invités et du manque de clarté quant aux documents fournis attestant de leurs propriétés. En ce sens, le dépôt préalable d'une caution constituerait une mesure supplémentaire permettant de rendre le retour des intéressés dans leur pays d'origine hautement vraisemblable (cf. supra consid. 6.4 et infra consid. 7.1). Dans leur courrier du 16 novembre 2020 (cf. PCE 18 TAF), les recourants ont allégué que le requérant 1 était devenu le responsable du temple qui a été bâti sur une de ses propriétés. Des photos du temple en construction, une attestation de propriété du terrain avec le temple (cf. PCE 10 TAF annexes 5 et 8) ainsi qu'une attestation alléguant sa nouvelle fonction de responsable du temple ont été versées au dossier (cf. PCE 10 TAF annexe 5 et 7, PCE 18 TAF et PCE 20 TAF annexe 7). La religion faisant partie de la vie quotidienne des personnes au Sri Lanka, la direction d'un temple semble être de surcroît une tâche respectée (cf. site du gouvernement du Canada, Affaires mondiales Canada, www.international.gc.ca/global-affairs-affaires-mondiales/home-accueil.aspx?lang=fra, Services et programmes Institut canadien du service extérieur Aperçus culturels Sri Lanka, consulté le 22 avril 2021). Le Tribunal ne décèle aucun motif suffisamment pertinent pour remettre en question les moyens de preuve produits à ce titre, étant relevé que l'autorité inférieure n'a nullement contesté leur bien-fondé. Finalement, il convient également de prendre en considération que les invités avaient joint à leur demande d'octroi de visa Schengen devant la Représentation suisse à Colombo des réservations de billets d'avion aller-retour, comme justificatif de retour dans leur pays d'origine (cf. PCE 3 TAF annexes p. 49 et 53). Le Tribunal constate dès lors que les éléments précités mettent en évidence un enracinement des intéressés suffisamment profond dans leurs pays, qui, couplés notamment au versement d'une caution, permettent de retenir, avec une haute vraisemblance, que ces derniers ne prolongeront pas indûment leur séjour dans l'Espace Schengen à l'échéance de leurs visas. 6.4.2 En sus, dans la mesure où l'autorité inférieure invoque les conditions économiques difficiles au Sri Lanka et la forte pression migratoire qui en résulte, il convient de noter qu'en raison de leurs âges et de leurs profils, les personnes invitées n'appartiennent pas au groupe qui représente le plus grand risque migratoire (cf. arrêts du TAF F-2032/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.3, F-7164/2016 du 7 février 2018 consid. 8.3 ; cf. SEM, commentaires sur les statistiques en matière d'asile 2020, op. cit., p. 13, graphique 7 : Requérants selon le sexe et la classe d'âge [excepté les personnes admises à titre provisoire]). Cela vaut d'autant plus que rien au dossier ne laisse transparaître qu'ils feraient face à de quelconques problèmes de santé. Bien plutôt des rapports médicaux du 17 juillet 2020 font part de leurs bonnes capacités physiques et mentales pour voyager à l'étranger (cf. PCE 10 TAF annexe 3). Bien que le requérant 1 soit un patient diabétique connu et suivi par la clinique de son lieu d'habitation, il semblerait que le rapport médical n'émettrait aucun contravis à un voyage. Aucun doute à ce sujet n'a d'ailleurs été émis ni par la Représentation suisse à Colombo, ni par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 8.1). 6.4.3 Les recourants, dans leurs courriers du 22 février 2020 et du 9 décembre 2020 (cf. PCE 3 TAF annexe p. 92 et PCE 20 TAF annexe 1), ont expliqué que la venue des invités en Suisse avait pour unique but une visite familiale. Les hôtes ont précisé qu'ayant ouvert une société Sàrl exploitant un supermarché en juillet 2019 et en étant les administrateurs, il leur serait dès lors impossible de se rendre au Sri Lanka pour les prochaines années à venir. En ce sens, dans leur courrier du 18 décembre 2020 (cf. PCE 20 TAF annexe 2), les recourants ont déclaré s'être rendus en 2016, 2017 et 2018 pour des périodes de trois semaines au Sri Lanka pour des vacances et visites à leurs parents et beaux-parents. Depuis 2019 et pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas pu se rendre dans leur pays d'origine. 6.5 S'agissant de l'argument avancé par le SEM dans sa décision du 13 mars 2020, selon lequel les intéressés se seraient vu refuser à plusieurs reprises l'octroi de visas par les autorités suisses et françaises, le Tribunal rappelle en l'espèce que cet élément ne saurait se révéler déterminant, étant donné que chaque demande de visa Schengen fait l'objet d'un examen individuel et actualisé et que l'écoulement du temps est susceptible d'influencer la situation des intéressés (arrêts du TAF F-7224/2016 consid. 7.4 et C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.4). De plus, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé dans son affaire Ezatollah Rahmanian Koushkaki c. Allemagne du 19 décembre 2013, que les autorités d'un Etat membre ne peuvent refuser de délivrer un visa Schengen à un demandeur que dans le cas où l'un des motifs de refus, énumérés au code des visas, peut lui être opposé (cf. consid. 4.7). Partant, le refus d'octroi d'un visa se basant uniquement sur les précédentes tentatives des intéressés d'obtenir ce dernier ne saurait être retenu comme une des conditions de refus énumérée à l'art. 32 al. 1 du code des visas. 6.6 En conséquence, bien que la présente affaire constitue un cas limite, le Tribunal est tout de même amené à conclure que les craintes émises par le SEM de voir les invités prolonger indûment leur séjour en Suisse à l'échéance des visas qui viendraient à leur être accordés doivent être relativisées. En effet, au regard de l'apparente stabilité financière des parents, respectivement beaux-parents des recourants, des fortes attaches familiales et personnelles dans leur pays, de leurs âges et des motifs avancés pour justifier leur demande de visas dans l'Espace Schengen, ainsi que compte tenu de la mise en place d'une garantie financière idoine (cf. consid. 7 infra), il paraît hautement vraisemblable que les invités quitteront le territoire des Etats membres à l'échéance des visas. Sur le principe, un visa pour une visite familiale doit donc pouvoir être délivré aux invités. 7. 7.1 Compte tenu du risque de non-retour lié à la situation générale prévalant au Sri Lanka, du fait que les invités n'ont encore jamais voyagé à l'étranger et d'autres circonstances, telles que, notamment, la situation économique des intéressés et le manque de clarté quant aux actes de propriété versés au dossier, le Tribunal considère que la durée du visa à accorder dans le cadre de la présente procédure ne doit pas dépasser 30 jours et que l'entrée en Suisse des invités doit être conditionnée au versement préalable d'une caution d'un montant de CHF 30'000.- auprès d'un établissement bancaire ou d'une caisse publique qui sera désigné par l'autorité cantonale compétente en matière de migration, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP ; cf. arrêts du TAF F-2881/2018 précité consid. 9.2 et F-190/2017 précité consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour des intéressés dans leur pays d'origine reste acceptable. 7.2 C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - pour les personnes invitées ou invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 120 LEI), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse pour les personnes invitées (cf. art. 67 LEI). 7.3 S'agissant de la délivrance formelle d'un visa Schengen aux intéressés, il sied de relever que le Sri Lanka est directement concerné par les restrictions au franchissement de la frontière et à l'admission d'étrangers prévues par l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (RS. 818.101.24 ; cf. en particulier art. 3 et 4 et Annexe I [état le 15 avril 2021]). Le SEM devra donc prendre en compte ces restrictions avant de délivrer le visa Schengen requis (arrêt du TAF F-3687/2018 du 3 août 2020 consid. 6.6).
8. Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du 13 mars 2020 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse des intéressés dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de maximum 30 jours, après avoir déterminé, notamment, si ceux-ci disposent d'une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales, avoir obtenu une déclaration de prise en charge en bonne et due forme des invitants et avoir vérifié que ces derniers aient, en sus, versé une caution de CHF 30'000.- auprès de l'établissement bancaire ou de la caisse publique qui aura été désigné par le SPOP, afin de pallier le risque résiduel de non-respect, par les invités, de l'échéance de départ prévue par leurs visas. 9. 9.1 Les recourants, ayant obtenu gain de cause, n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais de CHF 1'000 versée le 15 mai 2020 par les recourants leur sera restituée par la Caisse du Tribunal. 9.2 Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressés une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 9.3 Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts des recourants est fixée ex aequo et bono, à 1'500 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF). (Dispositif page suivante )
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les hôtes en Suisse, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite de leurs parents respectivement beaux-parents en Suisse soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-sid. 2).
E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1).
E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen).
E. 3.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants sri-lankais, les invités sont soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).
E. 4 En date du 5 février 2020, la Représentation suisse à Colombo a refusé la délivrance de visas en faveur des requérants, au motif que la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration des visas n'avait pas été établie.
E. 4.1 Dans sa décision du 13 mars 2020, l'autorité inférieure a relevé, à l'instar de la Représentation suisse à Colombo, que la sortie des intéressés de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu notamment de leurs situations personnelles et de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine. De plus, elle a relevé que les requérants s'étaient vus refuser l'octroi de visas à plusieurs reprises par les autorités suisses et françaises et que leurs deux fils résidaient en Suisse. Elle a aussi considéré que les requérants n'avaient pas démontré posséder des attaches étroites avec leur pays d'origine.
E. 4.2 A l'appui de leur recours, les recourants ont souligné que les invités, âgés de 67 et 66 ans avaient toujours vécu au Sri Lanka, pays dans lequel ils étaient bien intégrés et possédaient des attaches étroites. En effet, tous les membres de leur famille ainsi que leurs amis vivaient au Sri Lanka, hormis leurs deux fils vivant à l'étranger. Les hôtes aussi ont précisé que le requérant 1, malgré son âge avancé, continuait à travailler en tant que charpentier et que ce métier permettait aux invités de vivre une vie confortable dans leur pays, étant par ailleurs aussi propriétaires de leur maison et de plusieurs terrains. De plus, les requérants seraient, entre autre, en bonne santé. Les recourants ont relevé de plus que l'argument invoqué par le SEM concernant les précédents visas refusés aux requérants était sans valeur, dès lors que les motifs de ces refus n'avaient jamais été communiqués. Ils ont ajouté que la demande de visa avait pour unique but de faire venir leurs parents, respectivement beaux-parents, en Suisse afin de leur permettre de passer des vacances en famille et de visiter le pays. Les hôtes ont aussi indiqué être dans l'impossibilité de se rendre au Sri Lanka pour les vacances, due à des obligations professionnelles. De plus, le possible séjour des requérants en Suisse profiterait, entre autres, au frère du recourant, au bénéfice de l'asile en France et qui était dans l'impossibilité de visiter ses parents au Sri Lanka. Les recourants ont finalement ajouté qu'ils se porteraient garants de tous les frais engendrés par le séjour de leurs parents et beaux-parents. Sur requête du Tribunal, les recourants ont produit des pièces complémentaires, pour corroborer leurs allégués par courriers des 27 juillet 2020 et 18 décembre 2020.
E. 5 Le Tribunal examinera tout d'abord si les intéressés disposent des moyens financiers et de la couverture d'assurance nécessaires pour leur séjour envisagé de nonante jours en Suisse et pour leur retour dans leur pays d'origine. A l'appui de leur demande de visa, les invités ont produit différents documents établis par la compagnie d'assurance N._______ comme justificatifs d'une assurance de voyage, ainsi que des documents attestant de leurs revenus et de leur situation patrimoniale
E. 5.1 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen).
E. 5.2 Conformément à l'art. 17 al. 1 OEV, le demandeur de visa doit prouver qu'il a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des visas. En vertu de l'art. 15 par. 1 et 3 du code des visas, cette assurance doit couvrir les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence, de soins hospitaliers d'urgence ainsi que de décès, y compris les éventuels frais de rapatriement de la dépouille, occasionnés pendant le séjour du demandeur de visa dans l'Espace Schengen. La couverture minimale est de EUR 30'000.-. Cette assurance doit être valable sur l'ensemble du territoire des Etats Schengen et pendant toute la durée du séjour prévu de l'intéressé (cf., à ce sujet, Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés I [ci-après : Manuel des visas I], valable à partir du 2 février 2020, p. 58 s., accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen]). L'art. 15 par. 5 du code des visas précise que les autorités doivent vérifier si les indemnités dues par la compagnie d'assurances sont récupérables dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (cf., aussi à ce sujet, Manuel des visas I, op. cit. p. 69 s. et Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés II [ci-après : Manuel des visas II], p. 11, également accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen] ; voir aussi Gregor T. Chatton, Les exceptions à l'assurance obligatoire des soins : quelques points de contact entre le droit public et le droit privé, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 55/2011 p. 495) ; Gregor T. Chatton/Jérôme Sieber, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 91 ss).
E. 5.3 Il sied de constater que l'assurance voyage qui avait été conclue par les invités, prévoyant, entre autres, une couverture de USD 50'000.- pour les frais médicaux à l'étranger, apparaissait prima facie remplir les exigences légales, notamment quant à la couverture requise et le caractère recouvrable (dans un Etat de l'UE ou de l'AELE) des indemnités dues par la compagnie d'assurance en cas de sinistre médical ou de nécessité de rapatriement, mais pour autant que les frais de transport et/ou de rapatriement en cas d'accident ou de maladie, ainsi que les frais de rapatriement du corps du défunt en cas de décès fassent l'objet d'une couverture distincte de celle couvrant les frais médicaux. En outre, les invités devraient contracter une nouvelle assurance médicale de voyage pour la durée de leur séjour envisagé en Suisse (la période d'assurance indiquée sur les documents produits par les intéressés étant entretemps échue ; cf. dossier SEM Act. 1 p. 50-52). Il reviendra donc à l'autorité inférieure de s'assurer que la nouvelle assurance de voyage des intéressés soit conforme aux prescriptions légales en la matière.
E. 5.4 Pour le surplus, si l'on retient le montant de référence de CHF 100.- par jour indiqué à l'Annexe 18 du Manuel des visas I (« Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales », accessible sur le site du SEM : wwww.sem.admin.ch sous Entrée & séjour Entrée Séjour de courte durée Ressortissants d'Etats tiers Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, p. 30) et le nombre de nonante jours prévus pour la venue des intéressés en Suisse, ces derniers devraient disposer de CHF 9'000.- chacun, s'ils entendent assumer eux-mêmes les frais de leur séjour sur le territoire helvétique. Dans un autre cas, en vertu de l'art. 14 al.1 OEV, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à CHF 30'000 pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (cf. art. 15 a. 1 et 5 OEV).
E. 5.5 S'agissant des revenus mensuels touchés par les requérants, il sied de considérer dans un premier temps que la requérante 2 a toujours été femme au foyer. Le requérant 1 cependant, malgré avoir atteint l'âge de la retraite, travaille encore à ce jour en tant que charpentier. L'attestation de revenu de décembre 2019 jointe au dossier atteste d'un salaire mensuel de Rs. 40'000 (env. CHF 513.- [cf. PCE 10 TAF annexe 1]). Un autre document datant de février 2020 atteste un salaire annuel de l'invité à Rs. 240'000 (env. CHF 3081 [cf. PCE 10 TAF annexe 7]) (cf. site de conversion monétaire en ligne, https://www.xe.com/fr/, Roupie sri lankaise > Franc suisse, taux du jour 1 LKR = 0,00480820 CHF, consulté le 21 avril 2021). Concernant la situation patrimoniale des requérants, on relèvera que les invités disposent, en date du 7 janvier 2020, de plusieurs comptes d'épargne et d'un compte en dépôt fixe auprès de la Banque de M._______ à leurs noms (cf. PCE 10 TAF annexe 4). Le requérant 1 possède trois comptes d'épargne et un compte à terme fixe (« fixed deposit ») valant respectivement, LKR 116'142,87 (env. CHF 558,33), LKR 417'661,51 (env. CHF 2'007,78), LKR 40'811,46 (env. CHF 196,18) et LKR 100'000 (env. CHF 480), comptabilisant une fortune totale, de LKR 674'615,84 (env. CHF 3'244,29). La requérante 2 possède quant à elle deux comptes d'épargne d'une valeur respective de LKR 202'843,43 (env. CHF 975,19) et de LKR 417'661,51 (env. CHF 2007,81), comptabilisant une somme totale de LKR 620'504,94 (env. CHF 2'983) (cf. site de conversion monétaire en ligne précité). Toutefois, le Tribunal retient en défaveur de ceux-ci qu'ils ne disposent pas de fonds nécessaires à financer un séjour de nonante jours par leurs propres moyens.
E. 5.6 Cependant, il appert que les recourants se trouvent dans une situation financière stable en Suisse (cf., notamment, PCE 20 TAF annexes 4, 5 et 6) et ont assez de place au sein de leur logement pour héberger les invités (cf. dossier SEM Act. 2 p. 92). Il sied de rappeler que, bien que les recourants se déclarent garants des frais attenant à la visite des invités en Suisse (à savoir frais de logement, pension, nourriture déplacements et divers comme mentionné dans l'attestation de prise en charge ; cf. PCE 20 TAF annexe 3), la délivrance du visa sera conditionnée à la transmission d'une déclaration de prise en charge (cf. art. 5 al. 2 LEI, 14 et 15 OEV) par ces derniers à l'autorité intimée, qui devra être contrôlée par l'instance cantonale ou communale compétente (cf. art. 16 al. 1 OEV).
E. 6 Il convient maintenant d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle des parents, respectivement beaux-parents, des recourants, plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.
E. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 6.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Sri Lanka, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure que les invités prolongent leur séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. En effet, on relèvera que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants originaires du Sri Lanka, qui figure au 6ème rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse pour les années 2019 et 2020 (cf. commentaires sur les statistiques en matière d'asile 2020, en ligne sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publications & services Statistiques en matière d'asile Archives dès 1994 2020, p. 14). Ainsi, le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 3853 USD en 2019, demeurant en dessous des standards européens (cf. site de la Banque mondiale, PIB par habitant du Sri Lanka et de la Suisse ($ US courants), 2019, https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?loca-tions=LK-CH&view=chart , consulté le 19 mars 2021). D'autre part, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classait le Sri Lanka en 72ème position sur 189 Etats en 2019 (cf. site des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org > HDR 2020 > Download the Report > Human Development Report 2020 : Overview French, consulté le 19 mars 2021). Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) fait état d'un risque d'attentats. Il estime en outre que les tensions politiques et sociales sont importantes et qu'il existe ainsi des risques de heurts violents (cf. site du DFAE : www.eda.admin.ch conseils aux voyageurs & représentations Sri Lanka Conseils aux voyageurs, publié le 18 janvier 2021, consulté en mars 2021). Il est vrai que les importantes disparités socio-économiques existant entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme en l'espèce.
E. 6.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
E. 6.4 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le Manuel des visas I établit une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve d'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). De plus, pour garantir un retour ponctuel des intéressés dans leur pays d'origine, il existe la possibilité de conditionner l'entrée en Suisse de ressortissants d'Etats tiers au versement préalable d'une caution, afin de minimiser non seulement le risque que la personne concernée génère des coûts de séjour élevés à charge de la collectivité, mais également qu'elle ne respecte pas les termes de son visa et prolonge indûment son séjour en Suisse (voir arrêt du TAF F-75/2018 du 25 avril 2019 consid. 6.4 ; ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3).
E. 6.4.1 En l'espèce, les invités sont un couple marié et âgés de 66 et 67 ans. Ils ont toujours habité au Sri Lanka et vivent actuellement dans le nord du pays, à Y._______, dans leur maison familiale, sur leur terrain (cf. confirmation of residence, PCE 10 TAF annexe 2). A ce sujet, le Tribunal retiendra par principe que les invités sont propriétaires de leur terrain, malgré le fait qu'un document atteste plutôt d'un bail à long terme pour cette même terre (cf. PCE 10 TAF annexe 7). Ils laisseraient au Sri Lanka leurs proches, tels que leurs frères et soeurs (cf. PCE 10 TAF annexes 9, 10 et 11, documents concernant les frères et soeurs de la requérante 2 et la soeur du requérant 1) et leurs amis, étant noté que seuls leurs deux fils vivent en dehors du pays. Diverses photographies montrant la maison, les terrains ainsi que diverses activités sociales des invités ont par ailleurs été versées au dossier (cf. PCE 10 TAF annexe 5). Concernant la possession de biens immobiliers, les recourants allèguent que les invités sont propriétaires de plusieurs terrains, mais aucune preuve de la valeur de ces propriétés n'a été fournie (cf. pour les attestations de résidence et propriétés PCE 10 TAF annexes 2, 7 et 8). Entre autres, le requérant 1 est charpentier et la requérante 2 est femme au foyer. Selon les documents joints au dossier, il semblerait que le revenu du requérant 1 varie entre un salaire mensuel de Rs 40'000, à la fin 2019 (env. CHF 513.- [cf. PCE 10 TAF annexe 1]) et un salaire annuel de Rs. 240'000, en février 2020 (env. CHF 3'081, soit CHF 256,75 par mois [cf. PCE 10 TAF annexe 7]). Malgré le fait que les revenus de l'invité semblent avoir diminué fortement durant la période 2020, il sied de considérer que celui-ci touche toujours environ le salaire moyen de la population. Il appert aussi que le salaire moyen mensuel au Sri Lanka varie fortement en fonction d'une région donnée. A titre d'exemple, en 2021, le salaire moyen à Colombo est de EUR 244 alors qu'il n'est que de EUR 160 à Jaffna (cf. Combien-coute.net Salaire moyen Sri Lanka Colombo, www.combien-coute.net/salaire-moyen/sri-lanka/colombo/ , consulté le 19 mars 2021). Les invités vivant dans la région du Nord et étant propriétaires de leur maison, le revenu actuel de ceux-ci semble leur permettre de vivre correctement dans leur pays. Concernant la situation patrimoniale des requérants, on relèvera que, même s'il semble que les revenus de l'invité sont actuellement plus ou moins similaires au salaire moyen, ils paraissent toutefois suffisants pour permettre aux invités de vivre décemment dans leur pays d'origine, dès lors qu'aucun frais de loyer ne doit être versé. De plus, les requérants disposent de plusieurs comptes d'épargne et d'un compte en dépôt fixe auprès de la Banque de M._______ à leurs noms pour un montant total de LKR 1'295'120 (env. CHF 6'107 [cf. PCE 10 TAF annexe 4]), en date du 10 juillet 2020. A la lumière de ces circonstances, on peut donc en conclure que les invités semblent bénéficier d'une situation économique stable dans leur pays d'origine (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-5002/2018 du 9 janvier 2019 consid. 6.2) et qui n'est pas de nature à exercer une pression migratoire telle que ces derniers seraient tentés de migrer définitivement en Suisse. Le risque que ceux-ci ne respectent pas le délai de l'autorisation de séjour et ne retournent pas auprès de leurs proches s'en voit donc diminué. Cependant, le Tribunal attire l'attention des recourants sur le fait que la présente affaire constitue un cas limite, notamment au vu de la situation économique moyenne des invités et du manque de clarté quant aux documents fournis attestant de leurs propriétés. En ce sens, le dépôt préalable d'une caution constituerait une mesure supplémentaire permettant de rendre le retour des intéressés dans leur pays d'origine hautement vraisemblable (cf. supra consid. 6.4 et infra consid. 7.1). Dans leur courrier du 16 novembre 2020 (cf. PCE 18 TAF), les recourants ont allégué que le requérant 1 était devenu le responsable du temple qui a été bâti sur une de ses propriétés. Des photos du temple en construction, une attestation de propriété du terrain avec le temple (cf. PCE 10 TAF annexes 5 et 8) ainsi qu'une attestation alléguant sa nouvelle fonction de responsable du temple ont été versées au dossier (cf. PCE 10 TAF annexe 5 et 7, PCE 18 TAF et PCE 20 TAF annexe 7). La religion faisant partie de la vie quotidienne des personnes au Sri Lanka, la direction d'un temple semble être de surcroît une tâche respectée (cf. site du gouvernement du Canada, Affaires mondiales Canada, www.international.gc.ca/global-affairs-affaires-mondiales/home-accueil.aspx?lang=fra, Services et programmes Institut canadien du service extérieur Aperçus culturels Sri Lanka, consulté le 22 avril 2021). Le Tribunal ne décèle aucun motif suffisamment pertinent pour remettre en question les moyens de preuve produits à ce titre, étant relevé que l'autorité inférieure n'a nullement contesté leur bien-fondé. Finalement, il convient également de prendre en considération que les invités avaient joint à leur demande d'octroi de visa Schengen devant la Représentation suisse à Colombo des réservations de billets d'avion aller-retour, comme justificatif de retour dans leur pays d'origine (cf. PCE 3 TAF annexes p. 49 et 53). Le Tribunal constate dès lors que les éléments précités mettent en évidence un enracinement des intéressés suffisamment profond dans leurs pays, qui, couplés notamment au versement d'une caution, permettent de retenir, avec une haute vraisemblance, que ces derniers ne prolongeront pas indûment leur séjour dans l'Espace Schengen à l'échéance de leurs visas.
E. 6.4.2 En sus, dans la mesure où l'autorité inférieure invoque les conditions économiques difficiles au Sri Lanka et la forte pression migratoire qui en résulte, il convient de noter qu'en raison de leurs âges et de leurs profils, les personnes invitées n'appartiennent pas au groupe qui représente le plus grand risque migratoire (cf. arrêts du TAF F-2032/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.3, F-7164/2016 du 7 février 2018 consid. 8.3 ; cf. SEM, commentaires sur les statistiques en matière d'asile 2020, op. cit., p. 13, graphique 7 : Requérants selon le sexe et la classe d'âge [excepté les personnes admises à titre provisoire]). Cela vaut d'autant plus que rien au dossier ne laisse transparaître qu'ils feraient face à de quelconques problèmes de santé. Bien plutôt des rapports médicaux du 17 juillet 2020 font part de leurs bonnes capacités physiques et mentales pour voyager à l'étranger (cf. PCE 10 TAF annexe 3). Bien que le requérant 1 soit un patient diabétique connu et suivi par la clinique de son lieu d'habitation, il semblerait que le rapport médical n'émettrait aucun contravis à un voyage. Aucun doute à ce sujet n'a d'ailleurs été émis ni par la Représentation suisse à Colombo, ni par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 8.1).
E. 6.4.3 Les recourants, dans leurs courriers du 22 février 2020 et du 9 décembre 2020 (cf. PCE 3 TAF annexe p. 92 et PCE 20 TAF annexe 1), ont expliqué que la venue des invités en Suisse avait pour unique but une visite familiale. Les hôtes ont précisé qu'ayant ouvert une société Sàrl exploitant un supermarché en juillet 2019 et en étant les administrateurs, il leur serait dès lors impossible de se rendre au Sri Lanka pour les prochaines années à venir. En ce sens, dans leur courrier du 18 décembre 2020 (cf. PCE 20 TAF annexe 2), les recourants ont déclaré s'être rendus en 2016, 2017 et 2018 pour des périodes de trois semaines au Sri Lanka pour des vacances et visites à leurs parents et beaux-parents. Depuis 2019 et pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas pu se rendre dans leur pays d'origine.
E. 6.5 S'agissant de l'argument avancé par le SEM dans sa décision du 13 mars 2020, selon lequel les intéressés se seraient vu refuser à plusieurs reprises l'octroi de visas par les autorités suisses et françaises, le Tribunal rappelle en l'espèce que cet élément ne saurait se révéler déterminant, étant donné que chaque demande de visa Schengen fait l'objet d'un examen individuel et actualisé et que l'écoulement du temps est susceptible d'influencer la situation des intéressés (arrêts du TAF F-7224/2016 consid. 7.4 et C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.4). De plus, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé dans son affaire Ezatollah Rahmanian Koushkaki c. Allemagne du 19 décembre 2013, que les autorités d'un Etat membre ne peuvent refuser de délivrer un visa Schengen à un demandeur que dans le cas où l'un des motifs de refus, énumérés au code des visas, peut lui être opposé (cf. consid. 4.7). Partant, le refus d'octroi d'un visa se basant uniquement sur les précédentes tentatives des intéressés d'obtenir ce dernier ne saurait être retenu comme une des conditions de refus énumérée à l'art. 32 al. 1 du code des visas.
E. 6.6 En conséquence, bien que la présente affaire constitue un cas limite, le Tribunal est tout de même amené à conclure que les craintes émises par le SEM de voir les invités prolonger indûment leur séjour en Suisse à l'échéance des visas qui viendraient à leur être accordés doivent être relativisées. En effet, au regard de l'apparente stabilité financière des parents, respectivement beaux-parents des recourants, des fortes attaches familiales et personnelles dans leur pays, de leurs âges et des motifs avancés pour justifier leur demande de visas dans l'Espace Schengen, ainsi que compte tenu de la mise en place d'une garantie financière idoine (cf. consid. 7 infra), il paraît hautement vraisemblable que les invités quitteront le territoire des Etats membres à l'échéance des visas. Sur le principe, un visa pour une visite familiale doit donc pouvoir être délivré aux invités.
E. 7.1 Compte tenu du risque de non-retour lié à la situation générale prévalant au Sri Lanka, du fait que les invités n'ont encore jamais voyagé à l'étranger et d'autres circonstances, telles que, notamment, la situation économique des intéressés et le manque de clarté quant aux actes de propriété versés au dossier, le Tribunal considère que la durée du visa à accorder dans le cadre de la présente procédure ne doit pas dépasser 30 jours et que l'entrée en Suisse des invités doit être conditionnée au versement préalable d'une caution d'un montant de CHF 30'000.- auprès d'un établissement bancaire ou d'une caisse publique qui sera désigné par l'autorité cantonale compétente en matière de migration, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP ; cf. arrêts du TAF F-2881/2018 précité consid. 9.2 et F-190/2017 précité consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour des intéressés dans leur pays d'origine reste acceptable.
E. 7.2 C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - pour les personnes invitées ou invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 120 LEI), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse pour les personnes invitées (cf. art. 67 LEI).
E. 7.3 S'agissant de la délivrance formelle d'un visa Schengen aux intéressés, il sied de relever que le Sri Lanka est directement concerné par les restrictions au franchissement de la frontière et à l'admission d'étrangers prévues par l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (RS. 818.101.24 ; cf. en particulier art. 3 et 4 et Annexe I [état le 15 avril 2021]). Le SEM devra donc prendre en compte ces restrictions avant de délivrer le visa Schengen requis (arrêt du TAF F-3687/2018 du 3 août 2020 consid. 6.6).
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du 13 mars 2020 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse des intéressés dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de maximum 30 jours, après avoir déterminé, notamment, si ceux-ci disposent d'une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales, avoir obtenu une déclaration de prise en charge en bonne et due forme des invitants et avoir vérifié que ces derniers aient, en sus, versé une caution de CHF 30'000.- auprès de l'établissement bancaire ou de la caisse publique qui aura été désigné par le SPOP, afin de pallier le risque résiduel de non-respect, par les invités, de l'échéance de départ prévue par leurs visas.
E. 9.1 Les recourants, ayant obtenu gain de cause, n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais de CHF 1'000 versée le 15 mai 2020 par les recourants leur sera restituée par la Caisse du Tribunal.
E. 9.2 Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressés une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
E. 9.3 Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts des recourants est fixée ex aequo et bono, à 1'500 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF). (Dispositif page suivante )
Dispositiv
- Le recours est admis dans le sens des considérants.
- La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de 1'000 francs versée le 15 mai 2020 sera restituée aux recourants par la caisse du Tribunal.
- Il est alloué aux recourants 1'500 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants par l'entremise de leur mandataire (recommandé ; annexes : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli, et originaux des photographies produites en retour) - à l'autorité inférieure (dossier en retour) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2086/2020 Arrêt du 17 mai 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______, les deux représentés par Maître François Gillard, avocat, Rue du Signal 12, 1880 Bex, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. C._______ (ci-après : le requérant 1) et son épouse, D._______ (ci-après : la requérante 2), tous deux ressortissants sri-lankais, nés respectivement le (...) 1953 et le (...) 1955 (ci-après ensemble : les requérants ou invités), ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : Représentation suisse à Colombo), en date du 30 janvier 2020, une demande de visa Schengen d'une durée de 90 jours en invoquant leur intention d'effectuer une visite familiale à X._______ auprès de B._______ et A._______, leurs fils et belle-fille (ci-après : les hôtes et recourants). Dans les documents fournis à l'appui de leur demande figuraient, notamment, une attestation de location d'un terrain pour un bail à long terme ainsi qu'une attestation de résidence au Sri Lanka, leur certificat de mariage, leurs propres actes de naissance ainsi que celui de leur fils en Suisse, une attestation de revenu et des relevés de deux comptes (dont un compte épargne), la réservation des vols aller-retour pour la Suisse et une attestation d'assurance de voyage mondiale auprès de [l'assurance N._______]. B. Par décision du 5 février 2020, la Représentation suisse à Colombo a refusé la délivrance des visas au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration des visas n'avait pas été établie. Le 22 février 2020, les hôtes en Suisse ont formé opposition contre cette décision par-devant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). Ils ont exposé que le séjour de leurs parents respectivement beaux-parents n'avait pour but qu'une visite familiale et que ces derniers avaient l'intention de rentrer au Sri Lanka à l'échéance de leurs visas. Ils ont produit de nouveaux documents attestant principalement de la création de la société exploitant le supermarché dont ils sont les administrateurs, ainsi que diverses copies de leurs documents d'identité et de ceux des requérants. C. Par décision du 13 mars 2020, notifiée aux hôtes en Suisse le 19 mars 2020, le SEM a rejeté l'opposition du 22 février 2020 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant les invités. D. Le 17 avril 2020, agissant par l'entremise de leur mandataire, les hôtes ont formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à son annulation et à l'octroi de visas Schengen en faveur de leurs parents respectivement beaux-parents. Les recourants ont demandé, d'une part, à ce qu'un délai supplémentaire leur soit imparti pour produire des pièces complémentaires et, d'autre part, à ce que l'autorité inférieure produise l'ensemble des pièces relatives aux précédentes demandes de visas formées par les requérants, qui avaient été refusées par le SEM. E. Par décision incidente du 28 avril 2020, le Tribunal a invité les recourants à produire, jusqu'au 29 mai 2020, les moyens de preuve complémentaires annoncés dans leur mémoire de recours. Le même délai a été imparti aux intéressés pour procéder à la consultation des pièces relatives aux précédentes demandes de visas auprès de l'autorité inférieure. Par courrier du 1er mai 2020, le SEM a transmis aux recourants les pièces demandées pour consultation. Par courrier du 29 mai 2020, les recourants ont demandé un délai supplémentaire pour la production de pièces complémentaires. Dans son ordonnance du 5 juin 2020, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai formée par les intéressés et leur a imparti un nouveau délai au 19 juin 2020, pour donner suite à la décision incidente du 28 avril 2020. Par courrier du 19 juin 2020, les recourants ont remis au Tribunal deux documents traduits, dont une attestation de salaire annuel du requérant 1. Les intéressés ont, par ailleurs, requis une nouvelle prolongation de délai de trois jours pour produire des déterminations sur les précédents dossiers de demandes de visas. Le lendemain, les recourants ont pris position sur les pièces fournies par le SEM y relatives. F. Par ordonnance du 24 juin 2020, le Tribunal a demandé aux recourants de fournir, jusqu'au 27 juillet 2020, des informations supplémentaires concernant l'état de santé et la situation financière des requérants, ainsi que des pièces complémentaires permettant de corroborer le fait que ces derniers étaient propriétaires de leur maison au Sri Lanka et des preuves des liens sociaux et familiaux qu'ils entretenaient dans leur pays d'origine. Dès lors que les recourants avaient produit leurs déterminations du 20 juin 2020 avant que le Tribunal n'ait eu le temps de se prononcer sur leur demande de prolongation de délai, le Tribunal a renoncé à une décision formelle sur cette question et décidé qu'il serait tenu compte de leurs déterminations. Le 27 juillet 2020, les recourants ont donné suite à l'ordonnance précitée, produisant des attestations relatives aux domaines mentionnés par le Tribunal ainsi que diverses photographies. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure les différentes écritures des recourants et l'a invitée à produire un mémoire de réponse. Dans sa réponse du 24 août 2020, le SEM a communiqué au Tribunal qu'il maintenait les conclusions prises dans sa décision du 13 mars 2020 et proposait le rejet du recours. Dans leur réplique du 28 septembre 2020, les recourants ont, en substance, maintenu leurs conclusions présentées dans leur recours. Dans ses déterminations finales du 14 octobre 2020, l'autorité inférieure a confirmé les conclusions qu'elle avait prises précédemment. Dans leurs observations conclusives du 16 novembre 2020, les recourants se sont, quant à eux, référés au contenu de leurs précédentes écritures et ont communiqué au Tribunal que le requérant 1 était dorénavant responsable du temple qui avait été bâti sur une de ses propriétés au Sri Lanka. G. Par ordonnance du 20 novembre 2020, le Tribunal a demandé aux recourants des informations supplémentaires et des moyens de preuve concernant leurs moyens financiers, l'existence d'une déclaration formelle de prise en charge en faveur des requérants, des précisions quant aux motivations sous-tendant la demande de visas de ces derniers, des informations quant aux voyages entrepris par les invitants au Sri Lanka ainsi que des informations sur l'administration du temple par le requérant 1, comme allégué dans le courrier du 16 novembre 2020. Par missive du 18 décembre 2020, les recourants ont joint au dossier des documents relatifs aux domaines précités. Par ordonnance du 28 décembre 2020, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure une copie du courrier précité et de ses annexes pour information et communiqué aux parties que la cause était, en principe, gardée à juger. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les hôtes en Suisse, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite de leurs parents respectivement beaux-parents en Suisse soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-sid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 3.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point - différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants sri-lankais, les invités sont soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).
4. En date du 5 février 2020, la Représentation suisse à Colombo a refusé la délivrance de visas en faveur des requérants, au motif que la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration des visas n'avait pas été établie. 4.1 Dans sa décision du 13 mars 2020, l'autorité inférieure a relevé, à l'instar de la Représentation suisse à Colombo, que la sortie des intéressés de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu notamment de leurs situations personnelles et de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine. De plus, elle a relevé que les requérants s'étaient vus refuser l'octroi de visas à plusieurs reprises par les autorités suisses et françaises et que leurs deux fils résidaient en Suisse. Elle a aussi considéré que les requérants n'avaient pas démontré posséder des attaches étroites avec leur pays d'origine. 4.2 A l'appui de leur recours, les recourants ont souligné que les invités, âgés de 67 et 66 ans avaient toujours vécu au Sri Lanka, pays dans lequel ils étaient bien intégrés et possédaient des attaches étroites. En effet, tous les membres de leur famille ainsi que leurs amis vivaient au Sri Lanka, hormis leurs deux fils vivant à l'étranger. Les hôtes aussi ont précisé que le requérant 1, malgré son âge avancé, continuait à travailler en tant que charpentier et que ce métier permettait aux invités de vivre une vie confortable dans leur pays, étant par ailleurs aussi propriétaires de leur maison et de plusieurs terrains. De plus, les requérants seraient, entre autre, en bonne santé. Les recourants ont relevé de plus que l'argument invoqué par le SEM concernant les précédents visas refusés aux requérants était sans valeur, dès lors que les motifs de ces refus n'avaient jamais été communiqués. Ils ont ajouté que la demande de visa avait pour unique but de faire venir leurs parents, respectivement beaux-parents, en Suisse afin de leur permettre de passer des vacances en famille et de visiter le pays. Les hôtes ont aussi indiqué être dans l'impossibilité de se rendre au Sri Lanka pour les vacances, due à des obligations professionnelles. De plus, le possible séjour des requérants en Suisse profiterait, entre autres, au frère du recourant, au bénéfice de l'asile en France et qui était dans l'impossibilité de visiter ses parents au Sri Lanka. Les recourants ont finalement ajouté qu'ils se porteraient garants de tous les frais engendrés par le séjour de leurs parents et beaux-parents. Sur requête du Tribunal, les recourants ont produit des pièces complémentaires, pour corroborer leurs allégués par courriers des 27 juillet 2020 et 18 décembre 2020.
5. Le Tribunal examinera tout d'abord si les intéressés disposent des moyens financiers et de la couverture d'assurance nécessaires pour leur séjour envisagé de nonante jours en Suisse et pour leur retour dans leur pays d'origine. A l'appui de leur demande de visa, les invités ont produit différents documents établis par la compagnie d'assurance N._______ comme justificatifs d'une assurance de voyage, ainsi que des documents attestant de leurs revenus et de leur situation patrimoniale 5.1 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). 5.2 Conformément à l'art. 17 al. 1 OEV, le demandeur de visa doit prouver qu'il a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des visas. En vertu de l'art. 15 par. 1 et 3 du code des visas, cette assurance doit couvrir les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence, de soins hospitaliers d'urgence ainsi que de décès, y compris les éventuels frais de rapatriement de la dépouille, occasionnés pendant le séjour du demandeur de visa dans l'Espace Schengen. La couverture minimale est de EUR 30'000.-. Cette assurance doit être valable sur l'ensemble du territoire des Etats Schengen et pendant toute la durée du séjour prévu de l'intéressé (cf., à ce sujet, Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés I [ci-après : Manuel des visas I], valable à partir du 2 février 2020, p. 58 s., accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen]). L'art. 15 par. 5 du code des visas précise que les autorités doivent vérifier si les indemnités dues par la compagnie d'assurances sont récupérables dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (cf., aussi à ce sujet, Manuel des visas I, op. cit. p. 69 s. et Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés II [ci-après : Manuel des visas II], p. 11, également accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen] ; voir aussi Gregor T. Chatton, Les exceptions à l'assurance obligatoire des soins : quelques points de contact entre le droit public et le droit privé, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 55/2011 p. 495) ; Gregor T. Chatton/Jérôme Sieber, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 91 ss). 5.3 Il sied de constater que l'assurance voyage qui avait été conclue par les invités, prévoyant, entre autres, une couverture de USD 50'000.- pour les frais médicaux à l'étranger, apparaissait prima facie remplir les exigences légales, notamment quant à la couverture requise et le caractère recouvrable (dans un Etat de l'UE ou de l'AELE) des indemnités dues par la compagnie d'assurance en cas de sinistre médical ou de nécessité de rapatriement, mais pour autant que les frais de transport et/ou de rapatriement en cas d'accident ou de maladie, ainsi que les frais de rapatriement du corps du défunt en cas de décès fassent l'objet d'une couverture distincte de celle couvrant les frais médicaux. En outre, les invités devraient contracter une nouvelle assurance médicale de voyage pour la durée de leur séjour envisagé en Suisse (la période d'assurance indiquée sur les documents produits par les intéressés étant entretemps échue ; cf. dossier SEM Act. 1 p. 50-52). Il reviendra donc à l'autorité inférieure de s'assurer que la nouvelle assurance de voyage des intéressés soit conforme aux prescriptions légales en la matière. 5.4 Pour le surplus, si l'on retient le montant de référence de CHF 100.- par jour indiqué à l'Annexe 18 du Manuel des visas I (« Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales », accessible sur le site du SEM : wwww.sem.admin.ch sous Entrée & séjour Entrée Séjour de courte durée Ressortissants d'Etats tiers Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, p. 30) et le nombre de nonante jours prévus pour la venue des intéressés en Suisse, ces derniers devraient disposer de CHF 9'000.- chacun, s'ils entendent assumer eux-mêmes les frais de leur séjour sur le territoire helvétique. Dans un autre cas, en vertu de l'art. 14 al.1 OEV, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à CHF 30'000 pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (cf. art. 15 a. 1 et 5 OEV). 5.5 S'agissant des revenus mensuels touchés par les requérants, il sied de considérer dans un premier temps que la requérante 2 a toujours été femme au foyer. Le requérant 1 cependant, malgré avoir atteint l'âge de la retraite, travaille encore à ce jour en tant que charpentier. L'attestation de revenu de décembre 2019 jointe au dossier atteste d'un salaire mensuel de Rs. 40'000 (env. CHF 513.- [cf. PCE 10 TAF annexe 1]). Un autre document datant de février 2020 atteste un salaire annuel de l'invité à Rs. 240'000 (env. CHF 3081 [cf. PCE 10 TAF annexe 7]) (cf. site de conversion monétaire en ligne, https://www.xe.com/fr/, Roupie sri lankaise > Franc suisse, taux du jour 1 LKR = 0,00480820 CHF, consulté le 21 avril 2021). Concernant la situation patrimoniale des requérants, on relèvera que les invités disposent, en date du 7 janvier 2020, de plusieurs comptes d'épargne et d'un compte en dépôt fixe auprès de la Banque de M._______ à leurs noms (cf. PCE 10 TAF annexe 4). Le requérant 1 possède trois comptes d'épargne et un compte à terme fixe (« fixed deposit ») valant respectivement, LKR 116'142,87 (env. CHF 558,33), LKR 417'661,51 (env. CHF 2'007,78), LKR 40'811,46 (env. CHF 196,18) et LKR 100'000 (env. CHF 480), comptabilisant une fortune totale, de LKR 674'615,84 (env. CHF 3'244,29). La requérante 2 possède quant à elle deux comptes d'épargne d'une valeur respective de LKR 202'843,43 (env. CHF 975,19) et de LKR 417'661,51 (env. CHF 2007,81), comptabilisant une somme totale de LKR 620'504,94 (env. CHF 2'983) (cf. site de conversion monétaire en ligne précité). Toutefois, le Tribunal retient en défaveur de ceux-ci qu'ils ne disposent pas de fonds nécessaires à financer un séjour de nonante jours par leurs propres moyens. 5.6 Cependant, il appert que les recourants se trouvent dans une situation financière stable en Suisse (cf., notamment, PCE 20 TAF annexes 4, 5 et 6) et ont assez de place au sein de leur logement pour héberger les invités (cf. dossier SEM Act. 2 p. 92). Il sied de rappeler que, bien que les recourants se déclarent garants des frais attenant à la visite des invités en Suisse (à savoir frais de logement, pension, nourriture déplacements et divers comme mentionné dans l'attestation de prise en charge ; cf. PCE 20 TAF annexe 3), la délivrance du visa sera conditionnée à la transmission d'une déclaration de prise en charge (cf. art. 5 al. 2 LEI, 14 et 15 OEV) par ces derniers à l'autorité intimée, qui devra être contrôlée par l'instance cantonale ou communale compétente (cf. art. 16 al. 1 OEV).
6. Il convient maintenant d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle des parents, respectivement beaux-parents, des recourants, plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Sri Lanka, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure que les invités prolongent leur séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. En effet, on relèvera que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants originaires du Sri Lanka, qui figure au 6ème rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse pour les années 2019 et 2020 (cf. commentaires sur les statistiques en matière d'asile 2020, en ligne sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publications & services Statistiques en matière d'asile Archives dès 1994 2020, p. 14). Ainsi, le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 3853 USD en 2019, demeurant en dessous des standards européens (cf. site de la Banque mondiale, PIB par habitant du Sri Lanka et de la Suisse ($ US courants), 2019, https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?loca-tions=LK-CH&view=chart , consulté le 19 mars 2021). D'autre part, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classait le Sri Lanka en 72ème position sur 189 Etats en 2019 (cf. site des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org > HDR 2020 > Download the Report > Human Development Report 2020 : Overview French, consulté le 19 mars 2021). Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) fait état d'un risque d'attentats. Il estime en outre que les tensions politiques et sociales sont importantes et qu'il existe ainsi des risques de heurts violents (cf. site du DFAE : www.eda.admin.ch conseils aux voyageurs & représentations Sri Lanka Conseils aux voyageurs, publié le 18 janvier 2021, consulté en mars 2021). Il est vrai que les importantes disparités socio-économiques existant entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme en l'espèce. 6.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). 6.4 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le Manuel des visas I établit une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve d'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). De plus, pour garantir un retour ponctuel des intéressés dans leur pays d'origine, il existe la possibilité de conditionner l'entrée en Suisse de ressortissants d'Etats tiers au versement préalable d'une caution, afin de minimiser non seulement le risque que la personne concernée génère des coûts de séjour élevés à charge de la collectivité, mais également qu'elle ne respecte pas les termes de son visa et prolonge indûment son séjour en Suisse (voir arrêt du TAF F-75/2018 du 25 avril 2019 consid. 6.4 ; ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). 6.4.1 En l'espèce, les invités sont un couple marié et âgés de 66 et 67 ans. Ils ont toujours habité au Sri Lanka et vivent actuellement dans le nord du pays, à Y._______, dans leur maison familiale, sur leur terrain (cf. confirmation of residence, PCE 10 TAF annexe 2). A ce sujet, le Tribunal retiendra par principe que les invités sont propriétaires de leur terrain, malgré le fait qu'un document atteste plutôt d'un bail à long terme pour cette même terre (cf. PCE 10 TAF annexe 7). Ils laisseraient au Sri Lanka leurs proches, tels que leurs frères et soeurs (cf. PCE 10 TAF annexes 9, 10 et 11, documents concernant les frères et soeurs de la requérante 2 et la soeur du requérant 1) et leurs amis, étant noté que seuls leurs deux fils vivent en dehors du pays. Diverses photographies montrant la maison, les terrains ainsi que diverses activités sociales des invités ont par ailleurs été versées au dossier (cf. PCE 10 TAF annexe 5). Concernant la possession de biens immobiliers, les recourants allèguent que les invités sont propriétaires de plusieurs terrains, mais aucune preuve de la valeur de ces propriétés n'a été fournie (cf. pour les attestations de résidence et propriétés PCE 10 TAF annexes 2, 7 et 8). Entre autres, le requérant 1 est charpentier et la requérante 2 est femme au foyer. Selon les documents joints au dossier, il semblerait que le revenu du requérant 1 varie entre un salaire mensuel de Rs 40'000, à la fin 2019 (env. CHF 513.- [cf. PCE 10 TAF annexe 1]) et un salaire annuel de Rs. 240'000, en février 2020 (env. CHF 3'081, soit CHF 256,75 par mois [cf. PCE 10 TAF annexe 7]). Malgré le fait que les revenus de l'invité semblent avoir diminué fortement durant la période 2020, il sied de considérer que celui-ci touche toujours environ le salaire moyen de la population. Il appert aussi que le salaire moyen mensuel au Sri Lanka varie fortement en fonction d'une région donnée. A titre d'exemple, en 2021, le salaire moyen à Colombo est de EUR 244 alors qu'il n'est que de EUR 160 à Jaffna (cf. Combien-coute.net Salaire moyen Sri Lanka Colombo, www.combien-coute.net/salaire-moyen/sri-lanka/colombo/ , consulté le 19 mars 2021). Les invités vivant dans la région du Nord et étant propriétaires de leur maison, le revenu actuel de ceux-ci semble leur permettre de vivre correctement dans leur pays. Concernant la situation patrimoniale des requérants, on relèvera que, même s'il semble que les revenus de l'invité sont actuellement plus ou moins similaires au salaire moyen, ils paraissent toutefois suffisants pour permettre aux invités de vivre décemment dans leur pays d'origine, dès lors qu'aucun frais de loyer ne doit être versé. De plus, les requérants disposent de plusieurs comptes d'épargne et d'un compte en dépôt fixe auprès de la Banque de M._______ à leurs noms pour un montant total de LKR 1'295'120 (env. CHF 6'107 [cf. PCE 10 TAF annexe 4]), en date du 10 juillet 2020. A la lumière de ces circonstances, on peut donc en conclure que les invités semblent bénéficier d'une situation économique stable dans leur pays d'origine (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-5002/2018 du 9 janvier 2019 consid. 6.2) et qui n'est pas de nature à exercer une pression migratoire telle que ces derniers seraient tentés de migrer définitivement en Suisse. Le risque que ceux-ci ne respectent pas le délai de l'autorisation de séjour et ne retournent pas auprès de leurs proches s'en voit donc diminué. Cependant, le Tribunal attire l'attention des recourants sur le fait que la présente affaire constitue un cas limite, notamment au vu de la situation économique moyenne des invités et du manque de clarté quant aux documents fournis attestant de leurs propriétés. En ce sens, le dépôt préalable d'une caution constituerait une mesure supplémentaire permettant de rendre le retour des intéressés dans leur pays d'origine hautement vraisemblable (cf. supra consid. 6.4 et infra consid. 7.1). Dans leur courrier du 16 novembre 2020 (cf. PCE 18 TAF), les recourants ont allégué que le requérant 1 était devenu le responsable du temple qui a été bâti sur une de ses propriétés. Des photos du temple en construction, une attestation de propriété du terrain avec le temple (cf. PCE 10 TAF annexes 5 et 8) ainsi qu'une attestation alléguant sa nouvelle fonction de responsable du temple ont été versées au dossier (cf. PCE 10 TAF annexe 5 et 7, PCE 18 TAF et PCE 20 TAF annexe 7). La religion faisant partie de la vie quotidienne des personnes au Sri Lanka, la direction d'un temple semble être de surcroît une tâche respectée (cf. site du gouvernement du Canada, Affaires mondiales Canada, www.international.gc.ca/global-affairs-affaires-mondiales/home-accueil.aspx?lang=fra, Services et programmes Institut canadien du service extérieur Aperçus culturels Sri Lanka, consulté le 22 avril 2021). Le Tribunal ne décèle aucun motif suffisamment pertinent pour remettre en question les moyens de preuve produits à ce titre, étant relevé que l'autorité inférieure n'a nullement contesté leur bien-fondé. Finalement, il convient également de prendre en considération que les invités avaient joint à leur demande d'octroi de visa Schengen devant la Représentation suisse à Colombo des réservations de billets d'avion aller-retour, comme justificatif de retour dans leur pays d'origine (cf. PCE 3 TAF annexes p. 49 et 53). Le Tribunal constate dès lors que les éléments précités mettent en évidence un enracinement des intéressés suffisamment profond dans leurs pays, qui, couplés notamment au versement d'une caution, permettent de retenir, avec une haute vraisemblance, que ces derniers ne prolongeront pas indûment leur séjour dans l'Espace Schengen à l'échéance de leurs visas. 6.4.2 En sus, dans la mesure où l'autorité inférieure invoque les conditions économiques difficiles au Sri Lanka et la forte pression migratoire qui en résulte, il convient de noter qu'en raison de leurs âges et de leurs profils, les personnes invitées n'appartiennent pas au groupe qui représente le plus grand risque migratoire (cf. arrêts du TAF F-2032/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.3, F-7164/2016 du 7 février 2018 consid. 8.3 ; cf. SEM, commentaires sur les statistiques en matière d'asile 2020, op. cit., p. 13, graphique 7 : Requérants selon le sexe et la classe d'âge [excepté les personnes admises à titre provisoire]). Cela vaut d'autant plus que rien au dossier ne laisse transparaître qu'ils feraient face à de quelconques problèmes de santé. Bien plutôt des rapports médicaux du 17 juillet 2020 font part de leurs bonnes capacités physiques et mentales pour voyager à l'étranger (cf. PCE 10 TAF annexe 3). Bien que le requérant 1 soit un patient diabétique connu et suivi par la clinique de son lieu d'habitation, il semblerait que le rapport médical n'émettrait aucun contravis à un voyage. Aucun doute à ce sujet n'a d'ailleurs été émis ni par la Représentation suisse à Colombo, ni par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 8.1). 6.4.3 Les recourants, dans leurs courriers du 22 février 2020 et du 9 décembre 2020 (cf. PCE 3 TAF annexe p. 92 et PCE 20 TAF annexe 1), ont expliqué que la venue des invités en Suisse avait pour unique but une visite familiale. Les hôtes ont précisé qu'ayant ouvert une société Sàrl exploitant un supermarché en juillet 2019 et en étant les administrateurs, il leur serait dès lors impossible de se rendre au Sri Lanka pour les prochaines années à venir. En ce sens, dans leur courrier du 18 décembre 2020 (cf. PCE 20 TAF annexe 2), les recourants ont déclaré s'être rendus en 2016, 2017 et 2018 pour des périodes de trois semaines au Sri Lanka pour des vacances et visites à leurs parents et beaux-parents. Depuis 2019 et pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas pu se rendre dans leur pays d'origine. 6.5 S'agissant de l'argument avancé par le SEM dans sa décision du 13 mars 2020, selon lequel les intéressés se seraient vu refuser à plusieurs reprises l'octroi de visas par les autorités suisses et françaises, le Tribunal rappelle en l'espèce que cet élément ne saurait se révéler déterminant, étant donné que chaque demande de visa Schengen fait l'objet d'un examen individuel et actualisé et que l'écoulement du temps est susceptible d'influencer la situation des intéressés (arrêts du TAF F-7224/2016 consid. 7.4 et C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.4). De plus, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé dans son affaire Ezatollah Rahmanian Koushkaki c. Allemagne du 19 décembre 2013, que les autorités d'un Etat membre ne peuvent refuser de délivrer un visa Schengen à un demandeur que dans le cas où l'un des motifs de refus, énumérés au code des visas, peut lui être opposé (cf. consid. 4.7). Partant, le refus d'octroi d'un visa se basant uniquement sur les précédentes tentatives des intéressés d'obtenir ce dernier ne saurait être retenu comme une des conditions de refus énumérée à l'art. 32 al. 1 du code des visas. 6.6 En conséquence, bien que la présente affaire constitue un cas limite, le Tribunal est tout de même amené à conclure que les craintes émises par le SEM de voir les invités prolonger indûment leur séjour en Suisse à l'échéance des visas qui viendraient à leur être accordés doivent être relativisées. En effet, au regard de l'apparente stabilité financière des parents, respectivement beaux-parents des recourants, des fortes attaches familiales et personnelles dans leur pays, de leurs âges et des motifs avancés pour justifier leur demande de visas dans l'Espace Schengen, ainsi que compte tenu de la mise en place d'une garantie financière idoine (cf. consid. 7 infra), il paraît hautement vraisemblable que les invités quitteront le territoire des Etats membres à l'échéance des visas. Sur le principe, un visa pour une visite familiale doit donc pouvoir être délivré aux invités. 7. 7.1 Compte tenu du risque de non-retour lié à la situation générale prévalant au Sri Lanka, du fait que les invités n'ont encore jamais voyagé à l'étranger et d'autres circonstances, telles que, notamment, la situation économique des intéressés et le manque de clarté quant aux actes de propriété versés au dossier, le Tribunal considère que la durée du visa à accorder dans le cadre de la présente procédure ne doit pas dépasser 30 jours et que l'entrée en Suisse des invités doit être conditionnée au versement préalable d'une caution d'un montant de CHF 30'000.- auprès d'un établissement bancaire ou d'une caisse publique qui sera désigné par l'autorité cantonale compétente en matière de migration, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP ; cf. arrêts du TAF F-2881/2018 précité consid. 9.2 et F-190/2017 précité consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour des intéressés dans leur pays d'origine reste acceptable. 7.2 C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - pour les personnes invitées ou invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 120 LEI), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse pour les personnes invitées (cf. art. 67 LEI). 7.3 S'agissant de la délivrance formelle d'un visa Schengen aux intéressés, il sied de relever que le Sri Lanka est directement concerné par les restrictions au franchissement de la frontière et à l'admission d'étrangers prévues par l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (RS. 818.101.24 ; cf. en particulier art. 3 et 4 et Annexe I [état le 15 avril 2021]). Le SEM devra donc prendre en compte ces restrictions avant de délivrer le visa Schengen requis (arrêt du TAF F-3687/2018 du 3 août 2020 consid. 6.6).
8. Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du 13 mars 2020 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse des intéressés dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de maximum 30 jours, après avoir déterminé, notamment, si ceux-ci disposent d'une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales, avoir obtenu une déclaration de prise en charge en bonne et due forme des invitants et avoir vérifié que ces derniers aient, en sus, versé une caution de CHF 30'000.- auprès de l'établissement bancaire ou de la caisse publique qui aura été désigné par le SPOP, afin de pallier le risque résiduel de non-respect, par les invités, de l'échéance de départ prévue par leurs visas. 9. 9.1 Les recourants, ayant obtenu gain de cause, n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais de CHF 1'000 versée le 15 mai 2020 par les recourants leur sera restituée par la Caisse du Tribunal. 9.2 Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressés une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 9.3 Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts des recourants est fixée ex aequo et bono, à 1'500 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF). (Dispositif page suivante ) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans le sens des considérants.
2. La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de 1'000 francs versée le 15 mai 2020 sera restituée aux recourants par la caisse du Tribunal.
4. Il est alloué aux recourants 1'500 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée.
5. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants par l'entremise de leur mandataire (recommandé ; annexes : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli, et originaux des photographies produites en retour)
- à l'autorité inférieure (dossier en retour) Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :